402 TRIBUNAL CANTONAL AVS 11/22 - 1/2023 ZC22.011114 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 17 février 2023
Composition : MmeD U R U S S E L , présidente M.Neu et Mme Berberat, juges Greffière :Mme Neurohr
Cause pendante entre : T.________, à [...], recourante, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée.
Art. 10 et 12 LPGA ; art. 3, 5 et 9 LAVS ; art. 6 RAVS.
2 - E n f a i t : A.Le 26 novembre 2021, T.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...], a adressé à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la caisse ou l’intimée) une demande d’affiliation en tant que personne de condition indépendante. Elle a déclaré avoir débuté, le 1 er juin 2021, une activité de décoratrice et accessoiriste de cinéma à 100 % pour C., Z. SA et [...]. Elle a décrit l’activité comme étant exercée de manière ponctuelle dans les locaux des mandants, sans employer de personnel, sans inscription au Registre du commerce, sans supporter l’entier des frais généraux et les charges d’exploitation. Elle a précisé qu’elle travaillait précédemment pour ces sociétés en tant qu’employée mais qu’elle ne l’était plus depuis avril [...], date à partir de laquelle elle percevait des prestations de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS). Elle a indiqué qu’elle concluait des contrats avec la clientèle en son propre nom. S’agissant de sa responsabilité, elle a mentionné qu’elle devait exécuter personnellement les travaux confiés et rendre des comptes sur son activité, mais qu’elle ne recevait pas de directives concernant l’organisation et l’exécution de son travail et qu’elle n’était pas soumise à une clause de non-concurrence. Par courrier du 14 décembre 2021, la caisse a demandé à l’assurée de compléter la demande d’affiliation dans son intégralité, de lui transmettre une copie des contrats ou accords conclus avec la société C., de communiquer le revenu annuel estimé pour 2021 ainsi que de préciser si elle cherchait d’autres clients, justificatifs à l’appui, ou de lui confirmer si tel n’était pas le cas. Le 21 décembre 2021, l’assurée a transmis un « contrat de mandat » conclu avec Z. SA pour une fonction d’accessoiriste de plateau en remplacement sur le projet [...] pour une durée d’une semaine et un demi jour, du 1 er au 5 novembre 2021, et un « contrat de travail pour collaborateurs techniques et artistiques intermittents » conclu avec C.________ pour une activité d’accessoiriste plateau sur le projet [...] pour 5 jours de préparation, 28 jours de tournage et 5 jours de finition du
3 - tournage entre le 12 juillet et le 1 er septembre 2021. Elle a précisé, dans un courrier du 17 décembre 2021, qu’elle avait déjà reçu trois propositions pour l’année 2022 et a estimé ses gains annuels à 5'000 fr. pour 2021. Elle a adressé la demande d’affiliation complétée. Le 12 janvier 2022, la caisse a refusé la demande d’affiliation déposée par l’assurée. Elle a retenu que l’intéressée n’avait exercé que des mandats ponctuels sur diverses productions, qu’elle était payée à la journée, qu’elle n’exerçait pas cette activité dans ses propres locaux, que ses frais de déplacement étaient pris en charge, tout comme les repas et le logement, qu’elle était obligée d’exécuter ses travaux personnellement et qu’elle devait rendre des comptes de ses activités. Elle était donc considérée comme une salariée de C.________ et de Z.________ SA. Le 10 février 2022, l’assurée a formé opposition contre la décision précitée, en faisant valoir qu’elle avait développé, ces 25 dernières années, des compétences qu’elle avait prévu de longue date de mettre en pratique dans le cadre d’une activité indépendante, sous forme de mandats, dès sa retraite. Elle s’est dit surprise des arguments retenus par la caisse, ce d’autant que sa nouvelle activité était conforme à la pratique et aux usages des artisans exerçant dans ces domaines. Elle a ainsi expliqué que les mandats ponctuels était l’essence même dans ce secteur d’activité, qu’il était d’usage d’être payé à la journée, que les décors des films étaient certes construits dans des lieux spécifiques selon la nature de leur usage mais qu’elle disposait d’un espace de travail personnel, que les frais de déplacement étaient effectivement facturés au client comme le faisaient les indépendants, et qu’il était d’usage dans le cinéma de rétribuer les repas et le logement. Concernant l’exécution personnelle du travail, elle a indiqué que les clients faisaient appel à elle pour son savoir-faire et son expertise pour des projets qui nécessitaient des connaissances spécifiques. Elle a ajouté qu’il n’y avait pas de relation de subordination. Elle a précisé que le champ de ses activités s’étendrait à d’autres domaines que le cinéma et qu’elle avait reçu, entre autres, des demandes d’architectes et de clients privés.
