403 TRIBUNAL CANTONAL AVS 51/18 - 10/2019 ZC18.046933 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 25 mars 2019
Composition : MmeB E R B E R A T , juge unique Greffière:MmeHuser
Cause pendante entre : I.________, aux [...], recourant, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée.
Art. 52 al. 5 et 84 LAVS ; 58 al. 1 LPGA
2 - E n f a i t : A.La société U.Sàrl a été inscrite le 20 décembre 2011 au registre du commerce du Canton de Vaud et a pour but, en Suisse et à l’étranger, le conseil en assurance, courtage en immobilier, crédit, call center, ainsi que toute activité convergente. Son personnel était affilié auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse ou l’intimée) jusqu’au transfert du siège de la société le 7 mai 2015 dans le canton de Genève. En raison de ce transfert, U.Sàrl a été radiée d’office du Registre du commerce vaudois. Selon le Registre du commerce genevois, I. (ci-après : l’assuré ou le recourant) y était inscrit en tant qu’associé gérant avec signature individuelle dès l’inscription de la société jusqu’au 23 mars 2016, date à laquelle D. lui a succédé en devenant associé gérant avec signature individuelle. La société s’est affiliée auprès de la Caisse du 1 er janvier 2012 au 31 décembre 2013, puis, en raison du transfert de siège intervenu en mai 2015, auprès de la Caisse genevoise de compensation AVS avec effet rétroactif au 1 er janvier 2014. Pour les années 2012 à 2013, la société ne s’est pas acquittée régulièrement des cotisations facturées, obligeant la Caisse à lui adresser plusieurs sommations. S’agissant de l’année 2012 en particulier, la société a fait parvenir la déclaration des salaires en janvier 2015, le décompte final établissant un montant en faveur de la Caisse de 10'190 fr. 55, montant ramené à 3'361 fr. 85 après compensation avec des paiements effectués en lien avec les décomptes concernant les années 2014 et 2015. Par courrier du 30 mai 2016, la Caisse a sollicité le concours de la Caisse de compensation du canton de Genève, par son service du contrôle de l’employeur, afin d’effectuer un contrôle des déclarations de
3 - salaire établies par la société pour la période allant du 1 er janvier 2012 au 31 décembre 2013. Par courrier du 11 janvier 2016, la Caisse a transmis à D.________ le rapport de contrôle effectué le 5 janvier 2017 par le conseiller-réviseur de la Caisse de compensation du canton de Genève pour la période en question. Il y était consigné quelques erreurs et omissions. La Caisse a donc informé l’intéressé qu’une décision de cotisations régularisant la situation dans ce sens lui serait notifiée. Le 12 janvier 2017, la Caisse a réclamé à la société le montant de 6'406 fr, correspondant à un complément de cotisations pour l’année 2013, auquel il convenait d’ajouter des intérêts moratoires, soit un montant total de 7'900 fr. 60. La Caisse a déposé des réquisitions de poursuite à l’Office des poursuites du canton de Genève qui ont abouti à des actes de défaut de biens pour un montant de 11'262 fr. 45. Par décision sur opposition du 20 septembre 2018, confirmant les décisions des 28 mars et 3 mai 2018, la Caisse a réclamé à l’assuré le montant total de 11'262 fr. 45 à titre de réparation du dommage, considérant qu’en sa qualité d’organe de la société jusqu’au 23 mars 2016, il lui incombait de veiller personnellement à l’annonce des salaires dans les délais et au paiement ponctuel des cotisations et contributions paritaires dues par la société, en mettant en œuvre toute mesure ou vérification utile afin que la société soit à même de remplir ses obligations d’employeur. Or, la société ne s’était pas complètement acquittée du montant des cotisations en 2012 et avait également omis de déclarer l’intégralité des salaires versés en 2013. B. Le 25 octobre 2018, I.________ a informé la Caisse qu’il acceptait d’établir un plan de paiement pour la prise en charge du montant avoisinant les 3'000 fr. qui était ouvert aux poursuites à son départ de la société en mars 2016. Toutefois, il maintenait son opposition
4 - pour le montant restant invitant la Caisse à en discuter avec D.________ et la société. Il précisait que le 100% des salaires de la société avait été validé et confirmé par des fiduciaires. Le contrôle avait en outre été réalisé en son absence et il n’avait pas été consulté sur les documents manquants. Finalement, le contrôle avait été signé par D.________ et il refusait de porter la responsabilité de cette erreur. Par courrier du 31 octobre 2018, la Caisse a transmis à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois la lettre du 25 octobre 2018 de l’intéressé comme objet de sa compétence. Par courrier du 2 novembre 2018, la juge instructrice a imparti à l’intimée un délai pour déposer sa réponse à la suite du recours interjeté par l’assuré le 25 octobre 2018. Dans sa réponse du 9 janvier 2019, l’intimée a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée. Par réplique du 28 janvier 2019, le recourant a confirmé les conclusions de son recours. L’intimée a dupliqué le 15 février 2019. E n d r o i t :