Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, ZA24.040167
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

402 TRIBUNAL CANTONAL AA 98/24 - 86/2025 ZA24.040167 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 11 juillet 2025


Composition : MmeL I V E T , présidente MmesBrélaz Braillard et Berberat, juges Greffière:MmeHuser


Cause pendante entre : P.________, à [...], recourant, et CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à Lucerne, intimée.


Art. 4 LPGA ; 6 al. 1, 36 al. 1 et 39 LAA ; 50 OLAA

  • 2 - E n f a i t : A.a) P.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1963, exerce la profession de senior manager auprès de W.________ depuis le 1 er

août 2012, à un taux, à l’engagement, de 100%. A ce titre, il est assuré contre les accidents professionnels et non professionnels auprès de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : CNA ou l’intimée). Depuis le 14 juillet 2022, il a présenté une incapacité de travail pour des motifs de maladie (problèmes cardiaques), son taux d’incapacité ayant varié pour être fixé à 60% dès le 27 juillet 2023. b) Le 28 octobre 2023, alors qu’il participait, au guidon de sa moto, au « [...] » sur le circuit d’ [...] en [...], l’assuré a chuté n’étant pas parvenu à réagir suffisamment vite lorsqu’une moto le précédant, qu’il souhaitait dépasser, avait freiné et s’était déportée vers la gauche. Il a subi un polytraumatisme et a été transporté à l’hôpital, en [...]. En raison de cet accident, une incapacité de travail à 100% a été attestée entre le 28 octobre 2023 et le 29 février 2024 (cf. certificats médicaux des 17 et 22 novembre 2023, 4 janvier 2024). Dès le 1 er mars 2024, l’assuré a repris son travail à 40%, une incapacité de travail de 60%, pour des raisons de maladie, demeurant, comme antérieurement à l’accident (cf. notice téléphonique du 5 mars 2024). c) Le 2 novembre 2023, l’événement du 28 octobre 2023 a fait l’objet d’une déclaration de sinistre auprès de la CNA. d) Le 8 novembre 2023, l’assuré a été rapatrié en Suisse et hospitalisé à l’Hôpital F.________, à [...] où il a séjourné jusqu’au 17 novembre 2023. e) Par courrier du 9 novembre 2023, la CNA a informé l’assuré qu’elle examinait son obligation de verser des prestations en relation avec

  • 3 - l’événement du 28 octobre 2023 et que, dans l’intervalle, elle verserait des indemnités journalières à hauteur de 50% dès au plus tôt le 31 octobre 2023. Elle a précisé que, dans la mesure où l’assuré présentait une incapacité de travail de 60% pour cause de maladie, l’indemnité journalière s’élèverait à 65 francs. f) Selon un rapport établi le 30 novembre 2023 par le Dr B., médecin adjoint au Service de chirurgie de l’Hôpital F., l’assuré a subi un accident de la voie publique (moto contre moto) de haute cinétique avec choc hémorragique sur saignement intra- abdominal le 28 octobre 2023 en [...] avec laparotomie exploratrice avec packing intra-abdominal le 28 octobre 2023, embolisation artérielle le 30 octobre 2023 et laparotomie second look, depacking également le 30 octobre 2023. Un examen au scanner, effectué le 9 novembre 2023, avait montré des fractures des processus transverses de L2 et L4 gauches et un diastasis sacro-iliaque gauche et pubien faisant suspecter une disjonction. Une radiographie de l’articulation acromio-claviculaire droite pratiquée le 13 novembre 2023 avait révélé une luxation acromio-claviculaire avec le bord inférieur de la clavicule au-dessus du rebord supérieur de l'acromion, correspondant à un stade III, une infiltration des parties molles au pourtour, sans fracture associée. g) Le 11 décembre 2023, l’assuré a complété le questionnaire adressé par la CNA concernant le déroulement de l’accident. Il en ressort en particulier que l’accident s’est produit lors d’un roulage libre sur circuit avec quinze à vingt autres participants, alors que l’assuré était au guidon de sa moto de marque Ducati, modèle Panigale, à une vitesse estimée de 120 km/h. h) Par courrier du même jour, la CNA a informé l’assuré que, vu qu’il présentait une incapacité de travail de 60% pour cause de maladie, l’indemnité journalière s’élevait à 129 fr. 50 (représentant 40% de l’indemnité pleine de 324 fr. 85). Toutefois, comme l’examen de l’obligation de verser des prestations était toujours en cours, il percevrait, dans l’attente, « 50% de l’indemnité journalière ci-dessus ».

  • 4 - i) Par décision du 10 janvier 2024, la CNA a informé l’assuré que les prestations en espèces étaient réduites de 50% en raison du fait que la conduite de moto sur un circuit constituait une entreprise téméraire. L’indemnité journalière s’élevait à 324 fr. 85 en cas d’incapacité à 100%. Le montant serait réduit de 50% et elle était accordée dès le 31 octobre 2023. Les prestations pour soins (frais de traitement) n’étaient pas touchées par cette sanction. j) Le 11 janvier 2024, la CNA a été informée qu’une opération de l’épaule droite du recourant était envisagée pour le 16 janvier 2024. k) Par courrier du 15 janvier 2024, l’assuré a fait opposition à la décision susmentionnée. En substance, il a soutenu que l'assurance- accidents ne pouvait pas appliquer une réduction de 50% sur des prestations qui étaient à prendre en charge par l'assurance-maladie. l) Le 18 janvier 2024, afin de traiter une luxation acromio- claviculaire Rockwood IV de l’épaule droite, l’assuré a subi une intervention chirurgicale, à savoir une stabilisation acromio-claviculaire par Twintail Tightrope CC (cf. protocole opératoire du 18 janvier 2024). Après avoir émis une réserve sur la prise en charge de l’opération, la CNA a finalement accepté de couvrir les frais y relatifs et de reprendre le paiement de l’ensemble des prestations (cf. lettres de la CNA des 17 et 31 janvier 2024). m) Par courrier du 4 mai 2024, la CNA a rendu l’assuré attentif au fait que la décision du 10 janvier 2024 ne se référait qu’aux prestations en espèces (indemnités journalières) qu’elle servait et pourrait servir à l’avenir. n) Dans un projet de décision du 11 juillet 2024, l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : OAI) a annoncé au recourant qu’il entendait lui accorder une rente d’invalidité de 60% dès le 1 er août 2023, puis une rente entière dès le 1 er janvier 2024.

  • 5 - o) Par décision sur opposition du 5 août 2024, la CNA a rejeté l’opposition formée par l’assuré contre la décision du 10 janvier 2024. Elle a souligné que la réduction de 50% ne concernait que les prestations en espèces servies par la CNA, contrairement à ce qu’alléguait l’assuré. Par ailleurs, elle a confirmé que les circonstances dans lesquelles l’accident du 28 octobre 2023 s’était déroulé constituaient une entreprise téméraire et justifiaient une réduction des prestations en espèces actuelles et futures de 50%. B.a) Par acte du 6 septembre 2024, P.________ a interjeté recours devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision sur opposition susmentionnée. En substance, rappelant qu’il était en incapacité de travail pour cause de maladie avant son accident, il a contesté la réduction de 50% sur la totalité de l’indemnité journalière. b) Par courrier du 24 septembre 2024, l’intimée a conclu au rejet du recours, renvoyant pour le surplus à la décision attaquée. E n d r o i t : 1.a) La loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’espèce, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

  • 6 - 2.En l’occurrence, le litige porte sur la réduction des prestations en espèces servies par l’intimée en relation avec l’événement du 28 octobre 2023. 3.a) Aux termes de l’art. 6 al. 1 LAA, si la loi n’en dispose pas autrement, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle. Selon l’art. 4 LPGA, est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort. b) Le droit à des prestations découlant d’un accident assuré suppose un lien de causalité naturelle entre l’événement dommageable de caractère accidentel et l’atteinte à la santé. Cette exigence est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que le dommage ne se serait pas produit du tout ou qu’il ne serait pas survenu de la même manière sans l’événement accidentel (ATF 148 V 138 consid. 5.1.1 ; 142 V 435 consid. 1 et les références citées). c) Le droit à des prestations de l’assurance-accidents suppose en outre l’existence d’un lien de causalité adéquate entre l’accident et l’atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s’est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 148 V 138 consid. 5.1.1 et les références citées). En matière de troubles physiques, la causalité adéquate se confond pratiquement avec la causalité naturelle (ATF 140 V 356 consid. 3.2 et la référence citée ; TF 8C_686/2024 du 4 avril 2025 consid. 3.1.1 ; TF 8C_404/2020 du 11 juin 2021 consid. 6.2.1).

  • 7 - d) En vertu de l'art. 36 al. 1 LAA, les prestations pour soins, les remboursements de frais ainsi que les indemnités journalières et les allocations pour impotent ne sont pas réduits lorsque l'atteinte à la santé n'est que partiellement imputable à l'accident. L'application de l'art. 36 LAA ne suppose pas que le facteur étranger à l'accident soit une affection secondaire à ce dernier. Elle implique uniquement que l'accident et l'événement non assuré aient causé ensemble un dommage. L'art. 36 LAA n'est pas applicable, en revanche, lorsque les deux facteurs ont causé des lésions sans corrélation entre elles, par exemple des atteintes portées à des parties différentes du corps ; dans ce cas, les suites de l'accident doivent être considérées pour elles-mêmes (cf. ATF 126 V 116 consid. 3a ; 121 V 326 consid. 3 ; TF, 8C_696/2014 du 23 novembre 2015 consid. 2.3 ; 8C_816/2009 du 21 mai 2010 consid. 4.2). e) Selon l'art. 39 LAA, le Conseil fédéral peut désigner les dangers extraordinaires et les entreprises téméraires qui motivent dans l'assurance des accidents non professionnels le refus de toutes les prestations ou la réduction des prestations en espèces ; la réglementation des cas de refus ou de réduction peut déroger à l'art. 21 al. 1 à 3 LPGA. Fondé sur cette norme de délégation de compétence, l'art. 50 OLAA (ordonnance fédérale du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents ; RS 832.202) prévoit qu'en cas d'accidents non professionnels dus à une entreprise téméraire, les prestations en espèces sont réduites de moitié ; elles sont refusées dans les cas particulièrement graves (al. 1). Les entreprises téméraires sont celles par lesquelles l'assuré s'expose à un danger particulièrement grave sans prendre de mesures destinées à ramener celui-ci à des proportions raisonnables ou sans pouvoir prendre de telles mesures ; toutefois, le sauvetage d'une personne est couvert par l'assurance même s'il peut être considéré comme une entreprise téméraire (al. 2). f) La jurisprudence qualifie d'entreprises téméraires absolues celles qui, indépendamment de l'instruction, de la préparation, de l'équipement et des aptitudes de l'assuré, comportent des risques particulièrement importants, même si elles sont pratiquées dans les

  • 8 - conditions les moins défavorables. Il en va de même des activités risquées dont la pratique ne répond à aucun intérêt digne de protection (ATF 141 V 216 consid. 2.2 ; 138 V 522 consid. 3.1 et les références citées). D'après la jurisprudence, la participation à des courses motorisées est considérée comme une entreprise téméraire absolue qui motive, dans l'assurance des accidents non professionnels, le refus ou la réduction des prestations en espèces. Il en est ainsi, par exemple, de la participation à une course automobile de côte ou en circuit (ATF 113 V 222 ; 112 V 44), à une compétition de moto-cross (RAMA 1991 n° U 127 p. 221, U 5/90) ou encore à une course de moto tout-terrain (enduro) sur une portion chronométrée d'un parcours (arrêt 8C_388/2017 du 6 février 2018). g) D'autres activités non dénuées d'intérêt comportent des risques élevés, qui peuvent toutefois être limités à un niveau admissible si l'assuré remplit certaines exigences sur le plan des aptitudes personnelles, du caractère et de la préparation. A défaut, l'activité est qualifiée de téméraire et l'assurance-accidents est en droit de réduire ses prestations conformément aux art. 39 LAA et 50 OLAA. On parle dans ce cas d'entreprise téméraire relative, en ce sens que le refus ou la réduction des prestations dépend du point de savoir si l'assuré était apte à l'exercer et a pris les précautions nécessaires pour limiter les risques à un niveau admissible (ATF 141 V 216 consid. 2.2 ; 138 V 522 consid. 3.1). Peuvent constituer des entreprises téméraires relatives le canyoning (ATF 125 V 312), la plongée, y compris la plongée spéléologique dans une source (ATF 134 V 340 ; 96 V 100), l'alpinisme et la varappe (ATF 97 V 72, 86), ou encore le vol delta (ATF 104 V 19). Selon le degré de difficulté et le niveau de risque dans un cas particulier, il n'est pas exclu de qualifier l'une ou l'autre de ces activités d'entreprise téméraire absolue (ATF 134 V 340 consid. 3.2.3). h) La Commission ad hoc des sinistres LAA a établi à l'intention des assureurs-accidents une recommandation en matière d'entreprises téméraires (recommandation n° 5/83 du 10 octobre 1983 complétée le 27 juin 2018, consultable sur le site de l'Association suisse des assureurs [ASA]: https://www.svv.ch/fr). Cette recommandation contient une liste des entreprises considérées comme des entreprises

  • 9 - téméraires absolues. Sont notamment considérées comme telles les courses de moto, y compris l'entraînement, ainsi que la moto sur circuit (hors cours de formation à la sécurité routière). De telles recommandations n'ont toutefois pas valeur d'ordonnance administrative ni de directives d'une autorité de surveillance aux autorités d'exécution de la loi ; il s'agit de simples recommandations qui ne lient pas le juge (ATF 114 V 315 consid. 5c). i) Dans un arrêt 8C_472/2011 du 27 janvier 2012, le Tribunal fédéral a considéré qu'on ne saurait d'emblée affirmer que la pratique de la moto sur circuit, en dehors de toute compétition, constitue une entreprise téméraire absolue (consid. 4). Cependant, même si les séances de pilotage sur circuit ne font pas l'objet d'un chronométrage, elles n'en impliquent pas moins une certaine recherche de vitesse, sans quoi elles ne présenteraient guère d'intérêt. A l'abri des contraintes de la circulation routière, elles donnent au pilote la possibilité de rouler bien au-delà des limitations de vitesse qu'impose la conduite sur route. Elles lui permettent d'adopter la meilleure trajectoire sur circuit, de s'entraîner aux techniques de freinage et de positionnement sur la moto. Elles lui offrent aussi l'occasion de tester ses propres limites et celles de sa machine. Le fait de rouler en groupe est de nature à susciter une certaine émulation, voire à favoriser un esprit de compétition. Le risque de chute n'est pas négligeable, même pour un pilote expérimenté. Lorsque plusieurs motos roulent à des distances très rapprochées et à des vitesses élevées, de surcroît sur une portion de circuit sans visibilité à l'arrière, une chute présente un danger particulièrement grave, tout d'abord pour la victime, qui risque d'être percutée de plein fouet, et ensuite pour les pilotes qui suivent de près et qui risquent à leur tour de chuter (consid. 5.2). Le Tribunal fédéral a confirmé cette jurisprudence dans deux arrêts subséquents. Dans l’arrêt 8C_217/2018 du 26 mars 2019, publié in SVR 2019 UV n° 33, il a estimé que les circonstances du cas ne différaient guère de celles à la base de l’arrêt 8C_472/2011 précité. Dans l’arrêt 8C_81/2020 du 3 août 2020, l’accident s’était déroulé lors d’une session de conduite libre, le Tribunal fédéral jugeant toutefois que les circonstances du cas d'espèce étaient comparables à celles des

  • 10 - précédents qu’il avait jugés, notamment en raison de l’absence de limitation de vitesse, de la présence de plusieurs participants et du fait qu’une distance adéquate n'était clairement pas maintenue entre les participants pendant toute la séance de la conduite libre. En conséquence, la séance de pilotage au cours de laquelle l'accident était survenu constituait bien une entreprise téméraire absolue. 4.Telle que formulée dans son acte de recours, la critique du recourant ne permet pas de comprendre s’il conteste la réduction de l’indemnité journalière à 40%, en raison de l’existence de son incapacité de travail à 60% pour cause de maladie antérieure à l’accident ou la réduction de 50% de l’indemnité journalière (de 40%), en raison d’une entreprise téméraire. Il convient ainsi d’examiner ces deux questions. a) Les parties ne contestent pas que le recourant subissait, depuis juillet 2022, une incapacité de travail – dont le taux a varié mais en dernier lieu à 60% depuis juillet 2023 – en raison de problèmes cardiaques dont la cause est maladive. Quant à l’accident du 28 octobre 2023, il a causé un choc hémorragique sur saignement intra-abdominal. L’intimée est également entrée en matière s’agissant des atteintes à l’épaule droite du recourant. Les deux facteurs – à savoir maladif et accidentel – ont ainsi causé des lésions sans corrélation entre elles, à des parties du corps différentes. En outre, il n’est pas non plus contesté par les parties que l’accident n’a aucunement occasionné une aggravation des troubles cardiaques du recourant, qui ne sont manifestement pas en lien de causalité avec celui-ci. Dans la mesure où le recourant présentait, déjà avant l’accident, une incapacité de travail de 60%, pour raison de maladie, et que les troubles maladifs à l’origine de l’incapacité n’ont été ni causés, ni aggravés par l’accident, l’intimée était fondée à réduire ses indemnités journalières à 40%. L'art. 36 LAA n'est en effet pas applicable en l’espèce. b) L’intimée a ensuite procédé à une réduction de 50% de l’indemnité (de 40%) estimant que le comportement du recourant relevait d’une entreprise téméraire absolue.

  • 11 - Ce raisonnement n’est pas critiquable. En effet, les circonstances du cas d’espèce sont similaires à celles exposées dans la jurisprudence (cf. supra consid 2i). Le recourant a participé à une séance de conduite libre, au guidon d’une moto d’une puissance certaine (Ducati Panigale), sur un circuit, en même temps que quinze à vingt autres participants. Il ne ressort pas du dossier que la vitesse aurait été limitée, étant rappelé que le fait que la séance de pilotage n’ait pas été chronométrée n'est pas déterminant, comme l'a déjà jugé le Tribunal fédéral, puisqu'elle n'en impliquait pas moins une certaine recherche de vitesse de ses participants, sans quoi elle ne présenterait guère d'intérêt. De plus, le fait de rouler en groupe était de nature à susciter une certaine émulation, voire à favoriser un esprit de compétition. A cet égard, le recourant admet qu’il roulait à 120 km/h lors de l’accident, qu’il s’apprêtait à effectuer un dépassement d’un autre participant et qu’il n’avait pas pu freiner lorsque l’autre participant avait lui-même ralenti et s’était déporté, ce qui démontre qu’il ne se trouvait manifestement pas à une distance adéquate de celui-ci. Il faut dès lors admettre qu'un accident survenu dans de telles conditions résulte de la réalisation d'un risque inhérent et particulièrement important au genre d'une telle manifestation et que la séance de pilotage au cours de laquelle l'accident assuré est survenu constitue une entreprise téméraire absolue. En application des art. 39 LAA et 50 OLAA, c’est à juste titre que l’intimée a réduit les prestations en espèces de 50%, taux qui correspond au minimum légal, étant précisé que la réduction opérée ne concerne pas les prestations pour soins (frais de traitement), comme celle-ci l’avait souligné dans sa décision du 10 janvier 2024 et rappelé dans son courrier du 4 mai 2024. c) Quant au calcul du montant de l’indemnité journalière, l’intimée a indiqué qu’il s’élevait à 324 fr. 85 pour une pleine indemnité. Le 40% de celle-ci (puisque le recourant présentait une incapacité de travail antérieure de 60% pour cause de maladie ; cf. supra consid. 3a) s’élevait ainsi à 129 fr. 95, montant que l’intimée a réduit de 50%, en raison du fait que le comportement du recourant relevait d’une entreprise téméraire, fixant l’indemnité journalière due à 65 francs. Ce calcul, qui ne prête pas le flanc à la critique, peut être confirmé.

  • 12 - d) Enfin, c’est le lieu de relever, comme l’a déjà indiqué l’intimée dans son courrier du 4 mai 2024, que la décision attaquée ne porte que sur les prestations en espèces servies par la CNA. En d’autres termes, celle-ci ne concerne pas les prestations versées par l’assurance perte de gain maladie (en particulier les indemnités journalières versées par cette assurance), respectivement l’éventuelle rente AI, relatives à l’incapacité de travail de 60% pour cause de maladie, prestations qui avaient déjà court au moment des événements du 28 octobre 2023. Ces dernières prestations relèvent de la compétence de l’assurance perte de gain maladie, respectivement de l’OAI, qui peuvent seuls statuer sur celles-ci. 5.a) Au vu de l’ensemble de ce qui précède, le recours est mal fondé et doit être rejeté. La décision sur opposition attaquée doit être confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens au recourant, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA) et qui a procédé sans mandataire qualifié (ATF 127 V 205 consid. 4b). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 5 août 2024 par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

  • 13 - La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -P.________, -Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents, -Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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