4 - Par décision sur opposition du 17 février 2022, la caisse a rejeté l’opposition, confirmant que l’assurée ne remplissait pas les conditions pour être reconnue comme une personne de condition indépendante. Elle a retenu que chaque activité devait être examinée séparément pour elle-même. En l’occurrence, l’assurée ne supportait pas de risque économique analogue à celui d’un entrepreneur qui devait sans cesse trouver du travail pour être rémunéré, car elle percevait une rémunération journalière fixe. Or, un indépendant devait facturer les différentes prestations effectuées et supporter le risque de ne pas être payé. L’assurée ne supportait pas elle-même les frais relatifs à son activité, ceux-ci étant pris en charge par ses mandants, ce qui n’était pas le cas pour tout indépendant qui supportait en général les charges et frais liés à son activité, engendrant un risque économique de ne pas recevoir les rémunérations pour couvrir ses charges. L’assurée n’était pas non plus libre dans l’organisation et l’exécution de son activité, les jours de travail étant fixés par les entreprises. La caisse a adressé la décision sur opposition à C.________ et à Z.________ SA. B.Par acte déposé le 18 mars 2022, T.________ a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision sur opposition qui précède, concluant à ce qu’elle soit reconnue comme personne de condition indépendante. Elle a indiqué avoir demandé son affiliation en tant que personne de qualité indépendante pour offrir des prestations ponctuelles, sous forme de mandats, à des maisons de production ou des privés. Cela l’amenait à devoir facturer ses honoraires et pouvoir ainsi les déclarer aux impôts. Elle a précisé recourir contre le refus de l’intimée afin de pouvoir poursuivre son activité, dès lors que les clients privés ne disposaient pas de structures adéquates pour payer ses honoraires comme employée. Par réponse du 7 avril 2022, l’intimée a conclu au rejet du recours. Elle a précisé que la décision sur opposition ne concernait que les activités de la recourante pour C.________ et Z.________ SA, dès lors qu’elle n’avait transmis que des contrats concernant ces deux sociétés. Elle n’avait en revanche fourni aucun justificatif permettant d’examiner son
5 - statut AVS vis-à-vis d’éventuels autres clients privés, examen qui se ferait si nécessaire pour chaque activité prise séparément. S’agissant de la collaboration avec C., elle reposait sur un « contrat de travail pour collaborateurs techniques et artistiques intermittents ». Ce document, intitulé contrat de travail, prévoyait le versement d’un salaire net et précisait la durée et les jours exacts d’activités, ainsi que le remboursement des frais inhérents à l’activité de la recourante. Quant au contrat la liant à Z. SA, même s’il était intitulé « contrat de mandat », il fixait également les jours de travail de la recourante et prévoyait le versement d’un salaire brut, ainsi que le remboursement des frais. La recourante ne supportait ainsi pas le risque économique de l’entrepreneur et se trouvait dans une situation de dépendance vis-à-vis des sociétés. Répliquant le 1 er mai 2022, la recourante a exposé que le contrat conclu avec C.________ n’était pas un contrat pour employé mais pour indépendant, comme cela se faisait dans le domaine du cinéma. Le chiffre 5 dudit contrat prévoyait d’ailleurs « salaire net journalier sur facture », ce qui attestait de son statut d’indépendante et non d’employée. Elle avait en outre déposé une demande d’affiliation pour pouvoir déclarer ses factures, dès lors qu’elle ne serait pas approchée uniquement par des maisons de production mais plus particulièrement par des privés. Le 7 juillet 2022, la recourante s’est encore déterminée. Elle a répété avoir travaillé comme accessoiriste et décoratrice de cinéma la majeure partie de sa vie professionnelle, ce qui impliquait des périodes de travail de courte durée pour différentes maisons de production. Désormais à la retraite, elle pouvait encore assurer des mandats répartis dans l’année, proposés par différentes maisons de production. Or, comme elle n’avait plus le droit de cotiser au deuxième pilier, elle se voyait dans l’obligation de gérer ce manque à gagner elle-même, afin que les maisons de production lui versent la différence. Cette démarche n’était pas celle d’un employé. La recourante a ajouté qu’elle venait de terminer un
6 - tournage de 3 mois et qu’elle continuait avec une nouvelle période de 3 mois pour une autre maison de production. Par duplique du 2 août 2022, l’intimée a confirmé sa conclusion en rejet du recours. Elle a relevé que le fait que la recourante soit rentière AVS et ne soit plus obligatoirement soumise au deuxième pilier n’empêchait pas la poursuite d’une activité salariée comme c’était le cas précédemment. S’agissant de C.________ et Z.________ SA, la recourante n’apportait aucun élément nouveau. Quant aux activités exercées en 2022, elle ne fournissait aucun justificatif permettant d’analyser sa situation, pas plus que pour l’activité annoncée de « décoration dans le secteur privé ». Elle a rappelé que la décision sur opposition litigieuse ne concernait que les activités déployées pour les sociétés C.________ et Z.________ SA. E n d r o i t : 1.a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-vieillesse et survivants (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]). Les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège (art. 56 al. 1 LPGA et 84 LAVS), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2.a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels
7 - l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. La décision détermine ainsi l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. Si aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé. Dans le même sens, les conclusions qui vont au-delà de l’objet de la contestation, tel que défini par la décision litigieuse, sont en principe irrecevables (ATF 144 II 359 consid. 4.3; 142 I 155 consid. 4.4.2 ; 134 V 418 consid. 5.2.1). b) Le litige porte sur la qualification – salariée ou indépendante – de l’activité lucrative exercée par la recourante pour le compte de C.________ et Z.________ SA. La décision sur opposition litigieuse ne concerne en effet que les activités déployées auprès de ces deux sociétés, à l’exclusion de toute autre activité. 3.a) Chez une personne qui exerce une activité lucrative, l’obligation de payer des cotisations dépend, notamment, de la qualification de cette activité comme salariée ou indépendante (art. 3, 5 et 9 LAVS, art. 6 ss RAVS [règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance- vieillesse et survivants ; RS 831.101] ; TF 9C_213/2016 du 17 octobre 2016 consid. 3 et les références citées). b) Exerce une activité salariée la personne qui fournit un travail dépendant et qui reçoit pour ce travail un salaire déterminant au sens des lois spéciales (art. 10 LPGA). Est considéré comme exerçant une activité lucrative indépendante celui dont le revenu ne provient pas de l’exercice d’une activité salariée (art. 12 al. 1 LPGA). Selon l’art. 5 al. 2 LAVS, on considère comme salaire déterminant toute rétribution pour un travail dépendant effectué dans un temps déterminé ou indéterminé ; quant au revenu provenant d’une activité indépendante, il comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante (art. 9 al. 1 LAVS). c) Le point de savoir si l’on a affaire, dans un cas donné, à une activité indépendante ou salariée au sens des dispositions mentionnées ci-
8 - avant ne doit pas être tranché d’après la nature juridique du rapport contractuel entre les partenaires. Les circonstances économiques sont déterminantes (ATF 140 V 241 consid. 4.2 et les références citées). Les rapports de droit civil peuvent certes fournir éventuellement quelques indices pour la qualification en matière d’AVS, mais ne sont pas décisifs. Est réputé salarié, d’une manière générale, celui qui dépend d’un employeur quant à l’organisation du travail et du point de vue de l’économie de l’entreprise, et qui ne supporte pas le risque économique couru par l’entrepreneur (ATF 123 V 161 consid. 1 ; TF 9C_213/2016 précité consid. 3.2 ; TF 9C_460/2015 du 18 novembre 2015 consid. 3.2 ; TF 9C_796/2014 du 27 avril 2015 consid. 3.2). Ces principes ne conduisent cependant pas à eux seuls à des solutions uniformes, applicables schématiquement. Les manifestations de la vie économique revêtent en effet des formes si diverses qu’il faut décider dans chaque cas particulier si l’on est en présence d’une activité dépendante ou indépendante en considérant toutes les circonstances. Souvent, on trouvera des caractéristiques appartenant à ces deux genres d’activité ; pour trancher la question, on se demandera quels éléments sont prédominants dans le cas considéré (ATF 144 V 111 consid. 4.2 ; 140 V 108 consid. 6 ; 123 V 161 consid. 1 et les références citées ; TF 8C_202/2019 du 9 mars 2020 consid. 3.2). Si une personne assurée exerce plusieurs activités lucratives en même temps, la qualification du statut ne doit pas être opérée dans une appréciation globale. Il sied alors d’examiner pour chaque revenu séparément s’il provient d’une activité dépendante ou indépendante (ATF 144 V 111 consid. 6.1 ; TF 8C_804/2019 du 27 juillet 2020 consid. 3.2). Les principaux éléments qui permettent de déterminer le lien de dépendance quant à l’organisation du travail et du point de vue de l’économie de l’entreprise sont le droit de l’employeur de donner des instructions, le rapport de subordination du travailleur à l’égard de celui-ci, l’obligation de ce dernier d’exécuter personnellement la tâche qui lui est confiée. Un autre élément permettant de qualifier la rétribution compte tenu du lien de dépendance de celui qui la perçoit est le fait qu’il s’agit
9 - d’une collaboration régulière, autrement dit que l’employé est régulièrement tenu de fournir ses prestations au même employeur (TF 8C_38/2019 du 12 août 2020 consid. 3.2 et les références citées). d) Le risque économique d’entrepreneur peut être défini comme étant celui que court la personne qui doit compter, en raison d’évaluations ou de comportements professionnels inadéquats, avec des pertes de la substance économique de l’entreprise. Constituent notamment des indices révélant l’existence d’un tel risque le fait que la personne concernée opère des investissements importants, subit les pertes, supporte le risque d’encaissement et de ducroire, assume les frais généraux, agit en son propre nom et pour son propre compte, se procure lui-même les mandats, occupe du personnel et utilise ses propres locaux commerciaux. Le risque économique de l’entrepreneur n’est cependant pas à lui seul déterminant pour juger du caractère dépendant ou indépendant d’une activité. La nature et l’étendue de la dépendance économique et organisationnelle à l’égard du mandant ou de l’employeur peuvent singulièrement parler en faveur d’une activité dépendante dans les situations dans lesquelles l’activité en question n’exige pas, de par sa nature, des investissements importants ou de faire appel à du personnel. En pareilles circonstances, il convient d’accorder moins d’importance au critère du risque économique de l’entrepreneur et davantage à celui de l’indépendance économique et organisationnelle (TF 8C_804/2019 du 27 juillet 2020 consid. 3.2 ; TF 9C_213/2016 précité consid. 3.4). e) L’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a établi des Directives sur le salaire déterminant dans l’AVS, Al et APG (ci-après : DSD), destinées à assurer une application uniforme des dispositions légales par les organes d’exécution des assurances sociales. Elles établissent notamment des critères généraux d’après lesquels sera tranché chaque cas d’espèce conformément au principe d’égalité de traitement. Les directives administratives sont destinées à l’administration, mais le juge ne s’en écarte pas sans motif pertinent (ATF 144 V 195 consid. 4.2).
10 - Ainsi, le chiffre 1020 DSD précise que le rapport social de dépendance économique, respectivement, dans l’organisation du travail, du salarié se manifeste notamment par l’existence d’un droit de donner des instructions au salarié, d’un rapport de subordination, de l’obligation de remplir la tâche personnellement, d’une prohibition de faire concurrence et d’un devoir de présence. 4.a) Une décision de refus d'une demande d'affiliation comme travailleur indépendant d'une personne assurée et d'inscription au registre est de nature formatrice. Si une caisse de compensation entend prononcer un tel refus, elle doit rendre une décision susceptible d'être attaquée par la voie de l'opposition et au besoin une décision sur opposition sujette à recours (art. 49 al. 1, 52 al. 2 et 56 al. 2 LPGA). Afin de garantir le droit des personnes concernées d'être entendues, ces décisions doivent en principe également être notifiées à l'employeur ou éventuellement à celui qui est tenu de faire le décompte et de s'acquitter du paiement des cotisations, dans la mesure où ils sont connus (ATF 132 V 257 consid. 2.4 et 2.5). Lorsqu'une telle décision n'a été notifiée qu'au salarié et que ce dernier l'a contestée par voie judiciaire, le tribunal cantonal peut soit examiner le statut du cotisant en fonction de l'activité en cause en invitant l'employeur potentiel à s'exprimer, soit renvoyer l'affaire à la caisse de compensation afin qu'elle interpelle elle-même l'employeur puis rende une nouvelle décision après instruction du cas (ATF 132 V 257 consid. 3 ; TF 9C_60/2014 du 18 juillet 2014 consid. 2 ; 9C_48/2019 du 13 mai 219 consid. 3). b) En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée aux employeurs potentiels, qui n’ont pas recouru. Il n’y a donc pas besoin de les interpeller. 5.a) La majorité des renseignements fournis par la recourante dans sa demande d’affiliation est caractéristique d’une relation de travail salariée. Parmi ces éléments, il y a le fait qu’elle n’occupe pas de personnel, qu’elle travaille dans les locaux des sociétés qui sont mis
11 - gratuitement à sa disposition, qu’elle est rémunérée avec un revenu horaire et hebdomadaire par les maisons de production qui la sollicitent, qu’elle exécute personnellement les travaux confiés, qu’elle n’a pas de site internet, qu’elle ne supporte pas l’entier des frais généraux et charges d’exploitation, et qu’elle doit rendre des comptes de ses activités. En outre, la recourante était auparavant employée de ces mêmes sociétés ; l’unique changement qui est survenu est qu’elle a désormais atteint l’âge légal de la retraite et perçoit depuis le mois d’avril [...] une rente AVS. La recourante n’a pas renseigné la caisse, malgré ses demandes, concernant le risque économique qu’elle encourt, les investissements qu’elle réalise et les démarches qu’elle entreprend ou non en cas d’absence de paiement. Cela laisse penser qu’elle n’a procédé à aucun investissement, qu’elle ne s’occupe pas du recouvrement auprès des sociétés et qu’elle n’assume pas de risque économique, comme c’est le cas pour un indépendant. Il existe certes des éléments qui tendent vers la reconnaissance d’un statut d’indépendant. La recourante a en effet indiqué qu’elle conclut à son propre nom des contrats avec la clientèle qui la « mandate » par téléphone. Il semble toutefois qu’il s’agisse d’employeurs potentiels pour des contrats de travail successifs dans la mesure où, dans la production de films, les emplois sont essentiellement temporaires et liés à un projet. La recourante a encore exposé qu’elle ne reçoit pas de directives concernant l’organisation et l’exécution de son travail et qu’elle n’est pas soumise à une clause de non-concurrence, ce qu’il y a lieu de relativiser au vu des clauses auxquelles renvoie le contrat conclu avec C.. b) Bien qu’à ce stade les renseignements fournis par la recourante tendent plutôt à la négation de la qualité de personne indépendante, l’examen de la relation, indépendante ou salariée, doit être réalisé séparément pour chacune des activités exercées auprès de C. et de Z.________ SA.
12 - aa) La recourante a produit un contrat « de travail » conclu avec C.________ pour le projet intitulé [...], pour une durée de 38 jours et un salaire net journalier de 460 fr. 60 (50 heures par semaine) payé sur facture. Le contrat prévoit encore des défraiements par jour travaillé, ainsi que pour le repas de la mi-journée, le logement, les déplacements en train, en avion et en voiture. On observera à titre liminaire que les frais généraux sont notamment constitués des frais de voyage de service (frais de transport, de nourriture et de logement). En l’occurrence, la recourante ne les supporte pas, comme le ferait un indépendant, de sorte que ce premier élément plaide en faveur de la reconnaissance d’un contrat de travail. Le contrat stipule encore qu’il est soumis aux conditions générales d’engagement pour collaborateurs techniques et artistiques intermittents de la production cinématographique et audiovisuelle (ci- après : les CGE), lesquelles font partie intégrante du contrat. La convention entre les associations de producteurs et le SSFV du 10 juin 2020, le concept de protection COVID-19 du 5 juin 2020 et la confirmation de protection de la santé signée par l’employé sont également déclarés faire partie intégrante du contrat. Or, les CGE contiennent entre autre un devoir de fidélité et de diligence (1), le respect par le collaborateur des instructions des supérieurs (1.2), une période d’essai (7.2), le versement d’un dédommagement et rémunération pas plus élevés que le salaire global en cas d’arrêt de la production, si le producteur renonce aux services du collaborateur (8.1), le versement du salaire en cas d’interruption imprévue de la production (9.1), une règlementation de la durée du travail, des pauses, du repos et des jours de congé (11, 12, 13 et 14), des règles sur le salaire comprenant des indemnités pour les vacances, les heures supplémentaires, le travail de nuit etc. (15, 16 et 17), un règlement pour les frais (19 à 22), des règles en cas de maladie et accident (23 à 25), un règlement en cas de conflit (29), et un renvoi au dispositions des art. 319 ss du Code des obligations (RS 220) relatif au contrat de travail individuel
13 - pour le surplus (31), ainsi que diverses autres règles entre employeur et collaborateur/travailleur. Ces clauses sont toutefois caractéristiques du contrat de travail, en particulier le devoir de fidélité et de diligence qui incombe au travailleur envers son employeur qui est consacré à l’art. 321a CO. La règlementation sur la période d’essai (art. 335d CO et art. 7.2 CGE), sur le temps de travail et de repos (Loi sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce [RS 822.11] et art. 11 et 13 CGE), sur le droit au salaire durant les vacances (art. 329d CO et 17 CGE) ou en cas d’accident ou de maladie (art. 324a CO et art. 23 à 25 CGE) est également topique du contrat de travail. En outre, les clauses relatives au versement du salaire en cas d’interruption imprévue de la production ou de renonciation aux services par le producteur attestent du fait que la recourante ne supporte pas de risque économique, comme le ferait une personne de condition indépendante. Enfin, le renvoi aux dispositions du CO régissant le contrat individuel de travail confirme que le contrat qui lie la recourante à C.________ a les caractéristiques d’un contrat de travail. Les autres conventions (convention entre les associations de producteurs et le SSFV du 10 juin 2020, le concept de protection COVID-19 du 5 juin 2020, la confirmation de protection de la santé signée par l’employé), auxquelles le contrat renvoie, concernent également majoritairement les rapports entre employés et employeurs. Au regard des déclarations de la recourante (cf. consid. 5a ci- dessus) et des éléments ressortant du contrat conclu avec C., l’intimée était fondée à nier la qualité de personne de condition indépendante de la recourante s’agissant de l’activité déployée pour cette société. bb) La recourante a également produit un contrat « de mandat » conclu avec Z. SA pour le projet [...], pour une durée d’une semaine et un demi jour et un salaire brut de 2'508 fr. par semaine, payable mensuellement sur facture. Le contrat prévoit encore un défraiement de 250 fr. pour l’utilisation du véhicule personnel et de 100 fr. pour « bijout. ».
14 - Dans sa demande d’affiliation, la recourante n’a pas fait de distinction entre les activités exercées auprès de Z.________ SA ou de C.________ dans la description de son organisation ou des responsabilités encourues. Il y a donc lieu de retenir, déjà sur la base des renseignements généraux transmis par l’intéressée (cf. consid. 5a ci-dessus), un caractère prédominant d’une relation dépendante avec Z.________ SA. Même si le contrat signé avec Z.________ SA est intitulé « mandat », il ne faut pas s’arrêter aux termes utilisés par les parties mais examiner les clauses qu’il contient. Le contrat prévoit une rémunération hebdomadaire et un défraiement des déplacements et « bijout. », ce qui relève plutôt des caractéristiques du contrat de travail. Le seul risque en cas de perte de cette activité est le même qu’une personne salariée, vu l’absence d’investissement de la recourante. Il existe en outre un lien de dépendance quant à l’organisation du travail. En effet, la recourante est tenue d’exécuter personnellement les tâches qui lui sont confiées et il convient de constater que le contrat contient peu d’indications au sujet des tâches à exécuter ce qui présuppose des directives concernant l’exécution de son travail et ainsi un lien de subordination. Les allégations de la recourante, selon lesquelles il ne lui est pas donné d’instructions, ne peuvent pas entièrement être suivies. Même si elle bénéficie d’une longue expérience dans le domaine, des directives, qui peuvent être d’ordre tout à fait général, doivent lui être données afin qu’elle puisse exécuter les tâches confiées conformément aux attentes de la société qui l’emploie. Les principales caractéristiques de l’activité indépendante font ainsi défaut s’agissant de l’activité déployée pour Z.________ SA. De plus, la recourante indique avoir travaillé en tant que salariée pour ces deux sociétés de production sans que son activité n’ait subi de changement. Sa seule motivation d’exercer en qualité d’indépendante est le fait d’avoir atteint l’âge de la retraite, ce qui n’est pas pertinent pour qualifier la nature de l’activité. Le contrat conclu avec Z.________ SA indique certes que la mandataire doit présenter une
15 - attestation de l’AVS. La volonté des intéressés n’est toutefois pas déterminante pour la qualification de leur relation contractuelle. Vu ce qui précède, la recourante ne dispose pas de la qualité de personne de condition indépendante dans sa relation avec Z.________ SA, comme l’a à juste titre retenu l’intimée. 6.a) Partant, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée. b) Il est renoncé à la perception de frais judiciaires au vu des circonstances (art. 50 LPA-VD). La partie recourante n’a pas droit à des dépens, dès lors qu’elle n’obtient pas gain de cause et qu’elle a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 17 février 2022 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaire, ni alloué de dépens. La présidente : La greffière : Du
16 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -T.________, -Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :