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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, ZA19.015771
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

403 TRIBUNAL CANTONAL AA 46/19 - 54/2019 ZA19.015771 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 9 mai 2019


Composition : Mme B R É L A Z B R A I L L A R D , juge unique Greffière :Mme Monod


Cause pendante entre : B.________, à [...], recourante, et MUTUEL ASSURANCES SA, à Martigny, intimée.


Art. 38 et 60 LPGA ; art. 78 LPA-VD.

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : Vu le recours interjeté par B.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), daté du 5 avril 2019 et envoyé à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal en courrier A+ le 6 avril 2019, contre une décision sur opposition du 5 mars 2019 de Mutuel Assurances SA (ci-après également : l’intimée), vu le suivi de l’envoi relatif au pli recommandé adressé par Mutuel Assurances SA à l’assurée, lequel démontre que la décision sur opposition du 5 mars 2019 lui a été notifiée le 6 mars 2019 (distribution de l’acte à 11h 58), vu la correspondance de la magistrate instructrice du 29 avril 2019, invitant l’assurée à se déterminer sur l’éventuelle tardiveté de son recours, vu les explications communiquées par l’assurée dans un pli non daté, réceptionné le 6 mai 2019, selon lesquelles elle avait été hospitalisée du 20 mars 2019 au 30 avril 2019, avait rencontré des problèmes d’organisation et s’était entretenue le 5 avril 2019 avec un gestionnaire en assurances au sein de la clinique où elle séjournait (cf. certificat d’hospitalisation établi le 30 avril 2019 et planning du 5 avril 2019), vu les pièces réunies ; attendu que le recours doit être déposé dans le délai légal non prolongeable de trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 40 al. 1 et 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]), que ce délai commence à courir le lendemain de la communication de la décision attaquée (art. 38 al. 1 LPGA),

  • 3 - que les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur, respectivement au tribunal compétent, ou à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 et 60 al. 2 LPGA) ; attendu qu’en l’espèce, la décision sur opposition datée du 5 mars 2019 a été distribuée en mains de la recourante le 6 mars 2019, que le délai de recours a par conséquent commencé à courir le 7 mars 2019 pour arriver à échéance le 5 avril 2019, que remis à La Poste suisse le 6 avril 2019, le recours formé contre la décision sur opposition du 5 mars 2019 est dès lors tardif, attendu qu'aux termes de l'art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis, qu'il incombe, dans tous les cas, à la partie qui invoque un empêchement afin d'obtenir une restitution de délai, d'alléguer et de prouver les faits pertinents (ATF 119 II 86 consid. 2b ; TF 1C_464/2008 du 25 novembre 2008 consid. 5.2 ; Kathrin Amstutz / Peter Arnold, in : Basler Kommentar zum Bundesgerichtsgesetz, 2 ème éd. 2011, n. 14 ad art. 50 LTF, disposition similaire aux art. 41 LPGA et 22 LPA VD), qu'une maladie ou un accident peuvent être considérés comme des empêchements non fautifs, s’ils mettent la partie dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans les délais (ATF 119 II 86 consid. 2a ; 112 V 255 consid. 2a ; TF 2A.248/2003 du 8 août 2003 consid. 3 ; Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, p. 444, n. 1348 ; Kathrin Amstutz /

  • 4 - Peter Arnold, in : op. cit., n. 16 ad art. 50 LTF avec de nombreuses références) ; attendu que, selon la jurisprudence résumée ci-avant, il appartient à la recourante d'établir un lien direct entre le motif de restitution de délai avancé – in casu l’hospitalisation alléguée – et l'impossibilité de s'occuper de la procédure en cours (TF 9C_209/2012 du 26 juin 2012 consid. 3 ; 2C_511/2009 du 18 janvier 2010 consid. 5.3 et les références), que, pour des motifs tenant à la sécurité du droit, la jurisprudence n'admet que de manière extrêmement stricte une restitution de délai dans de telles circonstances, qu'il faut notamment que le manquement ne soit pas fautif, qu’il ressort des explications de la recourante, reçues le 6 mai 2019, qu’elle ne se prévaut d’aucune urgence ou problème particulier qui l’aurait empêchée de recourir à temps ou de se faire représenter par un mandataire à cette fin, les problèmes organisationnels n’entrant pas en ligne de compte, qu’il apparaît bien au contraire qu’elle a été en mesure de solliciter l’assistance d’un gestionnaire en assurances durant son séjour en clinique, qu'en l’espèce, au vu des documents médicaux produits par la recourante, un lien entre son état de santé et une incapacité d’agir par elle-même ou de charger une personne d’agir en son nom dans le délai fixé, n’est pas avéré, qu’elle ne fait par conséquent valoir aucun motif permettant une restitution de délai,

  • 5 - qu'en définitive, réputé tardif sans qu'une restitution de délai ne soit justifiée, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 78 al. 3 LPA- VD [loi cantonale vaudoise du 18 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]), attendu que selon l'art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, un membre du Tribunal cantonal statue en tant que juge unique sur les recours manifestement irrecevables, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais, la procédure étant gratuite, ni d’allouer de dépens (art. 61 let. a et g LPGA). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -B.________, à [...], -Mutuel Assurances SA, à Martigny, -Office fédéral de la santé publique, à Berne.

  • 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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