402 TRIBUNAL CANTONAL AA 111/24 - 105/2025 ZA24.042195 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 12 août 2025
Composition : MmeL I V E T , présidente Mme Berberat et M. Piguet, juges Greffière:MmeHuser
Cause pendante entre : A.P.________, à [...], recourant, et CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à Lucerne, intimée.
Art. 39 LAA et 49 al. 2 let. a OLAA
août 2020, à un taux de 100%. A ce titre, il est assuré contre les accidents professionnels et non professionnels auprès de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : CNA ou l’intimée). b) Le 28 octobre 2023, à la suite d’une altercation, le recourant a subi une fracture multi-fragmentaire avec bascule palmaire MC 2 [deuxième métacarpien] distale droite. Celle-ci a nécessité une intervention chirurgicale réalisée le 10 novembre 2023 (cf. protocole opératoire établi le 10 novembre 2023 par le Dr H.________, spécialiste en chirurgie de la main). Une incapacité de travail a été attestée à 100% du 28 octobre au 28 décembre 2023, puis à 50% du 11 janvier au 11 février 2024, et enfin à 30% du 12 février au 7 avril 2024 (cf. feuille accident-LAA ; certificat médical du 6 mars 2024). c) Selon la déclaration de sinistre du 30 octobre 2023, l’événement annoncé a été décrit de la manière suivante [sic] : « Il a eu une bagarre et a voulu défendre ses parents et à donner un coup qui lui a cassé la main ». d) Par courrier du 7 novembre 2023, la CNA a informé l’assuré qu’elle examinait son obligation de verser des prestations et que, dans l’attente, il percevrait à partir du 31 octobre 2023, 50% de l’indemnité journalière, directement versée à son employeur. e) A la demande de la CNA, l’assuré lui a fait parvenir, le 13 novembre 2023, le questionnaire pour l’éclaircissement des faits dans le cadre duquel il a décrit le déroulement de l’accident de la façon suivante : « L’altercation s’est déroulée en voulant défendre mes parents qui se
3 - faisaient agresser physiquement par le copain alcoolique et violent de notre voisine de palier ». f) Le 29 novembre 2023, l’assuré a fait parvenir à la CNA un constat médical établi le 2 novembre 2023 par la Dre D., médecin auprès de l’Unité des violences du Centre M. (ci-après : [...]). Il en ressort notamment la description suivante des événements telle que rapportée par l’assuré : « Selon les déclarations de M. A.P., le samedi 28 octobre 2023 vers 12h10, devant l'immeuble où il réside avec ses parents à [...], il a été victime de violences par le compagnon de leur voisine de palier. M. A.P. a été réveillé par des cris et des pleurs provenant de l'appartement de sa voisine. Il s'est levé, s'est habillé et quand il est sorti de l'appartement, il a vu sa mère au sol sur leur palier et son père l’aider à se relever. Le compagnon de la voisine qui était aussi sur le palier a traité son père de « fils de pute » et l’a frappé d'un coup de poing au visage. Son père est tombé et M. A.P.________ l'a aidé à se relever et l'a emmené, ainsi que sa mère, dans leur appartement. M. A.P.________ a téléphoné à son frère (B.P.) pour lui raconter ce qu’il venait de se passer et celui-ci lui a dit qu’il allait les rejoindre. Quand B.P. est arrivé au parking, il a téléphoné à M. A.P.________ qui est sorti de l'immeuble avec sa mère. M. A.P.________ a vu le compagnon bloquer l’accès du parking à B.P.________ puis courir vers lui et sa mère en les traitant notamment de « connards ». M. A.P.________ a poussé sa mère derrière lui pour la protéger. B.P.________ les a rejoints et a plaqué le compagnon au sol. Celui-ci s'est relevé et, par l’arrière, M. A.P.________ lui a fait une clé de bras au cou pour l’immobiliser, sans serrer. Le compagnon s'est débattu, a tenté de le frapper de plusieurs coups de poing que celui-ci a pu esquiver. En retour, M. A.P.________ l’a frappé de deux à trois coups de poing au visage. Alors que le compagnon était tombé par terre, M. A.P.________ et son frère sont remontés dans l'appartement en attendant la Police (appelée par leur mère) [...] ». g) Le 16 décembre 2023, l’assuré a transmis à la CNA les procès-verbaux d’audition-plainte de ses parents, C.P.________ et D.P., établis par la Police [...] le 2 novembre 2023. Dans son procès-verbal, la mère de l’assuré a décrit les faits de la manière suivante [sic] : « Le 28.10.2023, vers 1210, je me trouvais au parking de l'immeuble sis à l'avenue de [...], à [...]. Quand un taxi est arrivé, le chauffeur de taxi tenait par le bras le copain de ma voisine, soit T.. Il était
4 - fortement alcoolisé et ne se tenait pas debout. Il a essayé de faire le code de l’entrée sans succès. Le chauffeur de taxi m'a demandé si l’intéressé habitait dans l'immeuble. J'ai répondu que l'intéressé n'habite pas ici, mais c'est le copain de ma voisine. Je suis rentrée chez moi. Le temps d'enlever mon uniforme, j'ai entendu des bruits, des bris de verre, les cris de mon voisin et les cris de ma voisine. Une autre voisine, soit MmeV.________ m'a déclaré qu'elle avait fait appel la police. C’est mon mari, soit M. D.P.________ qui a fait appel au 117 et il restait à l’intérieur de notre appartement. Je me trouvais sur le palier au 1er étage. Comme j'entendais un vacarme épouvantable, j'ai alors sonné, j'ai tapé à la porte. Dans un premier temps, personne n'a ouvert. Puis, M. T.________ a ouvert la porte, il était en caleçon et il m'a dit "que tu veux connasse!", "casse-toi!, t’en a rien à foutre ici." " Vas-y appeler les flics." Je vois ma voisine, soit Mme F.________ derrière, complètement, défigurée. Je tenais à préciser que "défigurée pour moi," voulait dire, mal coiffée et en pleurs. J'ai essayé de le contourner pour arriver jusqu'à elle. Il a d'abord retenu sa copine et puis avec ses deux mains, il m'a repoussée au niveau de l'épaule et je suis tombée sur le sacrum et j'ai tapé tout le côté droit contre le bord. J’ai été projetée jusqu'à ma porte. Mon mari a ouvert la porte, il m'a vu par terre et M. T.________ se trouvait sur le palier. Mon mari s'est avancé vers lui, il lui a dit "est-ce que tu as frappé ma femme," avant qu'il ait pu lui approcher, M. T.________ lui a tiré une baffe avec sa main gauche et mon mari est tombé dans l'escalier en montant. Mon fils A.P.________ est sorti et il nous a vus mon mari et moi par terre. Je lui ai alors dit de rentrer chez nous. Il m'a aidé à me relever. Ma voisine Mme F.________ était en panique, elle le disait "arrête! arrête! arrête!". J'ai entendu qu'elle descendait et j'ai vu qu’il la suivait. Il a fait le tour de l'immeuble et il criait comme un malade, il a crié qu'il allait tous nous buter. Depuis ma fenêtre de la cuisine, je m'assurais que ma voisine n’était pas en danger. Mon fils, A.P.________ m'a dit qu'il a appelé son ainé, soit B.P.. Je suis descendue avec A.P., lorsque nous sommes arrivés au bas de l'immeuble, M. T.________ a dit en écartant les bras viens que "je te casse la gueule," ses paroles étaient dirigées contre mon fils A.P.. Au moment, mon fils B.P. est arrivé, il s'est dirigé vers T.________ et il l'a plaqué au sol vers les boîtes aux lettres. M. T.________ s'est relevé et A.P.________ l'a pris par-derrière au niveau du cou ou vers les pectoraux. Je tenais à préciser que B.P.________ l'a cogné en lui mettant de coup de poing pour le calmer. Je me suis interposée. Mon mari est descendu et il a retenu notre fils B.P.. Dans la foulée, A.P. a voulu donner un coup de poing et c'est là qu'il s'est fait mal à sa main droite, Ils sont rentrés et M. T.________ essayait de poursuivre mes fils et mon mari. F.________ et moi, nous l'avons retenu. Puis, la police est arrivée [...] ». Quant au père de l’assuré, il a indiqué les éléments suivants [sic] : « le 28.10.2023, vers 1230, j’étais en train de manger mon petit déjeuner quand mon épouse, soit Mme C.P.________ est arrivée à la maison. Elle m'a raconté qu'elle avait vu le voisin complètement ivre, raccompagné par un chauffeur de taxi. Quelques minutes plus
5 - tard, j'ai entendu un grand boom, des cris étaient ma voisine F.. Ma femme est sortie de l'appartement, je suis resté dans mon immeuble. Puis j'ai entendu un grand boom contre la porte de notre appartement, soit au 1er étage. Je suis sorti de son appartement, sur le palier, j'ai vu mes voisins, soit M. T. et sa compagne F.________ et j'ai vu mon épouse par terre en train de se tenir le dos. Il était en train d'insulter ma femme, soit " sale pute", connasse!". J'ai voulu interposer, nous nous sommes bousculés, il a insulté ma femme, je lui ai alors répondu par des insultes. Puis mon fils est sorti, soit A.P.________ et M. T.________ l'a insulté de "fils de pute". Soudain, j'ai reçu un coup de poing avec sa main gauche, le poing fermé, sur mon visage à droite. Mes lunettes ont voltigé j’étais assommé et j’ai senti que ma tête n’arrêtait pas de tourner. Je me suis assis sur l'escalier dans le sens montant. Nous sommes tous rentrés chez nous parce que mon fils nous a poussés à l'intérieur. Par la suite, je l'ai vu marcher autour de l’immeuble en caleçon, torse-nu et il n'arrêtait pas de nous insulter " fils de pute, connard”. En suite, les voisins sont descendus et je suis resté dans mon appartement. Je n'ai rien à ajouter. » h) Selon le protocole opératoire du 14 juin 2024, l’assuré a subi l’ablation du matériel d’ostéosynthèse ainsi qu’une ténoarthrolyse du métacarpo-phalangien dorsal. Il s’en est suivi une incapacité de travail de 100% entre le 14 et le 30 juin 2024, de 50% entre le 1 er juillet et le 18 août 2024, et de 25% entre le 19 août et le 1 er septembre 2024 (cf. certificats médicaux des 14 et 27 juin 2024, du 24 juillet 2024 et du 14 août 2024). i) A la suite des plaintes déposées par les parents de l’assuré et de celle déposée par T., une audience de conciliation s’est tenue, le 22 juillet 2024, devant le Ministère public de l’arrondissement de [...]. Après avoir émis la condition que T. reconnaisse le caractère mensonger de sa plainte, les parents de l’assuré ont renoncé à toutes conditions et ont accepté de retirer leur propre plainte, en échange du retrait de celle du prénommé à l’encontre des membres de la famille A.P.. Par ordonnance de classement du 25 juillet 2024, la procureure en charge de l’affaire, après avoir constaté le retrait des plaintes respectives portant sur des infractions poursuivies uniquement sur plainte, a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre T. pour lésions corporelles simples, subsidiairement voies de fait, injure et menaces, le classement de la procédure dirigée contre
6 - D.P.________ pour lésions corporelles simples, subsidiairement voies de fait, le classement de la procédure dirigée contre B.P.________ pour lésions corporelles simples et le classement de la procédure dirigée contre A.P.________ pour lésions corporelles simples. j) Par décision du 19 août 2024, la CNA a informé l’assuré que les prestations en espèces étaient réduites de 50% en raison du fait que la lésion subie l’avait été dans le cadre d’une bagarre. Les prestations pour soins (frais de traitement) n’étaient pas touchées par cette sanction. k) Par courrier du 28 août 2024, l’assuré a formé opposition à la décision susmentionnée. En substance, il a fait valoir que la lésion avait été provoquée par un individu qui avait agressé ses deux parents et que son coup de poing avait été donné en réponse à un coup de tête que l’assaillant s’apprêtait à lui asséner alors qu’il menaçait à nouveau sa mère. Il se trouvait donc en état de légitime défense pour lui-même et sa mère. l) Par décision sur opposition du 6 septembre 2024, la CNA a rejeté l’opposition formée par l’assuré. En substance, elle a estimé que l’assuré s’était blessé en portant un coup lors d’une altercation avec un individu alcoolisé. Elle a écarté la légitime défense, pour lui-même ou ses parents, l’individu ayant reçu des coups de trois membres de la famille. L’assuré ne pouvait alléguer avoir été agressé de manière imprévisible et inattendue alors qu’il ne s’était pas éloigné suffisamment du perturbateur, qu’il savait être alcoolisé, et qu’il avait pris la décision de rester dans une zone de danger, comprenant le risque qu’on en vienne à une nouvelle escalade de violence. L’assuré avait ainsi, par son comportement, participé à une bagarre au sens de l’art. 49 al. 2 OLAA. La réduction des prestations en espèces était ainsi justifiée et sa quotité, fixée au minimum légal, devait être confirmée. B.a) Par acte du 19 septembre 2024, A.P.________ a interjeté recours devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision sur opposition susmentionnée. En substance, il a
7 - rappelé les retraits de plainte respectifs et soutenu que l’individu avec lequel il avait eu l’altercation avait reconnu que sa plainte était mensongère. Il a réitéré qu’il avait agi pour défendre l’intégrité physique de sa mère, qu’un seul coup avait été porté au moment de la fracture pour contrer un coup de tête de l’individu adressé à sa mère, que le seul à avoir assené des coups était son frère, qui avait réussi à maîtriser l’individu en le plaquant au sol jusqu’à l’arrivée de la police. Il a souligné le contexte de l’altercation, en particulier le fait que sa mère avait agi pour défendre la voisine, et les conséquences qu’avaient eu ces événements pour lui, à savoir l’inaptitude au service militaire, deux opérations, une perte de mobilité de sa main et des mois d’incapacité de travail. b) Dans sa réponse du 7 octobre 2024, l’intimée a conclu au rejet du recours. Elle a souligné que l’altercation s’était déroulée en deux temps, soit devant l’appartement puis devant l’immeuble. Le recourant ne pouvait alléguer avoir été agressé de manière imprévisible et inattendue alors qu’il avait appelé son frère par téléphone, pris l’initiative de suivre l’individu qu’il savait querelleur et violent après la première phase à l’intérieur de l’immeuble et qu’il avait admis avoir procédé à une clé de bras et avoir frappé l’individu. Il avait donc tenu un rôle décisif dans l’enchaînement des événements, qui formait une unité temporelle, ayant abouti à la fracture de sa main. La version de la défense d’une personne devait être écartée et le recourant s’était placé dans une zone de danger exclue par l’assurance LAA. c) Cette écriture a été communiquée au recourant qui a renoncé à se déterminer. E n d r o i t : 1.a) La loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition
8 - n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’espèce, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2.En l’occurrence, le litige porte sur la réduction des prestations en espèces servies par l’intimée en relation avec les événements du 28 octobre 2023. a) Aux termes de l’art. 6 al. 1 LAA, si la loi n’en dispose pas autrement, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle. Selon l’art. 4 LPGA, est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort. b) Le droit à des prestations découlant d’un accident assuré suppose un lien de causalité naturelle entre l’événement dommageable de caractère accidentel et l’atteinte à la santé. Cette exigence est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que le dommage ne se serait pas produit du tout ou qu’il ne serait pas survenu de la même manière sans l’événement accidentel (ATF 148 V 138 consid. 5.1.1 ; 142 V 435 consid. 1 et les références citées). c) Le droit à des prestations de l’assurance-accidents suppose en outre l’existence d’un lien de causalité adéquate entre l’accident et l’atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s’est produit, la survenance de
9 - ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 148 V 138 consid. 5.1.1 et les références citées). En matière de troubles physiques, la causalité adéquate se confond pratiquement avec la causalité naturelle (ATF 140 V 356 consid. 3.2 et la référence citée ; TF 8C_686/2024 du 4 avril 2025 consid. 3.1.1 ; 8C_404/2020 du 11 juin 2021 consid. 6.2.1). d) Selon l'art. 39 LAA, le Conseil fédéral peut désigner les dangers extraordinaires et les entreprises téméraires qui motivent dans l'assurance des accidents non professionnels le refus de toutes les prestations ou la réduction des prestations en espèces ; la réglementation des cas de refus ou de réduction peut déroger à l'art. 21 al. 1 à 3 LPGA. Fondé sur cette norme de délégation de compétence, l'art. 49 al. 2 OLAA (ordonnance fédérale du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents ; RS 832.202) prévoit que les prestations en espèces sont réduites au moins de moitié en cas d’accident non professionnel survenu dans les circonstances suivantes : participation à une rixe ou à une bagarre, à moins que l’assuré ait été blessé par les protagonistes alors qu’il ne prenait aucune part à la rixe ou à la bagarre ou qu’il venait en aide à une personne sans défense (let. a) ; dangers auxquels l'assuré s'expose en provoquant gravement autrui (let. b); participation à des désordres (let. c). e) La notion de rixe dans l'assurance-accidents est plus large que celle de l'art. 133 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), même si elle en revêt les principales caractéristiques objectives (ATF 134 V 315 consid. 4.5.1.2). Par rixe ou bagarre, il faut entendre une querelle violente accompagnée de coups ou une mêlée de gens qui se battent (ATF 107 V 234 consid. 2a). Il y a participation à une rixe ou à une bagarre, au sens de l'art. 49 al. 2 let. a OLAA, non seulement quand l'intéressé prend part à de véritables actes de violence, mais déjà s'il s'est engagé dans l'altercation qui les a éventuellement précédés et qui, considérée dans son ensemble, recèle le risque qu'on pourrait en venir à des actes de violence (ATF 107 V
10 - 234 consid. 2a ; 99 V 9 consid. 1 ; TF 8C_219/2024 du 28 août 2024 consid. 3.2.1 ; 8C_773/2021 du 24 mai 2022 consid. 3.2.2 et les références citées). Il importe peu que l'assuré ait effectivement pris part activement aux faits ou qu'il ait ou non commis une faute, mais il faut au moins qu'il se soit rendu compte ou ait pu se rendre compte du danger (ATF 99 V 9 consid. 1 ; TF 8C_219/2024 précité, loc. cit. ; 8C_532/2021 du 9 décembre 2021 consid. 3.2 in fine et les références citées). En revanche, il n'y a pas matière à réduction en cas de légitime défense ou plus généralement lorsque l'assuré se fait agresser physiquement, sans qu'il y ait eu au préalable une dispute, et qu'il frappe à son tour l'agresseur dans un mouvement réflexe de défense (TF 8C_219/2024 précité, loc. cit. ; 8C_773/2021 précité, consid. 3.2.3 et les références citées). f) Par ailleurs, il doit exister un lien de causalité entre le comportement de la personne assurée et le dommage survenu. Si l'attitude de l'assuré – qui doit être qualifiée de participation à une rixe ou à une bagarre – n'apparaît pas comme une cause essentielle de l'accident, l'assureur-accidents n'est pas autorisé à réduire ses prestations d'assurance. Il faut que le comportement à sanctionner soit propre, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à provoquer une atteinte à la santé du genre de celle qui s'est produite (ATF 134 V 315 consid. 4.5.1.2 ; TF 8C_219/2024 précité, consid. 3.2.2 ; 8C_532/2021 précité, consid. 3.3 et les références citées). g) Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales n'est pas lié par les constatations de fait et l'appréciation du juge pénal. Il ne s'en écarte cependant que si les faits établis au cours de l'instruction pénale et leur qualification juridique ne sont pas convaincants, ou s'ils se fondent sur des considérations spécifiques au droit pénal qui ne sont pas déterminantes en droit des assurances sociales (ATF 143 V 393 consid. 7.2 ; 125 V 237 consid. 6a ; TF 8C_219/2024 précité, consid. 3.2.4 ; 8C_773/2021 précité, consid. 3.3 et les références citées).
11 - h) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées ; TF 8C_782/2023 du 6 juin 2024 consid. 4.2.1). Il n’existe aucun principe juridique dictant à l’administration ou au juge de statuer en faveur de la personne assurée en cas de doute (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références citées ; TF 8C_782/2023 du 6 juin 2024 consid. 4.2.1). i) En présence de deux versions différentes et contradictoires d’un état de fait, la préférence doit être accordée en général à celle que la personne assurée a donnée alors qu’elle en ignorait peut-être les conséquences juridiques (règle dite des « premières déclarations » ou des « déclarations de la première heure »), les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (ATF 142 V 590 consid. 5.2 ; 121 V 45 consid. 2a ; TF 8C_697/2022 du 22 mai 2023 consid. 5.3.1 ; 8C_59/2022 du 6 septembre 2022 consid. 4.2.1). 3.Il convient d’examiner si l’attitude du recourant remplit les conditions de la participation à une rixe ou à une bagarre au sens de l’art. 49 al. 2 let. a OLAA. a) Il ressort tant des déclarations du recourant que de celles de chacun de ses parents que les événements du 28 octobre 2023 se sont déroulés en deux phases. Lors de la première phase, qui a eu lieu sur le palier des appartements, la mère du recourant est allée frapper à la porte de sa
12 - voisine, en entendant des bruits et des cris provenant de l’appartement de celle-ci, alors qu’elle savait son compagnon rentré et alcoolisé. Celui-ci s’en est pris physiquement à elle et l’a fait chuter ce qui a conduit le père du recourant à sortir de l’appartement. Après des échanges d’injures, le compagnon de la voisine a frappé le père du recourant, scène à laquelle celui-ci a assisté. Le recourant a donc fait rentrer ses parents dans l’appartement, puis a appelé son frère par téléphone pour lui raconter les événements. Ce dernier lui a alors dit qu’il allait les rejoindre. La deuxième phase des événements a débuté quelques minutes plus tard, alors que le compagnon de la voisine était sorti de l’immeuble, lorsque la mère du recourant et celui-ci sont également sortis, le frère du recourant ayant appelé ce dernier pour lui faire part de son arrivée. A ce moment, le recourant, son frère et le compagnon de la voisine en sont venus aux mains. C’est lors de cette phase que le recourant a été blessé. b) Concernant la deuxième phase, le recourant a lui-même déclaré, lors de son entretien avec la médecin de l’Unité des violences du Centre M.________, que lors de l’arrivée de son frère, il avait vu le compagnon de la voisine lui bloquer l’accès du parking. Le précité avait ensuite couru dans la direction du recourant et de sa mère, ce dernier l’ayant poussée derrière lui pour la protéger. Son frère les avait rejoints et avait plaqué le compagnon de la voisine au sol, qui s’était relevé. C’est alors que le recourant lui avait fait une clé de bras au cou pour l’immobiliser et, comme le compagnon se débattait et tentait de le frapper à coups de poing, lui avait asséné deux ou trois coups de poing. Alors que le compagnon était tombé, le recourant et son frère étaient remontés dans l’appartement en attendant la police. Ces déclarations ont été faites cinq jours après les faits et sont, pour l’essentiel, corroborées par celles de la mère du recourant. Ce n’est que dans son courrier d’opposition que le recourant a évoqué, pour la première fois, que son coup de poing avait été donné en réponse à un coup de tête que l’assaillant s’apprêtait à lui donner et, dans son acte de
13 - recours, qu’il a indiqué que le coup de tête était dirigé contre sa mère. Au regard de ces divergences, il convient de privilégier la version des faits telle qu’elle ressort du rapport du Centre M.________, conformément au principe dit des premières déclarations, étant précisé qu’elles sont en outre plus détaillées, ont été faites quelques jours seulement après les faits et correspondent davantage au récit de la mère du recourant. En outre, dans la mesure où l’on se fonde sur les déclarations du recourant, peu importe que le compagnon de la voisine, dont les déclarations ne figurent de toute façon pas au dossier de l’intimé, ait admis avoir menti, comme le prétend le recourant – ce qui ne ressort d’ailleurs pas du procès-verbal de conciliation auquel se réfère ce dernier, s’agissant d’une condition que ses parents ont abandonnée. Son argumentation à cet égard est ainsi sans pertinence. c) Au vu du déroulement des faits tel que constaté ci-dessus, il convient de relever que si les parents du recourant ont effectivement été agressés par le compagnon de la voisine, le recourant avait réussi à les mettre à l’abri, dans l’appartement, après les événements qui se sont déroulés sur le palier. A ce stade, les trois membres de la famille étaient donc hors de danger, dans l’appartement, alors que le compagnon de la voisine avait en outre quitté l’immeuble, étant précisé que la police avait été appelée. Par conséquent, en ressortant de l’appartement et en quittant l’immeuble, le recourant et sa mère se sont eux-mêmes placés dans une situation dangereuse. Au vu de la première phase de l’altercation et du fait que le recourant a lui-même souligné le caractère violent du compagnon de la voisine, le recourant pouvait se rendre compte que la situation comportait un risque qu'on puisse en venir à des actes de violence. Dans la mesure où le recourant s’est lui-même placé dans une situation dangereuse, ce dont il avait conscience, ce seul élément est suffisant pour constater qu’il a participé à une bagarre, au sens de l'art. 49 al. 2 let. a OLAA. Au demeurant, on peut encore relever que lorsque le recourant a aperçu le compagnon de la voisine courir dans sa direction devant
14 - l’immeuble, il aurait pu choisir de se réfugier avec sa mère à l’intérieur de celui-ci, puis de l’appartement. Là encore, il existait un moyen, autre que la confrontation, d’échapper au risque d’actes de violence. Au vu de tous ces éléments, il importe peu de savoir si le recourant a frappé le compagnon de la voisine afin de se défendre ou de défendre sa mère d’un coup de tête – ce qui n’a pas été retenu. En effet, il convient d’analyser le déroulement des faits survenus le 28 octobre 2023 dans son ensemble et pas seulement les quelques secondes où les protagonistes en sont venus aux mains. A cet égard, dans la mesure où l’altercation a débuté sur le palier, que les trois membres de la famille présents à ce moment étaient ensuite à l’abri dans l’appartement et que ce n’est que parce que le recourant et sa mère ont choisi de ressortir qu’ils se sont trouvés dans une situation comportant le risque d’actes de violence, le recourant ne peut invoquer une quelconque légitime défense. Enfin, le comportement du recourant tel que décrit ci-dessus était propre, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, à causer une lésion de la main, comme celle qu’il a subie. Il existe donc un lien de causalité entre l’attitude adoptée par le recourant et le dommage subi. Quant aux motifs pour lesquels sa mère a agi, bien qu’ils soient parfaitement louables, ils ne sont pas pertinents pour juger du comportement du recourant, pas plus que les conséquences qui ont découlé des événements pour celui-ci. d) Eu égard à ce qui précède, c’est à juste titre que l’intimée a retenu que le recourant avait participé à une bagarre au sens de l’art. 49 al. 2 let. a OLAA et qu’elle a donc réduit les prestations en espèces de 50%, étant précisé qu’il s’agit de la réduction minimale prévue par la loi. C’est le lieu de souligner que la réduction opérée ne concerne pas les prestations pour soins (frais de traitement), comme cela ressort de la décision du 19 août 2024.
15 - 4.a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens au recourant, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA) et a procédé sans mandataire qualifié (ATF 127 V 205 consid. 4b). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 6 septembre 2024 par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -A.P.________, -Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents, -Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
16 - juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :