402 TRIBUNAL CANTONAL AVS 38/18 - 30/2020 ZC18.037302 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 18 août 2020
Composition : MmeR Ö T H E N B A C H E R , présidente Mme Dormond Béguelin et M. Perreten, assesseurs Greffière:MmeChapuisat
Cause pendante entre : G., à [...], recourant, représenté par Me Samuel Thétaz, avocat à Pully, et CAISSE DE COMPENSATION DE LA J., à [...], intimée.
Art. 52 LAVS
2 - E n f a i t : A.a) G.________ (ci-après, aussi : le recourant), a été inscrit comme associé gérant avec signature collective à deux de la société T.________ Sàrl (ci-après : la société) dès le 29 mai 2013. La société avait pour but la mise à disposition de personnel pour le placement fixe, temporaire ou à temps partiel, gestion et administration des ressources humaines, gestion des salaires et travaux en relation avec des contrats d’outsourcing, le recrutement, la gestion de la masse salariale, la formation, le coaching, le conseil en ressources humaines, les conseils et la gestion du personnel sur demande. Le second associé gérant de la société était H.. Selon le contrat de travail conclu le 1 er juin 2013, G. a été engagé par la société en qualité de codirecteur. b) Par formulaire signé le 6 juin 2013 des deux associés gérants, la société a demandé son adhésion auprès de la Caisse de compensation de la J.________ (ci-après : la Caisse ou l’intimée). La Caisse a confirmé l’affiliation de la société par lettre du 1 er juillet 2013. Sous la rubrique « Annonce des collaborateurs/trices », on peut lire ceci : « Nous nous permettons de vous rendre attentifs au fait que vous devez nous annoncer tout/e nouvel/le employé/e durant le mois suivant l’entrée en fonction (art. 136 RAVS). En attendant que notre Caisse soit en mesure d’offrir une solution e-business dans ce domaine, au fur et à mesure des engagements, l’envoi d’une photocopie du certificat, sur laquelle vous pouvez ajouter une note manuscrite précisant le nom de l’entreprise et la date d’engagement, est suffisant [...] ». Le 22 novembre 2013, G.________ s’est adressé notamment en ces termes à la Caisse : « Pour donner suite à notre entretien téléphonique de ce jour, je vous confirme les points suivants.
3 - En plus de la masse salariale pour l’année 2013 déjà annoncée concernant le personnel interne (MM. H.________ & G.), nous vous confirmons avoir eu à notre service depuis le mois de juillet des collaborateurs temporaires (personnel externe dont les services sont loués à des tiers) et dont vous avez reçu les annonces pour les mois de juillet, août, septembre et octobre 2013. Le montant de la masse salariale réelle de juillet à fin octobre est de : CHF105’609.--. L’estimation pour le restant de l’année 2013 de la masse salariale du personnel externe se situe à env. CHF90’000.--. D’autre part et comme discuté, nous vous confirmons que dans notre secteur d’activité (travail temporaire) [il] est difficile de faire des estimations annuelles précises car les fluctuations de notre activité sont très importantes. C’est pourquoi, nous souhaiterions pouvoir vous payer de façon mensuelle sur la base du réel effectif. Pour ce faire, vous pourriez par exemple nous communiquer des bulletins de versements vierges que notre fiduciaire pourra remplir selon les salaires effectifs du mois en question et procéder au payement de la prime ». Le 25 novembre 2013, G. a adressé le mail suivant à sa sœur L., de la Fiduciaire R.: « Nous avons fait les demandes discutées jeudi dernier auprès de la [...] et Mme Z.________ de la caisse AVS que je viens d’avoir au téléphone nous fait la proposition suivante pour le payement des primes de 2014, à savoir qu’ils nous proposent une facturation mensuelle sur la base d’une réadaptation de la masse salariale de façon trimestrielle. Pour ce faire, début janvier nous leur déclarerons la masse salariée estimée pour le 1 er trimestre et sur cette base ils vont la multiplier par 4 pour avoir le montant annuel. Sur la base du montant annuel, ils pourront dès lors procéder à la facturation mensuelle pour fin janvier, février et mars. Début avril 2014 nous leur enverrons le montant de la masse salariale réalisée du 1 er trimestre et l'estimation pour le second. En fonction de ces nouvelles données, ils adapteront le montant mensuel facturé pour avril, mai et juin 2014, etc. etc. De mon côté, je trouve ce système intéressant et attend ta position ainsi que celle de H.________ sur ce qui précède avant de leur confirmer par écrit le contenu de cet accord ». Par courriel du même jour, H.________ a approuvé ce système. Le 25 novembre 2013 toujours, G.________ a écrit ceci à la Caisse :
4 - « Pour donner suite à notre entretien téléphonique de ce jour, tout d'abord, nous vous remercions pour votre proposition et vous confirmons positivement cet accord à votre caisse AVS quant aux systèmes de déclaration de la masse salariale de façon trimestrielle et de facturation de façon mensuelle pour l'année 2014 ». Le 21 janvier 2014, G.________ a écrit ceci à la Caisse : « [...] Ce jour, nous avons bien reçu la facture relative au décompte de cotisations de janvier 2014 de votre caisse AVS sur la base d'une masse salariale de CHF30'000.- et base que vous pourrez reprendre pour le mois de février. Au début du mois de mars, nous nous permettrons de reprendre contact avec vous pour vous indiquer le cas échéant une adaptation de cette dernière ». c) Dans un courriel du 10 février 2014, avec copie à G., H. a demandé un arrangement de paiement concernant le décompte de cotisations du quatrième trimestre 2013. Il indiquait que la société sollicitait de payer le montant de 13'180 fr. 50 en quatre mensualités de 3'295 fr. 10, tout en « payant les tranches mensuelles à échéance ». Par lettre du 13 février 2014 à la société, la Caisse a confirmé son accord pour le règlement en quatre mensualités afin de régulariser le décompte de décembre 2013. Elle précisait que le plan de paiement devait être respecté scrupuleusement. Par courriel du 20 mars 2014, G.________ a requis un plan de paiement pour le décompte final 2013 à la suite du précédent. Il indiquait que la société serait en mesure de payer des tranches d'environ 5’000 fr., la première étant payable un mois après la fin du plan de paiement en cours. d) Le 20 mars 2014, la Caisse de pension [...] a certifié que la société s'était régulièrement acquittée de ses engagements s'agissant du 2 ème pilier. A.________ en a fait de même également le 20 mars 2014.
5 - Le 20 mars 2014 toujours, la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA) a attesté que la société était affiliée auprès d'elle, son personnel étant assuré pour les accidents professionnels et non professionnels. Elle indiquait que le règlement des primes provisoires 2014 faisait l'objet d'un arrangement financier qui allait s'échelonner du 31 mars 2014 au 31 décembre 2014. Le 21 mars 2014, S.________ a attesté du paiement régulier des primes de polices d'assurance collective indemnité journalière LCA par la société. Le 21 mars 2014, F., du Service de comptabilité de la Caisse, a établi une « attestation de paiement des assurances sociales » (valable 30 jours) selon laquelle la société satisfaisait avec ponctualité à ses obligations en matière d'assurances sociales. Elle en a fait de même pour les allocations familiales. e) Par courriel du 7 avril 2014, G. a transmis à la Caisse la déclaration de salaires réels AVS du premier trimestre 2014, soit un montant de 129'230 fr. 40, selon les renseignements fournis par L.. Il proposait de reprendre le même montant pour la déclaration de la masse salariale pour le deuxième trimestre 2014. La Caisse a répondu par lettre du lendemain, remettant à la société un décompte complémentaire pour le mois de mars 2014 et indiquant qu'elle allait modifier le forfait mensuel de facturation à partir du 1 er avril 2014, retenant une masse salariale de 43'000 francs. Dans un courriel du 25 avril 2014, G. s'est excusé du non-respect par la société d’une échéance du plan de paiement. Par e-mail du 28 avril 2014, F.________ a écrit ceci au recourant, se référant à un entretien téléphonique du même jour :
6 - « Je vous remercie pour vos informations et l'imminence de votre prochain versement. Je dois vous rappeler que le plan de paiement en cours concerne le quatrième trimestre 2013, et, que nous avons convenu qu'une fois soldée, nous entamerons un nouveau plan pour le décompte final 2013 (CHF 19'184.90). Pour que ces deux plans, actuel et futur, restent actifs, il est impératif que les décomptes courants soient réglés dans les délais, d'où les rappels pour les cotisations du mois de mars selon nos décomptes de 20.03. (4'438.50) et 04.04.2014 (5'804.15). » Le 21 mai 2014, la Caisse a adressé une sommation à la société pour les cotisations de mars 2014, pour un montant de 4'438 fr., plus 20 fr. de taxe de sommation. Le même jour, la Caisse a envoyé une autre sommation également pour le mois de mars 2014 cette fois pour un montant de 5'824 fr. 15, soit 5'804 fr. 15 plus 20 fr. de sommation. Selon un compte-rendu téléphonique du 28 mai 2014 entre le recourant et un collaborateur de la Caisse, G.________ a indiqué qu'il verserait de suite 10'000 fr., suivi de mensualités de 10'000 fr. ou plus si disponibilités. Dans un courrier du 13 novembre 2014 à G., F. a adressé à la société un relevé de compte mentionnant le solde des postes ouverts à ce jour. Il s'agissait des décomptes d'intérêts moratoires relatifs aux décomptes inclus dans le plan de paiement pour un montant total de 782 fr. 35. Le 20 décembre 2014, la Caisse a adressé à la société un décompte de cotisations pour décembre 2014 d'un montant de 5'951 fr. 30 et, le 12 février 2015, le décompte final 2014 pour un montant de 87'891 francs. Le 4 mars 2015, la Caisse a envoyé une sommation à la société pour les cotisations de janvier 2015 pour un montant de 6'336 fr. 70, y compris 20 fr. de frais de sommation.
7 - Dans un courriel « signé » de H.________ et G.________ et envoyé par celui-ci le 10 mars 2015, on peut lire ceci : « Pour donner suite à vos derniers courriers et au téléphone de ce jour avec Mme [...], nous vous confirmons les points suivants :
8 - Ce même 20 mars vous recevrez la facture du mois de mars 2015 basée sur une masse salariale Fr. 35'000.--. Ma collègue F.________ vous répondra concernant votre demande de plan de paiement. » Le 11 mars 2015, F.________ a écrit à G.________ que la Caisse acceptait d'entrer en matière sur le plan de paiement à la condition que le premier versement de 7'891 fr. soit en possession de la Caisse le 10 avril 2015, suivi d'acomptes de 10'000 francs. La collaboratrice de la Caisse précisait que le plan de paiement devait être respecté faute de quoi « les procédures de contentieux supérieur seraient automatiquement réactivées, sans avis préalable de notre part ». Quant aux décomptes courants, ils devaient être réglés à échéance. Le 13 avril 2015, la Caisse a adressé une sommation à la société pour les intérêts moratoires pour le mois de décembre 2014 à hauteur de 52 fr. 55, soit 32 fr. 55, plus 20 fr. de sommation. Par courriel du 4 mai 2015 à F., avec copie au G., H.________ a de nouveau échangé avec la Caisse au sujet du plan de paiement. Par courriel du 12 mai 2015, avec copie à G., H. a envoyé à la Caisse la preuve du paiement de l'acompte de cotisation de mars 2015, indiquant que l'acompte pour le mois de d'avril 2015 serait payé le lendemain. Par courriel du 13 mai 2015, G., se référant à l’envoi précédent de H., a adressé à la Caisse l'ordre de paiement des cotisations d'avril 2015. Le 13 mai 2015, F.________ a envoyé un courriel à G.________ pour l'informer que dès que le règlement d'un montant de 5'876 fr. – relatif à la cotisation d'avril 2015 –, prévu le 15 mai 2015, serait effectué, ne resterait plus ouvert qu'un montant de 80'000 fr. relatif au décompte final de l'année 2014.
9 - Le 10 juin 2015, G.________ a écrit à H.________ pour en substance, lui faire des propositions quant à la fin de leur collaboration. Dans un courriel du 29 juin 2015, F.________ a écrit ceci à H.________ : « Nous prenons acte de l'annonce de votre prochain versement pour le décompte des cotisations du mois de mai 2015 et vous en remercions. La semaine passée, notre organe de contrôle nous a interpellé quant à la gestion du plan de paiement accordé pour le décompte final 2014, qui portait sur CHF 87'891.-- ·1 ère échéance fixée au 10.04.2015 — reportée au 05.05.2015 — montant reçu le 06.05.2015 (CHF7891.--) ·2 ème échéance au 12.05.2015 reportée au 12.06.2015 (CHF 10'000.--) impayé ·3 ème échéance au 10.06.2015 ainsi de suite chaque 10 du mois, jusqu'à concurrence de la créance. Selon le plan octroyé le 13 mars 2015, à ce jour, nous aurions dû encaisser CHF 27'891. – Si nous acceptons de repousser une (voire deux) échéances, le non- respect des dates de versement accordées, sans réaction de notre part, n'est pas justifiable auprès de l'organe de contrôle et nous nous voyons contraints de réactiver les procédures de contentieux. Un versement immédiat de CHF 20'000.-- permettrait d'éviter une réquisition de poursuite. [...] ». Le 10 juillet 2015, la Caisse a fait notifier un commandement de payer, poursuite n° [...] à la société, reçu par H.________ et resté sans opposition. Il concernait le décompte final de cotisations 2014 du 12 février 2015 pour un montant de 87'469 fr. 25 et de 421 fr. 75 avec intérêt à 5 % l'an dès le 13 février 2015, sous déduction de 7'891 francs. Le même jour, H.________ a adressé à F.________ les preuves de paiement pour les cotisations de mai 2015 de 7'345 fr. et deux versements de 10'000 fr. chacun, relatifs au plan de paiement cotisation
f) La société, d’une part, et, d’autre part, G.________ et H., ont passé une convention le 3 août 2015. Il en résulte que G. était salarié de la société en qualité de codirecteur et que des divergences existaient au sein de la direction sur les mesures à prendre pour assainir la société compte tenu de ses importantes difficultés financières. En conséquence, il était mis fin au contrat de travail de l’intéressé avec effet immédiat. De même, celui-ci démissionnait de ses fonctions de gérant avec effet immédiat et remettait une réquisition en ce sens au Registre du commerce. Pour le surplus, H.________ donnait entière décharge à G.________ pour toutes les activités qu'il a pu déployer en tant qu'associé gérant et codirecteur de la société dès la constitution de celle- ci jusqu'au jour de la convention. Le même jour, G.________ et H.________ ont passé une convention de vente et de cession de parts sociales par laquelle le premier a vendu au second ses parts dans la société pour 1 franc. Toujours le 3 août 2015, une assemblée générale extraordinaire de la société s'est tenue en présence des deux associés gérants. Cette assemblée a approuvé la cession des parts de G.________ à H.________ et elle a pris acte de la démission de l’intéressé avec effet immédiat. Dans une correspondance du 6 août 2015, G.________ a informé la Caisse de sa démission de sa fonction de gérant au 31 juillet 2015 et du fait qu'il n'était « plus sous contrat» avec la société depuis la même date.
11 - La Caisse a répondu ceci à G.________ le 18 août 2015 : « Nous accusons réception de votre lettre du 6 courant qui a retenu toute notre attention. En votre qualité de gérant de la société jusqu'au 31 juillet 2015, nous jugeons utile de préciser que vous restez responsable, envers notre Caisse, de toutes les cotisations dues jusqu'à cette date. Aujourd'hui, cela signifie que vous êtes concerné par le seul décompte final 2014, qui est régularisé dans le cadre d'un plan de paiement courant jusqu'au début de l'an prochain, et des intérêts moratoires y relatifs qui ne pourront être arrêtés qu'après l'encaissement du dernier acompte. Dans un futur proche, vous pourriez être impliqué pour le décompte final 2015 si, par hypothèse, celui-ci viendrait à être aussi conséquent que celui de 2014 ». G.________ été radié du Registre du commerce le 1 er septembre 2015. g) Le 14 septembre 2015, la Caisse a adressé à la société une sommation pour le décompte d'intérêts moratoires de mai 2015 pour un montant de 63 fr. 50, dont 20 fr. de frais de sommation. Le 30 septembre 2015, la Caisse a envoyé à la société une sommation pour les cotisations de juillet 2015, soit un montant de 7'365 fr., dont 20 fr. de frais de sommation. Le même jour, elle a lui a adressé une sommation pour le décompte de cotisations pour le mois d'août 2015 pour un montant de 19'704 fr. 60, comprenant une créance de 19'684 fr. 60 et 20 fr. de sommation. B.La société a été déclarée en faillite le 17 décembre 2015.La Caisse a produit dans la faillite le 19 février 2016. Sa production a la teneur suivante :
12 -
L'état de collocation a été déposé le 18 novembre 2016. La Caisse y figure comme créancière de 2 ème classe pour un montant de 123'577 fr. 85, montant de sa production selon un courrier du 23 novembre 2016. Dans une décision du 26 octobre 2017, la Caisse a écrit à G.________ que du fait de la faillite, elle subissait un dommage total de 114'136 fr. 05, soit 50'114 fr. 30 pour 2014 et 64'021 fr. 75 pour 2015. Etait notamment joint sous Annexe 3 un tableau récapitulant la détermination des salaires versés durant la période du 1 er janvier au 31 août 2015, aboutissant à une masse salariale totale pour dite période de 661'361 francs.
14 - respectivement vingt-six jours, soixante-trois jours, trente-trois jours et douze jours. La Caisse soulignait également un manque de rigueur dans le contrôle du niveau de la masse salariale soumise à facturation. Elle relevait que la masse salariale annoncée pour 2013 s'élevait à 182'000 fr. et que dès lors qu'elle était inférieure à 200'000 fr., la Caisse avait adopté une périodicité trimestrielle pour la facturation des cotisations. Elle admettait ne pas avoir géré de façon optimale l'estimation faite par la société, mais avoir malgré tout facturé une masse supérieure aux prévisions. Elle soulignait toutefois que le montant effectif de la masse salariale en 2013 avait atteint 325'971 fr. 60, soit supérieur de 79 % à l'estimation initiale. Elle y voyait la preuve de la négligence de G.________. La décision sur opposition avait en outre la teneur suivante : « 2014 Quand bien même vous nous écriviez le 22 novembre 2013, "nous vous confirmons que dans notre secteur d'activité (travail temporaire) qu'il est difficile de faire des estimations annuelles précises car les fluctuations de notre activité sont très importantes. C'est pourquoi nous souhaiterions pouvoir vous payer de façon mensuelle ...", les faits ci-dessous démontrent que l'expérience de 2013 ne vous a indubitablement pas beaucoup alerté. Forts de la facture du 4ème trimestre 2013, établie sur une masse salariale forfaitaire de CHF 90'000.-, nous avons notifié les factures de janvier, février et mars 2014 sur une masse mensuelle de CHF 30'000.-. Puis, le 7 avril 2014, vous avez routé un échange de courriels avec votre fiduciaire, qui faisait état d'une masse salariale effective de CHF 129'230.40 au 31 mars 2014, soit CHF 39'230.40 (+ 43.6%) de plus que le forfait cumulé. Comme vous nous demandiez de retenir ce total trimestriel comme référence pour le 2ème trimestre, nous avons passé le forfait mensuel de CHF 30'000.- à CHF 43'000. Suite à ce changement, vous n'avez plus réagi jusqu'à l'envoi ordinaire de la déclaration nominative des salaires de 2014 (reçue le 5 février 2015). Quelle n'a pas été notre surprise de découvrir le décompte final 2014 lequel mettait en lumière une masse salariale complémentaire de CHF 591'394.75 (+ 114.56% par rapport à ce qui avait été facturé I). C'est dire que vous avez négligé ce suivi élémentaire d'avril 2014 à février 2015.
15 - 2015 Après avoir facturé le mois de janvier dans la foulée de l'année précédente (une masse salariale forfaitaire mensuelle de CHF 43'000.-), nous avons corrigé le tir sur la base de votre déclaration du 2 février 2015 (datée par erreur du 02.01.2015), annonçant une masse annuelle pour 2015 de CHF 2'190'000.- (deux millions cent nonante mille francs). Le 10 mars suivant, vous êtes revenu sur votre estimation en fournissant d'une part la masse "réalisée" en janvier et février 2015 et, d'autre part, en estimant une masse pour mars 2015 et le 2 ème
trimestre 2015. Votre message prévoyait également que l'estimation pour le 3ème trimestre 2015 nous parviendrait au plus tard le 10 juillet 2015 et celle du 4ème trimestre 2015 le 10 octobre 2015. Or, ce n'est que le 19 août 2015 que nous avons reçu les informations concernant le réalisé jusqu'à fin juillet 2015 et l'estimé pour août et septembre. Vu le retard, nous vous avons encore demandé — par téléphone — votre estimation pour le 4 ème trimestre 2015. En lissant le rattrapage des 7 premiers mois de l'année et en l'ajoutant à vos estimations, nous avons vu la masse salariale mensuelle passer de CHF 50'000.- à CHF 134'000.-. Comme les nouvelles factures mensuelles avoisinaient les CHF 20'000.- et que, hormis deux mensualités, vous n'avez plus été en mesure d'assumer le paiement des factures, le montant dû à notre Caisse a rapidement empiré. Si l'on analyse les chiffres, nous constatons que le réalisé jusqu'à fin juillet 2015 atteignait CHF 447'618.-, alors que le facturé (sur vos propres indications) ne totalisait que CHF 278'000.-, Dès lors, le fait d'être à jour dans le paiement des factures émises doit être fortement relativisé : premièrement, vous deviez encore CHF 50'000.- sur le décompte final 2014 et, deuxièmement, la différence entre le réalisé et le facturé, soit CHF 169'618.- (447'618 moins 278'000), représentait une facture de près de CHF 25'000.- (14,69% de CHF 169'618.-). Même si les estimations du mois d'août 2015 se sont révélé correctes puisque le décompte final 2015 ne présentait qu'une masse salariale complémentaire de CHF 12'081.25 (que 1,25% du total annuel), il n'en demeure pas moins qu'à ce moment-là vous tentiez de rattraper le retard (le décompte final 2014) et que vous avez laissé la situation de 2015 empirer (CHF 25'000.- de manco de facturation). De plus, il est hautement vraisemblable que, toujours ce 19 août 2015, quand vous avez requis la modification de nos factures mensuelles, vous étiez déjà conscient des difficultés financières de l'entreprise. Là encore, nous concluons à une négligence de votre part. Au vu de ce qui précède, nous considérons que vos arguments ne permettent pas de modifier notre perception de ce dossier. Aussi rendons-nous la décision suivante :
