Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, ZC21.019800
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

402 TRIBUNAL CANTONAL AVS 17/21 - 39/2022 ZC21.019800 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 15 décembre 2022


Composition : MmeG A U R O N - C A R L I N , présidente Mme Di Ferro Demierre et M. Neu, juges Greffier :M. Germond


Cause pendante entre : A.A.________ et [...] B.A.________, à [...], recourants, représentés par Me Laure Chappaz, avocate à Aigle, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée.


Art. 29 al. 2 Cst. ; 59 LPGA ; 11 al. 1 let. g et 11a al. 3 LPC ; 4 al. 2 OPGA

  • 2 - E n f a i t : A.a) Le 15 mars 2019, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse ou l’intimée) a versé à A.A.________, né en [...], des prestations complémentaires, avec effet rétroactif au 1 er

juillet 2017, dans le cadre de la demande déposée le 21 juillet 2017. L’attention du bénéficiaire des prestations en question était attirée sur le fait qu’un éventuel indu devrait être restitué. Les plans de calculs joints tenaient en particulier compte de la situation de B.A., née en [...] et épouse de A.A. depuis [...]. b) Par décision du 20 décembre 2019, la Caisse de compensation de la C., Caisse [...], a alloué à B.A. une rente ordinaire mensuelle de l’AVS de 1'714 fr. dès le 1 er janvier 2020. Également par décision du 20 décembre 2019, la Caisse de compensation de la C., Caisse [...], a fixé la rente ordinaire mensuelle de l’AVS en faveur de A.A. à 1'385 fr. dès le 1 er janvier 2020. Le 10 janvier 2020, la Caisse a recalculé le droit aux prestations complémentaires en faveur de A.A.________ à compter du 1 er

janvier 2020. Le plan de calcul joint prenait désormais en compte le droit à la rente de vieillesse en faveur de B.A.. Par courrier du 3 février 2020, A.A. a transmis à la Caisse divers documents requis en lien avec la situation de son épouse dans le cadre de sa rente AVS. c) Après avoir requis puis obtenus après de nombreux courriers de rappels, des renseignements complémentaires et justificatifs de la part de A.A.________, la Caisse a, par sept décisions du 24 février 2021, recalculé le droit aux prestations complémentaires en faveur de l’intéressé dès le 1 er juillet 2017 en tenant compte des rentes et avoirs bancaires du couple en Suisse et à l’étranger. Par décision séparée du

  • 3 - même jour, la Caisse a exigé de A.A.________ la restitution de la somme de 28'341 fr. correspondant aux prestations complémentaires indûment touchées durant la période allant de juillet 2017 à février 2021. d) Le 23 mars 2021, B.A., agissant au nom et pour le compte de son époux, s’est opposée à ces décisions en contestant notamment la prise en compte par la Caisse d’une fortune dessaisie. e) Par décision du 9 avril 2021 adressée à A.A., la Caisse a partiellement admis l’opposition en ce sens qu’un élément de fortune comptabilisé à deux reprises devait être déduit (en l’occurrence, suppression du calcul des prestations complémentaires de la valeur de rachat d’une assurance-vie avec effet au 1 er mars 2021, à savoir au premier jour du mois de l’annonce), et pour le surplus maintenu les décisions litigieuses. S’agissant de la fortune dessaisie prise en compte, la Caisse a exposé notamment ce qui suit : “[...] En l’occurrence, en août 2016, vous encaissez un capital de prévoyance (LPP) de CHF 244'496.00 (après déduction de l’impôt de CHF 25'661.00). Or celui-ci était réduit à CHF 26'797.00 au 1 er

janvier 2019, soit une diminution de 217'699.00 en l’espace de 29 mois. Une fois pris en compte les revenus (rente) et les dépenses admises totalisant CHF 109'682.00 (loyer et besoins vitaux forfaitaires), ainsi que le forfait annuel de CHF 10'000.00 (au sens du chiffre 3531.04 DPC [Directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI]), pris à hauteur de CHF 24'167.00.00, pour la période considérée (août 2016 à décembre 2018), nous obtenons un montant dessaisi de CHF 83'850.00 au 1 er janvier 2019. Ce dernier est ensuite amorti chaque année de CHF 10'000.00 à partir du 1 er

janvier 2021. Le fait que vous expliquiez ladite diminution de fortune par l’aide fournie à vos enfants ne permet pas d’être exempté de la prise en compte d’un dessaisissement, puisqu’il s’agit, quoi qu’il en soit, d’un abandon d’actifs, sanctionné à ce titre. [...]” f) Toujours le 9 avril 2021, la Caisse a établi des décisions de prestations complémentaires en faveur de A.A.________ et B.A.________, valables à partir du 1 er mars 2021, qui tenaient compte des corrections apportées sur opposition. Selon les plans de calculs rectifiés joints, la fortune du couple s’élevait à 128'948 fr. et les revenus déterminants de 59'640 fr. alors que les dépenses reconnues étaient de 62'541 francs.

  • 4 - B.Par acte du 5 mai 2021, A.A.________ et B.A.________ ont déféré la décision sur opposition du 9 avril 2021 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant à l’annulation des « décisions rendues les 24 février 2021 et 23 mars 2021 » et à la constatation que la demande de remise soit admise (sic). Ils font valoir une violation de leur droit d’être entendus en déplorant une motivation confuse de la décision attaquée. Sur le fond, ils contestent la prise en compte, pour le calcul du droit aux prestations complémentaires, d’un montant de 83'850 fr. au titre de dessaisissement volontaire de leur fortune « en lieu et place des Fr. 10'000.- par année ». En ce sens, ils avancent avoir dû faire face à des circonstances exceptionnelles, avec la précision qu’ils ont toujours informé, de bonne foi, la Caisse de leurs comptes bancaires à l’étranger. Enfin, ils font valoir que la restitution du montant de 83'850 fr. en faveur de la Caisse leur est financièrement impossible. Dans sa réponse du 29 juin 2021, la Caisse a conclu au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, ainsi qu’à la confirmation de la décision attaquée. Le 15 septembre 2021, les recourants, désormais représentés par Me Laure Chappaz, ont requis la production en la présente cause du dossier complet, ce que la caisse intimée a fait le 1 er octobre 2021. Le 3 février 2022, en réplique, les recourants, sous la plume de leur avocate, ont modifié les conclusions précédentes. Ils concluent désormais à l’annulation de la décision sur opposition querellée et, subsidiairement, à son annulation ainsi qu’au renvoi du dossier à la caisse intimée pour nouvel examen et décision dans le sens des considérants « à savoir très éventuel remboursement des prestations dues sur la base uniquement du montant des rentes étrangères perçues par les recourants ». En substance, ils contestent la prise en compte du dessaisissement de fortune à hauteur de 83'850 fr. en estimant qu’ils ont toujours informés et transmis les documents à la caisse intimée sur la totalité de leurs revenus suisses et étrangers. A leurs yeux, le

  • 5 - dessaisissement intervenu sans contrepartie n’est pas volontaire mais est le résultat d’une aide financière apportée aux enfants du couple (en l’occurrence une somme de 25'000 fr. versée à chacun des deux enfants malades en lien avec l’obligation d’entretien des père et mère), le solde étant employé par le couple dans l’attente de l’octroi des prestations complémentaires. Ils affirment que la caisse intimée avait connaissance de leur situation au mois de mars 2019. Enfin, ils plaident que le nouveau droit en vigueur depuis le 1 er janvier 2021 s’applique uniquement aux montants dépensés après son entrée en vigueur de sorte que le dessaisissement litigieux doit s’examiner sur la base du droit antérieur au nouveau droit. A l’appui de leur écriture, les recourants ont notamment produit :

  • une attestation non datée rédigée par C.A._____________ dont le contenu est le suivant : “Je soussigné C.A._____________, né le [...] à [...], demeurant à l’avenue de la [...], Atteste avoir reçu l’équivalent de 25'000 chf de ma mère, Madame B.A.________, né[e] le [...], demeurant à [...]. Ceci en plusieurs parties de 2015 à 2019. Pour aide suite à mon cancer du sang (lymphome du manteau) qui a nécessité de lourde[s] chimiothérapie[s] sur 1 an et demi, depuis

