Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, ZC22.036876
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

402 TRIBUNAL CANTONAL AVS 26 & 27/22 - 29/2023 ZC22.036876 & ZC22.036883 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 14 décembre 2023


Composition : M. W I E D L E R , président MmesRöthenbacher et Pasche, juges Greffier :M. Germond


Cause pendante entre : A.B., à [...] (VS), et E.B., à [...] (VS), tous deux recourants, représentés par CAP Compagnie d’Assurance de Protection Juridique SA à Etoy, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée.


Art. 25 et 53 al. 2 LPGA ; 35 LAVS

  • 2 - E n f a i t : A.E.b., née en [...], et A.b., né en [...], se sont mariés le [...]. Par décision du 10 janvier 2011, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS a mis A.b._________ au bénéfice d’une rente ordinaire de l’assurance-vieillesse et survivants (ci-après : l’AVS) d’un montant mensuel de 2'320 fr. dès le 1 er février 2011. Par décision du 5 septembre 2011, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS a mis E.b._________ au bénéfice d’une rente AVS d’un montant mensuel de 1'583 fr., dès le 1 er octobre 2011, cette rente étant plafonnée compte tenu de la rente de son époux. La rente d’A.b._________ est passée à 1'781 fr. dès le 1 er

octobre 2011, suite au début du droit en faveur de son épouse. Une convention de séparation conclue le 22 février 2017 entreA.b._________ et E.b._________, réglant les modalités de leur séparation en date du 1 er janvier 2017, a notamment la teneur suivante : “[...] Article 2 (domicile conjugal et organisation de la vie séparée) Pour des raisons d’organisation, les époux continuent à vivre dans le même appartement. Ils font toutefois chambre séparée et organisent séparément leurs activités, en dehors des repas et des soins respectifs. Dès la signature de la présente convention, l’épouse pourra en tout temps quitter le domicile conjugal et s’en créer un nouveau. Dans cette dernière hypothèse, elle choisit néanmoins, par la présente, volontairement et en connaissance de cause, de continuer à assumer les soins et l’assistance nécessaire à son époux en raison de dossiers médicaux lourds, comme durant la vie commune, par solidarité. A cet effet, elle prendra ses dispositions en conséquence, notamment en gardant un domicile proche de celui de son époux. Article 3 (entretien des époux)

  • 3 - En contrepartie des soins et de l’assistance, l’époux continuera à assumer les charges du couple. A cet effet, il disposera du compte commun où sont versées les rentes des époux. Dans l’hypothèse où l’épouse prendrait un domicile séparé, l’époux en assumera également les charges, moyennant que le loyer reste en rapport avec les moyens du couple et moyennant bonne et fidèle exécution des engagements pris par l’épouse s’agissant des soins et de l’assistance envers son époux. [...]” Le 2 juin 2017, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS a reçu le procès-verbal d’une audience de mesures protectrices de l’union conjugale tenue le 24 mai 2017 par le Tribunal de [...] (VS), lors de laquelle la vie commune entre les époux a été suspendue avec effet dès le 1 er janvier 2017. La convention de séparation du 22 février 2017 ne lui a pas été transmise. Sur cette base, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS a, par décisions du 2 juin 2017, supprimé le plafonnement des rentes des époux avec effet dès le 1 er février 2017. Au mois de mai 2022, dans le cadre d’un contrôle de concordance entre ses fichiers et ceux du Registre des personnes, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS a constaté qu’E.b._________ et A.b._________ étaient toujours domiciliés dans le même appartement. Par deux décisions du 4 mai 2022, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS a requis la restitution d’un montant de 33'596 fr. d’A.b., respectivement de 32'074 fr. d’E.b., correspondant au montant des rentes AVS indûment perçu entre le 1 er mai 2017 et le 31 mai 2022. Elle considérait que le plafonnement des rentes avec effet dès le 1 er mai 2017 s’appliquait. Par actes du 7 juin 2022, complétés le 21 juillet 2022, A.b._________ et E.b._________, tous deux désormais conseillés par CAP Compagnie d’Assurance de Protection Juridique SA, se sont opposés aux décisions de restitution du 4 mai 2022.

  • 4 - Par décisions sur opposition du 4 août 2022, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS a partiellement admis les oppositions respectives, dans le sens où le montant devant être restitué par A.b._________ était ramené à 33'050 fr. et E.b._________ à 31'552 fr., considérant que seules les prestations versées indûment de juin 2017 à mai 2022 étaient exigibles. B.a) Par actes du 13 septembre 2022, A.b._________ et E.b._________ (ci-après : également, les recourants) ont contesté les décisions sur opposition du 4 août 2022, estimant avoir droit à la suppression du plafonnement des rentes AVS entières depuis le mois de février 2017. A l’appui de leurs recours, ils ont notamment produit la convention de séparation du 22 février 2017. b) Le tribunal a ouvert deux procédures de recours sous les numéros de causes AVS 26/22 et AVS 27/22. c) Le 11 octobre 2022, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : également, l’intimée) a conclu au rejet des recours. E n d r o i t : 1.L’art. 24 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) prévoit que l’autorité peut, d’office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation de faits identique ou à une cause juridique commune. Dans la mesure où les recours du 13 septembre 2022 se rapportent à une situation de faits identique et à une cause juridique commune, il convient de joindre les causes AVS 26/22 et AVS 27/22 et de se prononcer sur les deux recours dans un seul et unique arrêt. 2.a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-vieillesse et survivants (art. 1

  • 5 - al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]). Les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège (art. 56 al. 1 LPGA et 84 LAVS), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposés en temps utile compte tenu des féries (art. 38 al. 4 let. b LPGA) auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), les recours sont recevables. 3.Le litige porte sur le bien-fondé de la reconsidération à laquelle a procédé l’intimée en revenant sur ses décisions du 2 juin 2017 supprimant le plafonnement des rentes AVS des recourants dès le 1 er

février 2017, respectivement le bien-fondé des montants de 33’050 fr. et de 31’552 fr. réclamés aux recourants, correspondant aux rentes AVS qu’ils auraient indûment perçues entre le 1 er juin 2017 et le 31 mai 2022. 4.a) Selon l’art. 21 al. 1 et 29 al. 1 LAVS, ont droit à une rente ordinaire de vieillesse les hommes qui ont atteint 65 ans révolus, respectivement les femmes qui ont atteint 64 ans révolus et auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance. Le droit à une rente prend en principe naissance le premier jour du mois suivant celui où a été atteint l’âge de la retraite (art. 21 al. 2 LAVS). b) Le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance entre le 1 er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès ; cf. art. 29 bis sv. LAVS).

  • 6 - c) L’art. 35 al. 1 LAVS dispose que la somme des deux rentes pour un couple s’élève au plus à 150 % du montant maximal de la rente de vieillesse si les deux conjoints ont droit à une rente de vieillesse (let. a). Aucune réduction des rentes n’est prévue au détriment des époux qui ne vivent plus en ménage commun suite à une décision judiciaire (al. 2). Aux yeux du législateur, le plafonnement mis en place par l’art. 35 LAVS s’explique par le fait que le couple représente en soi une unité économique, dont les besoins financiers sont censés être inférieurs à ceux de deux personnes vivant seules (ATF 130 V 505 consid. 2.7 ; TF 9C_682/2010 du 29 avril 2011 consid. 1.2). De manière générale, l’art. 35 al. 2 LAVS ne repose donc pas sur une considération formelle et de droit civil, mais avant tout sur des éléments factuels et économiques, à savoir sur une capacité financière censée être moindre pour chaque époux ensuite de la fin effective du ménage commun constatée ou prononcée judiciairement, les besoins augmentant de ce fait, ce que doit contribuer à pallier le non-plafonnement des rentes. Cela étant, pour que l’art. 35 al. 2 LAVS trouve application et qu’il n’y ait pas de plafonnement des rentes, il ne suffit pas que la séparation des époux ait été constatée ou prononcée judiciairement ; il faut en plus qu’ensuite les époux ne vivent effectivement (toujours) plus en ménage commun (TFA I 399/02 du 30 avril 2003 consid. 1). La notion de ménage commun doit s’entendre comme le fait de cohabiter et de partager un lieu de vie, sans que la question de la nature des relations entretenues par le couple marié ne soit déterminante. Ainsi, il a été jugé que la vie commune des époux est caractérisée par un domicile commun, indépendant des raisons qui poussent les époux à habiter ensemble, étant entendu que le droit ne tient compte que des faits qui peuvent être établis – au degré de la vraisemblance prépondérante généralement appliquée en droit des assurances sociales (ATF 126 V 360) – comme précisément le domicile commun, et non de ce qui se passe dans la vie privée des conjoints et de la manière dont ils ont décidé de gérer leur mariage.

  • 7 - Vu ces éléments, l’Office fédéral des assurances sociales (ci- après : l’OFAS) retient – dans ses directives sur les rentes (DR ; s’agissant de leur force contraignante, cf. ATF 129 V 204 consid. 3.2) – que les époux sont réputés ne plus vivre en ménage commun lorsque la séparation a été constatée par le juge ou que le couple est séparé temporairement ou pour une durée indéterminée suite à une constatation ou à une décision judiciaire dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale. Les rentes doivent être plafonnées si les conjoints séparés continuent malgré tout à faire ménage commun ou s’ils reprennent la vie commune (ch. 5511 DR dans leur état au 1 er juillet 2022). 5.a/aa) Aux termes de l’art. 25 al. 1, première phrase, LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. Les prestations allouées sur la base d’une décision formellement passée en force et sur laquelle une autorité judiciaire ne s’est pas prononcée sous l’angle matériel ne peuvent toutefois être répétées que lorsque les conditions d’une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) ou d’une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) sont remplies (ATF 142 V 259 consid. 3.2). bb) Selon l’art. 53 al. 2 LPGA, l’assureur peut revenir sur les décisions formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. Pour juger s’il est admissible de reconsidérer une décision, au motif qu’elle est sans nul doute erronée, il faut se fonder sur la situation juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l’époque (ATF 147 V 167 consid. 4.2 ; 140 V 77 consid. 3.1). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu’une constatation erronée résultant de l’appréciation des faits. Un changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une reconsidération (ATF 147 V 167 précité et les références). Pour des motifs de sécurité juridique, l’irrégularité doit être manifeste (« zweifellos unrichtig »), de manière à éviter que la

  • 8 - reconsidération ne devienne un instrument autorisant sans autre limitation un nouvel examen des conditions à la base des prestations de longue durée. En particulier, les organes d’application ne sauraient procéder en tout temps à une nouvelle appréciation de la situation après un examen plus approfondi des faits. Une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque l’octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont l’examen suppose un pouvoir d’appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs éléments, et que la décision initiale paraît admissible compte tenu de la situation antérieure de fait et de droit. S’il subsiste des doutes raisonnables sur le caractère erroné de la décision initiale, les conditions de la reconsidération ne sont pas remplies (TF 9C_308/2018 du 17 août 2018 consid. 2.2 ; TF 9C_575/2007 du 18 octobre 2007 consid. 2.2 ; TFA I 907/06 du 7 mai 2007 consid. 3.2.1). b) Aux termes de l’art. 25 al. 2 LPGA (dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2021), le droit de demander la restitution des prestations indûment touchées s’éteint trois ans après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation ; si la créance naît d’un acte punissable, pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant. Il s’agit là de délais – relatif et absolu – de péremption qui doivent être examinés d’office (ATF 140 V 521 consid. 2.1). Selon la jurisprudence, le délai de péremption relatif de trois ans commence à courir dès le moment où l'administration aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle (ATF 140 V 521 consid. 2.1 ; 139 V 6 consid. 4.1). L'administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde – quant à son principe et à son étendue – la créance en restitution à l'encontre de la personne tenue à restitution (ATF 140 V 521 consid. 2.1 ; 111 V 14 consid. 3). Si l'administration dispose d'indices laissant supposer l'existence d'une créance en restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas encore à en établir le bien-fondé, elle doit procéder, dans un délai raisonnable, aux investigations nécessaires. A défaut, le début du

  • 9 - délai de péremption doit être fixé au moment où elle aurait été en mesure de rendre une décision de restitution si elle avait fait preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle. Dans tous les cas, le délai de péremption commence à courir immédiatement s'il s'avère que les prestations en question étaient clairement indues (TF 8C_218/2015 du 7 septembre 2015 consid. 3.2 et la référence). 6.En l’occurrence, le premier point qu’il y a lieu d’examiner est de savoir si les recourants ont droit à une rente AVS entière sans plafonnement. Bien que les recourants prennent des conclusions dans ce sens, ils ne motivent toutefois aucunement ce point. Il reste que le couple n’a jamais adressé sa convention de séparation en 2017, l’intimée ayant reçu le 2 juin 2017 uniquement le procès-verbal d’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 24 mai 2017 du Tribunal de [...], indiquant la suspension de la vie commune entre les recourants. C’est sur cette seule base que le plafonnement a été supprimé alors que le couple continuait à vivre sous le même toit, à savoir dans le même appartement. Outre le fait que les recourants font ménage commun, il faut souligner la teneur des art. 2 et 3 de la convention de séparation du 22 février 2017 précédemment exposés, dont il ressort clairement qu’ils partagent leurs repas et leurs charges et forment toujours une unité économique. Par conséquent, les conditions de l’art. 35 al. 2 LAVS ne sont pas remplies dans le cas particulier. Le fait que les recourants continuent à vivre sous le même toit, à savoir dans le même appartement, et fassent toujours ménage commun, au sens de l’art. 35 al. 2 LAVS et de la jurisprudence rappelée ci-avant, autorise indéniablement l’intimée, sur le principe, à reconsidérer ses décisions octroyant une rente AVS entière sans plafonnement aux recourants (cf. art. 53 al. 2 LPGA). 7.Les délais – relatif et absolu – de péremption de l’art. 25 al. 2 LPGA apparaissent respectés.

  • 10 - Lorsque l’intimée a rendu, le 2 juin 2017, ses décisions supprimant le plafonnement des rentes du couple avec effet dès le 1 er

février 2017, elle ne pouvait pas savoir que les recourants continueraient à faire ménage commun, le procès-verbal d’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 24 mai 2017 du Tribunal de [...], produit par les recourants, indiquant que leur vie commune était suspendue pour une durée indéterminée, avec effet dès le 1 er janvier 2017, sans autre précision. La convention de séparation du 22 février 2017, réglant les modalités de la séparation des recourants, n’est pas mentionnée dans le procès-verbal d’audience et aucun élément ne permettait à l’intimée de deviner son existence. En outre, on ne saurait reprocher à l’intimée de ne pas s’être interrogée quant au fait que les recourants étaient toujours domiciliés à la même adresse, lors de la notification de ses décisions du 2 juin 2017. En effet, il n’est pas étonnant que des époux récemment séparés continuent à partager un même domicile, le temps que l’un deux ou les deux trouvent un nouveau logement. Pour fixer le dies a quo du délai relatif de péremption de trois années applicables à la demande de restitution de l’art. 25 al. 2 LPGA, il convient de déterminer à partir de quand le fait que les recourants avaient toujours un domicile commun aurait dû attirer l’attention de l’intimée et celle-ci aurait dû investiguer ce point. Le régime des rentes AVS étant une administration de masse, on ne saurait attendre de l’intimée qu’elle ait une surveillance permanente ou effectue des contrôles détaillés annuels de tous ses dossiers. Comme le relève l’intimée dans ses déterminations, il convient de faire une application mutatis mutandis de l’art. 30 OPC- AVS/AI (ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.301) qui prévoit que les services chargés de fixer et de verser les prestations complémentaires doivent réexaminer périodiquement, mais tous les quatre ans au moins, les conditions économiques des bénéficiaires, la jurisprudence étendant déjà le champ d’application de cette disposition aux allocations familiales (cf. notamment ATF 139 V 570 consid. 3.1 et les références ; TF 8C_405/2020 du 3 février 2021 consid.

  • 11 - 3.2.2 ; TF 8C_799/2017 du 11 mars 2019 consid. 5.6). Ainsi, l’intimée aurait dû effectuer un contrôle des dossiers des recourants, au plus tard quatre ans après ses décisions du 2 juin 2017, soit le 2 juin 2021, et non, comme elle l’a fait tardivement en mai 2022. Elle se serait alors rendu compte que les recourants faisaient toujours ménage commun. Partant, le délai de péremption relatif de trois ans après le moment où l’institution d’assurance aurait dû avoir connaissance de ce fait a commencé à courir le 2 juin 2021. L’intimée ayant rendu ses décisions de restitution le 4 mai 2022, le délai relatif de péremption a été respecté. En outre, l’intimée a limité les rentes devant être restituées à celles versées aux recourants dans les soixante mois précédents ses décisions de restitution du 4 mai 2022 ; le délai de prescription absolu de cinq ans est donc également respecté. C’est en définitive à bon droit que l’intimée a réclamé la restitution des rentes de vieillesse perçues en trop par les recourants durant la période du 1 er juin 2017 au 31 mai 2022. Les montants de 33'050 fr. et de 31'552 fr. portés en restitution ne sont pas contestés dans leur quotité dans le cadre de la présente procédure et peuvent donc être confirmés. 8.a) Il résulte de ce qui précède que les recours doivent être rejetés et les décisions sur opposition attaquées confirmées. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens aux recourants, qui n’obtiennent pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). L’intimée n’y a pas davantage droit, dès lors qu’elle a agi en qualité d’institution chargée de tâches de droit public (ATF 126 V 143 consid. 4 ; voir également ATF 128 V 323).

  • 12 - Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Les causes AVS 26/22 et AVS 27/22 sont jointes. II. Les recours sont rejetés. III. Les décisions sur opposition rendues le 4 août 2022 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS sont confirmées. IV. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le président : Le greffier :

  • 13 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -CAP Compagnie d’Assurance de Protection Juridique SA (pour A.b._________ et E.b._________), -Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, -Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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