Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, ZA24.041872
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

403 TRIBUNAL CANTONAL AA 110/24 - 28/2025 ZA24.041872 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 17 février 2025


Composition : MmeD U R U S S E L , juge unique Greffière :Mme Neurohr


Cause pendante entre : C., à [...], recourant, représenté par Me Marc Mathey-Doret, avocat à Grand-Lancy, et W., à [...], intimée.


Art. 47 al. 1 et 56 al. 2 LPGA.

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : Vu l’accident dont a été victime C.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) le 3 mai 2022, vu la déclaration d’accident adressée le 15 juin 2022 à W.________ (ci-après : W.________ ou l’intimée), vu le courrier du 31 août 2022 adressé par l’assuré, représenté par son conseil, à W., demandant la transmission de son dossier, vu le courrier du 26 juillet 2024 de l’assuré à W., sollicitant une nouvelle fois l’envoi de son dossier, vu la mise en demeure adressée le 21 août 2024 par l’assuré à W., précisant qu’en l’absence d’envoi de son dossier, il n’aurait pas d’autre choix que d’agir en justice pour l’obtenir, vu le recours pour déni de justice formé le 18 septembre 2024 par C., toujours représenté par son conseil, auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans lequel celui-ci a conclu à ce que W.________ soit condamnée à lui transmettre sans délai l’intégralité de son dossier ainsi qu’à l’allocation de dépens, vu la réponse de W.________ du 20 décembre 2024, informant la Cour de céans que la demande du recourant avait été traitée le 24 septembre 2024 et qu’un nouveau tirage complet de son dossier lui était adressé ce jour, de sorte que le recours était devenu sans objet, vu le courrier du recourant du 3 février 2025, confirmant que la procédure était devenue sans objet et sollicitant qu’il soit statué sur les frais et dépens, vu les pièces au dossier ;

  • 3 - attendu que le présent recours a été formé pour déni de justice formel, soit retard injustifié au sens de l’art. 56 al. 2 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1),

que l’intimée, par réponse du 20 décembre 2024, a informé la Cour de céans qu’elle avait adressé le même jour un tirage complet de son dossier, en sus d’un envoi le 24 septembre 2024, que dès lors, le recours pour déni de justice était sans objet, que le recourant a par ailleurs confirmé que tel était bien le cas, que, dans une telle situation, lorsqu’il existe un intérêt actuel au recours au moment où celui-ci est formé, mais qu’il tombe ultérieurement en cours de procédure, le recours pour retard à statuer doit être déclaré sans objet et rayé du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1 ; TF 9C_441/2010 du 6 avril 2011 consid. 1 ; 9C_889/2007 du 12 février 2008 consid. 2.2) ;

que cette compétence appartient à un juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) ;

attendu que lorsqu’un procès devient sans objet, il s’impose de statuer néanmoins sur les frais afférents à la procédure engagée par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l’état de fait existant avant l’événement mettant fin au litige et de l’issue probable de celui-ci (cf. ATF 125 V 373 consid. 2a),

que le recourant conclut à l’allocation de dépens ;

attendu qu’aux termes de l’art. 29 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute

  • 4 - personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable (ATF 134 I 229 consid. 2.3),

que cette disposition consacre le principe de la célérité, autrement dit prohibe le retard injustifié à statuer,

que l’autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu’elle ne rend pas la décision qu’il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l’affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 130 I 312 consid. 5.1 et les références ; voir également TF 9C_426/2011 du 14 décembre 2011 consid. 3.1),

que le caractère raisonnable de la durée de la procédure s’apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause, lesquelles commandent généralement une évaluation globale,

qu’entre autres critères, sont notamment déterminants le degré de complexité de l’affaire, l’enjeu que revêt le litige pour l’intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (ATF 130 I 312 consid. 5.2 et les références ; voir également TF 9C_426/2011 du 14 décembre 2011 consid. 3.2) ;

attendu qu’en l’occurrence, le recourant a sollicité à trois reprises, les 31 août 2022, 26 juillet et 21 août 2024, la transmission de son dossier à son conseil, comme l’autorise l’art. 47 al. 1 LPGA, que l’intimée n’a pas fait droit à cette demande, ni même accusé réception de ses courriers, qu’elle admet que les demandes du recourant n’ont pas été traitées avant le dépôt de son recours pour déni de justice,

  • 5 - qu’elle ajoute, dans sa réponse, qu’elle entend faire amende honorable, reconnaissant ainsi avoir été défaillante, qu’au vu des circonstances, il convient de constater que l’intimée a tardé, sans motif légitime, à adresser au recourant une copie de son dossier, qu’elle a pris un retard déraisonnable dans le traitement de cette demande, que dans ces conditions, le recourant a droit à des dépens, lesquels peuvent être arrêtés à 1'000 fr. compte tenu de la complexité de la cause (art. 10 et 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), qu’il n’y a au demeurant pas lieu de percevoir des frais de justice (art. 50 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. III. W.________ versera à C.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs), à titre de dépens. La juge unique : La greffière : Du

  • 6 - L'arrêt qui précède est notifié à : -Me Marc Mathey-Doret (pour C.), -W., -Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Zitate

Gesetze

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Cst

  • art. 29 Cst

LPA

  • art. 50 LPA
  • art. 94 LPA

LPGA

  • Art. 47 LPGA
  • Art. 56 LPGA

LTF

  • art. 100 LTF

TFJDA

  • art. 10 TFJDA
  • art. 11 TFJDA

Gerichtsentscheide

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