403 TRIBUNAL CANTONAL AVS 33/15 - 12/2016 ZC15.035311 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 29 mars 2016
Composition : MmeB R É L A Z B R A I L L A R D , juge unique Greffière:MmePreti
Cause pendante entre : R.________, à [...], recourant, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens, intimée.
Art. 3 LAVS ; 41 bis et 42 RAVS ; 26 LPGA
2 - E n f a i t : A.R.________ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né en [...], a rempli le 8 juin 2015 un questionnaire d'affiliation pour les personnes sans activité lucrative auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la caisse ou l'intimée). Selon une note interne de la caisse du 9 juin 2015 concernant l'assuré, la question des cotisations de 2010 à 2013 devait être vérifiée, l'extrait de son compte individuel indiquant des revenus de 495 fr. en 2010, 567 fr. en 2011 et l'absence de rémunération en 2012 et 2013. Le 1 er juillet 2015, la caisse a rendu quatre décisions fixant provisoirement le montant des cotisations personnelles dues par l'assuré en qualité de personne sans activité lucrative. Elles ont été arrêtées à 471 fr. 40 pour 2010, 487 fr. pour 2011, 487 fr. également pour 2012 et 492 fr. pour 2013 (soit 1937 fr. 40 au total). Le même jour, la caisse a transmis à l'assuré une facture de cotisations personnelles (décompte n° [...]) pour un montant total de 1'937 fr. 40, dont il devait s'acquitter dans un délai de trente jours à compter de la date de facturation. Le même 1 er juillet 2015, la caisse a rendu une décision relative aux intérêts moratoires sur les arriérés de cotisations, se référant à l'art. 41 bis RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101) et au décompte n° [...], lesquels s'élevaient à 289 fr. 35. Les intérêts moratoires au taux de 5% étaient comptabilisés comme suit : AnnéeMontant soumis à intérêts Cours des intérêts du au Nb. Jours TauxMontant des intérêts 2010471.4001.01.2011 – 01.07.2015 16215.0%106.15 2011487.0001.01.2012 – 12615.0%85.30
3 - 01.07.2015 2012487.0001.01.2013 – 01.07.2015 9015.0%60.95 2013492.0001.01.2014 – 01.07.2015 5415.0%36.95 TOTAL289.35 Une facture a été transmise le même jour à l'assuré, lui octroyant un délai de trente jours pour régler la somme de 289 fr. 35. Le 10 juillet 2015, l'assuré a fait opposition à la décision du 1 er
juillet 2015 de la caisse concernant les intérêts moratoires perçus sur les arriérés de cotisations 2010 à 2013. Il a fait valoir qu'il était inscrit dans les services de la caisse depuis la date légale, qu'il disposait d'une carte AVS en attestant, reprochant à la caisse de ne lui avoir pas transmis de factures pendant les quatre années où il était étudiant et sans emploi. Il refusait donc de se voir pénalisé pour un oubli qu'il n'avait pas commis. Par décision sur opposition du 21 juillet 2015, la caisse a confirmé sa décision du 1 er juillet 2015 relative aux intérêts moratoires, octroyant à l'assuré un nouveau délai au 28 août 2015 pour s'acquitter du montant de 289 fr. 35. Elle a précisé que les intérêts moratoires étaient dus peu importe la cause du retard et sans qu'une quelconque notion de faute de l'assuré ou de l'administration puisse entrer en considération. B.Par acte du 19 août 2015, R.________ a recouru contre la décision sur opposition du 21 juillet 2015 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant implicitement à son annulation. Dans un premier moyen, le recourant allègue que les intérêts moratoires demandés ont un caractère punitif, estimant qu'en l'absence de faute de sa part ils ne sont pas dus. Il soulève ensuite que la caisse ne l'a pas informé de son devoir de cotiser, omettant ainsi de respecter son devoir d'informer les assurés de leur obligation de cotiser dès le 1 er janvier suivant leurs vingt ans. Enfin, il évoque le fait qu'il était inscrit à l'AVS depuis sa majorité, qu'il possède une carte en attestant, de sorte que l'intimée avait connaissance de son existence et qu'elle aurait dû par conséquent lui envoyer les factures correspondantes en temps voulu.
La valeur litigieuse – correspondant en l’espèce au montant des intérêts moratoires – étant largement inférieure à 30'000 fr., la présente cause relève de la compétence d’un membre de la Cour des assurances sociales, statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA- VD). 2.En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 131 V 164, 125 V 413 consid. 2c, 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
En l’espèce, seuls sont litigieux les intérêts moratoires mis à la charge du recourant sur des arriérés de cotisations se rapportant aux années 2010 à 2013. 3. a) Selon l'art. 3 LAVS, les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1 er janvier de l'année qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans. Les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d'intérêts moratoires (art. 26 al. 1 LPGA). Il s'agit d'intérêts compensatoires destinés à compenser l'avantage financier que le débiteur peut tirer en raison du paiement tardif des cotisations tandis que le
6 -
créancier, de son côté, subit un désavantage. Les intérêts moratoires n'ont
pas un caractère pénal et sont dus indépendamment de toute faute du
débiteur ou de la caisse de compensation (ATF 134 V 202 consid. 3.3.1 ;
TF 9C_119/2013 du 29 août 2013 consid. 7.1). L'obligation de payer ces
intérêts existe également lorsque l'inobservation du délai est le fait d'une
autre autorité, notamment de l'administration fiscale. Le début du cours
des intérêts ne saurait, dès lors, dépendre des motifs pour lesquels les
cotisations n'ont pas été payées à l'échéance, la seule exigence étant qu'il
y ait eu du retard dans le paiement des cotisations.
L'art. 41
bis
al. 1 let. b RAVS dispose qu'en cas de réclamation
de cotisations arriérées les intérêts moratoires commencent à courir dès le
1
er
janvier qui suit la fin de l'année civile pour laquelle les cotisations sont
dues. Les intérêts moratoires cessent de courir lorsque les cotisations sont
intégralement payées (art. 41
bis
al. 2 RAVS). Les cotisations sont réputées
payées lorsqu'elles parviennent à la caisse de compensation (art. 42 al. 1
RAVS). Le taux des intérêts moratoires et rémunératoires s'élève à 5% par
année (art. 42 al. 2 RAVS). Les intérêts sont calculés par jour. Les mois
entiers sont comptés comme 30 jours (art. 42 al. 3 RAVS).
Le délai de péremption des intérêts moratoires dépend du
délai de péremption de la créance de cotisations et il s'élève à cinq ans. Il
commence à courir au moment où la caisse de compensation est en
mesure de calculer le montant des intérêts moratoires (ATF 129 V 345
consid. 4.2.2 ; Michel Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants
[AVS] et de l’assurance-invalidité [AI], Genève/Zurich/Bâle 2011, n° 1233
principale des cotisations arriérées et s'est acquitté de la facture
correspondante. Seul le principe du versement des intérêts moratoires
pour un montant de 289 fr. 35 est contesté.
En premier lieu, le recourant fait valoir que les intérêts
moratoires qui lui sont réclamés ont un caractère punitif. Or
7 - conformément à la jurisprudence précitée (cf. consid. 3a), il s'agit d'intérêts compensatoires qui visent à compenser l'avantage financier que peut retirer le débiteur en raison du paiement tardif des cotisations, tandis que de son côté le créancier subit un désavantage. Ainsi, les intérêts sont dus indépendamment d'une faute du débiteur ou de la caisse de compensation, la seule exigence étant le retard dans le paiement des cotisations. Autrement dit, les intérêts sont dus quel que soit le motif du retard. Par conséquent, l'argument du recourant visant à affirmer qu'il n'a pas commis de faute ne lui est d'aucun secours. S'agissant du devoir d'information qui incombe aux caisses de compensation, le recourant fait valoir que l'intimée est responsable du retard dans le règlement de ses cotisations car elle aurait dû l'informer de son obligation de cotiser et lui transmettre les factures relatives à ses cotisations en temps opportun. Comme vu précédemment, une éventuelle faute de l'intimée n'aurait pas d'influence sur l'issue du litige. Il y a toutefois lieu de préciser ce qui suit. L'art. 27 al. 1 LPGA prévoit que les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations dans les limites de leur domaine de compétence. Il s'agit d'une obligation d'information générale et permanente à l'égard d'un cercle déterminé de personnes qui ne doit pas seulement intervenir à la demande des intéressés, mais bien plutôt régulièrement et d'office, par exemple par le biais de la remise de brochures informatives, de directives, d'insertions sur internet, etc. (ATF 131 V 472 consid. 4.1). Dans l'AVS, le principe de l'art. 27 al. 1 LPGA est notamment concrétisé par l'art. 67 al. 2 RAVS selon lequel les caisses de compensation cantonales doivent faire au moins une fois par année des publications pour attirer l'attention des assurés sur les prestations de l'assurance et leurs conditions, ainsi que sur l'exercice du droit aux prestations. Cependant, ces dispositions n'imposent pas un devoir d'information spécifique tel qu'allégué par le recourant. Comme l'a relevé à juste titre l'intimée, tous les employeurs ne sont pas forcément affiliés auprès d'elle et, bien souvent, sauf information fournie par l'assuré lors d'une demande particulière ou suite à une communication fiscale, il ne lui est pas toujours possible de connaître en temps réel la
8 - situation d'un assuré en matière de cotisations. Ainsi, l'intimée n'a pas failli à son devoir d'information envers le recourant. Au surplus, la créance de l'intimée n'est pas prescrite. Le délai de cinq ans a commencé à courir le 1 er juillet 2015 (moment où la caisse de compensation était en mesure de calculer le montant des intérêts moratoires), soit précisément la date à laquelle la caisse a fait valoir sa créance. Enfin, le calcul des intérêts moratoires – non contesté par le recourant – vérifié d'office n'est pas critiquable. En effet, pour chaque année, l'intimée a fait courir les intérêts au taux de 5% (conformément à l'art. 42 al. 2 RAVS) dès le 1 er janvier qui suivait la fin de chaque année pour laquelle les cotisations étaient dues jusqu'au 1 er juillet 2015, date à laquelle les cotisations arriérées ont été facturées (art. 41 bis al. 2 RAVS). Compte tenu de ce qui précède, l'intimée était fondée à réclamer au recourant le montant de 289 fr. 35 à titre d'intérêts moratoires sur des arriérés de cotisations. 4.a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision litigieuse. b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA) ni d'allouer de dépens, le recourant n'obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté.
9 - II. La décision sur opposition rendue le 21 juillet 2015 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -R.________, -Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :