403 TRIBUNAL CANTONAL AA 7/24 - 65/2024 ZA24.002093 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 6 juin 2024
Composition : M. P I G U E T , juge unique Greffier :M. Addor
Cause pendante entre : N., à P., recourante, représentée par Loyco SA, à Carouge, et VAUDOISE GÉNÉRALE, COMPAGNIE D’ASSURANCES SA, à Lausanne, intimée.
Art. 56 al. 2 LPGA et 94 al. 1 let. c LPA-VD
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : Vu l’agression sexuelle dont N.________ a été la victime le 11 janvier 2018, vu la déclaration d’accident adressée le 25 novembre 2019 à la Vaudoise Générale, Compagnie d’Assurances SA (ci-après : la Vaudoise), vu le courrier de la Vaudoise du 3 novembre 2020, par lequel elle a informé l’assurée que « la notion d’accident a été acceptée », vu le souhait de la Vaudoise de mettre en œuvre une expertise psychiatrique, vu la décision de la Vaudoise du 18 juin 2021, par laquelle elle a informé l’assurée qu’elle avait décidé de clore le cas et de ne pas entrer en matière en raison du « comportement peu constructif [...] adopté depuis l’annonce du cas », après que cette dernière ne se soit pas rendue à l’expertise prévue le 3 juin 2021, malgré une mise en demeure datée du 27 mai 2021, vu l’opposition adressée le 16 août 2021 par l’assurée à l’encontre de cette décision, vu la décision de la Vaudoise du 17 novembre 2021, annulant et remplaçant la décision du 18 juin 2021, vu le rapport d’expertise psychiatrique établi le 21 septembre 2022 par le docteur X., complété les 2 août 2023 et 6 novembre 2023, vu le recours pour déni de justice formé le 15 janvier 2024 par N., par l’intermédiaire de son mandataire, auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans lequel celle-ci a conclu à la condamnation de la Vaudoise à rendre une décision formelle sur le droit
3 - aux prestations de l’assurance-accidents découlant de l’agression subie le 11 janvier 2018, vu la réponse de la Vaudoise du 11 avril 2024, par laquelle elle a conclu au rejet du recours, relevant la complexité non négligeable du dossier et la collaboration difficile avec le mandataire de l’assurée, vu les déterminations de N.________ du 15 mai 2024, par lesquelles elle a informé la Cour de céans que la Vaudoise avait rendu une décision formelle le 30 avril 2024 et l’a invité à rayer la cause du rôle, moyennant le versement de dépens, vu les déterminations de la Vaudoise du 23 mai 2024, par lesquelles la Vaudoise a pris acte de l’écriture de l’assurée du 15 mai 2024, tout en laissant la question des frais et dépens à l’appréciation de la Cour de céans, vu les pièces au dossier ; attendu que le présent recours a été formé pour déni de justice formel, soit retard injustifié au sens de l’art. 56 al. 2 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), que la recourante a, par courrier du 15 mai 2024, informé la Cour de céans que l’intimée avait rendu, en date du 30 avril 2024, la décision sollicitée, que la recourante convient implicitement que son recours pour déni de justice est dès lors devenu sans objet, que, dans une telle situation, lorsqu’il existe un intérêt actuel au recours au moment où celui-ci est formé, mais qu’il tombe ultérieurement en cours de procédure, le recours pour retard à statuer doit être déclaré sans objet et rayé du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1 ; TF
4 - 9C_441/2010 du 6 avril 2011 consid. 1 ; 9C_889/2007 du 12 février 2008 consid. 2.2) ; attendu que le magistrat instructeur est compétent pour constater que le recours est devenu sans objet et pour rayer la cause du rôle (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) ; attendu que lorsqu’un procès devient sans objet, il s’impose de statuer néanmoins sur les frais afférents à la procédure engagée par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l’état de fait existant avant l’événement mettant fin au litige et de l’issue probable de celui-ci (cf. ATF 125 V 373 consid. 2a), que la recourante conclut à l’allocation de dépens ; attendu qu’aux termes de l’art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable (ATF 134 I 229 consid. 2.3), que cette disposition consacre le principe de la célérité, autrement dit prohibe le retard injustifié à statuer, que l’autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu’elle ne rend pas la décision qu’il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l’affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 130 I 312 consid. 5.1 et les références ; voir également TF 9C_426/2011 du 14 décembre 2011 consid. 3.1), que le caractère raisonnable de la durée de la procédure s’apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause, lesquelles commandent généralement une évaluation globale,
5 - qu’entre autres critères, sont notamment déterminants le degré de complexité de l’affaire, l’enjeu que revêt le litige pour l’intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (ATF 130 I 312 consid. 5.2 et les références ; voir également TF 9C_426/2011 du 14 décembre 2011 consid. 3.2), qu’en l’occurrence, la situation médicale présente une certaine complexité, dans la mesure où la recourante souffre, à la suite de l’agression dont elle a été la victime, de plusieurs atteintes à la santé psychique, que, dans ce contexte, il ne peut être fait grief à l’intimée de requérir, afin de déterminer l’ampleur de la prise en charge, des compléments d’information sur le plan médical, singulièrement de requérir la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique, qu’il y a lieu de constater que la recourante, par l’attitude formaliste de son mandataire, a grandement contribué à l’allongement de la procédure, qu’au regard des circonstances objectives, il n’y a pas lieu de considérer que l’instruction prend un retard déraisonnable, qu’au contraire, il convient de constater que la procédure d’instruction suit un cours qui n’a rien d’anormal, qu’en particulier, il n’y a rien d’inhabituel à ce qu’il s’écoule quelques mois entre la réception d’un rapport d’expertise et la décision formelle de l’assureur, que dans ces conditions, la recourante ne saurait être mise au bénéfice d’une allocation de dépens ; attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice.
6 - Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier :
7 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : -Loyco SA (pour N.________), -Vaudoise Générale, Compagnie d’Assurances SA, -Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :