Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, ZC19.056112
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

402 TRIBUNAL CANTONAL AVS 50/19 - 58/2021 ZC19.056112 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 14 décembre 2021


Composition : MmeB R É L A Z B R A I L L A R D , présidente Mme Dessaux et M. Piguet, juges Greffière:MmeJeanneret


Cause pendante entre : T., à [...], recourant, représenté par Me Valentine Wirthner, avocate à Lausanne, et CAISSE M., à [...], intimée.


Art. 22 ter al. 1 et 25 LAVS ; art. 49 RAVS

  • 2 - E n f a i t : A.T.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], de nationalité [...], père de trois fils nés en [...], [...] et [...], a été mis au bénéfice d’une rente de l’assurance-invalidité à compter du 16 février 2006. Le 9 avril 2018, l’assuré a déposé une demande de rente vieillesse. Par décision du 28 septembre 2018, la Caisse M.________ (ci- après : la Caisse ou l’intimée) lui a alloué une rente vieillesse dès le 1 er octobre 2018, y compris une rente ordinaire pour enfant en faveur de son fils cadet. Le 26 avril 2019, l’assuré a épousé B.F.. Par courrier du 7 août 2019, il a sollicité l’octroi d’une rente en faveur de l’enfant de son épouse, A.F., né le [...], alors étudiant à l’Université [...][...] en Russie. Dans le cadre de l’instruction de cette requête, l’assuré a fait parvenir à la Caisse un formulaire « Feuille annexe 2 à la demande de prestations » du 29 août 2019. Selon ce document, le père de A.F.________ était décédé le 4 mars 2019 et l’assuré indiquait ne pas vivre avec son beau-fils. Par décision du 17 septembre 2019, la Caisse a refusé la demande de rente formée par l’assuré, au motif qu’elle n’avait pu établir de véritables relations de parent à enfant entre l’assuré et l’enfant majeur A.F.________, domicilié en Russie. Le 26 septembre 2019, l’assuré s’est opposé à cette décision. Il a fait valoir qu’il entretenait une relation sentimentale avec son épouse actuelle depuis de nombreuses années et que leur mariage avait intensifié

  • 3 - le lien familial entre lui, son épouse et A.F., avec lequel il s’était comporté comme s’il s’agissait de son propre fils et dont il avait contribué à financer les études à l’Université [...]. Il précisait que le père biologique de son beau-fils l’avait abandonné alors qu’il était âgé d’une année. Par décision sur opposition du 13 novembre 2019, la Caisse a rejeté l’opposition formée par l’assuré. Elle a notamment expliqué que A.F. était majeur lors du mariage de l’assuré avec sa mère et qu’il n’avait jamais vécu de fait dans le même ménage. De surcroît, l’assuré avait indiqué « participer financièrement » aux frais d’études, de sorte qu’il ne subvenait pas entièrement aux coûts de vie et de formation de son beau-fils. B.Par acte du 16 décembre 2019, T., sous la plume de Me Valentine Wirthner, a recouru contre cette décision sur opposition devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’il est mis au bénéfice d’une rente pour enfant s’agissant de A.F. et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à la Caisse pour complément d’instruction. Il a exposé avoir rencontré son épouse en juillet 2017, alors qu’elle vivait en Russie. Par la suite, ils s’étaient retrouvés environ tous les deux mois dans la maison de vacances de l’assuré, en Espagne. A cette période, A.F.________ – dont la langue maternelle était le russe – était déjà étudiant en Russie et vivait dans un appartement appartenant à sa mère. Le recourant et son épouse s’entretenaient par téléphone avec A.F.________ trois à quatre fois par semaine et ce dernier devait leur rendre visite en février 2020, dans la maison de vacances. Le recourant et son épouse devaient quant à eux se rendre en Russie durant le printemps

  1. A.F.________ ne percevait aucune prestation financière, si bien que le recourant prenait intégralement en charge ses coûts de vie. A l’appui de ses déclarations, le recourant a notamment produit les documents suivants : •Une attestation d’études universitaires de A.F.________, indiquant que l’intéressé a débuté le 1 er septembre 2018
  • 4 - un cursus prévu pour durer jusqu’au 30 juin 2022 (selon traduction en français produite par bordereau III du 18 août 2020) ; •Trois justificatifs de transfert Western Union au nom du recourant, faisant état des versements suivants à l’attention de A.F.________ :

  • 200 EUR le 24 avril 2019,

  • 400 EUR le 16 mai 2019,

  • 400 EUR le 6 juin 2019,

  • 500 EUR le 8 août 2019 ; •Des justificatifs de transferts Paypal adressés par courriel au recourant sans mention du destinataire, sur lequel les dates ont été ajoutées à la main, faisant état de virements suivants :

  • 201.99 EUR le 21 août 2019,

  • 51.99 EUR le 23 août 2019,

  • 201.99 EUR le 4 septembre 2019,

  • 201.99 EUR le 6 septembre 2019,

  • 251.99 EUR le 22 septembre 2019,

  • 251.99 EUR le 27 septembre 2019,

  • 201.99 EUR le 3 octobre 2019,

  • 201.99 EUR le 10 octobre 2019,

  • 1'001.99 EUR le 19 octobre 2019,

  • 301.99 EUR le 22 octobre 2019,

  • 401.99 EUR le 31 octobre 2019,

  • 601.99 EUR le 3 décembre 2019 ; •Une attestation établie par la Direction du Fonds de pension de Russie, selon laquelle A.F.________ n’est bénéficiaire d’aucune pension ou autres allocations sociales (selon traduction en français produite par bordereau III du 18 août 2020). La Caisse s’est déterminée sur le recours le 22 janvier 2020 et a conclu à son rejet. Elle a certes concédé que l’intéressé avait pourvu à l’entretien et à l’éducation de A.F.________ durant les mois d’avril à

  • 5 - décembre 2019 comme en attestaient les documents produits. Elle a cependant fait valoir que ce soutien financier n’était pas suffisant pour fonder une relation familiale du point de vue du droit des assurances sociales, dans la mesure où A.F.________ n’avait jamais intégré le ménage formé par le recourant et son épouse. Par réplique du 6 mars 2020, le recourant a plaidé entretenir une relation étroite avec son beau-fils, auprès duquel il revêtait un réel rôle de père. Il ne pouvait par ailleurs pas être exigé de A.F.________ qu’il interrompe ses études en Russie pour venir vivre avec l’assuré en Suisse. Le recourant a en outre produit des lots de photographies de A.F.________ en sa compagnie ou celle de sa famille, reçues sur sa boîte de réception électronique le 17 février 2020, ainsi que des extraits d’échanges par messagerie instantanée, en langue russe, entre A.F.________ et sa mère durant la période du 15 mai 2018 au 17 février 2020. Dupliquant le 19 mars 2020, la Caisse a exposé qu’un enfant bénéficiant de l’aide financière de son beau-père dans le cadre du devoir général d’assistance entre époux, concrétisé par l’art. 278 al. 2 du CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), à l’instar de A.F., n’acquérait pas nécessairement le statut d’enfant recueilli au sens des assurances sociales. Par pli du 26 août 2020, le recourant a transmis à la Cour de céans deux bordereaux de pièces complémentaires attestant des contributions d’entretien versées durant les mois de janvier à août 2020, ainsi qu’une nouvelle attestation d’étude de A.F.. Le 15 septembre 2020, la Caisse a persisté dans ses conclusions. Invité par la juge instructrice, dans le cadre d’un complément d’instruction, à fournir toutes pièces, notamment bancaires, attestant des montants versés à titre de contribution d’entretien pour A.F.________ depuis le 1 er janvier 2017 jusqu’à la fin de l’année 2019 et du débiteur de

  • 6 - ces versements, le recourant a exposé, par courrier du 5 juillet 2021, qu’il avait commencé à contribuer à l’entretien de A.F.________ à partir d’octobre 2017 en remettant ponctuellement des montants à sa compagne en main propre. A partir d’avril 2019, soit après le mariage, il avait transféré directement des montants à son beau-fils. Il a joint en particulier les pièces suivantes : •Un relevé de compte bancaire au nom du recourant, relatif aux six retraits d’espèces suivants, que l’intéressé déclare avoir remis à son épouse à l’intention de son fils :

  • CHF 472.74 le 19 octobre 2017,

  • CHF 240.92 le 28 décembre 2017,

  • CHF 730.06 le 30 avril 2018,

  • CHF 692.08 le 28 septembre 2018,

  • CHF 346.02 le 4 janvier 2019,

  • CHF 350.80 le 4 février 2019, •Des relevés de deux autres établissements bancaires mentionnant les débits suivants sur le compte du recourant pour des versements sur le compte Paypal [...] :

  • EUR 11.99, 201.99, 201.99, 51.99 et 51.99 les 12, 23 et 26 août 2019,

  • EUR 201.99, 201.99, 251.99 et 251.99 les 7, 9, 24 et 30 septembre 2019,

  • EUR 201.99, 201.99, 201.99, 1'001.99, 301.99 et 401.99 les 3, 10, 19, 22 et 31 octobre 2019,

  • EUR 1'304.99 le 24 novembre 2019,

  • EUR 601.99, 1'001.99, 601.99, 601.99, 601.99 et 1'411.99 les 3, 23, 24, 25 et 30 décembre 2019,

  • EUR 901.99 le 20 janvier 2020,

  • EUR 621.99 et 781.99 les 4 et 29 février 2020,

  • EUR 451.99 et 541.99 les 25 et 31 mars 2020,

  • EUR 771.99 et 801.99 les 1 er et 26 mai 2020,

  • EUR 801.99 le 29 juin 2020,

  • EUR 881.99 le 30 juillet 2020,

  • EUR 739.99 et 771.99 les 14 et 26 août 2020,

  • 7 -

  • EUR 799.99 le 30 septembre 2020,

  • EUR 1'101.99, 1'101.99 et 671.99 les 2, 14 et 28 décembre 2020,

  • EUR 701.99 et 429.99 les 14 et 26 janvier 2021,

  • EUR 671.99, 691.99 et 671.99 les 1 er , 22 et 26 février 2021,

  • EUR 671.99 le 29 mars 2021,

  • EUR 501.99 le 26 avril 2021,

  • EUR 471.99 le 1 er mai 2021. Par écriture du 19 août 2021, confirmant ses conclusions du 22 janvier 2020, l’intimée a fait valoir que le recourant n’avait jamais fait ménage commun avec A.F.________, que ce soit avant ou après sa majorité, de sorte qu’il ne pouvait pas se prévaloir de la jurisprudence tirée de l’ATF 140 V 458, étant précisé que ladite jurisprudence traitait de l’extinction du droit à la rente, et non de la naissance de ce droit, après le départ de l’enfant recueilli à l’étranger pour retourner vivre avec son père naturel. Pour sa part, le recourant n’avait jamais recueilli son beau-fils et son soutien était uniquement financier. E n d r o i t : 1.a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-vieillesse et survivants (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]). En vertu de ces dispositions, les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les

  • 8 - autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2.Le litige porte sur le droit du recourant, titulaire d’une rente de vieillesse de l’AVS, à une rente complémentaire pour enfant, singulièrement sur le statut d’enfant recueilli de A.F.________, fils de son épouse. 3.a) Aux termes de l’art. 22 ter al. 1 LAVS, les personnes auxquelles une rente de vieillesse a été allouée ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à une rente d’orphelin. Les enfants recueillis par des personnes qui sont déjà au bénéfice d’une rente de vieillesse ou d’une rente d’invalidité allouée antérieurement à celle-ci ne donnent pas droit à la rente, sauf s’il s’agit des enfants de l’autre conjoint. Selon l’art. 25 al. 3 LAVS, le Conseil fédéral règle le droit à la rente d’orphelin pour les enfants recueillis. A cet égard, l’art. 49 al. 1 RAVS (règlement fédéral du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101) précise que les enfants recueillis ont droit à une rente d’orphelin au décès des parents nourriciers en vertu de l’art. 25 LAVS, si ceux-ci ont assumé gratuitement et de manière durable les frais d’entretien et d’éducation. b) Au sens large, il y a « filiation nourricière » lorsqu'un mineur vit sous la garde de personnes qui ne sont pas ses parents. Ce n'est pas une institution juridique autonome, mais une relation familiale de fait, à laquelle le droit attribue certains effets de la filiation proprement dite. Du point de vue du droit des assurances sociales, l'élément essentiel du statut d'enfant recueilli réside dans le fait que les charges et les obligations d'entretien et d'éducation qui incombent habituellement aux parents naturels sont transférés de façon effective aux parents nourriciers. Les raisons de ce transfert n'ont en revanche pas d'importance ; ils fourniront tout au plus un indice sur la nature des relations entre parents nourriciers et enfant recueilli, notamment sur leur caractère de

  • 9 - permanence et de gratuité. Les charges et les obligations incombant aux parents nourriciers, notamment sur le plan financier, varient en fonction de la manière dont le lien nourricier s'est développé et ne peuvent être généralisées. Le lien nourricier peut présenter diverses formes qui changent en fonction du but, de la durée, du type de structure d'accueil (cadre familial ou prise en charge institutionnelle), du financement et de l'origine du placement (placement volontaire ou ordonné par l'autorité) (ATF 140 V 458 consid. 3.2 ; TF 9C_406/2007 du 11 mars 2008 consid. 4.2). Le système légal assimile les enfants du conjoint à des enfants recueillis, en ce sens que les beaux-parents de l’enfant d’un autre lit sont également considérés, conjointement avec le propre parent de l’enfant, comme parents nourriciers (ch. 3308 des Directives concernant les rentes [DR] de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale ; Michel Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI], Genève/Zurich/Bâle 2011, n° 838 p. 248). Le statut d’enfant recueilli applicable à l’enfant du conjoint suppose, par analogie à la situation d’un enfant recueilli, qu’il y ait entre l’enfant du conjoint et le beau-parent de véritables relations de parents à enfants. L’enfant doit avoir été intégré dans le ménage non pour travailler ou se former professionnellement, mais pour être entretenu, éduqué et doit jouir pratiquement de la situation d’un propre enfant dans la famille. Son entretien doit de plus être gratuit (TAF C-942/2007 du 8 juillet 2008 consid. 3.2). c) En principe, le droit à la rente s'éteint au 18 e anniversaire de l'enfant ou au décès de celui-ci ; pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente s'étend toutefois jusqu'au terme de cette formation, mais au plus jusqu'à l'âge de 25 ans révolus (art. 25 al. 4, 2 e

phrase, et al. 5 LAVS, applicable par analogie en vertu de l’art. 22 ter al. 1 LAVS ; ATF 140 V 458 consid. 3.1 ; ch. 3349 et 3350 DR). Sous réserve des cas où l'enfant atteint l'âge de la majorité ou le terme de sa formation, le statut d'enfant recueilli et, partant, le droit à

  • 10 - la rente complémentaire, ne prennent fin que si les parents nourriciers ne supportent plus les charges et obligations d'entretien et d'éducation (ATF 140 V 458 consid. 5.3). Ainsi, lorsque l’enfant séjourne en dehors du ménage commun afin de suivre une formation, ce ménage commun continue d’exister tant que les parents nourriciers subviennent aux besoins de l’enfant (ch. 3308.1 DR). 4.a) Le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3 ; TF 9C_694/2014 du 1 er avril 2015 consid. 3.2 et les références citées). Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a ; TF 9C_694/2014 précité). b) Les directives de l'administration, si elles visent à assurer l'application uniforme de certaines dispositions légales, n'ont pas force de loi et ne lient ni les administrés ni les tribunaux. Elles ne peuvent sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu'elles sont censées concrétiser. En d'autres termes, elles ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (ATF 131 V 42 consid. 2.3). 5.a) En l’espèce, la Caisse intimée a dénié au recourant le droit à une rente pour enfant recueilli en faveur de son beau-fils A.F., considérant qu’un lien nourricier n’avait pas été établi faute pour les intéressés d’avoir partagé une communauté domestique. Le recourant oppose que l’absence de ménage commun ne constitue pas un critère pertinent dans le cas d’espèce, dans la mesure où A.F. poursuit ses études dans son pays d’origine et que l’on ne

