403 TRIBUNAL CANTONAL AVS 34/18 - 48/2019 ZC18.031848 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 15 novembre 2019
Composition : MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique Greffier :M.Klay
Cause pendante entre : C., à [...], recourant, et CAISSE K., à [...], intimée.
Art. 52 LAVS ; art. 135 et 136 CO
3 - Honoraires mensuels inclus frais liés à l’activité : CHF 2'500.- (inclus les frais de déplacement, invitation courante, frais de téléphone portable, ...) [...] » Dans un écrit du 29 septembre 2014, C.________ a relaté l’historique de la société, sa tentative de la vendre dès 2008 et les déboires qu’il avait connus avec les nouveaux gestionnaires de celle-ci. Le 11 avril 2016, la Caisse a reçu, en sa qualité de créancière, trois procès-verbaux de saisie valant actes de défaut de biens établis le 6 avril 2016 par l’Office des poursuites du district de la M., la société étant mentionnée comme débitrice. Ces documents faisaient suite à trois réquisitions de saisie de la Caisse réceptionnées le 15 mars 2016 par l’Office des poursuites. Le premier acte de défaut de biens dans la poursuite no [...] portait sur un total de 3'130 fr. 25, constitué essentiellement d’un montant de 2'495 fr. 65 avec l’intitulé « Décompte de cotisations mars 2014 employeur no [...] du 12.03.2014 sous déduction des éventuels paiements/compensations comptabilisés à la date du 18.12.2015 ». Le deuxième acte de défaut de biens dans la poursuite no° [...] portait sur un total de 2'839 fr. 75, constitué essentiellement d’un montant de 2'305 fr. 95 avec l’intitulé « Décision de cotisations avril 2014 employeur no [...] du 10.04.2014 sous déduction des éventuels paiements/compensations comptabilisés à la date du 18.01.2016 ». Le troisième acte de défaut de biens dans la poursuite no [...] portait sur un total de 585 fr. 65, constitué essentiellement d’un montant de 429 fr. 35 avec l’intitulé « Décompte de cotisations 3ème trimestre 2015 employeur no [...] du 11.09.2015 sous déduction des éventuels paiements/compensations comptabilisés à la date du 03.02.2016 ». Il était indiqué sur ces trois documents, sous « Résultat de la saisie », que l’Office n’avait pas constaté chez le débiteur la présence de biens saisissables et n’avait pas pu non plus procéder à une saisie de salaire, cette mention étant datée du 22 février 2016. La situation du débiteur était en outre décrite comme suit : « Interrogatoire de M. C. en date du 22.02.2016 : But de la société : achat, vente, pose et entretien de stores intérieurs et
4 - extérieurs en tout genre, ainsi que décoration et aménagement d’intérieurs. Capital social de Fr. 20'000.--entièrement libéré. La société n’a plus d’activité depuis la désinscription au Registre du Commerce de l’ancien administrateur M. [...], le 22.12.2015. Aucune comptabilité récente effectuée. Loyers du local commercial impayés. Les biens qui se trouvent dans le local commercial sont déclarés sans valeur de réalisation. Plus d’employés. Aucun actif mobilier ou immobilier à placer sous le poids de la saisie. Véhicule de marque [...], année 2012, en leasing. Compte bancaire sans disponible. Plus aucune créance ouverte. Pas de de safes, de brevets, de titres ou de modèles. M. C.________ est en train de liquider la société. (02.2016) » Par décision du Tribunal d’arrondissement de [...] du 14 juin 2016, la société a été déclarée en faillite par défaut des parties avec effet à partir du 14 juin 2016. Elle est devenue H.________ Sàrl en liquidation (ci- après également : la société) le 17 juin 2016. Le 6 juillet 2016, la Caisse a reçu, en sa qualité de créancière, un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens établi le 5 juillet 2016 par l’Office des poursuites du district de la M.________, la société étant mentionnée comme débitrice. Ce document faisait suite à une réquisition de saisie de la Caisse réceptionnée le 21 décembre 2015 par l’Office des poursuites. Cet acte de défaut de biens dans la poursuite no [...] portait initialement sur un total de 2'400 fr. 60, constitué essentiellement d’un montant de 1'712 fr. 60 avec l’intitulé « Contrôle d’employeur 2015 employeur no [...] du 13 avril 2015 sous déduction des éventuels paiements/compensations comptabilisés à la date du 19 août 2015 ». Il comportait le même descriptif de la situation du débiteur que les autres actes de défaut de biens susmentionnés, ainsi que le même résultat de la saisie, effectuée également le 22 février 2016. Il y était cependant ajouté que le montant avait été modifié ensuite du « paiement d’un acompte ». Etait ainsi déduit du total initial de 2'400 fr. 60, enregistré par l’Office le 6 avril 2016, un montant de 291 fr. 85, enregistré le 6 juin 2016, ainsi qu’un autre de 52 fr. 60, enregistré le 30 juin 2016, tous les deux avec la mention « crédit annoncé par le créancier ». Le total final était de 2'056 fr. 15. La procédure de faillite de la société, suspendue faute d’actif, a été clôturée le 28 septembre 2016. Aucune opposition motivée n’ayant
5 - été présentée, la société a été radiée d’office du Registre du commerce le 12 janvier 2017. Son dernier siège était [...]. Aux termes d’une décision du 4 mai 2018, la Caisse a condamné C.________ à lui verser le montant de 8'495 fr. 25. A défaut de ce versement, elle procéderait à une retenue mensuelle de 150 fr. sur la rente vieillesse qu’elle lui servait actuellement. Elle a expliqué que ce montant correspondait au dommage découlant du non-paiement – en raison de l’insolvabilité de la société – des cotisations pour les années 2010, 2014 et 2015. En sa qualité d’associé de la société, C.________ devait réparer ce dommage. Les cotisations dues se déterminaient comme suit : PartAnnée201020142015Totaux AVS0.000.000.000.00 Employés AC0.000.000.000.00 AVS938.203'021.30122.804'082.30 AC185.80645.4526.20857.45 AF343.701'161.6047.151'552.45 AF diff.346.1588.657.55442.35 FG33.4593.903.80131.15 Somm.50.00220.0060.00330.00 PO0.000.000.000.00 Employeur Intérêts450.70632.0016.851'099.55 Totaux par année2'348.005'862.90284.358'495.25 Le 18 mai 2018, C.________ s’est opposé à cette décision. Il a réexposé brièvement l’histoire de la société, qu’il avait créée, et a en substance expliqué que c’était à cause de X.________ – gérant avec signature individuelle de la société entre le 14 octobre 2008 et le 12 novembre 2010 – que les cotisations pour l’année 2010 n’avaient pas été entièrement payées. Il avait mal rempli le récapitulatif annuel des salaires. C’était donc à lui seul que le montant pour cette année devait être réclamé. C.________ a également indiqué avoir continué à s’investir
6 - pour sauver la société malgré les difficultés, tant auprès des clients qu’auprès des fournisseurs, et avoir organisé de nouveaux locaux avec show-room ainsi que des foires. Il avait également consacré son argent à la société, si bien qu’actuellement, il n’avait plus que sa rente AVS comme revenu. Par décision sur opposition du 2 juillet 2018, la Caisse a rejeté l’opposition. B.Par acte du 21 juillet 2018, C.________ a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision sur opposition susmentionnée, en concluant implicitement à son annulation. Il a notamment fait valoir que sa rente AVS était, par principe, soustraite à toute saisie. Il a par ailleurs ajouté avoir produit dans la faillite de la société une créance d’un montant de 87'704 fr. 60. Il considérait que l’intimée n’apportait aucune preuve d’un mauvais comportement dans la gestion de la société. Il ne figurait plus dans la liste des salariés de la société depuis 2009. Il a expliqué qu’en qualité d’indépendant, il avait facturé 2'500 fr. mensuellement pour ses activités pour la société, de manière non régulière, et n’avait plus rien facturé depuis 2012. Il estimait abusif de penser que le propriétaire de parts d’une société puisse contrôler l’entier des activités des collaborateurs et plus particulièrement des gérants, ces derniers bénéficiant d’une large autonomie dans leur fonction. L’intimée ayant attendu près de deux ans depuis la faillite de la société pour réclamer les sommes dues, le recourant contestait la somme de 1'099 fr. 55 d’intérêts. L’intimée avait en outre été avisée des difficultés financières de la société. Le recourant souhaitait enfin faire entendre un témoin. Le 11 septembre 2018, l’intimée a répondu et conclu au rejet. En substance, elle a indiqué avoir constaté le 14 juin 2016, date de la faillite de la société, que les cotisations dues resteraient impayées en raison de l’insolvabilité de celle-ci. Elle a estimé que le recourant avait fait preuve de négligence, à tout le moins de légèreté, dans la gestion de la société, plaçant une confiance démesurée dans les personnes à qui il avait
7 - confié la gestion de la société. Elle expliquait en outre que les intérêts n’avaient pas couru pendant les deux années avant la notification de la décision en réparation du dommage. Elle contestait avoir été avisée directement des difficultés financières de la société. Elle considérait qu’une relation de causalité naturelle et adéquate existait entre le comportement du recourant et le dommage subi par l’intimée. S’il avait correctement exécuté son mandat d’associé, il aurait dû veiller au paiement des cotisations sociales ou, à tout le moins, prendre des mesures lorsqu’il a constaté que celles-ci n’étaient pas acquittées. A l’appui de son écriture, l’intimée a notamment produit un rapport de contrôle de chantier de décembre 2009, ainsi qu’un extrait du compte de la société pour la période du 1 er janvier 2010 au 11 septembre 2018. Par réplique du 3 octobre 2018, le recourant a maintenu sa position. Il avançait notamment que la somme réclamée, qu’il contestait, ne devait en tout cas pas dépasser le montant total des actes de défaut de biens. Dans une duplique du 13 novembre 2018, l’intimée a confirmé ses conclusions, indiquant notamment que la somme réclamée ne dépassait pas le montant total des actes de défaut de bien en sa possession. Par déterminations supplémentaires des 22 décembre 2018 du recourant et 21 janvier 2019 de l’intimée, les parties ont maintenu leur position, l’intimée précisant que toutes les pièces, pertinentes à son sens, avaient été transmises à la Cour de céans. Le 25 septembre 2019, la juge instructeur a imparti à l’intimée un délai pour produire le dossier complet de la cause en sa possession, comprenant également les pièces concernant la société. Par envoi du 11 octobre 2019, l’intimée a produit des pièces et indiqué remettre ainsi le dossier complet.
8 - Le 31 octobre 2019, le recourant s’est encore brièvement déterminé quant à la production du dossier et a maintenu sa position. E n d r o i t : 1.a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-vieillesse et survivants (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances du canton dans lequel l’employeur est domicilié (art. 56 al. 1 LPGA et 52 al. 5 LAVS), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2.a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. La décision détermine ainsi l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. Si aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1). Dans le même sens, les conclusions qui vont au-delà de l’objet de la contestation, tel que défini par la décision litigieuse, sont en principe irrecevables (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 ; 134 V 418 consid. 5.2.1).
9 - b) Le litige porte sur le droit de l’intimée au paiement d’un montant de 8'495 fr. 25 par le recourant, à titre de réparation du dommage subi ensuite du non-paiement de cotisations sociales par la société. 3.a) L'art. 14 al. 1 LAVS (en corrélation avec les art. 34 ss RAVS [règlement fédéral du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101]) prévoit que l'employeur doit déduire, lors de chaque paie, la cotisation du salarié et verser celle-ci à la Caisse de compensation en même temps que sa propre cotisation. Les employeurs doivent remettre périodiquement aux Caisses les pièces comptables concernant les salaires versés à leurs employés, de manière à ce que les cotisations paritaires puissent être calculées et faire l'objet de décisions. L'obligation de l'employeur de percevoir les cotisations et de remettre les décomptes est une tâche de droit public prescrite par la loi. Celui qui néglige de l'accomplir enfreint par conséquent les prescriptions au sens de l'art. 52 LAVS et doit réparer la totalité du dommage ainsi occasionné (ATF 137 V 51 consid. 3.2 et réf. cit.). A teneur de l’art. 51 LAVS, les employeurs doivent retenir la cotisation du salarié sur tout salaire au sens de l’art. 5 al. 2 (al. 1) et ils sont notamment tenus de régler périodiquement, avec les caisses de compensation, le compte des cotisations retenues sur les salaires, des cotisations dues par eux et d’établir les données nécessaires à la tenue des comptes individuels des salariés (al. 3, 2 ème phrase). b) Aux termes de l’art. 52 al. 1 LAVS, l’employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n’observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l’assurance, est tenu à réparation. L’art. 52 al. 2 LAVS, dans sa teneur depuis le 1 er janvier 2012 (RO 2011 4745 p. 4750), précise que si l’employeur est une personne morale, les membres de l’administration et toutes les personnes qui
10 - s’occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage ; lorsque plusieurs personnes sont responsables d’un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage. Une disposition aussi explicite faisait certes défaut pour la période antérieure au 1 er janvier 2012, en partie visée en l’espèce. Cependant, la nouvelle teneur de l’art. 52 al. 2 LAVS correspond à la pratique instaurée auparavant par le Tribunal fédéral, respectivement par l’ancien Tribunal fédéral des assurances, de sorte que l’absence de cette disposition n’a pas d’incidence dans le cas d’espèce (cf. Message du Conseil fédéral du 3 décembre 2010 relatif à la modification de la LAVS in : FF 2011 p. 536 ad art. 52, avec renvoi aux ATF 129 V 11, 119 V 86, 114 V 213 et 114 V 219). Selon la pratique de ces tribunaux, si l’employeur est une personne morale, la responsabilité peut s’étendre, à titre subsidiaire, aux organes qui ont agi en son nom (ATF 123 V 12 consid. 5b et réf. cit., 122 V 65 consid. 4a, 119 V 401 consid. 2 ; TF 9C_289/2009 du 19 mai 2010 consid. 2). La responsabilité subsidiaire au sens de l'art. 52 LAVS suppose que la personne intéressée soit un organe formel ou de fait de l'employeur assujetti à l'obligation de payer des cotisations (ATF 132 III 523 consid. 4.5). c/i) D’après l’art. 52 al. 3 LAVS, le droit à réparation est prescrit deux ans après que la caisse de compensation compétente a eu connaissance du dommage et, dans tous les cas, cinq ans après la survenance du dommage. Ces délais peuvent être interrompus. L’employeur peut renoncer à invoquer la prescription. Si le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est applicable. L’art. 52 al. 4 LAVS prévoit en outre que la caisse de compensation fait valoir sa créance en réparation du dommage par voie de décision. Les délais ressortant de l’art. 52 al. 3 LAVS sont des délais de prescription, non de péremption, comme cela ressort du texte légal et des travaux préparatoires de la LPGA (TFA H 96/03 du 30 novembre 2004 consid. 5.1.2, publié in SVR 2005 AHV n° 15 p. 48 ; FF 1994 V 965 et FF 1999 p. 4422). Cela signifie qu'ils ne sont plus sauvegardés une fois pour toutes avec la décision relative aux dommages-intérêts ; le droit à la
11 - réparation du dommage au sens de l'art. 52 al. 1 LAVS peut donc aussi se prescrire durant la procédure d'opposition ou la procédure de recours qui s'ensuit (ATF 135 V 74 consid. 4.2 p. 77 ss). Selon la jurisprudence rendue à propos de l'ancien art. 82 al. 1 RAVS, et valable sous l'empire de l'art. 52 al. 3 LAVS (TFA H 18/06 du 8 mai 2006 consid. 4.2), il faut entendre par moment de la « connaissance du dommage », en règle générale, le moment où la caisse de compensation aurait dû se rendre compte, en faisant preuve de l'attention raisonnablement exigible, que les circonstances effectives ne permettaient plus d'exiger le paiement des cotisations, mais pouvaient entraîner l'obligation de réparer le dommage (ATF 126 V 444 consid. 3a). En cas de faillite, ce moment correspond en règle générale à celui du dépôt de l'état de collocation, ou celui de la publication de la suspension de la liquidation de la faillite faute d'actifs (ATF 128 V 15). En revanche, lorsque la caisse subit un dommage à cause de l'insolvabilité de l'employeur mais en dehors de la faillite de celui-ci, le moment de la connaissance du dommage et, partant, le point de départ du délai de prescription coïncident avec le moment de la délivrance d'un acte de défaut de biens ou d'un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens définitif au sens de l'art. 115 al. 1 LP (en corrélation avec l'art. 149 LP), soit lorsque le procès-verbal de saisie indique que les biens saisissables font entièrement défaut (ATF 113 V 256 consid. 3c ; TFA H 142/03 du 19 août 2003 consid. 4.2). C'est à ce moment que prend naissance la créance en réparation du dommage et que, au plus tôt, la caisse a connaissance de celui-ci au sens de l'art. 82 aRAVS (TFA H 188/04 du 28 novembre 2005 consid. 4 ; H 284/02 du 19 février 2003, consid. 7.2 ; cf. aussi Michel Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI], Genève/Zurich/Bâle 2011, ch. 2458 pp 665-666 ; cf. également ATF 141 V 487 consid. 2.2). ii) Pour l’examen des motifs propres à interrompre la prescription de la créance en réparation du dommage au sens de l’art. 52 LAVS, il convient de se fonder de manière subsidiaire sur les règles des art. 135 ss CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil
12 - suisse [Livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220), en l’absence d’autres règles spéciales (ATF 141 V 487 consid. 2.3, 135 V 74 consid. 4.2.1, 123 III 213 consid. 6a, JdT 2000 I 208). A teneur de l’art. 135 CO, la prescription est interrompue lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution (ch. 1), ou lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite (ch. 2). La prescription interrompue contre l’un des débiteurs solidaires ou l’un des codébiteurs d’une dette indivisible l’est également contre tous les autres (art. 136 al. 1 CO). La prescription interrompue contre le débiteur principal l’est également contre la caution (art. 136 al. 2 CO). Le Tribunal fédéral a précisé que, dans le cadre de l’art. 52 al. 3 LAVS, les actes interruptifs de prescription ne se limitent pas à la liste de l’art. 135 CO, mais comprennent également tous les actes par lesquels la caisse de compensation fait valoir, de manière appropriée, sa créance en réparation du dommage auprès de l’organe subsidiairement responsable (ATF 141 V 487 consid. 2.3, 135 V 74 consid. 4.2.1). L’effet interruptif de prescription ne porte que sur le montant indiqué et cela même si le créancier ne connaît pas encore l’étendue exacte de sa créance (ATF 133 III 675 consid. 2.3.2, 119 II 339). La prescription du droit à la réparation du dommage vis-à-vis de l’organe employeur ne peut être interrompue que par des actes qui se rapportent à la créance en réparation du dommage. Les actes concernant la créance de cotisation vis-à-vis de l’employeur n’engendrent aucun effet interruptif de délai (ATF 141 V 487 consid. 4 ; TF 5A_948/2018 du 3 mai 2019 consid. 3.1.3). En outre, l’art. 136 CO ne s’applique pas à l’organe tenu subsidiairement à la réparation du dommage selon l’art. 52 LAVS, de sorte que les actes interruptifs de la prescription contre la personne morale (débiteur primaire) ne peuvent lui être opposés (ATF 141 V 487 consid. 4.3).
13 - 4.Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées). Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Ce principe n'est toutefois pas absolu ; sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 122 V 157 consid. 1a), lequel comprend en particulier l'obligation pour les parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 139 V 176 consid. 5.2 et 125 V 193 consid. 2 et les références citées). 5.En l’espèce, il convient de déterminer si le droit à réparation de l’intimée était prescrit au sens de l’art. 52 al. 3 LAVS. a) A cet égard, il ressort de la décision sur opposition litigieuse ainsi que de la réponse du 11 septembre 2018 que l’intimée considère avoir constaté l’insolvabilité de la société et, par conséquent, que les cotisations dues resteraient en souffrance le 14 juin 2016, soit lorsque la société a été déclarée en faillite. Cette position ne saurait cependant être suivie. En effet, l’intimée s’était déjà vue délivrée le 11 avril 2016 des procès-verbaux valant actes de défaut de biens définitifs au sens de l’art. 115 al. 1 LP. Il y était expressément indiqué que la présence de biens saisissables chez la société n’avait pas été constatée et qu’il n’avait pas
14 - pu être non plus procédé à une saisie de salaire. Au surplus, la description qui y était faite de la situation financière de la société rendait manifeste son insolvabilité. Dès lors et conformément à la jurisprudence précitée (cf. consid. 3c/i supra), il y a lieu de retenir que c’est à la réception des actes de défaut de biens le 11 avril 2016 que l’intimée a eu connaissance, au plus tard, de l’insolvabilité de la société et, partant, du dommage. Cette date est donc le point de départ du délai de prescription de deux ans prévu à l’art. 52 al. 3 LAVS. Or, l’intimée a rendu sa décision en réparation du dommage le 4 mai 2018, soit plus de deux ans après la connaissance dudit dommage le 11 avril 2016. A ce stade, il apparaît ainsi que le droit à réparation de l’intimée était prescrit lorsqu’elle l’a revendiqué. b) Il convient cependant encore de déterminer si ce délai de deux ans a été entre-temps interrompu, ainsi que le permet l’art. 52 al. 3 LAVS. Il est relevé que le seul acte au dossier rendu entre le 11 avril 2016 et le 4 mai 2018 et duquel il ressort une créance invoquée par l’intimée est le procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens du 5 juillet 2016 et reçu le 6 juillet 2016 par celle-ci. Cependant, le débiteur qui y est indiqué est la société, et non le recourant, de sorte que ce document ne vaut pas acte interruptif de la prescription opposable à l’intéressé (cf. consid. 3c/ii supra). Cette conclusion est en outre confirmée dans la mesure où la créance invoquée dans ledit acte de défaut de biens a comme titre « contrôle d’employeur 2015 employeur no [...] du 13 avril 2015 sous déduction des éventuels paiements/compensations comptabilisés à la date du 19 août 2015 ». Ce document porte ainsi sur une créance de cotisation, et non sur la créance en réparation du dommage (cf. consid. 3c/ii supra). A toutes fins utiles, il est précisé que les trois procès-verbaux de saisie valant actes de défaut de biens du 6 avril 2016, outre le fait qu’ils ne peuvent avoir interrompu la prescription de deux ans dans la mesure où ils constituent sa naissance, sont également concernés par les remarques qui précèdent.
15 - Partant, il ne ressort pas du dossier que le recourant aurait effectué des paiements ou reconnu une dette d’une quelconque manière en faveur de l’intimée entre le 11 avril 2016 et le 4 mai 2018 (cf. art. 135 ch. 1 CO), ni que l’intimée aurait fait valoir sa créance en réparation du dommage auprès de l’intéressé de manière appropriée (cf. consid. 3c/ii supra). Par surabondance, aucun document n’établit non plus que l’intimée serait intervenue dans la faillite de la société (cf. art. 135 ch. 2 CO), ce qui de toutes manières n’aurait pas interrompu la prescription in casu, puisque la faillite a précisément visé la société et non le recourant. Conformément à son devoir de collaborer (cf. consid. 4 supra), il appartenait à l’intimée d’apporter, cas échéant, la preuve du fait que la prescription de deux ans de l’art. 52 al. 3 LAVS avait été interrompue d’une quelconque manière. Il convient par ailleurs de relever qu’en application du principe inquisitoire, la juge instructeur a expressément requis de l’intimée le dossier complet de la cause (cf. lettre du 25 septembre 2019). Cette dernière a indiqué l’avoir produit (cf. envoi du 11 octobre 2019). Force est de constater qu’en l’état du dossier, l’intimée échoue donc à prouver que le délai de prescription de deux ans de l’art. 52 al. 3 LAVS aurait été interrompu entre le 11 avril 2016 et le 4 mai 2018. c) En conséquence de ce qui précède, le droit à réparation du dommage de l’intimée était prescrit lorsqu’elle a rendu sa décision du 4 mai 2018, de sorte qu’elle ne pouvait plus réclamer la réparation d’un dommage au recourant. d) De ce fait, l’intimée ne saurait procéder à une retenue mensuelle de 150 fr. sur la rente de vieillesse du recourant. e) Ce dernier obtenant gain de cause, sa demande d’auditionner un témoin devient ainsi sans objet. 6.a) En définitive, le recours doit être admis et la décision sur opposition attaquée annulée, le recourant n’étant pas tenu de réparer
16 - auprès de l’intimée un quelconque dommage découlant d’impayés de cotisations de la société. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, le recourant ayant agi sans le concours d’un mandataire (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est admis II. La décision sur opposition rendue le 2 juillet 2018 par la Caisse K.________ est annulée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -C., -Caisse K., -Office fédéral des assurances sociales,
17 - par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :