403 TRIBUNAL CANTONAL AVS 9/16 - 30/2017 ZC16.019653 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 18 mai 2017
Composition : M. P I G U E T , juge unique Greffière:MmeChaboudez
Cause pendante entre : Z., à [...], recourant, représenté par Me Nicolas Blanc, avocat à Lausanne et CAISSE J., à [...], intimée
Art. 52 LAVS
Le 30 mars 2012, Z.________ a complété, au nom de la société, le formulaire de la Caisse en indiquant que la masse salariale annuelle soumise à l'AVS pour 2011 se montait à 356'038 francs. Il y a précisé que la part de son propre salaire, d’un montant de 304'076 fr., était contestée dans le cadre de la faillite et n’était par conséquent pas définitive. Le 26 avril 2012, la Caisse a fait valoir une production avec privilège légal de 40'000 fr. dans le cadre de la faillite de F.________ SA en liquidation. Dans un décompte final 2011 établi le 27 avril 2012, la Caisse a réclamé à F.________ SA en liquidation la somme de 14'494 fr. 90 de cotisations impayées pour 2011.
3 - Le 27 avril 2012, la Caisse a annoncé qu’elle allait procéder à un contrôle d’employeur en vue de vérifier la conformité des salaires déclarés pour la période du 1 er janvier 2009 au 30 septembre 2011. Par avis du 5 juin 2012, l’Office des faillites de l’arrondissement de [...] a colloqué la créance de la Caisse en deuxième classe, admettant seulement un montant de 14'494 fr. 90 au vu du décompte final du 27 avril 2012. Par courrier du 11 juillet 2012, la Caisse a adressé à l’Office des faillites précité une production avec privilège légal d’un montant total de 15'494 fr. 30, comprenant, en plus de la créance relative au décompte final pour 2011 pour un montant de 14'494 fr. 90 et des intérêts moratoires y relatifs pour un montant de 466 fr. 40, une créance de 513 fr. faisant suite au contrôle d’employeur qui avait révélé un salaire non déclaré en 2011. Par décision du 17 juillet 2012, la Caisse a réclamé à Z.________ la réparation du dommage portant sur le montant de 15'007 fr. 90 correspondant aux cotisations sociales non-payées pour l’année 2011, aux frais administratifs et aux frais de sommation. Par courrier du 27 juillet 2012, l’Office des faillites a indiqué à la Caisse que l’état de collocation avait été déposé et que le dividende probable s’élèverait à 1,49 % pour les créanciers de la première classe. Z.________ s’est opposé à la décision de la Caisse du 17 juillet 2012 par acte du 10 août 2012. Il a allégué que l’actif de la masse en faillite était assez élevé pour couvrir le montant de 14'494 fr. 90 admis en deuxième classe – précisant que seule une prétention de 12'355 fr. 30 avait été colloquée en première classe – si bien que la Caisse ne subissait aucun dommage. En l’absence d’un acte de défaut de bien, la Caisse ne pouvait par ailleurs faire valoir de dommage. Il se dédouanait en outre de toute faute ou négligence grave en sa qualité d’administrateur. Finalement, il reprochait à la Caisse de ne pas lui avoir fait parvenir les
4 - extraits de compte qu’il lui avait demandés à plusieurs reprises depuis mars 2011. Par courrier de son mandataire du 1 er octobre 2012, Z.________ a informé la Caisse que les salaires qui lui avaient été versés en 2011 étaient contestés par la masse en faillite, de sorte qu’il était prématuré d’exiger le paiement des cotisations y relatives. Il a réitéré pour le reste qu’il n’avait agi ni intentionnellement ni par négligence grave. Le 11 octobre 2012, la Caisse a précisé que, dans la mesure où le salaire de Z.________ avait été versé, les cotisations étaient dues. Elle a annoncé qu’elle suspendait tout de même sa décision jusqu’à droit connu sur la contestation salariale, mais au plus tard jusqu’à fin juin 2014. Le 16 mai 2013, l’administration de la faillite a annoncé qu’elle renonçait à agir à l’encontre de Z.________ au sujet du remboursement des prélèvements que celui-ci avait opérés au titre de salaire et offrait la cession des droits de la masse aux créanciers intéressés. Le 11 novembre 2013, Z.________ a annoncé qu’un créancier, cessionnaire des droits de la masse en faillite, avait intenté action contre lui, de sorte que le montant du salaire AVS déterminant n’était pas encore connu. Par acte du 15 juillet 2014, Z.________ a déclaré renoncer à se prévaloir de l’exception de prescription jusqu’au 31 décembre 2015 à l’égard des prétentions que pourrait émettre la Caisse en lien avec la décision en réparation du dommage rendue le 17 juillet 2012. Le 9 décembre 2015, il a renouvelé cette déclaration jusqu’au 31 décembre
Par courrier du 15 février 2015 [recte : 2016], la Caisse a annoncé qu’elle allait statuer et proposé à Z.________ de retirer son opposition.
6 - de trois ans et demi. Finalement, il estimait n’avoir commis aucune négligence grave. Dans sa réponse du 27 mai 2016, la Caisse a repris les arguments de la décision attaquée et précisé que le dividende estimé à 50 % pour les créanciers de deuxième classe ne suffirait pas à couvrir les pertes subies, de sorte que le dommage était clairement établi. Par réplique du 22 août 2016, le recourant a invoqué qu’il n’avait pas à supporter à la place de la Caisse les incertitudes liées au litige qui l’opposait au cessionnaire des droits de la masse en faillite de F.________ SA au sujet du rapport de son salaire dans la masse et que la Caisse n’avait pas démontré que l’actif de la masse serait insuffisant à couvrir son éventuelle créance. Dans sa duplique du 4 septembre 2016, l’intimée a exposé avoir repris l’instruction du dossier et statué pour des motifs liés à la sécurité juridique et à l’exactitude des comptes individuels et qu’il n’y avait aucune incertitude au sujet des montants que Z.________ s’était versés à titre de salaire – qu’il avait lui-même communiqués – pour lesquels les cotisations sociales n’avaient pas été versées. E n d r o i t : 1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent à l'AVS, sous réserve de dérogations expresses (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal cantonal des assurances compétent (art. 56 al. 1 et 57 LPGA). En dérogation à l'art. 58 al. 1 LPGA, le tribunal des assurances du canton dans lequel l'employeur est domicilié est compétent pour traiter les
7 - recours en matière de responsabilité au sens de l’art. 52 LAVS (art. 52 al. 5 LAVS). Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qui s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). Elle prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD). b) En l’espèce, le recours a été formé en temps utile, compte tenu des féries pascales (art. 38 al. 4 let. a et 60 al. 1 LPGA), et auprès du tribunal compétent, puisque la société F.________ SA en liquidation a son siège dans le canton de Vaud. Il satisfait en outre aux autres conditions de forme (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable. La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la présente cause relève de la compétence d’un membre de la cour, statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Le litige porte sur l’obligation du recourant de payer à l’intimée un montant de 15'007 fr. 90 au titre de la réparation du dommage qu’elle allègue avoir subi ensuite du non-paiement par F.________ SA de la totalité des cotisations sociales dues pour l’année 2011. 3. Dans son recours, Z.________ reproche notamment à la Caisse d’avoir adopté un comportement arbitraire, en suspendant d’abord la procédure pendant près de trois ans et demi avant de finalement rendre une décision sur opposition pour des motifs liés à la nécessité de faire avancer la procédure. Il demande à ce que la décision sur opposition soit annulée et la suspension de la procédure confirmée. a) Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser que l’obligation pour une autorité d’achever une procédure dans un délai raisonnable pose des limites d'ordre juridique à la suspension d'une procédure jusqu'à droit connu sur le sort d'une procédure parallèle (ATF
4.a) En vertu de l’art. 52 LAVS, l’employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n’observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à la caisse de compensation, est tenu à réparation.
L’art. 14 al. 1 LAVS (en corrélation avec les art. 34 ss RAVS [règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101]) prescrit que l’employeur doit déduire, lors de chaque paie, la cotisation du salarié et verser celle-ci à la caisse de compensation en même temps que sa propre cotisation. L’art. 34 al. 1 let. a RAVS précise que les cotisations sont payées à la caisse par les employeurs chaque mois, ou alors par trimestre lorsque la masse salariale n’excède pas 200'000 fr. par an. Les cotisations doivent être payées dans les dix jours qui suivent le terme de la période de paiement (art. 34 al. 3, 1 ère phrase, RAVS). Les employeurs doivent remettre périodiquement aux caisses les pièces comptables concernant les salaires versés à leurs employés, de manière à ce que les cotisations paritaires puissent être calculées et faire l’objet de décisions. L’obligation de l’employeur de percevoir des
b) L’art. 52 al. 2 LAVS, dans sa teneur depuis le 1 er janvier 2012 (RO 2011 4745 p. 4750), précise que si l’employeur est une personne morale, les membres de l’administration et toutes les personnes qui s’occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d’un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage. Une disposition aussi explicite faisait certes défaut avant le 1 er janvier 2012, étant rappelé que les arriérés de cotisations réclamés au recourant concernent l’année 2011. Cependant, la nouvelle teneur de l’art. 52 al. 2 LAVS correspond à la pratique instaurée auparavant par le Tribunal fédéral, respectivement par l’ancien Tribunal fédéral des assurances, de sorte que l’absence de cette disposition n’a pas d’incidence dans le cas d’espèce (cf. Message du Conseil fédéral du 3 décembre 2010 relatif à la modification de la LAVS in : FF 2011 p. 536 ad art. 52, avec renvoi aux ATF 129 V 11 ; 119 V 86 ; 114 V 213 et 114 V 219). Selon la pratique de ces tribunaux, si l’employeur est une personne morale, la responsabilité peut s’étendre, à titre subsidiaire, aux organes qui ont agi en son nom (ATF 132 III 523 consid. 4.5 ; 123 V 12 consid. 5b et références citées). À cet égard, les personnes qui sont formellement ou légalement organes d'une personne morale entrent en principe toujours en considération en tant que responsables subsidiaires aux conditions de l'art. 52 LAVS. Le Tribunal fédéral des assurances a ainsi notamment reconnu la responsabilité des membres du conseil d'administration, de l'organe de révision et des directeurs disposant d’un droit de signature individuelle d'une société anonyme (ATF 126 V 237 consid. 4 et réf. cit.; TF 9C_289/2009 du 19 mai 2010 consid. 2).
10 - Par ailleurs, le caractère subsidiaire de la responsabilité des organes d’une personne morale signifie que la caisse de compensation doit d’abord agir contre le débiteur des cotisations, à savoir l’employeur. Ce n’est que lorsque celui-ci n’est plus à même de remplir ses obligations, autrement dit est insolvable, ou ne doit plus réparer le dommage pour une autre raison, que la caisse est fondée à agir contre les organes responsables (ATF 121 III 382 consid. 3bb ; 113 V 256 consid. 3c ; TFA H 234/02 du 16 avril 2003 consid. 6.3). c) Le droit à réparation est prescrit deux ans après que la caisse de compensation compétente a eu connaissance du dommage et, dans tous les cas, cinq ans après la survenance du dommage. Ces délais peuvent être interrompus. L’employeur peut renoncer à invoquer la prescription (art. 52 al. 3 LAVS, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2011, reprise telle quelle et complétée avec la modification entrée en vigueur le 1 er janvier 2012). Il s'agit de délais de prescription, non de péremption, comme cela ressort du texte légal et des travaux préparatoires de la LPGA (cf. consid. 5.1.2 de l’arrêt H 96/03 du 30 novembre 2004, publié in SVR 2005 AHV n° 15 p. 48 ; FF 1994 V 965 et FF 1999 p. 4422). Cela signifie qu'ils ne sont plus sauvegardés une fois pour toutes avec la décision relative aux dommages-intérêts ; le droit à la réparation du dommage au sens de l'art. 52 al. 1 LAVS peut donc aussi se prescrire durant la procédure d'opposition ou la procédure de recours qui s'ensuit (ATF 135 V 74 consid. 4.2 p. 77 ss). Pour l’examen des motifs propres à interrompre la prescription de la créance en réparation du dommage au sens de l’art. 52 LAVS, il convient de se fonder de manière subsidiaire sur les règles de l’art. 135 CO, en l’absence d’autres règles spéciales (ATF 141 V 487 ; 135 V 74 consid. 4.2.1 ; 123 III 213 consid. 6a, publié in : JdT 2000 I 208). Le Tribunal fédéral précise néanmoins que pour l’art. 52 LAVS, les actes interruptifs de prescription ne se limitent pas à la liste de l’art. 135 CO, mais comprennent également tous les actes par lesquels le créancier fait valoir sa créance en réparation du dommage auprès du débiteur de
11 - manière appropriée (ATF 135 V 74 consid. 4.2.1). En outre, l’effet interruptif de prescription ne porte que sur le montant indiqué et cela même si le créancier ne connaît pas encore l’étendue exacte de sa créance (ATF 133 III 675 consid. 2.3.2 ; 119 II 339). d) Un dommage au sens de l’art. 52 LAVS se produit lorsque l'employeur ne déclare pas à l'AVS tout ou partie des salaires qu'il verse à ses employés et que les cotisations correspondantes se trouvent ultérieurement frappées de péremption selon l'art. 16 al. 1 LAVS, ou lorsque des cotisations demeurent impayées en raison de l’insolvabilité de l’employeur. Dans la première éventualité, le dommage est réputé survenu au moment de l'avènement de la péremption ; dans la seconde, au moment où les cotisations ne peuvent plus être perçues selon la procédure ordinaire, eu égard à l'insolvabilité du débiteur (ATF 123 V 12 consid. 5b et réf. cit.). Ainsi, en cas de faillite, en raison de l'impossibilité pour la caisse de récupérer les cotisations dans la procédure ordinaire de recouvrement, le dommage subi par la caisse est réputé être survenu le jour de la faillite (ATF 129 V 193 consid. 2.2 ; 126 V 443 consid. 3a). Ce jour marque également celui de la naissance de la créance en réparation et la date à partir de laquelle court le délai de cinq ans de l’art. 52 al. 3 LAVS (ATF 141 V 487 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, la caisse de compensation a connaissance du dommage, au sens de l’art. 52 al. 3 LAVS, au moment où elle doit savoir, en usant de l'attention qu'on est en droit d'attendre d'elle, que les circonstances ne lui permettent plus d'exiger le paiement des cotisations, mais peuvent entraîner l'obligation de réparer le dommage (ATF 129 V 193 consid. 2.1 ; 126 V 443 consid. 3a). Selon la jurisprudence, en cas de faillite, le dommage est en règle générale déjà suffisamment connu lorsque la collocation des créances est publiée, respectivement lorsque l'état de collocation (et l'inventaire) est déposé pour être consulté. Si la faillite n'est liquidée ni selon la procédure ordinaire ni selon la procédure sommaire, il faut admettre que la connaissance du dommage – né au moment de l'ouverture de la faillite – intervient en règle générale au moment de la suspension de la faillite faute d'actif, la date de la
12 - publication de cette mesure dans la FOSC (Feuille officielle suisse du commerce) étant déterminante (ATF 129 V 193 consid. 2.3 ; 123 V 12 consid. 5c). e) Selon la jurisprudence, pour que l’organe soit tenu à la réparation du dommage causé à la caisse de compensation en raison du non-paiement des cotisations sociales, encore faut-il, en vertu de l’art. 52 al. 1 LAVS, qu’il ait violé intentionnellement ou par une négligence grave les devoirs qui lui incombent et qu’il existe un lien de causalité adéquate entre le manquement qui lui est imputable et le préjudice subi. D'après le Tribunal fédéral, est intentionnelle la faute de l'auteur qui a agi avec conscience et volonté. La négligence grave est admise très largement par la jurisprudence. S’en rend coupable l’employeur qui ne respecte pas la diligence que l’on peut et l’on doit en général attendre, en matière de gestion, d’un employeur de la même catégorie (ATF 112 V 156 consid. 4 et réf. cit.). Dans le cas d’une société anonyme ou d’une société à responsabilité limitée (ATF 126 V 237), il y a en principe lieu de poser des exigences sévères en ce qui concerne l’attention que la société doit accorder en tant qu’employeur, au respect des prescriptions de droit public sur le paiement des cotisations d’assurances sociales (ATF 132 III 523 consid. 4.6 et réf. cit.). Les mêmes exigences s’imposent également lorsqu’il s’agit d’apprécier la responsabilité subsidiaire des organes de l’employeur. Enfin, la causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 119 V 401 consid. 4a). La jurisprudence retient qu'il existe en règle générale un lien de causalité adéquate entre l'inaction de l'organe et le non-paiement des cotisations, en particulier lorsque l'organe était déjà en fonction lorsque les difficultés financières sont survenues (ATF 132 III 523 consid. 4.6 et les arrêts cités).
13 - f) Dans certaines circonstances exceptionnelles, l'inobservation des prescriptions relatives au paiement des cotisations par l'employeur peut apparaître comme légitime et non fautive. Ainsi, il peut arriver qu'en retardant le paiement de cotisations, l'employeur parvienne à maintenir son entreprise en vie, par exemple lors d'une passe délicate dans la trésorerie. Mais il faut alors, pour qu'un tel comportement ne tombe pas ultérieurement sous le coup de l'art. 52 LAVS, que l'on puisse admettre que l'employeur avait, au moment où il a pris sa décision, des raisons sérieuses et objectives de penser que la situation économique de la société se stabiliserait dans un laps de temps déterminé et que celle-ci recouvrerait sa capacité financière et pourrait s'acquitter des cotisations dans un délai raisonnable (ATF 121 V 243 consid. 4 et 5 ; 108 V 183 ; TF 9C_338/2007 du 21 avril 2008 consid. 3.1), soit de quelques mois et non des années (TF 9C_97/2013 du 13 mars 2013 consid. 4.2). Dans le cas de l’absence de paiement à l’occasion d’une cessation d’activité, la jurisprudence limite à deux ou trois mois le défaut de paiement acceptable sous l’angle de l’art. 52 LAVS (arrêt précité consid. 4.3). Une telle justification n'est pas établie lorsque, eu égard au montant des engagements existants et des risques encourus, le non-paiement provisoire des créances ne peut objectivement avoir un effet déterminant pour sauver l'entreprise. Un tel motif sera donc exclu lorsque le montant des cotisations dues apparaît modeste par rapport à la situation financière et à la dette de la société (TF 9C_29/2010 du 28 octobre 2010 consid. 5.2 et réf. cit.; TF H 195/04 du 18 mai 2005 consid. 4.4 et H 236/01 du 25 mars 2002 consid. 3d). g) Quant à la détermination du dommage, l'ampleur de ce dernier correspond au capital dont la caisse de compensation se trouve frustrée, auquel s'ajoute la perte des cotisations à l'assurance-chômage, les cotisations impayées aux caisses d'allocations familiales régies par le droit cantonal, les contributions aux frais d'administration des caisses de compensation que l'employeur doit selon l'art. 69 al. 1 LAVS ainsi que les frais de sommation et de poursuite encourus (ATF 134 I 179 ; 121 III 382 consid. 3bb et 113 V 186). S’agissant des intérêts moratoires, ils sont dus
14 - en raison du retard dans le paiement des cotisations, si bien qu'ils font aussi partie du dommage (ATF 121 III 382).
Il faut tout d’abord relever que les cotisations sont dues à la Caisse dès le moment où le salaire est versé et que celui qui néglige de les payer doit réparer la totalité du dommage ainsi occasionné (cf. consid. 3a). C’est par conséquent à juste titre que la Caisse a réclamé le montant des cotisations afférentes aux salaires annoncés et versés pour 2011 puis a ouvert une action en réparation du dommage auprès de Z.________ après avoir été informée de l’insolvabilité de F.________ SA. Si la contestation quant au salaire de Z.________ aboutit à ce qu’il doive restituer une partie du salaire perçu, la Caisse procédera, le cas échéant, à une modification
15 - des cotisations dues et du montant du dommage à réparer, comme elle l’a annoncé dans sa décision sur opposition. Cela ne remet toutefois pas en cause l’existence actuelle du dommage subi par la Caisse ensuite du non- paiement des cotisations par F.________ SA. Selon la jurisprudence, lorsque le dommage ne peut pas, vu l'incertitude planant par exemple sur le dividende d'une faillite ou le bénéfice d'une liquidation, être exactement déterminé ou du moins ne peut pas l'être d'une manière suffisamment fiable, le lésé peut néanmoins faire valoir l'entier de son préjudice supposé dans le cadre d'une action en responsabilité, à la condition que le dividende de faillite ou le bénéfice de liquidation soit cédé à l'auteur du dommage. Cette solution, retenue en droit public (ATF 108 Ib 97 consid. 1c p. 100) et en droit civil (ATF 111 II 164 consid. 1b p. 167), a été étendue en matière d'assurances sociales (ATF 113 V 180 consid. 3b p. 183), et également reprise dans le domaine de la prévoyance professionnelle. Il serait en effet contraire aux intérêts des parties d'ajourner indéfiniment l'exercice de créances en dommages- intérêts, notamment lors de liquidations compliquées. Cette manière de procéder respecte par ailleurs mieux le but des règles en matière de responsabilité. Elle permet de remettre le lésé dans la situation dans laquelle il se serait trouvé s'il n'avait pas été victime du comportement illicite de l'auteur du dommage et, indirectement, d'exclure qu'il se trouve, en raison de l'intrication des procédures, surindemnisé. Il paraît en outre plus équitable que ce soit l'auteur du dommage qui supporte en définitive les conséquences dues à l'incertitude planant sur le résultat définitif de la liquidation (ATF 139 V 176 consid. 9.2 ; voir également Isabelle Vetter- Schreiber, Staatliche Haftung bei mangelhafter BVG-Aufsichtstätigkeit, 1996, p. 134). La Caisse était dès lors fondée à ordonner à Z.________ de payer la totalité du montant dont elle a été privée. Le calcul du montant réclamé au recourant n’apparaît en outre pas critiquable au vu des pièces du dossier.
16 - c) En sa qualité de président du conseil d’administration, respectivement d’administrateur unique de F.________ SA, il incombait à Z.________ de s'assurer que les cotisations paritaires afférentes aux salaires versés fussent effectivement payées à la caisse de compensation, conformément aux prescriptions légales (art. 14 al. 1 LAVS en corrélation avec les art. 34 ss RAVS). Or il n'a à l'évidence pas rempli ces devoirs. d) Contrairement à ce qu’il prétend, le recourant s’est fait l’auteur d’une négligence grave. Z.________ n’était pas sans ignorer qu’il était de sa responsabilité de faire en sorte que les cotisations soient intégralement payées à la Caisse. Etant administrateur unique de la société, il connaissait la situation financière très délicate de celle-ci et aurait dû communiquer à temps à la Caisse le montant des salaires versés afin que les cotisations puissent être réglées tant qu’il y avait les liquidités nécessaires. Il aurait en particulier dû ne verser que les salaires pour lesquels les créances de cotisations qui en découlaient de par la loi pouvaient être couvertes, dès lors que les ressources financières de la société ne lui permettaient pas de payer les cotisations paritaires dans leur intégralité (cf. TF 9C_338/2007 du 21 avril 2008 consid. 3.2 et l'arrêt cité). De plus, il faut constater que le recourant s’est versé en 2011 un salaire de 304'076 fr., ce qui a complètement asséché les liquidités de la société faillie (cf. circulaire aux créanciers de l’Office des faillites du 16 mai 2013). Le versement d’un tel salaire a d’ailleurs été contesté par un cessionnaire des droits de la masse en faillite. Dans des situations de ce genre, c'est-à-dire lorsque les administrateurs sauvegardent leurs intérêts, alors qu'aucune perspective d'assainissement n'est envisageable et envisagée, leur responsabilité doit s'apprécier avec une extrême rigueur. On pouvait attendre de l’administrateur qu'il revoie à tout le moins à la baisse sa rémunération à partir du moment où la mise en liquidation de la société a été envisagée et alors que des dettes de cotisations aux assurances sociales restaient impayées (cf. TF H 174/05 du 6 février 2006 consid. 5.2).
17 - Pour les mêmes raisons, force est de constater qu’il n’existe aucun motif qui rendrait excusable le comportement que le recourant a adopté à l'égard de la Caisse. Au vu du salaire qu’il s’est versé en 2011, on voit en effet mal comment l’inobservation des prescriptions relatives au paiement des cotisations pourrait être justifiée par des considérations liées à la survie de la société. Le recourant ne saurait par conséquent être mis au bénéfice de circonstances favorables. e) Finalement, il y a lieu d’admettre un lien de causalité adéquate entre les manquements du recourant et le préjudice subi par l’intimée. 6.a) Au vu de ce qui précède, les conclusions du recourant sont mal fondées et c’est à juste titre que la Caisse a exigé de sa part la réparation de son dommage à hauteur de 15'007 fr. 90. Il s’ensuit que le recours doit être rejeté et la décision querellée confirmée. b) La procédure étant gratuite en vertu du droit fédéral (cf. art. 61 let. a LPGA), il n’est pas perçu de frais judiciaires. Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens, ni au recourant qui succombe (art. 55 al. 1 LPA-VD et 61 let. g LPGA), ni à la Caisse, qui n’y a pas droit comme assureur social (cf. ATF 128 V 323). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 9 mars 2016 par la Caisse J.________ est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
18 - Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -Me Nicolas Blanc (pour le recourant), -Caisse J.________, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :