402 TRIBUNAL CANTONAL AVS 6/17 - 4/2018 ZC17.003010 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 23 janvier 2018
Composition : MmeP A S C H E , présidente Mmes Brélaz Braillard et Dessaux, juges Greffière :Mme Huser
Cause pendante entre : X.________, à [...], recourant, représenté par Me Alexandre Curchod, avocat à Lausanne, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée.
Art. 5 et 9 LAVS; art. 6 ss RAVS
2 - E n f a i t : A.a) X.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) a été inscrit auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse, la CCVD ou l’intimée) en qualité de personne sans activité lucrative de 1999 à 2002. Par courrier du 2 septembre 2013, la Caisse, ayant été informée par l’Office d’impôts que l’assuré avait réalisé des revenus d’indépendant en 2008 sans être inscrit auprès d’une caisse de compensation AVS, a invité l’assuré à régulariser sa situation en complétant un questionnaire d’affiliation pour les personnes de condition indépendante. L’assuré y a notamment indiqué qu’il exerçait une activité à titre principal de conseiller en entreprise depuis le 1 er janvier 1997 et qu’il réalisait un revenu annuel de 160'000 francs. Il a en outre répondu par l’affirmative à la question de savoir s’il utilisait les locaux des mandants et s’ils étaient mis gratuitement à sa disposition. Il a également précisé que son activité était exercée de manière suivie et qu’il était obligé d’exercer personnellement les travaux confiés. Par lettre du 10 octobre 2013, la Caisse a demandé à l’assuré de produire une copie des offres établies, de la publicité effectuée, des comptes d’exploitation pour les exercices 2009 à 2012, du mandat ou de l’accord conclu avec K.________SA et de diverses factures établies en 2013. Le 30 novembre 2013, l’assuré a répondu qu’il n’avait aucune offre ni publicité à communiquer à la Caisse du fait qu’il se trouvait à quelques mois de la retraite et qu’il n’avait pas recherché de nouveaux mandats, les années précédentes ayant suffisamment fourni de travail. L'assuré a par ailleurs produit les comptes de profits et pertes dont il résulte que ses revenus provenant de sa relation contractuelle avec K.________SA se sont élevés à 162'753 fr. pour l’année 2008, 163'427 fr. 90 pour l’année 2009, 138'782 fr. 97 pour 2010, 136'067 fr. 81 pour l’année 2011 et à 168'271 fr. 97 pour l’année 2012. Pour les années 2008 à 2010, il a en outre reçu 14'000 fr. de la société [...]. Il a également produit un
3 - bulletin de paie établi par K.________SA pour le mois de février 2014, attestant d’un salaire de président directeur général de 4'574 euros brut, n'ayant pas varié depuis l’année 1995, une copie du procès-verbal du Conseil d’administration du 19 octobre 1995, dont il ressort qu’il a été nommé président de ce Conseil dès cette date, ainsi qu’une copie de trois factures d’honoraires pour l’année 2013 adressées à K.________SA. b) Le 10 décembre 2013, la Caisse a rendu une décision refusant le statut d’indépendant à l’assuré aux motifs qu’il n’avait pas développé de véritable organisation d’entreprise, n’ayant qu’un seul mandat, qu’il exerçait son activité de manière régulière et suivie et qu’il était président du Conseil d’administration de la société K.________SA. Les conditions pour être reconnu comme indépendant n’étant pas remplies, la Caisse a considéré que l’assuré avait le statut de salarié de la société précitée, laquelle n’était pas tenue de cotiser vu son siège à l’étranger. Le 19 décembre 2013, la Caisse a adressé à l’assuré des décisions fixant les montants des cotisations définitives et provisoires dues par l’assuré en qualité de salarié dont l’employeur n’est pas soumis à cotisations pour la période correspondante, à savoir :
décision définitive de cotisations personnelles pour 2008 portant sur un montant de 18'331 fr. 80,
décision provisoire de cotisations personnelles pour 2009 portant sur un montant de 18'160 fr. 20,
décision provisoire de cotisations personnelles pour 2010 portant sur un montant de 15'259 fr. 80,
décision provisoire de cotisations personnelles pour 2011 portant sur un montant de 17'116 fr. 80,
décision provisoire de cotisations personnelles pour 2012 portant sur un montant de 23'312 fr. 40,
décision provisoire de cotisations personnelles pour 2013 portant sur un montant de 23'851 fr. 80.
4 - Outre les décisions précitées, la CCVD a envoyé à l’assuré une décision sur intérêts moratoires pour les années 2008 à 2012, établie comme suit : AnnéeMontant soumis à intérêts Cours des intérêtsNb. jours TauxMontant des intérêts 200818'331.8001.01.2009 - 19.12.2013 17895.0%4'554.95 200918'160.2001.01.2010 - 19.12.2013 14295.0%3'604.30 201015'259.8001.01.2011 - 19.12.2013 10695.0%2'265.65 201117'116.8001.01.2012 - 19.12.2013 7095.0%1'685.55 201223'312.4001.01.2013 - 19.12.2013 3495.0%1'130.00 TOTAL13'240.45 Par courrier du 9 janvier 2014, l’assuré, par l’intermédiaire de sa fiduciaire, a fait opposition à la décision du 10 décembre 2013, faisant valoir qu’il n’était lié à la société K.________SA par aucun contrat de travail, qu’il n’avait pas droit à des vacances, qu’il n’avait pas de 13 ème salaire, qu’il n’était soumis à aucun horaire de travail ou de présence dans la société, étant libre d’organiser son travail et ne recevant aucune instruction de la part de la direction (aucun rapport de subordination), qu’il travaillait essentiellement à son domicile à [...], qu’il ne touchait aucune indemnité de la part de la société en cas de maladie, accident ou incapacité de travail, qu’il supportait le risque de perte de ses honoraires et les conséquences financières d’un mauvais conseil ou d’une mauvaise gestion et qu’il payait également ses propres frais généraux liés à l’exécution de ses mandats. Par décision sur opposition du 21 janvier 2014, la Caisse a rejeté l’opposition de l’assuré, rappelant que la notion de « salarié » en droit des assurances sociales était beaucoup plus large que celle qui prévalait habituellement et qu’en l’occurrence, l’assuré ne pouvait que faire partie intégrante de la société, dans la mesure où il était engagé en tant que président du conseil d’administration, et n’être ainsi considéré que comme salarié de cette société.
5 - c) Par acte du 24 février 2014, l’assuré, par l’intermédiaire de son conseil, a recouru contre la décision sur opposition précitée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (ci-après : la CASSO), en faisant notamment valoir qu’il convenait de distinguer la rémunération perçue en qualité de président du conseil d’administration de la société K.________SA de ses honoraires rémunérant les conseils qu’il donnait à cette société et reprenant en substance les arguments invoqués dans son opposition du 9 janvier 2014. Le 17 mars 2014, la Caisse a adressé à l’assuré un décompte de cotisations pour le 1 er trimestre 2014 à hauteur de 5’568 fr. 45. Par courrier du 20 mars 2014, l’assuré, par l’intermédiaire de son conseil, a rappelé à la Caisse qu’il avait déposé un recours auprès de la CASSO contre la décision sur opposition du 21 janvier 2014 et que ce recours avait un effet suspensif, précisant que la facture du 17 mars 2014 ne serait pas honorée. Le 30 juin 2014, la CCVD a adressé à l’assuré une décision provisoire de cotisations personnelles pour la période de janvier à avril 2014 portant sur un montant de 7'943 fr. 80, celui-ci ayant indiqué par courrier du 22 juin 2014 avoir pris sa retraite et donc cessé son activité auprès de la société K.________SA au 1 er mai 2014. Par arrêt du 1 er juin 2015, la CASSO a rejeté le recours formé par l’assuré, considérant que son affiliation en qualité de salarié d’un employeur étranger non tenu de cotiser était justifiée. La Cour a en substance retenu que le recourant collaborait presque exclusivement avec la société K.________SA depuis de nombreuses années, que l’on ne pouvait considérer au vu de l’ensemble des circonstances qu’il n’existait pas de lien de subordination entre cette société et le recourant et que ce dernier ne supportait pas le risque économique lié à son activité.
6 - d) Par arrêt du 8 avril 2016 (9C_571/2015), le Tribunal fédéral (ci-après : le TF) a partiellement admis le recours de l’assuré dans la mesure où il a estimé que faute d’intérêt digne de protection à la constatation immédiate du statut du recourant en matière d’AVS, les premiers juges auraient dû entrer en matière sur le recours et annuler d’office la décision sur opposition du 21 janvier 2014, rendue à tort. Le TF a ainsi estimé qu’il convenait de transmettre le dossier à la caisse intimée pour qu’elle donne au recourant la possibilité de s’opposer utilement à toute décision de cotisation incluant la question préalable du statut de cotisant et il a annulé l’arrêt de la CASSO du 1 er juin 2015 ainsi que la décision sur opposition de la CCVD du 21 janvier 2014. Par courrier du 2 juin 2016, la Caisse a informé l’assuré qu’elle entendait se conformer à l’arrêt rendu par le TF et rendre une nouvelle décision sur opposition qui reprendrait l’essentiel des considérants de l’arrêt du 1 er juin 2015 de la CASSO, tout en impartissant un délai à l’assuré pour se déterminer à ce sujet. Par déterminations du 15 juin 2016, le conseil de l’assuré a notamment relevé qu’il s’agissait de déterminer, conformément à l’arrêt rendu par le TF, si l’activité de conseiller en entreprise de ce dernier devait être qualifiée différemment de celle de membre du conseil d’administration de la société K.________SA, question qui n’avait pas été tranchée par la CASSO. Il a précisé qu’il était déterminé à faire trancher le litige par la voie judiciaire. Par courrier du 19 octobre 2016, la CCVD a, sur demande de l’assuré, transmis des décomptes simulant le montant de cotisations personnelles dues par celui-ci en tant qu’indépendant pour les années 2008 à 2014. Il en résulte un montant de 13'388 fr. 40 pour 2008, 15'555 fr. pour 2009, 12'384 fr. 60 pour 2010, 13'041 fr. 60 pour 2011, 16'971 fr. pour 2012, 17'263 fr. 80 pour 2013 et 5'526 fr. 80 pour 2014, soit un total de 94'131 fr. 20. Par courrier du 1 er décembre 2016, l’assuré a précisé qu’il s’opposait à toutes les décisions de cotisations incluant la question
7 - préalable du statut de cotisant et que, partant, la décision sur opposition à intervenir devait concerner l’ensemble de ces décisions, renvoyant pour le surplus aux arguments développés dans son acte de recours au TF. Par décision sur opposition du 5 décembre 2016, la Caisse a rejeté les oppositions formées par l’assuré et confirmé ses trois décisions datées du 19 décembre 2013 relatives, d’une part, aux cotisations personnelles pour les années 2008, respectivement 2009 à 2013 et, d’autre part, à l’intérêt moratoire pour les années 2008 à 2012. Elle a également confirmé sa décision du 13 janvier 2014 relative aux cotisations personnelles pour l’année 2014. La Caisse a considéré que la rémunération de l’assuré pour son activité de président du conseil d’administration constituait du salaire déterminant au sens de l’AVS, ce qu’admettait d’ailleurs l’assuré lui-même. Concernant la fonction de conseiller en entreprise, la Caisse a expliqué qu’elle se fondait sur les déclarations faites par l’assuré dans le questionnaire d’affiliation pour les personnes de condition indépendante qui lui avait été remis au mois de septembre 2013. Elle a retenu que l’assuré avait collaboré de manière régulière, si ce n’est exclusivement suivie, avec K.________SA, n’ayant fourni aucune preuve d’autres mandats. La Caisse a également relevé que le fait de travailler dans des locaux se trouvant au domicile ne pouvait être pris en considération. Elle a en outre mentionné qu’au vu du nombre de jours facturés en 2013 par l’assuré à K.SA, il ne faisait aucun doute que celui-ci travaillait exclusivement pour cette société, ce qui le rendait dépendant économiquement de cette activité. Enfin, elle a invoqué le fait que l’assuré n’avait pas produit de document ou d’élément qui pouvait laisser penser qu’il agissait en tant qu’indépendant. B.Par acte du 23 janvier 2017, X., représenté par Me Alexandre Curchod, a recouru auprès de la CASSO contre la décision sur opposition précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, le statut d’indépendant lui étant reconnu en lien avec l’activité de conseiller en entreprise déployée en faveur de la société K.________SA. Il a également requis la restitution de l’effet suspensif. Le recourant allègue qu’il n’est aucunement dans le besoin d’un point de vue financier,
8 - étant dans la seconde moitié de son parcours professionnel, raison pour laquelle il n’aurait pas multiplié les mandats avec d’autres sociétés. Il soutient qu’il exerce son activité de conseiller de manière totalement indépendante par rapport à celle de président du conseil d’administration de la société K.________SA. Il relève par ailleurs que l’on ne saurait considérer en l’espèce que la collaboration régulière avec la société précitée plaide en faveur d’un rapport de dépendance. Il allègue encore qu’il n’existe aucun lien de subordination entre la société et lui-même, dès lors qu’il agit en parfaite indépendance, s’organise librement, n’étant soumis à aucune contrainte d’horaire ou de lieu et ne répondant à aucune instruction. Il soutient à cet égard que le questionnaire d’affiliation auquel il a répondu prête à confusion sur certaines questions, telles que notamment le lieu de travail (propres locaux ou locaux des mandants) ou la fréquence de l’activité exercée (de manière ponctuelle ou suivie) et que de nombreuses réponses au questionnaire plaident en faveur d’une activité indépendante (recherche de clientèle, tenue d’une comptabilité propre, absence d’obligation de rendre des comptes, absence de directives, responsabilité du risque économique). Le recourant soutient encore que l’absence de pièces précisant son statut tend à démontrer, contrairement à ce que retient la Caisse, qu’il agit en tant qu’indépendant. Il invoque également que le critère du risque économique est réalisé en l’espèce, ses honoraires n’étant payés que lorsque la trésorerie de K.________SA le permet. Le recourant souligne enfin qu’il a été considéré par la Caisse comme un indépendant de 1995 à 2000 et que sa situation n’a pas changé depuis lors, requérant à cet égard des explications de cette dernière. Par ordonnance du 13 février 2017, la juge instructeur a rejeté la requête en restitution de l’effet suspensif. Par réponse du 1 er mars 2017, la Caisse a préavisé au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée. Elle rappelle que le litige, qui porte sur la détermination du statut AVS du recourant, a déjà été tranché par la Cour de céans dans son arrêt du 1 er juin 2015 et reprend pour l’essentiel les arguments développés dans la décision querellée. Elle
9 - relève que le questionnaire d’affiliation n’est pas à lui seul déterminant, dans la mesure où des pièces complémentaires ont été demandées au recourant, mais sert de base à l’instruction du dossier en vue de déterminer le statut AVS. Elle fait également remarquer que le recourant n’a pas contesté être totalement dépendant économiquement de K.________SA, ce dernier n’expliquant pas comment il aurait pu se passer de la rémunération perçue de cette société. Quant à l’argument du recourant selon lequel il figure comme indépendant sur l’extrait du compte individuel de 1995 à 2000 et que sa situation n’a pas changé depuis lors, la Caisse relève tout d’abord que l’inscription concerne la période de 1995 à 1998, les écritures concernant les années 1999 et 2000 ayant été extournées ; elle s’étonne ensuite de ce que l’inscription auprès de la Fédération patronale vaudoise ait été radiée en 1998 alors que le recourant a affirmé qu’il travaillait depuis 1995 et qu’il a été affilié à la CCVD de 1999 à 2001 en tant que personne sans activité lucrative avant d’être à nouveau affilié à la FPV de 2002 à 2013 en raison d’une activité exercée auprès des sociétés [...] SA et [...] SA. Par réplique du 21 mars 2017, le recourant soutient que le fait de n’avoir qu’un seul mandataire et celui d’être dépendant économiquement n’est pas incompatible, précisant qu’il est par ailleurs président du conseil d’administration des sociétés K.________SA et [...] SA, qu’il s’occupe de projets immobiliers à titre personnel et qu’il dispose en outre de revenus engrangés durant sa carrière, de sorte que si son activité de conseiller de K.________SA devait cesser, ses autres activités lui permettraient de vivre. Le recourant souligne que le questionnaire d’affiliation doit être appréhendé avec précaution compte tenu des questions ambigües qui y figurent. Enfin, il considère que la Caisse ne répond pas à la question de savoir pour quelle raison il a été affilié comme indépendant entre 1995 et 2000 et devrait à présent être affilié comme salarié alors que sa situation n’a pas changé. Par duplique du 24 avril 2017, la Caisse fait valoir que le recourant confond la notion de statut AVS avec celle de situation financière. A cet égard, elle relève que le fait que le recourant soit à l’aise
10 - financièrement n’a rien à voir avec la question de son statut AVS et que, fortuné ou pas, le recourant qui dépend économiquement d’un seul mandant doit être considéré comme un salarié vis-vis de l’AVS, sa capacité financière n’ayant pas à être examinée. S’agissant du questionnaire d’affiliation, la Caisse retient que le recourant a eu tout loisir de s’expliquer sur sa situation dans le cadre de la précédente procédure et de la procédure actuelle et qu’il apparaît en définitive que les éléments relatifs à la dépendance économique prédominent. E n d r o i t :
b) En dérogation à l’art. 58 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège (art. 84 LAVS). Dans le canton de Vaud, cette compétence échoit à la cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD).
c) Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile auprès du tribunal compétent et respecte en outre les formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable. 2. a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
Les principaux éléments qui permettent de déterminer le lien de dépendance quant à l'organisation du travail et du point de vue de l'économie de l'entreprise sont le droit de l'employeur de donner des instructions, le rapport de subordination du travailleur à l'égard de celui-ci, ainsi que l'obligation de l'employé d'exécuter personnellement la tâche qui lui est confiée. Un autre élément permettant de qualifier la rétribution compte tenu du lien de dépendance de celui qui la perçoit est le fait qu'il s'agit d'une collaboration régulière, autrement dit que l'employé est régulièrement tenu de fournir ses prestations au même employeur. En outre, la possibilité pour le travailleur d'organiser son horaire de travail ne signifie pas nécessairement qu'il s'agit d'une activité indépendante (TF 9C_1062/2010 du 5 juillet 2011 consid. 7.2 et les références).
b) L’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a établi des Directives sur le salaire déterminant dans I’AVS, Al et APG (ci-après : DSD), destinées à assurer une application uniforme des dispositions légales par l’administration. Sans se prononcer sur leur validité – ne constituant pas des décisions, elles ne peuvent être attaquées en tant que telles –, le juge en contrôle librement la constitutionnalité et la légalité à l’occasion de l’examen d’un cas concret. Il ne s’en écarte toutefois que dans la mesure où elles établissent des normes qui ne sont pas conformes aux dispositions légales applicables (ATF 118 V 129 consid. 3a).
Le risque économique d’entrepreneur peut être défini comme étant celui que court la personne qui doit compter, en raison d’évaluations ou de comportements professionnels inadéquats, avec des pertes de la substance économique de l’entreprise. Constituent notamment des indices révélant l’existence d’un tel risque le fait que la personne concernée opère des investissements importants, subit les pertes, supporte le risque d’encaissement et de ducroire, assume les frais généraux, agit en son propre nom et pour son propre compte, se procure lui-même les mandats, occupe du personnel et utilise ses propres locaux commerciaux (ch. 1014 ; TF 9C_624/2011 du 25 septembre 2012 consid. 2.2, 9C_1062/2010 du 5 juillet 2011 consid. 7.3 et les références ; voir aussi ATF 119 V 161 consid. 3b).
Quant au rapport social de dépendance économique, respectivement dans l'organisation du travail, du salarié, il se manifeste notamment par l'existence d'un droit de donner des instructions au salarié, d'un rapport de subordination, de l'obligation de remplir la tâche personnellement, d'une prohibition de faire concurrence et d'un devoir de présence (ch. 1015 DSD). Selon le chiffre 1017 DSD, on peut donner la prépondérance soit au critère du risque économique, soit à celui du rapport de dépendance, ou à leurs manifestations respectives, suivant les circonstances particulières de chaque cas. Ainsi, certaines activités économiques, notamment dans le domaine des services, n'exigent pas, de par leur nature, d'investissements importants ou de faire appel à du
14 - personnel ; en pareilles circonstances, il convient d'accorder moins d'importance au critère du risque économique de l'entrepreneur et davantage à celui de l'indépendance économique et organisationnelle (TF H 19/06 du 14 février 2007 consid. 5.1 et réf. cit.). Si le risque économique se limite à la dépendance à l’égard d’une activité donnée, le risque d’entrepreneur réside, en conséquence, dans le fait qu’en cas de révocation des mandats, la personne se retrouve dans une situation semblable à celle d’un salarié qui perd son emploi ce qui représente une caractéristique typique d’une activité lucrative salariée (ch. 1018 DSD). Aux chiffres 1021 ss DSD est énumérée une liste des critères non décisifs lors de l’appréciation d’un cas particulier, tels que la nature juridique du rapport établi entre les parties. Sur ce point, les directives précisent que la notion de salaire déterminant se définit exclusivement d’après le droit de l’AVS ; c’est une notion particulière à ce domaine juridique, qui est notamment plus large que celle du salaire au sens des dispositions régissant le contrat de travail (ch. 1022 DSD). Ainsi, des rétributions découlant d’un mandat, d’un contrat d’agence, d’un contrat d’entreprise ou d’un autre contrat peuvent aussi appartenir au salaire déterminant ; le rapport de droit civil peut certes fournir éventuellement quelques indices pour la qualification en matière d’AVS, mais n’est pas absolument décisif (ch. 1023 DSD). Parmi les autres critères non décisifs, le fait que l'assuré exerce son activité à titre de profession principale ou accessoire (ch. 1025 DSD), qu’il soit affilié à une caisse de compensation en qualité de travailleur indépendant (ch. 1026 DSD) ou qu’un salarié travaille simultanément pour plusieurs employeurs (ch. 1027 DSD) ne permet pas non plus de lui reconnaître le statut d’indépendant. Selon le ch. 2042 DSD, un assuré qui a la qualité d’organe d’une personne morale peut aussi avoir la situation d’un tiers vis-à-vis de la société (ainsi par exemple l’entrepreneur, l’avocat, l’agent fiduciaire, le comptable, qui font partie du conseil d’administration d’une société anonyme). S’il agit en qualité de tiers vis-à-vis de la société, le gain découlant d’une telle activité se caractérise comme un revenu d’une activité indépendante. Pour qualifier cette indemnité, il faut se demander
15 - si l’activité pour laquelle l’indemnité est versée est liée à la qualité d’organe de la société, ou si elle aurait pu être exercée tout aussi bien indépendamment de cette fonction
Selon le ch. 4107 DSD, la fonction de conseiller d’entreprise implique, de par sa nature même, plutôt une situation indépendante à l’égard de l’entreprise mandante. Les conseillers d’entreprise sont dès lors considérés comme des personnes de condition indépendante pour autant qu’ils ne se trouvent pas manifestement dans un rapport de subordination dans l’organisation du travail. Ainsi, dans l'arrêt rendu le 25 juin 1992 (RCC 1983, p. 192), le TF a considéré que le conseiller d'entreprise qui travaille d'une manière indépendante et sans être tenu de suivre des instructions pour une entreprise, avait le statut d'indépendant. 4.En l’espèce, dans le questionnaire d'affiliation, le recourant a déclaré qu’il travaillait dans les locaux de ses mandants mis gratuitement à disposition, que son activité était suivie et qu'il devait effectuer lui- même son travail. Ce n’est qu’en cours de procédure que le recourant est revenu sur ses déclarations, en prétendant que les questions figurant dans le questionnaire de l’OAI n’étaient pas clairement formulées. Il a également réitéré cet argument dans son recours. A cet égard, on relèvera que, comme l’a précisé l’intimée, ce questionnaire constitue une base pour l’instruction du dossier et n’est pas à lui seul déterminant. Cela étant, vu les hautes qualifications du recourant, on ne saurait considérer qu'il n'a pas compris les questions posées dans le questionnaire. Selon la jurisprudence fédérale, il convient, lorsque les déclarations successives de l'intéressé sont contradictoires entre elles, de retenir la première affirmation, qui correspond généralement à celle que l'assuré a faite alors qu'il n'était pas encore conscient de ses conséquences juridiques, les nouvelles explications pouvant être, consciemment ou non, le produit de réflexions ultérieures (TF 8C_513/2011 du 22 mai 2012 et réf. cit.). Il y a donc lieu de retenir les premières déclarations du recourant, qui sont d'ailleurs corroborées par d'autres éléments. En effet, le recourant collabore avec la société K.________SA depuis 1997. Selon les pièces produites, ses revenus proviennent principalement de cette société et
16 - accessoirement de ses filiales, à concurrence de 14'000 fr. par an pour les années 2008 à 2010. Quant aux revenus provenant de sa relation contractuelle avec K.________SA, ils s’élevaient à 162'753 fr. pour l’année 2008, 163'427 fr. 90 pour l’année 2009, 138'782 fr. 97 pour 2010, 136'067 fr. 81 pour l’année 2011 et à 168'271 fr. 97 pour l’année 2012. Force est ainsi de constater que le recourant collabore presque exclusivement avec K.________SA depuis de nombreuses années. Le recourant soutient que la collaboration quasi exclusive avec K.________SA résultait d’un choix, celui-ci ne se trouvant pas dans le besoin d’un point de vue financier, dès lors qu’il approchait de l’âge de la retraite. Or comme l’a relevé à juste titre l’intimée, le fait que le recourant soit à l’aise financièrement n’a pas d’incidence sur la détermination du statut AVS. En effet, l’assuré qui dépend économiquement d’un seul mandant doit être considéré comme un salarié vis-à-vis de l’AVS, sans que sa capacité financière n’ait à être examinée. Le recourant allègue, concernant la question du lien de subordination, qu’il agit en parfaite indépendance et s’organise librement, n’étant soumis à aucune contrainte d’horaire, de lieu et ne répondant à aucune instruction. Or cette question doit être examinée en fonction de l’ensemble des circonstances et ne saurait être à elle seule déterminante. A cet égard, il convient de déterminer quel est le critère prépondérant (risque économique ou rapport de dépendance), étant précisé que si le risque économique se limite à la dépendance à l’égard de l’activité donnée, le risque d’entrepreneur réside, en conséquence, dans le fait qu’en cas de révocation des mandats, la personne se retrouve dans une situation semblable à celle d’un salarié qui perd son emploi ce qui représente une caractéristique typique d’une activité lucrative salariée (ch. 1017 et 1018 DSD). Tel est le cas en l’occurrence, compte tenu du nombre de jours facturés pour l’année 2013, l’activité du recourant pour K.________SA correspondant manifestement à celle que déploie régulièrement un consultant au profit du même mandant.
17 - Force est enfin de constater que le recourant ne supporte pas le risque économique lié à son activité, contrairement à ce qu’il prétend. En effet, le mode de rémunération convenu entre le recourant et la société qui l’emploie, soit une rémunération forfaitaire, sans que les éventuels bénéfices ou pertes résultant de son activité de conseil n’influent sur ce montant, plaide en faveur d’une activité dépendante. Le fait que le recourant s’est vu contraint de restituer à K.________SA un montant supérieur à une année d’honoraires, faute de trésorerie suffisante, ne signifie pas encore que celui-ci agit en qualité d’indépendant. D’ailleurs, à y voir de plus près, on constate que le recourant n’a pas abandonné sa créance d’honoraires mais que celle-ci a été reprise par une autre de ses sociétés, à savoir [...] SA. On ne saurait dès lors considérer que le recourant est un tiers vis-à-vis de K.________SA, ni retenir qu’il supporte le risque économique. En définitive, l’affiliation du recourant en qualité de salarié d’un employeur étranger non tenu de cotiser est justifiée. 5.Les montants des cotisations personnelles et des intérêts moratoires arrêtés par la CCVD dans ses décisions des 19 décembre 2013 et 30 juin 2014 (cf. consid. A let. b supra), n’ont pas été contestés par le recourant et aucun motif ne justifie de s’en écarter, si bien que ces montants peuvent être confirmés au stade du recours. 6.a) Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, dès lors que le recourant n'obtient pas gain de cause (cf. art. 55 al. 1 LPA- VD ; cf. 61 let. g LPGA).
18 - Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 5 décembre 2016 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Alexandre Curchod (pour X.________), -Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies.
19 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :