402 TRIBUNAL CANTONAL AA 40/16 - 3/2017 ZA16.018646 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 11 janvier 2017
Composition : MmeD E S S A U X , présidente MmesRossier et Férolles, assesseures Greffier :M. Addor
Cause pendante entre : H., à B., recourant, représenté par DAS Protection Juridique SA, à Etoy, et CAISSE NATIONALE SUISSE D’ASSURANCE EN CAS D’ACCIDENTS, à Lucerne, intimée.
Art. 39 LAA ; 50 OLAA ; 98 let. b LPA-VD
Le 12 novembre 2015, l’assuré a complété un questionnaire à l’attention de la CNA concernant les circonstances de l’accident du 28 septembre 2015. Ayant précisé que celui-ci s’était produit à 9 heures 15, il a expliqué avoir été percuté par l’arrière par une autre moto à l’entrée d’un virage. L’assuré a ajouté que l’accident n’avait pas eu lieu lors d’une compétition de motocross (course ou entraînement) ni à l’occasion d’un entraînement individuel hors du cadre d’une compétition (sur circuit permanent, dans une gravière, etc.). Pour le reste, il a indiqué qu’il était porteur du casque et qu’il n’avait pas repris le travail. Il n’a pu fournir aucun renseignement quant à l’autre moto impliquée dans l’accident (numéro de plaque de contrôle, nom et adresse du propriétaire/détenteur, nom et adresse du conducteur de même que toute indication se
3 - rapportant à l’assurance responsabilité civile) pas plus qu’au sujet d’éventuels témoins. Par décision du 1 er décembre 2015, la CNA a réduit de 50% les indemnités journalières servies à l’assuré avec effet au 1 er octobre 2015, au motif que l’accident du 28 septembre 2015 constituait une entreprise téméraire, l’intéressé s’étant blessé en pratiquant de la moto sur un circuit. Agissant par l’intermédiaire de DAS Protection Juridique SA, l’assuré s’est opposé à cette décision le 13 janvier 2016, qu’il a motivée le 12 février suivant en s’attachant pour l’essentiel à préciser différents éléments de fait. Il a exposé qu’il pratiquait la moto depuis une trentaine d’années et que lui-même ainsi que son engin étaient correctement équipés. Le jour de l’accident, il s’est rendu pour la première fois sur un circuit et faisait partie de la catégorie débutants, circulant à une vitesse qu’il estimait entre 60 et 70 km/h. Au moment de l’accident, il n’y avait selon lui pas plus de dix personnes sur le circuit. L’assuré a par ailleurs indiqué que tous les participants avaient au préalable reçu des informations quant aux conditions de courses ainsi qu’au sujet des règles de sécurité à observer et a par ailleurs décrit les mesures prises par les organisateurs à ce sujet. Relevant que le circuit en question répond aux normes de la Fédération française de motocyclisme, il a souligné que sa vocation était éducative et non sportive et qu’une optique de sécurité y régnait et non de compétition. Le seul but de l’assuré était ainsi de progresser sur route dans un environnement où étaient absents tous les inconvénients susceptibles de se retrouver sur la route habituellement. Il n’y avait aucun chronométrage ni recherche de vitesse. L’assuré était dès lors d’avis que si la CNA avait procédé à une instruction diligente, elle aurait constaté que les conditions d’une entreprise téméraire n’étaient en l’occurrence pas réalisées. Partant, il demandait l’annulation de la décision du 1 er décembre 2015 et le maintien du versement d’indemnités journalières à 100% postérieurement au 1 er octobre 2015.
4 - Statuant par décision du 10 mars 2016, la CNA a rejeté l’opposition formée par l’assuré et confirmé sa décision du 1 er décembre
5 - ou hasardeuse. Enfin, la CNA ne saurait se prévaloir de l’arrêt rendu le 27 janvier 2012 par le Tribunal fédéral dans la cause 8C_472/2011 pour retenir l’existence d’une entreprise téméraire absolue, dans la mesure où les faits de la présente procédure diffèrent de ceux fondant cette jurisprudence. Dans sa réponse du 14 septembre 2016, la CNA conclut au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée. Ayant procédé à des mesures d’instruction complémentaires durant le délai de réponse, elle produit un bordereau de pièces dans lequel figurent notamment un nouveau questionnaire adressé à l’assuré et complété par ce dernier le 12 août 2016 ainsi que le compte-rendu d’un entretien téléphonique du 29 août 2016 avec le directeur du circuit de K.. Celui-ci a notamment signalé que les sessions de roulage étaient filmées mais que tous les films étaient effacés après sept jours s’il n’y avait pas eu d’incident ou d’accident justifiant de conserver ces images. Aucune image n’ayant été conservée de la journée du 28 septembre 2015, cela signifiait que rien de grave ne s’était produit ce jour-là. Il n’était donc pas en mesure d’indiquer précisément ce qui s’était passé, sauf que l’assuré avait été admis à l’infirmerie du circuit où les suites données à sa prise en charge avaient été notées. Se prévalant plus particulièrement des informations fournies par le directeur du circuit de K., la CNA relève que le but des sessions de pilotage demeure de permettre à chaque participant « de se faire plaisir au guidon de son engin ». S’il n’y a certes pas de chronométrage, il appartient à chacun de déterminer ses limites, sachant au surplus que des pics de vitesse atteignant les 300 km/h ne sont pas exclus. A cela s’ajoute le fait d’évoluer en groupe, ce qui est de nature à susciter une forme d’émulation favorisant un certain esprit de compétition. Compte tenu de ces circonstances, les dangers restent élevés, ce qui rend guère maîtrisables les risques de chute ou de collision et cela, quelles que soient les mesures de sécurité prises. Partant, l’intimée considère que l’accident assuré relevait manifestement d’une entreprise téméraire absolue. Il importe dès lors peu de déterminer les circonstances précises
6 - de l’accident dans la mesure où l’activité litigieuse impliquait l’impossibilité de ramener à des proportions raisonnables le danger qu’elle sous-tendait. A cet égard, la présence d’une ambulance, d’un médecin et de deux infirmiers démontre à quel point ce genre d’entreprise comporte des risques accrus. Dans le cas contraire, leur présence n’aurait pas été nécessaire. En réplique du 11 octobre 2016, le recourant reproche à l’intimé de fonder son appréciation sur une situation générale plutôt que sur les circonstances du cas concret. Ainsi, il rappelle que sa participation à cette course avait pour but son perfectionnement et qu’en aucun cas il s’agissait pour lui de se « libérer des contraintes de la route ». L’objectif poursuivi était la maîtrise d’une meilleure trajectoire, l’apprentissage du freinage et du positionnement du véhicule ainsi que le respect des prescriptions de sécurité. Au demeurant, à supposer que l’intérêt de la participation résidait dans la recherche de la vitesse, il conviendrait alors de qualifier d’entreprise téméraire le simple fait de conduire sur la route, dans la mesure où des excès de vitesse ponctuels sont commis. De même, les deux situations impliquent la présence de plusieurs conducteurs, respectivement usagers. Dans ce sens, amalgamer intérêt et vitesse tombe à faux puisque l’objectif recherché était autre. Enfin, le recourant rappelle qu’il n’est pas l’auteur de l’accident ce qui le conduit à qualifier de fallacieuse l’interprétation des événements opérée par l’intimée. S’exprimant une ultime fois par pli du 2 novembre 2016, l’intimée a fait savoir qu’en l’absence d’élément nouveau allégué par le recourant, elle renonçait à dupliquer formellement. Elle a conclu au rejet du recours. Cette écriture a été transmise pour information au recourant qui n’a pas procédé plus avant. E n d r o i t :
7 - 1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-accidents, sous réserve de dérogations expresses (cf. art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (cf. art. 56 LPGA). Le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours (cf. art. 58 al. 1 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1 LPGA). Dans le cas présent, le recours a été formé en temps utile compte tenu des féries pascales (art. 38 al. 4 let. a LPGA) et dans le respect des formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable. b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36) s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (cf. art. 93 let. a LPA- VD). 2.Est litigieuse en l'occurrence la question de savoir si l'intimée était fondée à opérer une réduction de moitié sur les prestations en espèces versées au recourant. 3.S’avisant du caractère fragmentaire des renseignements recueillis durant la procédure administrative au sujet des circonstances de l’accident dont le recourant a été victime en date du 28 septembre 2015, l’intimée a d’office complété l’instruction pendant le délai de réponse sous la forme d’un nouveau questionnaire à l’assuré et d’un entretien téléphonique avec le directeur du circuit de K.________ et s’en prévaut dans sa réponse du 14 septembre 2016.
8 - a) Le recours devant le tribunal cantonal des assurances est une voie de droit ordinaire possédant un effet dévolutif: un recours présenté dans les formes requises a pour effet de transférer à la juridiction cantonale la compétence de statuer sur la situation juridique objet de la décision attaquée. L'administration perd la maîtrise de l'objet du litige, en particulier celle des points de fait susceptibles de fonder la décision attaquée. Conformément à la maxime inquisitoire applicable, il appartient à l'autorité de recours d'établir d'office les faits déterminants pour la solution du litige et d'administrer les preuves nécessaires. Si l'état de fait doit être complété, elle est libre de procéder elle-même aux mesures d'instruction nécessaires ou d'annuler la décision attaquée et de renvoyer le dossier à l'administration pour qu'elle s'en charge. Après le dépôt d'un recours, il n'est en principe plus permis à l'administration d'ordonner de nouvelles mesures d'instruction qui concerneraient l'objet du litige et tendraient à une éventuelle modification de la décision attaquée (ATF 127 V 228 consid. 2b/aa et les références). b) Le principe de l'effet dévolutif du recours connaît une exception, en tant que l'administration peut reconsidérer sa décision jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours (art. 53 al. 3 LPGA). Pour des motifs liés à l'économie de procédure, il se justifie en effet de permettre à l'administration de revenir lite pendente sur sa décision, lorsque celle-ci s'avère, à la lecture de l'acte de recours, manifestement erronée. De fait, le droit fédéral n'exclut pas nécessairement la mise en oeuvre par l'administration de mesures d'instruction lite pendente. Pour répondre à la question de savoir quels sont les actes encore admissibles à ce stade de la procédure, il convient d'examiner l'importance que revêt l'acte pour la solution du litige et le temps nécessaire pour y procéder. Des mesures d'instruction portant sur des aspects ponctuels, tels que le fait de requérir une attestation ou un certificat, ou de demander des précisions à un médecin ou une autre personne susceptible de fournir des renseignements sont en règle générale admissibles; tel n'est en revanche pas le cas de la mise en oeuvre d'une expertise médicale ou d'une mesure d'instruction similaire, compte tenu de leur portée sur l'état de fait à juger.
9 - Eu égard au temps nécessaire à l'administration d'un tel moyen de preuve, on ne saurait par ailleurs parler d'un acte justifié par des motifs liés à l'économie de procédure, ce d'autant qu'une décision de renvoi, qui a l'avantage de pouvoir être rendue rapidement, permet de créer une situation claire sur le plan procédural (ATF 127 V 228 consid. 2b/bb et les références). c) D'autres motifs militent en faveur d'une approche restrictive quant à la possibilité pour l'administration de revenir lite pendente sur une décision qu'elle a rendue. Quand bien même la partie adverse ou d'autres participants à la procédure acquiesceraient à la mise en oeuvre de mesures d'instruction supplémentaires, il n'est pas admissible que la partie recourante puisse voir ses droits de procédure être restreints (ATF 127 V 228 consid. 2b/bb et les références) ou que la réglementation en matière de frais et dépens puisse être éludée par cette manière de procéder (ATF 132 V 215 consid. 6.2 et les références). d) En l’espèce, au stade de la décision sur opposition, les informations quant aux conditions de participation et de déroulement de la course étaient lacunaires de telle sorte que l’intimée s’exposait à une annulation de la décision litigieuse et au renvoi de la cause pour complément d’instruction, avec pour conséquence une astreinte aux dépens en faveur du recourant. En l’état, la production de ces éléments de preuve nouveaux pouvant hypothétiquement entraîner à elle seule le rejet du recours, la réglementation en matière de dépens s’en trouverait contournée. Quoi qu’il en soit, le caractère admissible des mesures d’instruction ordonnées par l’intimée durant le délai de réponse souffre de demeurer indécis dans la mesure où le dossier tel que constitué ne permet pas de savoir si l’accident du 28 septembre 2015 relève d’une entreprise téméraire.
10 - 4.a) Aux termes de l'art. 6 al. 1 LAA, si la loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. b) En vertu de l'art. 39 LAA, le Conseil fédéral peut désigner les dangers extraordinaires et les entreprises téméraires qui motivent dans l'assurance des accidents non professionnels le refus de toutes les prestations ou la réduction des prestations en espèces. La réglementation des cas de refus ou de réduction peut déroger à l'art. 21 al. 1 à 3 LPGA. Fondé sur cette norme de délégation de compétence, l'art. 50 al. 1 OLAA (ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents; RS 832.202) prévoit qu'en cas d'accidents non professionnels dus à une entreprise téméraire, les prestations en espèces sont réduites de moitié; elles sont refusées dans les cas particulièrement graves. Aux termes de l'art. 50 al. 2 OLAA, les entreprises téméraires sont celles par lesquelles l'assuré s'expose à un danger particulièrement grave sans prendre de mesures destinées à ramener celui-ci à des proportions raisonnables ou sans pouvoir prendre de telles mesures. Toutefois, le sauvetage d'une personne est couvert par l'assurance même s'il peut être considéré comme une entreprise téméraire. aa) La jurisprudence qualifie d'entreprises téméraires absolues celles qui, indépendamment de l'instruction, de la préparation, de l'équipement et des aptitudes de l'assuré, comportent des risques particulièrement importants, même si elles sont pratiquées dans les conditions les moins défavorables. Il en va de même des activités risquées dont la pratique ne répond à aucun intérêt digne de protection (ATF 141 V 216 consid. 2.2; 138 V 522 consid. 3.1; SVR 2007 UV n° 4 p. 10 [U 122/06] consid. 2.1). Ont par exemple été considérées comme des entreprises téméraires absolues la participation à une course automobile de côte ou en circuit (ATF 113 V 222; 112 V 44), à une compétition de motocross (RAMA 1991 n° U 127 p. 221 [U 5/90]), à un combat de boxe ou de boxe thaï (ATFA 1962 p. 280; RAMA 2005 n° U 552 p. 306 [U 336/04]), la pratique, même à titre de hobby, du "Dirt Biking" (ATF 141 V 37), un
11 - plongeon dans une rivière d'une hauteur de quatre mètres sans connaître la profondeur de l'eau (ATF 138 V 522), ou encore, faute de tout intérêt digne de protection, l'action de briser un verre en le serrant dans sa main (SVR 2007 UV n° 4 p. 10 [U 122/06] consid. 2.1). bb) D'autres activités non dénuées d'intérêt comportent des risques élevés, qui peuvent être limités, toutefois, à un niveau admissible si l'assuré remplit certaines exigences sur le plan des aptitudes personnelles, du caractère et de la préparation. A défaut, l'activité est qualifiée de téméraire et l'assurance-accidents est en droit de réduire ses prestations conformément aux art. 39 LAA et 50 OLAA. On parle dans ce cas d'une entreprise téméraire relative, en ce sens que le refus ou la réduction des prestations dépend du point de savoir si l'assuré était apte à l'exercer et a pris les précautions nécessaires pour limiter les risques à un niveau admissible (ATF 141 V 216 consid. 2.2; 138 V 522 consid. 3.1). Peuvent constituer des entreprises téméraires relatives, le canyoning (ATF 125 V 312), la plongée, y compris la plongée spéléologique dans une source (ATF 134 V 340; 96 V 100), l'alpinisme et la varappe (ATF 97 V 72, 86), le vol delta (ATF 104 V 19), à certaines conditions la pratique de la moto sur circuit en dehors d'une compétition (TF 8C_472/2011 du 27 janvier 2012). Selon le degré de difficulté et le niveau de risque dans un cas particulier, il n'est pas exclu de qualifier l'une ou l'autre de ces activités d'entreprise téméraire absolue (ATF 134 V 340 consid. 3.2.3). cc) En résumé, on parle d'entreprise téméraire absolue lorsque l'assuré s'expose à un danger particulièrement grave sans pouvoir prendre des mesures destinées à ramener le danger à des proportions raisonnables, et d'entreprise téméraire relative lorsqu'il s'expose à un danger particulièrement grave sans prendre de telles mesures (cf. ATF 124 V 356 consid. 2c). c) La Commission ad hoc des sinistres LAA a établi à l'intention des assureurs-accidents une recommandation en matière d'entreprises téméraires (recommandation n° 5/83 du 10 octobre 1983 complétée le 16 juin 2010). Cette recommandation contient une liste des entreprises
12 - considérées comme téméraires. Sont notamment considérées comme telles les courses de moto, y compris l'entraînement, ainsi que la moto sur circuit (hors cours de formation à la sécurité routière). De telles recommandations n'ont pas valeur d'ordonnances administratives ni de directives d'une autorité de surveillance aux autorités d'exécution de la loi. Il s'agit de simples recommandations qui ne lient pas le juge (cf. ATF 114 V 315 consid. 5c; cf. TF 8C_472/2011 du 27 janvier 2012 consid. 2.4). 5.En l’occurrence, nonobstant le questionnaire complété par l’assuré le 12 août 2016 et le compte-rendu de l’entretien téléphonique du 29 août 2016 avec le directeur du circuit, les éléments au dossier sont insuffisants pour apprécier si les conditions de l’entreprise téméraire absolue sont réalisées. Notamment, on ignore, s’agissant de l’assuré, sa catégorie de permis moto et depuis quand il en est titulaire, le type de moto conduite habituellement, le type de moto conduite le jour de l’accident et s’agissant de la course litigieuse, la formule ou le programme choisi, la teneur des consignes de sécurité (vitesse recommandée, intervalle de sécurité à respecter entre participants, etc.), s’il existe une signalisation en cas d’accident, cas échéant laquelle, les moyens d’intervention des moniteurs lors de la course, les critères déterminant l’intégration au groupe débutants. On s’étonne par ailleurs de la suppression de l’enregistrement rapportée par le directeur du circuit, sachant que deux motards étaient impliqués et que l’un d’eux au moins a été blessé. Cette information doit être vérifiée. Dans ce sens, il est pour le moins surprenant qu’aucune liste des organisateurs et participants, y compris le motard impliqué dans l’accident, n’ait pu être obtenue, ce qui permettrait de confronter les allégations de l’assuré avec les constatations opérées sur place. De plus, même si le directeur du circuit prétend que celui-ci est réputé « facile à rouler », l’intimée devrait chercher à obtenir des photographies de la portion de la piste sur laquelle l’accident s’est déroulé en vue d’en déterminer le degré de difficulté.
13 - Cela étant, les éléments de preuve figurant au dossier sont insuffisants pour trancher la question de savoir si l’accident du 28 septembre 2015 relève d’une entreprise téméraire absolue. Dans ce contexte, c’est à tort que la CNA s’est prévalue de l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2012 dans la cause 8C_472/2011 pour retenir l’existence d’une entreprise téméraire absolue, dès lors qu’il ressort des considérants de cet arrêt que les mesures d’instruction diligentées avaient été relativement approfondies. Si l’accident rapporté dans cette affaire apparaît plus grave que celui faisant l’objet de la présente procédure, il n’en demeure pas moins que l'existence d'une entreprise téméraire absolue doit être reconnue au regard des circonstances du cas concret (cf. TF 8C_638/2015 du 9 mai 2016 consid. 3.4.2) et non dans l’abstrait, rendant ainsi l’analyse de la situation dans sa globalité quelque peu aléatoire. Sur le vu de ce qui précède, l’intimée ne pouvait en l’état opérer une réduction de moitié sur les indemnités journalières en faveur du recourant. Le recours, dans la mesure où il tend à l'annulation de la décision querellée, s'avère ainsi bien fondé, les faits pertinents n'ayant pas été constatés de manière complète (art. 98 let. b LPA-VD). 6.Le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions: soit renvoyer la cause à l'assureur pour complément d'instruction, soit procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à l'assureur, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire. Il en va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire serait propre à établir l'état de fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné dans le cas particulier (TF 9C_162/2007 du 3 avril 2008, consid. 2.3). A l'inverse, le renvoi à l'assureur apparaît en général justifié si celui-ci a constaté les
14 - faits de façon sommaire, dans l'idée que le tribunal les éclaircirait comme il convient en cas de recours (DTA 2001 n° 22 p. 170 consid. 2). En l'occurrence, la décision de la CNA repose sur un dossier lacunaire et il se justifie de lui renvoyer la cause afin qu'elle procède aux mesures d’instruction idoines en vue de déterminer, conformément aux indications figurant au considérant précédent, si les conditions d’une entreprise téméraire absolue sont remplies. 7.Le recours doit dès lors être admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à la CNA pour instruction complémentaire. 8.a) Le recourant, qui obtient gain de cause avec le concours d’une assurance de protection juridique qui peut se voir accorder des dépens (ATF 135 V 473), a droit à une indemnité de dépens, dont le montant doit être déterminé d’après l’importance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD ; cf. également art. 11 al. 2 TFJDA [tarif cantonal vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; RSV 173.36.5.1]). En l’espèce, il y a lieu d’arrêter le montant des dépens à 2'000 fr., à la charge de l’intimée qui succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD). b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice, la procédure étant en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 10 mars 2016 par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents est
15 - annulée, la cause lui étant renvoyée pour instruction complémentaire au sens des considérants puis nouvelle décision. III. La Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents versera à H.________ une indemnité de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens IV. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -DAP Protection Juridique SA (pour H.________), -Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents, -Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
16 - Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :