403 TRIBUNAL CANTONAL AVS 13/17 - 11/2019 ZC17.017883 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 22 mars 2019
Composition : MmeD U R U S S E L , juge unique Greffière :Mme Laurenczy
Cause pendante entre : B.________, à [...], recourante, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée.
Art. 5 al. 3 Cst. ; art. 3 LAVS ; art. 41 bis al. 1 let. a et b et 42 al. 2 RAVS
septembre 2015, que le prénommé ne remplissait pas les conditions pour être reconnu comme indépendant, mais devait être considéré comme
3 - salarié de la société. La Caisse y a examiné les différents critères développés par la jurisprudence et les conditions légales pour bénéficier d’un statut d’indépendant, lesquels n’étaient pas remplis en l’espèce. A teneur de l’envoi, la société devait déclarer à la Caisse les rémunérations qu’elle versait à S.. La procédure d’opposition était mentionnée en bas de la première page et la société figurait parmi les destinataires d’une copie de la décision. Dans une lettre du 5 septembre 2015, S. a réagi sur certains points de la décision du 1 er septembre 2015 et a donné des explications complémentaires concernant son activité et son statut. La Caisse a répondu à S.________ le 15 septembre 2015 par un courrier, dont le contenu était le suivant : « Votre situation vis-à-vis de I'AVS Monsieur, Nous avons bien reçu votre courrier du 5 ct, et il a retenu toute notre attention. En préambule, nous vous informons qu'il appartient uniquement aux caisses de compensation de décider du statut indépendant ou salarié d'un assuré, selon les règles propres au droit de l'AVS. La volonté des parties n'est pas déterminante. En outre, chaque activité doit être examinée séparément pour elle- même, de sorte que le fait d'être reconnu comme indépendant pour une activité (en l'espèce technicien du spectacle) ne signifie pas que vous êtes indépendant pour les autres activités exercées. S'agissant du domaine du bâtiment, nous attendons la prise de position de la SUVA. En ce qui concerne votre activité d'apporteur d'affaires, vous n'apportez pas d'élément nouveau nous permettant de revoir notre position. Vous nous confirmez en effet que vous n'agissez pas en votre nom mais pour le compte des sociétés que vous représentez auprès de leurs clients, et qui vous versent des commissions en fonction des affaires conclues. Or c'est précisément cette collaboration qui est considérée comme salariée par le droit de I'AVS.
4 - Quant aux trois conditions évoquées, elles sont obligatoires, même si elles ne sont pas "nécessaires" ou "possibles" dans votre situation. Nous vous confirmons donc que votre activité d'apporteur d'affaires commissionné est une activité salariée qui doit être déclarée en tant que telle par vos employeurs (et ne doit pas être additionnée à vos revenus indépendants de technicien du spectacle). Nous vous invitons d'ailleurs à nous indiquer les coordonnées complètes et précises des sociétés qui vous commissionnent / ont commissionné, afin que nous puissions régulariser votre situation vis-à-vis de l'AVS. A noter que les rémunérations inférieures à Fr. 2'300.-- par an et par employeur ne sont soumises à cotisations qu'à la demande du salarié. cc) La Caisse a par la suite envoyé plusieurs correspondances à la société demandant des informations concernant S.________, dont une lettre du 29 janvier 2016 ainsi libellée : « Madame, Monsieur, La déclaration des salaires de l’année 2015 que vous nous avez adressée ne contient pas toutes les indications nécessaires pour la facturation. Elle ne peut donc pas être traitée et nous devons vous la retourner. Par conséquent, ce n’est que lorsque nous la recevrons complètement remplie que nous déterminerons si des intérêts moratoires devront être facturés. Nous vous invitons donc à nous la retourner au plus vite après avoir :
complété la déclaration des salaires en annonçant Monsieur S.________ qui avait vu son statut d’indépendant refusé concernant les rapports exercés avec votre entreprise (lettre datée du 1 er septembre) » La société a répondu par courrier du 8 février 2016 en précisant qu’elle n’avait plus eu à faire au prénommé depuis la fin du mois de juin 2014 et qu’elle ne lui avait par conséquent versé aucune rémunération en 2015. La Caisse s’est à nouveau adressée à la société le 4 janvier 2017 pour connaître le montant des rétributions versées à S.________.
5 - Dans sa réponse du 20 janvier 2017, la société a indiqué ce qui suit : « Suite à votre demande de renseignements du 4 janvier 2017, nous avons procédé à des recherches en comptabilité. Voici les montants versés à Monsieur S.________ ces cinq dernières années : • Année 2012 : aucune rétribution • Année 2013 : CHF 23'220.00 non soumis aux charges sociales (attestation d’indépendant) • Année 2014 : CHF 13'500.00 non soumis aux charges sociales (attestation d’indépendant) • 01.09.2015 : courrier nous informant que Monsieur S.________ avait perdu son statut d’indépendant. • Année 2015 : aucune rétribution • Année 2016 : aucune rétribution » A teneur d’une lettre du 31 janvier 2017, accompagnée d’une copie de la décision du 1 er septembre 2015, la Caisse a précisé les éléments suivants : « Nous vous rappelons notre correspondance datée du 1 er
septembre 2015 adressée à Monsieur S.________ dont vous avez reçu une copie et à laquelle vous n’avez pas fait opposition. » dd) Le 24 février 2017, la Caisse a établi un décompte complémentaire et imparti un délai au 27 mars 2017 à la société pour payer le montant de 3'519 fr. à titre de cotisations sociales pour l’année 2013 concernant S.. Le décompte complémentaire pour 2014 du même jour s’élevait à 2'044 fr. 60 et comportait les mêmes indications. Les intérêts moratoires étaient quant à eux de 554 fr. 25, respectivement de 219 fr. 80 (également décomptes du 24 février 2017). Dans un courrier du 23 mars 2017, la société s’est opposée aux différents décomptes du 24 février 2017 en contestant principalement la qualité d’employé de S.. Elle s’est également étonnée que la Caisse lui fasse parvenir des décomptes pour des périodes remontant à plus de trois ans, respectivement quatre ans. Par décision sur opposition du 3 avril 2017, la Caisse a confirmé les décomptes complémentaires et s’est référée aux arguments
décembre 2015 dès lors qu’elle ne la concernait pas vu l’attestation d’indépendant du 6 septembre 2007. Par ailleurs, elle n’avait pas été informée du fait que la fixation du statut pouvait déployer des effets rétroactifs. La société a ajouté qu’elle avait pris toutes les dispositions utiles depuis ses premiers contacts avec S.________ jusqu’à la délivrance des informations demandées par la Caisse. Partant, aucun retard ne pouvait lui être reproché quant au délai pris pour fournir les réponses nécessaires à la Caisse. Dans sa réponse du 12 juin 2017, la Caisse a insisté sur le fait que la décision du 1 er septembre 2015 fixant le statut de S.________ était entrée en force et que le statut ne pouvait dès lors plus être contesté. La décision avait été notifiée à la société qui ne l’avait pas contestée. Le délai de péremption pour la facturation des cotisations avait en outre été respecté. Répliquant le 3 juillet 2017, la société a invoqué que la copie de la décision du 1 er septembre 2015 n’indiquait pas les voies de droit et qu’elle ne pouvait pas s’imaginer avoir qualité pour s’y opposer. Elle a souligné que l’envoi du 1 er septembre 2015 pouvait « à la limite » être compris comme des instructions à l’employeur pour une collaboration future, mais en aucun cas pour une collaboration terminée depuis un an au moins, donc avec une portée rétroactive. Par duplique du 11 juillet 2017, respectivement déterminations des 1 er septembre 2017 et 3 avril 2018, les parties ont confirmé leurs précédentes écritures.
septembre 2015, il sied tout d’abord d’examiner si ladite décision est entrée en force et si elle est opposable à la recourante. b) Conformément à l’art. 54 al. 1 let. a LPGA, les décisions et les décisions sur opposition sont exécutoires lorsque elles ne peuvent plus être attaquées par une opposition ou un recours.
8 - Le caractère exécutoire doit être distingué de l’entrée en force de la décision, qui dépend de la possibilité qu’ont les parties de l’entreprendre par la voie de l’opposition ou du recours. Une décision entrée en force est par définition exécutoire (Valérie Défago Gaudin in Anne-Sylvie Dupont / Margit Moser-Szeless [éd.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, Bâle 2018, n° 2 ad art. 54 LPGA). L’entrée en force intervient lorsque l’assuré a épuisé sans succès toutes les possibilités d’opposition ou de recours à sa disposition, lorsque le délai d’opposition ou de recours est échu ou lorsque l’assuré a expressément et en toute connaissance de cause renoncé à former opposition ou recours (Défago Gaudin, op.cit., n° 9 ad art. 54 LPGA). c) Dans le cas d’espèce, on constate que S.________ a adressé un courrier à l’intimée le 5 septembre 2015. Au vu du contenu de l’envoi et des termes utilisés, on peut se demander s’il ne s’agissait pas d’une opposition à la décision du 1 er septembre 2015. L’intimée n’a toutefois pas considéré ce courrier comme une opposition puisqu’elle a simplement envoyé une réponse par courrier du 15 septembre suivant, indiquant à S.________ qu’il n’apportait pas d’élément nouveau lui permettant de revoir sa position. Néanmoins, on relève que S.________ ne s’est par la suite plus manifesté concernant son courrier du 5 septembre 2015. S’il avait voulu que son courrier soit traité sous la forme d’une opposition, le devoir de diligence et le principe de la bonne foi en procédure lui incombaient de réagir sans délai, à réception du courrier du 15 septembre 2015, afin d’obtenir une décision sur opposition et éventuellement la contester. Tel n’a pas été le cas. Il n’est d’ailleurs tiré aucun argument de ces faits. Faute de contestation, la décision est donc entrée en force. d) La recourante fait valoir qu’il ne lui appartenait pas de faire opposition contre la décision du 1 er septembre 2015 dès lors qu’elle n’en était pas la destinataire et qu’elle ne l’avait reçue qu’en copie. Il s’agit d’examiner si ladite décision lui est opposable.
9 - aa) En premier lieu, on relève que la décision du 1 er
septembre 2015 est bien parvenue à la recourante. En effet, dans son courrier du 20 janvier 2017, la recourante indiquait qu’elle avait été informée par courrier du 1 er septembre 2015 du statut de dépendant de S.. Elle admet avoir reçu une copie de la décision en 2015 et ne pas s’y être opposée. Ce n’est que le 23 mars 2017, à réception des décomptes de cotisations sociales, que la recourante a formulé, dans le cadre de la procédure d’opposition à ces décomptes, des griefs à l’encontre du statut de salarié retenu par la caisse. Or, elle devait contester la décision de la caisse du 1 er septembre 2015 dans le délai d’opposition mentionné expressément en bas de la première page. Dès lors qu’elle a eu connaissance de la décision et de l’existence d’une voie d’opposition, il lui incombait de réagir dans le délai quand bien même elle a reçu la décision uniquement en qualité de tiers intéressé à la procédure. La décision indique expressément qu’elle implique un devoir de déclaration des salaires pour la société, de sorte qu’elle ne peut aujourd’hui prétendre que cette décision ne la concernait pas. La recourante ne peut pas non plus contrecarrer son absence d’opposition en plaidant son ignorance de la loi, soit en particulier de sa qualité pour agir, ce d’autant moins que les voies de droit étaient précisées dans la décision. A supposer qu’il soit retenu un vice dans la notification de la décision du 1 er septembre 2015, ce qui n’est pas le cas, on constate que plus de trois ans et demi ont passé depuis la communication de la décision du 1 er septembre 2015. Durant ce laps de temps, la recourante a fait parvenir des renseignements à l’intimée au sujet des rémunérations qui avaient été payées à S.. Elle n’a cependant fait valoir ses arguments concernant le statut du prénommé que dans le cadre de l’opposition contre les décomptes de cotisations, alors qu’il lui incombait de les invoquer après la réception de la décision du 1 er septembre 2015 vu sa qualité pour former opposition. La recourante n’a pas non plus réagi début 2016 après réception du courrier du 29 janvier 2016 de l’intimée rappelant le statut de dépendant de S.________, ni en janvier 2017 lorsque l’intimée lui a renvoyé une copie de la décision du 1 er septembre 2015
11 - e) Partant, la décision du 1 er septembre 2015, qui a été communiquée à la recourante et qui n’a pas été contestée, lui est opposable et la Cour de céans ne saurait revoir son contenu. 4.a) Dès lors que S.________ doit être considéré comme dépendant dans ses relations avec la recourante, il y a lieu d’examiner les décomptes de cotisations complémentaires. b) Les assurés sont tenus de payer des cotisations à l’assurance-vieillesse et survivants tant qu'ils exercent une activité lucrative (art. 3 al. 1, première phrase, LAVS). Une cotisation de 4,2 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité dépendante, appelé ci-après salaire déterminant (art. 5 al. 1 LAVS). Celui-ci comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé. Il englobe les allocations de renchérissement et autres suppléments de salaire, les commissions, les gratifications, les prestations en nature, les indemnités de vacances ou pour jours fériés et autres prestations analogues, ainsi que les pourboires, s'ils représentent un élément important de la rémunération du travail (art. 5 al. 2 LAVS). Les employeurs sont également tenus de payer une cotisation de 4,2 % sur les salaires déterminants qu’ils versent à leurs salariés (art. 12 al. 1 et 2, et art. 13 LAVS). Les employeurs doivent retenir la cotisation du salarié sur tout salaire au sens de l’art. 5 al. 2 LAVS (art. 51 al. 1 LAVS). Les cotisations sont payées à la caisse par les employeurs, chaque mois, ou par trimestre lorsque la masse salariale n'excède pas 200'000 fr. par an (art. 34 al. 1 let. a RAVS [règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101]). c) En vertu de l’art. 39 al. 1 RAVS, si une caisse de compensation a connaissance du fait qu'une personne soumise à l'obligation de payer des cotisations n'a pas payé de cotisations ou n'en a payé que pour un montant inférieur à celui qui était dû, elle doit réclamer, au besoin par décision, le paiement des cotisations dues. La prescription selon l'art. 16 al. 1 LAVS est réservée. Cette disposition prévoit que les
12 - cotisations dont le montant n'a pas été fixé par voie de décision dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l'année civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus être exigées ni versées. d) Ces dispositions de la LAVS sont également applicables, notamment, en assurance-chômage (art. 2 al. 1, art. 3 al. 1 et 3, art. 5 al. 1, art. 6, art. 86 et art. 88 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.0]), sous réserve du taux de cotisation (art. 3 al. 2 LACI). En particulier, les cotisations à l’assurance-chômage sont perçues par les caisses de compensation AVS auprès desquelles sont affiliés les employeurs (art. 5 al. 1 et 86 LACI). Un régime analogue est également prévu pour le financement des allocations familiales. Aux termes de l’art. 11 al. 1 let. a LAFam (loi du 24 mars 2006 sur les allocations familiales ; RS 836.2), sont assujettis à cette loi les employeurs tenus de payer des cotisations au titre de l'art. 12 LAVS. Ont qualité de salarié ceux qui sont considérés comme tels par la législation sur l’AVS (art. 11 al. 2 LAFam). Les cantons règlent le financement des allocations familiales et des frais d’administration (art. 16 al. 1 LAFam), étant précisé que les cotisations sont calculées en pourcent du revenu soumis à cotisation dans l’AVS (art. 16 al. 2 LAFam). Les cantons créent une caisse de compensation pour allocations familiales et en confient la gestion à la caisse cantonale de compensation AVS (art. 17 al. 1 LAFam ; dans le canton de Vaud : la Caisse cantonale de compensation AVS : art. 35 al. 1 LVLAFam [loi d’application de la loi fédérale sur les allocations familiales et sur des prestations cantonales en faveur de la famille du 23 septembre 2008 ; RSV 836.01]). Les dispositions de la LAVS sur la perception des cotisations et le taux des intérêts moratoires sont applicables par analogie (art. 25 let. e et e ter LAFam). e) En l’occurrence, la recourante ne fait pas valoir d’erreurs de calcul ou dans la constatation des montants retenus à la base des décomptes. Il s’agit du reste des rémunérations annoncées par la recourante dans son courrier du 20 janvier 2017. Il n’y a pas non plus de griefs soulevés s’agissant des taux retenus, qui ne prêtent pas flanc à la
13 - critique. De plus, conformément à l’art. 16 LAVS, l’intimée a agi dans le délai de cinq ans pour demander les cotisations 2013, respectivement
5.a) La recourante conteste devoir des intérêts moratoires. Elle invoque avoir fait preuve de la diligence requise pour transmettre les informations demandées. Selon elle, l’écoulement du temps est imputable à l’intimée. b) Les personnes tenues de verser des cotisations doivent payer des intérêts moratoires sur les cotisations qu'elles ne versent pas dans les 30 jours à compter du terme de la période de paiement, dès le terme de la période de paiement (art. 41 bis al. 1 let. a RAVS). L’art. 41 bis al. 1 let. b RAVS prévoit que les personnes tenues de payer des cotisations arriérées pour des années antérieures doivent acquitter un intérêt moratoire dès le 1 er janvier qui suit la fin de l’année civile pour laquelle les cotisations sont dues. En ce qui concerne le taux des intérêts moratoires, il est fixé à 5 % l’an par l’art. 42 al. 2 RAVS. c) Les intérêts moratoires ont pour fonction de compenser le bénéfice réalisé par le paiement tardif de la dette principale. De cette façon, la perte d’intérêts du créancier et le gain du débiteur sont compensés de façon forfaitaire, indépendamment du bénéfice et du préjudice réel. L’intérêt moratoire ne revêt toutefois pas de caractère punitif et doit être versé indépendamment du fait que le retard soit dû à une faute. Ainsi, dans le domaine des cotisations AVS, il n’est pas décisif de savoir si le retard dans la fixation ou le paiement des cotisations est imputable à une faute de l’assuré ou de la caisse de compensation pour décider si des intérêts moratoires doivent être versés ou non. Dès lors, le début du cours de ces intérêts ne saurait dépendre des motifs pour lesquels les cotisations n'ont pas été payées à l'échéance. Ni la dette de cotisation ni l’exigibilité ne dépendent de la notification d’une facture ou d’une décision de taxation de la part de la caisse de compensation (ATF 134 V 202 consid. 3.1 ; TF 9C_531/2015 du 22 mars 2016 consid. 4 et 9C_119/2013 du 29 août 2013 consid. 7.1). Bien au contraire, la dette de
14 - cotisations naît ex lege, par exemple avec la réalisation du revenu de l’activité lucrative, et est exigible au terme de la période de paiement même si les cotisations ne peuvent être réclamées qu’à la fin d’un délai de paiement (ATF 134 V 405 consid. 5.3). L'obligation de payer ces intérêts existe également lorsque l'inobservation du délai est le fait d'une autre autorité, notamment de l'administration fiscale. La seule exigence est qu'il y ait du retard dans le paiement des cotisations (TF 9C_119/2013 du 29 août 2013 consid. 7.1). En bref, les intérêts moratoires réclamés en cas de retard dans le versement des cotisations sont dus indépendamment de toute mise en demeure, de sommation ou de la bonne foi de l’assuré (TF 9C_173/2007 du 15 avril 2008), et de toute faute du débiteur ou de la caisse de compensation (ATF 134 V 202 consid. 3.3.1 ; TF 9C_811/2012 du 15 octobre 2012). d) En l’espèce, on constate que l’intimée a interpellé pour la première fois la recourante concernant les rémunérations 2013 et 2014 en janvier 2017 seulement. Des échanges de courriers ont toutefois eu lieu dans l’intervalle. En tout état de cause, les arguments de la recourante relatifs au fait que l’intimée a tardé à rendre une décision ne sont pas pertinents au vu de la jurisprudence précitée, soit que les intérêts moratoires sont dus indépendamment de toute faute de la caisse de compensation (consid. 5c supra). Par ailleurs, l’intimée a calculé un intérêt moratoire au taux de 5 % l’an sur les cotisations arriérées, soit au prorata de la période concernée. Cette manière de procéder est conforme aux dispositions légales applicables. La recourante ne conteste du reste pas les calculs effectués. 6.a) Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. b) S’agissant des frais et dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens dès lors que la recourante n’obtient pas gain de cause (art. 55 LPA-VD).
15 - Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 3 avril 2017 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -B.________ SA, -Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies.
16 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :