403 TRIBUNAL CANTONAL AA 30/16 après TF - 162/2019 ZA16.011563 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 4 décembre 2019
Composition : MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique Greffière:MmeHuser
Cause pendante entre : N.________, à [...], recourant, représenté par Me Muriel Vauthier, avocate à Lausanne, et CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à Lucerne, intimée.
Art. 24 al. 1 et 25 LAA ; 36 al. 1 et 2 OLAA
2 - E n f a i t : A.Le 8 janvier 2015, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (ci-après : CASSO) a rendu un arrêt retenant notamment les faits suivants : « A.a) N.________ (ci-après : l’assuré), né en 1959, a travaillé dès 1994 comme soudeur auprès de la serrurerie C.SA, à [...]. A ce titre, il était assuré auprès de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : CNA) contre le risque d’accidents et de maladies professionnelles, dans le cadre de la LAA (loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20). Dès septembre 2007, l’assuré a travaillé en parallèle en tant qu’employé de nettoyage pour la société R.SA, succursale de [...], à raison de deux heures par jour. Le 12 décembre 2008, l’assuré a été victime d’un accident ; il s’est blessé à l’épaule droite en glissant sur une plaque de glace. L’accident a été annoncé à la CNA en ces termes, par déclaration de sinistre LAA signée le 15 décembre 2008 par l’employeur C.SA. L’employeur R.SA a également annoncé à la CNA l’accident du 12 décembre 2008. Dans la déclaration de sinistre LAA du 5 janvier 2009, il écrivait que l’assuré avait subi une contusion au bras droit en glissant et tombant dans un parking. La CNA a pris en charge le traitement médical et alloué des indemnités journalières. Le 12 janvier 2009, l’assuré s’est soumis à une imagerie par résonance magnétique (IRM) de l’épaule droite. Le Dr T., spécialiste en radiologie, a conclu son rapport en ces termes : « Rupture avec rétraction du tendon du sus et du sous-épineux. Tendinopathie post-traumatique sans déchirure significative des tendons du sous-scapulaire et du petit rond. Ascension consécutive de la tête humérale avec une nette diminution de l’espace sous- acromial. Epanchement articulaire avec synovite réactionnelle. Quelques petites altérations géodiques kystiques sous- trochitériennes. » Il ressort d’un rapport médical LAA adressé à la CNA le 15 janvier 2009 que l’assuré présentait des douleurs à la face antérieure de l’articulation de l’épaule droite, avec un blocage complet des mouvements, sans que des lésions osseuses ne soient visibles. Dans un rapport du 11 février 2009, le Dr V., spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, chef de clinique au [...] (Département de [...]) du Centre hospitalier H. (ci-après : Centre hospitalier H.), a posé le diagnostic de rupture irréparable de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite (sus- et infra- épineux) avec tendinopathie du long-chef du biceps, en relation de causalité avec l’événement du 12 décembre 2008. Le spécialiste en chirurgie orthopédique proposait de la physiothérapie en guise de traiement (sic), soulignant qu’en l’absence d’amélioration, il devrait être procédé à une prise en
3 - charge chirurgicale par transfert du grand-dorsal. L’incapacité de travail était totale dès la date de l’accident. Dans un rapport du 2 avril 2009, le Dr V.________ a fait état d’une évolution stagnante, avec persistance de douleurs de l’épaule droite et apparition d’une raideur articulaire malgré les séances de physiothérapie. b) [...] Le 25 mai 2009, le Dr V.________ a adressé à l’OAI un rapport aux termes duquel les diagnostics de rupture irréparable de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite (tendon sus-épineux et infra- épineux) avec tendinopathie du long-chef du biceps et de capsulite rétractile de l’épaule droite, existant depuis le 12 décembre 2008, étaient reconnus comme affectant la capacité de travail. Le pronostic était défavorable pour les travaux lourds, la mobilité de l’épaule au-dessus du buste et les mouvements répétitifs pour l’épaule droite. Dans un rapport du 10 juin 2009, le Dr V.________ a mentionné une évolution lente mais favorable. L’assuré gardait toutefois des douleurs de l’épaule droite à l’effort, ainsi qu’une impotence fonctionnelle. L’incapacité de travail demeurait totale. Le 13 juillet 2009, l’assuré a fait l’objet d’un examen par le Dr R., spécialiste en chirurgie orthopédique, médecin d’arrondissement de la CNA, lequel concluait à une situation s’améliorant lentement bien que l’assuré fût encore fortement gêné par les douleurs à la sollicitation mécanique et par un manque de force et de mobilité. Un séjour à la Clinique W. (ci-après : Clinique W.) paraissait judicieux, dans le but d’améliorer la mobilité de l’articulation et d’évaluer d’ores et déjà les possibilités de réinsertion professionnelle. L’assuré a séjourné à la Clinique W. du 22 juillet au 19 août 2009. Se référant aux bilans et investigations résultant du séjour de l’assuré, les Drs D., médecin associé, spécialiste en rhumatologie, et B., médecin assistant, ont établi leur rapport le 10 septembre 2009. Ils posaient notamment les diagnostics de rupture massive et non réparable de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite (supra-épineux et infra-épineux) et de probable capsulite rétractile de l’épaule droite. Au terme de leur rapport, ils ont exposé ce qui suit : « APPRECIATION ET DISCUSSION [...] En conclusion : M. N.________ présente une rupture massive de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite chez un patient actif. La réparation classique est vouée à l’échec. Se pose l’indication à juste titre d’un transfert du grand dorsal. Vu l’âge de M. N., vu sa motivation, et l’importance de la lésion, il nous semble tout à fait raisonnable de lui proposer une telle intervention. Toutefois, le patient devrait retrouver une épaule souple avant un tel geste chirurgical. Un contrôle auprès du Prof. X. et de son équipe est prévu le 01.09.2009. Nous proposons à l‘équipe du Centre hospitalier H.________ de discuter la pertinence, d’une infiltration de l’épaule droite à but antalgique. Entre temps, nous attestons une incapacité de travail totale au patient. Une éventuelle prise en
4 - charge rééducative en post opératoire, peut être assuré au sein de notre clinique. INCAPACITE DE TRAVAIL DANS LA PROFESSION ACTUELLE DE SOUDEUR
100 % du 22.07.2009 au 01.09.2009 » [...] L’assuré a également été examiné par le Dr F., spécialiste en chirurgie orthopédique, le 1 er décembre 2009, lequel a confirmé que la coiffe des rotateurs était très vraisemblablement irréparable. Il estimait qu’à ce stade, seul un transfert musculaire en particulier du grand dorsal pouvait être considéré. Selon le Dr F., le patient devait dans tous les cas être informé qu’aucune opération n’était susceptible de lui redonner un confort, une mobilité ni une force suffisante lui permettant de retourner à son ancienne activité de soudeur. Dans un rapport du 30 décembre 2009 adressé au médecin d’arrondissement de la CNA, le Dr V.________ a fait état d’une situation stagnante avec persistance de douleurs de l’épaule droite et d’une impotence fonctionnelle. Il expliquait que l’assuré ne voulait pas d’une chirurgie lourde et proposait par conséquent une prise en charge arthroscopique uniquement à but palliatif par un débridement de la coiffe, ténotomie du long-chef du biceps. [...] Le Dr V.________ s’est prononcé dans un nouveau rapport, daté du 3 mars 2010, adressé au médecin d’arrondissement de la CNA. Il y mentionnait un tableau clinique principalement dû à une capsulite rétractile, progressivement résolutive. Par conséquent, il proposait de poursuivre le traitement conservateur et de réévaluer la situation dans trois mois. Il précisait que toutes activités nécessitant une mobilisation de l’épaule au-dessus du buste, des mouvements répétitifs pour l’épaule droite ou des efforts étaient contre-indiquées pour l’avenir ; l’assuré était dès lors dans l’incapacité totale d’exercer tout travail manuel lourd. L’assuré a été examiné en mai 2010 par le Dr S., médecin d’arrondissement de la CNA, lequel a apprécié la situation comme suit : « [...] Pour ma part, je le reverrai à 2 ans de l’accident ou à l’issue des mesures professionnelles et je me prononcerai également sur l’indemnité pour atteinte à l’intégrité. » [...] d) Le 14 janvier 2011, le Dr V. a établi un nouveau rapport médical aux termes duquel l’évolution était stagnante, marquée par la persistance de douleurs et d’impotence fonctionnelle au niveau de l’épaule droite. Compte tenu de l’importance de la lésion, l’assuré était dans l’impossibilité de faire des travaux avec mobilisation de l’épaule au-dessus du buste, des mouvements répétitifs ou des travaux nécessitant un port de charges de plus de 2-5 kg. Une amélioration de la situation n’était plus envisageable à plus de deux ans d’une évolution stagnante. Le 24 janvier 2011, en réponse à une lettre du Dr S., le Dr V. a fait part de ses constatations à la suite du contrôle
5 - du 20 janvier précédent. Une réparation de coiffe n’était selon lui pas envisageable, compte tenu de l’importance de la lésion et de l’atrophie musculaire notée sur l’IRM. Il rejoignait le médecin d’arrondissement quant à sa proposition d’organiser un nouveau séjour à la Clinique W.. Il soulignait toutefois qu’à deux ans de l’accident, une amélioration de la situation lui semblait compromise. Un travail manuel avec mobilisation de cette épaule au-dessus du buste, des mouvements répétitifs ou le port de charges de plus de 2 kg n’était pas envisageable. L’assuré a derechef séjourné à la Clinique W., du 12 avril au 11 mai 2011. Dans le rapport du 27 mai 2011, les Drs D.________ et K., médecin hospitalier, ont apprécié la situation comme suit : « [...] En résumé : M. N. présente une rupture massive de la coiffe des rotateurs à l’épaule droite. Il n’y a pas d’indication chirurgicale retenue. La situation médicale paraît actuellement stabilisée. Il n’y a pas d’amélioration observée au terme du séjour sur le plan des mobilités ou des douleurs à l’épaule droite. Sur le plan professionnel, l’incapacité de travail dans l’activité de soudeur est de 100 % pour une longue durée. Dans une activité adaptée, avec les limitations décrites ci-dessus, on peut considérer la capacité de travail comme complète. Le prochain rendez-vous est prévu à la consultation du Dr V..» Le 5 août 2011, le Dr S. a procédé à l’examen médical final de l’assuré. Son rapport, établi le même jour, se clôturait en ces termes : « [...] Actuellement, le patient dit que le séjour à [...] ne l’a pas aidé. Il avait plus de douleurs à la sortie qu’à l’entrée. Les douleurs sont permanentes, également nocturnes. Le patient ne peut pas se coucher sur l’épaule droite, ni sur le dos. Durant la journée, dès qu’il essaie de se servir de son bras, il a des douleurs. À I’examen clinique, sans être exclu, chez un patient athlétique, le MSD reste manifestement sous-utilisé. Objectivement, l’épaule droite est difficile à examiner. Le patient fait immédiatement valoir des douleurs importantes et il se défend avec énormément de force dès qu’on sollicite un peu son épaule. Les signes du conflit sont ininterprétables La coiffe des rotateurs n’est pas testable. Passivement, en décubitus ventral, le bras pendant au bord du lit d’examen, on peut quand même vérifier une nouvelle fois que l’épaule est immobile au-delà de l’horizontale et qu’il y a au moins 20° à 30° de rotation externe. La mobilité active est misérable chez un patient qui ne fait qu’ébaucher les mouvements, seule la rotation interne est relativement conservée. La force du MSD est réduite pour tous les groupes musculaires examinés, contrastant avec une excellente trophicité musculaire. La poursuite de la physiothérapie n’a aucun sens. Les limitations fonctionnelles ont été précisées lors du dernier séjour à la Clinique W.________ et une pleine capacité de travail a été reconnue au patient dans une activité respectant ces limitations.
6 - Si on se réfère à la table 5 du barème de l’indemnisation des atteintes à l’intégrité selon la LAA, détail n° 2870/5.f-2000, un taux de 10 % peut être retenu, la situation correspondant, du point de vue fonctionnel, à une omarthrose de gravité moyenne. » Par courrier du 8 août 2011, la CNA a informé l’assuré qu’il serait mis fin au paiement des soins médicaux et de l’indemnité journalière avec effet au 31 octobre 2011, l’examen auquel il s’était soumis le 5 août 2011 ayant révélé qu’il n’avait plus besoin de traitement. [...] Par décision du 17 novembre 2011, la CNA a accordé à l’assuré une rente fondée sur une diminution de la capacité de gain de 34%. Sur la base de ses investigations, notamment sur le plan médical, elle considérait qu’une activité légère dans différents secteurs de l’industrie, à hauteur d’établi et sans mouvements de bras en porte-à-faux ni au-dessus des épaules, sans port de charges supérieures à 10 kg, était exigible durant toute la journée et permettrait à l’assuré de réaliser un revenu de 4532 fr. par mois (part au 13 e salaire comprise). Comparé au gain de 6'855 fr. réalisable sans l’accident (tenant compte de l’activité principale et de celle accessoire), il en résultait une perte économique de l’ordre de 34%. S’agissant de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité (IPAI), elle a été fixée à 10%, s’élevant ainsi à 12'600 francs. L’assuré s’est opposé le 19 décembre 2011 à la décision précitée. Il alléguait être fréquemment réveillé la nuit par des douleurs à l’épaule et être sous médication régulière, ce qui entraînait une influence sur sa capacité de concentration et donc de rendement. Il contestait par ailleurs le revenu d’invalide, soutenant que le salaire de référence concernait des activités inadaptées à ses limitations fonctionnelles, ainsi que l’indemnité pour atteinte à l’intégrité de 10%, estimant que le taux devait être de 25% au moins. [...] Par décision sur opposition du 4 janvier 2012, la CNA a rejeté l’opposition formée par l’assuré et confirmé sa décision du 17 novembre 2011. Elle se fondait notamment sur les rapports de la Clinique W.________ et de son médecin d’arrondissement, et constatait qu’hormis le port de charges qu’il limitait à 2 kg au maximum, le Dr V.________ posait les mêmes limitations fonctionnelles. Elle soulignait que la prise d’anti-inflammatoires pouvait être exigée pour soulager les douleurs alléguées. Par ailleurs, elle considérait que la causalité adéquate devait être niée entre d’éventuels troubles psychiques et l’accident du 12 décembre
9 - orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur. Son rapport, daté du 2 octobre 2012, a notamment la teneur suivante : « Discussion Afin d’éviter d’appesantir le propos et puisqu’il s’agit avant tout d’évaluer la situation actuelle, je ne reprendrai pas l’entier des actes à disposition, au demeurant fort agréablement résumés par le Dr G.________ dans son rapport d’expertise du 11 juin 2012. Pour estimer au mieux la situation actuelle, il convient toutefois de revenir au moment de l’accident, afin de se poser une question qui peut paraître triviale à la lecture du dossier mais à laquelle il n’a pas été répondu, y compris par l’expert, à savoir quelles ont été les lésions structurelles en conséquence de l’accident du 12 décembre 2008 et quel état séquellaire structurel l’on peut considérer actuellement, toujours en conséquence de l’accident. Ce 12 décembre 2008, M. N.________ a donc été victime d’un traumatisme indirect de l’épaule droite, respectivement d’un traumatisme axial ascendant. Le bilan radiologique effectué en urgence n’a pas mis en évidence de lésion fracturaire. Un mois après l’accident, un bilan arthro-IRM a permis de poser le diagnostic de rupture massive de la coiffe des rotateurs, plus précisément une rupture complète du tendon du sus-épineux et de celui du sous-épineux ainsi qu’une rupture transfixiante marginale de la partie supérieure du tendon du muscle sous-scapulaire. Sur base des connaissances médicales actuelles et après lecture de l’examen d’arthro-IRM initial, on peut affirmer de manière certaine que les lésions tendineuses étaient préexistantes à l’accident et qu’elles n’ont pas pu être décompensées structurellement par l’accident du 12 décembre 2008. Comme l’a fort bien expliqué dans la partie théorique de son expertise le Dr G., étayant son propos d’une littérature médicale de toute validité, lorsqu’un tendon se rompt complètement, le muscle n’étant plus sous tension, il présente progressivement une atrophie et une dégénérescence graisseuse. Cette involution du muscle ab inusu pourra être constatée après rupture complète, mais seulement avec un décalage temporel important (cf. les articles de Melis & al. parus en 2010, cités à la page 13 de l’expertise), certainement supérieur à un mois d’évolution. Ainsi, on retiendra, au vu de l’amyotrophie et de la dégénérescence constatées au niveau des muscles sous-épineux et infra-épineux déjà visibles sur l’examen arthro-IRM du 12 janvier 2009, qu’il n’y a aucun doute sur la nature préexistante à l’accident d’une lésion complète de ces deux tendons des muscles sus-épineux et sous-épineux. Je préciserai à ce propos que je partage pleinement l’interprétation qui a été faite de cet examen par le Dr G.. Puisque les tendons de ces muscles étaient déjà complètement rompus par l’accident, respectivement n’avaient plus d’attache humérale, ils n’ont pu être ultérieurement mis en tension par l’accident et n’ont donc pas pu être endommagés par celui-ci. On admettra en revanche une claire décompensation symptomatique de ce status lésionnel préexistant par l’accident du 12 décembre 2008. Relativement au tendon du muscle sous-scapulaire, je partage l’avis de l’expert qui a estimé probable une lésion partielle de la partie supérieure du sous-scapulaire. Il s’agit d’une lésion correspondant au stade I de la classification arthroscopique de Lafosse (laquelle comporte cinq stades de gravité croissante). En considération du status lésionnel du supra-épineux, c’est sans
10 - surprise qu’on constate cette lésion transfixiante partielle marginale supérieure, que l’on peut interpréter comme une continuité de l’atteinte lésionnelle au niveau du supra-épineux. Je ne m’étendrai pas plus sur les pathologies dégénératives de la coiffe des rotateurs, encore une fois exposées de manière tout à fait convaincante dans la partie théorique de l’expertise du Dr G.. Il me paraissait cependant fondamental de ponctualiser le fait qu’il n’existe pas d’indice pour considérer que le traumatisme indirect contusif subi par M. N. le 12 décembre 2008 à son épaule droite aura entraîné des lésions structurelles se surajoutant au status lésif préexistant. Dans ces conditions, à savoir en présence d’une décompensation symptomatique mais non structurelle d’un état préexistant, on pourrait arguer la possibilité de fixer un status quo sine pour les conséquences de l’accident du 12 décembre 2008, spécifiquement pour M. N., après six mois environ, considérant que le status dégénératif préexistant ait pu prolonger quelque peu le décours d’un traumatisme contusif. Je me garderai pourtant de conclure ainsi, puisqu’on ne peut exclure chez M. N. la présence d’un état séquellaire structurel pour les conséquences de l’accident du 12 décembre
En effet, quand bien même le traumatisme n’a pas provoqué de lésions structurelles aigues, l’évolution a vraisemblablement été compliquée d’une capsulite rétractile, également dénommée épaule gelée (frozen shoulder). A posteriori, il apparaît naturellement difficile de valider avec certitude ce diagnostic, ceci d’autant plus qu’aucun examen IRM n’a été effectué avec injection de moyen de contraste, procédure qui aurait éventuellement permis de noter une prise de contraste au niveau de la capsule articulaire, comme on le retrouve de manière assez spécifique en cas de capsulite rétractile. Même si cet élément manque, je retiens, à l’instar de l’expert, que l’assuré a présenté une probable capsulite rétractile. Pour étayer cette affirmation, je reprendrai l’argument d’imagerie exposé par l’expert à savoir une diminution du récessus articulaire inférieur et une impression de comblement synovial de celui-ci, ce qui est un signe IRM indirect très évocateur de capsulite rétractile. Deuxièmement, l’analyse des rapports de consultation du Dr V., FMH Chirurgie Orthopédique, et principal orthopédiste traitant de l’assuré pour son épaule droite, en considération de l’évolution du status algique et de la mobilité, me fait fortement considérer que le traumatisme a entraîné chez l’assuré une capsulite rétractile. À cela on ajoutera, sans que cet élément soit déterminant pour affirmer le diagnostic, que cette affection est favorisée non seulement par les traumatismes et l’immobilisation mais également par la présence d’un diabète, comme chez notre assuré. À ce stade [de] la discussion, il importe donc de savoir dans quelle mesure il existe un état séquellaire de cette capsulite rétractile et dans quelle mesure également elle intervient dans les limitations actuelles et dans le status douloureux présenté par l’assuré. [...] Chez M. N., à quatre ans d’évolution, on retiendra qu’il n’existe plus d’inflammation active liée à cette capsulite. Partant et ayant donc admis comme diagnostic structurel secondaire à
11 - l’accident la capsulite rétractile mais non les lésions tendineuses de la coiffe, on pourrait logiquement considérer une absence complète de lien de causalité naturelle entre le status algique actuel et l’accident. De nouveau, je me garderai de ce raccourci médico- assécurologique, la décompensation structurelle liée à la capsulite pouvant expliquer pourquoi l’état préexistant est plus symptomatique actuellement que précédemment, en particulier car la rétraction capsulaire a changé au moins pour un temps, la balance musculaire de l’épaule de M. N.. Relativement à la récupération anatomique et fonctionnelle en status après capsulite rétractile de l’épaule droite, le Dr V. a estimé, dans son rapport du 14 janvier 2011, que M. N.________ avait complètement récupéré de sa capsulite rétractile, la mobilité passive étant symétrique aux mesures controlatérales. Le Dr G., relativement à cette affection, ne se prononce pas de manière tranchée, rappelant simplement que, selon le Dr V., cette affection évoluait favorablement, mais en commentant que, dans le même temps, il n’avait pas été constaté objectivement d’amélioration de la mobilité active. Sur base du bref rappel théorique à propos de la capsulite rétractile, on aura compris qu’il s’agit d’une affection inflammatoire touchant la capsule et dont la caractéristique, à part les douleurs, est d’entraîner une rétraction capsulaire plus ou moins réversible, cette rétraction se traduisant par une hypomobilité, indépendamment de l’action musculaire. En d’autres mots, la traduction clinique d’une capsulite rétractile est une diminution de la mobilité passive, la diminution de la mobilité active étant avant tout la conséquence de cette perte de mobilité passive. Lorsque la mobilité passive est normale, on doit évoquer d’autres pathologies qu’une capsulite rétractile pour expliquer une diminution de la mobilité active. Chez M. N., la diminution de mobilité active s’explique très bien par l’atteinte de la coiffe des rotateurs, sans qu’il faille considérer un état séquellaire de la capsulite rétractile. Reste que sur base des différents status à disposition, je ne puis affirmer de manière suffisamment tranchée l’absence complète d’état séquellaire de la capsulite rétractile ainsi que l’absence d’aggravation déterminante du status préexistant par cette capsulite rétractile. Comme je l’ai donc dit, je ne retiendrai pas un status quo sine pour les conséquences de l’accident du 12 décembre 2008. Toutefois, cet état séquellaire considéré apparaît actuellement intervenir de manière très marginale sur l’état actuel, les troubles étant avant tout dû à l’atteinte lésive de la coiffe des rotateurs, si clairement préexistante à l’accident qu’elle a été considérée irréparable chirurgicalement au moment de son diagnostic. Maintenant qu’on aura défini de la manière la plus précise possible quel est l’état séquellaire présenté par M. N. à son épaule droite dans les conséquences de l’accident du 12 décembre 2008, mais également en considération de l’état préexistant et global, il incombe d’en tirer les conclusions pour la définition de l’IPAI et de l’exigibilité. Avant cela toutefois, et puisque l’expert a estimé qu’un traitement chirurgical était nécessaire, il incombe de savoir si le cas peut être considéré comme stabilisé. Puisque l’assuré s’est jusqu’à maintenant toujours opposé à toutes les propositions chirurgicales palliatives proposées, considérant
12 - que les chances d’amélioration étaient trop hasardeuses (et c’est son droit le plus absolu), il apparaissait justifié, au moment de la visite médicale effectuée par le Dr S., de retenir une stabilisation du cas suffisante pour procéder à un bouclement médico-assécurologique. Il n’y aurait donc pas lieu de discuter plus avant l’argument. [...] En ce qui concerne I’IPAI, j’espère avoir suffisamment démontré le caractère préexistant des lésions tendineuses constatées au niveau de la coiffe des rotateurs et le status séquellaire minimal en conséquence de l’accident du 12 décembre 2008, en liaison avec la capsulite rétractile. Si l’on devait considérer uniquement ce status séquellaire de capsulite rétractile, vu apparemment l’absence de restriction majeure de la mobilité passive, on arriverait sans doute [à un] taux inférieur au seuil indemnisable. De manière plus concrète, j’admettrai une limitation de la mobilité et retiendrai, comme le Dr S., un taux de 10%, ce taux correspondant à une restriction légère de la mobilité de l’épaule. Si l’on se place du point de vue de la périarthrite scapulo- humérale, diagnostic correspondant à une ancienne terminologie un peu ”fourre-tout”, il est noté dans les tables que l’évaluation de la gravité de la périarthrite scapulo-humérale se fonde sur l’atteinte due à une omarthrose de même gravité. Puisqu’en effet, radiologiquement, M. N.________ présente une omarthrose moyenne actuellement, le taux considéré par le Dr S.________ – sans déduction ! – correspond à une juste évaluation de la situation. Si l’on fait abstraction de cette notice et qu’on se place du point de vue clinique, je partage l’évaluation du Dr G.________ qui estime que nous sommes en présence, pour la fonctionnalité, d’une périarthrite scapulo-humérale grave. Si l’on admettait cependant ce taux, il serait juste de prendre dans le même temps en considération l’état préexistant, qui justifierait sans autre une déduction des deux tiers, avec pour résultante un taux inférieur aux 10% définis par le médecin d’arrondissement. Au vu du status séquellaire pouvant être mis en relation de causalité naturelle avec l’accident, je retiens donc que le taux de 10% retenu est tout à fait raisonnable et adapté, respectivement certainement pas sous-estimé. Conclusions Le seul état séquellaire que l’on doive retenir de manière probable au niveau de l’épaule droite chez M. N.________ en conséquence de l’accident du 12 décembre 2008 est une discrète limitation de la mobilisation passive de l’épaule droite en status après capsulite rétractile. Les lésions tendineuses de la coiffe des rotateurs, conditionnant actuellement l’état de santé de M. N.________ de manière déterminante, sont sans rapport avec l’accident puisque certainement préexistantes à l’accident. Les exigences retenues dans les descriptions de poste de travail ayant servi à établir le calcul de rente sont pleinement compatibles avec l’état de santé actuel de M. N.________. Elles correspondent à ce que l’on peut raisonnablement exiger de l’assuré, en considération de sa pathologie globale à l’épaule droite (état accidentel séquellaire et état préexistant).
13 - Le taux d’IPAI de 10% estimé pour les séquelles de l’accident du 12 décembre 2008 n’apparaît certainement pas sous-estimé, compte tenu de l’importance de l’état préexistant. » Par décision du 23 novembre 2012, la juge instructeur a accordé au recourant le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 20 novembre 2012 et désigné Me Muriel Vautier en qualité d’avocat d’office. A l’appui de ses déterminations du 31 janvier 2013, le recourant produit un rapport complémentaire du Dr G., rédigé le 14 janvier 2013. L’expert se prononce sur l’avis du Dr Z. en ces termes : « REMARQUES EN RAPPORT AVEC L’APPRECIATION DU DR Z.________ [...]
14 - chez le recourant (correspondant à une périarthrite scapulo-humérale grave) étaient telles qu’il n’était pas possible de trancher la question de la réduction éventuelle de l’IPAI. En conséquence, l’autorité supérieure a annulé le jugement de la CASSO du 8 janvier 2015 en tant qu’il concernait le taux de l’IPAI et lui a renvoyé le dossier pour la mise en œuvre d’une expertise judiciaire portant uniquement sur cette question. Cette expertise a été réalisée par le Dr J., médecin associé dans le Service de chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil moteur des Hôpitaux P. (Hôpitaux P.). Le rapport y relatif, rendu le 8 mai 2017, a notamment la teneur suivante : « 4. Appréciation par les auteurs du bilan radiologique et des photographies L'IRM du 12 janvier 2009 montre une infiltration graisseuse des sus et sous-épineux parlant contre une étiologie récente. Il existe néanmoins une lésion du sous-scapulaire dans sa partie haute d'allure récente. 5.Diagnostic Epaule pseudoparalytique sur lésion massive de la coiffe des rotateurs à l'épaule droite de type C selon Collin (Collin et Lädermann, J Shoulder Elbow Surg 2014) au dépend des tendons sous-scapulaire supérieur, sus-épineux et sous-épineux. Tendinopathie sévère du long chef du biceps à l'épaule droite. Antécédent de capsulite rétractile de l'épaule droite. 6.Discussion Le patient, avant ce traumatisme, n'avait jamais ressenti la moindre symptomatologie au niveau de l'articulation de l'épaule droite. Jusqu'à l'accident le patient travaillait à 100% en tant que soudeur et en plus de cette activité il travaillait encore deux heures le soir comme technicien de surface pour arrondir ses fins de mois. En effet, avec son épouse travaillant comme aide soignante à 80%, ils devaient à eux deux subvenir aux besoins de leur famille et élever leurs trois enfants (de 7, 21 et 25 ans actuellement). Mr N. présente, dans le contexte d'une chute sur une plaque de verglas fin 2008 avec réception sur le dos et le coude droit, des douleurs et une impotence fonctionnelle de son épaule droite. Après avoir consulté la permanence du [...] puis au Centre hospitalier H.________, le diagnostic de contusion de l'épaule droite sera retenu après exclusion de fractures sur les radiographies standards. L'arthro-IRM effectuée un mois après la chute, le 12 janvier 2009, montre une déchirure complète du sus-épineux et subtotale du tendon sous-épineux droits, avec rétraction de type III selon Patte (au niveau [de] la glène) (Patte, Clin Orthop Relat Res 1990), une
15 - lésion de la partie haute du tendon sous-scapulaire et une subluxation du long chef du biceps. Cette lésion ayant été jugée irréparable, un traitement conservateur a été proposé. L'évolution sera compliquée d'une capsule rétractile. Le patient bénéficiera de deux séjours hospitaliers à la Clinique W.________ (du 22 juillet au 19 août 2009 et du 14 avril au 11 mai
19 - Le Dr Z.________ estime que l'épaule présente une restriction légère de la mobilité correspondant à une invalidité de 10%. Lors de notre examen clinique, l'épaule était pseudoparalytique avec une élévation antérieure tant active que passive à 45°, une rotation externe coude au corps à 0° avec un rappel automatique à 20° et une rotation interne main dans le dos limitée au sacrum. Ceci correspond non pas à une restriction légère mais à une restriction très importante de la mobilité de cette épaule, d'où le pourcentage de 20% d'invalidité. Nous nous rapprochons donc du chiffre de 25% proposé par le Docteur G., ce dernier correspondant à une luxation invétérée de l'épaule, ce qui ne reflète pas la condition de Monsieur N.. Nous estimons que l'accident est responsable de 5% de ces 20%. » Le recourant s’est déterminé le 4 octobre 2017 et a indiqué maintenir les conclusions de son recours. Il sollicitait toutefois la possibilité de retirer son recours si la CASSO devait retenir une IPAI inférieure à celle fixée dans la décision litigieuse. La CNA s’est déterminée le 6 octobre 2017. Elle a maintenu que l’IPAI devait être fixée à 10 %. E n d r o i t : 1.a) Le présent arrêt fait suite à un arrêt de renvoi du 1 er mars 2016, aux termes duquel l’intimée avait pour injonction de mettre en œuvre une expertise judiciaire uniquement sur la question de l’IPAI, dès lors que les divergences d’opinions quant au rôle joué par l’accident, respectivement par l’état antérieur, dans la survenance de l’atteinte à la santé constatée chez le recourant (correspondant à une périarthrite scapulo-humérale grave) étaient telles qu’elles ne permettaient pas de trancher la question de la réduction éventuelle de l’IPAI. b) Selon un principe applicable dans la procédure administrative en général, lorsqu'une autorité de recours statue, explicitement ou implicitement, par une décision de renvoi, l'autorité à laquelle la cause est renvoyée, de même que celle qui a rendu la décision sur recours, sont tenues de se conformer aux instructions du jugement de renvoi. Ainsi, l'autorité inférieure doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit du jugement de renvoi. L'autorité inférieure voit donc sa latitude de jugement limitée par les motifs du jugement de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a été déjà définitivement tranché par
20 - l'autorité de recours, laquelle ne saurait, de son côté, revenir sur sa décision à l'occasion d'un recours subséquent (cf. par exemple TF 9C_350/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1). En l’occurrence, seule reste litigieuse la question d’une éventuelle réduction de l’IPAI accordée au recourant. 2.Par décision du 17 novembre 2011, confirmée par décision sur opposition du 4 janvier 2012, la CNA a octroyé au recourant une IPAI de 10% (12'600 fr.) calculée sur un gain annuel de 126'000 francs. Celui-ci réclame une IPAI de 25%, soit une différence de 15% par rapport à l’IPAI octroyée, ce qui correspond à 18'900 francs (31'500 fr. - 12'600 fr.). La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 3.En principe, le juge ne s’écarte pas sans motifs impératifs des conclusions d’une expertise médicale judiciaire, la tâche de l’expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l’éclairer sur les aspects médicaux d’un état de fait donné (ATF 135 V 465 consid. 4.4 et les références citées). Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s’écarter d’une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu’une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d’autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l’expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d’une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa et les références citées ; TF 9C_719/2016 du 1 er mai 2017 consid. 5.2.1 et les références citées). 4.a) Selon l'art. 24 al. 1 LAA (loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20), l'assuré qui souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique par suite de l'accident a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité. Aux termes de l'art. 36 al. 1 OLAA (ordonnance du 20 décembre
21 - 1982 sur l’assurance-accidents ; RS 832.202), une atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie ; elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave. L'indemnité pour atteinte à l'intégrité est calculée selon les directives figurant à l'annexe 3 à l'OLAA (art. 36 al. 2 OLAA). Cette annexe comporte un barème – reconnu conforme à la loi et non exhaustif (ATF 124 V 29 consid. 1b, 209 consid. 4a/bb ; TF 8C_566/2017 du 8 mars 2018 consid. 5.1) – des lésions fréquentes et caractéristiques, évaluées en pour cent. Pour les atteintes à l'intégrité spéciales ou qui ne figurent pas dans la liste, le barème est appliqué par analogie, compte tenu de la gravité de l'atteinte (ch. 1 al. 2 annexe 3 OLAA). La Division médicale de la CNA a établi des tables d'indemnisation en vue d'une évaluation plus affinée de certaines atteintes (Indemnisation des atteintes à l'intégrité selon la LAA). Ces tables n'ont pas valeur de règles de droit et ne sauraient lier le juge. Toutefois, dans la mesure où il s'agit de valeurs indicatives, destinées à assurer autant que faire se peut l'égalité de traitement entre les assurés, elles sont compatibles avec l'annexe 3 à l'OLAA (ATF 124 V 209 consid. 4a/cc et 116 V 156 consid. 3a ; TF 8C_566/2017 précité, loc. cit.). En cas de concours de plusieurs atteintes à l'intégrité, dues à un ou plusieurs accidents, l'indemnité est fixée d'après l'ensemble du dommage (art. 36 al. 3, première phrase, OLAA). b) Selon l’art. 25 al. 1 LAA, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité est allouée sous forme de prestation en capital. Elle ne doit pas excéder le montant maximum du gain annuel assuré à l'époque de l'accident et elle est échelonnée selon la gravité de l'atteinte à l'intégrité. Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur le calcul de l'indemnité (al. 2). 5.En l’occurrence, l’expert judiciaire a relevé que l’arthro-IRM réalisée en janvier 2009 avait révélé une infiltration graisseuse des sus et sous-épineux. Il rejoint tant le Dr Z.________ que le Dr G.________ lorsqu’il en conclut qu’il existait une atteinte préalable des tendons sus et sous-
22 - épineux. S’agissant du sous-scapulaire, l’expert est d’avis que la lésion le concernant paraissait traumatique et récente, susceptible de décompenser de manière durable une lésion préexistante de la coiffe des rotateurs, l’infiltration graisseuse de certains muscles de la coiffe démontrant qu’il existait déjà plusieurs lésions alors asymptomatiques. L’expert constate la persistance de douleurs importantes (diurnes et nocturnes) et d’impotence fonctionnelle. La lésion massive de la coiffe des rotateurs non réparable correspond à une atteinte de l’intégrité physique. Il estime qu’il est justifié de prendre en considération l’état préexistant. Il chiffre à 20 % l’atteinte actuelle (la perte complète d’un membre supérieur correspondant à une IPAI de 50 %). Il relève cependant que seule la lésion de la partie haute du tendon sous-scapulaire était en relation avec l’accident. Il estime en conséquence l’IPAI à 5 %. Dans ses déterminations sur l’expertise, l’intimée maintient que l’IPAI doit rester fixée à 10 %. Il faut relever que lorsqu’il a arrêté l’IPAI à 10 %, le Dr S.________ n’a guère motivé ce taux. Dans son avis du 2 octobre 2012, le Dr Z.________ relève que le taux de 10 % correspond à une péritarthrite scapulo-humérale moyenne et que cette atteinte se fonde sur une omathrose de même degré (cf. tableau 1 - Atteinte à l'intégrité résultant de troubles fonctionnels des membres supérieurs). Il estime juste ce taux si l’on se fonde sur les constatations radiologiques tout en soulignant que le Dr S.________ n’a pas procédé à une réduction. Il considère toutefois que cliniquement, s’agissant de la fonctionnalité, on est en présence d’une périarthrite scapulo-humérale grave, comme le Dr G.________ l’a exprimé, mais qu’il faudrait opérer une déduction de 2/3 pour tenir compte de l’état préexistant, ce qui reviendrait à fixer l’IPAI à un taux inférieur à 10 %. L’expert est d’avis que la lésion du sous-scapulaire est récente, rejoignant sur ce point l’avis du Dr G.________. Les médecins de la CNA sont moins affirmatifs et estiment qu’il n’est pas possible de le déterminer. En l’occurrence, il n’y a pas de raison de s’écarter de l’avis de l’expert judiciaire qui est convaincant. En effet, celui-ci repose sur un raisonnement bien construit et étayé. Il tient compte des avis des
23 - dZ.________ et G., tout en les nuançant et en expliquant pour quelles raisons il s’en écarte. L’expert J. retient au final un taux de 5%, dans la mesure où seule la lésion de la partie haute du tendon sous- scapulaire peut être vraisemblablement imputée à l’accident. Cela étant, il est renoncé, dans le cas présent, à une reformatio in pejus (ATF 144 V 153 consid. 4.2.4), si bien que le taux de 10% doit être maintenu.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que le recourant n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). c) Le recourant, qui succombe, ayant été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire par décision de la juge instructrice du 23 novembre 2012, son conseil d’office, Me Muriel Vauthier, a droit à une rémunération équitable assumée par le canton (art. 122 al. 1 let. a CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD [loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]). Me Vauthier a produit sa liste des opérations le 3 décembre 2019, totalisant 11 heures et 30 minutes. Ces opérations étant justifiées, l’indemnité de Me Vauthier est arrêtée de la manière suivante : 1'980 fr. (11h x 180 fr.) s’agissant des opérations réalisées en 2016 et 2017, montant auquel il convient d’ajouter un montant forfaitaire de débours par 5 % du défraiement hors taxe (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement cantonal du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]) ainsi que la TVA par 8%, soit un total de 2'245 fr. 30 (1'980 fr.
24 - La rémunération du conseil d’office est provisoirement assumée par le canton, le recourant étant rendu attentif au fait qu’il est tenu de rembourser le montant dès qu’il est en mesure de le faire (art. 123 CPC par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de remboursement (art. 5 RAJ), en tenant compte des montants éventuellement payés à titre de franchise ou d’acomptes par le recourant. Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 4 janvier 2012 par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. IV. L’indemnité d’office de Me Muriel Vauthier, conseil du recourant N.________, est arrêtée à 2'347 fr. 10, débours et TVA compris. V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat. La juge unique : La greffière : Du
25 - L'arrêt qui précède est notifié à : -Me Muriel Vauthier (pour N.________), -Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents, -Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :