402 TRIBUNAL CANTONAL AA 2/20 - 48/2020 ZA20.000407 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 27 avril 2020
Composition : MmeB R É L A Z B R A I L L A R D , présidente MmesDessaux et Durussel, juges Greffière:MmeNeyroud
Cause pendante entre : P.________, à [...], recourant, représenté par Me Jeton Kryeziu, avocat à Lausanne, et CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à Lucerne, intimée.
Art. 82 LPA-VD
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : Vu l’accident dont a été victime P.________ (ci-après : le recourant) le 17 avril 2019, se blessant au niveau du genou gauche, vu la prise en charge par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la CNA ou l’intimée) des conséquences de cet évènement, vu la décision sur opposition rendue le 19 novembre 2019 par la CNA, mettant un terme au versement des prestations d’assurance à compter du 31 août 2019, motif pris que les atteintes subsistant au-delà de cette date n’étaient plus en lien de causalité avec l’accident assuré, vu le recours interjeté le 6 janvier 2020 par P., représenté par Me Jeton Kryeziu, devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre cette décision sur opposition, concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’il a droit à des prestations de l’assurance-accidents dès le 1 er septembre 2019 jusqu’à la stabilisation de son état médical, et subsidiairement au renvoi de la cause à l’intimée, vu la requête d’assistance judiciaire comprise au sein dudit recours, vu les pièces produites à cette occasion, soit en particulier un courrier adressé le 5 novembre 2019 par le Dr [...], spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, au Dr [...], spécialiste en médecine interne générale, vu la réponse du 13 mars 2020 par laquelle la CNA a indiqué acquiescer au recours, annuler la décision querellée et reprendre le versement des prestations d’assurance au-delà du 31 août 2019, se fondant sur une appréciation chirurgicale établie le 11 mars 2020 par la Dre C., spécialiste en chirurgie et médecin conseil de la CNA,
3 - vu les pièces du dossier ; attendu que selon l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) applicable par renvoi de l’art. 1 al. 1 LAA (loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20), peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances compétent les décisions rendues sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte, qu’en l’occurrence, le recours, interjeté dans le respect du délai légal de trente jours suivant la notification la décision entreprise (art. 60 al. 1 LPGA), a été déposé en temps utile, qu’il satisfait en outre aux autres conditions de recevabilité (art. 61 let. B LPGA, notamment) ; attendu qu’aux termes de l’art. 82 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1), rendant dans ces cas à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet, sommairement motivée (al. 2), qu’en l’espèce, l’intimée a annoncé acquiescer aux conclusions du recours, annuler la décision querellée et reprendre le versement des prestations d’assurance au-delà du 31 août 2019 dans sa réponse du 13 mars 2020, que ces indications ne sauraient toutefois constituer une reconsidération pendente lite au sens de l’art. 53 al. 3 LPGA, hypothèse dans laquelle le recours serait alors devenu sans objet,
4 - qu’en effet, une telle reconsidération doit prendre la forme d’une décision – remplaçant la décision sur opposition litigieuse – que l’assureur social est tenu de notifier sans délai aux parties et dont il doit donner connaissance à l’autorité de recours (cf. art. 58 al. 2 PA [loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021], applicable par renvoi de l’art. 55 al. 1 LPGA ; cf. également TF 8C_526/2012 du 19 septembre 2012 consid. 3.2 et Margit Moser- Szeless, in Dupont/Moser-Szeless [édit.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, Bâle 2018, n° 105 ad art. 53 LPGA), que l’intimée n’a pas transmis à la Cour de céans une décision de reconsidération qu’elle aurait notifiée au recourant, que la teneur de sa réponse vaut en définitive acquiescement aux conclusions du recours, qu’un acquiescement est en principe inopérant en droit des assurances sociales, en ce sens qu’il ne rend pas le litige sans objet et ne dispense ainsi pas le juge de se prononcer sur le recours (TF 8C_18/2009 du 31 juillet 2009 consid. 3 ; Margit Moser-Szeless, in Dupont/Moser- Szeless [édit.], op. cit., p. 647, note de bas de page n° 168 ad art. 53 LPGA), que cela étant précisé, il y a lieu sur le fond de se rallier à la position de l’intimée, que l’appréciation chirurgicale du 11 mars 2020 de la Dre C.________ justifie en effet de faire droit aux conclusions du recourant, attendu qu’en définitive, il convient d’admettre le recours et de réformer la décision sur opposition litigieuse en ce sens que l’intimée doit prendre en charge les suites de l’accident du 17 avril 2019 au-delà du 31 août 2019 conformément aux dispositions de la loi fédérale sur l’assurance-accidents ;
5 - attendu que le recourant a demandé à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, qu’en l’occurrence, les conditions posées par l’art. 37 al. 4 LPGA apparaissent remplies, si bien que le bénéfice de l’assistance judiciaire doit lui être accordé, ce dès le 6 janvier 2020, Me Kryeziu étant désigné comme conseil d’office, qu’obtenant gain de cause avec l’assistance d’un mandataire qualifié, le recourant a droit à une indemnité de dépens à titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 61 let. g LPGA), qu’il convient d’arrêter à 2’000 fr., débours et TVA compris (art. 10 et 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), et de mettre à la charge de l’intimée qui succombe, que le montant des dépens arrêté ci-dessus correspond au moins à ce qui aurait été alloué au titre de l’assistance judiciaire, qu’il n’y a ainsi pas lieu, en l’état, de fixer plus précisément l’indemnité d’office du conseil du recourant, que pour le surplus, il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA).
6 - Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 19 novembre 2019 par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents est réformée en ce sens qu’elle doit prendre en charge les suites de l’accident du 17 avril 2019 au-delà du 31 août 2019, conformément aux dispositions de la loi fédérale sur l’assurance-accidents. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. IV. La requête d’assistance judiciaire de P.________ est admise pour la procédure de recours, Me Kryeziu étant désigné en qualité de conseil d’office avec effet au 6 janvier 2020. V. La Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents versera à P.________ la somme de 2’000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens. La présidente : La greffière :
7 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Jeton Kryeziu (pour P.________) ; -Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents ; -Office fédéral de la santé publique ; par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :