Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, ZA23.051373
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

402 TRIBUNAL CANTONAL AA 117/23 - 21/2024 ZA23.051373 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 7 mars 2024


Composition : MmeD U R U S S E L , présidente Mmes Pasche et Brélaz Braillard, juges Greffière:MmeLopez


Cause pendante entre : B., à [...], recourant, représenté par Me Irina Brodard-Lopez, avocate à Lausanne, et Q., à [...], intimée.


Art. 29 al. 1 Cst. ; art. 56 al. 2 LPGA

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : Vu la déclaration d’accident LAA du 17 juin 2021 par laquelle B.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) a sollicité des prestations de la part de Q.________ (ci-après : Q.________ ou l’intimée) à la suite d’une chute survenue le 20 mai 2021, vu la décision du 11 février 2022 de Q.________ mettant fin aux prestations d’assurance avec effet au 20 août 2021, au motif que les troubles persistants de l’assuré n’étaient plus en lien de causalité avec l’accident du 20 mai 2021, vu le courrier du 9 mars 2022 par lequel l’assuré, représenté par l’avocate Me Irina Brodard-Lopez, a formé opposition à l’encontre de cette décision, vu le courrier du 22 avril 2022 du conseil de l’assuré complétant l’opposition, en sollicitant principalement la reprise du versement des prestations dès le 21 août 2021 et, à titre subsidiaire, la mise en œuvre d’une expertise médicale, vu la lettre du 1 er juillet 2022 par laquelle le conseil de l’assuré a demandé à être renseignée sur l’avancement du traitement du dossier, vu le courrier du 22 février 2023 de la prénommée rappelant à Q.________ qu’elle était sans nouvelles de sa part et sollicitant qu’une décision sur opposition soit rendue avec la précision que l’assuré se réservait le droit de saisir les autorités pour déni de justice, vu le courriel du 10 mars 2023 de Q.________ répondant que le dossier de l’assuré était en cours d’analyse et qu’une décision lui parviendrait dans les plus brefs délais, vu le courrier du 27 septembre 2023 du conseil de l’assuré informant Q.________ qu’elle avait d’ores et déjà mandat de déposer une

  • 3 - action pour déni de justice si une décision sur opposition n’était pas rendue dans un délai au 25 octobre 2023, vu le recours pour déni de justice formé le 24 novembre 2023 par B.________ auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant, avec suite de frais et dépens, au constat que Q.________ s’est rendue coupable d’un déni de justice à son encontre et à ce qu’un délai d’au maximum un mois dès la notification du jugement à intervenir soit fixé à Q.________ pour rendre une décision sur opposition, vu la réponse du 4 janvier 2024 de l’intimée, qui a conclu principalement au rejet du recours, et subsidiairement au constat que le recours est devenu sans objet et à la radiation de la cause du rôle, en exposant notamment qu’il avait été donné suite à l’opposition du recourant dans l’intervalle puisqu’une expertise médicale avait été mise en œuvre, vu la réplique du 5 février 2024 par laquelle le recourant a confirmé ses conclusions, vu la duplique du 20 février 2024 de l’intimée qui a maintenu sa position, vu les pièces au dossier ; attendu que selon l’art. 56 al. 2 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), un recours peut être formé lorsque malgré la demande de l’intéressé, l’assureur ne rend pas de décision ou de décision sur opposition, que le recours doit être interjeté devant le tribunal qui serait compétent pour statuer sur un recours contre la décision attendue (ATF 130 V 90),

  • 4 - qu’en l’espèce, déposé auprès du tribunal compétent (art. 58 al. 2 LPGA et art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et selon les formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA), le présent recours pour déni de justice est recevable ; attendu que le litige porte sur la question de savoir s’il peut être reproché à l’intimée un retard injustifié à statuer sur l’opposition formée par le recourant à l’encontre de la décision du 22 février 2022 qui mettait fin au versement de prestations en sa faveur, que l’art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) dispose que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable, qu’à l’instar de l’art. 6 par. 1 CEDH (Convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101) – qui n’offre, à cet égard, pas une protection plus étendue –, cette disposition consacre le principe de la célérité en ce qu’elle prohibe le retard injustifié à statuer, que l’autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu’elle ne rend pas la décision qu’il lui incombe de prendre dans un délai que la nature de l’affaire, ainsi que toutes les autres circonstances, font apparaître comme raisonnable (ATF 135 I 265 consid. 4.4 ; 131 V 407 consid. 1.1 ; 130 I 312 consid. 5.1 s. ; TF 9C_230/2018 du 4 juin 2018 consid. 3.2), qu’entre autres critères sont notamment déterminants le degré de complexité de l’affaire, l’enjeu que revêt le litige pour la personne intéressée ainsi que le comportement de cette dernière et celui des autorités compétentes,

  • 5 - qu’à cet égard, il appartient à l’administré d’entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l’autorité fasse diligence, que ce soit en l’invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié, qu’on ne saurait par ailleurs reprocher à une autorité quelques temps morts, ceux-ci étant inévitables dans une procédure (ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; TF 9C_448/2014 du 4 septembre 2014 consid. 4.1), que selon la jurisprudence, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l’instruction ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l’autorité de recours (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 ; TF 6B_845/2020 du 5 novembre 2020 consid. 2.1 ; 8C_162/2022 du 9 août 2022 consid. 5.1), que la sanction du dépassement du délai raisonnable ou adéquat consiste d’abord dans la constatation de la violation du principe de célérité, qui constitue une forme de réparation pour celui qui en est la victime (ATF 130 I 312 consid. 5.3 ; TF 9C_426/2011 du 14 décembre 2011 consid. 3.3), que pour le surplus, l’autorité saisie d’un recours pour retard injustifié ne saurait se substituer à l’autorité précédente pour statuer au fond, ne pouvant qu’inviter l’autorité concernée à statuer à bref délai (TFA U 23/05 du 27 mars 2006 consid. 6) ; attendu qu’en l’espèce, l’intimée reconnaît, dans sa réponse du 4 janvier 2024, qu’à la date du dépôt du recours, le 24 novembre 2023, elle n’avait pas encore donné suite à l’opposition formée par le recourant à l’encontre de la décision du 22 février 2022, qu’elle ne fournit aucune explication valable pour justifier cette période d’inaction, se limitant à affirmer qu’un tel délai correspond aux quelques temps morts inévitables dans le traitement des dossiers,

  • 6 - qu’un délai de vingt mois entre l’opposition formée par le recourant et le recours pour déni de justice, sans aucune mesure d’instruction entreprise par l’intimée, alors qu’elle avait été interpellée à plusieurs reprises par le recourant qui avait évoqué l’éventualité du dépôt d’un recours pour déni de justice, ne peut pas être considéré comme un simple temps mort inévitable dans une telle procédure, que ce n’est qu’après le dépôt du recours que l’intimée a finalement repris le traitement du dossier et ordonné une expertise médicale le 22 décembre 2023, que rien ne justifie un tel délai sans aucune mesure entreprise par l’intimée, étant précisé que le cas n’est au demeurant pas particulièrement complexe, que l’absence de tout acte et toute mesure d’instruction pendant une vingtaine de mois après l’opposition à la décision du 22 février 2022 est manifestement constitutive d’un retard injustifié, qu’il y a ainsi lieu de constater que l’intimée a violé le principe de célérité, ce qui est constitutif d’un déni de justice et doit conduire à l’admission du recours ; attendu que dans sa réplique du 5 février 2024, le recourant soutient que la mise en œuvre d’une expertise médicale aussi tardivement, alors qu’il ne présente plus de lésion au genou et a récupéré sa pleine capacité de travail, serait inefficiente et constituerait également un déni de justice, que la décision d’ordonner une mesure d’instruction inutile (par exemple une expertise) peut faire l’objet d’un recours pour déni de justice si cette mesure retarde excessivement la procédure (cf. à ce sujet Jean Métral, in Dupont/Moser-Szeless [édit.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, Bâle 2018, n° 50 ad art. 56 LPGA ; TF 8C_1014/2012 consid. 4 et 7.2),

  • 7 - que si en l’espèce l’intimée reconnaît que la situation médicale du recourant s’est entre-temps résolue et que l’expert a dû se déterminer a posteriori sur celle-ci, une expertise médicale avait été requise par le recourant dans son opposition, qu’en l’état, il ne paraît pas que cette mesure serait totalement inutile et retarderait excessivement la procédure, que la question de la recevabilité de ce moyen soulevé par le recourant à l’appui de son recours pour déni de justice peut toutefois demeurer ouverte, vu l’issue du recours ; attendu qu’en définitive, le recours doit être admis et l’intimée invitée à poursuivre immédiatement l’instruction du dossier puis à statuer à bref délai sur l’opposition formée par le recourant à l’encontre de la décision du 22 février 2022, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), que le recourant, qui est représenté par un mandataire professionnel, peut prétendre à des dépens (art. 61 let. g LPGA), qu’il convient de fixer à 2'500 francs. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est admis dans la mesure de sa recevabilité. II. La cause est renvoyée à Q.________ pour qu’elle poursuive immédiatement l’instruction de la cause et rende à bref délai une décision sur opposition.

  • 8 - III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. IV. Q.________ versera à B.________ une indemnité de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Irina Brodard-Lopez (pour le recourant), -Q.________, -Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Zitate

Gesetze

6

Cst

  • Art. 29 Cst

LPA

  • art. 93 LPA

LPGA

  • art. 56 LPGA
  • art. 58 LPGA
  • art. 61 LPGA

LTF

  • art. 100 LTF

Gerichtsentscheide

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