402 TRIBUNAL CANTONAL AA 85/22 - 44/2023 ZA22.030523 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 6 avril 2023
Composition : MmeD U R U S S E L , présidente M.Piguet, juge, et Mme Pelletier, assesseure Greffière:MmeLopez
Cause pendante entre : W.________, à [...], recourant, représenté par le syndicat Unia Vaud, et CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à Lucerne, intimée, représentée par Me Didier Elsig, avocat à Lausanne.
Art. 18 al. 1 LAA
3 - Le 6 juillet 2016, l’assuré a subi une intervention chirurgicale au niveau de l’épaule gauche (arthroscopie, synovectomie/bursectomie, prise d’échantillons bactériologiques, re-reconstruction trans-osseuse du tendon du sus-épineux et capsulotomie supérieure). Il ressort d’une notice téléphonique du 21 novembre 2016 relative à un entretien entre le gestionnaire de la CNA et deux représentants de l’employeur que K.________ Sàrl a dû licencier douze employés en 2015, dont l’assuré, pour des raisons économiques. Après avoir reçu la lettre de licenciement en octobre 2015, l’assuré a été en arrêt de travail pendant deux-trois mois dès le 15 décembre 2015 pour cause de maladie, puis en raison de la rechute de l’accident du 29 décembre 2014, de sorte que le licenciement serait effectif dès que l’assuré aurait recouvré une capacité de travail, l’employeur ayant précisé qu’il subsistait un solde de douze jours d’activité restant à travailler. Concernant les rapports de travail, Q., l’associé gérant de K. Sàrl, a précisé lors de cet entretien que l’assuré était un excellent ouvrier qui lui avait appris son métier. Selon un compte-rendu d’un entretien du 22 novembre 2016 entre le gestionnaire de la CNA et l’assuré, celui-ci a déclaré avoir travaillé dans la restauration à son arrivée en Suisse en 1984, à la marbrerie P.________ entre 1985 et 1990, dans le génie civil entre 1991 et 1994, à nouveau à la marbrerie P.________ entre 1994 et 1997, puis, après une période de chômage, à la marbrerie S.________ de 1999 à 2011, avant d’être engagé par K.________ Sàrl en 2012. Le 14 juin 2017, l’assuré a subi une nouvelle intervention chirurgicale sur son épaule gauche (arthroscopie avec synovectomie, bursectomie et reconstruction trans-osseuse du tendon du sus-épineux, capsulotomie supérieure). Dans le cadre de l’instruction du dossier, la CNA a recueilli un extrait du compte individuel AVS de l’assuré établi le 27 janvier 2018 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS. Il en ressort que pour son activité auprès de l’entreprise S.________ SA, il a perçu les revenus
4 - annuels de 51'863 fr. en 1999 (avril à décembre), 68'807 fr. en 2000, 70'347 fr. en 2001, 71'235 fr. en 2002, 71'328 fr. en 2003, 74'585 fr. en 2004, 68'964 fr. en 2005, 77'656 fr. en 2006, 76'422 fr. en 2007, 87'203 fr. en 2008, 87'956 fr. en 2009, 91'356 fr. en 2010, et 54'056 fr. en 2011 (janvier à juillet). Quant aux revenus annuels provenant de K.________ Sàrl, l’extrait du compte individuel AVS fait état d’un montant de 25'728 fr. pour 2012 (octobre à décembre), de 90'314 fr. pour 2013, de 87'363 fr. pour 2014, de 68'065 fr. pour 2015 et de 4'669 fr. en 2016. Le 24 septembre 2018, l’assuré a subi une troisième intervention chirurgicale au niveau de l’épaule gauche (réinsertion trans- osseuse du tendon sus-épineux par abord trans-deltoïdien et complément d’acromioplastie antérieure). Sur interpellation de la CNA, K.________ Sàrl lui a transmis, le 5 novembre 2018, des informations concernant le salaire présumable qu’aurait perçu l’assuré sans l’accident, desquelles il ressort qu’il aurait continué à être rétribué sur la base d’un salaire horaire de 35 fr. et sur un horaire de travail hebdomadaire de 42,5 heures. L’assuré a séjourné à la clinique C.________ du 15 mai au 12 juin 2019. Dans un rapport du 21 juin 2019, les Drs F., chef de clinique, et O., médecin assistante, ont constaté que la situation était pratiquement stabilisée du point de vue médical, une stabilisation médicale étant attendue dans un délai de un à trois mois. Les limitations fonctionnelles pratiquement définitives suivantes ont été retenues : le travail prolongé au-dessus du plan des épaules, les activités nécessitant la force ou des mouvements répétés en hauteur, les positions en porte-à- faux prolongées et le port de charges supérieures à 5-10 kg. Une reprise de l’activité de poseur marbrier ne semblait pas envisageable. En revanche, le pronostic de réinsertion dans une activité professionnelle respectant les limitations fonctionnelles précitées était favorable et il était attendu une pleine capacité de travail dans une telle activité. Le processus de réinsertion pouvait toutefois être ralenti en raison de l’interférence de facteurs non-médicaux chez un assuré focalisé sur la douleur et dont la
5 - perception du handicap fonctionnel ne concordait pas avec sa capacité fonctionnelle objectivée aux différents tests réalisés lors du séjour. Le 4 septembre 2019, l’assuré a été vu par le Dr T., spécialiste en chirurgie et médecin d’arrondissement auprès de la CNA, qui a observé les mêmes limitations fonctionnelles que celles retenues par les médecins de la clinique C.. Il était également d’avis que l’activité habituelle de marbrier n’était plus envisageable, mais que la capacité de travail était entière dans une activité adaptée. Un examen réalisé le 3 juin 2020 au service de neurologie du centre R.________ a révélé la présence d’une neuropathie axillaire gauche associée à un syndrome du tunnel carpien. Se déterminant le 2 juillet 2020 sur les nouvelles pièces médicales versées au dossier, le Dr T.________ de la CNA a retenu que le syndrome du tunnel carpien ne relevait pas de l’assurance-accidents. Le 17 mai 2021, il a effectué l’examen final de l’assuré et constaté que le traitement touchait à sa fin, et n’avait pas permis une notable amélioration depuis 2020. Concernant les limitations fonctionnelles et la capacité de travail, il a confirmé les conclusions prises à l’issue de son examen précédent du 4 septembre 2019. Le 20 mai 2021, la CNA a écrit à l’assuré qu’elle mettait fin au paiement des soins médicaux et de l’indemnité journalière avec effet au 1 er juillet 2021, précisant que le droit à d’autres prestations d’assurance était en cours d’analyse. Questionné sur le salaire qu’aurait perçu l’assuré en 2021 s’il était resté à son service sans la survenance de l’accident, K.________ Sàrl a mentionné, le 15 juin 2021, un salaire horaire de 45 fr. et un horaire de travail hebdomadaire de 42,5 heures. Le 16 février 2022, la CNA a procédé au calcul du taux d’invalidité de l’assuré qu’il a fixé à 8 % sur la base des données
6 - statistiques de l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS 2018, tableau TA1_tirage_skill_level). Il a ainsi arrêté le revenu annuel sans invalidité à 71'328 fr., correspondant au salaire pour un homme, niveau de compétence 2, dans le domaine de la production et des services selon l’ESS, après prise en compte d’une durée hebdomadaire de travail dans les entreprises du domaine de la construction de 41,3 heures et après indexation à 2021. Le revenu avec invalidité a été fixé à 65'543 fr., équivalant au salaire pour un homme dans des activités non qualifiées dans le domaine de la production et des services selon l’ESS, après adaptation à l’horaire hebdomadaire de travail (41,7 heures), après indexation à 2021 (+ 0,9 % pour 2019, + 0,8 % pour 2020 et + 0,1 % pour 2021 selon l’estimation trimestrielle de l’Office fédéral de la statistique), et après prise en compte d’un abattement de 5 % en raison des limitations fonctionnelles retenues par le médecin d’arrondissement. Par décision du 17 février 2022, elle a nié le droit de l’assuré à une rente d’invalidité au motif qu’il n’existait aucune diminution notable de sa capacité de gain à la suite de l’accident. Elle lui a revanche alloué une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 12,5 %. Le 28 février 2022, l’assuré, désormais représenté par le syndicat Unia Vaud, a formé opposition à l’encontre de cette décision, en contestant uniquement le refus de lui accorder une rente d’invalidité. Le 23 mars 2022, il a complété sa contestation, en reprochant à la CNA d’avoir fixé le revenu avec invalidité sur la base des données statistiques au lieu de prendre en compte les salaires qu’il a effectivement perçus avant la survenance de son atteinte à la santé. Il a également critiqué le revenu d’invalide au motif qu’il ne prenait pas en considération sa perte de rendement. A l’appui de cet argument, il a produit un rapport de synthèse de bilan relatif à un stage professionnel réalisé du 16 août au 12 novembre 2021 au sein d’un atelier de la fondation X.________, dans le cadre d’une mesure de reclassement professionnel financée par l’assurance-invalidité, duquel il ressort que malgré les adaptations de poste, l’assuré s’était plaint de fatigue, de douleurs à l’épaule et à d’autres articulations dues aux mouvements répétés et au maintien de la
7 - position assise, ce qui avait nécessité une pause supplémentaire de vingt minutes par jour. Par décision sur opposition du 30 juin 2022, la CNA a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé sa décision du 27 février 2022. B.Par acte de son conseil du 28 juillet 2022, W.________ a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition précitée, concluant principalement à sa réforme et à l’octroi d’une rente d’invalidité. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation de la décision sur opposition contestée et au renvoi de la cause à la CNA pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Se prévalant notamment de l’arrêt rendu le 3 février 2021 par le Tribunal fédéral dans la cause 8C_581/2020 et 8C_585/2020, il fait valoir que le revenu sans invalidité aurait dû être déterminé sur la base du salaire qu’il touchait en dernier lieu auprès de K.________ Sàrl ou éventuellement du dernier salaire perçu lorsqu’il travaillait pour S.________ SA. Il relève que le revenu qu’il touchait avant son accident était supérieur au salaire statistique retenu par l’intimée et s’expliquait par sa grande expérience professionnelle et son savoir-faire dans la profession de marbrier, précisant qu’il aurait continué à exercer ce métier sans atteinte à la santé. Il ajoute que depuis son arrivée en Suisse, il a toujours travaillé comme marbrier auprès de plusieurs employeurs, à l’exception de trois années durant lesquelles il a œuvré dans le secteur du génie civile et de deux périodes de chômage d’environ une année. Concernant le revenu avec invalidité, il soutient qu’il doit être fixé en tenant compte de son incapacité à accomplir une journée entière de travail sans une pause supplémentaire de vingt minutes. Dans sa réponse du 12 septembre 2022, la CNA, représentée par Me Didier Elsig, a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition du 30 juin 2022. Si elle admet que le recourant a perçu un salaire supérieur à la moyenne, elle estime toutefois que les circonstances du cas d’espèce ne sont pas comparables à celles ayant donné lieu à la jurisprudence citée par le recourant, précisant à ce sujet
8 - que celui-ci n’a pas toujours perçu un revenu largement supérieur au salaire statistique, qu’il n’a pas toujours travaillé comme marbrier et qu’il n’a pas changé d’emploi sans interruption puisque deux périodes de chômages sont intervenues en 1997 et 2011. Il ne rendait ainsi pas vraisemblable qu’il aurait retrouvé un emploi comme marbrier pour un salaire équivalent à son dernier salaire. Le recourant a maintenu ses conclusions aux termes de sa réplique du 30 septembre 2022. L’intimée n’a pas déposé de duplique. E n d r o i t : 1.a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2.Le litige porte sur le droit du recourant à une rente d’invalidité, plus particulièrement sur la détermination des revenus avec et sans invalidité.
9 - 3.Le 1 er janvier 2017 est entrée en vigueur la modification du 25 septembre 2015 de la LAA. Dans la mesure où l'accident du recourant est survenu avant cette date, son droit aux prestations d'assurance est soumis à l'ancien droit (ch. 1 des dispositions transitoires relatives à cette modification [RO 2016 4388]). Les dispositions légales seront citées ci- après dans leur teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016. 4.a) Selon l’art. 6 LAA, l’assureur-accidents verse des prestations à l’assuré en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle. Aux termes de l’art. 18 al. 1 LAA, si l’assuré est invalide à 10 % au moins par suite d’un accident, il a droit à une rente d’invalidité. Le droit à la rente prend naissance dès qu’il n’y a plus lieu d’attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l’état de l’assuré – ce par quoi il faut entendre l’amélioration ou la récupération de la capacité de travail (ATF 134 V 109 consid. 4.3 ; TF 8C_202/2017 du 21 février 2018 consid. 3) – et que les éventuelles mesures de réadaptation de l’assurance-invalidité ont été menées à terme (art. 19 al. 1 LAA). b) Pour évaluer le taux d’invalidité, et ainsi le montant de la rente, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide (revenu sans invalidité) est comparé à celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut encore raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (revenu avec invalidité). C’est la méthode ordinaire de comparaison des revenus (art. 16 LPGA). Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit éventuel à la rente (ATF 143 V 295 consid. 4.1.3 et les références ; TF 8C_837/2019 du 16 septembre 2020 consid. 5.2). c) Pour fixer le revenu sans invalidité, il faut établir ce que la personne assurée aurait, au degré de la vraisemblance prépondérante, réellement pu obtenir au moment déterminant si elle n'était pas invalide. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible, c'est pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé en
10 - dernier lieu par la personne assurée avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires (ATF 134 V 322 consid. 4.1 ; TF 9C_719/2015 du 3 juin 2016 consid. 6.2). Des exceptions ne peuvent être admises que si elles sont établies au degré de la vraisemblance prépondérante. Lorsque la perte de l’emploi est due à des motifs étrangers à l’invalidité, le revenu sans invalidité doit en principe être établi sur la base de valeurs statistiques ou de moyennes. Autrement dit, n’est pas déterminant pour la fixation du revenu hypothétique de la personne valide le salaire que la personne assurée réaliserait actuellement auprès de son ancien employeur, mais bien plutôt celui qu’elle réaliserait si elle n’était pas devenue invalide (TF 8C_259/2021 du 23 septembre 2021 consid. 3 et les références). Si le dernier revenu obtenu présente des fluctuations importantes et relativement brèves, il faut se baser sur le gain moyen réalisé pendant une période plus longue (arrêt 8C_443/2018 du 30 janvier 2019 consid. 2.1 et les références). d) Comme le revenu sans invalidité, le revenu avec invalidité doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de la personne assurée. Lorsque cette dernière n’a pas repris d’activité lucrative dans une profession adaptée, ou lorsque son activité ne met pas pleinement en valeur sa capacité de travail résiduelle, contrairement à ce qui serait raisonnablement exigible, le revenu avec invalidité peut être évalué en se référant aux données salariales publiées tous les deux ans par l’Office fédéral de la statistique dans l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS ; ATF 143 V 295 consid. 2.2 et 129 V 472 consid. 4.2.1). Pour une personne ne disposant d’aucune formation professionnelle dans une activité adaptée, il convient en règle générale de se fonder sur les salaires bruts standardisés (valeur centrale) dans l’économie privée (tableaux TA1_skill_level), tous secteurs confondus (TF 8C_205/2021 du 4 août 2021 consid. 3.2). Les salaires bruts standardisés dans l’ESS correspondent à une moyenne de travail de 40 heures par semaine et il convient de les adapter à la durée hebdomadaire moyenne dans les entreprises pour l’année prise en considération. On tiendra
11 - également compte de l’évolution des salaires nominaux, pour les hommes ou les femmes selon la personne concernée, entre la date de référence de l’ESS et l’année déterminante pour l’évaluation de l’invalidité (ATF 129 V 408 consid. 3.1.2). Cette année correspond en principe à celle lors de laquelle le droit éventuel à la rente prend naissance (ATF 134 V 322 consid. 4.1 ; 129 V 222). La personne assurée peut, selon sa situation personnelle, voir ses perspectives salariales être réduites par des facteurs tels que le handicap, les années de services, la nationalité, le titre de séjour ou le taux d’occupation. Une évaluation globale des effets de ces circonstances sur le revenu d’invalide est nécessaire. La jurisprudence admet de procéder à une déduction de 25 % au maximum pour en tenir compte (ATF 146 V 16 consid. 4.1 ; 126 V 75). 5.a) En l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant présente une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. Seul le calcul du degré d’invalidité est litigieux, plus particulièrement les revenus avec et sans invalidité pris en compte par l’intimée, étant précisé que les parties s’accordent sur l’année 2021 comme année de référence pour procéder à la comparaison des revenus. b) aa) Le recourant conteste le revenu sans invalidité fixé sur la base de l’ESS dès lors que son salaire réel dans sa carrière de marbrier a été bien plus élevé. Il revendique la prise en compte de son dernier salaire en application de la jurisprudence du Tribunal fédéral dans la cause 8C_581/2020 et 8C_585/2020. Dans la cause précitée, le Tribunal fédéral a précisé que l'obtention d'un salaire supérieur à la moyenne n'impliquait pas automatiquement sa prise en considération pour fixer le revenu sans invalidité ; l'élément déterminant pour s'écarter de la référence aux salaires statistiques en cas de perte d'emploi pour des motifs étrangers à l'invalidité était de savoir si le dernier salaire supérieur à la moyenne aurait continué à être perçu (consid. 6.3). Le Tribunal fédéral a ensuite
12 - considéré que les premiers juges n'avaient pas fait preuve d'arbitraire en parvenant à la conclusion que le dernier salaire supérieur à la moyenne aurait continué à être perçu sur la base d'une appréciation de la "biographie professionnelle" de l'assuré. Bien que ce dernier n'exerçât plus d'activité pour le compte de son ancien employeur pour des raisons étrangères à l'invalidité (fin du contrat de travail de durée limitée) et ne disposât pas d'un diplôme universitaire reconnu, son parcours professionnel démontrait qu'il avait toujours changé de poste sans difficulté, s'appuyant sur des connaissances sans cesse élargies et reconnues par les employeurs successifs, et réalisé des salaires supérieurs à la moyenne (consid. 6.3 et 6.4). En l'occurrence, le recourant démontre également que, par son parcours professionnel, il a acquis une grande expérience en tant que marbrier et a toujours obtenu une certaine reconnaissance de ses compétences, en particulier sur le plan salarial. En effet, hormis une expérience professionnelle de moins de trois ans dans le secteur du génie civil entre 1991 et 1993, il a exercé exclusivement le métier de marbrier depuis 1985, soit depuis l’âge de 25 ans. Il a acquis une première expérience dans cette activité en travaillant pour la marbrerie P.________ entre 1985 et 1991, puis entre 1994 et 1997. Après une première période au chômage, et nonobstant le fait qu’il ne dispose pas de formation professionnelle certifiée, il a été engagé comme marbrier par S.________ SA entre avril 1999 et juillet 2011 pour un salaire supérieur au revenu moyen issu de l’ESS. Auprès de cet employeur, son salaire a régulièrement été augmenté au cours des années, passant de 5'762 fr. en 1999 à 7'722 fr. en 2011. Selon l’extrait de son compte individuel AVS, le recourant a perçu les revenus mensuels arrondis suivants lorsqu’il travaillait pour S.________ SA : 5'762 fr. en 1999, 5'733 fr. en 2000, 5'862 fr. en 2001, 5'936 fr. en 2002, 5'944 fr. en 2003, 6'215 fr. en 2004, 5'747 fr. en 2005, 6'471 fr. en 2006, 6'368 fr. en 2007, 7'266 fr. en 2008, 7'329 fr. en 2009, 7'613 fr. en 2010, 7'722 fr. en 2011. Après une deuxième période de chômage, il a retrouvé un nouvel emploi comme marbrier au service de K.________ Sàrl en 2012 pour un salaire largement supérieur au revenu moyen selon l’ESS, puisqu’il a perçu en moyenne un salaire mensuel de 8'576 fr. en 2012, de
13 - 7'526 fr. en 2013 et de 7'280 fr. en 2014 auprès de cet employeur. Force est de constater que les années d’expérience du recourant depuis son engagement à la marbrerie P., lui ont permis d’acquérir de solides connaissances et d’enrichir ses compétences en matière de façonnage et de pose d’éléments en pierre naturelle, qui ont été valorisées par ses employeurs subséquents, lesquels lui ont proposé un revenu de départ supérieur à la moyenne. Après son premier emploi à la marbrerie précitée, il a su retrouver un emploi de marbrier auprès d’employeurs différents avec un revenu à la hauteur de ses compétences (après deux périodes de chômage en 1998 et 1999, puis en 2011 et 2012) et a ainsi régulièrement perçu un revenu supérieur à la moyenne relevant de l’ESS depuis 1999. Son dernier salaire ne répond ainsi pas à un coup de chance. Son cas correspond donc à la situation d’exception décrite par la jurisprudence dans la cause citée plus haut et permet la prise en compte de son ancien revenu réel. bb) L’intimée ne peut être suivie lorsqu’elle se réfère à la période antérieure à avril 1999 pour justifier son point de vue. Entre son arrivée en Suisse et avril 1999, le recourant a certes travaillé brièvement dans la restauration, puis dans le domaine du génie civil, mais a principalement œuvré comme marbrier à la marbrerie P. pendant onze ans. Il est par ailleurs cohérent que le recourant, sans formation professionnelle certifiée et ayant appris son métier par la pratique à la marbrerie précitée, n’ait pas perçu à l’époque un salaire supérieur au revenu moyen, contrairement aux années suivantes. Ces éléments ne sauraient justifier le recours aux données de l’ESS au regard de l’ensemble de la carrière professionnelle du recourant. En effet, ces périodes d’emplois antérieures à son engagement auprès de S.________ SA en avril 1999 ne sont pas relevantes dans le cas d’espèce, puisque depuis lors, soit pendant une quinzaine d’années, il a exercé dans le même métier (sous réserve d’une partie des années 2011 et 2012 durant lesquelles il a bénéficié de prestations de l’assurance-chômage) pour un salaire supérieur au revenu moyen, ce qui constitue une période suffisamment longue pour admettre qu’il a accumulé une expérience et des
14 - compétences reconnues par ses employeurs qu’il aurait pu mettre à profit pour continuer à percevoir un salaire équivalant sans l’avènement de l’accident. cc) Il reste à présent à chiffrer le revenu sans invalidité. En 2015 et 2016, le recourant a été au bénéfice d’indemnités journalières en raison de son accident, de sorte que le salaire annuel ressortant de l’extrait du compte individuel AVS pour ces deux années n’est pas représentatif du salaire qu’il aurait touché sans atteinte à la santé et ne peut pas être pris en compte pour la détermination du revenu sans invalidité. Entre 2000 et 2014, son revenu annuel a été de 81’264 fr. en moyenne (6'772 fr. par mois). Il a été de 6'517 fr. par mois en moyenne entre 2000 et 2011 chez S.________ SA, puis de 7'794 fr. par mois en moyenne de 2012 à 2014 chez K.________ Sàrl. Dans la mesure où ce dernier revenu était en baisse, et quand bien même il l’était vraisemblablement à cause des difficultés financières de l’entreprise, ce revenu moyen sur trois ans n’est pas suffisamment représentatif. Il y a lieu de prendre en compte le revenu moyen sur 15 ans pour obtenir un revenu sans invalidité annuel vraisemblable de 81’264 fr. (6'772 fr. par mois), correspondant au salaire moyen entre 2000 et 2014, réalisé auprès de deux entreprises, qui paraît en l’espèce être le revenu que le recourant aurait pu percevoir selon toute vraisemblance sans atteinte à la santé. Il convient ensuite d’indexer ce revenu en partant de 2015 jusqu’en 2021 (+ 0,6 en 2016, + 0,4 % en 2017, + 0,5 % en 2018, + 0,9 % en 2019, + 0,8 % en 2020, - 0,7 % en 2021 ; cf. Office fédéral de la statistique, tableau « Evolution des salaires nominaux, des prix à la consommation et des salaires réels, indice des salaires nominaux hommes 2011-2021 »), ce qui aboutit à un revenu annuel sans invalidité de 83'309 fr. 94. c) Pour la détermination du revenu sans invalidité, le recourant sollicite la prise en compte d’une baisse de rendement au motif que son stage a démontré qu’il avait besoin d’une pause de vingt minutes supplémentaires.
15 - Or c'est la tâche du médecin de porter un jugement sur l'état de santé et d'indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler (ATF 140 V 193 consid. 3.2; 125 V 256 consid. 4 et les arrêts cités). C'est pourquoi les appréciations des médecins l'emportent sur les constatations qui peuvent être faites à l'occasion d'un stage d'observation professionnelle et qui sont susceptibles d'être influencées par des éléments subjectifs liés au comportement de la personne concernée pendant le stage (TF 9C_605/2020 du 19 juillet 2021 consid. 5.4 ; 8C_713/2019 du 12 août 2020 consid. 5.2 et la référence). En l’espèce, le Dr T.________ n’a pas retenu de baisse de rendement et son appréciation médicale, qui n’est contredite par aucune pièce médicale du dossier, ne prête pas le flanc à la critique. La mention d’une pause supplémentaire de vingt minutes dans le rapport de la fondation X.________ fait au demeurant suite aux déclarations subjectives du recourant qui s’est plaint de fatigue, de douleurs à l’épaule et à d’autres articulations dues aux mouvements répétés ainsi qu’au maintien de la position assise. Objectivement, les intervenants de cette fondation ont quant à eux constaté qu’il était apte à exécuter le travail confié dans le délai imparti et qu’il était en mesure de maintenir une position assise et avoir un rythme de travail constant sur toute la durée, étant par ailleurs précisé que les mouvements répétés en hauteur font partie des limitations fonctionnelles retenues. A noter encore que seule l’atteinte à l’épaule gauche relève de l’assurance-accidents et que l’intimée n’a pas à tenir compte d’une éventuelle baisse de rendement induite par les autres problèmes de santé du recourant. Pour le surplus, le recourant ne conteste pas le salaire de référence de 5'417 fr. par mois pris en compte par l’intimée sur la base de l’ESS 2018, qui correspond au revenu annuel de 67'766 fr. 67, après adaptation à l’horaire de travail usuel dans les entreprises en 2018 (soit 41,7 heures [cf. Office fédéral de la statistique, Durée normale du travail dans les entreprises selon la division économique]). Pour l’indexation de ce revenu, il y a lieu de se référer au tableau « Evolution des salaires nominaux, des prix à la consommation et des salaires réels, 2010-2021 » également pour 2021, dès lors que ce
16 - tableau a été publié le 1 er juin 2022 par l’OFS, soit antérieurement à la décision sur opposition contestée. Compte tenu de l’évolution des salaires nominaux pour les hommes (+ 0,9 % en 2019, + 0,8 % en 2020 et
0,7 % en 2021 [au lieu de l’augmentation de 0,1 % prise en compte par l’intimée pour 2021 sur la base de l’estimation trimestrielle provisoire de l’OFS]), le revenu annuel pour 2021 s’élève à 68'441 fr. 12. Compte tenu de l’abattement de 5 % retenu par l’intimée pour tenir compte des limitations fonctionnelles du recourant, ce qui n’est pas contestable, le revenu avec invalidité est en l’occurrence de 65'019 fr. 07. d) La comparaison d’un revenu sans invalidité de 83'309 fr. 94 avec un revenu d’invalide de 65'019 fr. aboutit au degré d’invalidité de 21.95 % ([83'309,94 - 65’019,07] / 83’309,94 x 100), arrondi à 22 % (ATF 130 V 121), qui ouvre au recourant le droit à une rente d’invalidité à compter du 1 er décembre 2021 compte tenu de la mesure de réadaptation suivie sous l’égide de l’OAI jusqu’au 12 novembre 2021 (art. 19 al. 1 LAA). 6.a) En définitive, le recours doit être admis et la décision sur opposition litigieuse réformée en ce sens que le recourant a droit à une rente d’invalidité de 22 % depuis le 1 er décembre 2021. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA). c) Vu le sort de ses conclusions, la partie recourante a droit à une indemnité de dépens à titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 61 let. g LPGA). Il convient d’arrêter cette indemnité à 1’500 fr., débours et TVA compris (art. 10 et 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), et de la mettre intégralement à la charge de la partie intimée. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales
17 - p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 30 juin 2022 par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents est réformée en ce sens que W.________ a droit à une rente d’invalidité de 22 % dès le 1 er décembre 2021. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. IV. La Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents versera une indemnité de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à W.________ à titre de dépens. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Syndicat Unia (pour le recourant), -Me Didier Elsig (pour l’intimée), -Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
18 - Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :