Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, ZA25.011865
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

405 TRIBUNAL CANTONAL AA 37/25 - 135/2025 ZA25.011865 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 7 octobre 2025


Composition : MmeB E R B E R A T , juge unique Greffier :M. Germond


Cause pendante entre : Q.________, à [...], recourant, représenté par Me Isabelle Jaques, avocate à Lausanne, et A.__________ SOCIETE D'ASSURANCES SA, à Zurich, intimée.


Art. 29 al. 1 Cst. ; 56 al. 2 LPGA ; 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - En fait et en droit : Vu l’accident de la circulation du 15 novembre 2003 dont a été victime Q.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) en qualité de piéton, vu la prise en charge des suites de l’accident par A.__________ Société d’Assurances SA (ci-après : A.__________ ou l’intimée), en tant qu’assureur-accidents, vu l’expertise médicale mise en œuvre par l’assurance- invalidité auprès du Centre d’expertises médicales H.________ SA (ci-après : H.) dont les rapports des 7 décembre 2006 et 4 juillet 2007 ont mentionné que l’assuré présentait une coxarthrose droite ankylosante associée à un raccourcissement du membre inférieur droit suite à des sévices corporels en 1992 dans le cadre du conflit en ex-Yougoslavie, lésion qui n’était pas liée à l’accident du 15 novembre 2003, vu la décision du 18 novembre 2010 par laquelle A.__________, se fondant sur un rapport d’expertise pluridisciplinaire du 15 décembre 2009 du H. mise en œuvre par ses soins, a octroyé à l’assuré une rente d’invalidité à compter du 1 er janvier 2010 basée sur un degré d’invalidité de 100 %, une allocation pour impotence de degré faible et une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 45 %, vu l’absence de contestation de la décision précitée, vu le réexamen des conditions d’octroi de la rente, respectivement la mise en œuvre par A.__________ le 4 août 2022 d’une expertise médicale pluridisciplinaire auprès de E._______ GmbH, vu le rapport d’expertise du 9 novembre 2022 par lequel les experts du E._______ GmbH ont considéré que les conclusions ressortant du rapport d’expertise du H.________ n’étaient pas compréhensibles d’un point de vue orthopédique et traumatologique et qu’elles contenaient des

  • 3 - contradictions, respectivement que l’évaluation de la causalité effectuée par les experts n’était pas correcte, vu le courrier du 16 octobre 2023 d’A.__________ informant l’assuré d’une suspension des prestations d’assurance avec effet ex nunc et pro futuro au 31 décembre 2023, dès lors que la rente d’invalidité et l’allocation pour impotence de degré faible avaient été octroyées à tort, vu la décision du 4 avril 2024 par laquelle A.__________ a annulé sa décision du 18 novembre 2010, suspendu les prestations au 31 mars 2024, nié le droit à une rente d’invalidité et à une allocation pour impotent, réduit le taux d’atteinte à l’intégrité à 30 % au lieu de 45 % et retiré l’effet suspensif à toute opposition, vu l’opposition formée le 7 mai 2024 par l’assuré par son conseil à l’encontre de la décision précitée, tendant principalement à sa réforme, en ce sens que la décision du 18 novembre 2010 soit maintenue, subsidiairement à son annulation et à la mise en œuvre d’une expertise pluridisciplinaire afin de constater les séquelles de l’accident du 15 novembre 2003 sur son état de santé, puis nouvelle décision au sens des conclusions de l’expertise précitée, vu le courrier du 29 octobre 2024 du recourant sollicitant d’A.__________ de donner suite à son opposition, faisant notamment valoir que la cessation immédiate du versement de toutes prestations d’assurance lui causait un dommage considérable, vu le courriel du 14 novembre 2024 par lequel A.__________ a indiqué que le dossier était en cours d’instruction et qu’une réponse serait notifiée d’ici la fin de l’année 2024, vu le courrier du 18 novembre 2024 de l’assuré par son conseil, lequel a contesté le délai de traitement excessivement long annoncé par A.__________ rappelant que la cessation immédiate de toute prestation d’assurance le mettait dans une situation de précarité

  • 4 - absolument inacceptable et arbitraire et sommant A.__________ de rendre une décision jusqu’à la fin du mois de novembre 2024, vu le courriel du 19 novembre 2024 par lequel A.__________ a informé l'assuré comprendre ses préoccupations mais qu'une décision ne pourrait être rendue avant le mois de décembre 2024, cette échéance s'expliquant par la « complexité de l'analyse en cours », vu le courrier du 19 novembre 2024 de l'assuré par son conseil adressé en réponse au courriel d'A.__________ du même jour, indiquant que le contenu de sa précédente correspondance était intégralement maintenu, vu le courriel du 21 janvier 2025 d’A.__________ s’excusant pour le traitement excessivement long de l’opposition de l’intéressé et s’engageant à rendre une décision pour la semaine du 27 janvier 2025 au plus tard, vu le courrier du 20 février 2025 de l’assuré par son conseil sommant A.__________ de rendre la décision annoncée, tout en indiquant une fois encore qu’à défaut de décision sur opposition d'ici au 25 février 2025 un recours pour déni de justice serait déposé, vu le courriel du 26 février 2025 d’A.__________ annonçant une décision à la suite d’une discussion prévue à l’interne le 5 mars 2025 et s’excusant une nouvelle fois pour le retard accumulé, vu le courrier du 28 février 2025 de l’assuré par son conseil se déclarant surpris par le nouveau report du délai annoncé et annonçant le dépôt d’un recours pour déni de justice formel à défaut de décision notifiée jusqu’au 7 mars 2025, vu le recours pour déni de justice formel interjeté le 14 mars 2025 par Q.________, toujours représenté par son conseil, auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à ce que le

  • 5 - recours soit admis, que la cause soit renvoyée à l’intimée pour qu’elle donne suite, dans un délai de cinq jours dès réception de l’arrêt à intervenir, à l’opposition du 7 mai 2024 et qu’une « équitable indemnité de CHF 1'331.41 TTC » lui soit accordée pour ses frais d’avocat, vu la réponse de l’intimée du 29 avril 2025, concluant à ce que la cause soit rayée du rôle et que des dépens soient mis à la charge du recourant, dès lors qu’une décision sur opposition avait été rendue le 8 avril 2025 et faisant valoir que le temps de traitement de l’opposition soit onze mois ne constitue pas un cas de retard injustifié, vu la réplique du recourant du 23 septembre 2025 relevant que l’intimée n’avait procédé à aucune mesure d’instruction, ni reconsidération des faits au stade de l’opposition et qu’elle n’avait rendu sa décision sur opposition qu’après la notification du recours pour déni de justice, lequel s’est avéré dès lors pleinement justifié, puisqu’il lui a permis d’obtenir une décision qu’il attendait depuis plus de douze mois, vu les pièces au dossier; attendu que le présent recours a été interjeté pour déni de justice au sens de l’art. 56 al. 2 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), que dans sa réponse au recours, l’intimée a transmis à la Cour de céans la décision sur opposition qu’elle a rendue le 8 avril 2025, que le recourant convient implicitement que son recours pour déni de justice est dès lors devenu sans objet, que, dans une telle situation, lorsqu’il existe un intérêt actuel au recours au moment où celui-ci est formé, mais qu’il tombe ultérieurement en cours de procédure, le recours pour retard à statuer doit être déclaré sans objet et rayé du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1 ; TF

  • 6 - 9C_441/2010 du 6 avril 2011 consid. 1 ; TF 9C_889/2007 du 12 février 2008 consid. 2.2); attendu que le magistrat instructeur est compétent pour constater que le recours est devenu sans objet et pour rayer la cause du rôle (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]); attendu que lorsqu’un procès devient sans objet, il s’impose de statuer néanmoins sur les frais afférents à la procédure engagée par une décision sommairement motivée, en prenant en considération l’issue probable du litige si un jugement avait été rendu, ainsi que le comportement des parties en procédure administrative et dans la procédure de recours, à savoir quelle partie a provoqué la procédure devenue sans objet, chez qui sont intervenues les causes qui ont conduit à ce que la procédure devienne sans objet et, en définitive, quelle partie a causé inutilement des frais (ATF 142 V 551 consid. 8.2 ; 125 V 373 consid. 2), que le recourant conclut à l’allocation de dépens; attendu qu’aux termes de l’art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable (cf. ATF 134 I 229 consid. 2.3), que l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 130 I 312 consid. 5.1 et les références ; voir également TF 9C_426/2011 du 14 décembre 2011 consid. 3.1),

  • 7 - qu’en pareil cas, le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause, lesquelles commandent généralement une évaluation globale, qu’entre autres critères sont notamment déterminants le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes, qu’à cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié, que des « temps morts » ne justifient pas d’emblée un constat de retard injustifié à statuer, mais seront intégrés dans une appréciation globale de la durée de la procédure (ATF 124 I 139 consid. 2c), qu’une organisation déficiente ou une surcharge structurelle ne peuvent en revanche justifier la lenteur excessive d'une procédure, car il appartient en effet à l'Etat d'organiser ses juridictions de manière à garantir aux citoyens une administration de la justice conforme aux règles (ATF 130 I 312 consid. 5.2 et les références ; voir également TF 9C_426/2011 précité consid. 3.2), qu’en l’occurrence, il convient de constater qu’il s’est écoulé onze mois entre le dépôt de l’opposition – le 7 mai 2024 – et le moment où l’intimée a rendu sa décision sur opposition le 8 avril 2025, qu’au cours de cette période, l’intimée n’a procédé à aucune instruction complémentaire, ni reconsidération des faits, se limitant à faire état de « la complexité de l’analyse en cours » (cf. courriel du 19 novembre 2024), puis « de circonstances exceptionnelles » entraînant un « processus (...) plus long que prévu » (cf. courriel du 21 janvier 2025),

  • 8 - que ni la complexité de l’affaire ni un quelconque défaut de collaboration du recourant ne permet d’expliquer le temps mis par l’intimée à rendre la décision sur opposition requise par le recourant, qu’au vu des démarches successives du recourant, en particulier ses courriers des 29 octobre 2024, 18 novembre 2024, 19 novembre 2024, 20 février 2025 et 28 février 2025, l'intimée a été rendue attentive à son devoir de statuer dans les plus brefs délais utiles dans la procédure alors en cours auprès d'elle, que l’intimée s’est excusée à réitérées reprises du retard dans la notification de la décision sur opposition demandée, promettant une prochaine reddition de la décision sur opposition requise, tout d’abord à la fin de l’année 2024 (courriel du 14 novembre 2024), au mois de décembre 2024 (courriel du 19 novembre 2024), puis dans la semaine du 27 janvier 2025 (courriel du 21 janvier 2025) et enfin immédiatement après la discussion interne du 5 mars 2025 (courriel du 26 février 2025), qu’à réception du dernier courriel de l’intimée, le recourant a imparti un délai au 7 mars 2025 à A.__________ pour notifier la décision sur opposition requise, précisant qu’à défaut un recours pour déni de justice serait déposé, qu’en définitive, il y a lieu de constater que les promesses successives de l’intimée n’ont pas été suivies d’effet, ce qui a donc légitimé le recourant à agir, qu’il est manifeste que ce retard est imputable à l’intimée, laquelle a dès lors violé le principe de célérité en ne rendant pas la décision sur opposition qu’il lui incombait de prendre dans un délai pouvant être considéré comme raisonnable, qu’il se justifie dans ces conditions d’allouer au recourant une indemnité de dépens (art. 61 let. g LPGA), arrêtés à 1'000 fr., débours et TVA compris (art. 10 et 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires

  • 9 - et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]) au regard de l’activité déployée, à la charge de la partie intimée; attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice (art. 61 let. f bis LPGA). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. III. A.__________ Société d'Assurances SA versera à Q.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs), à titre de dépens. La juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -Me Isabelle Jaques (pour Q.________), -A.__________ Société d'Assurances SA, -Office fédéral de la santé publique (OFSP),

  • 10 - par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Zitate

Gesetze

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Cst

  • Art. 29 Cst

LPA

  • art. 94 LPA

LPGA

  • art. 56 LPGA
  • art. 61 LPGA

LTF

  • art. 100 LTF

TFJDA

  • art. 10 TFJDA
  • art. 11 TFJDA

Gerichtsentscheide

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