Conséquence collatérale de cette maladie, ma compagne m’a quitté et laissé avec un appartement à 2450 chf par mois, que je n’avais pas la force de quitter dans mon état (maladie + rupture). Ma mère m’a soutenu financièrement pendant ma maladie et après pour l’appartement (que j’ai quitté en 2019). Car aucunes autres aides n’avaient pu m’être octroyées vu mon salaire fixe à la ville de [...].” ;

  • une attestation du 1 er septembre 2021 établie par P.________ qui a écrit ceci : “Moi P.________ j’atteste par la présente que Mme B.A.________ (ma maman), m’a aidé dans mon traitement dentaire effectué au [...] entre 2014- 2019 pour un montant de 20'000.-

  • 6 - ainsi que le traitement de ma maladie (sarcoïdose) découvert en 2017 (5000.- environ).” Aux termes de sa duplique du 25 février 2022, confirmant ses conclusions précédentes, la caisse intimée observe que le nouveau droit en vigueur au 1 er janvier 2021 vise à « retranscrire des principes jurisprudentiels déjà applicables en matière PC, afin de garantir la transparence et la sécurité du droit ». A son avis, l’argumentation développée par les recourants dans leur mémoire de réplique du 3 février 2022 n’est pas susceptible de valablement rediscuter le bien-fondé de sa décision de restitution du 24 février 2021.

Le 23 mars 2022, les recourants informent ne pas avoir d’arguments, ni de requêtes supplémentaires à faire valoir. E n d r o i t : 1.a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable aux prestations versées en vertu de la LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI ; RS 831.30). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 38 al. 4 let. a et 60 al. 1 LPGA et 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA), le recours est recevable. c) En l’espèce, le recours est déposé par A.A.________ et B.A.________ conjointement.

  • 7 - Selon l’art. 59 LPGA, a qualité pour recourir quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. La jurisprudence considère comme intérêt digne de protection, au sens de cette disposition, tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l’annulation de la décision attaquée que peut faire valoir une personne atteinte par cette dernière. Il doit s’agir d’un intérêt propre de la partie recourante, d’un intérêt pratique et non pas seulement théorique ou virtuel, et d’un intérêt actuel au moment du recours (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2 ; 130 V 196 consid. 3). S’agissant de l’exigence d’un intérêt direct ou d’une atteinte directe, il n’est pas nécessaire que la décision porte sur les droits et obligations de la partie recourante, mais l’intérêt ne devrait pas être jugé trop lointain ou indirect pour fonder la qualité pour recourir lorsque le rapport étroit de la partie recourante avec l’objet du litige fait défaut. Ainsi, en droit des assurances sociales, l’exigence d’un intérêt direct est souvent rappelée lorsque la partie recourante n’est pas le destinataire principal de la décision et prend des conclusions en faveur de ce dernier (JEAN MÉTRAL in : DUPONT/MOSER-SZELESS [éd.], Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, Bâle 2018, n. 13 ad art. 59 LPGA ; ATF 143 II 506 consid. 5.1 ; 133 V 239 consid. 6.2). Seul le tiers qui est particulièrement atteint par la décision, c’est-à-dire seul celui qui présente un lien spécial, étroit, avec l’objet du litige, dispose de la qualité pour recourir et doit se voir reconnaître la qualité de partie à la procédure (JEAN MÉTRAL, op. cit., n. 27 ad art. 59 LPGA). La jurisprudence reconnaît l’intérêt digne de protection d’une personne à recourir contre une décision en matière d’AVS concernant son conjoint (ATF 127 V 119 consid. 1). En l’occurrence, la décision sur opposition entreprise ne concerne certes que A.A., toutefois son épouse, B.A., fait ménage commun avec le destinataire de la décision, a participé aux échanges avec la caisse intimée (laquelle la qualifie dans ses écritures de « représentante »), et le budget de l’époux a été calculé en tenant compte de leur union conjugale. Bien qu’elle ne soit pas directement touchée par l’obligation de restitution, en ce sens que l’exécution de cette décision, le

  • 8 - cas échéant par voie de l’exécution forcée, ne pourra concerner que A.A., B.A. a un intérêt direct à la modification ou annulation de la décision sur opposition déférée. La qualité pour recourir de celle-ci aux côtés de son époux doit dans ces circonstances être admise. 2.a) Le litige porte sur la prise en compte dans le calcul du droit à des prestations complémentaires à l’AVS/AI d’un montant de 83'850 fr. au titre de dessaisissement de la fortune. b) Des modifications législatives et réglementaires sont entrées en vigueur au 1 er janvier 2021 dans le cadre de la Réforme des PC (LPC, modification du 22 mars 2019, RO 2020 585 ; OPC-AVS/AI [ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.301], modification du 14 octobre 2020, RO 2020 4617). Conformément aux dispositions transitoires en lien avec cette modification, l’ancien droit reste applicable au cas d’espèce (RO 2020 585, p. 594 : notamment alinéa 1 des dispositions transitoires de la modification du 22 mars 2019 [Réforme des PC] : « L’ancien droit reste applicable pendant trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente modification aux bénéficiaires de prestations complémentaires pour lesquels la réforme des PC entraîne, dans son l’ensemble, une diminution de la prestation complémentaire annuelle ou la perte du droit à la prestation complémentaire annuelle »). 3.a) Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, dès lors qu’elles remplissent l’une des conditions de l’art. 4 al. 1 LPC. Selon l’art. 9 al. 1 LPC, le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues (art. 10 LPC) qui excède les revenus déterminants (art. 11 LPC). b) En vertu de l’art. 11 al. 1 LPC, les revenus déterminants comprennent notamment le produit de la fortune mobilière et immobilière

  • 9 - (let. b), une part de la fortune nette (let. c) et les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi (let. g). La fortune déterminante englobe tous les actifs que l’assuré a effectivement reçus et dont il peut disposer sans restriction, ceci sous réserve d’un dessaisissement de fortune. La fortune de l’assuré comprend ainsi tous ses biens mobiliers et immobiliers et les droits personnels et réels lui appartenant, l’origine des fonds étant à cet égard sans importance (Directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI [DPC] ch. 3443.01). c) Les revenus déterminants comprennent notamment les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi (art. 11 al. 1 let. g LPC). Par dessaisissement il faut entendre, en particulier, la renonciation à des éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique ni contre-prestation équivalente (ATF 134 I 65 consid. 3.2 ; 131 V 329 consid. 4.3 ss). S'il est admis que l'ayant droit s'est dessaisi d'une partie de sa fortune, le calcul de la prestation complémentaire doit se faire comme s'il avait obtenu une contre-prestation équivalente pour le bien cédé. Le revenu déterminant est donc augmenté, d’abord, d’une fraction de la valeur de ce bien (un dixième de la fortune nette pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse), dans la mesure où la fortune nette dépasse 37'500 fr. pour les personnes seules, 60’000 fr. pour les couples et 15’000 fr. pour les orphelins et les enfants donnant droit à des rentes pour enfants de l’AVS ou de l’AI (art. 11 al. 1 let. c LPC ; jusqu’au 31 décembre 2010 : 25’000 fr., 40’000 fr. et 15’000 francs). Il est augmenté ensuite du revenu que la contre-prestation aurait procuré à l'ayant droit ; en règle générale, la jurisprudence se réfère pour fixer ce revenu au taux d'intérêt moyen sur les dépôts d'épargne servi par l'ensemble des banques au cours de l'année précédant celle de l'octroi de la prestation complémentaire (ATF 123 V 35 consid. 2a ; 120 V 182 consid. 4e). Il convient toutefois de réduire de 10'000 fr. par an la part de fortune dessaisie à prendre en considération, conformément à l'art. 17a OPC- AVS/AI (ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité ; RS

  • 10 - 831.301). On présume ainsi que l'ayant droit, à supposer qu'il ne se fût pas dessaisi de sa fortune, en aurait mis une partie à contribution pour subvenir à ses besoins ; l'amortissement prévu par l'art. 17a OPC-AVS/AI n'est toutefois admis que sous la forme d'un forfait indépendant du montant exact de la fortune dessaisie ou de celle dont dispose encore l'ayant droit (cf. TF 8C_68/2008 du 27 janvier 2009 consid. 4.2.2 et les références in SVR 2009 EL n. 6 p. 21). 4.Les recourants se plaignent d’abord d’une motivation confuse de la décision attaquée en ce sens qu’il serait impossible à la lecture de celle-ci de connaître le montant sur lequel porte l’obligation de restitution. En raison de l’admission partielle de l’opposition, prenant acte que la caisse intimée a admis s’être trompée en comptant à double le montant perçu de leur assurance-vie, ils estiment que la décision sur opposition, qui n’indique pas le montant réduit qualifié de prestations indues dans le dispositif ou la conclusion, serait incompréhensible. Ce faisant, les recourants soulèvent un grief de violation du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]), sous l’angle du droit à une décision motivée. S’agissant d’un grief de nature formelle, dont la violation conduit à l’annulation de la décision attaquée, il convient de l’examiner avant tout autre (ATF 137 I 195 consid. 2.2 ; 135 I 279 consid. 2.6.1). a) Aux termes de l’art. 49 al. 3 LPGA, l’assureur doit motiver ses décisions si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties. Cette obligation, qui découle également du droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., a pour but que la personne destinataire de la décision puisse la comprendre, la contester utilement s’il y a lieu et que l’instance de recours soit en mesure, si elle est saisie, d’exercer pleinement son contrôle. Pour répondre à ces exigences, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que la personne concernée puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer

  • 11 - en connaissance de cause. Elle n’a toutefois pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et arguments invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue de la procédure (ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; 141 V 557 consid. 3.2.1 et les arrêts cités). Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2). En revanche, une autorité se rend coupable d’un déni de justice formel prohibé par l’art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des allégués et arguments qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 142 III 360 consid. 4.1.1 ; 141 V 557 consid. 3.2.1 ; 133 III 235 consid. 5.2). b) En l’espèce, la décision sur opposition litigieuse expose les motifs qui ont guidé l’autorité intimée et sur lesquels elle s’est fondée. La décision mentionne expressément que les décisions rectificatives en annexe, et partant les plans de calculs rectifiés, font parties intégrantes de la décision sur opposition. En conséquence, la décision querellée est suffisamment explicite, ce d’autant plus que les recourants ont pu l’attaquer et s’exprimer exhaustivement dans le cadre de leur recours devant l’autorité de céans, qui dispose d’un plein pouvoir d’examen. Ainsi, même à admettre une violation du droit d’être entendu, celle-ci devrait être considérée comme réparée au stade de la procédure judiciaire. Le grief se révèle donc mal fondé. 5.Sur le fond, les recourants contestent s’être livrés à un dessaisissement volontaire de leur fortune à hauteur de 83'850 fr., mais ils ne contestent pas le calcul effectué par l’autorité intimée. a) Ils plaident en premier lieu avoir toujours renseigné la caisse intimée et lui avoir transmis les documents requis sur leurs revenus, en particulier des rentes françaises et portugaises ainsi que sur des comptes bancaires détenus au Portugal.

  • 12 - En l’occurrence, de nombreux courriers de rappel ont été envoyés aux recourants par la caisse intimée afin de compléter son dossier et lui permettre de calculer leurs prestations complémentaires (à savoir les 26 septembre 2018, 20 février 2019, 6 et 7 janvier 2020, 12 mars 2020, 27 avril 2020 et 29 juin 2020). Une fois nantie des informations et justificatifs utiles, la caisse intimée a été en mesure de recalculer le droit aux prestations complémentaires sur la base des revenus déterminants des recourants selon l’art. 11 LPC. Ces derniers avaient été rendus attentifs sur le fait qu’un éventuel indu devrait être restitué en cas de nouveau calcul lors du versement rétroactif des prestations complémentaires au 1 er juillet 2017. Au demeurant la transmission des informations requises par la caisse intimée ne modifie pas la manière de calculer et prendre en compte les revenus des requérants, et ressort de l’obligation de collaborer (art. 28 LPGA). Partant, l’argument de la communication active des recourants avec la caisse intimée est dénué de pertinence. b) En second lieu, les recourants font valoir qu’ils se sont dessaisis de 83'850 fr., mais que ce dessaisissement sans aucune contrepartie était involontaire. Ils plaident des circonstances exceptionnelles, à savoir la dépense d’un montant de 50'000 fr. en lien avec un état de nécessité des enfants du couple et exposent que le solde du capital a été utilisé pour vivre durant presque deux ans dans l’attente de l’octroi de prestations complémentaires. Les recourants soutiennent que les modifications du droit intervenues au 1 er janvier 2021 sont uniquement applicables aux sommes dépensées après l’entrée en vigueur du nouveau droit. De son côté, la caisse intimée admet l’application du droit antérieur aux sommes dépensées avant le 1 er janvier 2021. Elle soutient que les modifications introduites par le nouveau droit visent uniquement à codifier la pratique antérieure pour garantir la transparence et la sécurité du droit. Aux termes de l’art. 11a al. 3 LPC (entré en vigueur le 1 er

janvier 2021), un dessaisissement de fortune est notamment pris en

  • 13 - compte si, à partir de la naissance d’un droit à une rente de survivant de l’AVS ou à une rente de l’AI, plus de 10 % de la fortune est dépensée par année sans qu’un motif important ne le justifie. Si la fortune est inférieure ou égale à 100'000 fr., la limite est de 10'000 fr. par année. Cependant cette disposition ne s’applique pas au cas d’espèce qui concerne un dessaisissement de fortune antérieur au nouveau droit (RO 2020 585, p. 594 : notamment alinéa 3 des dispositions transitoires de la modification du 22 mars 2019 [Réforme des PC] : « L’art. 11a, al. 3 et 4, ne s’applique qu’à la fortune qui a été dépensée après l’entrée en vigueur de la présente modification. »). Dans le cas présent, à l’aune de ce qui précède, le dessaisissement litigieux doit ainsi être examiné au regard du droit antérieur au 1 er janvier 2021. Sur ce point, il convient donc de suivre les recourants. Les recourants allèguent avoir versé des montants de 25'000 fr. à chacun de leurs deux enfants atteints dans leur santé, soit une somme totale de 50'000 francs. Le versement effectué par les intéressés en faveur de leur fils C.A._____________ ne se fonde pas sur un devoir légal, au sens de l’art. 277 CC. Il s’agit au mieux d’un devoir moral des père et mère envers leur enfant non pertinent dans le domaine des prestations complémentaires. Ce versement a été effectué sans contrepartie, et il ne s’agit pas d’un prêt. Quant au versement de la même somme de 25'000 fr. à l’autre enfant du couple, il n’est pas non plus justifié. Les recourants, qui n’en fournissent pas le détail, paraissent avoir fait une libéralité du même montant à leur fille P.________ par équité. Ces libéralités à leurs descendants ne sont donc pas justifiées et doivent être admises au titre de dessaisissement de fortune. S’agissant du solde allégué employé pendant presque deux ans pour assurer le quotidien du couple, l’argumentation des recourants fait fi qu’une franchise de 10'000 fr. par année est admise notamment à cette fin et qu’une dépense supplémentaire à cet amortissement devrait être justifiée (cf. art. 17a al. 1 OPC-AVS/AI). Dans ces conditions en

  • 14 - évoquant de manière générale non chiffrée leur dépense, ils n’établissent pas que l’atteinte supplémentaire à leur fortune serait justifiée par des motifs exceptionnels. La consommation effective de la fortune durant la période considérée s’avère dès lors supérieure à celle admise de sorte que le solde restant doit être comprise comme une part de fortune dessaisie dans le calcul de la prestation complémentaire (DPC ch. 3533.29). Enfin, l’argument des recourants voulant que la caisse intimée avait connaissance de la situation au mois de mars 2019 n’est pas convaincant. En effet, l’intimée n’a pu obtenir les renseignements et justificatifs nécessaires qu’après plusieurs rappels dans le courant 2020 et a, par sept décisions du 24 février 2021, recalculé le droit aux prestations complémentaires pour la période courant du 1 er juillet 2017 au 28 février 2021 et a requis la restitution de l’indu versé par décision séparée du même jour. La décision de restitution de l’indu a été rendue immédiatement une fois la situation des recourants connue de la caisse intimée. c) Dans les faits, les recourants n'ont, au cours de la procédure, et malgré leur obligation de collaborer à l'instruction (art. 28 al. 1 et 2 LPGA), pas été en mesure d'expliquer de façon circonstanciée et convaincante les raisons – juridiquement admissibles – à la base des soudaines diminutions de leur patrimoine pour la période considérée (en l’occurrence, d’août 2016 à décembre 2018). En définitive et faute d'explications pertinentes des intéressés sur la destination du montant retenu au titre de dessaisissement, il n’y a pas lieu de s'écarter de la détermination par la caisse intimée d’un montant de 83'850 fr. pris en compte au titre de fortune dessaisie au 1 er janvier 2019 dans le calcul du droit à des prestations complémentaires des recourants qui ne prête pas le flanc à la critique, ces derniers ne cherchant au demeurant pas à établir le caractère erroné des calculs présentés. 6.Les recourants font enfin valoir que le remboursement des prestations complémentaires indues depuis le 1 er juillet 2017 les placerait

  • 15 - dans une situation financière impossible, alors qu’ils ont toujours informé la caisse intimée en se comportant de bonne foi. a) Le destinataire d’une décision de restitution qui entend la contester dispose en réalité de deux moyens qu’il convient de distinguer de façon claire : s’il prétend qu’il avait droit aux prestations en question ou conteste que les conditions d’une reconsidération ou d’une révision procédurale sont réunies, il doit s’opposer à la décision de restitution dans un délai de trente jours ; en revanche, s’il admet avoir perçu indûment les prestations, mais qu’il invoque sa bonne foi et les difficultés économiques qu’il rencontrerait en cas d’un remboursement, il doit présenter une demande de remise. Dans la mesure où cette requête ne peut être traitée sur le fond que si la demande de restitution est entrée en force, la remise et son étendue font donc l’objet d’une procédure distincte de celle ordonnant la restitution (art. 4 al. 2 OPGA [ordonnance fédérale du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11]).

b) Les questions de la situation financière obérée et de la bonne foi dont se prévalent les recourants ne doivent ainsi pas être examinées dans le cadre du présent litige. Elles seront appréciées, le cas échéant, à l’occasion d’une demande de remise de la prestation à restituer au sens des art. 25 al. 1, deuxième phrase, LPGA et 4 OPGA (TF 9C_110/2019 du 22 juillet 2019 consid. 6). Ces griefs sont donc in casu irrecevables. Il appartiendra, cas échéant, aux recourants de réitérer leurs arguments en temps utile auprès de la Caisse intimée dans le cadre d’une demande de remise de l’obligation de restituer, une fois que la décision qui fait l’objet de la présente procédure sera entrée en force. 7.a) En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et la décision sur opposition litigieuse confirmée.

  • 16 - b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens aux recourants, qui n’obtiennent pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA a contrario). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II. La décision sur opposition rendue le 9 avril 2021 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Laure Chappaz (pour A.A.________ et B.A.________), -Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, -Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS), par l'envoi de photocopies.

  • 17 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Zitate

Gesetze

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LPGA

  • art. . a LPGA

CC

  • art. 277 CC

Cst

  • Art. 29 Cst

LPGA

  • art. 38 LPGA

LPA

  • art. 93 LPA

LPC

  • art. 4 LPC
  • art. 9 LPC
  • art. 10 LPC
  • art. 11 LPC
  • Art. 11a LPC

LPGA

  • art. 13 LPGA
  • art. 28 LPGA
  • art. 49 LPGA
  • art. 56 LPGA
  • art. 58 LPGA
  • art. 59 LPGA
  • art. 60 LPGA
  • art. 61 LPGA

LTF

  • art. 100 LTF

OPC

  • art. 17a OPC

OPGA

  • art. 4 OPGA

Gerichtsentscheide

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