  • 11 - saurait exiger de lui qu’il interrompe sa formation pour venir vivre avec le recourant. Selon lui, il convient uniquement de prendre en compte le fait qu’il assume gratuitement et de manière durable les frais d’entretien et d’éducation de son beau-fils. b) Comme l’a souligné l’intimée, l’octroi de la rente pour enfant recueilli implique l’existence d’une relation étroite entre le bénéficiaire de la rente principale et l’enfant considéré. Toutefois, l’art. 22 ter prévoit un régime différencié, plus favorable, pour les « enfants de l’autre conjoint » lorsque la personne assurée se remarie postérieurement à l’obtention de la rente de vieillesse. En effet, il est question d’une relation préexistante au droit de la rente « sauf pour les enfants de l’autre conjoint ». Adopté à l’occasion de la 10 e révision de l’AVS, l’art. 22 ter LAVS ne contenait aucune mention spéciale pour les « enfants de l’autre conjoint » dans le projet de loi soumis à l’Assemblée fédérale (FF 1990 II 160). Cet élément a été proposé par la Commission du Conseil national (BO 1993 I 246 ss), sans plus ample commentaire. Procédant ensuite à l’examen de cette proposition, la Commission du Conseil des Etats a exposé ce qui suit : « La commission du Conseil national a rendu cette disposition moins sévère en introduisant une exception concernant les enfants de l’autre conjoint. Ainsi, les titulaires d’une rente peuvent obtenir une rente pour enfant pour les enfants de leur conjoint, lorsque les autres conditions sont remplies (en particulier la gratuité des soins prodigués), cela même si l’enfant a été recueilli après l’ouverture du droit à la rente. Cette exception est très importante pour les titulaires d’une rente qui épousent une personne qui a des enfants issus d’un mariage précédent » (BO 1994 II 546 ss). L’importance de cette exception mise en avant par la Commission parlementaire du Conseil des Etats doit être lue en rapport avec les obligations réciproques entre conjoints qui naissent à l’occasion du mariage. Notamment, l’art. 278 al. 2 CC fait naître une créance en faveur du conjoint qui a des obligations d’entretien envers des enfants nés avant le mariage actuel. Il s’agit certes d’une assistance subsidiaire à celle qui incombe aux parents de l’enfant, mais elle est due indépendamment

  • 12 - du lieu où vit l’enfant et concerne également les enfants majeurs jusqu’à l’acquisition d’une formation appropriée au sens de l’art. 277 al. 2 CC (cf. TF 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 consid. 6.2.2 ; Denis Piotet, in Commentaire romand, Code Civil I, Bâle 2010, nn. 4 ss ad art. 278 CC). L’exception inscrite à l’art. 22 ter al. 1 LAVS pour les enfants de l’autre conjoint a ainsi pour corollaire, d’une part, que la condition d’une relation étroite entre l’enfant et le bénéficiaire de la rente ne doit pas nécessairement exister avant le mariage et, d’autre part, que le droit à la rente peut concerner aussi bien des enfants mineurs que des enfants majeurs encore aux études au sens de l’art. 25 al. 5 LAVS. c) Dans le cas qui nous occupe, il est constant que, jusqu’à la célébration du mariage en avril 2019, le recourant ne faisait ménage commun ni avec sa future épouse, ni avec le fils de celle-ci. Le recourant allègue que, de sa rencontre avec B.F.________ en juillet 2017 jusqu’à leur mariage, il a donné des sommes d’argent à celle-ci pour subvenir aux besoins de son futur beau-fils. Ces paiements en espèce ne sont toutefois pas démontrés au stade de la vraisemblance prépondérante, les extraits bancaires fournis prouvant uniquement que de l’argent a été retiré par le recourant, mais non la destination des fonds. Le seraient-ils, il n’en demeure pas moins que les sommes en question ne suffisent pas pour subvenir à l’entier des besoins de A.F., compte tenu des chiffres articulés par l’intimée à propos du niveau de vie en Russie dans son écriture du 22 janvier 2021. Tout au plus pourrait-on considérer qu’il s’agissait d’une aide ponctuelle ou de cadeaux. Ainsi, il faut retenir – et le recourant ne prétend pas le contraire – qu’il n’y avait pas de lien nourricier établi entre le recourant et l’enfant A.F. au 1 er novembre 2018, moment où le premier nommé a obtenu une rente de vieillesse. d) Reste cependant à déterminer si le mariage du recourant avec B.F.________ a fait naître un droit à la rente pour enfant en faveur de A.F.________, ce qui implique donc qu’un lien proche du lien de filiation ait pu se nouer à tout le moins dès la célébration du mariage. L’intimée nie l’existence d’une telle relation au seul motif qu’il n’y a jamais eu communauté de vie entre le recourant et son beau-fils, que ce soit avant

  • 13 - ou après le mariage du recourant avec B.F.. Ce raisonnement est par trop schématique eu égard à la jurisprudence rendue en la matière et ne peut être suivi en l’occurrence, au vu des situations concrètes du recourant et de son beau-fils. En effet, il faut tenir compte ici, du fait qu’au moment de la célébration du mariage entre le recourant et sa mère, A.F. était déjà majeur et avait entamé des études en Russie, pays dont il est ressortissant et où il a toujours vécu. La présente situation diffère sur ce point de celle qui a fait l’objet de l’arrêt du Tribunal administratif fédéral cité par l’intimé (TAF C-5525/2009 du 9 mai 2012), qui concernait une jeune fille mineure au moment du remariage de sa mère avec le bénéficiaire de la rente, étant relevé que les conditions de vie de l’enfant à l’époque du mariage n’étaient pas documentées dans cet arrêt. Beaucoup d’autres jurisprudences rendues ultérieurement par le Tribunal fédéral mentionnent l’absence de ménage commun comme un élément qui, parmi d’autres, peut amener à nier le droit à la rente, de sorte qu’il n’est pas seul décisif. Ainsi, dans l’arrêt TF 9C_406/2007 du 11 mars 2008 cité par le recourant, il était constaté que la fin du ménage commun avait coïncidé avec la séparation des époux et l’arrêt de toute contribution d’entretien de la part du bénéficiaire de la rente. Dans l’arrêt TF 9C_324/2016 du 19 janvier 2017, les rentes pour orphelin ont été refusées non seulement parce que les enfants étaient restées en Bolivie, mais également parce que la recourante n’avait pas réussi à démontrer que feu son mari avait effectivement pourvu à leurs besoins. Enfin, d’autres arrêts admettent qu’un droit à la rente peut exister nonobstant l’absence de ménage commun, tel l’arrêt TF 9C_340/2014 du 14 novembre

  1. Il était constaté que les enfants mineurs vivaient à l’étranger avec l’épouse du bénéficiaire de la rente, tandis que ce dernier avait conservé son domicile légal en Suisse pour suivre un traitement médical, mais se rendait régulièrement auprès de son épouse et lui apportait une aide financière substantielle pour améliorer le confort des enfants. En définitive, comme exposé à l’ATF 140 V 458 rappelé ci- avant, l’élément essentiel du statut d’enfant recueilli réside dans le fait que les charges et les obligations d’entretien et d’éducation qui incombent habituellement aux parents naturels sont transférés aux parents
  • 14 - nourriciers. C’est d’autant plus vrai lorsqu’il s’agit de jeunes adultes, comme dans le cas d’espèce. En effet, de l’expérience générale de la vie, 18 ans est l’âge où de nombreux jeunes, devenus majeurs, quittent le domicile familial, que ce soit pour créer leur propre foyer ou pour pouvoir poursuivre des études dans un lieu trop éloigné du lieu de vie de leurs parents. A cette période de sa vie, un jeune adulte n’a en principe plus besoin de la présence constante d’un parent auprès de lui et est apte à faire ses propres choix seul. Par conséquent, il est admissible que, pour les jeunes adultes qui ne partagent plus le domicile de leurs parents parce qu’ils sont en train d’acquérir une formation, les charges et obligations parentales se limitent pratiquement à un soutien financier comprenant les coûts de subsistance et d’acquisition d’une formation professionnelle. En outre, l’âge de l’enfant et son lieu de résidence habituelle au moment du remariage de son parent ont aussi un impact sur la qualité des liens que l’enfant peut nouer avec son beau-parent. En effet, d’une manière générale, il n’est pas surprenant qu’un jeune adulte ne passe pas l’entier de ses vacances avec ses parents, tandis qu’une grande distance entre les domiciles respectifs peut aisément expliquer que les visites soient rares. Dans ce contexte, le fait qu’un jeune adulte garde certaines distances avec la personne nouvellement entrée dans la vie de son parent et préfère s’entretenir directement avec ce dernier lors de leurs contacts téléphoniques ne saurait être retenu comme le signe d’un désintérêt ou d’une mauvaise relation entre le beau-parent et l’enfant du conjoint. Ainsi, s’il n’est pas question de donner automatiquement le droit à la rente aux enfants de l’autre conjoint en raison de l’obligation indirecte d’entretien qui résulte de l’art. 278 al. 2 CC, il convient d’admettre que le beau-parent titulaire d’une rente doit pouvoir bénéficier de la rente pour enfant s’il assume en grande partie les frais d’entretien et de formation de l’enfant de son nouveau conjoint découlant du droit civil, dès lors qu’il s’agit précisément de la situation visée par l’art. 22 ter al. 1, in fine, LAVS. Or, A.F.________ était adulte au moment où sa mère s’est remariée avec le recourant et avait également déjà entamé un cursus universitaire de quatre années en Russie. Il était en phase d’autonomisation et suivre sa mère en Suisse aurait manifestement mis à

  • 15 - mal la poursuite de son projet de vie. A cela s’ajoute que, si sa mère a fait le choix d’épouser le recourant et de venir vivre avec lui en Suisse, il est cependant douteux que, du point de vue du droit des étrangers, A.F.________ eût pu l’accompagner s’il l’avait souhaité, précisément du fait de sa majorité. De même, l’absence de ménage commun entre le recourant et sa future épouse avant le mariage résulte d’un choix de ces derniers – qui n’a rien d’inhabituel – sur lequel A.F.________ n’avait aucune prise. Ainsi, pour tous ces motifs, l’absence de domicile commun du recourant et de son beau-fils, de même que le domicile à l’étranger de ce dernier, ne sauraient constituer des éléments déterminants pour nier tout droit à la rente et il convient bien plutôt d’examiner si le recourant a assumé les charges et obligations financières incombant aux parents d’un jeune adulte en formation. Sur ce point, il y a lieu de relever que, peu de temps avant le remariage de B.F.________ avec le recourant, le père biologique de A.F.________ est décédé. L’enfant ne pouvait donc plus compter, depuis lors, que sur sa mère pour l’aider à subvenir à ses besoins et à acquérir une formation professionnelle. Les pièces produites par le recourant établissent, au stade de la vraisemblance prépondérante, que ce dernier verse régulièrement des sommes d’argent à son beau-fils, à tout le moins depuis son mariage avec B.F.. Dans sa réponse du 22 janvier 2020, l’intimée ne remet pas en cause la réalité de ces versements et admet que les montants sont largement suffisants pour couvrir l’entier des frais encourus par l’intéressé pour vivre et étudier en Russie. Le recourant a de même démontré qu’il avait poursuivi ses versements durant toute la présente procédure. Partant, il faut constater que l’intéressé a concrètement repris le rôle de soutien financier de son beau-fils, puisqu’il assume entièrement l’obligation d’entretien qui lui incombe du fait de son mariage avec la mère de A.F. et qu’il prend en charge non seulement les coûts de sa vie quotidienne, mais également les coûts de sa formation universitaire. Au surplus, les autres éléments apportés par le recourant montrent que l’aspect relationnel avec l’enfant reste géré par son épouse, mais qu’il approuve et favorise le maintien de relations étroites entre mère et fils. En d’autres termes, le recourant assume avec son épouse l’ensemble des charges et obligations parentales envers A.F.________.

  • 16 - Partant, c’est à tort que l’intimée a rejeté la demande de rente du recourant au motif qu’il n’existait pas de lien nourricier à l’égard de A.F.. 5.a) La condition de l’existence d’un lien nourricier entre le recourant et l’enfant A.F. étant établie, le recours doit être admis et la décision sur opposition du 13 novembre 2019 annulée. Il convient de renvoyer la cause à l’intimée, qui est invitée à statuer rapidemment sur le droit à la rente litigieux après avoir examiné les autres conditions d’octroi. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. a LPGA dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020, applicable conformément à l’art. 82a LPGA). c) Vu le sort de ses conclusions, la partie recourante a droit à une indemnité de dépens à titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 61 let. g LPGA). Il convient d’arrêter cette indemnité à 2500 fr., débours et TVA compris (art. 10 et 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), et de la mettre intégralement à la charge de la partie intimée. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 13 novembre 2019 par la Caisse M.________ est annulée, la cause étant renvoyée à l’intimée pour qu’elle examine les autres conditions du droit à la rente puis rende une nouvelle décision. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.

  • 17 - IV. La Caisse M.________ versera à T.________ une indemnité de 2500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Valentine Wirthner (pour T.) ; -Caisse M. ; -Office fédéral des assurances sociales ; par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Zitate

Gesetze

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CC

  • art. 277 CC
  • art. 278 CC

DR

  • art. 3350 DR

LAVS

  • art. 1 LAVS
  • art. 25 LAVS

LPA

  • art. 93 LPA

LPGA

  • art. 56 LPGA
  • art. 60 LPGA
  • art. 61 LPGA
  • art. 82a LPGA

LTF

  • art. 100 LTF

RAVS

  • art. 49 RAVS

TFJDA

  • art. 10 TFJDA
  • art. 11 TFJDA

Gerichtsentscheide

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