Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, ZA24.040957
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

402 TRIBUNAL CANTONAL AA 100/24 - 168/2025 ZA24.040957 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 3 décembre 2025


Composition : M. W I E D L E R , président M.Neu et Mme Durussel, juges Greffier :M. Germond


Cause pendante entre : A._________, à [...], recourant, représenté par Me Jennifer Puertas, avocate à Lausanne, et CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à Lucerne, intimée.


Art. 4 LPGA ; 6 al. 1 et 2 LAA

  • 2 - E n f a i t : A.a) A._________ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né en [...], travaillait depuis le 29 mai 2017 comme bétonneur et constructeur métallique au service de la société M.________ SA. A ce titre, il était assuré contre les accidents professionnels et non professionnels auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : la CNA ou l'intimée). b) Le 25 janvier 2023, alors qu'il était sur un chantier, l'assuré a exercé « une pression avec une presse sur des barrières » et a ressenti une forte douleur dans l'épaule gauche qu'il n'a plus pu lever. Le travail a été interrompu le même jour (déclaration de sinistre LAA du 27 janvier 2023). Le jour de l'incident, l'assuré s'est rendu auprès du Centre médical de [...]. Dans l'anamnèse du rapport de consultation, il a été noté : « ce matin au travail, en soulevant une charge lourde, ressent un claquage au niveau du MSG [membre supérieur gauche]. Perte de la mobilité avec forte douleur. A pris dafalgan sans effet. ». La Dre E., médecin praticienne, a constaté deux localisations douloureuses (triceps brachial et face antérieure de l'épaule), un léger œdème à la face antérieure de l'épaule gauche et relevé l'absence d'ecchymose ainsi qu'une élévation et une abduction impossibles. Elle a retenu les diagnostics de suspicion de rupture d'un tendon de la coiffe des rotateurs et de déchirure musculaire du triceps brachial (rapport initial LAA du 24 février 2023 de la Dre E.). Invité par la CNA à préciser les circonstances de l'événement du 25 janvier 2023, l'assuré lui a répondu, lors d'un entretien téléphonique du 2 février 2023, avoir fait une pression avec le bras gauche et avoir senti un claquage. Une IRM (imagerie par résonance magnétique) de l'épaule gauche a été réalisée le 31 janvier 2023 par la Dre R.________, spécialiste

  • 3 - en radiologie, qui a mis en évidence chez l'assuré une rupture sub- transfixiante de la totalité du subscapulaire, une lésion partielle de l'enthèse complète du sus-épineux, une rupture de la poulie bicipitale avec luxation du long chef du biceps, une désinsertion partielle du grand rond et une arthrose acromio-claviculaire importante. Un rapport d'arthro-IRM de l'épaule gauche de l'assuré réalisée le 21 février 2023 par le Dr Q., spécialiste en radiologie, se conclut ainsi : "Arthropathie acromio-claviculaire, bursite sous-acromiale. Tendinopathie fissuraire du supra et de l'infra-épineux avec une petite zone de déchirure transfixiante au niveau du tendon commun du supra et infra-épineux. Déchirure du faisceau profond du sous-scapulaire avec subluxation antérieure du tendon long chef biceps. Trophicité relativement préservée de la coiffe des rotateurs. Séquelles d'encoches de Hill- Sachs de la convexité postérieure de la tête humérale. Pas de signe en faveur d'une lésion labrale. Chondrocalcinose." Dans un rapport du 14 mars 2023 consécutif aux consultations de l'assuré des 6 février et 1 er mars 2023, le Dr W., médecin auprès du Centre orthopédique d'[...], a diagnostiqué une rupture du supraépineux stade I selon la classification de Patte, associée à une rupture de la partie profonde du subscapulaire avec subluxation antérieure du long chef du biceps brachial à l'épaule gauche. Ce médecin a préconisé une prise en charge chirurgicale arthroscopique pour suture de la coiffe des rotateurs de cette épaule. Sous pli du 3 avril 2023, la CNA a adressé à l'assuré le questionnaire complété lors de l'entretien téléphonique du 2 février 2023 afin qu'il contrôle l'exactitude des données y figurant et consigne les remarques éventuelles. Dans ses réponses du 5 avril 2023 à la CNA, l'assuré a précisé le déroulement de l'événement en ces termes : « Le 25.01.2023 matin vers 8.15 heures en tirant sur une presse a dresser les barrières acier, j'ai eu un claquement sur le epaule gauche. Ça ma bloqué le bras direct. Ça me faisait très mal. » (sic).

  • 4 - Sollicitée pour détermination, dans une appréciation médicale du 2 mai 2023, la Dre B., spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, médecin d'assurance, a retenu que le cas d'espèce était constitutif d'une lésion corporelle correspondant à un diagnostic répertorié à l'art. 6 al. 2 LAA (loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents ; RS 832.20) due de manière prépondérante à un état dégénératif maladif préexistant (de l'articulation acromio-claviculaire et de la coiffe avec une très probable maladie microcristalline insertion- coiffe). Le 4 mai 2023, les Drs H. et P., tous deux spécialistes en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, ont réalisé chez l'assuré une arthroscopie de l'épaule gauche avec ténotomie du tendon du muscle long chef du biceps, une réinsertion du tendon du muscle supra-épineux et une acromioplastie. Le diagnostic était celui d'une instabilité/tendinopathie du tendon du muscle long chef du biceps au niveau de sa gouttière et de lésion de la coiffe des rotateurs intéressant le tendon du muscle supra-épineux à l'épaule gauche. Ces médecins ont en outre relevé l'aspect dégénératif de la portion supérieure du labrum, ainsi qu'une bourse sous-acromiale à caractère inflammatoire (protocole opératoire du 4 mai 2023 du Dr H.). Par courrier du 15 mai 2023, la CNA a informé l'assuré du refus de la prise en charge de l’événement du 25 janvier 2023, aux motifs qu'il n'était pas d’origine accidentelle et ne relevait pas non plus de la notion de lésion corporelle assimilée à un accident. L’intéressé était invité à s’adresser, cas échéant, à son assurance-maladie, qui s’était vu communiquer une copie de cette prise de position. Les 13 juin, 10 août, 25 septembre et 30 octobre 2023, l'assuré, agissant par l'intermédiaire de sa protection juridique puis par Me Jennifer Puertas, a contesté le refus de prise en charge de l'événement du 25 janvier 2023 par son assureur-accidents. Il se référait à un certificat

  • 5 - médical du 21 juin 2023 établi à sa demande par le Dr U.____, spécialiste en médecine interne générale, dont il ressort ce qui suit : "Le médecin soussigné, médecin traitant de Monsieur A._____ depuis mars 2003, certifie par la présente qu'il ne relève dans le dossier du patient aucun élément en rapport avec une pathologie de l'épaule gauche de nature maladie ou accidentelle, depuis cette période et cela jusqu'à la problématique de la rupture du tendon sous-scapulaire de son épaule gauche en janvier 2023." Aux termes d'une nouvelle appréciation médicale du 12 décembre 2023, la Dre B.________ a confirmé ses précédentes conclusions en indiquant qu'aucun nouvel élément venait contredire sa première appréciation du cas. Au contraire, le chirurgien (le Dr H.) confirmait des lésions dégénératives du labrum avec tendinopathie du long chef du biceps et une bourse sous acromio-deltoïdienne inflammatoire. Sur l'imagerie IRM du 21 février 2023 (réalisée à un mois après le sinistre), la médecin d'assurance confirmait l'atteinte musculaire du sous-scapulaire Goutallier 2-3 et du sus-épineux Goutallier 2, ce qui correspondait à une atteinte de la coiffe chronique dès lors que, selon la littérature, ces atteintes musculaires survenaient après trois ans lorsque le tendon était rompu. Une rupture de la coiffe au moins partielle était préexistante à l'événement du 25 janvier 2023 pour le moins de manière probable. La Dre B. a confirmé la présence d'une calcification ronde infra centimétrique de l'insertion de la coiffe sur le trochiter correspondant, selon toute vraisemblance, à une maladie calcifiante, facteur favorisant les ruptures de la coiffe. Selon la médecin d'assurance, l'appui sur une barrière avec une grosse presse lourde, mouvement habituel dans le métier de l'assuré, ne pouvait pas, d'un point de vue biomécanique, provoquer une rupture de coiffe des rotateurs massive si l'épaule avait été saine. Par décision du 3 janvier 2024, la CNA a refusé de servir des prestations d'assurance, considérant que les troubles dont souffrait l'assuré n'étaient imputables ni à un accident, ni à une lésion corporelle assimilée à un accident.

  • 6 - Le 5 février 2024, l'assuré s’est opposé à cette décision et a demandé son annulation ainsi que la prise en charge du sinistre du 25 janvier 2023 et ses suites par l’assurance-accidents, subsidiairement l'annulation de la décision attaquée et la mise en œuvre par la CNA d'une expertise médicale auprès d'un expert indépendant. Par décision sur opposition du 10 juillet 2024, la CNA a maintenu son refus de servir ses prestations selon décision du 3 janvier

  1. Elle a notamment considéré que l'assuré ne contestait pas explicitement l'absence des éléments constitutifs de l'accident au sens de l'art. 4 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) et que la qualification de la lésion comme « traumatique » par le médecin traitant n'était pas déterminante dans le cadre de l'assurance-accidents, dès lors que la notion médicale de traumatisme ne se recoupait pas avec celle juridique d'accident. Enfin, aucun élément au dossier ne permettait de rediscuter de l'évaluation de la Dre B.________ retenant une lésion corporelle due de manière prépondérante à un processus dégénératif et maladif préexistant lequel impliquait à la fois l'articulation acromio-claviculaire et la coiffe des rotateurs, avec une composante probable de pathologie microcristalline au niveau de l'insertion de la coiffe, contribuant à l'état clinique observé. La requête de l'assuré tendant à la mise en œuvre d'une expertise médicale externe était dès lors injustifiée. B. Par acte du 11 septembre 2024, A._________, représenté par Me Jennifer Puertas, a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition précitée, en concluant à son annulation et à la reconnaissance « que la déchirure de la coiffe des rotateurs survenue le 25 janvier 2023 lors de l'exercice de sa profession doit être assimilée à un accident au sens des art. 4 LPGA et 6 al. 2 let. f LAA », ainsi qu'au droit à toutes les prestations d'assurance LAA accordées en relation avec cet événement et tant que durent les atteintes découlant de ce sinistre. Subsidiairement, il a conclu à la mise en œuvre par le tribunal d'une expertise médicale « approfondie et complète » auprès d'un spécialiste en chirurgie orthopédique afin de délimiter la causalité entre l'«
  • 7 - accident » du 25 janvier 2023 et les atteintes à la santé actuelles, en particulier si les lésions subies sont de manière prépondérante de nature dégénérative et/ou maladive, la CNA devant réexaminer le droit aux prestations en faveur du recourant à réception du rapport d'expertise. Sous bordereau de pièces joint à son mémoire, le recourant a notamment produit des articles médicaux sur les « Déchirures traumatiques versus dégénératives de la coiffe des rotateurs ». Dans sa réponse du 30 octobre 2024, la CNA, alors représentée par Me Jeanne-Marie Monney, a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition querellée. Elle s'estime légitimée à ne pas avoir qualifié l'événement du 25 janvier 2023 d'accident et à avoir nié une obligation de prester sur la base d'une lésion corporelle assimilée à un accident, les troubles objectivés étant dus de manière prépondérante à l'usure ou à une maladie. Ce faisant, l'intimée maintient que les appréciations successives de la Dre B.________ ont une pleine valeur probante en l'absence d'avis médical susceptible d'en remettre en cause les conclusions. Le recourant s'est encore déterminé les 12 et 17 février 2025, en persistant dans les conclusions prises au pied de son mémoire de recours du 11 septembre 2024. Il a formulé des réquisitions de preuves en demandant son audition ainsi que celle de deux médecins comme témoins et a réitéré sa demande d'une expertise complémentaire « approfondie et complète » mise en œuvre par le tribunal. Entre autres pièces, le recourant a notamment produit une « réponse » du 5 novembre 2024 adressée à son avocate par les Drs P.________ et I., spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, dont il ressort ce qui suit : "J'ai revu le dossier de Monsieur A. dont je m'occupe depuis le 22.05.2024. Le patient a eu un accident le 25.01.2023 qui a été déclaré le jour même. Après une première I.R.M. simple effectuée le 31.01.2023, une deuxième arthro I.R.M a été effectuée le 21.02.2023.

  • 8 - Vous recevez en copie tous les comptes-rendus des examens complémentaires qui ont été effectué[s] depuis lors et des protocoles associés aux interventions chirurgicales que le patient a subi. Ce que je vois dans l'analyse de la Suva : 1.L'examen de référence qui est le gold standard est l'arthro- IRM de l'épaule gauche du 21.02.2023 où on met en évidence une dégénérescence graisseuse physiologique du muscle supra et de l'infra épineux et on ne met pas en évidence une atrophie musculaire. 2.Dans les rapports de l'IRM, il n'est pas décrit de calcification tendineuse mais une chondrocalcinose. Ceci ne peut pas être mis en relation comme facteur de risque pour une possible lésion de la coiffe. 3.Il est vrai que le mécanisme de l'accident est discutable mais le patient a consulté le jour même suite à un événement soudain. Il serait judicieux de revoir le tableau simplifié (page 3 sur 3) afin de déterminer si le cas s'avère traumatique ou non." Dans ses dernières déterminations du 17 février 2025, le recourant explique que dans le cadre de son activité professionnelle de chef monteur, il avait pour tâche de vérifier et mettre en œuvre les plans de construction, de superviser, coordonner et diriger la réalisation des différents travaux, de suivre l’exécution des étapes du travail qui lui étaient confiées d’en suivre l’avancement et d’en vérifier la qualité ; en d'autres termes, il ne lui appartenait pas de procéder à la pose et au montage de constructions métalliques. Lors de l’événement litigieux, il précise qu'il était en train d’expliquer le fonctionnement de la presse à son équipe. Il a produit trois certificats de travail des 28 novembre 2002, 31 octobre 2015 et 10 juillet 2017. Le 18 mars 2025, la CNA a confirmé ses conclusions. E n d r o i t : 1.a) La LPGA est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA). Les décisions sur

  • 9 - opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile compte tenu des féries (art. 38 al. 4 let. b LPGA) auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

  1. Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations de l’assurance-accidents, en particulier sur le fait de savoir si l’événement du 25 janvier 2023 peut être qualifié d’accident (art. 6 al. 1 LAA), subsidiairement si la lésion qui en est résulté constitue une lésion assimilée (art. 6 al. 2 LAA).
  2. a) Aux termes de l’art. 6 al. 1 LAA, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle. b) L’art. 4 LPGA définit l’accident comme toute atteinte dommageable soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort. La notion d’accident repose donc sur cinq éléments, ou conditions, qui doivent être cumulativement réalisés : une atteinte dommageable à la santé, le caractère soudain de l’atteinte, son caractère involontaire, un facteur extérieur et le caractère extraordinaire de ce facteur extérieur (ATF 142 V 219 consid. 4.3.1 ; 129 V 402 consid. 2.1). En outre, l’atteinte doit s’inscrire dans un rapport de causalité naturelle et adéquate avec le facteur extérieur extraordinaire. Par facteur extérieur, il faut comprendre une cause externe et non interne au corps humain (ATF 142 V 219 consid. 4.3.2 ; 139 V 327
  • 10 - consid. 3.3.1 ; pour une casuistique : TF 8C_235/2018 du 16 avril 2019 consid. 6.2). Par ailleurs, le caractère extraordinaire de l’atteinte ne concerne pas les effets du facteur extérieur, mais seulement ce facteur lui-même. Dès lors, il importe peu que le facteur extérieur ait entraîné des conséquences graves ou inattendues. Il est considéré comme extraordinaire lorsqu’il excède, dans le cas particulier, le cadre des événements et des situations que l’on peut, objectivement, qualifier de quotidiens ou d’habituels, autrement dit des incidents et péripéties de la vie courante (ATF 142 V 219 consid. 4.3.1 ; 134 V 72 consid. 4.1.1 et 4.3.1 ; 129 V 402 consid. 2.1 ; STÉPHANIE PERRENOUD, in ANNE-SYLVIE DUPONT/MARGIT MOSER-SZELESS [édit.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, 2 e ed. Bâle 2025, n. 25 ad art. 4 LPGA). L’existence d’un facteur extérieur extraordinaire générant un risque de lésion accru doit être admise lorsqu’un geste quotidien représente une sollicitation du corps plus élevée que ce qui est physiologiquement normal ou psychologiquement contrôlé (JEAN-MAURICE FRÉSARD/MARGIT MOSER-SZELESS, L’assurance-accidents obligatoire, in Soziale Sicherheit, Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Vol. XIV, 3 e éd., Bâle 2016, n. 88 p. 922). En cas de lésions dues à des mouvements du corps, l’existence d’un facteur extérieur extraordinaire est en principe admise lorsque le déroulement naturel du mouvement est interrompu ou modifié par un empêchement « non programmé », lié à l’environnement extérieur, tel le fait de glisser, de s’encoubler, de se heurter à un objet ou d’éviter une chute, ou encore lorsque la personne assurée exécute ou tente d’exécuter un mouvement par réflexe pour rattraper un objet ou une chute (ATF 130 V 117 consid. 2.1 ; TF 8C_404/2020 du 11 juin 2021 consid. 3.1 ; PERRENOUD, op. cit., n. 28 ad art. 4 LPGA ; Frésard/Moser-Szeless, op. cit., n. 97 p. 923 s.). Les habitudes professionnelles sont avant tout prises en compte dans le cadre des lésions dues à des efforts (soulèvements et déplacements de charge notamment) pour examiner si l'effort doit être considéré comme extraordinaire. En revanche, s'agissant des mouvements non coordonnés du corps, un facteur extérieur extraordinaire

  • 11 - doit être admis lorsque ledit mouvement est entraîné par un phénomène extérieur qui modifie de manière anormale le déroulement naturel d'un mouvement (ATF 130 V 117 consid. 2.1 ; TF 8C_628/2016 du 13 juin 2017 consid. 4.2). c) Le droit à des prestations découlant d’un accident assuré suppose un lien de causalité naturelle entre l’événement dommageable de caractère accidentel et l’atteinte à la santé. Cette exigence est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que le dommage ne se serait pas produit du tout ou qu’il ne serait pas survenu de la même manière sans l’événement accidentel. Il n’est pas nécessaire, en revanche, que l’accident soit la cause unique ou immédiate de l’atteinte à la santé ; il faut et il suffit que l’événement dommageable, associé éventuellement à d’autres facteurs, ait provoqué l’atteinte à la santé physique, mentale ou psychique de la personne assurée, c’est-à-dire qu’il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci (ATF 148 V 138 consid. 5.1.1 ; 142 V 435 consid. 1 et les références). Savoir si l’événement assuré et l’atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait que l’administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d’ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l’appréciation des preuves dans le droit des assurances sociales (ATF 142 V 435 consid. 1 et les références). Il ne suffit pas que l’existence d’un rapport de cause à effet soit simplement possible ; elle doit pouvoir être qualifiée de probable dans le cas particulier (ATF 129 V 177 consid. 3.1). Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu’après la survenance d’un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement post hoc ergo propter hoc ; ATF 119 V 335 consid. 2b/bb ; TF 8C_315/2023 du 9 janvier 2024 consid. 3.2). Il convient en principe d’en rechercher l’étiologie

  • 12 - et de vérifier, sur cette base, l’existence du rapport de causalité avec l’événement assuré (TF 8C_117/2020 du 4 décembre 2020 consid. 3.1). d) Le droit à des prestations de l’assurance-accidents suppose en outre l’existence d’un lien de causalité adéquate entre l’accident et l’atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s’est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 148 V 138 consid. 5.1.1 et les références).

En matière de troubles physiques, la causalité adéquate se confond pratiquement avec la causalité naturelle (ATF 140 V 356 consid. 3.2 et la référence ; TF 8C_71/2024 du 30 août 2024 consid. 3.2). 4. Aux termes de l’art. 6 al. 2 LAA, l’assurance alloue ses prestations en cas de fractures (let. a), déboîtements d'articulations (let. b), déchirures du ménisque (let. c), déchirures ou élongations de muscles (let. d et e), déchirures de tendons (let. f), lésions de ligaments (let. g) et lésions du tympan (let. h), pour autant qu’elles ne soient pas dues de manière prépondérante à l’usure ou à une maladie. Lorsqu’une telle lésion est constatée à la suite d’un événement même banal, l’assurance- accidents est en principe tenue de prester ; la preuve que l’atteinte a été causée par un facteur extérieur extraordinaire, au sens de l’art. 4 LPGA, n’est pas nécessaire. L’assurance-accidents est toutefois libérée de son obligation de prester s’il est établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que la lésion est due à plus de 50 % à une atteinte maladive ou dégénérative (ATF 146 V 51 consid. 8.6 ; TF 8C_686/2024 du 4 avril 2025 consid. 3.2).

Le Tribunal fédéral s’est notamment penché sur la question de savoir quelle disposition était applicable lorsque l’assureur-accidents avait admis l’existence d’un accident au sens de l’art. 4 LPGA, accident qui avait causé à l’assuré une lésion corporelle telle que listée à l’art. 6 al. 2 LAA. Il a admis que, dans cette hypothèse, l’assureur-accidents devait prendre en

  • 13 - charge les suites de la lésion en cause sur la base de l’art. 6 al. 1 LAA et que c’était uniquement en l’absence d’un accident au sens juridique que le cas devait être examiné sous l’angle de l’art. 6 al. 2 LAA (ATF 146 V 51 consid. 9.1 ; TF 8C_169/2019 du 10 mars 2020 consid. 5.2).
  1. a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références ; TF 8C_782/2023 du 6 juin 2024 consid. 4.2.1). b) Selon le principe de la libre appréciation des preuves (art. 61 let. c LPGA), le juge apprécie librement les preuves médicales sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s’ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S’il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l’affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu’une autre. En ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, il est déterminant que les points litigieux aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions soient bien motivées. Au demeurant, l’élément déterminant pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou
  • 14 - comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 125 V 351 consid. 3a ; TF 8C_71/2024 du 30 août 2024 consid. 3.3). c) Le juge peut accorder valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins des assurances aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu’aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee et la référence citée ; TF 8C_565/2008 du 27 janvier 2009 consid. 3.3.2). Il résulte de ce qui précède que les rapports des médecins employés de l’assurance sont à prendre en considération tant qu’il n’existe aucun doute, même minime, sur l’exactitude de leurs conclusions (ATF 135 V 465 consid. 4.7 ; TF 8C_484/2019 du 3 août 2020 consid. 6.2).
  1. a) In casu, l'assurance-accidents intimée a refusé de servir des prestations, considérant, dans sa décision sur opposition du 10 juillet 2024, que l'événement survenu le 25 janvier 2023 n'était pas un accident et que l'atteinte à l'épaule gauche en découlant n'était pas une lésion corporelle assimilée à un accident. b) L'intimée a, à juste titre, considéré que l'événement du 25 janvier 2023 n'est pas constitutif d'un accident au sens de l'art. 4 LPGA. En effet, selon les déclarations du recourant, il exerçait une pression sur une presse, lorsqu'il a ressenti une douleur, décrite comme un claquage, qui lui a immédiatement bloqué le bras gauche. Il n'y a donc pas eu de facteur extérieur à l'origine de l'atteinte subie par celui-ci à l'épaule gauche. En outre, quoi qu'en dise le recourant, malgré les dernières allégations ressortant de son courrier du 17 février 2025 et de ses annexes, on ne saurait retenir le caractère extraordinaire de l'effort fourni par celui-ci pour utiliser la presse. A teneur de ces éléments, dans le cadre de l'exercice de son activité professionnelle de chef monteur, il avait notamment pour tâche de vérifier et mettre en œuvre les plans de construction, de superviser, coordonner et diriger la réalisation des différents travaux, de suivre l'exécution des étapes du travail qui lui étaient confiées ainsi que
  • 15 - d'en suivre l'avancement et d'en vérifier la qualité. Le recourant précise cependant que, lors de l'événement litigieux, il était en train d'expliquer le fonctionnement de la presse à son équipe, tâche qui entrait manifestement dans son cahier des charges, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas. Cela implique qu'il savait manier la presse et disposait des capacités physiques requises pour l'utiliser, puisqu'il lui incombait de former son équipe à son fonctionnement. Le recourant ne prétend au demeurant pas avoir mal utilisé la presse ou avoir effectué un faux mouvement. L'événement du 25 janvier 2023 ne répondant pas à la notion d'accident au sens de l'art. 4 LPGA, le recourant ne peut ainsi pas se fonder sur l'art. 6 al. 1 LAA pour obtenir des prestations de l'assurance- accidents. En l'absence d'un accident au sens de cette disposition, il convient d'examiner le cas sous l'angle de l'art. 6 al. 2 LAA (ATF 146 V 51 consid. 9.1 ; TF 8C_691/2022 du 23 juin 2023 consid. 3.2 ; TF 8C_445/2021 du 14 janvier 2022 consid. 3.1). c) Dans la décision attaquée, l'intimée a considéré que l'atteinte du recourant à l'épaule gauche était due à un état dégénératif préexistant, de sorte qu'il ne pouvait également pas prétendre à des prestations de l'assurance-accidents sur la base de l'art. 6 al. 2 LAA. L'intimée s'est fondée sur des appréciations des 2 mai et 12 décembre 2023 de la Dre B., médecin d'assurance. De son côté, le recourant conteste les conclusions de cette médecin qu'il estime infondées. En premier lieu, il convient de relever qu'il ressort de la totalité des rapports médicaux figurant au dossier que l'épaule gauche du recourant présente des dégénérescences, ce que le recourant ne conteste pas. Dans son acte de recours, il se fonde sur des articles de revues médicales et sur des rapports du 21 juin 2023 de son médecin traitant et du 5 novembre 2024 des Drs P. et I._________ pour contester les conclusions de la médecin d'assurance. Or, le recourant ne peut rien tirer des articles de revues auxquels il se réfère, ceux-ci étant insuffisants pour contester les conclusions réalisées en l'espèce par les médecins qui ont examiné son cas, étant précisé que la Cour de céans ne saurait faire de la

  • 16 - médecine (cf. TF 9C_55/2016 du 14 juillet 2016 consid. 5. 2 et la référence citée ; TF 8C_781/2011 du 11 octobre 2012 consid. 6.2). Par ailleurs, dans le certificat médical établi le 21 juin 2023, le Dr U.________ se limite à indiquer que le recourant ne l'a pas consulté en lien avec une pathologie de l'épaule gauche avant l'événement du 25 janvier 2023, ce qui s'avère être insuffisant pour exclure que les lésions dégénératives mises en évidence par les rapports médicaux existaient déjà avant l'événement en question mais étaient asymptomatiques. Quant à la « réponse » adressée le 5 novembre 2024 à Me Puertas par les Drs P.________ et I., ces médecins ne soutiennent pas que les lésions de l'épaule du recourant seraient traumatiques et ne nient pas l'existence de la dégénérescence de ce membre. En tout état de cause, aucun médecin ne contredit la Dre B.____, en tant que la médecin d'assurance constate que le mécanisme de l'événement litigieux n'est pas propre en soi à engendrer les atteintes à l'épaule dont souffre le recourant. En effet, dans leur « réponse » du 5 novembre 2024, les Drs P.___ et I._________ relèvent à ce propos que « le mécanisme de l'accident est discutable, mais le patient a consulté le jour même suite à un événement soudain ». Ainsi, ces médecins estiment que la pression d'une presse n'est pas propre à causer l'atteinte à l'épaule gauche, tout en faisant un raisonnement post hoc ergo propter hoc insuffisant pour établir l'origine traumatique de la lésion subie à ce membre (cf. consid. 3c supra). Les conclusions de la Dre B.________ ne sont remises en doute par aucun élément du dossier, même si elles sont brèves. L'analyse de la médecin d'assurance tient en outre compte de la totalité des pièces pertinentes au dossier. Ainsi, dans sa seconde appréciation du 12 décembre 2023, après avoir pris connaissance des nouveaux éléments médicaux récoltés, la médecin d'assurance maintient ses conclusions initiales. Elle y observe que le chirurgien traitant a confirmé l'existence de lésions dégénératives et que l'imagerie IRM du 21 février 2023 confirme l'atteinte musculaire du sous-scapulaire Goutallier 2-3 et du sus-épineux Goutallier 2, correspondant à une atteinte de la coiffe chronique survenant

  • 17 - après trois ans lorsque le tendon est rompu. En outre, la Dre B.________ conclut que d'un point de vue biomécanique, l'action décrite (soit l'appui sur une barrière avec une grosse presse lourde) ne peut pas provoquer une rupture massive de la coiffe des rotateurs sur une épaule saine. Ainsi, selon elle, une rupture de la coiffe au moins partielle de l'épaule gauche du recourant était présente avant l'événement du 25 janvier 2023, ceci pour le moins de manière probable. La médecin d'assurance confirme également une calcification ronde infra centimétrique de l'insertion de la coiffe sur le trochiter (chondrocalcinose) qui correspond vraisemblablement à une maladie calcifiante, soit un facteur favorisant les ruptures de la coiffe. Sur ce dernier point, les Drs P.________ et I._________ partagent un autre avis, estimant qu'une chondrocalcinose ne peut pas être mise en relation comme facteur de risque pour une possible lésion de la coiffe. Cela est sans importance pour l'issue du litige. En effet, leur position ne remet pas en doute les autres conclusions précédemment exposées de la Dre B.________ et ne permet pas de reconnaître que les atteintes à l'épaule gauche du recourant seraient de manière prépondérante dues à l'événement du 25 janvier 2023. d) Il découle de ce qui précède que le recourant ne peut également pas se fonder sur l'art. 6 al. 2 LAA pour obtenir des prestations de l'assurance-accidents. 7.Les pièces médicales au dossier permettent à la Cour de céans de statuer en pleine connaissance de cause sans qu'il y ait lieu de donner suite aux requêtes formulées par le recourant tendant à la mise en œuvre d'une expertise médicale judiciaire ainsi qu'à son audition personnelle et à celle de deux médecins comme témoins. En effet, de telles mesures d'instruction ne seraient pas de nature à modifier les considérations qui précèdent, les faits pertinents ayant pu être constatés à satisfaction de droit. Les requêtes du recourant en ce sens doivent ainsi être rejetées par appréciation anticipée des preuves (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1).

  • 18 - 8.a) En définitive, il convient de rejeter le recours et de confirmer la décision sur opposition litigieuse. b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d'allouer de dépens au recourant, qui n'obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 10 juillet 2024 par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le président : Le greffier :

  • 19 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Jennifer Puertas (pour A._________), -Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, -Office Fédéral de la Santé Publique (OFSP), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Zitate

Gesetze

10

LAA

  • art. 1 LAA
  • art. 6 LAA

LPA

  • art. 93 LPA

LPGA

  • Art. 4 LPGA
  • art. 38 LPGA
  • art. 56 LPGA
  • art. 58 LPGA
  • art. 60 LPGA
  • art. 61 LPGA

LTF

  • art. 100 LTF

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