402 TRIBUNAL CANTONAL AVS 8/22 - 24/2023 ZC22.006499 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 14 novembre 2023
Composition : M. P A R R O N E , président M.Neu et Mme Gauron-Carlin, juges Greffière:MmeHuser
Cause pendante entre : G.________, à [...], recourant, représenté par Me Yvan Henzer, avocat à Lausanne, et CAISSE DE COMPENSATION AVS S. [...], à Vevey, intimée.
Art. 29ss LAVS
2 - E n f a i t : A.G.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le [...] novembre 1956, était affilié, à titre d’agriculteur indépendant exploitant son propre domaine depuis 1994, auprès de la Caisse de compensation AVS S.________ (ci-après : la Caisse [...] ou l’intimée), gérée par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS. L’assuré a atteint l’âge de la retraite le 23 novembre 2021 et a cotisé aux assurances sociales depuis 1977, réalisant 44 années de cotisations en 2020. Entre 1994 et 2020, G.________ a procédé aux amortissements de ses immeubles d’exploitation agricole. La somme des amortissements cumulés s’élevait à 406'900 francs. Le 22 juin 2021, l’assuré a déposé une demande de rente AVS. Le 30 juin 2021, la société Q.SA, fiduciaire de G., a informé la Caisse de compensation AVS S.________ que ce dernier allait céder prochainement son exploitation agricole (à son fils) et qu’il devrait réaliser un revenu de 406'900 fr., ce qui correspondait au montant des amortissements cumulés sur les immeubles d’exploitation. Q.SA a requis de la Caisse de compensation AVS S. qu’elle facture le décompte des cotisations AVS/AI/APG en lien avec ce revenu et qu’elle tienne compte de ce montant dans le calcul de la future rente AVS de G.. Le 12 juillet 2021, la Caisse de compensation AVS S. a rendu une décision provisoire de cotisations personnelles dues pour la période allant du 1 er janvier au 31 décembre 2021, basées sur un revenu déterminant de 405'500 francs. Cette décision précisait notamment que le montant inscrit au compte individuel de l’assuré était de 405'500 fr., correspondant au revenu obtenu en 2021 de 406'900 fr. auquel avait été soustrait une franchise de 1'400 francs.
3 - G.________ a versé des cotisations AVS/AI/APG sur la totalité du revenu annoncé pour 2021. Ces cotisations ont été calculées sur un revenu déterminant de 405'500 fr. et se montaient à 41'808 francs. B.Par décision du 8 octobre 2021, la Caisse de compensation AVS S.________ a calculé et fixé la rente AVS en faveur de G.________ avec effet au 1 er décembre 2021, en se fondant sur les revenus réalisés par celui-ci entre le 1 er janvier 1977 et le 31 décembre 2020. Par courrier du 1 er novembre 2021, G.________ a fait opposition à la décision précitée, en demandant à la Caisse de compensation AVS S.________ de tenir compte du revenu réalisé en 2021. Le 9 novembre 2021, le détail du calcul de la rente a été communiqué à l’assuré. Le 7 janvier 2022, G., par l’entremise de son conseil, a confirmé son opposition et a requis qu’il soit tenu compte du revenu 2021 dans le calcul de sa rente AVS. Par décision sur opposition du 14 janvier 2022, la Caisse de compensation AVS S. a rejeté l’opposition de l’assuré. C.Par acte du 16 février 2022, G.________, sous la plume de son conseil, a recouru contre cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (CASSO), en concluant à sa réforme en ce sens que les revenus qu’il avait perçus en 2021 soient comptabilisés dans son revenu annuel moyen, le montant de sa rente AVS entière étant adapté en conséquence dès le 1 er décembre 2021. Le recourant s’est également prévalu de la protection de sa bonne foi. Par réponse du 26 mars 2022, l’intimée a préavisé le rejet du recours et le maintien de la décision attaquée.
4 - E n d r o i t : 1.a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-vieillesse et survivants (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]). Les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD). 2.Le litige porte sur le calcul de la rente AVS du recourant, singulièrement sur la question des revenus pris en compte pour ce calcul. 3.a) Le recourant soutient tout d’abord que le calcul du revenu annuel moyen effectué par l’intimée, sur lequel est basé le montant de sa rente AVS, est erroné, dans la mesure où une partie des revenus qu’il a réalisés entre 1977 et 2020, mais perçus en 2021, n’ont pas été pris en compte dans ce calcul. b/aa) Selon l’art. 29 bis al. 1 LAVS, le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d’une
5 - activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance entre le 1 e janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès). On rappelle que l’âge de la retraite est fixé à 64 ans pour les femmes et 65 ans pour les hommes (art. 21 LAVS). Une durée complète de cotisations donne droit à une rente complète, tandis qu’une durée incomplète de cotisations donne droit à une rente partielle (art. 29 al. 2 LAVS). La durée de cotisations est réputée complète lorsqu’une personne présente le même nombre d’années de cotisations que les assurés de sa classe d’âge (art. 29 ter al. 1 LAVS), soit 43 ans pour les femmes et 44 ans pour les hommes. En vertu de la délégation de compétence de l’art. 29 bis al. 2 LAVS, le Conseil fédéral a prévu la prise en compte des périodes de cotisations accomplies avant le 1 er janvier suivant les 20 ans révolus et celles accomplies entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d’assurance et la naissance du droit à la rente, afin de combler les lacunes de cotisations (art. 52b et 52c RAVS [règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101]). Les revenus réalisés entre le 1 er décembre précédant la réalisation du cas d’assurance et la naissance du droit à la rente ne sont toutefois pas pris en considération pour le calcul de la rente (art. 52c in fine RAVS). Le montant de la rente AVS dépend ainsi de deux paramètres (art. 29 bis al. 1 LAVS), soit de la durée de cotisations qui détermine l’échelle de rente (1 à 44) et du revenu annuel moyen (RAM) qui est calculé sur la base des revenus obtenus entre le 1 er janvier de l’année des 21 ans et le 31 décembre de l’année qui précède l’ouverture du droit à la rente. Il est précisé au chiffre 5201 des Directives concernant les rentes (DR) de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale (valables dès le 1 er janvier 2003) que la somme des revenus à prendre en compte est constituée par l’ensemble des revenus propres et non
6 - partagés réalisés dès l’année civile suivant l’accomplissement de la 20 ème
année jusqu’au 31 décembre de l’année précédant la réalisation du risque assuré, et pour lesquels la personne assurée était tenue de payer et a effectivement payé des cotisations. On ne prend ainsi pas en compte les revenus provenant d’une activité lucrative pour lesquels la personne a payé des cotisations au cours de l’année de la naissance du droit à la rente ou après l’accomplissement de l’âge de la retraite (ch. 5225 et 5226 DR). bb) Selon l’art. 23 al. 4 RAVS, les caisses de compensation sont liées par les données des autorités fiscales cantonales. c) En l’espèce, le recourant fait en particulier valoir que les revenus qu’il a perçus en 2021 ont été réalisés durant la période de cotisation définie à l’art. 29 bis al. 1 LAVS et ont été simplement encaissés entre le 1 er janvier qui précédait l’âge de la retraite et l’âge de la retraite, soit précisément en 2021. Il explique que durant ces années d’exploitant indépendant, il a amorti ses immeubles agricoles comme l’y autorise la loi (art. 9 al. 2 let. b LAVS) et l’usage commercial. Les montants amortis étaient ainsi déduits du revenu AVS déclaré année après année. Lorsque le recourant a cédé son exploitation agricole en 2021, il a pu encaisser la contre-valeur de tous les montants amortis entre 1994 et 2020 et le revenu perçu en 2021 ne proviendrait ainsi pas d’une activité lucrative accomplie durant cette année, mais de toute la période durant laquelle les amortissements ont été comptabilisés. Il s’agit donc d’un revenu réalisé durant cette période de 26 ans, même s’il a formellement été versé en 2021, lors de la remise du domaine agricole. En l’occurrence, le recourant a atteint l’âge de 65 ans le 23 novembre 2021. Par conséquent, pour le calcul de la rente, seuls sont pris en compte ses revenus obtenus entre le 1 er janvier 1977 et le 31 décembre 2020. Il n’est donc légalement pas possible de tenir compte du revenu de 405'500 fr. obtenu en 2021 et découlant de la décision provisoire du 12 juillet 2021. On relèvera, à cet égard, que la Caisse de
7 - compensation AVS S.________ n’a aucune marge de manœuvre et se doit de procéder ainsi conformément à la loi. C’est donc le moment de l’encaissement qui est déterminant. L’intimée est en outre liée par les données de l’autorité fiscales et ne peut s’en écarter eu égard à l’art. 23 al. 4 RAVS. Or, le bénéfice relatif à la vente des immeubles d’exploitation a été manifestement imposé fiscalement sous l’année 2021 (cf. décision du 9 novembre 2021). Ainsi, dès lors que le revenu litigieux concerne l’année fiscale 2021, la Caisse de compensation AVS S.________ doit l’inscrire dans les comptes individuels sous l’année concernée et ne peut considérer qu’il s’agit d’un revenu de 1994 à 2020 comme le souhaiterait le recourant. Il n’est pas non plus surprenant que la décision de cotisations du 12 juillet 2021 ait tenu compte du revenu perçu par le recourant en 2021 et que des cotisations soient prélevées sur les revenus, puisque durant ces années d’exploitant indépendant, les montants amortis étaient déduits du revenu AVS déclaré année après année entre 1994 et 2020. Par ailleurs, le recourant a requis lui-même, avec le concours de son fiduciaire, que le décompte en lien avec ce revenu soit facturé. Certes, ce système qui veut que des cotisations soient prélevées sur les revenus dont on ne tient pas compte dans le calcul de la rente AVS peut paraître choquant mais il s’inscrit dans le respect du principe de solidarité qui sous-tend toute assurance sociale et aucune disposition légale ne permet d’y déroger (CASSO 37/19 – 6/2020 consid. 4 du 27 février 2020). En l’occurrence, nous sommes face à un revenu extraordinaire lié à la vente de l’exploitation du recourant, qui, même s’il est lié à l’activité professionnelle, a été perçu durant la 45 ème année de cotisations et ne peut donc être pris en considération dans le calcul de sa rente AVS. Le recourant a choisi de remettre son domaine agricole l’année de ses 65 ans. Or il aurait été évidemment plus profitable pour lui de vendre son domaine agricole avant cette année-là.
8 - Compte tenu de ce qui précède, c’est à bon droit que l’intimée n’a pas tenu compte du revenu du recourant de l’année 2021 dans le calcul de sa rente AVS. Pour le surplus, il est établi que le recourant a cotisé 44 années et bénéfice ainsi de l’échelle de rente maximale. En outre, les calculs effectués par l’intimée, vérifiés d’office, ne prêtent pas le flanc à la critique et ne sont du reste pas contestés par le recourant, si bien qu’ils peuvent être confirmés. 4.a) Le recourant invoque encore la protection de sa bonne foi. Il relève que le 12 juillet 2021, à la suite de la requête de son fiduciaire, la Caisse de compensation AVS S.________ a clairement indiqué au recourant que le montant perçu en 2021 serait « inscrit à [son] compte individuel » et qu’il pensait ainsi de bonne foi que les montants qu’il a perçus en 2021 feraient partie de son revenu annuel moyen. Il estime que la décision du 8 octobre 2021, rendue par la même autorité, est contradictoire en ce sens qu’elle ne prend pas en compte les revenus qu’il a touchés en 2021. Il considère que la Caisse de compensation AVS S.________ doit être liée par les conséquences qui découlent de sa première décision, à savoir que les revenus de l’année 2021 doivent être pris en compte dans le calcul de sa rente AVS. b) Aux termes de l’art. 5 al. 3 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), les organes de l’Etat et les particulières doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. Cela implique notamment qu’ils s’abstiennent d’adopter un comportement contradictoire ou abusif (ATF 143 IV 117 consid. 3.2 ; 136 I 254 consid. 5.2). De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l’Etat, consacré à l’art. 9 in fine Cst et valant pour l’ensemble de l’activité étatique (ATF 144 II 49 consid. 2.2 ; 138 I 49 consid. 8.3.1). Le principe de la bonne foi protège le citoyen, à certaines conditions, notamment lorsqu’il a réglé sa conduite d’après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l’administration et
9 - qu’il a pris sur cette base des dispositions qu’il ne saurait modifier sans subir de préjudice (ATF 141 V 530 consid. 6.2 ; 137 I 69 consid. 2.5.1). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronée de l’administration peut obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que (a) l’autorité soit intervenue dans une situation concrète à l’égard de personnes déterminées, (b) qu’elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (c) que l’administré n’ait pas pu se rendre compte immédiatement de l’inexactitude du renseignement obtenu, (d) qu’il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et (e) que la réglementation n’ait pas changé depuis le moment où l’assurance a été donnée (ATF 141 V 530 consid. 6.2 ; 137 II 182 consid. 3.6.2 ; 131 II 267 consid. 6.1 et les références ; TF 2c_398/2020 du 5 février 2021 consid. 6.1 ; 1C_267/2019 du 5 mai 2020 consid. 4.1). c) En préambule, il faut constater que la Caisse de compensation AVS S.________ n’a jamais indiqué ou assuré au recourant que le revenu relatif à l’année 2021 serait pris en compte dans le calcul de sa rente AVS et ce, malgré la lettre de son fiduciaire. En effet, la décision de cotisations du 12 juillet 2021, à laquelle fait référence le recourant, qui contient certes la précision que « le montant inscrit à [son] compte individuel est de CHF 405'500.- », ne fait aucunement mention que ce revenu serait inclus dans le calcul de sa rente AVS. Le recourant ne pouvait donc nullement déduire du contenu de cette décision, qui est une décision provisoire et ne vise que les cotisations personnelles, que les revenus de l’année 2021 seraient pris en compte dans le calcul de sa rente AVS. Il n’est ainsi pas fondé à se prévaloir de la protection de sa bonne foi, pour ce premier motif déjà. Ensuite, comme l’a mentionné l’intimée dans sa réponse, l’inscription du montant de 405'500 fr. au compte individuel et le paiement de cotisations sur ce revenu ne peuvent être assimilés à un engagement de prendre en compte ce revenu dans le calcul de la rente. Les deux
10 - questions sont distinctes et la loi ne permet pas de prendre en compte les revenus provenant d’une activité lucrative pour lesquels la personne a payé des cotisations au cours de l’année de la naissance du droit à la rente. Le recourant perd de vue sur ce point que l’intimée ne dispose d’aucune marge de manœuvre, comme cela a déjà été mentionné ci-avant (cf. consid. 3c supra). Enfin, on ne voit pas que le recourant ait pris, à la suite des échanges qu’il a pu avoir avec l’intimée, des dispositions particulières, auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice : il a manifestement agi seul et décidé par lui-même de la remise de son domaine en 2021. Or, comme déjà évoqué, il aurait pu remettre son domaine plus tôt tout en continuant à travailler, en mettant en place un solution transitoire (par exemple en s’associant avec son fils), ce qu’il n’a pas fait. C’est, par conséquent, en vain que le recourant invoque le droit constitutionnel à la protection de sa bonne foi. 5.a) En définitive, le recours doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision sur opposition du 14 janvier 2022. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la loi spéciale ne le prévoyant pas (art. 61 let. f bis LPGA). c) Le recourant qui n'obtient pas gain de cause n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD).
11 - Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 14 janvier 2022 par la Caisse de compensation AVS S.________ est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Yvan Henzer (pour le recourant), -Caisse de compensation AVS S.________, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies.
12 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :