Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, ZA23.037351
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

402 TRIBUNAL CANTONAL AA 78/23 – 16/2025 ZA23.037351 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 29 janvier 2025


Composition : M. P I G U E T , président M.Neu et Mme Berberat, juges Greffier :M. Reding


Cause pendante entre : L., à [...], recourante, et Z. SA, à [...], intimée.


Art. 4 LPGA

  • 2 - E n f a i t : A.L.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...], travaille en qualité de vendeuse pour la Fondation [...] à [...] depuis [...]. A ce titre, elle est assurée contre les accidents professionnels et non professionnels auprès de la société Z.________ SA (ci-après : Z.________ SA ou l’intimée). Le 3 octobre 2022, l’employeur de l’assurée a annoncé à Z.________ SA un sinistre ayant eu lieu le 28 septembre 2022 en ces termes (sic) : Élongation du ligament sur l’épaule gauche, elle a port[é] un bac de textile rempli et s[û]rement trop lourd[...]. L’assurée s’est retrouvée en incapacité totale de travailler à la suite de cet événement. Par rapport du 29 septembre 2022, la Dre [...], médecin assistante auprès d’[...], a posé le diagnostic d’entorse de l’épaule gauche, tout en précisant que la radiographie des clavicules de l’assurée n’avait révélé aucune luxation de l’articulation acromio-claviculaire. Le 11 octobre 2022, une IRM (imagerie par résonance magnétique) de l’épaule gauche de l’assurée a mis en évidence une contusion osseuse significative de l’extrémité distale de la clavicule. Le 17 octobre 2022, répondant à un questionnaire de Z.________ SA, l’assurée a décrit comme suit le déroulement de l’événement du 28 septembre 2022 (sic) : J’étais demandée sortir des habits d’hiver sur le rayon et j’ai voulu descendre un bac d’habits d’une des piles des bacs où l’on sto[c]ke la marchandise. J’ai senti comme une aiguille percer mon épaule et mon bras [a] l[â]ché. [...]

  • 3 - Une hyperextension du bras gauche en arrière [s’est produite] car je n’arrivais pas à tenir le poids. Puis j’ai voulu m’aider de mon corps pour remettre le bac à sa place en m’aidant de mon épaule. Le 17 novembre 2022, l’assurée s’est entretenue par téléphone avec Z.________ SA, laquelle a résumé leur discussion de la manière suivante dans une notice (sic) : Déroulement de l'accident selon l'assurée : Il y avait une pile haute de bacs gris[...], et tout en haut de la pile, il y avait un carton. Quand elle a essayé de prendre ce carton, il a failli tomb[er] et en voulant le rattraper, son épaule a lâché car son bras gauche a fait une hyper extension mais le carton n'est pas tombé sur l'assurée. [...]. Par rapport du 2 décembre 2022, le Dr [...], spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur et médecin conseil de Z.________ SA, a soutenu que l’IRM du 11 octobre 2022 montrait non pas une contusion, mais un œdème osseux de l’extrémité distale de la clavicule, sans atteinte de l’articulation acromio-claviculaire, dans la mesure où l’assurée n’avait pas subi de traumatisme directe à l’épaule gauche. L’événement du 28 septembre 2022 ne pouvait donc pas être considéré comme un accident. Un œdème osseux de la clavicule ne figurerait en outre pas dans la liste exhaustive des lésions assimilées à un accident. Par décision du 5 avril 2023, Z.________ SA a refusé d’allouer à l’assurée des prestations de l’assurance-accidents, au motif que l’événement du 28 septembre 2022 ne constituait ni un accident ni une lésion corporelle assimilée à un accident. Par rapport du 26 avril 2023, le Dr T.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur et médecin traitant de l’assurée, a retenu le diagnostic d’entorse acromio- claviculaire de stade I (selon Rockwood) avec contusion osseuse de la clavicule latérale gauche. Il a retranscrit les circonstances de l’événement du 28 septembre 2022 en ces termes (sic) : En voulant attraper un bac de vêtement positionné en hauteur au[- ]dessus des plans de l'omoplate, la patiente a tiré le bac avec la main droite. Le bac a basculé sur elle, l'obligeant à le retenir avec sa

  • 4 - main gauche en opposition. A ce moment[-]là, devant le poids trop important du bac, est survenu un mécanisme de flexion/abduction rotation externe de l'épaule gauche, alors que la main G [gauche] de la patiente faisait opposition au bac qui venait s'écraser sur son épaule G. C'est [à] ce moment[-]là que la patiente a ressenti de vives douleurs au niveau de son épaule gauche. Avec par la suite un bac beaucoup trop lourd pour le maintenir, elle a donc dû à l'aide du poids de son corps le repousser vers l'avant avec le membre supérieur gauche toujours en opposition au bac. Le 4 mai 2023, l’assurée s’est opposée à la décision du 5 avril 2023 précitée. Par décision sur opposition du 8 août 2023, Z.________ SA a rejeté l’opposition de l’assurée et confirmé sa décision litigieuse.

B.a) Le 2 septembre 2023, L.________ a déféré cette décision sur opposition devant de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à son annulation et à ce qu’il soit ordonné à Z.________ SA de prendre en charge les frais médicaux découlant de l’accident et de lui verser des indemnités journalières durant la période de son incapacité de travail. b) Par réponse du 3 octobre 2023, Z.________ SA a conclu au rejet du recours. c) Par réplique du 23 octobre 2023, L.________ a maintenu ses conclusions. d) Par duplique du 14 novembre 2023, Z.________ SA a également réitéré ses conclusions. E n d r o i t : 1.a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition

  • 5 - n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile – compte tenu des féries judiciaires d’été (art. 38 al. 4 let. b LPGA) – auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2.Le litige porte sur le droit de la recourante à la prise en charge par l’intimée des suites de l’événement du 28 septembre 2022, singulièrement sur la question de savoir si ce dernier constitue un accident au sens de l'art. 4 LPGA. 3.a) Aux termes de l’art. 6 al. 1 LAA, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle. b) L’art. 4 LPGA définit l’accident comme toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort. La notion d’accident repose donc sur cinq éléments, ou conditions, qui doivent être cumulativement réalisés : une atteinte dommageable à la santé, le caractère soudain de l’atteinte, son caractère involontaire, un facteur extérieur et le caractère extraordinaire de ce facteur extérieur (ATF 142 V 219 consid. 4.3.1 ; 129 V 402 consid. 2.1). En outre, l’atteinte doit s’inscrire dans un rapport de causalité naturelle et adéquate avec le facteur extérieur extraordinaire. c) Par facteur extérieur, il faut comprendre une cause externe et non interne au corps humain (ATF 142 V 219 consid. 4.3.2 ; 139 V 327 consid. 3.3.1 ; pour une casuistique : TF 8C_235/2018 du 16 avril 2019 consid. 6.2). Par ailleurs, le caractère extraordinaire de l’atteinte ne

  • 6 - concerne pas les effets du facteur extérieur, mais seulement ce facteur lui-même. Dès lors, il importe peu que le facteur extérieur ait entraîné des conséquences graves ou inattendues. Il est considéré comme extraordinaire lorsqu’il excède, dans le cas particulier, le cadre des événements et des situations que l’on peut, objectivement, qualifier de quotidiens ou d’habituels, autrement dit des incidents et péripéties de la vie courante (ATF 142 V 219 consid. 4.3.1 ; 134 V 72 consid. 4.1.1 et 4.3.1 ; 129 V 402 consid. 2.1 ; Stéphanie Perrenoud, in Anne-Sylvie Dupont/Margit Moser-Szeless [édit.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, Bâle 2018, n° 25 ad art. 4). L’existence d’un facteur extérieur extraordinaire générant un risque de lésion accru doit être admise lorsqu’un geste quotidien représente une sollicitation du corps plus élevée que ce qui est physiologiquement normal ou psychologiquement contrôlé (Jean-Maurice Frésard/Margit Moser- Szeless, L’assurance-accidents obligatoire, in Soziale Sicherheit, Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Vol. XIV, 3 e éd., Bâle 2016, n° 88 p. 922). d) Au sujet de la preuve de l'existence d'une cause extérieure prétendument à l'origine de l'atteinte à la santé, les explications d'une personne assurée sur le déroulement d'un fait allégué sont au bénéfice d'une présomption d'exactitude (TF 8C_26/2019 du 11 septembre 2019 consid. 3.2 et les références). e) En cas de lésions dues à des mouvements du corps, l’existence d’un facteur extérieur extraordinaire est en principe admise lorsque le déroulement naturel du mouvement est interrompu ou modifié par un empêchement « non programmé », lié à l’environnement extérieur, tel le fait de glisser, de s’encoubler, de se heurter à un objet ou d’éviter une chute, ou encore lorsque la personne assurée exécute ou tente d’exécuter un mouvement par réflexe pour rattraper un objet ou une chute (ATF 130 V 117 consid. 2.1 ; TF 8C_404/2020 du 11 juin 2021 consid. 3.1 ; Perrenoud, op. cit., n° 30 ad art. 4 ; Frésard/Moser-Szeless, op. cit., n° 97 p. 923 s.).

  • 7 - f) Les habitudes professionnelles sont avant tout prises en compte dans le cadre des lésions dues à des efforts (soulèvements et déplacements de charge notamment) pour examiner si l'effort doit être considéré comme extraordinaire. En revanche, s'agissant des mouvements non coordonnés du corps, un facteur extérieur extraordinaire doit être admis lorsque ledit mouvement est entraîné par un phénomène extérieur qui modifie de manière anormale le déroulement naturel d'un mouvement (ATF 130 V 117 consid. 2.1 ; TF 8C_628/2016 du 13 juin 2017 consid. 4.2). 4.a) En l’espèce, l’intimée a soutenu que l’événement du 28 septembre 2022 ne rentrait pas dans la définition d’accident au sens de l’art. 4 LPGA, dès lors que la condition de l’existence d’un facteur extérieur extraordinaire faisait défaut. Selon elle, descendre un bac d’habits d’une pile faisait partie du travail habituel de la recourante. Il s’agissait-là d’une situation que l’on pouvait objectivement qualifier d’habituelle. Une telle action, dépourvue d’intensité, ne sortait pas du cadre de la vie courante. b) On ne saurait toutefois donner raison à l’intimée. Il ressort en effet du dossier, en particulier de la notice de l’entretien téléphonique du 17 novembre 2022, du rapport du 26 avril 2023 du Dr T.________ et de la réponse du 17 octobre 2022 de la recourante au questionnaire émis par cette autorité, que celle-ci, alors qu’elle tentait de s’emparer d’un carton (ou d’un bac selon les versions exposées) de vêtements se trouvant en haut d’une pile d’autres bacs, s’est blessée à l’épaule gauche après avoir retenu, avec sa main gauche, ledit carton (ou ledit bac) qui basculait dans le vide. Du fait du poids important de cet objet, son bras gauche a effectué un mouvement en hyperextension. La recourante a, à ce moment-là, ressenti de vives douleurs dans cette articulation. Ainsi, il apparaît que le mouvement corporel ayant consisté à saisir le carton (ou le bac) d’habits a été interrompu par un phénomène non programmé, à savoir la chute (ou la glissade) de cet objet. Ce phénomène a provoqué chez la recourante un mouvement incontrôlé (un réflexe) au niveau du membre supérieur gauche. Ce mouvement non coordonné a présenté une certaine intensité, compte tenu de sa soudaineté et surtout du poids du carton (ou du bac). Il

  • 8 - en est résulté une sollicitation du corps bien plus importante que la normale, que l’on ne saurait considérer comme habituelle au regard de l’activité de vendeuse exercée par la recourante. c) Par ailleurs, en affirmant que le fait de descendre un bac d’habits d’une pile ne sortait pas du cadre usuel du travail de la recourante, l’intimée a tenu compte d’un critère qui n’était pas pertinent pour nier ou admettre l’existence d’un accident. En effet, si la jurisprudence prend en considération les habitudes professionnelles d'une personne qui sollicite des prestations d'assurance, elle le fait avant tout dans le cadre des lésions dues à des efforts (soulèvement et déplacement de charges notamment) pour examiner si l'effort doit être considéré comme extraordinaire (cf. TF 8C_404/2020 du 11 juin 2021 consid. 5.3 et la référence). Or, en l’occurrence, ce n'est pas l'effort déployé pour déplacer le carton (ou le bac) qui est à l'origine des plaintes de la recourante, mais bien le mouvement du bras gauche pour retenir cet objet en train de glisser, soit un mouvement corporel non programmé. c) Les autres conditions constitutives d'un accident sont au demeurant réalisées, la recourante ayant notamment subi une atteinte dommageable à la santé sous la forme d’une contusion osseuse de la clavicule latérale gauche (cf. le rapport d’IRM du 11 octobre 2022 et le rapport du 26 avril 2023 du Dr T.________). C’est par conséquent à tort que l’intimée a refusé de qualifier d’accidentel l’événement du 28 septembre

5.a) Il s’ensuit que le recours, bien fondé, doit être admis. La décision sur opposition rendue le 8 août 2023 par l’intimée est annulée et la cause renvoyée à cette autorité, à charge pour elle d'examiner si les autres conditions du droit aux prestations sont remplies dans le cas présent, puis de statuer à nouveau. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens, la partie recourante ayant procédé sans mandataire qualifié (ATF 127 V 205 consid. 4b).

  • 9 - Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 8 août 2023 par Z.________ SA est annulée, la cause lui étant renvoyée pour complément d’instruction dans le sens des considérants, puis nouvelle décision. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaire, ni alloué de dépens. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -L., -Z. SA, -Office fédéral de la santé publique (OFSP),

  • 10 - par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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