402 TRIBUNAL CANTONAL AA 123/19 - 158/2020 ZA19.040788 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 9 octobre 2020
Composition : M. P I G U E T , président MmesRöthenbacher et Durussel, juges Greffier :M. Addor
Cause pendante entre : G., à S., recourant, représenté par Loyco SA, à Carouge (GE), et MUTUEL ASSURANCES SA, à Martigny, intimée.
Art. 4 LPGA ; 6 al. 1 et 2 LAA
3 - Epanchement articulaire, hoffite avec clivage liquidien linéaire dans la graisse de Hoffa. Dans un rapport du 25 février 2019, le Dr E., spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, a posé le diagnostic de fracture instable du cartilage de la rotule du genou droit. En raison de l’échec du traitement conservateur (rééducation, physiothérapie), il a préconisé une intervention chirurgicale en vue de fixer le fragment de cartilage fracturé. Par décision du 11 avril 2019, Mutuel Assurances a refusé d’octroyer des prestations à l’assuré, estimant que le cas relevait de la compétence de son assureur-maladie. Par courrier du 25 avril 2019, l’assuré a annoncé qu’il s’opposait à la décision du 11 avril 2019. Motivant son opposition en date du 17 mai 2019, il a fait valoir que l’événement du 11 février 2019 correspondait à la définition légale d’un accident. Selon lui, l’existence d’une cause extérieure extraordinaire était en l’occurrence remplie dans la mesure où il s’était tordu le genou droit ensuite d’un duel aérien pour un ballon avec un adversaire ce qui avait engendré un contact entre les joueurs et conduit à un déséquilibre en retombant. Ayant subi une fracture chondrale, il estimait à titre subsidiaire qu’il s’agissait d’une lésion assimilée à un accident et qu’il incombait à l’assureur-accidents de la prendre en charge à ce titre. Sollicité pour détermination, le Dr P., spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, médecin-conseil auprès de Mutuel Assurances, a estimé que le diagnostic d’entorse du genou droit ne pouvait pas être retenu en l’absence de lésion ligamentaire démontrée. En outre, les lésions et pathologies retenues (lésion fissuraire du cartilage rotulien, œdème de l’os sous-chondral de la rotule, épanchement intra-articulaire et hoffite) ne constituaient pas des lésions assimilées à un accident (rapport du 13 juin 2019).
4 - Le 11 juin 2019, l’assuré a fait parvenir à Mutuel Assurances l’appréciation du 7 mai 2019 du Dr D., spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur. D’après ce médecin, l’intéressé avait subi une lésion de nature traumatique au vu de la présence d’un œdème sous la fracture chondrale. En date du 19 juin 2019, l’assuré a transmis à Mutuel Assurances deux déclarations écrites provenant de témoins ayant participé au match de football du 11 février 2019 avec l’assuré. Le premier témoin relatait en ces termes les circonstances de cette rencontre : Lors de notre match, il y a eu un corner en notre faveur ; la balle aérienne venait vers le carré du gardien, lorsque G. a sauté pour jouer le ballon de la tête. Il a été déstabilisé par un joueur adverse durant ce contact aérien et [est] tombé sur sa jambe droite tordue, ce qui a entraîné une soudaine douleur au genou, il a dû sortir du terrain donc. Quant au deuxième témoin, il s’est exprimé comme suit : Lors d’une action suivant un corner tiré depuis le coin nord/ouest du terrain, G.________ a été engagé dans un jeu de tête. Je me rappelle qu’il se situait dans la zone du deuxième poteau, et que suite à l’action, il a chuté après un contact avec un autre joueur. Par décision sur opposition du 15 juillet 2019, Mutuel Assurances a rejeté l’opposition formée par l’assuré. B.a) Par acte du 12 septembre 2019, G.________ a déféré la décision sur opposition du 15 juillet 2019 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation en ce sens que Mutuel Assurances est tenue de verser les prestations légales pour les suites de l’événement du 11 février 2019, subsidiairement, à ce que la Cour de céans ou Mutuel Assurances complète l’instruction dans l’hypothèse où l’existence d’un accident serait niée. S’agissant de la notion d’accident, l’assuré a relevé que seul le critère de la cause extérieure extraordinaire était contesté. Reprenant les explications formulées en procédure d’opposition, il a indiqué que la
5 - torsion de l’articulation n’était pas anodine et représentait la conséquence d’un mouvement mal coordonné à la suite de la réception d’un saut. S’agissant de l’existence d’une lésion assimilée à un accident, l’assuré a contesté le point de vue de Mutuel Assurances selon lequel il n’aurait pas subi une entorse à son genou droit car il ne présenterait pas de lésion ligamentaire ni de fractures. b) Dans sa réponse du 21 novembre 2019, Mutuel Assurances a souligné que le fait de réceptionner le poids du corps suite à un saut provoqué en vue d’un jeu de tête avec notamment la jambe droite, laquelle s’était de ce fait tordue à la suite du changement de direction qui s’en était suivi, correspondait à un mouvement qui n’était certes pas réalisé de manière idéale mais qui restait dans le cadre de ce qui était relativement ordinaire dans la pratique du football. Il ne s’agissait donc pas d’un facteur extraordinaire et, partant, l’événement du 11 février 2019 ne constituait pas un accident. Par ailleurs, elle a expliqué pour quels motifs la fissure du cartilage rotulien – diagnostic largement retenu par les médecins spécialistes et par son médecin-conseil – tout comme la « fracture chondrale » relevée par le Dr D.________ ne pouvaient être assimilées à une lésion au sens de la loi. En conséquence, Mutuel Assurances a conclu au rejet du recours. c) Par réplique du 10 janvier 2020, l’assuré a répété que le déroulement de l’action de jeu lors de laquelle il s’était blessé constituait un cas de mouvement mal coordonné, si bien que le critère de la cause extérieure extraordinaire était réalisé et que l’événement du 11 février 2019 devait ainsi être considéré comme un accident. Quant à la qualification de la lésion subie, il a relevé que Mutuel Assurances admettait elle-même qu’une fracture chondrale représentait une fracture du tissu osseux, ce qui plaidait en faveur de la présence d’une lésion au sens de la loi. L’assuré a déclaré maintenir l’intégralité des conclusions prises dans son mémoire de recours. d) Dupliquant en date du 17 février 2020, Mutuel Assurances a fait remarquer qu’en mettant en exergue la licéité réglementaire de
6 - certains gestes sportifs pour en déduire l’existence d’un facteur extérieur extraordinaire, l’assuré ne faisait qu’imposer sa propre version des faits. Par ailleurs, en relation avec la fissure du cartilage rotulien, elle a souligné qu’un cartilage n’était pas assimilable à une bande de tissu conjonctif fibreux et élastique qu’est le ligament. Renvoyant pour le surplus aux explications contenues dans sa réponse, Mutuel Assurances a indiqué en confirmer les conclusions. E n d r o i t : 1.a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile compte tenu de la suspension du délai durant les féries estivales (art. 38 al. 4 let. b et 60 LPGA) auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2.Le litige porte sur la question de savoir si l’événement survenu le 11 février 2019 peut être qualifié d’accident ou de lésion corporelle assimilée à un accident et si ses conséquences doivent être prises en charge par l’intimée. 3.a) Aux termes de l’art. 6 al. 1 LAA, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle.
7 - L’art. 4 LPGA définit l’accident comme toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort. La notion d’accident repose donc sur cinq éléments, ou conditions, qui doivent être cumulativement réalisés : une atteinte dommageable à la santé, le caractère soudain de l’atteinte, son caractère involontaire, un facteur extérieur et le caractère extraordinaire de ce facteur extérieur (ATF 142 V 219 consid. 4.3.1 ; 129 V 402 consid. 2.1). En outre, l’atteinte doit s’inscrire dans un rapport de causalité naturelle et adéquate avec le facteur extérieur extraordinaire. b) Par facteur extérieur, il faut comprendre une cause externe et non interne au corps humain (ATF 139 V 327 consid. 3.3.1). Par ailleurs, il résulte de la définition même de l’accident que le caractère extraordinaire de l’atteinte ne concerne pas les effets du facteur extérieur, mais seulement ce facteur lui-même. Dès lors, il importe peu que le facteur extérieur ait entraîné des conséquences graves ou inattendues. Il est considéré comme extraordinaire lorsqu’il excède, dans le cas particulier, le cadre des événements et des situations que l’on peut, objectivement, qualifier de quotidiens ou d’habituels, autrement dit des incidents et péripéties de la vie courante (ATF 142 V 219 consid. 4.3.1 ; 134 V 72 consid. 4.1.1 et 4.3.1 ; 129 V 402 consid. 2.1 ; Stéphanie Perrenoud, in Anne-Sylvie Dupont/Margit Moser-Szeless [édit.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, Bâle 2018, n° 25 ad art. 4). L’existence d’un facteur extérieur extraordinaire générant un risque de lésion accru doit être admise lorsqu’un geste quotidien représente une sollicitation du corps plus élevée que ce qui est physiologiquement normal ou psychologiquement contrôlé (Jean-Maurice Frésard/Margit Moser-Szeless, L’assurance-accidents obligatoire, in Soziale Sicherheit, Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Vol. XIV, 3 e
éd., Bâle 2016, n° 88 p. 922). c) S’agissant des lésions qui surviennent lors de la pratique d’un sport, le Tribunal fédéral considère que l’existence d’un événement
Le législateur a établi une présomption réfragable de prise en charge des lésions corporelles énumérées à l’art. 6 al. 2 LAA par l’assureur-accidents, ce dernier ayant le fardeau de la preuve d’une éventuelle libération (Markus Hüsler, Erste UVG-Revision : wichtigste Änderungen und mögliche Probleme bei der Umsetzung in SZS/RSAS 2017, pp. 26 ss, spéc. p. 33). Pour réfuter cette présomption, l’assureur- accidents doit prouver que l’atteinte à la santé est due de manière prépondérante à l’usure ou à une maladie. Le critère du facteur externe est explicitement supprimé (Message additionnel du Conseil fédéral du 19 septembre 2014 relatif à la modification de la loi fédérale sur l’assurance- accidents [Assurance-accidents et prévention des accidents ; organisation et activités accessoires de la CNA], pp. 7702-7703). b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 8C_865/2013 du 13 mars 2014 consid. 4.2), les lésions du cartilage ne sont pas des atteintes visées à l’art. 6 al. 2 LAA. La notion de fracture doit être comprise dans le sens d’une fracture osseuse. Une lésion du cartilage articulaire ne peut pas être assimilée à une fracture d’un os. Il n’y a en
11 - effet pas de raison de différencier les lésions du cartilage selon que celui- ci soit sur l’os, comme dans le cas du cartilage articulaire, ou largement indépendant tel que la cloison nasale ou l’oreille. Cela vaut d’autant plus que l’art. 6 al. 2 LAA mentionne une catégorie particulière de cartilage dont la lésion est assimilée à un accident, à savoir la déchirure du ménisque (art. 6 al. 2 let. c LAA). Du caractère exhaustif de cette disposition (ATF 116 V 136 consid. 4a à propos de l’art. 9 al. 2 OLAA), il faut déduire que les autres lésions du cartilage ne sont pas assimilées à un accident. c) En l’espèce, il ressort des pièces médicales au dossier, en particulier du compte-rendu d’IRM du 22 février 2019, que le recourant n’a présenté aucune des lésions corporelles citées à l’art. 6 al. 2 LAA mais une déchirure du cartilage. Or une fracture du cartilage rotulien (cf. rapport du Dr E.________ du 25 février 2019) ne peut pas être considérée comme une lésion assimilée à un accident au sens de l’art. 6 al. 2 LAA. Comme l’a relevé l’intimée, un cartilage, par sa nature et aussi – quoique à un moindre effet – par sa fonction, n’est pas assimilable à une bande de tissu conjonctif fibreux et élastique qu’est le ligament. De même, un œdème de l’os sous-chondral de la rotule ou un épanchement intra-articulaire ne constituent pas non plus une telle lésion (cf. rapport du Dr P.________ du 13 juin 2019). C’est ainsi à juste titre que la décision attaquée a nié la présence d’une lésion assimilée à un accident. 5.Le dossier étant complet et permettant à la Cour de céans de statuer en pleine connaissance de cause, on ne voit pas en quoi la mise en œuvre d’une expertise telle que sollicitée par le recourant serait de nature à modifier les considérations qui précèdent. Il y a donc lieu d’y renoncer, par appréciation anticipée des preuves (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; 140 I 285 consid. 6.3.1). 6.a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée.
12 - b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que le recourant n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 15 juillet 2019 par Mutuel Assurances SA est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le président : Le greffier : Du
13 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Loyco SA (pour G.________), -Mutuel Assurances SA, -Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :