402 TRIBUNAL CANTONAL AVS 43/20 - 23/2021 ZC20.039917 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 26 avril 2021
Composition : MmeD I F E R R O D E M I E R R E , présidente Mme Röthenbacher et M. Piguet, juges Greffière:MmeHuser
Cause pendante entre : B.________, à [...], recourant, représenté par Comfisgest Sàrl, à Genève, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée.
Art. 82 LPA-VD
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : Vu la demande d’affiliation en tant que personne de condition indépendante déposée le 4 janvier 2019 par B.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la CCVD ou l’intimée) via l’Agence d’assurances sociales de [...], pour son activité de placement de joueurs de football ainsi que pour des petits travaux d’entretien et de jardinage, vu la convention de prestations de services conclue le 25 février 2019 entre l’assuré, d’une part, et la régie N.SA, d’autre part, et celle conclue le 24 avril 2019 entre l’assuré, d’une part, et la société Q.SA, d’autre part, produites le 6 mai 2019 sur demande de la CCVD, vu en particulier les articles 1, 4 et 6 de la convention passée entre l’assurée et la régie N.SA qui stipulent ce qui suit : « Article 1 – Mission Dans le cadre de cette « CONVENTION », B. [ndlr : B.] est mandaté pour l’entretien de la propriété de la famille [...] à [...], parcelle [...] dont le mandat de gestion est confié au « Client ». Dans le cadre des prestations demandées, B. se rendra disponible selon demandes et besoins du « Client » pour toutes autres missions dont le « Client » pourrait avoir besoin. (...) En fonction des demandes du « Client », B.________ pourra faire appel à des tiers entreprises professionnelles afin d’exécuter les missions. Article 4 – Honoraires Les honoraires rémunérant pour les prestations effectuées par B.________ pour l’exécution de missions sont forfaitairement fixés à la somme annuelle de 9'000.- CHF TTC. Article 6 – Frais, débours et dépenses Une enveloppe de 1'000.- CHF TCC est provisionnée pour les dépenses d’B.________. » vu la décision du 15 mai 2020 de la CCVD, par laquelle elle a refusé à l’assuré le statut d’indépendant pour ses deux activités (placement de joueurs de football et petits travaux), aux motifs qu’il n’avait pas développé de véritable organisation d’entreprise et qu’il percevait une rémunération fixe, de sorte qu’il ne supportait pas de risque
3 - économique similaire à celui d’un entrepreneur, devant sans cesse trouver du travail pour être rémunéré, vu l’opposition formée le 15 juin 2020 par Comfisgest Sàrl au nom du recourant, vu la décision sur opposition du 18 septembre 2020 de la CCVD, par laquelle celle-ci a admis partiellement l’opposition précitée dans le sens où le statut d’indépendant a été reconnu pour l’activité de petits travaux d’entretien et de jardinage, hormis pour la relation avec la régie N.________SA, estimant là encore qu’il ne supportait pas le risque économique similaire à celui d’un entrepreneur puisqu’il avait la garantie de recevoir un montant annuellement et qu’il percevait une enveloppe de 1'000 fr. annuelle pour le remboursement de ses frais, vu l’écriture du 29 septembre 2020 adressée à la CCVD et transmise le 12 octobre 2020 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence, dans laquelle le recourant, par l’intermédiaire de son conseil, admet la qualification d’activité salariée, retenue par la CCVD, pour le placement de joueurs de football mais la conteste en ce qui concerne le contrat avec la régie N.________SA qu’il considère comme une activité indépendante au même titre que les autres activités de jardinage et de petits travaux d’entretien qu’il effectue, vu la réponse du 5 janvier 2021, par laquelle la CCVD a préavisé le rejet du recours, estimant que le recours ne contenait aucun élément nouveau lui permettant de modifier sa décision et renvoyant pour le surplus à la décision sur opposition du 18 septembre 2020, vu le courrier du 23 janvier 2021 adressé par le recourant à la CASSO, fournissant des explications complémentaires quant à la relation d’affaires qu’il entretenait avec la régie N.________SA, notamment par rapport au montant de 1'000 fr. fixé dans le but de permettre une
4 - décompte séparé entre les dépenses en matériel et les prestations de service, vu le courrier du 9 janvier 2021 de l’intimée, contenant une série de questions pour le recourant dans le but qu’il décrive plus précisément sa relation avec la régie N.________SA, vu les réponses fournies par le recourant en date du 9 mars 2021, indiquant notamment que le montant de 1'000 fr. constituait une avance dans le but qu’il n’ait pas à débourser cette somme pour le compte de la régie lors de l’achat d’un certain type d’outillage et de matériel dont l’utilisation était spécifique aux immeubles gérés par la régie, vu le courrier du 26 mars 2021 de l’intimée, par lequel elle a admis que la relation d’affaires entre le recourant et la régie N.________SA était constitutive d’une activité indépendante, vu les pièces au dossier ; attendu que les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s’appliquent à l’AVS (art. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10]),
qu’en dérogation à l'art. 58 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège (art. 84 LAVS),
que le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA),
que, dans le cas présent, le recours a été formé en temps utile et dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable,
que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet sommairement motivée (art. 82 al. 2 LPA-VD);
qu’en l’espèce, le litige porte uniquement sur la qualification de la relation de travail entre le recourant et la régie N.________SA, dès lors que la décision sur opposition de la CCVD n’est plus contestée pour ce qui est de l’activité de placement de joueurs de football, considérée comme une activité salariée, et que celle-ci reconnaît au recourant le statut d’indépendant pour les petits travaux d’entretien et de jardinage, attendu que chez une personne qui exerce une activité lucrative, l'obligation de payer des cotisations dépend, notamment, de la qualification du revenu touché dans un certain laps de temps, qu’il faut se demander si cette rétribution est due pour une activité indépendante ou pour une activité salariée (art. 5 et 9 LAVS; art. 6 ss RAVS [règlement fédéral du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101]), qu’est réputé salarié celui qui fournit un travail dépendant et qui reçoit pour ce travail un salaire déterminant au sens des lois spéciales (art. 10 LPGA), que le revenu provenant d’une activité indépendante comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail
6 - accompli dans une situation dépendante (art. 9 al. 1 LAVS et art. 12 al. 1 LPGA), que le point de savoir si l’on a affaire, dans un cas donné, à une activité indépendante ou salariée ne doit pas être tranché d’après la nature juridique du rapport contractuel entre les partenaires, que d’une manière générale, est réputé salarié celui qui dépend d’un employeur quant à l’organisation du travail et du point de vue de l’économie de l’entreprise, et qui ne supporte pas le risque encouru par l’entrepreneur, que ces principes ne conduisent cependant pas, à eux seuls, à des solutions uniformes, applicables schématiquement, que les manifestations de la vie économique revêtent en effet des formes si diverses qu’il faut décider dans chaque cas particulier si l’on est en présence d’une activité dépendante ou d’une activité indépendante en considérant toutes les circonstances de ce cas, que pour trancher la question, on se demandera quels éléments sont prédominants dans le cas considéré (ATF 144 V 111 consid. 4.2 ; 123 V 161 consid. 1 ; TF 8C_202/2019 du 9 mars 2020 consid. 3.2), que le risque économique d’entrepreneur peut être défini comme étant celui que court la personne qui doit compter, en raison d’évaluations ou de comportements professionnels inadéquats, avec des pertes de la substance économique de l’entreprise, que l’indépendance économique et organisationnelle doit également être prise en compte (TF 8C_804/2019 du 27 juillet 2020 consid. 3.2 ; TF 9C_213/2016 précité consid. 3.4 et les références) ; attendu que, par courrier du 26 mars 2021, la CCVD a finalement admis que la relation d’affaires entre le recourant et la régie N.________SA était constitutive d’une activité indépendante, donnant ainsi entièrement droit aux conclusions du recourant,
7 - qu’en effet, force est de constater que même si la convention de services avec la régie N.________SA prévoit un montant forfaitaire annuel, les prestations servies par le recourant ne changent pas des prestations effectuées pour ses autres activités de petits travaux d’entretien et de jardinage, que celui-ci exerce sur mandat de la régie en tant que prestataire de services indépendant, qu’à cet effet, il facture ses interventions soit à la régie soit aux propriétaires directement à charge pour eux de transmettre ensuite les factures à la régie, que le revenu annuel forfaitaire a été convenu par souci de simplification pour une activité indépendante, qu’en réalité, le recourant facture ses honoraires selon les travaux effectivement réalisés et non sur la base du forfait, qu’il supporte ses propres frais, que le montant de 1'000 fr. a été prévu pour l’achat d’outils spécifiques pour les immeubles gérés par la régie, que ce matériel spécifique reste la propriété de la régie, qu’un décompte est ensuite établi par la régie pour établir les dépenses et prestations de services effectuées pour chaque propriétaire, que finalement les propriétaires décident des travaux à effectuer, la régie pouvant ensuite faire appel ou non au recourant pour les travaux d’entretien et de jardinage de ses clients propriétaires, que, partant, le recourant supporte le risque économique similaire à celui d’un entrepreneur,
8 - qu’en conséquence, il y a lieu de réformer, comme l’intimée en convient, la décision sur opposition du 18 septembre 2020, en ce sens que le statut d’indépendant est reconnu au recourant pour la relation d’affaires avec la régie N.________SA,
que le recours doit ainsi être admis, que le présent arrêt est rendu sans frais (art. 61 let. a LPGA dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020), qu’obtenant gain de cause avec l’assistance d’un mandataire professionnel, le recourant a droit à une indemnité de dépens à titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 61 let. g LPGA), qu’il convient d’arrêter à 600 fr., débours et TVA compris (art. 10 et 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), et de mettre à la charge de l’intimée qui succombe. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 18 septembre 2020 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est réformée en ce sens que le statut d’indépendant est reconnu à B.________ pour la relation d’affaires avec la régie N.SA. Elle est maintenue pour le surplus. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. IV. La Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS versera à B. un montant de 600 fr. (six cents francs), à titre de dépens.