16 - 1.Votre opposition est rejetée; 2.Notre décision du 26 octobre 2017 est confirmée dans ses conclusions quant à l'engagement de votre responsabilité et quant à la somme qui vous est réclamée, soit un montant de CHF 114'136.05 (cent quatorze mille cent trente six francs et cinq centimes) ». C.Par acte du 30 août 2018, G., représenté par Me Franck Ammann, a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision sur opposition précitée, concluant principalement à son annulation et subsidiairement au renvoi de la cause à l’intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Sur le fond, il a en substance soutenu n’avoir commis aucune faute ni négligence grave, dans la mesure où la gestion administratif de la société incombait à H.. Il a également fait valoir que c’était à tort que l’intimée avait retenu qu’il avait été associé gérant et actif dans la société jusqu’au 31 août 2015, alors qu’il avait quitté la société au 1 er juin 2015. Il en a conclu que le montant du dommage était erroné. Enfin, il a fait valoir qu’il était inexact de le reconnaître comme unique responsable du dommage, dans la mesure où il n’était pas le seul associé gérant pendant la période litigieuse. Dans sa réponse du 10 octobre 2018, l’intimée a implicitement conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition litigieuse. Elle a réitéré le fait que le recourant avait fait preuve de négligence grave dans la conduite de la société durant les années 2013 à 2015. Répliquant le 15 mai 2019, le recourant, désormais représenté par Me Samuel Thétaz, a confirmé les conclusions prises dans son recours. Il a soutenu en substance qu’il avait, jusqu’à son départ en mai 2015, des raisons sérieuses et objectives de penser que la situation économique de la société se stabiliserait et qu’elle recouvrerait sa capacité financière et pourrait s’acquitter des cotisations sociales dans un délai raisonnable. Il a également retenu que l’intimée avait commis une faute concomitante constitutive d’une négligence grave et en relation de causalité avec le
17 - dommage subi. Il a finalement fait valoir que les prétentions de l’intimée étaient prescrites. Dans sa duplique du 14 juin 2019, l’intimée a maintenu ses conclusions. Les parties ont successivement déposé leurs déterminations les 9 et 19 juillet 2019, en confirmant leur position respective. E n d r o i t : 1.a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-vieillesse et survivants art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]). En vertu de ces dispositions, les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2.Est litigieuse la question de la responsabilité du recourant s’agissant du non-paiement des cotisations sociales par la société. 3.a) L'art. 14 al. 1 LAVS (en corrélation avec les art. 34 ss RAVS [règlement fédéral du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101]) prévoit que l'employeur doit déduire, lors de chaque paie, la cotisation du salarié et verser celle-ci à la Caisse de compensation en même temps que sa propre cotisation. Les employeurs
18 - doivent remettre périodiquement aux Caisses les pièces comptables concernant les salaires versés à leurs employés, de manière à ce que les cotisations paritaires puissent être calculées et faire l'objet de décisions. L'obligation de l'employeur de percevoir les cotisations et de remettre les décomptes est une tâche de droit public prescrite par la loi. Celui qui néglige de l'accomplir enfreint par conséquent les prescriptions au sens de l'art. 52 LAVS et doit réparer la totalité du dommage ainsi occasionné (ATF 137 V 51 consid. 3.2 et les références citées). L'art. 51 LAVS prévoit que les employeurs doivent retenir la cotisation du salarié sur tout salaire au sens de l'art. 5 al. 2 (al. 1) et qu'ils sont notamment tenus de régler périodiquement, avec les caisses de compensation, le compte des cotisations retenues sur les salaires, des cotisations dues par eux et d'établir les données nécessaires à la tenue des comptes individuels des salariés (al. 3, 2ème phrase). b) Aux termes de l'art. 52 al. 1 LAVS, l'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l'assurance, est tenu à réparation. L'art. 52 al. 2 LAVS précise que si l'employeur est une personne morale, les membres de l'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage ; lorsque plusieurs personnes sont responsables d'un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage (ATF 123 V 12 consid. 5b ; 122 V 65 consid. 4a ; TF 9C_289/2009 du 19 mai 2010 consid. 2). Les personnes qui sont formellement ou légalement organes d'une personne morale entrent en principe toujours en considération en tant que responsables subsidiaires aux conditions de l'art. 52 LAVS. Le Tribunal fédéral des assurances a ainsi reconnu la responsabilité non seulement des membres du conseil d'administration, mais également de l'organe de révision et des directeurs disposant d'un droit de signature
19 - individuelle d'une société anonyme, du gérant d'une société à responsabilité limitée, ainsi que celle du président, du responsable des finances et du gérant d'une association sportive (voir par exemple : TFA H 34/04 du 15 septembre 2004 consid. 5.3.1 et les références citées ; TF 9C_289/2009 du 19 mai 2010 consid. 2). La responsabilité au sens de l'art. 52 LAVS incombe aussi à toutes les personnes qui, sans être désignées formellement en qualité d'organes, prennent en fait les décisions réservées à ces derniers ou se chargent de la gestion proprement dite, soit les « organes de fait » (ATF 132 III 523 consid. 4.5 ; 126 V 237 consid. 4). S'agissant plus particulièrement de la responsabilité du gérant d'une société à responsabilité limitée, il convient de rappeler que l'art. 809 al. 1 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse [Livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220) prévoit que les associés exercent collectivement la gestion de la société. Les statuts peuvent régler la gestion de manière différente, notamment la désignation des gérants. Ces derniers sont compétents pour toutes les affaires qui ne sont pas attribuées à l'assemblée des associés par la loi ou les statuts (art. 810 al. 1 CO). Ils ont notamment pour attributions intransmissibles et inaliénables celles d'exercer la haute direction de la société et d'établir les instructions nécessaires, de fixer les principes de la comptabilité et du contrôle financier ainsi que le plan financier, pour autant que celui-ci soit nécessaire à la gestion de la société ; ils doivent également exercer la surveillance sur les personnes chargées de parties de la gestion pour s'assurer notamment qu'elles observent la loi, les statuts, les règlements et les instructions données (art. 810 al. 2 ch. 1, 3 et 4 CO). Ces attributions imposent en particulier à l'associé gérant d'une société à responsabilité limitée de veiller, comme l'administrateur d'une société anonyme, à ce que les cotisations sociales soient régulièrement payées conformément à ce que prévoit l'art. 14 al. 1 LAVS, sans quoi sa responsabilité pour négligence grave est en principe engagée (ATF 126 V 237 consid. 4). C'est ainsi qu'il a l'obligation de se faire renseigner périodiquement sur la marche des affaires, ce qui inclut notamment la surveillance du paiement des cotisations sociales paritaires ; il est tenu, en corollaire, de prendre les
20 - mesures appropriées lorsqu'il a connaissance ou aurait dû avoir connaissance d'irrégularités commises dans la gestion de la société (ATF 114 V 219 consid. 4a et les références citées ; TF 9C_657/2015 du 19 janvier 2016 consid. 5.3). En bref, les gérants d'une société à responsabilité limitée qui ont été formellement désignés en cette qualité, ainsi que les personnes qui exercent cette fonction en fait, sont soumis à des obligations de contrôle et de surveillance étendues, dont le non- respect peut engager leur responsabilité (art. 827 CO en corrélation avec l'art. 754 CO). Ils répondent selon les mêmes principes que les organes d'une société anonyme pour le dommage causé à une caisse de compensation ensuite du non-paiement de cotisations d'assurances sociales (TF 9C_344/2011 du 3 février 2012 consid. 3.2). c) Pour qu'un organe, formel ou de fait, d'une personne morale puisse être tenu de réparer le dommage causé à une caisse de compensation en raison du non-paiement des cotisations sociales, il faut que les conditions d'application de l'art. 52 al. 1 LAVS soient réalisées, ce qui suppose que l'organe ait violé intentionnellement ou par une négligence grave les devoirs lui incombant et qu'il existe un lien de causalité naturelle et adéquate entre le manquement qui lui est imputable et le préjudice subi. i) Le rapport de causalité est adéquat lorsque le comportement incriminé était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit. Pour savoir si un fait est la cause adéquate d'un préjudice, le juge procède à un pronostic rétrospectif objectif : se plaçant au terme de la chaîne des causes, il lui appartient de remonter du dommage dont la réparation est demandée au chef de responsabilité invoqué et de déterminer si, dans le cours normal des choses et selon l'expérience générale de la vie humaine, une telle conséquence demeure dans le champ raisonnable des possibilités objectivement prévisibles (ATF 129 II 312 consid. 3.3 et la référence citée ; ATF 119 lb 334 consid. 5b). La jurisprudence a précisé que, pour qu'une cause soit adéquate, il n'est pas nécessaire que le résultat se produise régulièrement ou fréquemment. Si
21 - un événement est en soi propre à provoquer un effet du genre de celui qui est survenu, même des conséquences singulières, c'est-à-dire extraordinaires, peuvent constituer des conséquences adéquates de cet événement (ATF 119 lb 334 consid. 5b). Lorsqu'il s'agit de juger de l'existence d'un lien de causalité adéquate entre une ou des omissions et un dommage, il convient alors de s'interroger sur le cours hypothétique qu'auraient pris les événements si le défendeur avait agi conformément à ses devoirs (ATF 129 Ill 129 consid. 8 ; 127 III 453 consid. 5d). Le lien de causalité n'est pas donné si un comportement conforme aux devoirs n'aurait pas empêché la survenance du dommage. Cependant, la simple hypothèse que le dommage ne serait pas survenu ne suffit pas à exclure la causalité. Le fait que le dommage serait en tout état de cause survenu doit bien plutôt être établi avec certitude ou, à tout le moins, avec un haut degré de vraisemblance (TF 9C_442/2014 du 24 novembre 2014 consid. 4 et la référence citée). ii) D'après la jurisprudence, est intentionnelle la faute de l'auteur qui a agi avec conscience et volonté. Se rend coupable d'une négligence grave l'employeur qui manque de l'attention qu'une personne raisonnable aurait observée dans la même situation et dans les mêmes circonstances (ATF 112 V 156 consid. 4 et la référence citée). La négligence grave est admise très largement par la jurisprudence dans le cadre de l'art. 52 LAVS, notamment en raison de la position exceptionnelle de l'employeur et de ses organes. S'en rend coupable l'employeur qui ne respecte pas la diligence que l'on peut et doit en général attendre, en matière de gestion, d'un employeur de la même catégorie. Dans le cas d'une société anonyme ou d'une société à responsabilité limitée, il y a en principe lieu de poser des exigences sévères en ce qui concerne l'attention que la société doit accorder, en tant qu'employeur, au respect des prescriptions de droit public sur le paiement des cotisations d'assurances sociales (ATF 132 III 523 consid. 4.6). Les mêmes exigences s'imposent également lorsqu'il s'agit d'apprécier la responsabilité subsidiaire des organes de l'employeur (TF 4C.31/2006 du 4 mai 2006 consid. 4.6 et la jurisprudence citée). On ajoutera que l'associé gérant d'une Sàrl ne peut se libérer de sa responsabilité en se bornant à soutenir qu'il n'exerçait
22 - plus, dans les faits, d'activité de gestion, car cela constitue déjà en soi un cas de négligence grave (TF 9C_344/2011 du 3 février 2012 consid. 4 et les références citées). On peut envisager qu'un employeur parvienne à maintenir son entreprise en vie, par exemple lors d'une passe délicate dans la trésorerie, mais il faut alors, pour qu'un tel comportement ne tombe pas ultérieurement sous le coup de l'art. 52 LAVS, que l'on puisse admettre que l'employeur avait, au moment où il a pris sa décision, des raisons sérieuses et objectives de penser qu'il pourrait s'acquitter de sa dette dans un délai raisonnable (ATF 108 V 183 consid. 2), soit de quelques mois et non des années (TF 9C_97/2013 du 13 mars 2013 consid. 4.2). Dans le cas de l'absence de paiement à l'occasion d'une cessation d'activité, la jurisprudence limite à deux ou trois mois le défaut de paiement acceptable sous l'angle de l'art. 52 LAVS (TF 9C_97/2013 précité consid. 4.3). Une telle justification n'est pas établie lorsque eu égard au montant des engagements existants et des risques encourus, le non-paiement provisoire des créances ne peut objectivement avoir un effet déterminant pour sauver l'entreprise. Un tel motif sera donc exclu lorsque le montant des cotisations dues apparaît modeste par rapport à la situation financière et à la dette de la société (TF 9C_29/2010 du 28 octobre 2010 consid. 5.2 et la référence citée ; TFA H 195/04 du 18 mai 2005 consid. 4.4 et H 236/01 du 25 mars 2002 consid. 3d). d) D'après l'art. 52 al. 3 LAVS, le droit à réparation est prescrit deux ans après que la caisse de compensation compétente a eu connaissance du dommage et, dans tous les cas, cinq ans après la survenance du dommage. Ces délais peuvent être interrompus. L'employeur peut renoncer à invoquer la prescription. Si le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est applicable. L'art. 52 al. 4 LAVS prévoit en outre que la caisse de compensation fait valoir sa créance en réparation du dommage par voie de décision. i) Les délais ressortant de l'art. 52 al. 3 LAVS sont des délais de prescription, non de péremption. Cela signifie qu'ils ne sont plus
23 - sauvegardés une fois pour toutes avec la décision relative aux dommages- intérêts ; le droit à la réparation du dommage au sens de l'art. 52 al. 1 LAVS peut donc aussi se prescrire durant la procédure d'opposition ou la procédure de recours qui s'ensuit (ATF 135 V 74 consid. 4.2). Selon la jurisprudence rendue à propos de l'ancien art. 82 al. 1 RAVS, et valable sous l'empire de l'art. 52 al. 3 LAVS (TFA H 18/06 du 8 mai 2006 consid. 4.2), il faut entendre par moment de la « connaissance du dommage », en règle générale, le moment où la caisse de compensation aurait dû se rendre compte, en faisant preuve de l'attention raisonnablement exigible, que les circonstances effectives ne permettaient plus d'exiger le paiement des cotisations, mais pouvaient entraîner l'obligation de réparer le dommage (ATF 126 V 444 consid. 3a). En cas de faillite, ce moment correspond en règle générale à celui du dépôt de l'état de collocation, ou celui de la publication de la suspension de la liquidation de la faillite faute d'actifs (ATF 128 V 15). En revanche, lorsque la caisse subit un dommage à cause de l'insolvabilité de l'employeur mais en dehors de la faillite de celui-ci, le moment de la connaissance du dommage et, partant, le point de départ du délai de prescription coïncident avec le moment de la délivrance d'un acte de défaut de biens ou d'un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens définitif au sens de l'art. 115 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) (en corrélation avec l'art. 149 LP), soit lorsque le procès-verbal de saisie indique que les biens saisissables font entièrement défaut (ATF 113 V 256 consid. 3c). C'est à ce moment que prend naissance la créance en réparation du dommage et que, au plus tôt, la caisse a connaissance de celui-ci au sens de l'art. 82 aRAVS (TFA H 188/04 du 28 novembre 2005 consid. 4; H 284/02 du 19 février 2003, consid. 7.2 ; cf. aussi Michel Valterio, Droit de l'assurance- vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], Genève/Zurich/Bâle 2011, ch. 2458 pp 665-666 ; cf. également ATF 141 V 487 consid. 2.2). ii) Pour l'examen des motifs propres à interrompre la prescription de la créance en réparation du dommage au sens de l'art. 52
24 - LAVS, il convient de se fonder de manière subsidiaire sur les règles des art. 135 ss CO, en l'absence d'autres règles spéciales (ATF 141 V 487 consid. 2.3 ; 135 V 74 consid. 4.2.1). A teneur de l'art. 135 CO, la prescription est interrompue lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution (ch. 1), ou lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite (ch. 2). La prescription interrompue contre l'un des débiteurs solidaires ou l'un des codébiteurs d'une dette indivisible l'est également contre tous les autres (art. 136 al. 1 CO). La prescription interrompue contre le débiteur principal l'est également contre la caution (art. 136 al. 2 CO). Le Tribunal fédéral a précisé que, dans le cadre de l'art. 52 al. 3 LAVS, les actes interruptifs de prescription ne se limitent pas à la liste de l'art. 135 CO, mais comprennent également tous les actes par lesquels la caisse de compensation fait valoir, de manière appropriée, sa créance en réparation du dommage auprès de l'organe subsidiairement responsable (ATF 141 V 487 consid. 2.3, 135 V 74 consid. 4.2.1). L'effet interruptif de prescription ne porte que sur le montant indiqué et cela même si le créancier ne connaît pas encore l'étendue exacte de sa créance (ATF 133 III 675 consid. 2.3.2). La prescription du droit à la réparation du dommage vis-à-vis de l'organe employeur ne peut être interrompue que par des actes qui se rapportent à la créance en réparation du dommage. Les actes concernant la créance de cotisation vis-à-vis de l'employeur n'engendrent aucun effet interruptif de délai (ATF 141 V 487 consid. 4 ; TF 5A_948/2018 du 3 mai 2019 consid. 3.1.3). En outre, l'art. 136 CO ne s'applique pas à l'organe tenu subsidiairement à la réparation du dommage selon l'art. 52 LAVS, de sorte que les actes interruptifs de la prescription contre la personne morale (débiteur primaire) ne peuvent lui être opposés (ATF 141 V 487 consid. 4.3).
25 - 4.a) En l’espèce, la faillite de la société a été prononcée le 17 décembre 2015, l'état de collocation a été déposé le 18 novembre 2016 et la première décision à l'encontre du recourant est datée du 26 octobre 2017, soit moins de deux ans après le prononcé de la faillite. On ne saurait dès lors considérer que les prétentions de la Caisse sont prescrites. b) Le recourant fait également valoir que la gestion administrative de la société était confiée à l'autre associé gérant, soit H.________ et que son implication à cet égard était minime. On rappellera d’abord que les cotisations faisant l'objet de la décision sur opposition querellée concernent un solde de cotisations pour les années 2014 et 2015, la Caisse ayant tenu compte de la radiation du recourant du Registre du commerce le 1 er septembre 2015. Ceci explique la différence entre le montant de l'acte de défaut de biens, soit 123'577 fr. 85, et le montant réclamé au recourant qui s’élève à 114'136 fr. 05. Ceci étant dit, force est de constater que les arguments du recourant ne suffisent pas à le libérer de sa responsabilité envers l'intimée. D'abord, le recourant a échangé plusieurs courriels avec l'intimée au sujet du paiement des cotisations. Il recevait également copie des courriels échangés par l'autre associé-gérant avec la Caisse. Cela étant, il importe peu que, comme il le soutient, le nombre de courriels dont il était à l'origine était minime par rapport à ceux de H.________. En effet, en sa qualité d'associé gérant, le recourant était tenu de contrôler de manière régulière la situation de la société. Il lui incombait en particulier de veiller personnellement à ce que les cotisations sociales soient effectivement payées à la caisse de compensation, indépendamment de la répartition interne des tâches entre son associé et lui. En particulier, il ne peut se libérer de sa responsabilité en se bornant à
26 - invoquer qu'il n'exerçait pas, dans les faits, d'activité de gestion, car ce désintérêt est en lui-même constitutif d'une négligence grave. C'est en effet son inaction qui est reprochée au recourant et qui constitue la violation de ses devoirs. En conservant sa position d'associé gérant, dont il prétend ne pas avoir assumé les charges dans les faits, le recourant se trouvait dans une position comparable à celle d'un « homme de paille », qui se déclare prêt à assumer ou conserver un mandat d'administrateur d'une société anonyme ou d'associé gérant d'une Sàrl, tout en sachant qu'il ne pourra ou ne voudra pas le remplir consciencieusement. C'est précisément en cela qu'il viole son obligation de diligence (TF 9C_446/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2 et références citées). Dans ces conditions, le recourant ne peut donc pas se prévaloir du fait qu'il ne se serait pas occupé de l'administration de la société pour se dédouaner de toute responsabilité dans le dommage subi par l'intimée. Il y a ainsi lieu de retenir que le recourant n'a pas fait preuve de la diligence que l'on pouvait attendre de lui en matière de gestion de la société dont il était associé gérant et qu'il a violé par négligence grave les devoirs qui lui incombaient à ce titre. Le lien de causalité entre le manquement qui lui est imputable et le préjudice subi exigé par l'art. 52 LAVS est en outre réalisé puisque le fait pour le recourant de délaisser l'administration de la société, – comme il le prétend –, était propre à causer le dommage tel que subi par l'intimée (ATF 129 Il 312 consid. 3.3 et la référence citée ; ATF 119 lb 334 consid. 5b). c) Dans un autre moyen, le recourant invoque une faute concomitante de l'intimée. i) La causalité adéquate peut être exclue, c'est-à-dire interrompue, l'enchaînement des faits perdant alors sa portée juridique, lorsqu'une autre cause concomitante – la force majeure, la faute ou le fait d'un tiers, la faute ou le fait de la victime – constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. L'imprévisibilité de l'acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate ; il faut encore que cet acte
27 - ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener, en particulier le comportement de l'auteur (TFA H 95/05 du 10 janvier 2007 consid. 4 et la référence citée). ii) Le recourant soutient que l'intimée aurait dû se rendre compte que la masse salariale annoncée par la société était sous-estimée. Cette façon de voir est erronée. En effet, le recourant ou son associé ont régulièrement été en contact avec l'intimée au sujet de la masse salariale notamment au début 2014. On ne saurait retenir qu'en ne s'enquérant pas spontanément de la masse salariale réelle de la société, l'intimée a eu un comportement tel qu'il a rompu le lien de causalité. Elle avait reçu au tout début 2014 des estimations de la masse salariale puis en avril 2014, une déclaration de salaires réels pour le premier trimestre, envoyée par le recourant. Suite à cette déclaration de salaire, l'intimée a modifié sa taxation mensuelle. C'est dire d'une part que le recourant était au courant de l'obligation qui lui incombait et des conséquences que cette obligation pouvait avoir, soit une hausse ou une baisse des cotisations à verser. Il n'existe aucune pièce au dossier démontrant que le recourant ou son associé se sont ensuite adressés à la Caisse pour signaler à celle-ci une adaptation du montant des salaires versés et l'intimée n'avait aucune raison de suspecter que les montants déclarés étaient loin de la réalité. D'ailleurs, il était expressément prévu que c'est la société qui communiquerait à l'intimée la masse salariale (cf. courriels du 29 novembre 2013 du recourant à sa soeur et à l'intimée).
28 - d) Le recourant reproche également à l'intimée les plans de paiement octroyés. i) La jurisprudence du Tribunal fédéral à cet égard est très claire : si elle admet l'application par analogie des art. 4 LRCF (loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires; RS 170.32) et 44 al. 1 CO, et la réduction de l'obligation de réparer le dommage au sens de l'ancien art. 52 LAVS en raison d'une faute propre de la caisse de compensation intéressée (ATF 122 V 185), encore y met-elle la condition que l'administration ait gravement violé ses devoirs, c'est-à-dire des prescriptions élémentaires en matière de fixation et de perception des cotisations, et que cette violation soit constitutive de négligence grave et en relation de causalité avec le dommage subi (ATF 122 V 185 consid. 3c). Constitue par exemple un motif de réduction l'octroi irrégulier d'un sursis au paiement (cf. TFA H 142/03 du 19 août 2003 c. 5.5). Selon la jurisprudence, il faut voir dans un sursis au paiement un essai de rattraper ultérieurement le retard survenu dans les paiements de l'entreprise. Une telle mesure ne saurait excuser ou justifier le paiement tardif des cotisations déjà échues et des cotisations arrivant à échéance. La seule question qui se pose est de savoir si les retards qui ont donné lieu au sursis peuvent être motivés par un comportement excusable ou justifié du recourant (ATF 108 V 202). Cette jurisprudence a été précisée en ce sens qu'un sursis au paiement combiné avec un plan d'amortissement ne change rien au caractère illicite du paiement non conforme des cotisations et que la question de la faute doit être appréciée d'après les circonstances qui ont conduit à l'octroi du sursis. Pour juger de la question de savoir si les organes responsables ont rempli leur devoir de diligence en ce qui concerne le respect de l'obligation de s'acquitter des cotisations, on tiendra néanmoins compte de l'existence d'un sursis au paiement dans la mesure où la personne tenue de cotiser se voit ainsi reconnaître le droit de déroger aux délais de paiement ordinaires (ATF 124 V 253).
29 - ii) En l'espèce, les plans de paiement accordés par l'intimée ne concernaient pas les cotisations courantes mais les cotisations échues notamment le solde de 2014. Ils ont été octroyés moyennant le paiement régulier des cotisations courantes. Lorsque ce n'était pas le cas, des rappels voire des sommations ont été adressés à la société et des poursuites ont été engagées le 10 juillet 2015 pour le décompte final
30 - Néanmoins, il découle également de la jurisprudence que la dette de cotisations prend naissance à la date à laquelle le salaire déterminant a été réalisé (ATF 115 V 161 consid. 4b ; 111 V 161 consid. 4a). En matière de responsabilité au sens de l'art. 52 LAVS, le revenu doit être considéré comme réalisé au moment du paiement, du virement au compte de chèque ou en banque du salaire (TF 9C_713/2013 du 30 mai 2014 consid. 4.3 et les références citées). ii) En l'espèce, il est constant que la société et le recourant ont passé le 3 août 2015 une convention par laquelle celui-ci a démissionné avec effet immédiat de sa fonction de gérant. Il a passé le même jour une convention avec H.________ par laquelle il a vendu à celui-ci sa part pour 1 franc. On doit dès lors admettre que la date du 3 août 2015 est celle de la fin effective du mandat du recourant. Celui-ci ne peut donc être tenu pour responsable du paiement des cotisations que jusqu'à fin juillet 2015 et non jusqu’au 1 er septembre 2015 comme l’a fait la Caisse intimée. Il convient encore de préciser que la convention passée avec H.________ , par laquelle ce dernier a accordé décharge à l’intéressé, ne change rien et ne saurait disculper le recourant pour la période antérieure vis-à-vis de la Caisse. iii) Selon les calculs de l'intimée, la masse salariale totale de 2015 s'est élevée à 955'881 fr. 25 et celle du 1er janvier au 31 août 2015 à 661'360 fr. 70 (cf. Annexe 3 de la décision du 26 octobre 2017). Se livrant aux mêmes calculs que l’intimée, la Cour de céans aboutit à une masse salariale, pour la période du 1 er janvier au 31 juillet 2015, de 546'810 francs, selon les tableaux suivants : Période Salaires du 1er janvier au 17 décembre 2015 Nom et prénom de l'assuré deàAVS/Al/APG/AC Total du nombre de jours Nombre de jours du 1er janvier au 31 juillet 2015 Résultats Calcul Caisse Différence [...]05.mars06.mars637.451 1 637.45637.450.00 [...]16.févr20.févr1'451.205 5 1'451.201'451.200.00
31 - [...]30.juin09.juil2'448.0010 10 2'448.002'448.000.00 G.________01.janv31.janv28'427.7030 30 28'427.7028'427.700.00 [...]02.mars27.mars4'114.5026 26 4'114.504'114.500.00 [...]07.avr26.juin10'648.1580 80 10'648.1510'648.150.00 [...] .02.mars29.mai16'196.5089 89 16'196.5016'196.500.00 [...]31.mars31.mars170.951 1 170.95170.950.00 [...]01.janv16.janv3'001.8016 16 3'001.803'001.800.00 [...]01.janv09.janv1'081.309 9 1'081.301'081.300.00 [...]20.janv24.janv1'251.705 5 1'251.701'251.700.00 [...]08.mai26.mai2'424.3019 19 2'424.302'424.300.00 [...]01.avr05.juin7'941.0565 65 7'941.057'941.050.00
[...]12.août28.août4'009.90
Salaires jusqu'au 31 juillet 2015
1004'009.90-4'009.90
[...]22.avr28.août26'137.55
Salaires jusqu'au 31 juillet 2015
1299920'059.0526'137.55-6'078.50
[...]02.juin04.août390.5
Salaires jusqu'au 31 juillet 2015
8959258.87390.50-131.63
[...]04.mai14.août13 945,05
Salaires jusqu'au 31 juillet 2015
1178710'369.4013'945.05-3'575.65
[...]08.mai31.août3 452,30
Salaires jusqu'au 31 juillet 2015
113832'535.763'452.30-916.54
[...]13.août18.août1 037,05
Salaires jusqu'au 31 juillet 2015
0 1'037.05-1'037.05
[...]04.août05.août396.00
Salaires jusqu'au 31 juillet 2015
00.00396.00-396.00
[...]06.juil27.nov29 699,95
Salaires jusqu'au 31 juillet 2015 06.juil31.juil
142265'438.0211'712.65-6'274.63
[...]17.mars06.nov 43 613,20
Salaires jusqu'au 31 juillet 2015 17.mars31.juil
23013525'599.0531'287.75-5'688.70
[...]09.mars27.nov29 412,70
Salaires jusqu'au 31 juillet 2015 09.mars31.juil
25914316'239.4419'646.30-3'406.86
[...]01.avr23.oct42 481,30
20312125'321.3731'599.40-6'278.03
[...]05.janv30.sept42 360,00
Salaires jusqu'au 31 juillet 2015 05.janv31.juil
26620732'964.3637'741.80-4'777.44
[...]11.févr11.sept6 335,95
Salaires jusqu'au 31 juillet 2015 11.févr31.juil
2111715'134.826'035.65-900.83
[...]19.janv01.oct27 571,80
Salaires jusqu'au 31 juillet 2015 19.janv31.juil
25319321'033.0324'302.40-3'269.37
[...]02.avr11.sept2 429,80
Salaires jusqu'au 31 juillet 2015 02.avr31.juil
1601201'822.352'277.95-455.60
[...]26.janv30.sept41 663,15
Salaires jusqu'au. 31 juillet 2015 26.janv31.juil
24518631'629.9836'731.60-5'101.62
[...]09.mars27.nov55 708,85
Salaires jusqu'au 31 juillet 2015 09.mars31.juil
25914330'758.1737'210.95-6'452.78
[...]27.avr28.oct34'608.30
Salaires jusqu'au 31 juillet 2015 27.avr31.juil
1829518'064.7723'769.45-5'704.68
[...]03.juin02.oct21'176.75
Salaires jusqu'au 31 juillet 2015 03.juin31.juil
1205910'411.9015'706.10-5'294.20
[...]05.janv09.oct45'892.25
Salaires jusqu'au 31 juillet 2015 05.janv31.juil
27520734'544.3539'550.80-5'006.45
[...]24.avr20.nov31'466.65
Salaires jusqu'au 31 juillet 2015 24.avr31.juil
2079814'897.2519'457.65-4'560.40
[...]18.mai27.nov34'935.10
Salaires jusqu'au 31 juillet 2015 18.mai31.juil
1907413'606.3019'122.35-5'516.05
[...]03.août31.janv1'090.40
Salaires jusqu'au 31 juillet 2015 03.août31.juil
8900.00355.30-355.30
[...]16.mars27.nov49'157.20
Salaires jusqu'au 31 juillet 2015 16.mars31.août
25213626'529.2832'381.35-5'852.07
[...]11.mai4023830'135.30
Salaires jusqu'au 31 juillet 2015 11.mai31.juil
1538115'953.9821'862.85-5'908.87
[...]01.janv17.déc87'931.40
34721153'468.3761'070.50-7'602.13
[...]12.janv30.janv49'911.40
Salaires jusqu'au 31 juillet 2015 12.janv31.juil
28920034'540.7639'721.90-5'181.14
[...]24.avr20.nov28'398.65
Salaires jusqu'au 31 juillet 2015 24.avr31.juil
2079813'444.7717'560.50-4'115.73
[...]20.avr16.oct 4'147.20
Salaires jusqu'au 31 juillet 201520.avr31.juil 177102 2'389.913'092.55-702.64
[...]20.oct06.nov2'029.10000.0000.00 [...]28.sept27.nov13'747.80000.0000.00 [...]14.sept27.nov20'890.00000.0000.00 [...]12.oct27.nov4200.00000.0000.00 [...]23.oct20.nov686.00000.0000.00 [...] 01.sept23.nov13'124.55000.0000.00 [...]07.sept25.sept4'497.95000.0000.00 [...]05.oct28.nov14'849.55000.0000.00 [...]01.oct27.nov14'506.50000.0000.00 [...]23.oct23.oct186.10000.0000.00 [...]09.oct09.oct176.00000.0000.00 [...]09.oct26.nov1'897.45000.0000.00
114'550.76 Le taux total de cotisations s'élevant à 14.69 %, c’est ainsi, pour 2015, un montant total de 80'326 fr. qui est dû par le recourant, alors que le crédit – soit le montant disponible selon l'intimée – était de 33'551 fr. 50 (cf. décision du 26 octobre 2017). iv) Les paiements effectués doivent d'abord être affectés à la couverture complète des créances venant en premier lieu dans l'ordre de couverture. La somme restante sert à la couverture des créances inscrites au rang suivant. Les créances situées au même rang doivent être couvertes dans la même mesure. Si la somme versée ne permet pas la couverture intégrale de toutes les créances du rang, cette somme doit être répartie selon le rapport existant entre chacune des créances et le total de celles-ci (cf. Directives de l’OFAS [Office fédéral de la santé publique] sur la perception des cotisations dans I'AVS, Al et APG [ci-après : DP], ch. 7017ss).
34 - Selon les ch. 7019 à 7023 DP, l'ordre de couverture des créances est le suivant : •Frais de poursuite •Cotisations AVS, Al, APG, AC et PP dues par le salarié •Autres cotisations, dont les intérêts moratoires •Autres créances dont les taxes de sommation. En l’espèce, s'agissant des intérêts moratoires, si l'on s'en tient à la production de l'intimée dans la faillite, ceux-ci s'élèvent, de janvier à juillet 2015, à 182 fr. 10 (37 fr. 55 + 5 fr. 95 + 119 fr. 60 + 19 fr.). Pour cette période, il y a également eu deux sommations de 20 fr. chacune, soit 40 francs. Dès lors, on obtient, pour l’année 2015, le résultat suivant : Genre Montant total % de répartition AmortissementIrrécouvrables Part employés (2ème rang) Cotisations AVS 28'160.7081.616527'383.60777.10 Cotisations ACI6'014.9017.43265'848.90 166.00 PCFam VD328.100.9509319.00 9.10 34'503.70100.000033'551.50 Part employeur (3ème rang) Cotisations AVS 28'160.7028'160.70 Cotisations ACI6'014.906'014.90 PCFam VD (part patronale)328.10328.10 Cotisations allocations familiales 10'936.2010'936.20 Frais administratifs382.80382.80 Autres créances (4ème rang) Intérêts moratoires 182.10182.10 Frais de sommation40.0040.00 46'997.00 f) En définitive, le montant total du dommage à la charge du recourant est de 97'111 fr. 30, soit 50'114 fr. 30 pour l’année 2014 et
35 - 46'997 fr. pour 2015, étant précisé que le recourant ne conteste pas le décompte 2014. C’est à donc à tort que la Caisse a retenu que le recourant était débiteur d’un montant de 114'136 fr. 05. 5.a) Partant, le recours doit être très partiellement admis et la décision sur opposition du 20 juillet 2018 réformée en ce sens que G.________ doit paiement à la Caisse de compensation AVS/AI/APG de la Chambre vaudoise du commerce et de l’industrie le montant de 97'111 fr. 30 (nonante sept mille cent onze francs et trente centimes). La décision est confirmée pour le surplus. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA). Compte tenu de la mesure très restreinte de l'admission du recours, le recourant succombant sur le principe, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours déposé le 30 août 2018 par G.________ est très partiellement admis. II. La décision sur opposition rendue le 20 juillet 2018 est réformée en ce sens que G.________ doit paiement à la Caisse de compensation AVS/AI/APG de la Chambre vaudoise du commerce et de l’industrie le montant de 97'111 fr. 30 (nonante sept mille cent onze francs et trente centimes). Elle est maintenue pour le surplus.
36 - III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Samuel Thétaz (pour G.________), -Caisse de compensation AVS/AI/APG de la Chambre vaudoise du commerce et de l’industrie, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :