Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, ZC19.005156
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

402 TRIBUNAL CANTONAL AVS 8/19 - 1/2020 ZC19.005156 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 20 décembre 2019


Composition : MmeB R É L A Z B R A I L L A R D , présidente MM. Neu et Piguet, juges Greffière:MmeNeurohr


Cause pendante entre : Y.________ AG, à [...], recourante, représenté par Me Boris Heinzer, avocat à Lausanne, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée, ainsi que A.E.________, à [...], appelé en cause.


Art. 49 al. 2 LPGA ; art. 5 et 9 LAVS ; art. 6 ss RAVS.

  • 2 - E n f a i t : A.A.E.________ (ci-après : l’assuré), né en 1976, est salarié de C.________ SA depuis le 13 novembre 2000 et occupe la fonction d’adjoint au responsable machines à sous depuis le 1 er février 2016. Le 24 octobre 2011, il s’est inscrit au registre du commerce en entreprise individuelle, sous la raison sociale B.E., dont le but était le placement privé de footballeurs, agent de joueurs de football licencié. Le 23 mai 2018, il a modifié le but de son entreprise en ajoutant l’activité de courtier en service bancaire (apporteur d’affaires). Le 2 juin 2018, A.E. a déposé auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse ou l’intimée) une demande d’affiliation pour les personnes de condition indépendante dans l’activité secondaire d’apporteur d’affaires pour les banques et intermédiaire-agent de joueurs de football. L’assuré a précisé qu’il exerçait l’activité principale de responsable au C.________ SA. Il a ajouté qu’il n’occupait pas de personnel, que l’activité était ponctuelle, qu’elle s’exerçait à son domicile privé et qu’il était inscrit au registre du commerce. S’agissant des commissions, il était rémunéré par les banques, les clubs de football et les joueurs. Il a également indiqué qu’il supportait l’entier des frais généraux et des charges d’exploitation, qu’il ne tenait pas sa propre comptabilité, qu’il ne supportait aucun risque économique mais qu’il supportait la perte consécutive au non-paiement par un client et qu’il engagerait alors une procédure de recouvrement. Il n’a en outre pas conclu de contrat couvrant la responsabilité civile pour son activité professionnelle. Il a enfin expliqué qu’il concluait les contrats avec la clientèle en son propre nom, qu’il était obligé d’exécuter personnellement ses tâches, qu’il ne recevait pas de directives concernant l’organisation et l’exécution de son travail, qu’il ne rendait pas de comptes sur son activité et qu’il n’était pas soumis à une clause de non concurrence. Dans la rubrique « commentaire » du formulaire, il a spécifié que, pour son activité de courtier en service bancaire, la banque partenaire exigeait une

  • 3 - attestation d’affiliation pour personne indépendante avant d’accepter tout mandat. Par courrier du 18 juin 2018, la Caisse a demandé à l’assuré de produire une copie des factures établies, des offres effectuées, de tous les contrats ou accords conclus, de la publicité éventuelle et des comptes d’exploitation pour les année 2015 à 2017, concernant les activités d’apporteur d’affaires et d’agent de joueurs de football. Elle a également requis des précisions quant aux dates auxquelles il avait débuté ses activités. En réponse à ce courrier, l’assuré a indiqué avoir débuté l’activité d’agent de joueurs de football le 1 er juillet 2012 et celle d’apporteur d’affaires le 1 er juillet 2017. Il a également produit les comptes de pertes et profits pour les années 2015 à 2017 concernant son activité d’agent ainsi que divers contrats de mandat conclus avec des sportifs. Le 24 juillet 2018, la Caisse a accordé le statut d’indépendant à l’assuré pour son activité d’intermédiaire-agent de joueurs de football. Elle a toutefois constaté que son activité d’apporteur d’affaires n’était encore qu’un projet et l’a invité à reprendre contact avec elle une fois qu’il l’aurait réellement débutée. Les 3 et 10 septembre 2018, Y.________ AG (ci-après : Y.________ ou la recourante) et l’assuré ont conclu une convention d’intermédiaire aux termes de laquelle celui-ci était notamment autorisé, mais non mandaté ni obligé, à apporter des clients potentiels à Y., cette dernière se déclarant prête à lui verser une commission. L’activité de l’intermédiaire se limitait à la transmission de clients potentiels à Y.. Il n’était pas autorisé à agir au nom d’Y.________ ni à utiliser ses locaux, ses services de secrétariat, son logo ou son nom. L’intermédiaire devait exercer personnellement son activité au travers de ses employés, sauf accord écrit contraire. En outre, Y.________ était libre de contracter en ce sens qu’elle décidait seule et en toute liberté de conclure ou non un

  • 4 - contrat avec le client potentiel apporté par l’intermédiaire, sans être tenue de motiver sa décision. En cas de refus de conclure, l’intermédiaire n’avait pas droit au versement d’une commission ni à d’autres droits. Y.________ versait d’ailleurs à l’intermédiaire une commission conformément à l’annexe I, dans la mesure où l’ensemble des conditions de cette convention et de ses annexes étaient remplies. Le calcul du montant de la commission exigible était effectué uniquement par Y., l’intermédiaire acceptant le décompte et approuvant qu’Y. ne soit pas tenue de lui divulguer les bases de son calcul. L’ensemble des frais en relation avec l’activité d’intermédiaire était à la charge de ce dernier. Par courrier du 27 septembre 2018, la Caisse a interpelé la Caisse de compensation D.________ auprès de laquelle Y.________ est assurée. Elle l’a priée de lui communiquer son appréciation de la relation professionnelle entre l’assuré et Y.. Par courrier du 10 octobre 2018, la Caisse de compensation D. a relevé que, selon la convention, l’assuré était tenu de suivre les directives et instructions de la banque, recevait des commissions et était tenu de remplir les obligations personnellement. Selon elle, il n’existait ainsi aucun risque d’entreprise réel. L’assuré devait par conséquent être considéré comme salarié d’Y.. Par décision du 7 novembre 2018, adressée en copie notamment à Y., la Caisse a refusé l’affiliation de l’assuré en qualité de personne de condition indépendante pour son activité d'apporteur d'affaires, estimant qu’il devait être considéré comme salarié de cet établissement bancaire. Elle a relevé que l’assuré agissait en qualité de représentant commissionné de la société, qu’il n’agissait pas en son propre nom et pour son propre compte, mais pour le compte de la société, et qu’il n’avait pas de relation directe avec les clients puisque ceux-ci contractaient directement avec Y.________. Elle a encore retenu que l’assuré ne remplissait pas les conditions cumulatives pour pouvoir bénéficier du statut d’indépendant, à savoir l’occupation de personnel, la

  • 5 - location d’un local commercial et la charge de la majeure partie des frais généraux. Egalement destinataire de la décision précitée, Y.________ a formé opposition à son encontre et contesté le fait que l’assuré soit considéré comme son employé, par acte du 7 décembre 2018. Elle a d'abord indiqué que l’assuré était employé à plein temps auprès du C.________ SA. S’agissant de son activité accessoire de courtier en services bancaires, l’assuré était seulement autorisé, mais non mandaté ni obligé, d’apporter des clients potentiels à son établissement. Ce seul fait ne signifiait ainsi pas qu’il agisse au nom et pour le compte d’Y.. Si le client potentiel n’était pas intéressé par une relation bancaire avec elle, ni le temps investi par l’assuré ni ses éventuelles dépenses ne seraient indemnisés. En outre, il incombait à l’assuré d’organiser librement son travail comme apporteur d’affaires, cette activité ne requérant au demeurant aucun local commercial spécifique. Y. a ajouté que le statut d’indépendant ne nécessitait d’ailleurs pas forcément l’occupation de personnel ni la location d’un local commercial.

Par courrier du 17 décembre 2018, la Caisse a à nouveau transmis le dossier de l’assuré à la Caisse de compensation D.________ pour examen de l’opposition formée par Y.. Par courrier du lendemain, la Caisse de compensation D. a répondu qu’elle était toujours d’avis que l’assuré ne pouvait être considéré comme une personne de condition indépendante, renvoyant à ce titre à son précédent courrier du 10 octobre 2018 et à la convention d’intermédiaire. Par décision sur opposition du 21 décembre 2018, la Caisse a rejeté l’opposition formée par Y.________ et confirmé la décision du 7 novembre 2018. La Caisse a relevé que l’assuré était tenu de suivre les directives et instructions de la banque, devait remplir ses obligations personnellement, percevait des commissions et agissait comme voyageur de commerce. L’assuré ne remplissait en outre pas les conditions pour

  • 6 - être considéré comme un voyageur de commerce indépendant, à savoir occuper du personnel, louer un local commercial et supporter la majeure partie des frais généraux. B.Par acte du 1 er février 2019, Y., désormais représenté par Me Boris Heinzer, a interjeté recours devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision précitée, concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’A.E. soit reconnu et affilié en tant que personne de condition indépendante, subsidiairement à son annulation et au renvoi à l’intimée pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. La recourante a indiqué que l’assuré n’était pas tenu de suivre les directives et instructions de la banque, celui-ci n’ayant au demeurant souscrit aucune obligation de déployer une quelconque activité en sa faveur. L’assuré avait seulement consenti à des devoirs d’abstention d’utilisation des locaux, des services, du nom et du logo de la banque. La convention d’intermédiaire ne contenait en outre aucune clause d’exclusivité, de sorte que l’assuré pouvait déployer une activité d’intermédiaire en faveur d’autres établissements bancaires. S’agissant de l’obligation d’exécution personnelle, Y.________ a relevé que l’assuré était habilité à recourir à des employés mais non à déléguer l’exécution de son activité à un tiers indépendant. La dénomination de la rémunération n’était en outre pas un critère déterminant pour qualifier la nature de l’activité. Elle a encore précisé que l’assuré n’exerçait pas d’activité de voyageur de commerce, celui-ci se limitant à recommander la recourante à des tiers, sans conclure ni négocier la conclusion d’affaires, sans agir au nom et pour le compte d’Y.________. L’assuré n’avait au demeurant aucune obligation de déployer effectivement une activité. Il remplissait en outre les caractéristiques d’une activité indépendante. L’assuré jouissait en effet d’une complète indépendance organisationnelle, critère qui l’emportait face à celui du risque d’entreprise en présence d’activité de prestations de service typiques dont l’exercice ne nécessitait ni des investissements particuliers, ni le paiement de salaire à des collaborateurs.

  • 7 - Par réponse du 22 mars 2019, l’intimée a conclu au rejet du recours. Elle a d’abord précisé avoir rendu une décision en constatation du droit car elle estimait qu’il convenait d’établir rapidement le statut d’indépendant ou de salarié de l’assuré qui exerçait son activité auprès de la recourante depuis le mois de septembre 2018 sans que des cotisations aient été versées à l’AVS. Selon l’intimée, l’activité d’apporteur d’affaires déployée par l’assuré devait être assimilée à celle de voyageur de commerce, l’assuré ne remplissant au demeurant pas les critères pour être reconnu comme voyageur de commerce indépendant. Il ne supportait en outre pas de risque économique. Elle a ajouté que l’assuré n’était pas totalement libre dans l’organisation de son travail, mais était soumis à des restrictions. La recourante constituait en outre l’unique mandat de l’assuré s’agissant de son activité d’apporteur d’affaires, ce qui le rendait dépendant. L'intimée a enfin indiqué que le point de vue de la Caisse de compensation auprès de laquelle l’employeur était affilié revêtait une importance primordiale et qu’elle partageait son analyse de la situation. Lors d’un deuxième échange d’écritures, les parties ont maintenu leur position et leur conclusion. Le 2 mai 2019, la Juge instructrice a appelé en cause A.E.________. Dans ses déterminations du 22 mai 2019, il a exposé n’avoir aucun lien direct ni aucune obligation envers les banques pour son activité d’apporteur d’affaires qu’il n’exerçait que durant son temps libre. E n d r o i t : 1.a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-vieillesse et survivants (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]). Les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de

  • 8 - compensation a son siège (art. 56 al. 1 LPGA et 84 LAVS), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent compte tenu des féries (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36], 96 al. 1 let. c LPA-VD et 38 al. 4 let. c LPGA) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière — et le recourant présenter ses griefs — que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 ; 131 V 164 consid. 2.1 ; 125 V 413 consid. 2c ; 110 V 48 consid. 4a). b) Le litige porte sur la qualification – salariée ou indépendante – de l’activité lucrative exercée par A.E.________ pour le compte d’Y.________. c) Une décision de refus d’une demande d’affiliation comme travailleur indépendant, et par conséquent d’inscription au registre en tant que tel, est de nature formatrice (ATF 132 V 257 ; TF 9C_308/2017 du 17 mai 2018 consid. 1, non publié in ATF 144 V 111). La Caisse a dès lors à juste titre rendu une décision susceptible d’être attaquée par la voie de l’opposition, puis une décision sur opposition sujette à recours, également notifiées à l’employeur (ATF 132 V 257).

  1. a) Est réputé salarié celui qui fournit un travail dépendant et qui reçoit pour ce travail un salaire déterminant au sens des lois spéciales
  • 9 - (art. 10 LPGA). Est considéré comme exerçant une activité lucrative indépendante celui dont le revenu ne provient pas de l’exercice d’une activité en tant que salarié (art. 12 al. 1 LPGA). Selon l’art. 5 al. 2 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10), on considère comme salaire déterminant toute rétribution pour un travail dépendant effectué dans un temps déterminé ou indéterminé ; quant au revenu provenant d’une activité indépendante, il comprend « tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante » (art. 9 al. 1 LAVS). A noter qu’une personne exerçant une activité lucrative indépendante peut simultanément avoir la qualité de salarié si elle reçoit un salaire correspondant (cf. art. 12 al. 2 LPGA). b) Le point de savoir si l’on a affaire, dans un cas donné, à une activité indépendante ou salariée ne doit pas être tranché d’après la nature juridique du rapport contractuel entre les partenaires. Ce qui est déterminant, bien plutôt, ce sont les circonstances économiques (ATF 140 V 241 consid. 4.2 et les références). Les rapports de droit civil peuvent certes fournir, éventuellement, quelques indices, mais ils ne sont pas déterminants. D’une manière générale, est réputé salarié celui qui dépend d’un employeur quant à l’organisation du travail et du point de vue de l’économie de l’entreprise, et ne supporte pas le risque encouru par l’entrepreneur (ATF 123 V 161 consid. 1 ; TF 9C_796/2014 du 27 avril 2015 consid. 3.2). Ces principes ne conduisent cependant pas, à eux seuls, à des solutions uniformes, applicables schématiquement. Les manifestations de la vie économique revêtent en effet des formes si diverses qu’il faut décider dans chaque cas particulier si l’on est en présence d’une activité dépendante ou d’une activité indépendante en considérant toutes les circonstances de ce cas. Souvent, on trouvera des caractéristiques appartenant à ces deux genres d’activité ; pour trancher la question, on se demandera quels éléments sont prédominants dans le cas considéré (ATF 140 V 108 consid. 6, 123 V 161 consid. 1 et les références).

  • 10 - Les principaux éléments qui permettent de déterminer le lien de dépendance quant à l’organisation du travail et du point de vue de l’économie de l’entreprise sont le droit de l’employeur de donner des instructions, le rapport de subordination du travailleur à l’égard de celui-ci, ainsi que l’obligation de l’employé d’exécuter personnellement la tâche qui lui est confiée. Un autre élément permettant de qualifier la rétribution compte tenu du lien de dépendance de celui qui la perçoit est le fait qu’il s’agit d’une collaboration régulière, autrement dit que l’employé est régulièrement tenu de fournir ses prestations au même employeur. En outre, la possibilité pour le travailleur d’organiser son horaire de travail ne signifie pas nécessairement qu’il s’agit d’une activité indépendante (TF 9C_1062/2010 du 5 juillet 2011 consid. 7.2 et les références). c) L’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a établi des Directives sur le salaire déterminant dans l’AVS, Al et APG (ci-après : DSD), destinées à assurer une application uniforme des dispositions légales par l’administration. Sans se prononcer sur leur validité – ne constituant pas des décisions, elles ne peuvent être attaquées en tant que telles –, le juge en contrôle librement la constitutionnalité et la légalité à l’occasion de l’examen d’un cas concret. Il ne s’en écarte toutefois que dans la mesure où elles établissent des normes qui ne sont pas conformes aux dispositions légales applicables (ATF 144 V 195 consid. 4.2 ; 118 V 129 consid. 3a). Ainsi, en rapport avec la définition du salaire déterminant, s’agissant de la notion de situation dépendante, le chiffre 1018 DSD précise que doit en principe être considéré comme exerçant une activité dépendante, celui qui ne supporte pas de risque économique analogue à celui qui est encouru par l’entrepreneur et dépend de son employeur du point de vue économique ou dans l’organisation du travail. Le risque économique d’entrepreneur peut être défini comme étant celui que court la personne qui doit compter, en raison d’évaluations ou de comportements professionnels inadéquats, avec des pertes de la substance économique de l’entreprise. Constituent notamment des indices

  • 11 - révélant l’existence d’un tel risque le fait que la personne concernée opère des investissements importants, subit les pertes, supporte le risque d’encaissement et de ducroire, assume les frais généraux, agit en son propre nom et pour son propre compte, se procure lui-même les mandats, occupe du personnel et utilise ses propres locaux commerciaux (TF 9C_213/2016 du 17 octobre 2016 consid. 3.4 ; TF 9C_624/2011 du 25 septembre 2012 consid. 2.2 ; TF 9C_1062/2010 précité consid. 7.3 et les références ; voir aussi ATF 119 V 161 consid. 3b ; ch. 1019 DSD). Le risque économique de l’entrepreneur n’est cependant pas à lui seul déterminant pour juger du caractère dépendant ou indépendant d’une activité. La nature et l’étendue de la dépendance économique et organisationnelle à l’égard du mandant ou de l’employeur peuvent singulièrement parler en faveur d’une activité dépendante dans les situations dans lesquelles l’activité en question n’exige pas, de par sa nature, des investissements importants ou de faire appel à du personnel. En pareilles circonstances, il convient d’accorder moins d’importance au critère du risque économique de l’entrepreneur et davantage à celui de l’indépendance économique et organisationnelle (TF 9C_213/2016 précité consid. 3.4 ; TF 9C_364/2013 du 23 septembre 2013 consid. 2.2 et les références). Quant au rapport social de dépendance économique, respectivement dans l’organisation du travail, du salarié, il se manifeste notamment par l’existence d’un droit de donner des instructions au salarié, d’un rapport de subordination, de l’obligation de remplir la tâche personnellement, d’une prohibition de faire concurrence et d’un devoir de présence (ch. 1020 DSD). Selon le chiffre 1024 DSD, on peut donner la prépondérance soit au critère du risque économique, soit à celui du rapport de dépendance, ou à leurs manifestations respectives, suivant les circonstances particulières de chaque cas. Ainsi, certaines activités économiques, notamment dans le domaine des services, n’exigent pas, de par leur nature, d’investissements importants ou de faire appel à du personnel ; en pareilles circonstances, il convient d’accorder moins d’importance au critère du risque économique de l’entrepreneur et

  • 12 - davantage à celui de l’indépendance économique et organisationnelle (TF 9C_364/2013 précité consid. 2.2 ; TF H 19/06 du 14 février 2007 consid. 5.1 et les références). Si le risque économique se limite à la dépendance à l’égard d’une activité donnée, le risque d’entrepreneur réside, en conséquence, dans le fait qu’en cas de révocation des mandats, la personne se retrouve dans une situation semblable à celle d’un salarié qui perd son emploi ce qui représente une caractéristique typique d’une activité lucrative salariée (ch. 1026 DSD).

Aux chiffres 1029 ss DSD est énumérée une liste des critères non décisifs lors de l’appréciation d’un cas particulier, tels que la nature juridique du rapport établi entre les parties. Sur ce point, les directives précisent que la notion de salaire déterminant se définit exclusivement d’après le droit de l’AVS ; c’est une notion particulière à ce domaine juridique, qui est notamment plus large que celle du salaire au sens des dispositions régissant le contrat de travail (ch. 1030 DSD). Toutefois, des rétributions découlant d’un mandat, d’un contrat d’agence, d’un contrat d’entreprise ou d’un autre contrat peuvent aussi appartenir au salaire déterminant ; le rapport de droit civil peut certes fournir éventuellement quelques indices pour la qualification en matière d’AVS, mais n’est pas absolument décisif (ch. 1031 DSD). Parmi les autres critères non décisifs, figurent le fait que l’assuré exerce son activité à titre de profession principale ou accessoire (ch. 1033 DSD), que l’assuré soit affilié à une caisse de compensation en qualité de travailleur indépendant (ch. 1034 DSD), qu’un salarié travaille simultanément pour plusieurs employeurs (ch. 1035 DSD), ou la qualification des revenus par l’autorité fiscale (ch. 1038 DSD). d) En vertu des principes posés par la jurisprudence au sujet de la délimitation entre activité indépendante et salariée, les agents ou représentants de commerce doivent normalement être considérés comme des salariés, à moins que l’ensemble des circonstances du cas d’espèce ne conduisent à admettre l’existence d’une activité indépendante. Pour juger si l’on a affaire à un salarié ou à un indépendant, il n’importe pas de savoir si ses rapports de service sont régis par un contrat de voyageur de

  • 13 - commerce ou par un contrat d’agence au sens du droit des obligations. D’une manière générale, les représentants de commerce jouissent d’une grande liberté quant à l’emploi de leur temps et à l’organisation de leur travail; cependant, il est rare qu’ils doivent supporter un risque économique égal à celui de l’entrepreneur. En effet, le risque encouru se limite le plus souvent au fait que le gain dépend du succès personnel des affaires réalisées. Dès lors, il ne peut être considéré comme étant celui d’une personne exerçant une activité indépendante que si l’agent a dû opérer des investissements d’une certaine importance ou rétribuer lui- même du personnel (TF 9C_796/2014 du 27 avril 2015 consid. 3.4 ; TF H 14/87 du 24 août 1987 consid. 2b publié in RCC 1988 p. 398, et les références citées). e) Par contre, le courtage est en règle générale considéré comme une activité indépendante (RCC 1988 p. 315 s. consid. 3c). Comme tout mandataire, le courtier est tenu d’exécuter son mandat dans les règles et conformément aux instructions du mandant (art. 412 al. 2 CO en corrélation avec l’art. 397 CO). Au surplus, le contrat de courtage peut être révoqué en tout temps (art. 412 al. 2 CO en corrélation avec l’art. 404 CO) et selon l’art. 413 al. 1 CO, le courtier n’a en principe droit à son salaire que si l’indication qu’il a donnée ou la négociation qu’il a conduite aboutit à la conclusion du contrat. Ce dernier élément, qui met en lumière le caractère nettement aléatoire de l’activité de courtier, est important du point de vue du droit des assurances sociales qui fait du risque encouru par l’entrepreneur l’un des critères permettant de reconnaître l’existence d’une activité indépendante. Quant aux dépenses du courtier, elles ne lui sont remboursées, alors même que l’affaire n’a pas abouti, que si cela a été convenu (art. 413 al. 3 CO). Pour toutes ces raisons, il s’impose généralement de considérer que le courtier exerce une activité indépendante (TF H 6/05 du 19 mai 2006 consid. 2.1 et références citées).
  1. a) En l’espèce, l’intimée soutient que l’assuré, dépendant de la recourante et ne supportant aucun risque d’entreprise, ne remplit pas les conditions cumulatives pour être reconnu indépendant.
  • 14 - Pour sa part, la recourante estime que le critère du risque d’entreprise doit céder le pas à celui de la dépendance organisationnelle au vu de l’activité de services réalisée. A cet égard, l’assuré définit seul le temps consacré à son activité tout comme le moment et le lieu où il l’exerce. b) Cela étant, la Caisse a fondé son appréciation uniquement sur le formulaire d’affiliation rempli par l’assuré et la convention signée avec la recourante. Or, l’assuré a adressé un unique formulaire pour annoncer l’exercice de deux activités, celle d’agent-intermédiaire de joueurs de football et celle d’apporteur d’affaires dans le domaine bancaire, et requérir son affiliation en tant que personne de condition indépendante en lien avec celles-ci. Les informations contenues dans ce formulaire concernaient tantôt l’activité d’agent de joueurs de football, tantôt celle d’apporteur d’affaires, sans distinction possible. Le seul renseignement complémentaire requis par la Caisse avait trait à la date du début de chaque activité. Il était toutefois attendu de l'intimée qu'elle requière de l'assuré qu'il remplisse deux formulaires distincts pour chacune de ses activités. Invité à reprendre contact avec la Caisse lorsque son activité d'apporteur d'affaires aurait débuté, l'assuré lui a adressé la convention d'intermédiaire conclue avec la recourante. La Caisse a dès lors rendu sa décision en se fondant sur cette unique pièce. Or, cela s’avère insuffisant pour statuer selon toutes les circonstances du cas d’espèce, lesquelles sont totalement inconnues. Le dossier ne contient en effet aucune information sur la manière concrète dont l’assuré exerce son activité d’apporteur d’affaires pour la recourante, dont il facture ses services, dont il réclame le paiement de ses honoraires, dont ceux-ci sont versés et les dates auxquelles ils l’ont été. On ignore également si, concrètement, l’assuré reçoit des directives et, le cas échéant, le contenu de celles-ci. L’intimée n’a pas non plus instruit la question de savoir comment l’assuré coordonne son activité indépendante accessoire et son activité principale salariée. Le contrat de travail produit par l’assuré à l’appui de son recours n’indique effectivement pas le taux d’activité, le salaire perçu et l’horaire

  • 15 - de travail pratiqué. En se fondant uniquement sur la convention d’intermédiaire et en n’instruisant pas davantage la question de l'exercice concret de l'activité d’apporteur d’affaires pour la recourante, l’intimée a violé son obligation d’instruire. L’intimée s’est en outre limitée à transmettre la convention d’intermédiaire et l'opposition de la recourante à la Caisse de compensation D.________ pour recueillir son avis. A réception de celui-ci, elle s’est contentée de faire siennes les constatations de la Caisse de compensation D.________, ce qui ne peut être considéré comme une mesure d'instruction suffisante. c) Il ressort des considérants qui précèdent que l’instruction menée par l’intimée est lacunaire et ne permet pas de se prononcer en connaissance de cause. Il convient par conséquent de renvoyer la cause à cette autorité, à qui il appartiendra de requérir les renseignements utiles mentionnés ci-dessus et la production des pièces idoines, dès lors que c’est à elle qu’il incombe en premier lieu d’instruire, conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales (art. 43 al. 1 LPGA).

  1. a) Le recours doit être admis et la décision sur opposition du 21 décembre 2018 annulée, la cause étant renvoyée à l’intimée pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA). c) Obtenant gain de cause avec l’assistance d’un mandataire qualifié, la recourante a droit à une indemnité de dépens à titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 61 let. g LPGA), qu’il convient d’arrêter à 1’500 fr., débours et TVA compris (art. 10 et 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), et de mettre à la charge de l’intimée qui succombe.
  • 16 - Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours déposé le 1 er février 2019 par Y.________ AG est admis. II. La décision sur opposition rendue le 21 décembre 2018 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est annulée, la cause lui étant renvoyée pour complément d’instruction au sens des considérants. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. IV. La Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS versera à Y.________ AG une indemnité de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Boris Heinzer (pour Y.________ AG), -Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, -A.E.________,

  • Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies.

  • 17 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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