403 TRIBUNAL CANTONAL AVS 30/17 - 28/2018 ZC17.037969 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 18 juin 2018
Composition : MmeP A S C H E , juge unique Greffière:MmeRaetz
Cause pendante entre : I., à [...], recourante, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée, ainsi que Q., à [...], tiers intéressé.
Art. 12 LPGA ; 5 et 9 LAVS ; 6 ss RAVS
2 - E n f a i t : A.La société I.________ (ci-après également : la recourante) a été inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud le [...] 1993 avec, comme but, « [...] ». Depuis cette date, Q.________ était inscrit en tant que directeur et N.________ comme administrateur, tous les deux disposant de la signature individuelle. Le 22 novembre 1993, I.________ a complété un questionnaire d’affiliation auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la caisse ou l’intimée), laquelle a confirmé l’affiliation en qualité d’employeur le 7 février 1994. Le 27 février 2003, Q.________ a rempli un formulaire d’affiliation pour les personnes de condition indépendante auprès de la caisse, en décrivant comme activité « tous travaux d’entretien et divers ». La Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci- après : la CNA) s'étant vue transmettre le dossier, elle a fait parvenir à Q.________ un questionnaire destiné à déterminer sa situation en matière de droit des assurances sociales. Le 24 avril 2003, il a expliqué qu’il effectuait depuis le 1 er janvier 2003 de la gestion d’entreprise en tant que consultant et surveillant de chantiers pour les entreprises I.________ et K., à un taux de 80 %. Il était également actif dans la distribution de produits de nutrition à un taux de 20 %. Le 25 avril 2003, la CNA a informé Q. qu’elle le considérait comme une personne de condition indépendante pour son activité de gestion d’entreprise et de distribution de produits à partir du 1 er janvier 2003. Le 15 mai 2003, la caisse a attesté que Q.________ était affilié auprès d’elle depuis le 1 er janvier 2003 en qualité de personne de
3 - condition indépendante pour son activité de gestionnaire d’entreprise et de distributeur de produits. Le 1 er novembre 2016, la caisse a procédé à un contrôle de révision périodique des déclarations de salaires d’I.________ pour la période du 1 er janvier 2012 au 31 décembre 2015. Le 5 janvier 2017, Q.________ a transmis son bilan de l’année
Le 18 mai 2017, la caisse a informé I.________ qu’elle avait constaté quelques erreurs lors du contrôle. Parmi les reprises de salaires, d’un montant total de 157'265 fr., figuraient des prélèvements privés effectués par Q.________ s'élevant à 29'278 fr. en 2013, à 31'239 fr. en 2014 et à 40'481 fr. en 2015. La caisse a indiqué qu’une décision de cotisations régularisant la situation lui parviendrait prochainement. Par décision du 24 mai 2017, la caisse a réclamé à I.________ un montant de 23'780 fr. 15, dont 15'268 fr. 85 concernant les reprises relatives à Q.. Le même jour, la caisse a facturé des intérêts moratoires d’un montant de 3'052 fr. 10 pour la période du 1 er janvier 2013 au 24 mai 2017. Le 26 mai 2017, la caisse a adressé à Q. une attestation d’affiliation en tant qu’indépendant dès le 1 er janvier 2003 dans la branche de gestion d’entreprise et de distribution de produits. Les 1 er juin et 13 juin 2017, I., par sa fiduciaire, a contesté la décision du 24 mai 2017, soutenant que Q. était considéré comme personne de condition indépendante depuis le 1 er
janvier 2003.
4 - Le 30 juin 2017, la caisse a expliqué que les reprises concernaient des prélèvements privés effectués par Q.________ par le débit de son compte actionnaire et directeur d’I.. Ceux-ci ne pouvaient en aucun cas être considérés comme du revenu provenant d’une activité lucrative indépendante. Le statut d’indépendant de Q. concernait ses propres activités pour sa propre entreprise en raison individuelle. Il ne pouvait pas faire valoir son statut d’indépendant dans la société I., par le seul fait qu’il soit un organe d’une personne morale, actionnaire et/ou directeur. Le 10 juillet 2017, I., par sa fiduciaire, a maintenu son opposition. Elle a indiqué que les retraits effectués par Q.________ ne constituaient pas un salaire, « mais des acomptes pour des avances ou des paiements pour Monsieur Q.________ compensés sur ces factures à la société I.________ ». Ces retraits correspondaient à des factures de sous- traitance, que Q.________ déclarait par la suite comme des recettes sur ses comptes d’indépendant. Elle a joint des relevés du compte « recettes diverses » de Q.________ pour les années 2013 à 2015, portant exclusivement des entrées ayant trait à I., intitulées « facture » ou « acompte facture ». Le 14 juillet 2017, la caisse a énoncé qu’I. justifiait les prélèvements de Q.________ par le fait qu’il s’agissait d’acomptes sur facture, mais que lors du contrôle, le réviseur n’avait pas pu recevoir les factures demandées. Elle a souhaité savoir quels étaient les liens entre les activités de directeur d’I.________ et d’indépendant de l'intéressé. Elle a également relevé qu’aucun salaire n’était déclaré pour l’activité de directeur de dite société. Le 27 juillet 2017, I.________ a fait état de ce qui suit : « M. Q.________ s’occupe du relationnel avec la clientèle, adjudications, soumissions et surveillance de chantiers. C’est pour cette raison qu’il a été nommé directeur de la société afin qu’il puisse engager cette société par rapport à cette activité. Il travaille de façon indépendante dans le cadre de ce mandat.
5 - Par ailleurs, ce mandat a diminué depuis l’année 2013. C’est pour cette raison que M. Q.________ s’est radié de la TVA, étant donné que la société I.________ a perdu son mandat d’[...]. M. Q.________ s’occupe entre autres d’un commerce de [...] ainsi que d’une agence de petit matériel de [...] et importation de matériel divers. Il gère sa propre comptabilité et par cela est inscrit à l’AVS dans le cadre de cette activité. » I.________ a joint à son courrier des factures établies par Q.________ à son attention entre le 28 juin 2013 au 31 décembre 2015, ayant pour libellés « prestations » et « prélèvements ». Par décision sur opposition du 14 août 2017, la caisse a rejeté l’opposition formée par I.. Elle a expliqué que Q. était inscrit au Registre du commerce comme directeur de la société avec signature individuelle. A ce titre, il agissait au nom et pour le compte de l’entreprise, qu’il représentait vis-à-vis des tiers en sa qualité de directeur. Il était soumis à un rapport de subordination au sein de la société et ne supportait pas de risque économique. Il ne pouvait pas agir en tant qu’indépendant par rapport à sa propre société pour les activités exercées par celles-ci. Le fait qu’il soit affilié comme personne de condition indépendante auprès de la caisse n’était pas déterminant, car chaque activité devait être traitée séparément. L’affiliation de Q.________ concernait une activité de gestion d’entreprise et de distribution de produits, et non la « direction » de la société I.. Les prélèvements effectués ne pouvaient pas être considérés comme des revenus de son activité indépendante, en tant que « sous-traitant », mais constituaient son salaire au titre de directeur de la société, ce qui devait être soumis à cotisations. B.Par acte du 1 er septembre 2017, I. a recouru contre cette décision sur opposition auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant implicitement à son annulation. Elle a soutenu que Q.________ était affilié en tant qu’indépendant depuis le 1 er
janvier 2003 auprès de la caisse. Il cotisait déjà sur son activité d’indépendant, puisqu’il déclarait tous les versements d’I.________ dans ses recettes. Le considérer comme salarié l’obligerait à payer les charges à double. Reprenant intégralement les explications de son courrier du 27
6 - juillet 2017, elle a ajouté qu’en tant qu’indépendant, il avait d’autres clients qu’I., et que cela « compliquerait les choses » de séparer dans sa comptabilité les recettes imposables et celles en lien avec dite société afin qu’il ne paie pas les charges à double. Elle a joint un relevé du compte « recettes diverses » de Q., pour l’année 2015, portant des entrées provenant d’I.________ et de clients privés. Le 31 octobre 2017, la caisse a demandé à la CNA de lui indiquer si elle reconnaissait toujours le statut d’indépendant à Q., en précisant que ce dernier exercerait son activité indépendante principalement pour la société I.. Par courrier du 14 décembre 2017, à la suite d’un entretien du 12 décembre 2017 avec Q., la CNA a considéré qu’il disposait d’un double statut. Elle a expliqué qu’il exerçait une activité indépendante à titre accessoire à partir du 1 er janvier 2012 pour son activité de [...] et d’atelier de réparation. Dans sa réponse du 9 janvier 2018, l’intimée a préavisé pour le rejet du recours et le maintien de la décision sur opposition attaquée. Elle a relevé que les prélèvements privés effectués par Q. par le débit de son compte actionnaire et directeur ne sauraient être considérés comme du revenu provenant d’une activité lucrative indépendante, dès lors qu’ils étaient intrinsèquement et financièrement liés à sa qualité d’organe de la société. En outre, les factures établies par Q.________ étaient laconiques et ne permettaient pas de justifier les contre- prestations effectuées. On ne retrouvait pas non plus les paiements correspondants dans sa comptabilité. Son activité indépendante ne pouvait pas concerner la « direction » de sa société, mais seulement une activité de « consultant-surveillance de chantiers » selon le questionnaire de la CNA qu’il a complété le 26 avril 2003. La recourante ne pouvait se prévaloir du fait que Q.________ s’occupait du relationnel avec la clientèle et qu’il avait été nommé directeur de la société afin qu’il puisse engager cette dernière, car selon l’inscription au Registre du commerce, il en était le directeur depuis 1993, alors qu’il n’avait demandé l’affiliation en qualité
7 - de personne de condition indépendante qu’en 2003. L’intimée a encore relevé que le commerce de [...] et la tenue d’une agence de petit matériel [...] n’entraient manifestement pas dans le cadre de l’attestation d’indépendant délivrée par la CNA. Il y avait certes une activité de distribution de produits – de nutrition –, mais le commerce de [...] était bien plutôt le fait d’I.. Le courrier du 14 décembre 2017 de la CNA mentionnait que pour la [...] et les réparations, Q. pouvait être qualifié d’indépendant, mais ne précisait rien sur son statut dans le cadre de son activité de commerce de [...] et de directeur. Les complications résultant de la distinction par Q.________ entre ses revenus d’indépendant et ceux provenant d’I.________ n’était pas un argument suffisant. Enfin, l’intimée a relevé que les intérêts moratoires n’étaient pas évoqués dans le recours, de sorte qu’elle partait de l’idée qu’ils n’étaient contestés qu’en tant qu’accessoires de la créance principale. Invité à se déterminer sur les écritures des parties en qualité de tiers intéressé à la procédure, Q.________ n'a pas procédé. E n d r o i t : 1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) s’appliquent à l’AVS, sous réserve de dérogations expresses (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]). En dérogation à l’art. 58 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège (art. 84 LAVS). Dans le canton de Vaud, où l’intimée a son siège, il s’agit de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
8 - b) En l'espèce, déposé en temps utile et dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., le litige relève de la compétence d’un juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1, 131 V 164 consid. 2, 125 V 413 consid. 2c). b) En l’espèce, le litige porte sur les cotisations réclamées à I.________ à titre de reprises de salaires relatives à Q.________ pour la période du 1 er janvier 2013 au 31 décembre 2015, singulièrement sur le statut de ce dernier, savoir sa qualité de personne de condition dépendante ou indépendante, pour ses activités en lien avec I.________. Les autres cotisations réclamées ne sont pas contestées. 3.a) Chez une personne qui exerce une activité lucrative, l'obligation de payer des cotisations dépend, notamment, de la qualification du revenu touché dans un certain laps de temps ; il faut se demander si cette rétribution est due pour une activité indépendante ou pour une activité salariée (cf. art. 5 et 9 LAVS ; art. 6 ss RAVS [règlement fédéral du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101]). Selon l'art. 5 al. 2 LAVS, on considère comme salaire déterminant toute rétribution pour un travail dépendant effectué dans un temps déterminé ou indéterminé. Quant au revenu provenant d'une activité indépendante, il comprend tout revenu du travail autre que la
9 - rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante (art. 9 al. 1 LAVS). Le point de savoir si l’on a affaire, dans un cas donné, à une activité indépendante ou salariée ne doit pas être tranché d’après la nature juridique du rapport contractuel entre les partenaires. Ce qui est déterminant, bien plutôt, ce sont les circonstances économiques (ATF 140 V 241 consid. 4.2 et les références). Les rapports de droit civil peuvent certes fournir, éventuellement, quelques indices, mais ils ne sont pas déterminants. D’une manière générale, est réputé salarié celui qui dépend d’un employeur quant à l’organisation du travail et du point de vue de l’économie de l’entreprise, et ne supporte pas le risque encouru par l’entrepreneur (ATF 123 V 161 consid. 1 ; TF 9C_796/2014 du 27 avril 2015 consid. 3.2). Ces principes ne conduisent cependant pas à eux seuls à des solutions uniformes, applicables schématiquement. Les manifestations de la vie économique revêtent en effet des formes si diverses qu'il faut décider dans chaque cas particulier si l'on est en présence d'une activité dépendante ou d'une activité indépendante en considérant toutes les circonstances de ce cas. Souvent, on trouvera des caractéristiques appartenant à ces deux genres d'activité ; pour trancher la question, on se demandera quels éléments sont prédominants dans le cas considéré (ATF 140 V 108 consid. 6, 123 V 161 consid. 1). b) L’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a établi des Directives sur le salaire déterminant dans I’AVS, Al et APG (ci-après : DSD), destinées à assurer une application uniforme des dispositions légales par l’administration. Sans se prononcer sur leur validité – ne constituant pas des décisions, elles ne peuvent être attaquées en tant que telles –, le juge en contrôle librement la constitutionnalité et la légalité à l’occasion de l’examen d’un cas concret. Il ne s’en écarte toutefois que dans la mesure où elles établissent des normes qui ne sont pas conformes aux dispositions légales applicables (ATF 118 V 129 consid. 3a). Ainsi, en rapport avec la définition du salaire déterminant, s’agissant de la notion de situation dépendante, le chiffre 1013 DSD (état
10 - au 1 er janvier 2018) précise que doit en principe être considéré comme exerçant une activité dépendante, celui qui ne supporte pas de risque économique analogue à celui qui est encouru par l’entrepreneur et dépend de son employeur du point de vue économique ou dans l’organisation du travail. Le risque économique d’entrepreneur peut être défini comme étant celui que court la personne qui doit compter, en raison d’évaluations ou de comportements professionnels inadéquats, avec des pertes de la substance économique de l’entreprise. Constituent notamment des indices révélant l’existence d’un tel risque le fait que la personne concernée opère des investissements importants, subit les pertes, supporte le risque d’encaissement et de ducroire, assume les frais généraux, agit en son propre nom et pour son propre compte, se procure lui-même les mandats, occupe du personnel et utilise ses propres locaux commerciaux (ch. 1014 ; TF 9C_624/2011 du 25 septembre 2012 consid. 2.2, 9C_1062/2010 du 5 juillet 2011 consid. 7.3 et les références ; voir aussi ATF 119 V 161 consid. 3b). Quant au rapport social de dépendance économique, respectivement dans l'organisation du travail, du salarié, il se manifeste notamment par l'existence d'un droit de donner des instructions au salarié, d'un rapport de subordination, de l'obligation de remplir la tâche personnellement, d'une prohibition de faire concurrence et d'un devoir de présence (ch. 1015 DSD). Selon le chiffre 1017 DSD, on peut donner la prépondérance soit au critère du risque économique, soit à celui du rapport de dépendance, ou à leurs manifestations respectives, suivant les circonstances particulières de chaque cas. Aux chiffres 1021 ss DSD est énumérée une liste des critères non décisifs lors de l’appréciation d’un cas particulier, tels que la nature juridique du rapport établi entre les parties. Sur ce point, les directives précisent que la notion de salaire déterminant se définit exclusivement
11 - d’après le droit de l’AVS ; c’est une notion particulière à ce domaine juridique, qui est notamment plus large que celle du salaire au sens des dispositions régissant le contrat de travail (ch. 1022 DSD). Ainsi, des rétributions découlant d’un mandat, d’un contrat d’agence, d’un contrat d’entreprise ou d’un autre contrat peuvent aussi appartenir au salaire déterminant ; le rapport de droit civil peut certes fournir éventuellement quelques indices pour la qualification en matière d’AVS, mais n’est pas absolument décisif (ch. 1023 DSD). Parmi les autres critères non décisifs, le fait que l'assuré exerce son activité à titre de profession principale ou accessoire (ch. 1025 DSD), qu’il soit affilié à une caisse de compensation en qualité de travailleur indépendant (ch. 1026 DSD), qu’un salarié travaille simultanément pour plusieurs employeurs (ch. 1027 DSD) ou qu’un assuré se trouve, par rapport à une personne, déjà dans une situation indépendante (ch. 1028), ne permet pas non plus de lui reconnaître le statut d’indépendant. c) Selon l'art. 7 let. h RAVS, le salaire déterminant pour le calcul des cotisations comprend notamment les tantièmes, les indemnités fixes et les jetons de présence des membres de l'administration et des organes dirigeants des personnes morales. Lorsque des honoraires sont versés par une société anonyme à un membre du conseil d'administration, il est présumé qu'ils lui sont versés en sa qualité d'organe d'une personne morale et qu'ils doivent être, par conséquent, considérés comme salaire déterminant réputé provenir d’une activité salariée. Cette présomption peut être renversée en établissant que les honoraires versés ne font pas partie du salaire déterminant ; c'est le cas lorsque les indemnités n'ont aucune relation directe avec le mandat de membre du conseil d'administration mais qu'elles sont payées pour l'exécution d'une tâche que l'administrateur aurait assumée même sans appartenir au conseil d'administration (TF 9C_727/2014 du 23 mars 2015 consid. 4.1, 9C_365/2007 du 1 er juillet 2008 consid. 5.1 et les références citées). A cet égard, le chiffre 2034 DSD précise que les rétributions versées à un assuré en sa qualité d’organe d’une personne morale font partie du salaire déterminant, sous réserve de certaines exceptions. Les
12 - organes des personnes morales sont notamment les membres de l’administration (tels les membres du conseil d’administration des sociétés anonyme) ainsi que les tiers à qui la gestion ou la représentation de la société a été transférée en tout ou en partie (tels les directeurs) (ch. 2036). Parmi les exceptions susmentionnées, le chiffre 2042 DSD prévoit qu’un assuré qui a la qualité d’organe d’une personne morale peut aussi avoir la situation d’un tiers vis-à-vis de la société (ainsi par exemple l’entrepreneur, l’avocat, l’agent fiduciaire, le comptable, qui font partie du conseil d’administration d’une société anonyme). S’il agit en qualité de tiers vis-à-vis de la société, le gain découlant d’une telle activité se caractérise comme un revenu d’une activité indépendante. Pour qualifier cette indemnité, il faut se demander si l’activité pour laquelle l’indemnité est versée est liée à la qualité d’organe de la société, ou si elle aurait pu être exercée tout aussi bien indépendamment de cette fonction. 4.En l’espèce, l’intimée a retenu que les prélèvements effectués entre 2013 et 2015 par Q.________ dans les comptes d’I.________ constituaient son salaire au titre de directeur de la société. La recourante fait valoir que celui-ci a un statut d’indépendant depuis 2003. Q.________ est directeur d’I.________ et dispose de la signature individuelle, ceci depuis sa constitution en 1993. Ainsi, en tant qu’organe de cette société, les rétributions qu’elle lui verse doivent être considérées comme provenant d’une activité salariée, sauf si elles n’ont aucune relation directe avec sa qualité d’organe. Pour expliquer les prélèvements opérés par Q., I. s’est limitée à indiquer qu’il s’occupait du relationnel avec la clientèle, des adjudications, des soumissions et de la surveillance de chantiers, et qu’il avait été nommé directeur afin qu’il puisse engager cette société. Elle n’a pas détaillé en quoi les activités qu’exerçait Q.________ pour elle à partir de 2003 en tant que prétendu indépendant auraient changé par rapport à celles déployées depuis 1993. En outre, les factures établies par Q.________ à l’attention d’I.________, avec pour seuls libellés « prestations » ou « prélèvements », ne permettent pas de
13 - déterminer à quoi correspondaient exactement ces rémunérations. Il y a lieu de considérer que les sommes prélevées par Q.________ sont liées à sa qualité de directeur d’I.. Selon les déclarations de cette dernière, il a justement été nommé comme directeur afin qu’il puisse effectuer des activités, par exemple du relationnel avec la clientèle, de manière à engager la société, ce qui était en réalité le cas depuis 1993 déjà. Il n’agit pas en son propre nom et pour son propre compte, mais pour celui d’I., qu’il représente vis-à-vis des tiers en sa qualité de directeur. C’est cette société, et non Q., qui supporte le risque économique d’entrepreneur. Par ailleurs, l’intimée a expressément relevé qu’aucun salaire n’avait été déclaré par I. pour l’activité de directeur. Celle- ci n’a pas fourni d’explication à ce sujet. Elle n’a en réalité avancé aucun élément permettant de considérer que les prélèvements effectués par Q.________ entre 2013 et 2015 n’avaient pas de relation directe avec son mandat de directeur. A cet égard, une activité de consultant indépendant auprès de cette société ne saurait être retenue, au vu notamment de l’absence de risque économique d’entrepreneur supporté par Q., de la collaboration régulière, depuis de nombreuses années, avec I., ainsi que des revenus non négligeables provenant de cette dernière. Il ressort en particulier du compte « recettes diverses » de 2015 de Q.________ qu’une part très importante de ses revenus venaient d’I.. Ainsi, celui-ci ne peut quoi qu’il en soit être considéré comme indépendant vis-à-vis de cette société. Le fait qu’il déclarait les versements de cette dernière dans ses recettes d’indépendant ne suffit pas à le considérer comme tel par rapport à elle. Q. était certes affilié auprès de l’intimée comme personne de condition indépendante dans la branche de gestion d’entreprise et de distribution de produits. Toutefois, le fait qu’il soit affilié à une caisse de compensation en qualité de travailleur indépendant pour certaines activités n’est pas décisif (cf. ch. 1026 DSD). Tel que susmentionné, pour son activité de directeur d’I., Q. ne peut être considéré comme indépendant. Dans le questionnaire de la CNA qu’il a complété le 24 avril 2003 – lequel a débouché sur la reconnaissance du statut d’indépendant pour les activités de gestion d’entreprise et de
14 - distribution de produits –, il a expliqué qu’il effectuait de la gestion d’entreprise en tant que consultant et surveillant de chantiers pour les sociétés K.________ et I., sans déclarer qu’il était le directeur de cette dernière. Dans son courrier du 14 décembre 2017, la CNA a également retenu que Q. disposait d’un double statut, en relevant qu’il exerçait une activité indépendante à titre accessoire pour certaines activités, au nombre desquelles ne figurait pas celle de directeur d’I.. Enfin, les complications pour Q. dues à la distinction entre les revenus versés par I.________ et ceux provenant de son activité indépendante ne sont pas déterminantes dans le présent litige. Au vu de ce qui précède, l’intimée était fondée à retenir que les prélèvements opérés par Q.________ sur les comptes d’I.________ constituaient une rémunération provenant d’une activité salariée et qu’ils étaient de ce fait soumis à cotisation. 5.a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée. b) En vertu du droit fédéral, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens, ni à la recourante, qui succombe (art. 55 al. 1 LPA-VD et 61 let. g LPGA), ni à la caisse intimée, qui n’y a pas droit en tant qu’assureur social (ATF 128 V 323). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté.
15 - II. La décision sur opposition rendue le 14 août 2017 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -I.________ -Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS -Q.________ -Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :