402 TRIBUNAL CANTONAL AA 76/17 - 8/2018 ZA17.026487 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 16 janvier 2018
Composition : M. P I G U E T , président M.Berthoud, assesseur, et Mme Brélaz Braillard, juge Greffier :M. Schild
Cause pendante entre : V.________, à [...], recourante, représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne, et CAISSE NATIONALE SUISSE D’ASSURANCE EN CAS D’ACCIDENTS, à Lucerne, intimée.
Art. 6 al. 2 LAA et 9 al. 2 OLAA
2 - E n f a i t : A. a) V.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 1980, travaillait depuis le 1 er septembre 2011 pour le compte de H.________ SA, à [...]. A ce titre, elle était assurée contre le risque d'accidents auprès de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d'accidents (ci-après : la CNA ou l'intimée). Le 5 novembre 2016, l’assurée s’est blessée au genou gauche. Dans la déclaration de sinistre du 2 décembre 2016 destinée à l’assurance-accident, son employeur a indiqué que le genou de l’assurée s’était déboité alors qu’elle voulait s’asseoir dans son véhicule. Dans un formulaire complémentaire du 16 décembre 2016, l’intéressée a elle- même décrit que son genou s’était luxé vers l’extérieur alors qu’elle montait dans sa voiture. b) Les examens radiographiques effectués à la suite de cet incident ont mis en évidence un œdème osseux de la facette médiale de la patella, avec, en miroir, une fracture-impaction du condyle latéral, séquellaire d’une luxation latérale de rotule (cf. compte-rendu d’une IRM rédigé le 22 novembre 2016 par les Drs E., spécialiste en radiologie et F., médecin assistante). Dans un rapport médical du 6 novembre 2016, la Dresse M., médecin assistante, a retenu les éléments suivants : Mme V., 36 ans, présente ce jour, alors qu’elle rentrait dans sa voiture côté conducteur avec la jambe droite déjà dans l’habitacle, une rotation externe de son genou gauche avec douleur intense. Elle s’est alors allongée sur le sol et a constaté que son membre inférieur gauche en dessous du genou était dévié médialement d’environ 45° avec réduction lorsqu’elle a appuyé le genou et la jambe sur le sol. Depuis, elle présente des douleurs derrière la rotule. Il s’agit d’un deuxième épisode, le premier survenu il y a 9 ans avec réduction effectuée également par la patiente.
3 - c) Par décision du 9 février 2017, la CNA a refusé d’allouer les prestations d’assurance sollicitées. Au vu des faits et des documents médicaux, elle a estimé que les troubles de l’assurée n’étaient liés ni à un accident ni à une lésion assimilée à un accident. d) Le 10 mars 2017, l’assurée, par l’entremise de son mandataire, a formé opposition à la décision précitée. Elle a conclu à l’admission de l’opposition et à la réforme de la décision du 9 février 2017, en ce sens qu’elle avait droit aux prestations d’assurance en lien avec les lésions survenues le 5 novembre 2016. Elle a allégué que la CNA avait à tort nié le caractère accidentel de l’évènement en question. Par courrier du 10 mai 2017, l’assurée a complété son opposition. Elle a fait valoir qu’elle s’était déboitée le genou gauche en voulant s’asseoir dans son véhicule, entraînant une luxation de la rotule gauche. Elle a soutenu que sa lésion devait être assimilée à un accident, le facteur extérieur étant clairement réalisé du fait de la rotation externe de son genou gauche, alors que sa jambe droite était coincée à l’intérieur de la voiture. e) Par décision sur opposition du 17 mai 2017, la CNA a rejeté l’opposition. Elle a estimé que le geste accompli par l’assurée le 5 novembre 2016 ne contenait à l’évidence aucun risque de danger accru. Pour l’intimée, une rotation externe du genou pour entrer dans la voiture ou en étant assis dans la voiture ne s’inscrivait pas dans le cadre d’une sollicitation du corps physiologiquement plus élevée que la normale. f) Dans un courriel adressé à son conseil en date du 12 juin 2017, l’assurée a indiqué qu’elle portait des chaussures à talons au moment de sa blessure. Elle a également décrit la présence d’un mur ainsi que d’une grille située le long de son véhicule. Au moment d’y entrer, le bout de sa chaussure posé sur la grille n’a pas tourné, provoquant la blessure au genou.
4 - B.a) Par acte du 16 juin 2017, V.________, par l’intermédiaire de son mandataire, a formé recours devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à l’admission du recours, à l’annulation de la décision sur opposition de la CNA du 17 mai 2017 et à la condamnation de cette dernière à l’allocation des prestations d’assurances découlant de l’événement du 5 novembre
5 - c) Par réplique du 16 août 2017, V.________ a conclu à l’existence d’une lésion assimilée à un accident et à l’admission de la version des faits précisée dans le mémoire de recours. Elle a soutenu que ses déclarations successives n’étaient pas contradictoires, les précisions apportées n’interférant pas avec le déroulement des faits. L’assurée a requis une inspection locale de la place de parc où l’accident avait eu lieu ainsi que la tenue d’une audience en vue de lui permettre d’exposer sa version des faits. d) Par courrier du 7 septembre 2017, la CNA a renoncé à déposer une duplique au vu de l’absence d’éléments nouveaux allégués par l’assurée et a conclu au rejet du recours. E n d r o i t : 1.a) Sous réserve de dérogation expresse, les dispositions de la LPGA s’appliquent à l'assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA). Le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours (art. 58 al. 1 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). b) Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qui s'applique notamment aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD).
6 - c) En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant le tribunal compétent et satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA). Il y a donc lieu d’entrer en matière. 2.a) Le litige a pour objet le point de savoir si l’intimée est tenue de prendre en charge les suites de l’événement survenu le 5 novembre
b) On précisera que les modifications introduites par la novelle du 25 septembre 2015, entrée en vigueur le 1 er janvier 2017, ne sont pas applicables au cas d’espèce (ch. 1 des dispositions transitoires relatives à cette modification [RO 2016 4388] ; ATF 136 V 24 consid. 4.3 ; 130 V 445 consid. 1.2.1 ; 129 V 1 consid. 1.2 ; TF 9C_446/2013 du 21 mars 2014 consid. 4.2). 3.a) Les circonstances de l’évènement du 5 novembre 2016 telles qu’elles ressortent de l’instruction menée par l’intimée diffèrent de la version des faits que la recourante a présenté dans le cadre de son recours devant la Cour de céans. Dans son acte de recours, l’assurée a déclaré en substance que, au moment de s’installer au volant de son véhicule, elle avait coincé sa chaussure dans une grille, ce qui, suite à une torsion engagée par son haut du corps, avait entraîné sa blessure au genou. b) En l’espèce, force est cependant de constater que le dossier de l’intimée, plus précisément les pièces précédant la décision attaquée, ne contiennent aucune référence à ces circonstances. En effet, ni la déclaration de sinistre LAA du 2 décembre 2016, complétée le 16 décembre 2016 par les explications de l’assurée, ni le rapport médical de la Dresse M.________, ne font état d’une chaussure étant restée coincée comme origine de la blessure subie par la recourante. Cette dernière n’a mentionné ces précisions que le 12 juin 2017 à son mandataire, soit près de trois mois après l’opposition formée par ce dernier le 10 mars 2017.
• les fractures (let. a), • les déboîtements d'articulations (let. b), • les déchirures du ménisque (let. c), • les déchirures de muscles (let. d), • les élongations de muscles (let. e), • les déchirures de tendons (let. f), • les lésions de ligaments (let. g),
b) La notion de lésion assimilée à un accident a pour but d'éviter, au profit de l'assuré, la distinction souvent difficile entre maladie et accident. Aussi, les assureurs-accidents LAA doivent-ils assumer un risque qui, en raison de la distinction précitée, devrait en principe être couvert par l'assurance-maladie. Les lésions mentionnées à l'art. 9 al. 2 OLAA – dont la liste est exhaustive (ATF 123 V 43 consid. 2b) – sont assimilées à un accident même si elles ont, pour l'essentiel, une origine vraisemblablement maladive ou dégénérative, pour autant qu'une cause extérieure ait, au moins, déclenché les symptômes dont souffre l'assuré (ATF 139 V 327 consid. 3.1 ; 129 V 466 ; 123 V 43 consid. 2b ; 116 V 145 consid. 2c ; 114 V 298 consid. 3c).
c) La jurisprudence a précisé les conditions d'octroi des prestations en cas de lésion corporelle assimilée à un accident. C'est ainsi qu'à l'exception du caractère extraordinaire de la cause extérieure, toutes les autres conditions constitutives de la notion d'accident doivent être réalisées (art. 4 LPGA). En particulier, en l'absence d'une cause extérieure – soit d'un événement similaire à un accident, externe au corps humain, susceptible d'être constaté de manière objective et qui présente une certaine importance –, fût-ce comme simple facteur déclenchant des lésions corporelles énumérées à l'art. 9 al. 2 OLAA, les troubles constatés sont à la charge de l'assurance-maladie (ATF 129 V 466 ; TFA U 96/05 du 20 mai 2006 consid. 2.2).
d) L’exigence d’un facteur dommageable extérieur n’est pas donnée lorsque l’assuré fait état de douleurs apparues pour la première fois après avoir accompli un geste de la vie courante (par exemple en se levant, en s’asseyant, en se couchant ou en se déplaçant dans une pièce, etc.), à moins que le geste en question n’ait sollicité le corps, en particulier les membres, de manière plus élevée que la normale du point de vue physiologique et dépasse ce qui est normalement maîtrisé d’un point de vue psychologique. La notion de cause extérieure suppose en effet qu’un événement générant un risque de lésion accru survienne. Tel est le cas
10 - b) L'art. 30 al. 3 Cst., selon lequel l'audience et le prononcé du jugement sont publics, ne confère pas au justiciable de droit à une audience publique. Il se limite à garantir qu'une telle audience se déroule publiquement lorsqu'il y a lieu d'en tenir une. Le droit à des débats existe seulement pour les causes qui bénéficient de la protection de l'art. 6 § 1 CEDH, lorsque la procédure applicable le prévoit ou lorsque sa nécessité découle des exigences du droit à la preuve (ATF 128 I 288 consid. 2 p. 290). L'art. 6 § 1 CEDH garantit notamment à chacun le droit à ce que sa cause soit entendue publiquement. L'obligation d'organiser des débats publics au sens de cette disposition suppose une demande formulée de manière claire et indiscutable. Une requête de preuve (demande tendant à la comparution personnelle, à l'interrogatoire des parties, à l'audition de témoins ou à une inspection locale) ne suffit pas à fonder une telle obligation (ATF 122 V 47 consid. 2c p. 52 et 3a p. 55). Saisi d'une demande tendant à la mise en œuvre de débats publics, le juge cantonal doit en principe y donner suite. Il peut cependant s'abstenir dans les cas prévus par l'art. 6 § 1, 2ème phrase, CEDH, lorsque la demande est abusive (chicanière ou dilatoire), lorsqu'il apparaît clairement que le recours est infondé, irrecevable ou, au contraire, manifestement bien fondé ou lorsque l'objet du litige porte sur des questions hautement techniques (ATF 122 V 47 consid. 3b p. 55). Le Tribunal fédéral a récemment précisé qu'il ne pouvait être renoncé à des débats publics au motif que la procédure écrite convenait mieux pour discuter de questions d'ordre médical, même si l'objet du litige porte essentiellement sur la confrontation d'avis spécialisés au sujet de l'état de santé et de l'incapacité de travail d'un assuré en matière d'assurance-invalidité (ATF 136 I 279 consid. 3 p. 283 ss.). c) En l’espèce, la recourante n'a pas formulé de demande tendant à la mise en œuvre de débats publics. Dans sa réplique du 16 août 2017, la recourante a sollicité une audience en vue de lui permettre d’exposer sa version des faits, ce qui correspond à une requête de preuve (demande tendant à la comparution personnelle). Conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, une telle demande ne suffit pas à fonder
11 - une obligation d'organiser des débats publics au sens des art. 30 al. 3 Cst. et 6 § 1 CEDH. d) Concernant la réquisition d’une inspection locale, elle ne s'impose pas en l’espèce étant donné qu’une photographie du lieu où la recourante s’est blessée a été versée au dossier.
7.a) Le recours doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée.
prétendre à des dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 17 mai 2017 par la Caisse
nationale suisse d’assurance en cas d’accidents est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le président : Le greffier :