Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, ZC13.030947
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

402 TRIBUNAL CANTONAL AVS 25/13 - 43/2014 ZC13.030947 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 23 octobre 2014


Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E Juges:M.Merz et Mme Berberat Greffier :M. Germond


Cause pendante entre : C., à Prilly, recourant, représenté par Me Marc Cheseaux, avocat à Lausanne, et R., à Paudex, intimée.


Art. 14 al. 1 et 52 LAVS ; 34ss RAVS

  • 2 - E n f a i t : A.Par décision du Tribunal d’arrondissement de [...] du 12 mai 2011, la société «A.__________ SA », sise à [...], et dont le but était l’exploitation de boulangeries-pâtisseries, traiteur, fabrication et commercialisation de produits finis y relatifs, a été déclarée en faillite avec effet à partir du même jour. La procédure de faillite a été clôturée le 1 er

octobre 2012. Du 21 mai 2010 jusqu’à sa faillite, C.________ (ci-après : le recourant) a été inscrit au Registre du Commerce (RC) en qualité d’administrateur avec signature individuelle de la société A.__________ SA. Par décision en réparation du dommage du 3 décembre 2012, la R.________ (ci-après : la caisse ou l’intimée) a réclamé à C.________ le versement d’arriérés de cotisations sociales (AVS/AI/APG/AC et AF-CAF Inter VD) dus pour les années 2010 et 2011 étant donné sa responsabilité d’administrateur de la société, conformément aux dispositions de l’art. 52 LAVS (loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946, RS 831.10). Le dommage causé a alors été calculé comme il suit :

  • Acte de défaut de biens après faillite du 11 septembre 2012 : "Créance admise : CapitalFr.503'702.90 IntérêtsFr. 0.00 FraisFr. 0.00 TotalFr. 503'702.90 Dividende :Fr. 90'779.76 Découvert :Fr.412'923.14"

A ajouter :

  • Contrôle d’employeur 2012 :

  • 3 - "Cotisations paritaires AVS/AI/APG 01-12.201162'453.75 Cotisations paritaires AC01-12.2011 13'173.65 Frais d’adm. s/cot. par. AVS01-12.2011 1'030.80 Cotisations AF-CAF Inter VD01-12.201110'793.00 Cotisations AF-CAF Inter VD01-12.2011 909.50 TOTAL EN NOTRE FAVEUR [...]88'360.70" A déduire :

  • Décompte 2011/Taxation d’office : "Salaires estimés par la Caisse (janvier à mai 2011)Fr. 1.500.000,00 Cotisations AVS/AI/APGFr. 154.500,00 Cotisations ACFr. 33.000,00 Cotisations AFFr. 30.000,00 Contribution aux frais de gestionFr. 2.700,00 Fr. 220.200,00 A déduire, montants comptabilisésFr. -213.062,25 Montant en faveur de la CaisseFr. 7.137,75"

Soit un total du dommage subi s’élevant à 494'146 fr. 09 (412'923 fr. 14 + 88'360 fr. 70 – 7'137 fr. 75). Le 21 décembre 2012, C.________ a fait opposition à cette décision en concluant principalement à son annulation et subsidiairement, au recalcul de la quotité du dommage réclamé, le montant total de 494'146 fr. 09 étant ramené à la mesure de sa fonction d’administrateur exercée du 21 mai 2010 au 12 mai 2011. Le 12 juin 2013, la caisse a rendu une décision rejetant l’opposition de C., mais a ramené le montant de sa décision en réparation de dommage au montant total arrondi de 158'838 francs. La caisse a ainsi pris en compte les cotisations qui étaient déjà dues au 17 mai 2010 (236'583 fr. 05), date de l’entrée en fonction de C. en tant qu’administrateur de la société ainsi que des paiements effectués par celui-ci, par 98'724 fr. 30.

  • 4 - B.Par acte du 12 juillet 2013, C., représenté par l’avocat Marc Cheseaux, a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition précitée. Il conclut avec dépens, à son annulation en ce sens qu’il n’est pas tenu à réparation d’un quelconque dommage fondé sur l’article 52 LAVS envers la caisse ensuite de la faillite de la société A.__________ SA, en particulier à hauteur d’un montant total de 158'838 fr. 71 et encore moins d’un montant total de 494'146 fr. 09. Il soutient en substance que, dans le cas particulier, il avait des raisons sérieuses et objectives de penser d’une part, qu’il lui serait possible de stabiliser la situation économique d’A.__________ SA dans un laps de temps déterminé et, d’autre part, qu’il pourrait s’acquitter de la totalité des cotisations dues dans un délai raisonnable. Le recourant souligne par ailleurs que dès son entrée en fonction dans la société, il a pris un certain nombre de mesures d’assainissement qui se sont toutefois révélées insuffisantes sur le moyen terme. Ces mesures ont ainsi dû être complétées d’une part, par le maintien voire l’accroissement du mouvement de diminution de la masse salariale globale ainsi que des charges sociales afférentes et d’autre part, par la vente de deux points de vente d’A.__________ SA. Dans cette mesure, le recourant est d’avis qu’une faute qualifiée au sens de l’art. 52 LAVS ne saurait lui être imputée par la caisse intimée. Il a en outre requis à titre de mesures d’instruction, en particulier, l’audition en qualité de témoin du substitut de l’Office des faillites de l’arrondissement de [...], la production de son dossier par cet office des faillites ainsi que celle de son dossier par la M.. Dans sa réponse du 17 septembre 2013, laR.________ a conclu au rejet du recours et implicitement à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant n’a pas donné de suite au délai imparti au 9 octobre 2013 pour fournir le cas échéant ses explications complémentaires ou produire toutes pièces utiles éventuelles et présenter ses réquisitions (expertise, audition de témoins, etc.).

  • 5 - C.Interpellée par le Juge instructeur, par réponse du 28 avril 2014, la caisse a réduit ses prétentions à l’égard du recourant à 68'058 fr. 25, admettant qu’elle n’avait pas tenu compte que des acomptes mensuels avaient déjà été facturés (mais demeuraient impayés) par le biais de la taxation d’office pour les mois de janvier à mai 2011 à hauteur de 220'200 francs. Elle confirmait en outre que le contrôle d’employeur du 19 novembre 2012 remplaçait effectivement la taxation d’office du 2 août

  1. Le total des cotisations dues pour 2011 s’élevait ainsi à 88'360 fr.
  2. La caisse a également produit un décompte détaillé du dommage pour la période du 17 mai 2010 au 1 er octobre 2012. Il en ressort ce qui suit : Date comptable DécompteDescriptionDébitCréditSolde 15.06.2010201006000Décompte de cotisations juin 2010 41'650.000.00 18.10.2010201006000Taxe de sommation200.000.00 18.11.2010201006000Frais de poursuites177.300.00 29.07.2011201006000Intérêts moratoires1'552.050.00 09.08.2011201006000Paiement0.009'155.1534'424.20 31.07.2010201007000Décompte de cotisations juillet 2010 41'650.000.00 18.10.2010201007000Taxe de sommation200.000.00 18.11.2010201007000Frais de poursuites177.300.00 29.07.2011201007000Intérêts moratoires1'402.800.00 09.08.2011201007000Paiement0.009'123.8534'306.25 13.08.2010201008000Décompte de cotisations août 2010 41'650.050.00 18.10.2010201008000Taxe de sommation200.000.00 18.11.2010201008000Frais de poursuites177.300.00 29.07.2011201008000Intérêts moratoires1'253.600.00 09.08.2011201008000Paiement0.009'092.6034'188.35 17.12.2010201018000Décompte complémentaire 2010 98'153.850.00 29.07.2011201018000Intérêts moratoires1'699.850.0099'853.70 21.03.2011201014000Bouclement d’acomptes 2010 0.0032'672.60 21.03.2011201014000Intérêts rémunératoires0.00128.85-32'801.45 19.11.2012201217000Rapport de contrôle88'360.700.0088'360.70 Montant en notre faveur au 01.10.2012 pour la période allant de juin 2010 à octobre 2012 258'331.75 A déduirePaiement[s] effectués par Monsieur C.________ imputés sur les périodes de cotisations antérieures au 17 mai 2010 98'724.30 Dividende de l’Office des faillites 90'779.75 Montant du dommage imputable à Monsieur C.________ 68'827.70” Le 11 juin 2014, le recourant a notamment indiqué avoir effectué un paiement de 50'000 fr. en date du 11 juin 2010, selon un
  • 6 - décompte adressé en son temps par la caisse et dont il a produit la copie. Il relevait que ce paiement n’apparaissait pas dans le décompte établi le 28 avril 2014 par l’intimée. Le relevé produit par le recourant indiquait encore quatre autres versements, à savoir : 6'597 fr. 15 (le 9 juin 2010), 4'103 fr. 65 et 253 fr. 15 (le 21 septembre 2010) et 477 fr. 15 (le 8 octobre 2010). Dans ses déterminations du 24 juin 2014, la caisse a précisé ce qui suit: “Notre décompte du 28 avril mentionne un montant de Fr. 98'724.30 correspondant aux paiements effectués par M. C., et qui avaient été imputés sur des périodes antérieures. Ce montant se compose de la manière suivante : Paiement du 9 juin 2010 :Fr. 6'597.15 Paiement du 11 juin 2010 :Fr.50'000.00 Paiement du 8 octobre 2010 : Fr. 477.15 Paiement du 11 mai 2011 :Fr.41'650.00 Total :Fr.98'724.30” L’intimée a également indiqué ne pas avoir tenu compte des versements du 21 septembre 2010, à hauteur de 4'103 fr. 65 et 253 fr. 15, mentionnés dans le relevé produit par le recourant. Il s’agissait en effet d’une erreur de la Caisse de pension N. qui avait effectué le versement d’une prestation de libre passage directement sur le compte AVS de la société A.__________ SA. Le versement avait été remboursé à N.________ le 24 mars 2011, conformément à leur demande. Dans un courrier du 11 juillet 2014, le recourant relevait sur la base du décompte du dommage, des paiements effectués de 9'155 fr. 15, 9'123 fr. 85 et 9'092 fr. 60 pour un montant total de 32'672 fr. 60. Il observait par ailleurs que selon le relevé que l’intimée lui avait elle-même remis, un montant de 50'000 fr. devait être imputé au 31 juillet 2010 alors que cette somme ne figurait pas dans le décompte au 28 avril 2014. Ce paiement aurait été imputé sur des périodes antérieures selon le courrier du 24 juin 2014 de l’intimée.

  • 7 - Dans ses déterminations du 15 août 2014, l’intimée observait que le relevé produit indiquait des paiements de 9'155 fr. 15, 9'123 fr. 85 et 9'092 fr. 60, soit un total de 27'371 fr. 60. Il s’agissait en l’occurrence d’acomptes reçus directement de l’Office des faillites en couverture des poursuites introduites pour les périodes de juin, juillet et août 2010. Quant au montant de 32'672 fr. 60, figurant dans la colonne crédit du décompte du 28 avril 2014, il correspond à un crédit de cotisations relatif au bouclement des acomptes 2010 qui faisait suite à l’envoi de la déclaration des salaires 2010. Ce dernier montant a donc été porté en déduction des cotisations ouvertes. Elle a rappelé que le paiement de 50'000 fr. effectué par le recourant le 11 juin 2010 figure également dans son relevé du 28 avril 2014, en bas du tableau, sous la rubrique « Paiements effectués par Monsieur C.________ imputés sur les périodes de cotisations antérieures au 17 mai 2010 », pour un total de 98'724 fr. 30. La caisse a produit une liste de pièces (n° 1 à 12), à savoir des justificatifs de paiements reçus et des copies de factures, attestant les montants figurant dans son décompte du 28 avril 2014. Interpellée par le Juge instructeur, l’intimée a confirmé le 18 septembre 2014 que le montant du dommage mentionné dans le relevé de 68'827 fr. 70 était correct, au lieu de celui de 68'058 fr. 25 indiqué par erreur le 28 avril 2014. La caisse a encore admis n’avoir découvert qu’en date du 28 avril 2014 que la taxation d’office du 2 août 2011 aurait dû être annulée et remplacée par le contrôle d’employeur d’un montant de 88'360 fr. 70 relatif aux cotisations impayées pour 2011. La décision sur opposition querellée se basait ainsi sur un montant de cotisations erroné pour cette année-là. E n d r o i t : 1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) s’appliquent à I’AVS (art. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants, RS 831.10]). En dérogation à l'art. 58,

  • 8 - al. 1, LPGA, le tribunal des assurances du canton dans lequel l'employeur est domicilié est compétent pour traiter le recours (art. 52 al. 5 LAVS). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l’espèce, le recours, interjeté en temps utile devant le tribunal compétent, et selon les formes prescrites par la loi (art. 61 let. b LPGA), est donc recevable. b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La valeur litigieuse étant supérieure à 30’000 fr., la présente cause doit en conséquence être tranchée par la cour dans sa composition ordinaire à trois magistrats (art. 93 let. a LPA-VD).

  1. a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière — et le recourant présenter ses griefs — que sur les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 131 V 164, 125 V 413 consid. 2c et 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53). b) Le litige porte en l’occurrence sur la responsabilité, au sens de l'art. 52 LAVS, du recourant pour le dommage subi par la caisse ensuite du non-paiement des cotisations sociales dues par la société A.__________ SA, pour la période du 17 mai 2010, date de l’entrée en fonction du recourant en tant qu’administrateur, jusqu’à la mise en faillite de ladite société. On notera à cet égard que suite au recours du 12 juillet 2013, interpellée, l’intimée, après avoir déposé sa réponse du 17 septembre
  • 9 - 2013, a réduit au montant de 68'827 fr. 70 ses prétentions en réparation du dommage à l’encontre du recourant. A ce stade de la procédure, la caisse intimée ne pouvait plus reconsidérer la décision attaquée du 12 juin 2013 (cf. art. 53 al. 3 LPGA ; ATF 127 V 228 consid. 2b/bb), de sorte que la réduction de ses prétentions en date du 28 avril 2014 doit être considérée comme une proposition en procédure. 3.a) En vertu de l'art. 52 LAVS, l'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à la caisse de compensation est tenu à réparation. Si l'employeur est une personne morale, la responsabilité peut s'étendre, à titre subsidiaire, aux organes qui ont agi en son nom (ATF 123 V 12 consid. 5b et les références; TF 9C_859/2007 du 16 décembre 2008, consid. 2.1). Selon la jurisprudence, les personnes qui sont formellement ou légalement organes d'une personne morale entrent en principe toujours en considération en tant que responsables subsidiaires aux conditions de l'art. 52 LAVS (TF 9C_344/2011 du 3 février 2012, consid. 3.2). Les organes formels d’une société anonyme sont principalement les membres du conseil d’administration (ATF 132 III 523 consid. 4.5 ; TF 9C_428/2013 du 16 octobre 2013, consid. 4.1). L'art. 14 al. 1 LAVS, en corrélation avec les art. 34 ss RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants, RS 831.101), prescrit que l'employeur doit déduire, lors de chaque paie, la cotisation du salarié et verser celle-ci à la caisse de compensation en même temps que sa propre cotisation. Les employeurs doivent remettre périodiquement aux caisses les pièces comptables concernant les salaires versés à leurs employés, de manière à ce que les cotisations paritaires puissent être calculées et faire l'objet de décisions. L'obligation de l'employeur de percevoir les cotisations et de régler les comptes est une tâche de droit public prescrite par la loi. Celui qui néglige de l'accomplir enfreint les prescriptions au sens de l'art. 52 LAVS et doit, par conséquent, réparer la totalité du dommage ainsi occasionné (ATF 118 V 193 consid. 2a et les références; TF 9C_1086/2009 du 15 juillet 2010, consid. 4.1 et 9C_859/2007 du 16 décembre 2008, consid. 2.2).

  • 10 - Se rend coupable d'une négligence grave l'employeur qui manque de l'attention qu'un homme raisonnable aurait observée dans la même situation et dans les mêmes circonstances. La mesure de la diligence requise s'apprécie d'après le devoir de diligence que l'on peut et doit en général attendre, en matière de gestion, d'un employeur de la même catégorie que celle de l'intéressé. En présence d'une société anonyme, il y a en principe lieu de poser des exigences sévères en ce qui concerne l'attention qu'elle doit accorder au respect des prescriptions. Une différenciation semblable s'impose également lorsqu'il s'agit d'apprécier la responsabilité subsidiaire des organes de l'employeur. Les faits reprochés à une entreprise ne sont pas nécessairement imputables à chacun des organes de celle-ci. Il convient bien plutôt d'examiner si et dans quelle mesure ces faits peuvent être attribués à un organe déterminé, compte tenu de la situation juridique et de fait de ce dernier au sein de l'entreprise. Savoir si un organe a commis une faute dépend des responsabilités et des compétences qui lui ont été confiées par l'entreprise (ATF 132 III 523 consid. 4.5 et 108 V 199 consid. 3a; TF 9C_437/2009 du 16 avril 2010, consid. 2.2 et 9C_859/2007 op.cit., consid. 2.3). L'art. 716a al. 1 CO (loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911, RS

  1. énumère les attributions intransmissibles et inaliénables des membres d'un conseil d'administration. En font partie l'exercice de la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion, pour s'assurer notamment qu'elles observent la loi, les statuts, les règlements et les instructions données (ch. 5). Dans le cadre de l'exercice de cette haute surveillance, l'administrateur répond de la cura in custodiendo. C'est ainsi qu'il a non seulement le devoir d'assister aux séances du conseil d'administration, mais également l'obligation de se faire renseigner périodiquement sur la marche des affaires. Il est tenu de prendre les mesures appropriées lorsqu'il a connaissance ou aurait dû avoir connaissance d'irrégularités commises dans la gestion de la société. Ce devoir de surveillance incombe à tous les membres du conseil d'administration, nonobstant le mode de répartition interne des tâches au sein du conseil d'administration (ATF 114 V 219 consid. 4a et les références; voir également TF 9C_926/2009 du 27 avril 2010, consid. 4.3.3
  • 11 - et 9C_152/2009 du 18 novembre 2009, consid. 6.1, in SVR 2010 AHV n° 4 p. 11; TFA 4C_358/2005 du 12 février 2007, consid. 5.2.1; FRETZ, La responsabilité selon l'art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA et 52 LPP, REAS 2009, p. 242). b) Si l’employeur a retenu la cotisation du salarié sur sa rémunération, on est en général en présence d’un acte commis par négligence grave ou par intention. En pareil cas, on ne peut admettre la négligence légère que si des circonstances extraordinaires le justifient. S’agissant en particulier du non-paiement intentionnel des cotisations paritaires, le Tribunal fédéral a jugé qu’il n’existe pas d’obligation de réparer le dommage si l’employeur peut justifier son comportement en invoquant des circonstances spéciales, pour autant qu’il ait de bonnes raisons de penser pouvoir payer plus tard, dans les délais, les cotisations dues (ATF 108 V 189 consid. 2b, 108 V 183 consid. 1b; RCC 1985 p. 603 et 647; RCC 1983 p. 100). Lorsqu’un employeur n’a pas de raisons sérieuses et objectives de penser qu’il pourrait s’acquitter des cotisations dues dans un délai raisonnable, le retard dans le paiement desdites cotisations en vue du maintien en vie de l’entreprise est considéré par la jurisprudence comme constitutif d’une faute intentionnelle entraînant l’obligation de réparer le dommage (ATF 108 V 183; RCC 1992 p. 261, consid. 4b et la référence; RCC 1985 p. 602, consid. 3a). De jurisprudence constante, il n’est pas admissible de faire supporter le risque inhérent au financement d’une entreprise par l’assurance sociale (ATF 108 V 189 consid. 4). c) Quant à la détermination du dommage, l'ampleur de ce dernier correspond au capital dont la caisse de compensation se trouve frustrée, auquel s'ajoute la perte des cotisations à l'assurance-chômage, les cotisations impayées aux caisses d'allocations familiales régies par le droit cantonal, ainsi que les frais de sommation et de poursuite encourus (cf. ATF 134 I 179, 121 III 382 consid. 3bb et 113 V 186 ; FRÉSARD, La responsabilité de l’employeur pour le non-paiement de cotisations d’assurances sociales selon l’art. 52 LAVS in : Revue Suisse d’Assurances 1987, p. 8ss ch. 9 et 10).

  • 12 - 4.a) En l’espèce, il n’est pas contesté que la société A.__________ SA ne s’est pas entièrement acquittée des cotisations sociales (AVS/AI/APG/AC et AF-CAF Inter VD) dues pour les années 2010 et 2011, d’où l’envoi par la caisse d’une décision en réparation du dommage causé par le recourant, administrateur de ladite société jusqu’au moment de la liquidation par faillite de celle-ci. A la suite de l’opposition formée en son temps par l’intéressé, la caisse a recalculé le montant de son préjudice. Aux termes de la décision sur opposition dont est recours, ladite caisse a ramené le montant de sa décision en réparation de dommage à un montant total de 158'838 francs, prenant en compte la date de l’entrée en fonction du recourant en qualité d’administrateur de la société A.__________ SA (le 17 mai 2010). Dans la présente procédure, l’intimée a finalement réduit ses prétentions à 68'827 fr. 70 selon un décompte détaillé du dommage établi le 28 avril 2014. Selon l’extrait du Registre du Commerce d’A.__________ SA en liquidation du 11 juillet 2013 et qui fait foi des faits qu’il constate, il ressort que le recourant était administrateur avec signature individuelle de ladite société depuis le 21 mai 2010. Ainsi jusqu’à sa liquidation par faillite, le recourant a fonctionné en tant qu’organe formel de la société. En cette qualité – ce que le recourant ne conteste par ailleurs nullement –, il était tenu d’exercer la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion, pour s'assurer notamment qu'elles observent la loi, les statuts, les règlements et les instructions données (cf. art. 716a al. 1 ch. 5 CO). b) Le recourant conteste sa responsabilité envers la caisse intimée au sens de l’art. 52 LAVS. A le suivre, il aurait eu des raisons sérieuses et objectives de penser d’une part, qu’il lui serait possible de stabiliser la situation économique de la société dans un laps de temps déterminé et surtout, qu’il pourrait s’acquitter de la totalité des cotisations dues dans un délai raisonnable. Ces circonstances disculperaient ainsi l’intéressé de toute faute qualifiée au sens de l’art. 52 LAVS susceptible de lui être imputée.

  • 13 - Selon la jurisprudence, il n'y a obligation de réparer le dommage, dans un cas concret, que s'il n'existe aucune circonstance justifiant le comportement fautif de l'employeur ou excluant l'intention et la négligence grave au sens de l'art. 52 LAVS. Si, en principe, l'employeur qui rencontre des problèmes financiers est tenu de ne verser que les salaires pour lesquels les créances de cotisations qui en découlent ex lege sont couvertes (SVR 1995 AHV n° 70 p. 214 consid. 5), on peut cependant envisager dans certaines situations qu'il cause un dommage à la caisse de compensation en violant intentionnellement les prescriptions en matière d'AVS, sans que cela entraîne pour autant une obligation de réparer le préjudice. Tel est le cas lorsque l'inobservation des prescriptions apparaît, au vu des circonstances, comme légitime et non fautive (ATF 108 V 183 consid. 1b; RCC 1985 p. 603 consid. 2, 647 consid. 3a). Ainsi, il peut arriver qu'en retardant le paiement de cotisations, l'employeur parvienne à maintenir son entreprise en vie, par exemple lors d'une passe délicate dans la trésorerie. Mais il faut alors, pour qu'un tel comportement ne tombe pas ultérieurement sous le coup de l'art. 52 LAVS, que l'on puisse admettre que l'employeur avait, au moment où il a pris sa décision, des raisons sérieuses et objectives de penser qu'il pourrait s'acquitter des cotisations dues dans un délai raisonnable (ATF 108 V 183 consid. 2, confirmé dans ATF 121 V 243 ; RCC 1992 p. 261 consid. 4b ; cf. TF 9C_338/2007 du 21 avril 2008, consid. 3.1). c) S’agissant de l’étendue temporelle de la responsabilité du recourant au sens de l’art. 52 LAVS, on constate que lorsqu’il a acquis la société A.__________ SA le 20 mai 2010 et qu’il en est devenu administrateur au 17 mai 2010 (date qui marque le début de la responsabilité et non pas celle de son inscription postérieure au Registre du Commerce, cf. ATF 123 V 172 consid. 3b et 119 V 401 consid. 4b), le recourant n’ignorait pas la situation de surendettement de la société (à savoir une perte au bilan de 5'019'131 fr. 03 et un solde négatif AVS de 236'583 fr. 05). Après la faillite d’A.__________ SA (date déterminant la fin de la responsabilité subsidiaire du recourant en sa qualité d’organe formel de la société), un acte de défaut de biens d’un montant de 412'923 fr. 14 a été délivré pour les cotisations AVS dues pour les années 2009 à 2011.

  • 14 - Cet acte de défaut de biens n’a pas été contesté par le recourant. Même en tenant compte d’un arriéré de cotisations de 88'360 fr. 70 au lieu de 220'000 fr. pour la période du 1 er janvier 2011 à la faillite de la société, il en résulte une augmentation du montant de cotisations AVS dues, et ce nonobstant une réduction de la masse salariale en 2010 et 2011, comme le recourant l’expose lui-même. On peut déduire de ce constat que le paiement de créanciers autres que la caisse intimée a effectivement été privilégié par le recourant, au détriment de l’AVS. En l’espèce, le recourant est donc responsable du dommage subi par la caisse de la mi-mai 2010 jusqu’à la faillite d’A.__________ SA. Il existe effectivement un lien de causalité adéquate entre ses agissements dans le cadre de son mandat d’administrateur et le dommage causé par la société anonyme envers la caisse. L’argumentation avancée par le recourant en lien avec ses choix tactiques (mise en œuvre de mesures d’assainissement, baisse de la masse salariale globale ainsi que la revente de deux magasins) ne convainc pas. De plus s’agissant des motifs exposés par le recourant pour justifier son exonération de responsabilité envers la caisse on doit constater à l’instar de cette dernière, au vu des pièces au dossier, l’absence d’élément probant laissant supposer que la société A.__________ SA qui se trouvait au demeurant en état de surendettement manifeste au sens de l’art. 725 al. 2 CO, pouvait être sauvée de la faillite en différant le paiement de ses charges sociales. Par ailleurs, les rentrées d’argent attendues par la société de la part de certains débiteurs n’ont pas mené à des assurances financières concrètes. Il n’y a par conséquent pas matière en l’espèce à exonérer le recourant de sa responsabilité subsidiaire envers la caisse fondée sur l’art. 52 LAVS. d) Cela étant, le dommage causé à l’intimée avant l’entrée en fonction de C.________ en tant qu’administrateur de la société A.__________ SA, soit avant le 17 mai 2010, ne peut effectivement pas lui être imputé, dans la mesure où ledit dommage était déjà réalisé. Des factures produites, les montants suivants doivent être portés dans la colonne débit de cotisations du décompte du 28 avril 2014 :

  • 15 -

  • 41'650 fr. (cotisations de juin 2010);

  • 41'650 fr. (cotisations de juillet 2010);

  • 41'650 fr. 05 (cotisations d’août 2010);

  • 98'153 fr. 85 (décompte complémentaire 2010). A ces sommes s’ajoutent des taxes de sommation, frais de poursuite et intérêts moratoires suivants :

  • 1'929 fr. 35 (200 fr. + 177 fr. 30 + 1'552 fr. 05) pour juin 2010;

  • 1'780 fr. 10 (200 fr. + 177 fr. 30 + 1'402 fr. 80) pour juillet 2010 ;

  • 1'630 fr. 90 (200 fr. + 177 fr. 30 + 1'253 fr. 60) pour août 2010 ;

  • 1'699 fr. 85 pour le décompte complémentaire 2010. Ce décompte met également bien en évidence à quels titres les montants sont réclamés (cotisations, taxes de sommation, frais de poursuite et intérêts moratoires) et à quelles périodes ils se rapportent. Si les intérêts moratoires réclamés n’ont aucun rapport avec la créance de la caisse en réparation du dommage (ATF 119 V 78), ceux-ci sont simplement dus en raison du retard pris dans le paiement des cotisations, si bien qu’ils font aussi partie du dommage allégué (ATF 121 III 382 op. cit.). Le décompte du 28 avril 2014 mentionne trois paiements de 9'155 fr. 15, 9'123 fr. 85 et 9'092 fr. 60, soit un total de 27'371 fr. 60. Ces sommes représentent des acomptes reçus directement de l’Office des faillites de l’arrondissement de [...] en couvertures des poursuites introduites de juin à août 2010. Ces paiements doivent donc été portés en déduction des soldes débiteurs de cotisations ouvertes. Un montant de 32’672 fr. 60 figurant dans le décompte précité qui correspond à un crédit de cotisations relatif au bouclement des acomptes 2010 auquel se rajoutent encore des intérêts rémunératoires par 128 fr. 85. C’est ainsi un total de 32'801 fr. 45 (32'672 fr. 60 + 128 fr.

  • 16 -

  1. qui doit encore être déduit du solde des arriérés de cotisations en souffrance. Des explications fournies par la caisse à l’appui de son décompte du 28 avril 2014, celle-ci avait omis antérieurement de prendre en compte le fait que des acomptes mensuels avaient déjà été facturés (mais demeuraient impayés) par le biais de la taxation d’office du 2 août 2011 pour la période de janvier à mai 2011 à concurrence de 220'200 fr., le contrôle d’employeur du 19 novembre 2012 remplaçant dite taxation. Or, selon ce dernier document, le total des arriérés de cotisations dues pour 2011 se monte à 88'360 fr. 70. Pour la période litigieuse, l’extrait de compte AVS de la société faillie présentait ainsi un solde débiteur de cotisations AVS d’un total de 258'331 fr. 75. Il s’impose également de tenir compte des paiements partiels effectués par le recourant à concurrence d’un montant total de 98'724 fr. 30 – à savoir 6'597 fr. 15 (le 9 juin 2010), 50'000 fr. (le 11 juin 2010), 477 fr. 15 (le 8 octobre 2010) et 41'650 fr. (le 11 mai 2011). C’est en outre en effet le chiffre de 98'724 fr. 30 englobant en particulier le paiement de 50'000 fr. effectué en date du 11 juin 2010 qui figure en bas du décompte établi le 28 avril 2014. Les versements effectués le 21 septembre 2010, à hauteur de 4'103 fr. 65 et 253 fr. 15, certes mentionnés dans un relevé produit par le recourant, ne doivent pas être pris en compte dès lors que ceux-ci ont été remboursés le 24 mars 2011 à la caisse N.________ suite à une erreur de cette dernière. Partant après déduction des paiements effectués par C.________, il en résulte un solde débiteur intermédiaire de cotisations AVS de 159'607 fr. 45 (258'331 fr. 75 – 98'724 fr. 30). De cette somme il convient encore de retrancher un montant de dividende reçu de l’Office des faillites de l’arrondissement de [...] à hauteur de 90'779 fr. 75. Le montant total du dommage tel qu’il ressort du décompte du 28 avril 2014 s’établit au final à 68'827 fr. 70.
  • 17 - Ce montant couvre la période durant laquelle le recourant était l’administrateur de la société et tient en particulier compte des paiements effectués par ce dernier. Les pièces n°1 à 12 produites au dossier permettent de considérer comme exact le montant du dommage ainsi allégué. Il en ressort que la caisse a à juste titre pris en compte dans le calcul de son dommage le capital dont elle se trouve frustrée (les cotisations paritaires AVS/AI/APG), auquel s’ajoute la perte des cotisations à l’assurance-chômage ainsi que les cotisations impayées aux caisses d’allocations familiales (cf. ATF 134 I 179 et 121 III 382 consid. 3bb). e) Le dossier est complet, permettant ainsi à la Cour de statuer en pleine connaissance de cause. Un complément d’instruction apparaît inutile et les requêtes d’audition du substitut de l’Office des faillites de l’arrondissement de [...], de production du dossier du recourant par l’office des faillites en question ainsi que par la M.________ doivent dès lors être rejetées. Le juge peut en effet mettre fin à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier son avis (ATF 134 1140 consid. 5.3, 131 I 153 consid. 3 et 130 Il 425 consid. 2 ; cf. TF 9C_748/2013 du 10 février 2014). f) En définitive, les conditions de la responsabilité du recourant à l’égard de la caisse intimée fondée sur l’art. 52 LAVS sont réalisées et il en résulte un préjudice causé à celle-ci d’un montant total de 68'827 fr. 70 pour la période du 17 mai 2010 jusqu’à la faillite de la société A.__________ SA. 5.Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis, la décision sur opposition du 12 juin 2013 étant réformée en ce sens que C.________ doit verser un montant de 68'827 fr. 70 à la R.________ à titre de réparation du dommage.

  • 18 - Il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA). Le recourant qui obtient partiellement gain de cause avec le concours des services d’un mandataire professionnel pour la défense de ses intérêts, peut prétendre une indemnité à la charge de l’intimée qu’il y a lieu de fixer à 1'200 fr. à titre de dépens réduits (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 al. 1 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis. II. La décision sur opposition du 12 juin 2013 est réformée en ce sens que C.________ doit verser un montant de 68'827 fr. 70 (soixante-huit mille huit cent vingt-sept francs et septante centimes) à la R.________ à titre de réparation du dommage. III. La R.________ versera à C.________ la somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs), à titre de dépens réduits. IV. Il n’est pas perçu de frais de justice. La présidente : Le greffier : Du

  • 19 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Marc Cheseaux (pour C.), -R., -Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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