415 TRIBUNAL CANTONAL AA 54/21 ap. TF - 57/2021 ZA21.018201 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 27 mai 2021
Composition : MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique Greffière:MmeHuser
Cause pendante entre : L.________, à [...] ( [...]), recourant, représenté par l’Association suisse des assurés (ASSUAS), à Carouge (GE), et CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à Lucerne, intimée.
Art. 61 let. g LPGA ; 11 al. 2 TFJDA
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : Vu la décision sur opposition rendue le 4 septembre 2000 par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la CNA ou l’intimée), confirmant une décision du 20 avril 2000, par laquelle elle a octroyé à L.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) une rente de 20% dès le 1 er mars 2000 ainsi qu’une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 20%, vu la décision du 2 février 2018 de la CNA, indiquant qu’une révision de la rente de l’assuré ne se justifiait pas, vu la décision sur opposition du 17 mai 2018, par laquelle la CNA a rejeté l’opposition formée par l’assuré, vu le recours déposé le 19 juin 2018 par L., représenté par l’Association suisse des assurés, contre la décision sur opposition précitée, concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à l’allocation, en sa faveur, de prestations supplémentaires, sa capacité de travail ne dépassant pas 50% dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, vu l’arrêt du 10 septembre 2020 (CASSO AA 107/18 – 138/2020), par lequel la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a notamment rejeté le recours de L., confirmé la décision sur opposition rendue le 17 mai 2018 par la CNA et n’a pas alloué de dépens, vu l’arrêt rendu le 14 avril 2021 (TF 8C_671/2020), au terme duquel la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral a notamment partiellement admis le recours en matière de droit public interjeté par L.________, annulé l’arrêt susmentionné et renvoyé la cause à la Cour de céans pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure antérieure ; attendu qu’à la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral du 14 avril 2021, seul le montant des dépens de la procédure devant la Cour de céans
3 - est litigieux, de sorte que la présente décision est de la compétence d’un membre du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]), que les honoraires sont fixés d'après l'importance de la cause, ses difficultés et l'ampleur du travail effectué, qu’ils sont compris entre 500 et 10'000 francs et qu’ils peuvent dépasser ce montant maximal, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure d'une ampleur ou d'une complexité spéciales (art. 61 let. g LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1] et 11 al. 2 TFJDA [tarif vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]),
qu’il convient en l’occurrence, vu l’ampleur de la procédure cantonale, de fixer le montant des dépens dus au recourant à hauteur de 2’500 fr., débours et TVA compris, et de les mettre à la charge de l’intimé.
Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I.La Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents versera à L.________ un montant de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs), à titre de dépens. La juge unique : La greffière : Du