Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, ZA21.039178
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL AA 114/21 - 107/2022 ZA21.039178 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 2 septembre 2022


Composition : M. N E U , président Mme Feusi et M. Perreten, assesseurs Greffière:MmeTedeschi


Cause pendante entre : V., à [...], recourant, représenté par Me Jacques-Alain Bron, avocat à Genève, et M., à [...], intimée.


Art. 18 al. 1 LAA ; 16 LPGA.

  • 2 - E n f a i t : A.a) V.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], travaillait en qualité de concierge à plein temps pour le compte de N.________ SA, à compter du 1 er juin 2009. A ce titre, il était assuré contre les accidents professionnels et non-professionnels auprès de M.________ SA (ci-après : M.________ ou l’intimée). Le 15 juin 2012, l’assuré, au guidon de sa moto, est entré en collision avec un automobiliste, tel que son employeur l’a annoncé à M., par déclaration de sinistre du 9 juillet 2012. L’intéressé a présenté de multiples traumatismes, en particulier au niveau des mains et du genou gauche (cf. not. rapports du 9 août 2012 de la Dre R., médecin assistante auprès du Centre J.________ [ci-après : le Centre J.], et du 5 décembre 2012 du Dr Z., spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur). Le cas a été pris en charge par M.. En parallèle, l’assuré a déposé, en date du 31 décembre 2012, une demande tendant à l’octroi de mesures professionnelles et à une rente d’invalidité auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI). Il a notamment indiqué avoir obtenu un diplôme de responsable d’immeubles du B. (ci-après : le B.________), après une formation effectuée entre le 18 septembre et le 22 novembre 2001. Par courrier du 28 mai 2013, l’employeur a résilié le contrat de travail de l’assuré pour le 31 août 2013. Entre le 16 septembre 2013 et le 24 mars 2014, l’OAI a mis l’assuré au bénéfice de diverses mesures d’ordre professionnel :

  • une préformation en atelier d'intégration professionnelle (AIP) auprès de l’Organisation I.________ (ci-après : l’Organisation

  • 3 - I.________) entre le 16 septembre et le 15 décembre 2013 (cf. communication du 12 septembre 2013 de l’OAI) ;

  • une mesure de réentrainement au travail auprès de l’Organisation I.________ du 6 janvier au 24 mars 2014 (cf. communication du 17 décembre 2013 et courriel du 24 avril 2014 de l’OAI). Dans un rapport du 25 mars 2014 relatif à un entretien de réseau ayant pour but l’évaluation de la progression de l’assuré durant la mesure de réentrainement au travail, S., case manager auprès de M., a exposé que l’intéressé avait pu acquérir les bases nécessaires afin d’effectuer un cursus de reconversion professionnelle « IMMODéfi » en qualité de gérant d’immeubles. Des difficultés dans la prise de notes, dans la gestion d’une certaine quantité d’informations et dans le processus d’apprentissage (manque de méthodologie) étaient toutefois notées. Par rapport d’expertise du 28 novembre 2014, le Dr W.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, a notamment diagnostiqué des gonalgies gauches sur chondropathie antéro-externe de stade II à III, une discrète gêne diffuse non spécifique du genou droit à l'effort sur chondropathie dégénérative interne, une discrète gêne résiduelle de l'épaule gauche à l'effort, une discrète diminution de la force de préhension de la main gauche, un status après suture arthroscopique du sus-épineux gauche le 26 mars 2014, un status après opération du genou gauche le 27 juin 2012 (avec refixation du LCP [ligament croisé postérieur] par vis et ancre, rétention du LLI [ligament latéral interne] par ancre et réinsertion de la corne postérieure du ménisque externe), un status après ostéosynthèse et bursectomie olécranienne à gauche le 15 juin 2012 et un status après accident de moto le 15 juin 2012. Selon l’expert, l’activité habituelle de concierge n’était plus exigible. En revanche, dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, telle que la télésurveillance ou dans l’industrie légère, l’assuré disposait actuellement d’une pleine capacité de travail. En particulier, l’expert a exposé ce qui suit (sic) :

  • 4 - « [...] Anamnèse socio-professionnelle : Patient [...], né en [...] où il a fait sa scolarité obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans suivie par un apprentissage de peintre en carrosserie qu'il a terminé sans CFC [certificat fédéral de capacités] au bout de 3 ans. Par la suite, il a exercé diverses professions de durée variable, non qualifiées : livreur, laborantin en photos, maître-nageur, mécanicien de précision, ouvrier dans le bâtiment... En 2001, il a fait une formation de concierge professionnel sur 3 mois. Il a d'abord fait quelques remplacements dans les écoles publiques dans la région [...], puis a été engagé pendant 6 mois chez les pompiers à [...]. En 2006 et 2007, il a essayé de reprendre un travail de carrossier, mais s'est rendu compte qu'il n'avait pas la formation nécessaire et son contrat n'a pas été renouvelé. Après son opération du genou droit en 2007, il a retrouvé du travail comme concierge professionnel à [...] avec un contrat à durée déterminée pendant 6 mois. En 2008, il a été engagé comme concierge professionnel chez C.________ à [...]. En 2009, il a été engagé comme concierge professionnel à P.________ à [...], propriétaire du Centre commercial F.. C'était un travail à 100 % de 42 heures par semaine, 5 / 7 jours. Au début, il travaillait surtout comme nettoyeur, puis comme assistant du chef technique. Avant l'accident, il avait la responsabilité de deux centres commerciaux à [...] (Centre G.), 80 % de son temps de travail était du " suivi technique " : accueil des maîtres d'œuvre, communication avec les architectes, ouverture des portes, surveillance des travaux, vérification des parties techniques du bâtiment. Les 20 % consistaient à contrôler les travaux des nettoyeurs et intervenir ponctuellement dans certains nettoyages et l'entretien des espaces verts (tonte du gazon). Il assurait aussi la surveillance des parkings. Globalement, il s'agissait en grande partie d'un travail de surveillance technique et de manutention légère. Seule une petite partie du travail nécessitait des manutentions plus lourdes. [...] » Par décision du 29 septembre 2015, confirmée sur opposition le 10 février 2016, M.________ a mis fin au versement des indemnités journalières au 31 juillet 2015 et à la prise en charge du traitement médical au 30 septembre 2015. Il était par ailleurs nécessaire d’attendre le résultat des mesures professionnelles de l’OAI avant de statuer définitivement sur le droit à une rente d’invalidité.

  • 5 - b) Entre le 2 septembre 2015 et le 31 mars 2019, l’OAI a octroyé plusieurs mesures d’ordre professionnel supplémentaires à l’assuré :

  • trois modules de formation (IMMOStart, Etat des lieux et IMMOBase) à suivre auprès de l’U.________ (ci-après : l’U.________) entre le 2 septembre et le 9 novembre 2015, respectivement du 20 janvier au 20 avril 2016 (cf. communications du 3 août 2015 de l’OAI) ;

  • une mesure d’accompagnement / coaching de soutien à la formation et à l'intégration professionnelle ainsi que de soutien à la recherche d'emploi (SFIP SRE) de l’Organisation I.________ du 26 octobre 2015 au 31 mars 2016 (cf. communications des 20 octobre 2015 et 17 février 2016) ;

  • une formation pratique / stage de gérant d’immeubles à effectuer auprès de la Régie K.________ SA entre le 1 er juin et le 31 décembre 2016 (cf. communication du 19 mai 2016 de l’OAI) ;

  • un module de formation (IMMOTechnique) devant être suivi auprès de l’U.________ du 16 septembre au 9 décembre 2016 (cf. communication du 23 septembre 2016 de l’OAI) ;

  • une mesure d’accompagnement / coaching SFIP SRE de l’Organisation I.________ entre le 1 er février et le 30 juin 2017 (cf. communications des 25 janvier et 2 mai 2017 de l’OAI) ;

  • un stage pratique de conseiller en personnel à effectuer auprès de T.________ SA entre le 1 er juillet et le 31 octobre 2017 (cf. communication du 19 juin 2017 de l’OAI) ;

  • une formation de gérant d’immeubles auprès des Etablissements Y.________ (ci-après : les Etablissements Y.________) du

  • 6 - 15 janvier au 31 juillet 2018 (cf. communication du 9 janvier 2018 de l’OAI) ;

  • une formation pratique d’employé administratif auprès de la société A.________ du 14 juillet 2018 au 31 mars 2019 (cf. communications des 20 juillet et 14 novembre 2018). Par décision du 30 janvier 2020, l’OAI a accordé à l’assuré une rente d’invalidité entière entre le 1 er juin 2013 et le 31 décembre 2014, sur la base d’une incapacité de travail totale dans toute activité dès le 15 juin 2012 ; l’assuré avait néanmoins recouvré, dès le mois d’octobre 2014, une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles (toute activité ne nécessitant pas de marches prolongées en terrains irréguliers, les travaux en position accroupie, la montée ou la descente répétée d’escaliers, d’échelles ou d’échafaudage ou des travaux nécessitant une importante force de préhension des deux mains). Après comparaison des revenus sans et avec invalidité, avec application d’un abattement supplémentaire de 10 %, le taux d’invalidité était de 12 %, ce qui n’ouvrait plus le droit à une rente d’invalidité à l’assuré dès le 1 er janvier 2015. c) A teneur d’un courrier du 8 décembre 2020, l’assuré, désormais représenté par son conseil, a requis de M.________ l’octroi d’une rente d’invalidité de 30 %. Dans le cadre de l’instruction, M.________ a notamment récolté l’extrait du compte individuel AVS de l’intéressé, ainsi qu’un courriel du 14 juillet 2020 de H.________ SA relatif à l’évolution salariale de l’assuré jusqu’en 2020 dans l’hypothèse où il aurait continué à travailler en qualité de concierge pour le compte de N.________ SA. Par décision du 26 février 2021, M.________ a refusé l’octroi d’une rente d’invalidité à l’assuré. Elle a retenu que les mesures professionnelles de l’OAI avaient pris fin au 31 mars 2019 et qu’à leur issue, soit au 1 er avril 2019, l’intéressé disposait d’une pleine capacité de

  • 7 - travail dans l’activité de gérant immobilier. Après comparaison des revenus avec et sans invalidité, sans application d’un abattement supplémentaire, l’intéressé ne subissait pas de perte de gain, de sorte que le droit à une rente devait lui être nié. Le 12 avril 2021, l’assuré s’est opposé à cette décision, critiquant le calcul du degré d’invalidité, singulièrement le revenu statistique d’invalide retenu et l’absence d’application d’un abattement supplémentaire. Par décision sur opposition du 9 août 2021, M.________ a rejeté l’opposition de l’assuré. Elle a considéré que le revenu sans invalidité s’élevait à 78'000 francs. Quant au revenu avec invalidité, il était fixé à 79'736 fr. 90 en 2019, sur la base du salaire statistique réalisable pour les hommes dans le domaine des activités immobilières (Enquête suisse sur la structure des salaires, 2018, TA1_skill_level, ligne 68, niveau de compétence 2), ledit domaine devant être pris en compte dans la mesure où l’assuré y avait été réadapté avec succès. Par ailleurs, c’étaient des facteurs étrangers à l’invalidité et aux suites de l’accident du 15 juin 2012 qui faisaient obstacle à la mise à profit des connaissances professionnelles acquises par l’assuré dans le cadre du reclassement de l’OAI, de sorte qu’il ne devait pas en être tenu compte. Au demeurant, rien ne justifiait d’appliquer un abattement supplémentaire au revenu avec invalidité. B.Par acte du 14 septembre 2021, V.________, représenté par son conseil, a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision sur opposition du 9 août 2021, concluant à sa réforme (intitulée, à tort, annulation) en ce sens qu’une rente d’invalidité de 32 % lui soit allouée dès le 1 er août 2015. En substance, il a réitéré les griefs soulevés dans son opposition du 12 avril 2021 et produit les pièces suivantes :

  • un rapport final du 10 avril 2019 du service de réadaptation de l’OAI, dont il ressortait ce qui suit (sic) :

  • 8 - « [...] Monsieur a débuté ses mesures par une préformation à l'Organisation I.________ — stage et formation en bureautique afin d'entamer la formation de gérant immobilier auprès de l'U.. Durant cette formation, Monsieur a été encadré par l'Organisation I. afin de retrouver un stage pratique, qu'il a effectué auprès de la Régie K.________ à [...]. Rencontrant passablement de problèmes liés à sa santé, Monsieur a dû interrompre sa formation pratique et stratégiquement, en remarquant qu'il manquait de compétence en communication, nous lui avons proposé d'effectuer un stage dans une agence de placement. N'arrivant pas à s'engager dans des démarches commerciales, nous avons mis en place une nouvelle mesure auprès de [...] au service immobilier comme gérant d'immeubles. Monsieur V.________ n'arrivant pas à s'intégrer, toujours en raison de son état de santé et des déplacements importants, il a retrouvé une nouvelle place de stage auprès de A.________ comme employé admin. Cet employeur, qui se trouve à proximité de son domicile, aurait pu lui offrir une possibilité d'engagement au terme de la formation pratique. Toutefois, notre bénéficiaire n'arrivant pas à augmenter son taux au-delà de 50 %, notre SMR [Service médical régional] a décrété qu'une expertise orthopédique et psychiatrique devait être mise en place. [...] »

  • son curriculum vitae daté du 19 décembre 2012. Dans sa réponse du 15 octobre 2021, l’intimée a conclu au rejet du recours, reprenant l’argumentation de la décision litigieuse, et requis la production du dossier de l’OAI. Répliquant le 30 novembre 2021, le recourant a confirmé ses conclusions du 14 septembre 2021 et exposé avoir échoué aux examens du module « IMMOTechnique » tant en 2016 qu’en 2017, sans s’y représenter par la suite, produisant à cet égard deux attestations des 24 janvier 2016 et 10 janvier 2018 de l’U.________. Dupliquant le 23 décembre 2021, l’intimée a également maintenu ses conclusions, relevant à nouveau que la perte de motivation et les difficultés à se maintenir dans un emploi présentées par le recourant étaient étrangères à l’accident du 15 juin 2012 et à ses suites. E n d r o i t : 1.a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation

  • 9 - expresse, applicable en matière d’assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile – compte tenu des féries estivales (art. 60 al. 2 et 38 al. 4 let. b LPGA) – auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2.Le litige porte sur le point de savoir si M.________ a violé le droit fédéral en confirmant son refus d'allouer une rente d'invalidité au recourant, singulièrement sur le revenu d'invalide retenu par l'intimée pour la comparaison des revenus prescrite à l'art. 16 LPGA. 3.a) Aux termes de l’art. 18 al. 1 LAA, si l’assuré est invalide à 10 % au moins par suite d’un accident, il a droit à une rente d’invalidité, pour autant que l’accident soit survenu avant l’âge ordinaire de la retraite. Le droit à la rente prend naissance dès qu’il n’y a plus à attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l’état de l’assuré – ce par quoi il faut entendre l’amélioration ou la récupération de la capacité de travail (ATF 134 V 109 consid. 4.3 ; TF 8C_202/2017 du 21 février 2018 consid. 3) – et que les éventuelles mesures de réadaptation de l’assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente (art. 19 al. 1 LAA). b) L’invalidité se définit comme l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée et qui résulte d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (8 al. 1 LPGA). Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de

  • 10 - l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al. 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2). Quant à l’incapacité de travail, elle est définie par l’art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de l’assuré peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité. 4.a) Pour évaluer le taux d’invalidité, et ainsi le montant de la rente, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide (revenu sans invalidité) est comparé à celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut encore raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (revenu avec invalidité). C’est la méthode ordinaire de comparaison des revenus (art. 16 LPGA). La comparaison des revenus s’effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l’un avec l’autre, la différence permettant de calculer le taux d’invalidité (ATF 137 V 334 consid. 3.1.1 ; TF 8C_643/2016 du 25 avril 2017 consid. 4.1). Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit éventuel à la rente (ATF 143 V 295 consid. 4.1.3 et les références citées ; TF 9C_254/2010 du 29 octobre 2010 consid. 4.2).

  • 11 - b) Le revenu sans invalidité se déduit en règle générale du salaire réalisé avant l’atteinte à la santé, en l’adaptant toutefois à son évolution vraisemblable jusqu’au moment déterminant de la naissance éventuelle du droit à la rente (ATF 134 V 322 consid. 4.1 ; 129 V 222). On se fondera, sur ce point, sur les renseignements communiqués par l’employeur ou, à défaut, sur l’évolution des salaires nominaux (par ex. : TF 9C_192/2014 du 23 septembre 2014 consid. 4.2). c) Comme le revenu sans invalidité, le revenu avec invalidité doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de la personne assurée (ATF 139 V 592 consid. 2.3). Lorsque l’assuré n’a pas repris d’activité lucrative dans une profession adaptée, ou lorsque son activité ne met pas pleinement en valeur sa capacité de travail résiduelle, contrairement à ce qui serait raisonnablement exigible, le revenu avec invalidité peut être évalué en se référant aux données salariales publiées tous les deux ans par l’Office fédéral de la statistique dans l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS ; ATF 129 V 472 consid. 4.2.1). Lorsque les tables ESS sont appliquées, il convient de se fonder, en règle générale, sur les salaires mensuels indiqués dans la table TA1, à la ligne « total secteur privé » ; on se réfère alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la valeur médiane ou centrale (ATF 124 V 321 consid. 3b), étant précisé que, depuis l'ESS 2012, il y a lieu d'appliquer le tableau TA1_skill_level et non pas le tableau TA1_b (ATF 142 V 178). Lorsque cela apparaît indiqué dans un cas concret pour permettre à l'assuré de mettre pleinement à profit sa capacité résiduelle de travail, il y a lieu parfois de se référer aux salaires mensuels de secteurs particuliers (secteur 2 [production] ou 3 [services]), voire à des branches particulières ; cette faculté reconnue par la jurisprudence concerne les cas particuliers dans lesquels, avant l'atteinte à la santé, l'assuré concerné a travaillé dans un domaine pendant de nombreuses années et où une activité dans un autre domaine n'entre pratiquement plus en ligne de compte. Il y a en revanche lieu de se référer à la ligne « total secteur privé » lorsque l'assuré ne peut plus

  • 12 - raisonnablement exercer son activité habituelle et qu'il est tributaire d'un nouveau domaine d'activité pour lequel l'ensemble du marché du travail est en principe disponible (TF 8C_405/2021 consid. 5.2.1 et les références). Par ailleurs, les salaires bruts standardisés dans l’ESS correspondent à une moyenne de travail de 40 heures par semaine et il convient de les adapter à la durée hebdomadaire moyenne dans les entreprises pour l’année prise en considération. On tiendra également compte de l’évolution des salaires nominaux, pour les hommes ou les femmes selon la personne concernée, entre la date de référence de l’ESS et l’année déterminante pour l’évaluation de l’invalidité (ATF 129 V 408 consid. 3.1.2). Cette année correspond en principe à celle lors de laquelle le droit éventuel à la rente prend naissance (ATF 134 V 322 consid. 4.1 ; 129 V 222). 5.a) La procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Ce principe n’est toutefois pas absolu et sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références citées). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 139 V 176 consid. 5.2 et les références citées). b) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres

  • 13 - possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées). 6.a) En l’espèce, ne sont pas remises en cause la stabilisation de l'état de santé du recourant (cf. décision du 29 septembre 2015, confirmée sur opposition le 10 février 2016, de l’intimée), ni sa capacité de travail réputée entière dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, cela au regard des traitements suivis sur le plan médical et au terme des mesures de réadaptation professionnelle conduites par l'OAI. Il est par ailleurs constant que le début du droit à la rente d'invalidité, respectivement le moment où il convient de procéder à la comparaison des revenus, doit être fixé à la date de la fin des mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ainsi que des indemnités journalières allouées dans ce contexte (art. 18 al. 1 LAA), soit en l'espèce au 1 er avril 2019. Enfin, le revenu sans invalidité, tel que fixé à 78'000 fr., pour cette année 2019, cela pour l'activité de concierge précédant l'accident et l'incapacité de travail déterminants, n'est pas non plus disputé, celui-ci étant correctement basé sur les renseignements fournis par l’employeur (cf. courriel du 14 juillet 2020 de H.________ SA). b) En ce qui concerne le revenu avec invalidité, l'assureur- accidents s'est fondé à juste titre sur les salaires statistiques ressortant de l'ESS 2018, singulièrement de la table TA1_skill_level (salaire mensuel brut selon les branches économiques, le niveau de compétences et le sexe – secteur privé), en se rapportant au niveau de compétences 2. Sans contester, à juste titre une fois encore, le recours à la table TA1_skill_level de l'ESS 2018 et le niveau de compétences 2 pour déterminer son revenu avec invalidité – le niveau de compétences 1 applicable aux tâches physiques ou manuelles simples étant manifestement dépassé –, le recourant invoque une mauvaise application

  • 14 - du droit fédéral en tant que l'intimée s'est fondée sur le salaire de référence de la branche 68 « Activités immobilières » (6'317 fr. par mois) plutôt qu'à la valeur statistique médiane figurant à la ligne « total » (5'649 fr. par mois). Il fait valoir que la formation entreprise dans l'immobilier a été interrompue, respectivement s'est soldée par un échec. L'intimée estime pour sa part que la formation dans le domaine de l'immobilier a été menée à son terme par l'obtention d'un diplôme de gérant technique en novembre 2017, l'intéressé ayant bénéficié de stages et ayant été encadré de manière optimale par l'OAl tout au long du processus de réadaptation, alors que la mise à profit des compétences acquises n'avait pas été entravée par des problèmes de compétences techniques, mais par des difficultés d'ordre relationnel et comportemental préexistantes à l'accident et dont il n'y avait dès lors pas lieu de tenir compte. Ainsi, la réadaptation entreprise lui a permis de rester dans le domaine de l'immobilier dans lequel il avait déjà travaillé avant l'accident, en exerçant une activité administrative plus qualifiée et moins lourde physiquement, son expérience et ses connaissances préalables dans le domaine de l'intendance technique lui conférant un attrait supplémentaire aux yeux d'un employeur potentiel. c) En retenant la ligne 68 dudit tableau, soit « Activités immobilières », l'intimée s'est rapportée à un secteur d'activités comprenant celles de bailleurs, d'agents et / ou de courtiers dans l'un ou plusieurs des domaines suivants : vente ou achat de biens immobiliers, location de biens immobiliers, prestation d'autres services liés à l'immobilier, tels que l'évaluation de biens immobiliers ou l'activité d'agent fiduciaire en immobilier, ceci à teneur de la nomenclature générale des activités économiques (Nomenclature générale des activités économiques [NOGA 2008] publiée par l'Office fédéral de la statistique [OFS], notes explicatives, p. 189). d) En l'occurrence, il ressort du curriculum vitae du 19 décembre 2012 du recourant, qu'avant l'accident, il était au bénéfice, au titre de formations, d'un apprentissage de peinture en carrosserie –

  • 15 - sans obtention d’un CFC – (1983), d'un certificat de responsable d'immeubles du B.________ (2001), d'un perfectionnement pratique en intendance (2004) et en entretien des espaces verts et des aménagements extérieurs (2007). Quant à ses expériences professionnelles, il y eut, outre celles de la conciergerie et de l'intendance exercées avant l'accident, des activités variées telles que peintre en carrosserie, monteur de cloisons, livreur-installateur, opérateur-régleur, laborantin de maintenance. Ces éléments sont confirmés par la description du parcours socio-professionnel du recourant effectuée par le Dr W., dans son rapport d’expertise du 28 novembre 2014, et par l’extrait du compte individuel AVS du recourant. Après son accident, entre le 16 septembre 2013 et le 24 mars 2014, le recourant a bénéficié, dans le cadre des mesures de réadaptation de l'OAI, d'une préformation en bureautique en atelier et d’une mesure de réentrainement au travail auprès de l’Organisation I. afin d'entamer une formation de gérant immobilier auprès de l'U.. Dans son rapport du 25 mars 2014, S. a considéré que l’intéressé avait pu acquérir les bases nécessaires afin d’effectuer un cursus de reconversion professionnelle en qualité de gérant d’immeubles, mais notait des difficultés dans la prise de notes, dans la gestion d’une certaine quantité d’informations et dans le processus d’apprentissage (manque de méthodologie). Du 2 septembre 2015 au 20 avril 2016, trois modules de formation (IMMOStart, Etat des lieux et IMMOBase) auprès de l’U., ainsi qu’une mesure d'accompagnement / coaching ont ainsi été entreprises. Par la suite, le recourant a, d’une part, suivi le module « IMMOTechnique » de l'U. (construction et maintenance / surveillance d'immeuble / planification des travaux de maintenance / connaissances techniques du bâtiment – analyses et actions) dès le 16 septembre 2016, pour lequel il a échoué aux examens à deux reprises, en 2016 et en 2017 (cf. attestations des 24 janvier 2016 et 10 janvier 2018 de l’U.). D’autre part, il a entrepris un stage pratique auprès de la Régie K. SA à compter du 1 er juin 2016, lequel a toutefois été interrompu pour des raisons médicales. Dans la mesure où il avait été remarqué que, quoi qu’il en fût, le recourant manquait de compétences en

  • 16 - communication, un stage de conseiller en placement a été proposé, sans succès faute de compétences pour l'activité commerciale. Une nouvelle formation de gérant d’immeubles auprès de [...] a été mise en œuvre, laquelle a également échoué faute d'intégration. Il en a été de même pour un stage en serrurerie (cf. rapport final du 10 avril 2019 du service de réadaptation de l’OAI). e) Compte tenu de ce qui précède, force est de constater qu'avant son atteinte à la santé, le recourant ne s'est pas cantonné à un seul domaine pendant de nombreuses années. Avant la survenance de son accident en juin 2012, il exerçait certes l'activité de concierge, mais avait exercé diverses autres activités. Le recourant ne se trouve dès lors pas dans la situation particulière dans laquelle il aurait travaillé de nombreuses années dans le même domaine d'activités avant son atteinte à la santé et où une activité dans un autre domaine n'entrerait pratiquement plus en ligne de compte, conditions pourtant requises par la jurisprudence (cf. consid. 4c supra) pour s'écarter de la valeur médiane (« total secteur privé ») des salaires statistiques et se référer aux salaires mensuels de secteurs particuliers, voire d'une branche particulière (en l'occurrence celle des « Activités Immobilières »). Pour cette raison déjà, la référence au salaire statistique d'une branche particulière apparaît contraire au droit. En tout état de cause, il découle des notes explicatives de la nomenclature (NOGA 2008) citée plus haut (cf. consid. 6c supra) que les « Activités Immobilières » visées par la ligne 68 de la table TA1_skill_level de l'ESS 2018 sont des activités de marchands ou d'agents immobiliers qui requièrent un niveau de formation élevé et apportent aux utilisateurs des connaissances et compétences spécialisées. Or, le recourant ne dispose pas d'une telle formation, ayant échoué aux examens du module « IMMOTechnique » de l'U.________, et démontré par ailleurs concrètement, dans le cadre de stages, qu'il manquait de compétences en communication comme dans le démarchage commercial. Par conséquent, le fait de se référer à cette branche d'activités ne reflète nullement sa réelle capacité de gain, mais a bien plutôt pour effet de le pénaliser sur le

  • 17 - plan salarial par rapport aux autres assurés dans une situation comparable. C'est dès lors en violation du droit fédéral que l'intimée ne s'est pas fondée, pour déterminer le revenu avec invalidité du recourant, sur la valeur médiane (« total secteur privé ») du salaire statistique issu de la table TA1_skill_level, niveau de compétences 2. 7.a) Le recourant critique également l'absence d'abattement retenu par l'intimée sur le salaire statistique résultant de l'ESS servant à déterminer son revenu avec invalidité. Dans son argumentation, le recourant fait valoir que l'OAI a appliqué un abattement de 10 % sur le salaire statistique après une analyse globale de la situation, en raison de ses limitations fonctionnelles (pas d'accroupissement, pas d'escaliers, pas de marche en terrain accidenté, pas de station debout prolongée, alternance des positions de manière fréquente). Il soutient en outre que même dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles sur le plan physique, il se justifie également de prendre en compte son âge, la perte d'années de service ainsi que ses troubles psychiques. Aussi, ses limitations fonctionnelles, couplées à son âge et aux années de service, justifieraient de lui accorder un abattement de 25 % sur le salaire statistique d'invalide. b) II est notoire que les personnes atteintes dans leur santé, qui présentent des limitations même pour accomplir des activités légères, sont désavantagées sur le plan de la rémunération par rapport aux travailleurs jouissant d'une pleine capacité de travail et pouvant être engagés comme tels ; ces personnes doivent généralement compter sur des salaires inférieurs à la moyenne (ATF 124 V 321 consid. 3b/bb). C'est pourquoi, dans la mesure où certaines circonstances personnelles et professionnelles, exhaustivement énumérées par la jurisprudence (les limitations fonctionnelles liées au handicap, l'âge, les années de service, la nationalité / catégorie d'autorisation de séjour et le taux d'occupation), peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative, il peut en être tenu compte par le biais d'un abattement de 25 % au plus sur le salaire

  • 18 - statistique résultant de l'ESS (ATF 129 V 472 consid. 4.2.3 ; 126 V 75 consid. 5b/aa-cc). Il n'y a pas lieu de procéder à des déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération. Il faut bien plutôt procéder à une évaluation globale, dans les limites du pouvoir d'appréciation, des effets de ces facteurs sur le revenu d'invalide, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas concret (ATF 126 V 75 consid. 5b/bb). Savoir s'il convient de procéder à un abattement sur le salaire statistique en raison des circonstances du cas particulier constitue une question de droit que le juge peut revoir librement, tandis que l'étendue de l'abattement justifié dans un cas concret constitue une question typique relevant du pouvoir d'appréciation, qui est soumise à l'examen du juge uniquement si l'autorité administrative a exercé son pouvoir d'appréciation de manière contraire au droit (ATF 146 V 16 consid. 4.2 ; 137 V 71 consid. 5.1). c) En l’occurrence, iI convient de relever à titre préliminaire que l'appréciation de l'assurance-invalidité – qui avait procédé à un abattement de 10 % sur le salaire statistique dans sa décision du 30 janvier 2020 après l'octroi de mesures professionnelles – ne lie pas l'assureur-accidents (ATF 131 V 362 consid. 2.3). Il est donc admissible d'évaluer l'invalidité du recourant indépendamment de la décision rendue en matière d'assurance-invalidité. d) S'agissant de l'âge d'un assuré, selon la jurisprudence, ce critère ne constitue pas per se un facteur de réduction du salaire statistique. Autrement dit, il ne suffit pas de constater qu'un assuré a dépassé la cinquantaine au moment déterminant du droit à la rente pour que cette circonstance justifie de procéder à un abattement. Le Tribunal fédéral a insisté sur ce point et a affirmé que l'effet de l'âge combiné avec un handicap doit faire l'objet d'un examen dans le cas concret, les possibles effets pénalisants au niveau salarial induits par cette constellation aux yeux d'un potentiel employeur pouvant être compensés

  • 19 - par d'autres éléments personnels ou professionnels tels que la formation et l'expérience professionnelles de l'assuré concerné (TF 8C_597/2020 du 16 juin 2021 consid. 5.2.2 ; TF 8C_227/2017 du 17 mai 2018 consid. 5 ; TF 8C_439/2017 du 6 octobre 2017, dans lequel il a été jugé, à propos d'un assuré ayant atteint 62 ans à la naissance du droit à la rente, qu'il n'y avait pas d'indices suffisants pour retenir qu'un tel âge représentait un facteur pénalisant par rapport aux autres travailleurs valides de la même catégorie d'âge, eu égard aux bonnes qualifications professionnelles de celui-ci). En l'occurrence, le recourant était âgé de 52 ans au moment de la naissance d'un éventuel droit à la rente. Il appert par ailleurs qu'avant la survenance de son accident, il avait travaillé dans des domaines variés (cf. consid. 6d supra), avant d'accomplir plusieurs stages en mesures de réadaptation, de sorte qu'on peut admettre qu'il dispose d'une certaine capacité d'adaptation sur le plan professionnel susceptible, le cas échéant, de compenser les désavantages compétitifs liés à son âge. e) S'agissant du critère des années de service, celles-ci ne constituent pas un élément susceptible d'avoir un effet sur le montant du salaire auquel l'intéressé pourrait prétendre sur le marché du travail. Au moment de la survenance de son accident, il occupait un poste de concierge depuis cinq années, ce qui n'est pas une durée assez longue, en règle générale, pour bénéficier de conditions particulières liées à l'ancienneté, même pour un employé qualifiée du niveau de compétences 2 se trouvant en situation de réintégration professionnelle (voir TF 80_405/2021 du 9 novembre 2021, s'agissant d'une aide familiale ayant travaillé sept années au service d'une fondation ; voir également TF 80_610/2017 du 3 avril 2018, dans lequel aucun abattement n'a été appliqué sur le salaire d'invalide pour un assuré ayant travaillé comme chauffeur de bus au service du même employeur pendant neuf ans au moment de son accident et qui a ensuite bénéficié d'un reclassement professionnel d'aide-comptable). En outre, tout nouveau travail va de pair avec une période d'apprentissage (TF 8C_103/2018 du 25 juillet 2018

  • 20 - consid. 5.2 ; TF 9C_200/2017 du 14 novembre 2017 consid. 4.5 ; TF 8C_227/2017 du 17 mai 2018 consid. 5). f) Subsiste la question d'un éventuel handicap, qui se présente en l'occurrence sous la forme de limitations fonctionnelles physiques, les difficultés liées aux ressources psychiques n'étant pas du ressort de l'assurance-accident dès lors qu'elles étaient déjà, de l'aveu même de l'intéressé, présentes avant l'accident. A cet égard, de l'instruction médicale telle que diligentée par l'OAI, avec soin et de manière complète, il ressort que ces restrictions étaient en définitive compatibles avec l'exercice d'une activité adaptée, respectivement réadaptée, dès lors que l'assuré pouvait exercer cette activité à plein temps. Un abattement de 10 % a néanmoins été retenu par l'OAI compte tenu des limitations fonctionnelles qui subsistent, entravant l'assuré dans ses postures et sa mobilité (pas d'accroupissement, pas d'escaliers, pas de marche en terrain accidenté, pas de station debout prolongée, alternance des positions de manière fréquente). Nonobstant une pleine capacité de travail résiduelle théorique, le principe et la quotité de cet abattement sont ainsi motivés, d'une part, par le fait que les formations et les expériences professionnelles de l'assuré ont précisément relevé de champs d'activités requérant de la mobilité physique et des changements de postures constants, soit des capacités qui lui font aujourd'hui défaut de manière objectivement propre à l'entraver dans les activités relevant de ses compétences acquises, d'autre part en raison des écueils et des échecs rencontrés dans le cadre des mesures de réadaptation professionnelle et qui ont entravé le succès escompté de cette dernière. A cela s'ajoute que les limitations fonctionnelles en question sont induites par les atteintes à la santé causées par l'accident de 2012. Dans ces circonstances, même s'il est théoriquement admissible que l'assureur-accidents procède à une évaluation de l'invalidité de l'assuré indépendamment de la décision rendue en matière d'assurance-invalidité, l'intimée ne pouvait en l'occurrence pas se contenter de nier l'octroi d'un abattement au seul

  • 21 - motif d'une capacité de travail théoriquement recouvrée, sans prendre en compte les limitations fonctionnelles qui subsistent, dès lors qu'elles ont été précisément induites par l'accident assuré. A cela s'ajoute encore que si, pour le Tribunal fédéral, il ne semble pas opportun d'effectuer un abattement en cas de mesures professionnelles conduites avec succès (TF 8C 772/2020 du 9 juillet 2021 ; TF 8C_405/2021 du 9 novembre 2021 et les références citées), tel n'est en l'occurrence pas le cas du recourant qui, contrairement à ce qu'affirme l'intimée, n'a pas été réadapté de manière telle qu'il ne connaisse plus de diminution de rendement dans une activité réputée adaptée. g) Compte tenu de ce qui précède, l'intimée a contrevenu au droit fédéral en ne procédant à aucun abattement sur le salaire statistique au titre des limitations fonctionnelles physiques dues à l'accident déterminant. Quant à la quotité de cet abattement, compte tenu de la nature des entraves affectant l'exercice des compétences acquises d'un assuré de 53 ans, le degré de 10 % retenu par l'assurance-invalidité, dûment motivé, paraît adéquat et peut être retenu. 8.Il découle de ce qui précède que, pour déterminer le revenu sans invalidité du recourant, il convient de se fonder sur le revenu médian de 5'649 fr. de la table TA1_skill_level (ESS 2018, total secteur privé) pour un homme avec un niveau de compétences 2. Adapté à la durée hebdomadaire normale de travail (41,7 heures) ainsi qu’à l'évolution des salaires en 2019 (0.9%), ce montant doit être porté à 5'942 fr. 08 (5'649 x 41,7 / 40 + 0.9%) par mois, soit à 71'305 fr. par année. Un abattement de 10 % justifié par les limitations fonctionnelles porte le revenu avec invalidité déterminant à 64'174 fr. 51 en 2019. Par conséquent, le revenu avec invalidité de 64'174 fr., comparé au revenu sans invalidité de 78'000 fr. retenu par l'intimée et non contesté par le recourant, aboutit à un taux d'invalidité de 17,72 % ([78’000 — 64’174] / 78’000), arrondi à 18 % (ATF 130 V 121 consid. 3.2), lequel, supérieur à 10 %, ouvre le droit à une rente d'invalidité du même

  • 22 - taux (art. 18 al. 1 LAA) à compter du 1 er avril 2019, soit au terme des mesures de réadaptation (art. 19 al. 1 LAA). 9.Le dossier est complet et permet à la Cour de céans de statuer en pleine connaissance de cause. Il n'y a dès lors pas lieu de donner suite à la mesure d'instruction requise par l’intimée, soit la production complète du dossier de l’OAI (appréciation anticipée des preuves ; ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 130 II 425 consid. 2.1). 10.a) Il s'ensuit que le recours doit être partiellement admis et la décision sur opposition rendue le 9 août 2021 réformée, en ce sens que le recourant a droit à une rente d'invalidité fondée sur un taux de 18 % à partir du 1 er avril 2019. b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais, la procédure étant gratuite (art. 61 let. f bis LPGA). c) Obtenant partiellement gain de cause, mais dans une mesure substantielle, la partie recourante a droit à une indemnité de dépens à titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 61 let. g LPGA). Compte tenu de la nature et de la complexité du litige, il convient d’arrêter cette indemnité à 2'500 fr., débours et TVA compris (art. 10 et 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), et de la mettre intégralement à la charge de la partie intimée. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis. II. La décision sur opposition rendue le 9 août 2021 par M.________ est réformée en ce sens que V.________ a droit à une

  • 23 - rente d'invalidité fondée sur un taux de 18 % à partir du 1 er avril 2019. III. Il n’est pas perçu de frais. IV. M.________ versera à V.________ une équitable indemnité de 2'500 fr. (deux mille cinq cent francs) à titre de dépens. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Jacques-Alain Bron (pour V.), -M., -Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

  • 24 -

Zitate

Gesetze

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LPGA

  • art. . b LPGA

LPGA

  • art. 38 LPGA

LAA

LPA

  • art. 93 LPA

LPGA

LTF

TFJDA

  • art. 10 TFJDA
  • art. 11 TFJDA

Gerichtsentscheide

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