Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, ZC17.012041
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

402 TRIBUNAL CANTONAL AVS 11/17 - 52/2018 ZC17.012041 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 5 décembre 2018


Composition : MmeB E R B E R A T , présidente MM. Neu et Métral, juges Greffier :M. Favez


Cause pendante entre : X., à W., recourant, représenté par Me Albert J. Graf, avocat à Nyon, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée,


Art. 52 LAVS

  • 2 - E n f a i t : A.Constituée le 22 septembre 2004, la société X.________ Sàrl avec siège à W.________ a été affiliée à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse, la CCVD ou l’intimée) en tant qu’employeur soumis à cotisations. X.________ (ci-après également : le recourant) a été inscrit au registre du commerce comme associé gérant avec signature individuelle (cf. FOSC du 28 septembre 2004, p. 14, CH-550.1.041.674-1). Dès l’année 2011, X.________ Sàrl a accumulé au fil des ans du retard dans le paiement des cotisations sociales dues à la Caisse, ce qui a conduit cette dernière à engager des procédures de recouvrement. Le 15 février 2012, X.________ a complété, au nom de la société, le formulaire de la Caisse en indiquant que la masse salariale annuelle soumise à l’AVS du 1 er janvier au 31 décembre 2011 se montait à 263'405 fr., dont 36'000 fr. de salaire pour lui-même. Le 15 février 2013, Y.________ Sàrl (mandataire) a complété, au nom de la société, le formulaire de la Caisse en indiquant que la masse salariale annuelle soumise à l’AVS du 1 er janvier au 31 décembre 2012 se montait à 265'672 fr. 15, dont 36'000 fr. de salaire pour X.. Le 20 juin 2013, ensuite d’une autorisation de procéder délivrée le 20 mars 2013 par le juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale, X. Sàrl a ouvert action en paiement à l’encontre de A.L.________ et de B.L.________ pour un montant de 473'676 fr. 45 avec intérêt à 5 % l’an dès le 21 décembre 2011. Le 24 mars 2014, Y.________ Sàrl a complété, au nom de la société, le formulaire de la Caisse en indiquant que la masse salariale

  • 3 - annuelle soumise à l’AVS du 1 er janvier au 31 décembre 2013 se montait à 261'311 fr. 65, dont 75'933 fr. de salaire pour X.. Par jugement du 7 juillet 2014, le Président du Tribunal d'arrondissement de S. a déclaré la faillite de la société X.________ Sàrl, avec effet dès ce jour à 12h00. Par arrêt du 12 septembre 2014, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé cette décision, la faillite prenant effet le jour de son arrêt à 16h15. Le Tribunal fédéral a confirmé la faillite par arrêt du 5 décembre 2014 (5A_801/2014), étant précisé que par ordonnance du 31 octobre 2014, le Président de la II e Cour de droit civil avait attribué l’effet suspensif, en ce sens que le prononcé de faillite restait en force, mais qu’aucun acte d’exécution ne devait être effectué. Le 4 décembre 2014, X.________ a complété, au nom de la société, le formulaire de la Caisse en indiquant que la masse salariale annuelle soumise à l’AVS du 1 er janvier au 7 juillet 2014 se montait à 122'126 fr., dont 56'433 fr. de salaire pour lui-même. Le 3 février 2015, la Caisse a fait valoir une production avec privilège légal de 113'844 fr. 10 dans le cadre de la faillite de X.________ Sàrl en liquidation, comprenant notamment une provision pour « contrôle d’employeur éventuel » de 10'000 francs. Par avis spécial au créancier du 4 mai 2015, l’Office des faillites de l'arrondissement de S.________ a provisoirement suspendu la créance provisoire susmentionnée. Le 7 septembre 2015, la Caisse a fait valoir une production rectificative avec privilège légal de 104'449 fr. 95 dans le cadre de la faillite de X.________ Sàrl en liquidation, précisant qu’il convenait d’ajouter

  • 4 - un contrôle employeur pour 598 fr. 30, ainsi que des intérêts compensatoires pour 7 fr. 55, et de déduire la provision de 10'000 francs. Par circulaire du 22 septembre 2015, l’Office des faillites de l'arrondissement de S.________ a indiqué à la caisse que l’état de collocation déposé le 8 mai 2015 était définitif, admettant une créance de 104'449 fr. 85 en sa faveur, colloquée en deuxième classe. La circulaire en question précisait que les créanciers de deuxième classe ne percevraient aucun dividende. Elle mentionnait en outre que l’actif de la société était notamment composé d’une créance de 473'676 fr. 45 faisant l’objet d’une action actuellement continuée par la masse en faillite et pour lequel X.________ se portait fort des frais personnellement. Par décision du 28 octobre 2016, la Caisse a réclamé à X.________ la réparation du dommage qu'elle subissait du fait de la faillite de la société à concurrence du montant de 104'449 fr. 95 correspondant aux cotisations sociales non-payées pour les années 2011 à 2014, aux frais administratifs, aux frais de sommation, aux intérêts moratoires et aux frais de poursuites. Cette décision comprenait un extrait détaillé du compte de la société daté du 27 octobre 2016, justifiant le montant dû à la Caisse. Par acte du 30 novembre 2016, X.________ par son conseil Me Albert J. Graf, s’est opposé à la décision précitée. Il a allégué que le montant réclamé par la Caisse était inexact et qu’il convenait de récapituler tous les frais, taxes et poursuites dès lors que ces montants lui apparaissaient disproportionnés en comparaison des démarches effectuées par la Caisse. Par courrier du 9 décembre 2016, la CCVD a précisé à l’intéressé que les frais, taxes et poursuites représentaient 2'863 fr. 15 pour un montant de cotisations impayées de 101'586 fr. 70. Par courrier de son mandataire du 3 février 2017, X.________ a complété son opposition se prévalant d’une action en paiement pendante

  • 5 - devant la Chambre patrimoniale cantonale à l’encontre de A.L.________ et de B.L.________ pour un montant de 473'676 fr. et précisant qu’à son avis, les expertises comptable et paysagère permettaient de pronostiquer le recouvrement de la « plus grande partie » de ce montant. Il a en outre requis la suspension de la procédure administrative. Par décision sur opposition du 14 février 2017, la Caisse a rejeté l’opposition formée par X.________ et confirmé la décision du 28 octobre 2016. En substance, elle a retenu que l’intéressé, en sa qualité d’organe de la société, était tenu de veiller personnellement à ce que les salaires soient dûment comptabilisés et annoncés correctement et dans les délais et les cotisations et contributions paritaires ponctuellement payées, en mettant en œuvre toute mesure de vérification utile afin que la société soit à même de remplir ses obligations d’employeur. Or, l’extrait du compte de X.________ Sàrl montrait que la société ne payait plus régulièrement les cotisations depuis 2011. Dès lors que le gérant avait versé des salaires pour lesquels les créances de cotisations pouvaient être honorées, la Caisse considérait que la condition de la négligence grave était remplie. Le dommage s’élevait à 104'449 fr. 95, correspondant au montant des cotisations impayées depuis 2011, additionné des intérêts, des frais de sommation, ainsi que ceux inhérents aux poursuites. S’agissant de la suspension de la procédure, la CCVD a rappelé que son dommage était avéré et connu dès la collocation de sa créance dans la faillite laquelle était entrée en force, refusant ainsi la suspension de la procédure. B.Par acte du 20 mars 2017, X.________ Sàrl saisit la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal d’un recours à l’encontre de cette décision sur opposition. Il conclut préalablement à la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur l’action pendante devant la Chambre patrimoniale cantonale, et, principalement, à ce que sa nullité soit constatée, respectivement à ce que son annulation soit prononcée. Il soutient que la Caisse ne risque aucun dommage au vu des bonnes chances de succès de la procédure civile pendante. Il reproche à la Caisse de qualifier d’incertain l’éventuel dividende dans la faillite de la société. Il

  • 6 - allègue que la CCVD lui a indiqué dans un courrier du 9 décembre 2016 que son dommage se montait à 101'586 fr. 70 et non comme retenu dans la décision attaquée de 104'449 fr. 95. Pour l’intéressé, la décision querellée consacre l’arbitraire dès lors qu’elle lui impute une négligence grave alors qu’il serait lui-même « victime de clients indélicats. » Il fait aussi valoir que la décision n’est pas motivée. Dans sa réponse du 25 avril 2017, la Caisse conclut principalement à l’irrecevabilité du recours, motif pris qu’il est introduit par X.________ Sàrl à l’encontre d’une décision dont le destinataire est X., la première ne disposant pas d’un intérêt direct et concret. Subsidiairement, elle conclut au rejet du recours, reprenant sur le fond l’argumentation développée dans la décision entreprise. S’agissant du courrier du 9 décembre 2016, la CCVD précise que le montant de 101'586 fr. 70 correspond aux cotisations impayées et que celui de 2'863 fr. 15 correspond aux frais, sommations et poursuites, soit un total de 104'449 fr. 95. Elle observe aussi que sa décision sur opposition répond point par point aux arguments soulevés par le recourant. Par réplique du 16 août 2017, X. conclut à ce que son recours soit déclaré recevable, la dénomination de la partie recourante résultant d’une erreur de frappe. Reprenant l’argumentation développée dans le cadre de son recours, l’intéressé soutient qu’aucune faute ni négligence ne peut lui être reprochée et que le dommage subi par la Caisse ne doit pas être qualifié de « final », mais de « temporaire. » Le recourant a notamment produit une citation à comparaître de la Chambre patrimoniale cantonale datée du 15 juin 2017 fixant l’audience de plaidoiries finales dans la cause divisant d’une part la masse en faillite de X.________ Sàrl, et d’autre part A.L.________ et B.L., pour le 13 décembre 2017. Dans sa duplique du 5 septembre 2017, la CCVD maintient sa position, exposant qu’à supposer que l’intéressé gagne son procès civil, il faudrait encore que A.L. et B.L.________ soient solvables et que la somme soit effectivement recouvrée. Pour la Caisse, en présence d’un

  • 7 - dividende incertain, l’intégralité du montant dont elle est privée doit être réclamée à X.________ du fait de la négligence grave retenue. Bien qu’interpellé par avis de la juge instructeur du 10 septembre 2018, X.________ n’a pas procédé plus avant. E n d r o i t : 1.a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-vieillesse et survivants (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]). Les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège (art. 56 al. 1 LPGA et 84 LAVS), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) La désignation inexacte d’une partie - que ce soit de son nom, de son domicile ou de son siège - ne vise que l’inexactitude purement formelle qui affecte sa capacité d’être partie. Elle peut être rectifiée lorsqu’il n’existe dans l’esprit du juge et des parties aucun doute raisonnable sur l’identité de la partie, notamment lorsque son identité résulte de l’objet du litige (TF 4A_116/2015 du 9 novembre 2015 consid. 3.5.1, non publié in ATF 141 III 539 ; ATF 131 I 57 consid. 2.2 ; 114 II 335 consid. 3). Si le défaut ne peut être réparé, la demande doit être déclarée irrecevable (TF 4A_635/2016 du 22 janvier 2018 consid. 3.1.1 ; 4A_560/2015 du 20 mai 2016 consid. 4.2). Une rectification n’est possible qu’à la condition que, dans un cas particulier, tout risque de confusion puisse être exclu. En effet si, dans un cas d’espèce, la partie adverse peut avoir un doute sur le point de savoir si c’est elle ou éventuellement une autre personne qui est attraite en justice, il ne s’agit pas d’une simple inadvertance telle qu’une erreur de plume. Pour qu’une rectification purement rédactionnelle puisse être admise, il faut avoir la certitude que, compte tenu des circonstances, la partie adverse a effectivement reconnu

  • 8 - l’erreur dans la désignation des qualités des parties et n’a d’aucune façon été trompée par l’erreur de plume (ATF 136 III 545 consid. 3.4.1 ; 131 I 57 consid. 2.2). c) En l’occurrence, la décision sur opposition du 14 février 2017 en réparation d’un dommage de 104'449 fr. 95 a été adressée à X.. Toutefois, le recours déposé le 20 mars 2017 n’a pas été formé par le destinataire formel et matériel de ladite décision, soit X., mais par la société X.________ Sàrl. Or, la qualité de recourant du seul X.________ résulte clairement de l’objet du litige dans la mesure où il est l’unique destinataire de la décision, que le registre du commerce l’identifie comme associé gérant de la société faillie et que la Caisse a déjà fait valoir sa créance à l’encontre de dite société dans le cadre de la faillite. De surcroît, la lecture des parties « recevabilité », « en fait » et « en droit » de l’acte de recours du 20 mars 2017, ainsi que de ses conclusions, montre que le recours émane de l’ancien associé gérant. Il n’existe ainsi aucun risque de confusion sur la personne du recourant. Conséquemment, la désignation du recourant sera rectifiée d’office en ce sens que c’est X.________ et non X.________ Sàrl qui revêt cette qualité. Pour le surplus, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2.Le litige porte sur le droit de l’intimée au paiement d’un montant de 104'449 fr. 95 par le recourant, à titre de réparation du dommage subi ensuite des cotisations paritaires impayées depuis 2011, additionné des intérêts, des frais de sommation, ainsi que ce ceux inhérents aux poursuites. 3.a) Le recourant requiert la suspension de la cause, escomptant une révocation de la faillite la société en raison du gain généré par le

  • 9 - recouvrement de la créance à l’encontre de A.L.________ et de B.L.________ à l’issue du procès pendant devant la Chambre patrimoniale cantonale. b) Aux termes de l’art. 25 LPA-VD, l’autorité peut, d’office ou sur requête, suspendre la procédure pour de justes motifs, notamment lorsque la décision à prendre dépend de l’issue d’une autre procédure ou pourrait s’en trouver influencée d’une manière déterminante. La suspension de la procédure comporte toutefois le risque de retarder inutilement la procédure, de sorte qu’elle ne doit intervenir qu’à titre exceptionnel, eu égard à l’exigence de célérité posée par l’art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (ATF 130 V 90 consid. 5 ; 119 II 386 consid. 1b et les références citées). L’autorité saisie dispose d’une certaine marge d’appréciation dont elle doit faire usage en procédant à une pesée des intérêts des parties (cf. CDAP GE.2016.0074 du 31 mai 2016 consid. 4a et les références citées). c) En l’occurrence, le recourant ne peut pas être suivi dans la mesure où si le procès en Chambre patrimoniale devait conduire à un résultat favorable à la masse en faillite, la Caisse céderait son droit à l’intéressé (cf. décision attaquée, p. 4). Encore faut-il pour cela que A.L.________ et B.L.________ soient solvables et que la créance soit effectivement recouvrée, ce que le recourant ne démontre pas, preuve en est qu’il n’a pas communiqué à la Cour de céans le résultat de l’audience de plaidoiries finales du 13 décembre 2017 malgré l’avis de la juge instructeur du 10 septembre 2018. Dans une telle configuration, la procédure civile, la procédure de faillite et la procédure AVS sont indépendantes. En tout état de cause, l’issue de la procédure civile n’est pas déterminante pour juger de la responsabilité de X.________ sous l’angle de l’art. 52 LAVS (cf. consid. 6 à 8 ci-dessous), de sorte qu’il n’y a pas lieu de suspendre la présente cause.

  • 10 - 4.a) Par un premier moyen qu’il convient d’examiner préalablement, le recourant conclut à ce que la nullité de la décision querellée soit constatée par la Cour de céans. b) La sanction ordinaire d’une décision comportant des vices est l’annulabilité. Celle-ci ne peut être prononcée que par l’autorité de recours saisie dans le délai prévu (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II : Les actes administratifs et leur contrôle, 3 e éd., 2011, p. 362). Les décisions ne sont considérées comme nulles que dans des cas exceptionnels (Moor/Poltier, op. cit., pp. 364 ss). Pour que la nullité soit prononcée, le vice doit non seulement être particulièrement grave, mais aussi être manifeste ou en tous les cas clairement reconnaissable et il faut que la sécurité du droit ne soit pas sérieusement mise en danger par la reconnaissance de la nullité (ATF 138 II 501 consid. 3.1 ; 137 I 273 consid. 3.1). Des vices de fond n’entraînent qu’à de rares exceptions la nullité d’une décision. De graves vices de procédure, tels que l’incompétence qualifiée de l’autorité qui a rendu la décision, sont des motifs de nullité (ATF 132 II 21 consid. 3.1 ; 130 III 430 consid. 3.3 ; 129 I 361 consid. 2.1). c) En l’espèce, le recourant ne se prévaut d’aucun motif de nullité particulier dans ses écritures. Il résulte des pièces au dossier que la procédure administrative n’est pas affectée de vices graves et décelables, qu’elle a été menée à son terme par l’autorité compétente, l’intéressé ayant connaissance de la procédure et ayant pu faire valoir ses droits dans ce cadre. Dès lors que l’on ne décèle aucun motif de nullité, les griefs du recourant seront examinés ci-dessous sous l’angle de l’annulabilité. 5.a) Par un grief d’ordre formel qu’il convient d’examiner d’emblée, le recourant soutient que la décision attaquée est affectée d’une « absence de toute motivation » et qu’elle est « bâclée » puisque rendue « à peine une semaine » après ses dernières déterminations en procédure d’opposition.

  • 11 - b) Aux termes de l’art. 49 al. 3 LPGA, l’assureur doit motiver ses décisions si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties. Cette obligation, qui découle également du droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., a pour but que le destinataire de la décision puisse la comprendre, la contester utilement s’il y a lieu et que l’instance de recours soit en mesure, si elle est saisie, d’exercer pleinement son contrôle. Pour répondre à ces exigences, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause. Elle n’a toutefois pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et arguments invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue de la procédure (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; 141 V 557 consid. 3.2.1 et les références citées). Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2). En revanche, une autorité se rend coupable d’un déni de justice formel prohibé par l’art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des allégués et arguments qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 142 III 360 consid. 4.1.1 ; 141 V 557 consid. 3.2.1 ; 133 III 235 consid. 5.2). c) En l’occurrence, la décision entreprise expose les faits déterminants et le raisonnement juridique. Elle permet de savoir quelle est la situation économique censée justifier le montant réclamé. Le recourant, au demeurant assisté par un mandataire professionnel, a été en mesure de saisir les fondements essentiels de cette décision, à savoir, en particulier, que la CCVD s’est appuyée sur l’extrait de compte de la société au 27 octobre 2016 (annexé à la décision du 28 octobre 2016), sur les décisions de l’Office des faillites de l'arrondissement de S.________, sur le registre du commerce et sur les informations émanant de l’intéressé pour justifier sa décision. En tous les cas, une éventuelle violation du droit

  • 12 - d’être entendu devrait être considérée comme guérie devant la juridiction de céans, le recourant (cf. mémoire de recours du 20 mars 2017, réplique du 16 août 2017), comme l’intimé (cf. réponse du 25 avril 2017, duplique du 5 septembre 2017) ayant eu l’occasion de faire valoir leurs points de vue respectifs au cours de la présente procédure judiciaire, ouverte devant une instance jouissant d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit pour statuer (art. 56 ss LPGA ; TF 9C_205/2013 du 1 er octobre 2013 consid. 1.3 ; 9C_127/2007 du 12 février 2008 consid. 2.2). En conséquence, l’argument tiré d’un défaut de motivation et donc, d’une violation du droit d’être entendu, doit être écarté. 6.a) En vertu de l’art. 52 LAVS, l’employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n’observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à la caisse de compensation, est tenu à réparation.

L’art. 14 al. 1 LAVS (en corrélation avec les art. 34 ss RAVS [règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101]) prescrit que l’employeur doit déduire, lors de chaque paie, la cotisation du salarié et verser celle-ci à la caisse de compensation en même temps que sa propre cotisation. L’art. 34 al. 1 let. a RAVS précise que les cotisations sont payées à la caisse par les employeurs chaque mois, ou alors par trimestre lorsque la masse salariale n’excède pas 200'000 fr. par an. Les cotisations doivent être payées dans les dix jours qui suivent le terme de la période de paiement (art. 34 al. 3, 1 ère phrase, RAVS). Les employeurs doivent remettre périodiquement aux caisses les pièces comptables concernant les salaires versés à leurs employés, de manière à ce que les cotisations paritaires puissent être calculées et faire l’objet de décisions. L’obligation de l’employeur de percevoir des cotisations et de régler les comptes est une tâche de droit public prescrite par la loi. Celui qui néglige de l’accomplir enfreint par conséquent les prescriptions au sens de l’art. 52 LAVS et doit réparer la totalité du

  • 13 - dommage ainsi occasionné (ATF 137 V 51 consid. 3 ; 132 III 523 consid. 4.4).

b) L’art. 52 al. 2 LAVS, dans sa teneur depuis le 1 er janvier 2012 (RO 2011 4745 p. 4750), précise que si l’employeur est une personne morale, les membres de l’administration et toutes les personnes qui s’occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d’un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage. Une disposition aussi explicite faisait certes défaut avant le 1 er janvier 2012, étant rappelé que les arriérés de cotisations réclamés au recourant concernent l’année 2011. Cependant, la nouvelle teneur de l’art. 52 al. 2 LAVS correspond à la pratique instaurée auparavant par le Tribunal fédéral, respectivement par l’ancien Tribunal fédéral des assurances, de sorte que l’absence de cette disposition n’a pas d’incidence dans le cas d’espèce (cf. Message du Conseil fédéral du 3 décembre 2010 relatif à la modification de la LAVS in : FF 2011 p. 536 ad art. 52, avec renvoi aux ATF 129 V 11 ; 119 V 86 ; 114 V 213 ; 114 V 219). Selon la pratique de ces tribunaux, si l’employeur est une personne morale, la responsabilité peut s’étendre, à titre subsidiaire, aux organes qui ont agi en son nom (ATF 132 III 523 consid. 4.5 ; 123 V 12 consid. 5b et les références citées). Par ailleurs, le caractère subsidiaire de la responsabilité des organes d’une personne morale signifie que la caisse de compensation doit d’abord agir contre le débiteur des cotisations, à savoir l’employeur. Ce n’est que lorsque celui-ci, n’est plus à même de remplir ses obligations, autrement dit est insolvable, ou ne doit plus réparer le dommage pour une autre raison, que la caisse est fondée à agir contre les organes responsables (ATF 121 III 382 consid. 3bb ; 113 V 256 consid. 3c ; TFA H 234/02 du 16 avril 2003 consid. 6.3). c) S’agissant de la responsabilité des organes d’une société à responsabilité limitée, il convient de rappeler que selon la jurisprudence, la notion d’organe responsable selon l’art. 52 LAVS est en principe identique

  • 14 - à celle qui se dégage de l’art. 754 al. 1 CO (code des obligations du 30 mars 1911, RS 220 ; cf. notamment TFA H 328/99 du 3 avril 2000 consid. 2). Selon la jurisprudence, les personnes qui sont - légalement ou formellement - organes d’une personne morale entrent en principe toujours en considération en tant que responsables subsidiaires aux conditions de l’art. 52 LAVS. Le Tribunal fédéral a ainsi reconnu la responsabilité non seulement des membres du conseil d’administration, mais également celle de l’organe de révision d’une société anonyme, du directeur d’une société anonyme disposant du droit de signature individuelle, du gérant d’une société à responsabilité limitée ainsi que du président, du directeur financier ou du gérant d’une association sportive (ATF 126 V 237 consid. 4 et les références citées ; TF 9C_289/2009 du 19 mai 2010 consid. 2 ; TFA H 34/04 du 15 septembre 2004 consid. 5.3.1 et les références citées, in SVR 2005 AHV n° 7 p. 23). Dans le cas d’une société à responsabilité limitée, on applique dans ce cadre aux gérants les mêmes règles qu’aux administrateurs d’une société anonyme (TF 9C_859/2007 du 16 décembre 2008 consid. 2.1). Les attributions du gérant sont définies à l’art. 810 CO ; elles lui imposent en particulier de veiller à ce que les cotisations sociales soient régulièrement payées conformément à ce que prévoit l’art. 14 al. 1 LAVS, sans quoi sa responsabilité pour négligence grave est en principe engagée (ATF 126 V 237 consid. 4). Il faut cependant, dans cette dernière éventualité, que la personne en question ait eu la possibilité de causer un dommage ou de l’empêcher, c’est-à-dire d’exercer effectivement une influence sur la marche des affaires de la société (ATF 128 III 29 consid. 3a ; 117 II 432 consid. 2b ; 111 II 480 consid. 2a). L’obligation de réparer le dommage au sens de l’art. 52 LAVS intervient en principe seulement si la personne intéressée avait un pouvoir de disposer des cotisations non payées et pouvait effectuer les paiements à la caisse de compensation (ATF 134 V 401 consid. 5.1 ; 103 V 120 consid. 5 ; Marco Reichmuth, Die Haftung des

  • 15 - Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n° 244 ss et 256 ss ; TF 9C_535/2008 du 3 décembre 2008 consid. 2). d) Le droit à réparation est prescrit deux ans après que la caisse de compensation compétente a eu connaissance du dommage et, dans tous les cas, cinq ans après la survenance du dommage. Ces délais peuvent être interrompus. L’employeur peut renoncer à invoquer la prescription (art. 52 al. 3 LAVS, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2011, reprise telle quelle et complétée avec la modification entrée en vigueur le 1 er janvier 2012). Il s’agit de délais de prescription, non de péremption, comme cela ressort du texte légal et des travaux préparatoires de la LPGA (TFA H 96/03 du 30 novembre 2004 consid. 5.1.2, publié in SVR 2005 AHV n° 15 p. 48 ; FF 1994 V 965 et FF 1999 p. 4422). Cela signifie qu’ils ne sont plus sauvegardés une fois pour toutes avec la décision relative aux dommages-intérêts ; le droit à la réparation du dommage au sens de l’art. 52 al. 1 LAVS peut donc aussi se prescrire durant la procédure d’opposition ou la procédure de recours qui s’ensuit (ATF 135 V 74 consid. 4.2 p. 77 ss). Pour l’examen des motifs propres à interrompre la prescription de la créance en réparation du dommage au sens de l’art. 52 LAVS, il convient de se fonder de manière subsidiaire sur les règles de l’art. 135 CO, en l’absence d’autres règles spéciales (ATF 141 V 487 ; 135 V 74 consid. 4.2.1 ; 123 III 213 consid. 6a, JdT 2000 I 208). Le Tribunal fédéral précise néanmoins que pour l’art. 52 LAVS, les actes interruptifs de prescription ne se limitent pas à la liste de l’art. 135 CO, mais comprennent également tous les actes par lesquels le créancier fait valoir sa créance en réparation du dommage auprès du débiteur de manière appropriée (ATF 135 V 74 consid. 4.2.1). En outre, l’effet interruptif de prescription ne porte que sur le montant indiqué et cela même si le créancier ne connaît pas encore l’étendue exacte de sa créance (ATF 133 III 675 consid. 2.3.2 ; 119 II 339). e) Un dommage au sens de l’art. 52 LAVS se produit lorsque l’employeur ne déclare pas à l’AVS tout ou partie des salaires qu’il verse à

  • 16 - ses employés et que les cotisations correspondantes se trouvent ultérieurement frappées de péremption selon l’art. 16 al. 1 LAVS, ou lorsque des cotisations demeurent impayées en raison de l’insolvabilité de l’employeur. Dans la première éventualité, le dommage est réputé survenu au moment de l’avènement de la péremption ; dans la seconde, au moment où les cotisations ne peuvent plus être perçues selon la procédure ordinaire, eu égard à l’insolvabilité du débiteur (ATF 123 V 12 consid. 5b et les références citées). Ainsi, en cas de faillite, en raison de l’impossibilité pour la caisse de récupérer les cotisations dans la procédure ordinaire de recouvrement, le dommage subi par la caisse est réputé être survenu le jour de la faillite (ATF 129 V 193 consid. 2.2 ; 126 V 443 consid. 3a). Ce jour marque également celui de la naissance de la créance en réparation et la date à partir de laquelle court le délai de cinq ans de l’art. 52 al. 3 LAVS (ATF 141 V 487 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, la caisse de compensation a connaissance du dommage, au sens de l’art. 52 al. 3 LAVS, au moment où elle doit savoir, en usant de l’attention qu’on est en droit d’attendre d’elle, que les circonstances ne lui permettent plus d’exiger le paiement des cotisations, mais peuvent entraîner l’obligation de réparer le dommage (ATF 129 V 193 consid. 2.1 ; 126 V 443 consid. 3a). Selon la jurisprudence, en cas de faillite, le dommage est en règle générale déjà suffisamment connu lorsque la collocation des créances est publiée, respectivement lorsque l’état de collocation (et l’inventaire) est déposé pour être consulté. f) Selon la jurisprudence, pour que l’organe soit tenu à la réparation du dommage causé à la caisse de compensation en raison du non-paiement des cotisations sociales, encore faut-il, en vertu de l’art. 52 al. 1 LAVS, qu’il ait violé intentionnellement ou par une négligence grave les devoirs qui lui incombent et qu’il existe un lien de causalité adéquate entre le manquement qui lui est imputable et le préjudice subi. D’après le Tribunal fédéral, est intentionnelle la faute de l’auteur qui a agi avec conscience et volonté. La négligence grave est admise très largement par la jurisprudence. S’en rend coupable l’employeur qui ne respecte pas la diligence que l’on peut et l’on doit en général attendre, en matière de

  • 17 - gestion, d’un employeur de la même catégorie (ATF 112 V 156 consid. 4 et les références citées). Dans le cas d’une société anonyme ou d’une société à responsabilité limitée (ATF 126 V 237), il y a en principe lieu de poser des exigences sévères en ce qui concerne l’attention que la société doit accorder en tant qu’employeur, au respect des prescriptions de droit public sur le paiement des cotisations d’assurances sociales (ATF 132 III 523 consid. 4.6 et les références citées). Les mêmes exigences s’imposent également lorsqu’il s’agit d’apprécier la responsabilité subsidiaire des organes de l’employeur (TF 9C_437/2009 du 16 avril 2010 consid. 2.2). Enfin, la causalité est adéquate si, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s’est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 119 V 401 consid. 4a). La jurisprudence retient qu’il existe en règle générale un lien de causalité adéquate entre l’inaction de l’organe et le non-paiement des cotisations, en particulier lorsque l’organe était déjà en fonction lorsque les difficultés financières sont survenues (ATF 132 III 523 consid. 4.6 et les arrêts cités). g) Dans certaines circonstances exceptionnelles, l’inobservation des prescriptions relatives au paiement des cotisations par l’employeur peut apparaître comme légitime et non fautive. Ainsi, il peut arriver qu’en retardant le paiement de cotisations, l’employeur parvienne à maintenir son entreprise en vie, par exemple lors d’une passe délicate dans la trésorerie. Mais il faut alors, pour qu’un tel comportement ne tombe pas ultérieurement sous le coup de l’art. 52 LAVS, que l’on puisse admettre que l’employeur avait, au moment où il a pris sa décision, des raisons sérieuses et objectives de penser que la situation économique de la société se stabiliserait dans un laps de temps déterminé et que celle-ci recouvrerait sa capacité financière et pourrait s’acquitter des cotisations dans un délai raisonnable (ATF 121 V 243 consid. 4 et 5 ; 108 V 183 ; TF 9C_338/2007 du 21 avril 2008 consid. 3.1), soit de quelques mois et non des années (TF 9C_97/2013 du 13 mars 2013 consid. 4.2).

  • 18 - Dans le cas de l’absence de paiement à l’occasion d’une cessation d’activité, la jurisprudence limite à deux ou trois mois le défaut de paiement acceptable sous l’angle de l’art. 52 LAVS (arrêt précité consid. 4.3). Une telle justification n’est pas établie lorsque, eu égard au montant des engagements existants et des risques encourus, le non- paiement provisoire des créances ne peut objectivement avoir un effet déterminant pour sauver l’entreprise. Un tel motif sera donc exclu lorsque le montant des cotisations dues apparaît modeste par rapport à la situation financière et à la dette de la société (TF 9C_29/2010 du 28 octobre 2010 consid. 5.2 et les références citées ; TFA H 195/04 du 18 mai 2005 consid. 4.4 ; H 236/01 du 25 mars 2002 consid. 3d). h) Quant à la détermination du dommage, la prescription entrant en considération dans le cas particulier est celle de l’art. 14 al. 1 LAVS, qui – en corrélation avec les art. 34 ss RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101) – impose à l’employeur de verser périodiquement à la caisse de compensation les cotisations perçues sur le revenu provenant de l’exercice d’une activité dépendante, cotisations qui sont retenues lors de chaque paie, et la cotisation de l’employeur (ATF 132 III consid. 4.4). Dans le domaine de l’assurance-chômage, une réglementation analogue est prévue par les art. 5 et 6 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0). Il en va de même en matière d’allocations pour perte de gain (LAPG [loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité ; RS 834.1]), d’allocations familiales (LAFam [loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales ; RS 836.2]) et d’assurance-invalidité (LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]). Le dommage, dont l’ampleur est égale au capital dont la caisse de compensation se trouve frustrée (ATF 108 V 189 consid. 2c), comprend les cotisations paritaires dues en vertu des lois citées ci-dessus (LAVS, LAI, LACI, LAFam, LAPG) ; en font également partie les contributions aux frais d’administration des caisses de compensation que l’employeur

  • 19 - doit selon l’art. 69 al. 1 LAVS, ainsi que les frais de sommation selon l’art. 34a RAVS, les frais de poursuite et les intérêts moratoires selon l’art. 41 bis

RAVS (ATF 134 I 179 ; 121 III 382 consid. 3bb ; 113 V 186). Selon la jurisprudence, lorsque le dommage ne peut pas, vu l’incertitude planant par exemple sur le dividende d’une faillite ou le bénéfice d’une liquidation, être exactement déterminé ou du moins ne peut pas l’être d’une manière suffisamment fiable, le lésé peut néanmoins faire valoir l’entier de son préjudice supposé dans le cadre d’une action en responsabilité, à la condition que le dividende de faillite ou le bénéfice de liquidation soit cédé à l’auteur du dommage. Cette solution, retenue en droit public (ATF 108 Ib 97 consid. 1c p. 100) et en droit civil (ATF 111 II 164 consid. 1b p. 167), a été étendue en matière d’assurances sociales (ATF 134 V 257 consid. 3.3.1 ; 113 V 180 consid. 3b p. 183), et également reprise dans le domaine de la prévoyance professionnelle (ATF 139 V 176 consid. 9.1). Il serait en effet contraire aux intérêts des parties d’ajourner indéfiniment l’exercice de créances en dommages-intérêts, notamment lors de liquidations compliquées. Cette manière de procéder respecte par ailleurs mieux le but des règles en matière de responsabilité. Elle permet de remettre le lésé dans la situation dans laquelle il se serait trouvé s’il n’avait pas été victime du comportement illicite de l’auteur du dommage et, indirectement, d’exclure qu’il se trouve, en raison de l’intrication des procédures, surindemnisé. Il paraît en outre plus équitable que ce soit l’auteur du dommage qui supporte en définitive les conséquences dues à l’incertitude planant sur le résultat définitif de la liquidation (ATF 139 V 176 consid. 9.2 et la référence citée). 7.a) A titre liminaire, il sied d’examiner si la prétention de l’intimée n’est pas prescrite. En l’espèce, la faillite de la société a été prononcée le 25 septembre 2012 par le Président du Tribunal d'arrondissement de S., puis confirmée par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal par arrêt du 12 septembre 2014, vaudois pour prendre effet à ladite date et enfin confirmée par le Tribunal fédéral le 5 décembre 2014, ce dernier rejetant un recours de X. Sàrl. C’est donc à cette même date que, conformément à la jurisprudence

  • 20 - précitée (cf. consid. 5c ci-dessus), est née la créance de l’intimée en réparation du dommage dû au non-paiement de la totalité des cotisations sociales précitées. La Caisse a eu connaissance de son dommage à réception de la circulaire du 22 septembre 2015 de l’Office des faillites de l'arrondissement de S.________ qui lui a indiqué qu’elle ne percevrait aucun dividende en sa qualité de créancier de deuxième classe (cf. consid. 5c ci- dessus). La prescription de deux ans de l’art. 52 al. 3 LAVS a été interrompue le 28 octobre 2016, date de la décision en réparation du dommage de la caisse, de sorte qu’elle a été rendue en temps utile. b) Dans son recours, le recourant fait valoir que l’existence d’un dommage et le montant de celui-ci ne seraient pour l’heure pas définitivement établis, étant donné que l’actif de la masse en faillite serait suffisant pour couvrir la créance potentielle de la Caisse AVS en raison de la créance de 473'676 fr. 45 faisant l’objet d’une action pendante devant la Chambre patrimoniale cantonale. Il faut relever que les cotisations sont dues à la Caisse dès le moment où le salaire est versé et que celui qui néglige de les payer doit réparer la totalité du dommage ainsi occasionné (cf. consid. 5a ci-dessus). C’est par conséquent à juste titre que la Caisse a réclamé le montant des cotisations afférentes aux salaires annoncés et versés depuis 2011 puis a ouvert une action en réparation du dommage auprès de X.________ après avoir été informée de l’insolvabilité de X.________ Sàrl (cf. consid. 5b ci- dessus). Si la procédure civile à l’encontre de A.L.________ et de B.L.________ aboutit à un recouvrement suffisant, l’intimée cédera son droit au recourant, comme elle l’a annoncé dans sa décision sur opposition du 14 février 2017. Cela ne remet toutefois pas en cause l’existence actuelle du dommage subi par la Caisse ensuite du non-paiement des cotisations par X.________ Sàrl. On observe toutefois que malgré l’avis de la juge instructeur du 10 septembre 2018, l’intéressé n’a pas renseigné la Cour de céans sur le sort de l’action devant la Chambre patrimoniale cantonale à la suite de l’audience de plaidoiries finales appointée pour le 13 décembre
  • 21 - La Caisse était dès lors fondée à demander à X.________ de payer la totalité du montant dont elle a été privée. c) En sa qualité d’associé gérant avec signature individuelle de X.________ Sàrl, il incombait à X.________ de s’assurer que les cotisations paritaires afférentes aux salaires versés fussent effectivement payées à la caisse de compensation, conformément aux prescriptions légales. Une fois la faillite de la société prononcée, celle-ci n’était plus à même de remplir ses obligations vis-à-vis de la Caisse, de sorte que cette dernière était fondée à demander la réparation du dommage à l’associé gérant X.________ (consid. 5a à 5c). Or il n’a à l’évidence pas rempli ces devoirs depuis 2011, de sorte que la décision est également fondée sur ce point. d) Contrairement à ce qu’il prétend, le recourant s’est fait l’auteur d’une négligence grave et n’apparaît pas comme la victime de clients indélicats. X.________ n’était pas sans ignorer qu’il était de sa responsabilité de faire en sorte que les cotisations soient intégralement payées à la Caisse. Etant associé-gérant unique de la société, il connaissait la situation financière de celle-ci. Il n’aurait dû verser que les salaires pour lesquels les créances de cotisations qui en découlaient de par la loi pouvaient être couvertes, dès lors que les ressources financières de la société ne lui permettaient pas de payer les cotisations paritaires dans leur intégralité (TF 9C_338/2007 du 21 avril 2008 consid. 3.2 et l’arrêt cité), ceci sans tenir compte de l’expectative du recouvrement de la créance à l’encontre de A.L.________ et de B.L.. e) Il y a lieu d’admettre un lien de causalité adéquate entre les manquements du recourant et le préjudice subi par l’intimée, X. étant en fonction au moment où la société a commencé à ne plus s’acquitter des cotisations. f) En procédure judiciaire, le recourant conteste le montant du dommage qu’il estime à 101'586 fr. 70 selon un courrier de l’intimée du

  • 22 - 9 décembre 2016, la décision querellée retenant un dommage de 104'449 fr. 95. Toutefois, une lecture complète du courrier incriminé montre que la somme de 101'586 fr. 70 correspond aux seules cotisations paritaires impayées depuis 2011, à laquelle il convient d’ajouter comme exposé ci- dessus (consid. 5h) les contributions aux frais d’administration de la Caisse, les frais de sommation, les frais de poursuite et les intérêts moratoires dont le total se monte selon ledit courrier à 2'863 fr. 15 (cf. extrait détaillé du compte de X.________ Sàrl du 27 octobre 2016). En conséquence, le total des deux postes précités se monte à 104'449 fr. 95 (101'586 fr. 70 + 2'863 fr. 15). Pour le surplus, le calcul du montant réclamé au recourant n’apparaît en outre pas critiquable au vu du décompte de l’intimée figurant en annexe de sa décision du 28 octobre

8.a) Au regard de ce qui précède, les conclusions du recourant sont entièrement mal fondées et c’est à juste titre que la Caisse a exigé la réparation d’un dommage à hauteur de 104'449 fr. 95. Dès lors, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que le recourant n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 14 février 2017 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.

  • 23 - La présidente : Le greffier :

  • 24 - Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Albert J. Graf (pour X.________), -Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, -Office fédéral des assurances sociales, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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