402 TRIBUNAL CANTONAL AA 65/23 - 49/2024 ZA23.028234 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 16 mai 2024
Composition : MmeB E R B E R A T , présidente M.Piguet et Mme Durussel, juges Greffière:MmeChaboudez
Cause pendante entre : M., à [...], recourant, représenté par Loane Membrez, agente d’affaires brevetée à Yverdon-les-Bains, et F., à [...], intimée.
Art. 6 al. 1 et 2 LAA
Selon la déclaration d’accident du 15 février 2023, l’assuré s’est blessé au poignet droit le 12 février 2023 lors d’un tir pendant l’échauffement précédant un match d’unihockey lors d’une journée de championnat. La radiographie du poignet droit réalisée le 13 février 2023 a montré une petite tuméfaction des parties molles en regard de l’extrémité distale de l’ulna. Les rapports ostéoarticulaires étaient conservés et il n’y avait pas de lésion osseuse post-traumatique. Invité par F.________ à préciser les circonstances de l’accident, l’assuré a indiqué, par retour de formulaire du 24 février 2023, que lors de l’échauffement à la journée de championnat d’unihockey, il avait été déséquilibré en frappant la balle pour un « shoot » et avait mis plus de poids que d’habitude sur le poignet. Il avait alors senti une vive douleur sur le côté externe du poignet. Il a précisé qu’il s’agissait pour lui d’une activité habituelle et a mentionné comme événement particulier, respectivement comme circonstances extérieures inhabituelles, le fait qu’il y avait eu un déséquilibre lors du tir, causé par des balles se trouvant sur le chemin, qui arrivaient dans sa direction. Il n’avait jamais souffert du poignet droit auparavant. Dans un rapport du 24 février 2023, le Dr Q.________, médecin praticien, a noté, comme déroulement de l’accident, une douleur au poignet droit sans choc direct, mais avec une inclinaison cubitale forcée sur un arrêt brutal de la crosse. Il a posé le diagnostic de contusion du poignet droit.
4 - d’une lésion du tendon ulnaire du carpe et a estimé que cette dernière correspondait à une élongation ou une déchirure d’un muscle. Par décision sur opposition du 12 juin 2023, F.________ a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé sa décision. Elle a considéré que les circonstances décrites ne constituaient pas un événement particulier, que lors d’un échauffement d’unihockey, la présence de plusieurs balles sur le terrain n’avait rien d’exceptionnel et qu’un mouvement tel que celui effectué par l’assuré faisait partie de ce sport. L’événement du 12 février 2023 ne pouvait ainsi être qualifié d’accident. F.________ s’est en outre référée à l’appréciation du Dr G., selon laquelle la contusion du poignet droit ne faisait pas partie des lésions citées à l’art. 6 al. 2 LAA. B.Par acte de sa mandataire du 30 juin 2023, M. a recouru contre cette décision sur opposition auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant principalement à reconnaître l’événement du 12 février 2023 comme un accident, subsidiairement à ce que l’existence d’une lésion corporelle au sens de l’art. 6 al. 2 LAA soit reconnue. Il a décrit l’exercice d’échauffement qu’il était en train d’effectuer lors de l’événement du 12 février 2023, expliquant que, lors de cet exercice, seule une balle circulait entre le joueur qui devait réaliser le tir et le gardien. La présence d’une autre balle constituait dès lors un élément inhabituel et exceptionnel. Il a reproché à F.________ de s’être basé sur l’avis de son médecin-conseil, qui ne l’avait jamais examiné, sans tenir compte de ceux des Drs Q.________ et L., qui avaient établi des diagnostics concordant avec la liste des lésions corporelles de l’art. 6 al. 2 LAA. Il était d’avis que le fait qu’il présentait toujours, quatre mois après l’événement du 12 février 2023, des douleurs au poignet lors de mouvements contre résistance ou lors du port de charge lourde confirmait l’existence d’une lésion musculaire, tendineuse ou ligamentaire de type élongation ou déchirure. Dans sa réponse du 24 août 2023, F. a conclu au rejet du recours. Elle a retenu que l’unihockey était un sport dans lequel des déséquilibres pouvaient survenir et rendre nécessaires des mouvements
5 - de rattrapage, qui s’inscrivaient dans la palette de ceux inhérents à ce sport. En l’absence d’un facteur extérieur extraordinaire, la notion d’accident n’était donc pas remplie. F.________ a listé les différents diagnostics posés et estimé que le Dr G.________ avait expliqué de manière détaillée, dans sa nouvelle appréciation, les raisons pour lesquelles aucune lésion de la liste de l’art. 6 al. 2 LAA ne pouvait être considérée comme réalisée en l’espèce. Le fait que la douleur persiste ne permettait pas de conclure à l’existence d’une lésion en particulier, le diagnostic se faisant sur la base de constatations médicales objectives. Dans une prise de position du 22 août 2023, le Dr G.________ a indiqué que le diagnostic initial de contusion du poignet droit (styloïde cubitale) ne constituait pas une lésion assimilée, pas plus que le diagnostic secondaire d’entorse du poignet droit touchant les fléchisseurs ulnaires, posé par la Dre L.. Par rapport à la lésion du tendon ulnaire du carpe droit évoquée, le Dr G. a relevé qu’il n’était pas précisé s’il s’agissait du tendon fléchisseur ou extenseur et qu’une déchirure tendineuse n’avait en tous les cas pas été mise en évidence. Une lésion tendineuse ne reflétait pas, dans l’écrasante majorité des cas – hormis certains traumatismes exceptionnels à haute ou très haute énergie –, une élongation musculaire, encore moins une déchirure musculaire concomitante. Enfin, aucun de ces deux diagnostics (élongation musculaire ou déchirure musculaire) n’avait été formellement caractérisé en l’espèce, que ce soit sur le plan clinique ou radiologique. Dans sa réplique du 12 octobre 2023, l’assuré a précisé que le mouvement d’évitement d’une balle en position de tir ne faisait pas partie des gestes usuels dans la pratique de l’unihockey. Il a relevé que le diagnostic initial faisait état d’une éventuelle lésion ligamentaire ou musculaire et qu’on ne pouvait exclure une telle lésion dès lors que les ligaments et les muscles ne sont pas visibles sur la radiographie. Il a estimé que le Dr G.________ n’avait donné aucun détail sur les raisons de ses conclusions, que F.________ faisait fi du diagnostic posé par la Dre L.________ et que la persistance de la douleur était un indice sérieux, étant donné qu’une simple lésion cutanée aurait guéri bien plus rapidement. Le
6 - port d’une attelle, en addition des traitements anti-inflammatoires et antidouleurs, allait également dans le sens d’une « lésion tendineuse ligamentaire ». Dans sa duplique du 2 novembre 2023, F.________ a maintenu sa position, précisant que la présence d’une lésion ligamentaire n’avait jamais été évoquée par les médecins, qu’une contusion ne constituait pas une lésion ligamentaire, tendineuse ou musculaire, que le terme d’entorse utilisé était à comprendre en lien avec la lésion du tendon et non du ligament, et qu’une lésion tendineuse ne constituait pas une lésion au sens de l’art. 6 al. 2 LAA, sauf en cas de déchirure. La persistance de douleurs ne pouvait être considérée comme un indice, et encore moins la preuve, d’une lésion au sens de l’art. 6 al. 2 LAA. E n d r o i t : 1.a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2.Le litige porte sur le droit du recourant à la prise en charge par l’intimée des suites de la lésion au poignet droit survenue le 12 février
7 - 3.a) Aux termes de l’art. 6 al. 1 LAA, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle. L’art. 4 LPGA définit l’accident comme toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort. La notion d’accident repose donc sur cinq éléments, ou conditions, qui doivent être cumulativement réalisés : une atteinte dommageable à la santé, le caractère soudain de l’atteinte, son caractère involontaire, un facteur extérieur et le caractère extraordinaire de ce facteur extérieur (ATF 142 V 219 consid. 4.3.1 ; 129 V 402 consid. 2.1). En outre, l’atteinte doit s’inscrire dans un rapport de causalité naturelle et adéquate avec le facteur extérieur extraordinaire. b) Par facteur extérieur, il faut comprendre une cause externe et non interne au corps humain (ATF 142 V 219 consid. 4.3.2 ; 139 V 327 consid. 3.3.1 ; pour une casuistique : TF 8C_235/2018 du 16 avril 2019 consid. 6.2). Par ailleurs, le caractère extraordinaire de l’atteinte ne concerne pas les effets du facteur extérieur, mais seulement ce facteur lui-même. Dès lors, il importe peu que le facteur extérieur ait entraîné des conséquences graves ou inattendues. Il est considéré comme extraordinaire lorsqu’il excède, dans le cas particulier, le cadre des événements et des situations que l’on peut, objectivement, qualifier de quotidiens ou d’habituels, autrement dit des incidents et péripéties de la vie courante (ATF 142 V 219 consid. 4.3.1 ; 134 V 72 consid. 4.1.1 et 4.3.1 ; 129 V 402 consid. 2.1 ; Stéphanie Perrenoud, in Anne-Sylvie Dupont/Margit Moser-Szeless [édit.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, Bâle 2018, n° 25 ad art. 4). L’existence d’un facteur extérieur extraordinaire générant un risque de lésion accru doit être admise lorsqu’un geste quotidien représente une sollicitation du corps plus élevée que ce qui est physiologiquement normal ou psychologiquement contrôlé (Jean-Maurice Frésard/Margit Moser- Szeless, L’assurance-accidents obligatoire, in Soziale Sicherheit,
8 - Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Vol. XIV, 3 e éd., Bâle 2016, n° 88 p. 922). c) En cas de lésions dues à des mouvements du corps, l’existence d’un facteur extérieur extraordinaire est en principe admise lorsque le déroulement naturel du mouvement est interrompu ou modifié par un empêchement « non programmé », lié à l’environnement extérieur, tel le fait de glisser, de s’encoubler, de se heurter à un objet ou d’éviter une chute, ou encore lorsque la personne assurée exécute ou tente d’exécuter un mouvement par réflexe pour rattraper un objet ou une chute (ATF 130 V 117 consid. 2.1 ; TF 8C_404/2020 du 11 juin 2021 consid. 3.1 ; Perrenoud, op. cit., n° 30 ad art. 4 ; Frésard/Moser-Szeless, op. cit., n° 97 p. 923 s.). d) S’agissant des lésions qui surviennent lors de la pratique d’un sport, un événement accidentel doit être nié lorsque et dans la mesure où le risque inhérent à l’exercice sportif en cause se réalise. En d'autres termes, le caractère extraordinaire de la cause externe doit être réfuté si l'atteinte à la santé se produit alors que le sport est exercé sans que survienne un incident particulier, la notion d’accident n’étant réalisée que si l’exercice sportif se déroule autrement que ce qui est prévu (TF 8C_719/2019 du 5 novembre 2020 consid. 3.2 et la référence ; Frésard/Moser-Szeless, op. cit., n° 100 p. 925 s. ; Perrenoud, op. cit., n° 30 ad art. 4). Un accident a été admis dans le cas d’un cavalier qui s’est blessé parce que son cheval est tombé tête la première (TFA U 296/05 du 14 février 2006 consid. 2.3) ou d’un joueur victime d’une charge contre la balustrade durant un match de hockey sur glace (ATF 130 V 117 consid. 3). Il a en revanche été nié pour un joueur professionnel de hockey sur glace qui s’est blessé à l’épaule lors d’un tir en frappant la glace avec sa crosse (TF 8C_141/2009 du 2 juillet 2009 consid. 7.2), pour une personne qui a trébuché sur une pierre, sans chuter, lors d’une séance de « nordic walking » (TF 8C_978/2010 du 3 mars 2011 consid. 4.2) ou encore pour une personne qui, à l’occasion d’un plongeon d’une hauteur de sept
9 - mètres à la piscine, a subi un choc en raison du mauvais positionnement de son corps lors de la pénétration dans l’eau (TFA U 17/02 du 10 décembre 2002 consid. 2 ; pour d’autres exemples : TF 8C_719/2019 précité consid. 3.2 ; TF 8C_410/2017 du 22 mars 2018 consid. 3.2 ; Frésard/Moser-Szeless, loc. cit. ; Perrenoud, loc. cit.).
d) A l’appui de son opposition et de son recours, l’assuré a produit une prescription de physiothérapie du 23 février 2023, dans laquelle la Dre L.________ a mentionné l’existence d’une lésion du tendon ulnaire du carpe. Dans sa prise de position du 22 août 2023, le Dr G.________ relève qu’il n’est pas précisé s’il s’agit du tendon fléchisseur ou extenseur. Si l’on tient compte du rapport précité de la Dre L.________, il apparaît qu’il s’agit du tendon ulnaire fléchisseur. Cette précision reste
12 - cependant sans importance sur la question de l’existence d’une lésion assimilée au sens de l’art. 6 al. 2 LAA. Il faut en effet rappeler que cette disposition mentionne que les déchirures de tendons constituent des lésions corporelles assimilées à un accident. La jurisprudence a précisé que l'obligation de l'assureur-accidents de prendre en charge les suites d'une lésion corporelle au sens de l'art. 6 al. 2 let. f LAA se limite, conformément à la portée et au but de cette disposition, strictement aux déchirures de tendons, à l'exclusion de toute autre pathologie affectant les tendons, notamment celles qui concernent les tissus. Comme, du point de vue clinique, les ruptures partielles de tendons ne se différencient généralement pas des réactions inflammatoires secondaires, l'existence d'une lésion corporelle assimilée ne peut être admise qu'à la condition qu'une rupture partielle de tendon ait été objectivée médicalement de manière manifeste, que ce soit lors d'une opération ou à l'aide d'imagerie par produit de contraste. Il appartient à la personne qui requiert des prestations d'en apporter la preuve, faute de quoi elle risque de devoir en supporter l'absence (ATF 114 V 298 consid. 5c p. 306 ; TF 8C_763/2015 du 11 juillet 2016 consid. 4.3). Contrairement à ce que retient le recourant, F.________ n’a pas fait fi du diagnostic posé par la Dre L., mais a, sur la base de la jurisprudence précitée et de l’avis du Dr G., constaté qu’une déchirure de tendon n’avait pas été mise en évidence en l’espèce. Quant à l’existence d’une lésion du tendon, elle ne suffit pas à constituer une lésion corporelle au sens de l’art. 6 al. 2 LAA. e) Dans sa prise de position du 22 août 2023, le Dr G.________ a encore précisé qu’une lésion tendineuse ne reflétait pas, dans l’écrasante majorité des cas – hormis certains traumatismes exceptionnels à haute ou très haute énergie –, une élongation musculaire, encore moins une déchirure musculaire concomitante. Enfin, il a indiqué qu’aucun de ces deux diagnostics (élongation musculaire ou déchirure musculaire) n’avait été formellement caractérisé en l’espèce, que ce soit sur le plan clinique ou radiologique.
13 - f) Le recourant relève encore qu’on ne peut exclure toute lésion ligamentaire ou musculaire dès lors que les ligaments et les muscles ne sont pas visibles sur la radiographie réalisée. Il n’en demeure pas moins qu’une telle lésion aurait dû, pour être considérée comme vraisemblable, être évoquée par les médecins traitants à la suite de leur examen clinique, étant par ailleurs précisé qu’ils auraient très probablement procédé à des imageries complémentaires s’ils soupçonnaient une telle atteinte. g) Finalement, il convient de donner raison à F.________ en tant qu’elle retient que la persistance de douleurs ne permet pas de conclure à l’existence d’une lésion en particulier, le diagnostic se faisant sur la base de constatations médicales objectives. La persistance de douleurs ne peut dès lors être considérée comme un indice, et encore moins la preuve, d’une lésion au sens de l’art. 6 al. 2 LAA. Il en va de même du traitement par attelle, associé aux antalgiques et anti-inflammatoires. h) Il résulte de ce qui précède qu’il n’est pas possible de retenir en l’espèce l’existence d’une lésion corporelle au sens de l’art. 6 al. 2 LAA. 7.a) Le recours doit par conséquent être rejeté. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 12 juin 2023 par F.________ est confirmée.
14 - III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme Loane Membrez (pour M.), -F., -Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :