402 TRIBUNAL CANTONAL AA 55/22 - 10/2025 ZA22.017443 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 7 janvier 2025
Composition : MmeD U R U S S E L , présidente M.Piguet et Mme Livet, juges Greffière :Mme Neurohr
Cause pendante entre : X.________, à [...], recourant, représenté par Me David Métille, avocat à Lausanne, et CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à Lucerne, intimée, représentée par Me Didier Elsig, avocat à Lausanne.
Art. 16 LPGA ; art. 18 LAA.
2 - E n f a i t : A.a) X.________ (ci-après : le recourant ou l’assuré), né en [...], travaillait depuis le 1 er mars 2010 en qualité de maçon auprès de C.________ Sàrl, à un taux de 100 %, pour un salaire mensuel de 7’000 fr., versé douze fois l’an, auquel s’ajoutaient 1'240 fr. d’allocations familiales, selon les indications de l’employeur et de l’assuré. A ce titre, il était assuré contre les accidents professionnels et non professionnels auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : la CNA ou l’intimée). L’assuré a précisé qu’il s’était associé avec son frère pour créer cette entreprise générale de construction et de promotion immobilière ; ils achetaient des terrains pour construire des bâtiments ou des villas qu’ils revendaient ensuite (entretien du 28 août 2018). La société a pour but l’exploitation d’une entreprise de maçonnerie, de carrelage, l’exécution de travaux de construction en béton armé, la transformation de bâtiment et, de manière générale, l’exécution de tous travaux dans le domaine de la construction et l’exécution de travaux de construction en entreprise générale. b) Par déclaration d’accident du 16 février 2018, l’assuré a indiqué que, la veille, il avait glissé en sortant de sa voiture et s’était accroché à la portière avec son bras droit. Il en est résulté une tendinopathie de la coiffe des rotateurs et un conflit sous-acromial au niveau de l’épaule droite. Une intervention pour une acromioplastie, une synovectomie partielle et une bursectomie de l’épaule droite a été réalisée le 27 août 2019 mais l’assuré a présenté par la suite des douleurs persistantes et a séjourné à la Clinique romande de réadaptation du 30 juin au 5 août 2020. Par décision du 29 avril 2021, la CNA a mis fin au paiement des frais médicaux et de l’indemnité journalière au 31 mai 2021.
3 - Depuis la stabilisation de l’état de santé, à défaut d’une capacité de travail dans son ancienne activité, l’assuré bénéficie d’une pleine capacité de travail dans une activité ne nécessitant pas de ports de charges supérieures à 15 kg, pas de ports de charges répétés excédant 5 à 10 kg, pas de travail prolongé avec le membre supérieur droit au-dessus du plan des épaules, pas d’activités nécessitant de la force ou des mouvements répétés du membre supérieur droit ni d’activités avec le membre supérieur droit en porte-à-faux. L’extrait du compte individuel AVS de l’assuré indique des revenus issus de son activité de salarié de 87'424 fr. en 2012, 60'000 fr, en 2013, 59'116 fr. en 2014, 80'891 fr. en 2015, 82'942 fr. en 2016, 85’209 fr. en 2017 et 55'825 fr. en 2018. La CNA a fixé à 78'181 fr. la valeur moyenne des salaires perçus entre 2011 et 2017 et indexé à 2020. En outre, l’extrait fait état d’un revenu de 143'400 fr. perçu en 2014 et provenant d’une activité indépendante annoncée à la caisse de compensation AVS depuis 1989. Il résulte de la décision du 30 mars 2016 de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS que le montant des cotisations personnelles AVS dues par l’assuré pour son activité indépendante de janvier à décembre 2014 s’élevait à 13'914 fr. pour un revenu net de 129'538 fr. provenant de gains immobiliers professionnels réalisés en 2014. c) Par décision du 4 novembre 2021, confirmée par décision sur opposition du 22 mars 2022, la CNA a informé l’assuré qu’elle lui accordait une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 5 %, mais qu’elle ne lui allouait pas de rente d’invalidité. En résumé, elle a estimé que l’assuré était à même, sur le plan médical, d’exercer une activité dans différents secteurs de l’industrie respectant ses limitations fonctionnelles. Une telle activité était exigible durant toute la journée et lui permettrait de réaliser un salaire annuel de 71’660 fr. (fondé sur l’Enquête suisse sur la structure des salaires [ESS], homme, niveau de compétences 2). Comparé au gain de 78’181 fr. réalisable sans l’accident, il en résultait une perte de salaire de 8 %.
4 - B.Par acte du 6 mai 2022, X., représenté par son conseil, l’avocat David Métille, a recouru contre la décision sur opposition du 22 mars 2022, concluant principalement à son annulation (recte : sa réforme) en ce sens que l’intimée doit lui verser une rente d’un taux de 30 %, subsidiairement de 17 %, pour les suites de l’accident du 15 février 2018, avec effet au 1 er juin 2021, avec suite de dépens. En substance, il a reproché à l’intimée d’avoir calculé le degré d’invalidité en ne prenant pas en compte le revenu tiré de son activité indépendante de 2014 dans la fixation du revenu sans invalidité. Il a produit sa déclaration pour l’imposition des gains immobiliers dont il ressort qu’il a acquis un appartement le 15 octobre 2013 pour un prix de 266'000 fr. qui a intégré sa fortune privée avant d’être revendu le 27 mai 2014 (date du transfert) pour une somme de 870'000 fr. selon l’acte de vente à terme du 10 janvier 2014. Le gain immobilier imposable était de 146'169 fr. après déduction des impenses et commission de courtage. Le recourant a confié la rénovation de l’appartement à C. Sàrl, qui a émis des factures entre le 7 janvier 2013 et le 19 mai 2014. Selon l’avis d’imposition des gains immobiliers du 20 janvier 2015, l’Office d’impôt du district de [...] a relevé que le bénéfice ainsi obtenu était issu d’une opération immobilière commerciale et devrait figurer dans la déclaration d’impôt ordinaire 2014 du recourant. Par écriture du 27 juin 2022, l’intimée a conclu au rejet du recours. Elle a réitéré que le revenu en cause constituait un gain immobilier unique et aléatoire qui ne saurait être pris en considération dans la détermination du revenu sans invalidité. Le recourant et l’intimée ont développé leurs moyens dans des écritures des 5 septembre 2022, 13 avril et 12 mai 2023, respectivement du 20 septembre 2022, 24 avril 2023 et 11 mars 2024. Le recourant s’est notamment prévalu d’un projet de décision de l’Office de l’assurance- invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI) du 5 avril 2023 qui retient un revenu sans invalidité de 93'978 fr. et qui, comparé à un revenu d’invalide de 62'524 fr. 35, aboutit à un taux d’invalidité de 33 %. Il a
5 - produit l’analyse économique pour les indépendants, réalisée le 28 mars 2023 par l’OAI, qui conclut à l’impossibilité de déterminer le revenu sans invalidité du recourant de sorte qu’il y avait lieu de privilégier la détermination du revenu sans invalidité sur la base des statistiques, soit en l’occurrence 93'978 fr. selon l’ESS, branche 41-43, niveau de compétences 3. L’intimée a rétorqué ne pas être liée par l’estimation du taux d’invalidité opérée par l’OAI. E n d r o i t : 1.a) La loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-accidents (art. 1 LAA ; RS 832.20). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, le recours a été interjeté en temps utile (art. 60 et 38 al. 4 let. a LPGA) auprès du tribunal compétent (art. 93 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 [LPA-VD ; BLV 173.36]) et respecte pour le surplus les formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable. 2.En l’espèce, le litige porte sur le droit du recourant à une rente de l’assurance-accidents, singulièrement sur la fixation du revenu sans invalidité. 3.Aux termes de l’art. 18 al. 1 LAA, si l’assuré est invalide à 10 % au moins par suite d’un accident, il a droit à une rente d’invalidité, pour autant que l’accident soit survenu avant l’âge ordinaire de la retraite (teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2023, ici applicable). L’invalidité se définit comme l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée et qui résulte
6 - d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art. 8 al. 1 LPGA). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Quant à l’incapacité de travail, elle est définie par l’art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de l’assuré peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité. 4.a) Pour évaluer le taux d’invalidité, et ainsi le montant de la rente, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide (revenu sans invalidité) est comparé à celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut encore raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (revenu avec invalidité). C’est la méthode ordinaire de comparaison des revenus (art. 16 LPGA). La comparaison des revenus s’effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l’un avec l’autre, la différence permettant de calculer le taux d’invalidité (ATF 137 V 334 consid. 3.1.1 ; TF 8C_1/2020 du 15 octobre 2020 consid. 3.1). Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit éventuel à la rente (ATF 143 V 295 consid. 4.1.3 et les références citées ; TF 8C_837/2019 du 16 septembre 2020 consid. 5.2). b) Pour déterminer le revenu sans invalidité, il convient d’établir ce que l'assuré aurait, au degré de la vraisemblance
7 - prépondérante, réellement pu obtenir au moment déterminant s'il n'était pas devenu invalide. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible. Partant de la présomption que l'assuré aurait continué d'exercer son activité sans la survenance de son invalidité, ce revenu se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en prenant en compte également l'évolution des salaires jusqu'au moment de la naissance du droit à la rente (ATF 144 I 103 consid. 5.3 ; 134 V 322 consid. 4.1). Le salaire réalisé en dernier lieu par l’assuré comprend tous les revenus d'une activité lucrative (y compris les gains accessoires et la rémunération des heures supplémentaires effectuées de manière régulière) soumis aux cotisations à l'assurance-vieillesse et survivants (AVS ; TF 8C_289/2021 du 3 février 2022 consid. 3.1.2 ; 8C_574/2019 du 28 février 2020 consid. 3 et la référence citée). En effet, l'art. 25 al. 1 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201) établit un parallèle entre le revenu soumis à cotisation à l'AVS et le revenu à prendre en considération pour l'évaluation de l’invalidité ; le parallèle n'a toutefois pas valeur absolue (TF 8C_748/2008 du 10 juin 2009 consid. 5.2.1). Cette réglementation est applicable par analogie dans le domaine de l'assurance-accidents, dès lors que la notion d'invalidité y est la même que dans l'assurance-invalidité (ATF 133 V 549 consid. 6.1; TF 8C_661/2018 du 28 octobre 2019 consid. 3.2.2). On rappellera cependant que l'évaluation de l'invalidité par l'assurance-invalidité n'a pas de force contraignante pour l'assureur- accidents (ATF 131 V 362 consid. 2.3) ; de même, l'assurance-invalidité n'est pas liée par l'évaluation de l'invalidité de l'assurance-accidents au sens de l'ATF 126 V 288 (ATF 133 V 549 consid. 6 ; TF 8C_239/2020 du 19 avril 2021 consid. 8.2). Ainsi, pour établir le salaire réalisé en dernier lieu et son évolution subséquente, on se fondera en premier lieu sur les renseignements fournis par l'employeur. Tant pour les personnes salariées que pour celles de condition indépendante, on peut également se référer aux revenus figurant dans l'extrait du compte individuel de l'AVS (TF 8C_289/2021 du 3 février 2022 consid. 3.1.2). A cet égard, on rappellera que le revenu réalisé avant l'atteinte à la santé ne pourra pas être
8 - considéré comme une donnée fiable, notamment lorsque l'activité antérieure était si courte qu'elle ne saurait constituer une base suffisante pour la détermination du revenu sans invalidité (ATF 135 V 58 consid. 3.4.6 ; TF 9C_658/2015 du 9 mai 2016 consid. 5.1.1). Le cas échéant, on pourra se fonder sur le revenu moyen d'entreprises similaires (TF 9C_474/2016 du 8 février 2017 consid. 4), ou sur les statistiques de l'ESS (TF 8C_39/2022 du 13 octobre 2022 consid. 3.2). c) Selon la jurisprudence, tant les revenus tirés d'une activité principale que les revenus obtenus par l'exercice d'activités accessoires sont pris en compte dans la fixation du revenu sans invalidité, si l'on peut admettre que l'intéressé aurait, selon toute vraisemblance, continué à percevoir des gains accessoires s'il était resté en bonne santé. La prise en compte de ces gains accessoires intervient sans égard au rendement et au temps consacré pour leur obtention. Elle s'étend donc aux revenus obtenus dans une activité accomplie en supplément d'un emploi exercé dans les limites d'un horaire de travail normal. A la différence du revenu d'invalide, la question de l'exigibilité ne joue pas de rôle pour la détermination du revenu sans invalidité : seul est décisif le fait que l'assuré obtenait un revenu qu'il continuerait à percevoir s'il n'était pas devenu invalide (TF 8C_196/2022 du 20 octobre 2022 consid. 5.2 ; 8C_765/2016 du 13 septembre 2017 consid. 4.5 ; 8C_452/2009 du 26 janvier 2010 consid. 4.3). La seule limitation est celle prévue à l'art. 28 al. 2, 2 ème phrase, OLAA, selon lequel l'incapacité subie dans une activité lucrative indépendante non assurée, exercée en plus d'une activité salariée, n'est pas prise en considération (TF 8C_452/2009 du 26 janvier 2010 consid. 4.3). d) Selon l'art. 15 LAA, les indemnités journalières et les rentes sont calculées d'après le gain assuré (al. 1) ; est réputé gain assuré pour le calcul des indemnités journalières le dernier salaire que l'assuré a reçu avant l'accident, et est déterminant pour le calcul des rentes le salaire que l'assuré a gagné durant l'année qui a précédé l'accident (al. 2). Le gain assuré selon l'art. 15 LAA ne doit pas être confondu avec le revenu sans invalidité : tandis que le premier concerne le gain déterminant pour le
9 - calcul des rentes ou indemnités journalières et est établi sur la base du salaire concret que l'assuré a gagné avant l'accident, le deuxième est décisif pour le calcul du taux d'invalidité selon l'art. 16 LPGA et est un revenu purement hypothétique, même s'il est évalué, autant que possible, sur la base des circonstances concrètes (TF 8C_39/2022 du 13 octobre 2022 consid. 5.4 et les références citées). 5.a) En l’espèce, le recourant conteste le montant du revenu sans invalidité retenu pour établir le taux d’invalidité. Il sollicite la prise en compte de son gain immobilier réalisé en 2014. S’agissant du revenu sans invalidité, vu la variabilité du salaire perçu par le recourant les années précédant l’accident, la CNA a fixé à 78'181 fr. un revenu sans invalidité correspondant à la valeur moyenne des salaires perçus entre 2011 et 2017, indexé à 2020. Elle n’a pas tenu compte du revenu provenant d’un gain immobilier réalisé en 2014. Quant au revenu avec invalidité, elle s’est fondée sur les statistiques de l’ESS, aboutissant à un revenu d’invalide de 71’660 fr. qui n’est pas remis en cause. b) Le recourant a acquis un appartement en 2013, qu’il a rénové et revendu en 2014, ce qui lui a procuré un bénéfice imposable à titre personnel. Il a ainsi exercé une activité indépendante pendant quelques mois en sus de son activité salariée principale. Il s’agit d’une activité accessoire temporaire qui a donné lieu à une rémunération unique. A lire l’extrait de son compte individuel AVS, le recourant n’avait jamais exercé une telle activité auparavant et ne l’a pas renouvelée par la suite. Le recourant ne saurait tirer argument du fait que C.________ Sàrl aurait parfois acquis des immeubles pour les rénover et les revendre ; ces opérations, si elles ont existé, relevaient de l’activité de la société qui a encaissé les bénéfices et pour laquelle il a été rémunéré en tant que salarié. Le recourant ne démontre pas qu’il aurait perçu des gains accessoires supplémentaires à ce titre. Dans les pièces au dossier, il n’est fait état que d’une seule opération immobilière réalisée à titre
10 - indépendant en 2014 dont le recourant a obtenu des bénéfices personnels. Le recourant se prévaut de l’analyse économique effectuée par l’OAI le 28 mars 2023. Or celle-ci ne permet pas un examen de la situation financière avant 2018. Le rapport relève en effet que cette analyse est fondée sur les comptes et documents salariaux pour le personnel ainsi que les documents fiscaux personnels qui ont été remis, soit uniquement depuis 2018, ce qui, dans la mesure où des opérations immobilières ont touché la fortune personnelle et l’entreprise (gain immobilier en 2014 qui fait l’objet du présent litige), ne permet pas de déterminer de manière fiable les activités relevant du privé ou du professionnel. Ce document, fondé sur des pièces insuffisantes, n’est donc pas pertinent pour déterminer le revenu perçu par le recourant avant 2018. Certes le recourant a fait appel à ses compétences professionnelles pour réaliser cette activité indépendante ; il en a perçu un gain qui a fait l’objet d’une imposition fiscale sur le revenu personnel et pour lequel il s’est acquitté de cotisations sociales. Il est d’ailleurs admis qu’il s’agit d’un bénéfice commercial en capital provenant de l’exercice d’une activité indépendante (sur la distinction avec un gain privé en capital non imposable sur le revenu : TF 9C_162/2014 du 31 juillet 2014 consid. 3.2). Ce seul élément ne permet toutefois pas de considérer le gain comme un revenu régulier d’une activité que le recourant aurait poursuivie s’il avait été en bonne santé. Or le recourant n’a pas démontré, au stade de la vraisemblance prépondérante, qu’il aurait continué d'exercer l'activité en cause et à en percevoir la rémunération sans atteinte à la santé. Depuis le début de son activité professionnelle en 1989, il n'a exercé cette activité qu’une seule fois pendant quelques mois, aboutissant à un unique gain immobilier. Au demeurant, le recourant ne prétend pas avoir perçu d’autres gains accessoires par le passé mais soutient qu’il aurait continué à en percevoir. Or cette activité accessoire, très temporaire, avait pris fin quatre ans avant la survenance de l’accident en 2018, ce qui tend à
11 - confirmer son caractère unique. On ne saurait dans ces circonstances retenir que l'assuré obtenait un revenu régulier de cette activité avant l’accident, ni qu'il continuerait à percevoir de tels gains s'il n'était pas devenu invalide. Dans ces conditions, l'hypothèse selon laquelle l'assuré aurait cherché une autre activité accessoire de ce genre n'est pas établie au degré de la vraisemblance prépondérante généralement applicable dans la procédure en matière d'assurances sociales (ATF 135 V 39 consid. 6.1). Partant, il n'y a pas lieu de prendre en compte le revenu que le recourant a obtenu de son activité accessoire pour le calcul du revenu sans invalidité. c) Le recourant ne peut rien tirer de l’arrêt du Tribunal fédéral 9C_153/2020 qu’il a cité et qui ne correspond pas à la situation présente. Se prononçant sur le revenu sans invalidité d’un assuré qui avait exercé une activité indépendante pendant quelques mois seulement, le TF a constaté qu'aucune donnée fiable ne ressortait des comptes d'exploitation et de pertes et profits de l’entreprise de l’assuré qui avaient été versés au dossier. Il a aussi retenu que la brièveté de l’activité indépendante ne pouvait constituer une base suffisante pour la détermination du revenu sans invalidité, de sorte que celui-ci avait à juste titre été établi par l'office AI sur la base de données statistiques. Au demeurant, dans le cadre de la demande de révision de cet arrêt (9F_2/2021), le TF a considéré que la modification des inscriptions au compte individuel AVS apportée par la suite par la caisse de compensation ne justifiait pas d’apprécier la situation sous un éclairage nouveau et d’admettre que l’activité exercée de juin à décembre 2014 constituait désormais, malgré sa brièveté, une base suffisante pour la détermination du revenu sans invalidité. Il en résulte ainsi qu’en cas d’activité indépendante, le revenu sans invalidité ne peut pas toujours être fixé en fonction des revenus annoncés à la caisse de compensation AVS, en particulier lorsque cette activité s’est déployée sur une courte durée.
12 - d) Le recourant se prévaut de la décision de l’OAI qui s’est fondée sur les données statistiques pour fixer son revenu sans invalidité. Or comme l’a relevé l’intimée, cette décision ne lie pas l’assureur- accidents. Comme exposé ci-dessus, il s’agit de déterminer le revenu sans invalidité de la manière la plus concrète possible, le recours aux données statistiques ne devant intervenir qu’en l’absence de renseignements fiables sur le salaire perçu. Or, en l’espèce, le recourant ne prétend pas que les informations relevant du compte individuel AVS seraient erronées, ni lacunaires. En présence de données suffisamment claires et précises, il se justifie de fixer son revenu sans invalidité sur la base du revenu effectivement perçu avant l’accident. e) Le recourant fait valoir qu’il a diminué son activité au sein de C.________ Sàrl en 2013 et 2014 afin de consacrer une partie de son temps à son activité indépendante de sorte qu’il convient, à défaut de prendre en compte son revenu d’indépendant, de tenir compte d’un revenu salarié du même ordre de grandeur que ceux réalisés en 2012 et 2015 à 2017. Le recourant a obtenu un revenu oscillant entre 80'891 fr. et 87'424 fr., soit un revenu moyen de 84'116 fr., pendant ces quatre années. En 2013 et 2014, il a réalisé un revenu de l’ordre de 60'000 fr. par an. Il est établi que le recourant a mis ses compétences professionnelles au service de son activité indépendante pendant plusieurs mois entre 2013 et 2014 et que son salaire auprès de la société a été inférieur d’environ 27 % ces deux années, ce qui représente une proportion non négligeable. Il parait ainsi hautement vraisemblable que si le recourant n’avait pas été occupé par la rénovation de l’appartement, il aurait œuvré tout son temps pour C.________ Sàrl et aurait obtenu un revenu du même ordre de grandeur que les années précédentes et les suivantes. Par conséquent, afin de fixer le revenu de la manière la plus concrète possible, il convient de ne pas tenir compte des années 2013 et 2014, pendant lesquelles le recourant a vraisemblablement diminué son taux d’activité
13 - de salarié pour exercer son activité accessoire. Le revenu de l’intéressé entre 2015 et 2017 ayant peu varié, il y a lieu de se référer, pour fixer le revenu sans invalidité, au dernier revenu perçu, soit 85'209 fr. en 2017, indexé en 2021 à 87'273 fr. ([indice 103.2 en 2017 pour 85'209 fr., indice 105.7 en 2021, soit 87'273 fr.], cf. consid. 4b ci-dessus). Comparé au revenu d’invalide de 71'660 fr., on obtient une perte de 15’613 fr., soit un degré d’invalidité de 17,89 %, arrondi à 18 % (ATF 130 V 121). Le recourant a donc droit à une rente de 18 % dès le 1 er
juin 2021. 6. En définitive, le recours doit être admis et la décision sur opposition attaquée réformée en ce sens que le recourant a droit à une rente d’invalidité au taux de 18 % dès le 1 er juin 2021. Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA). Le recourant obtenant gain de cause, il peut prétendre à une indemnité de dépens à la charge de l'intimée (art. 61 let. g LPGA). Il convient de fixer équitablement cette indemnité à 2'500 francs. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 22 mars 2022 par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents est réformée en ce sens que X.________ a droit à une rente de l’assurance-accidents fondée sur un degré d’invalidité de 18 % depuis le 1 er juin 2021.