402 TRIBUNAL CANTONAL AA 62/11 - 106/2012 ZA11.023410 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 5 novembre 2012
Présidence de MmeD E S S A U X Juges:M.Métral et Mme Pasche Greffier :M. Simon
Cause pendante entre : M., à St-Christophe du Ligneron (France), recourante, agissant pour ses enfants O. et C., représentée par Me Henri Bodin, avocat aux Sables d'Olonne (France), et F. ASSURANCES SA, à Lausanne, intimée.
Art. 78 al. 2 LDIP; art. 1 er par. I annexe II ALCP; art. 1 et 78 règlement (CEE) no 1408/71; art. 30 LAA; art. 40 OLAA; art. 267 CC
2 - E n f a i t : A.M.________ (ci-après: l'assurée) et feu J.________ se sont mariés le 6 août 1994 à Odeillo (France). Feu J.________ travaillait depuis le 1 er septembre 1998 en qualité de cuisinier pour G.________ Sàrl, restaurant [...], à Yverdon-les- Bains, et était à ce titre assuré contre les accidents professionnels et non professionnels selon la législation sur l'assurance-accidents auprès de la compagnie F.________ Assurances SA (ci-après: F.________ Assurances SA). Feu J.________ est décédé le 19 décembre 1998 lors d'un accident de la circulation routière sur la semi-autoroute entre Vallorbe et Orbe, la voiture qu'il conduisait sur sa voie de circulation ayant été percutée par un véhicule venant en sens inverse qui venait de franchir la ligne de sécurité. Le 25 juin 1999, à Besançon (France), sont nées de l'union de M.________ et de feu J.________ les jumelles O.________ et C.. Par décision du 24 novembre 1999, F. Assurances SA a alloué aux jumelles O.________ et C.________ une rente mensuelle d'orpheline de 495 fr. chacune dès le 1 er juin 1999, et à M.________ une indemnité en capital de veuve de 47'520 francs. Aux 1 er janvier 2001, 2003, 2005, 2007 et 2009, le montant des rentes a été adapté au renchérissement. Depuis 2000, F.________ Assurances SA a demandé à l'assurée de lui remettre périodiquement une attestation de vie, émanant d'une autorité, pour les jumelles O.________ et C.. L'assurée lui a régulièrement remis ce document. Le 8 juin 2002, M., alors veuve de J., s'est mariée avec V., à St-Christophe du Ligneron (France).
3 - L'assurée a remis à F.________ Assurances SA deux attestations de vie du 16 décembre 2009 de l'Officier de l'Etat civil de la ville de Besançon, mentionnant notamment qu'O.________ et C.________ avaient été adoptées, en la forme de l'adoption simple, par V., nouveau conjoint de l'intéressée, selon jugement du 21 mars 2007 du Tribunal de Grande Instance des Sables d'Olonne. Dans un courrier du 13 janvier 2010, se prévalant de l'adoption d'O. et C.________ par V., F. Assurances SA a expliqué à l'assurée que le lien de filiation avec feu J.________ était rompu, selon l'art. 30 al. 3 LAA (loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance- accidents, RS 832.20), et que le droit à la rente avait pris fin au 31 mars
4 - Par décision du 31 mars 2011, F.________ Assurances SA a mis fin au versement des rentes d'orphelines dès le 1 er avril 2007, en précisant qu'elle renonçait à demander le remboursement des rentes versées à tort pour la période d'avril 2007 à janvier 2010. Cet assureur a expliqué qu'O.________ et C.________ ayant été adoptées selon jugement du 21 mars 2007 par V., celui-ci avait envers elles une obligation d'entretien. Les règles concernant les enfants recueillis au sens de l'art. 40 al. 2 OLAA (ordonnance fédérale du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents, RS 832.202) devaient être appliquées par analogie. Le 6 mai 2011, par son mandataire, l'assurée a formé opposition contre cette décision, en concluant au maintien du droit aux rentes. Elle a notamment expliqué que l'adoption d'O. et C.________ par V.________ ne remettait pas en cause le service des rentes, qui devaient être versées dans les mêmes conditions qu'antérieurement à l'adoption simple. Par décision sur opposition du 23 mai 2011, F.________ Assurances SA a maintenu sa position. Se référant à l'art. 30 al. 3 LAA, à l'art. 40 al. 2 OLAA et aux directives concernant les rentes de l'assurance- vieillesse, survivants et invalidité, elle a fait valoir que V.________ avait adopté O.________ et C., de sorte qu'il avait une obligation d'entretien envers elles, par application analogique des règles concernant les enfants recueillis. Celles-ci n'avaient donc plus droit au versement des rentes dès le 1 er avril 2007. B.Par acte de son mandataire du 21 juin 2011, M. a recouru contre cette décision sur opposition auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant principalement au maintien du droit aux rentes d'orphelines d'O.________ et C.________ et subsidiairement, à une réduction de ces rentes. Se prévalant de l'application du droit français et de la jurisprudence y relative – au vu de l'art. 78 al. 2 LDIP (loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé, RS 291) – elle a soutenu
5 - que l'adoption simple par V.________ d'O.________ et C.________ ne supprimait pas le lien de filiation qui préexistait entre ces dernières et feu J., de sorte que le droit aux rentes d'orphelines ne pouvait être remis en cause. Même si l'adoption simple par V. des jumelles était assimilable à la situation d'enfants recueillis au sens de l'art. 40 al. 2 OLAA, elle ne mettait pas fin à l'obligation alimentaire du père de sang, soit de feu J.. Dans sa réponse du 15 août 2011, F. Assurances SA a conclu au rejet du recours. Sur la base de l'art. 78 du règlement (CEE) n. 1408/71, cet assureur a soutenu que le droit suisse était applicable. De l'application des art. 267 al. 2 CC (code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), 30 al. 3 LAA et 40 al. 2 OLAA, il a déduit que V.________ avait de par l'adoption d'O.________ et C.________ une obligation d'entretien envers elles, de sorte que les orphelines – dont la situation était analogue à celle d'enfants recueillis – n'avaient plus droit au versement des rentes dès le 1 er avril 2007. Par réplique du 6 septembre 2011, la recourante a confirmé ses conclusions. Sur la base de l'art. 78 al. 2 LDIP, elle a soutenu que le régime de l'adoption simple déployait les effets reconnus en droit français. En l'occurrence, dans le régime français de l'adoption simple, le parent originaire demeure débiteur d'une obligation d'entretien à titre subsidiaire, de sorte qu'il ne peut être mis fin aux rentes d'orphelines sans que ne soient examinées les facultés contributives de l'adoptant, soit de V.________. Le 15 septembre 2011, l'intimée a renvoyé à son mémoire de réponse. E n d r o i t : 1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
6 - s’appliquent à l’assurance-accidents (art. 1 LAA). Les décisions sur opposition sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). b) Le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours (art. 58 al. 1 LPGA). Si l’assuré ou une autre partie sont domiciliés à l’étranger, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de leur dernier domicile en Suisse ou celui du canton de domicile de leur dernier employeur suisse; si aucun de ces domiciles ne peut être déterminé, le tribunal des assurances compétent est celui du canton où l’organe d’exécution a son siège (art. 58 al. 2 LPGA). En l’occurrence, O.________ et C.________ n’ont jamais été domiciliées en Suisse et l’intimée a son siège à Winterthur. Le tribunal compétent est celui du for résiduel du siège de l’organe d’exécution, par conséquent celui du canton de Zürich. Le caractère impératif des dispositions de l’art. 58 LPGA aurait dû entraîner le déclinatoire d’office en faveur des autorités judiciaires zurichoises et ceci sans délai comme l’impose l’art. 58 al. 3 LPGA. Toutefois, cette exigence de promptitude n’ayant pas été respectée et l’intimée ayant procédé sans réserve, il sera renoncé, en opportunité, au déclinatoire, ce d’autant plus que l’introduction d’instance date de plus d’un an, que la procédure arrive à son terme et qu’il s’agit d’un litige dont la solution ne souffre pas d’attendre compte tenu des intérêts économiques en jeu. Sous réserve de ce qui précède, le litige relève de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 57 LPGA et 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]).
7 - Le recours a été déposé en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA). 2.Dans le cas présent est litigieuse l'extinction dès le 1 er avril 2007 du droit aux rentes d'orphelines versées par F.________ Assurances SA aux enfants de la recourante, O.________ et C., ensuite de leur adoption par V.. a) La recourante et ses enfants O.________ et C.________ étant domiciliées en France et l'intimée ayant son siège en Suisse, la cause revêt un caractère international. Il convient, à titre préalable, de déterminer le droit applicable. En l'occurrence, la matière est régie par l’Accord du 21 juin 1999 entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (accord sur la libre circulation des personnes, RS 0.142.112.681) dans la version des protocoles du 26 octobre 2004 et du 27 mai 2008 relatifs à l’extension de l’accord sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE, son annexe II et les règlements n os 1408/71 et 574/72 dans leur version adaptée, auxquels renvoie l'art. 115a al. 1 let. a LAA. b) Selon l'art. 1 er par. 1 annexe II ALCP, les Parties contractantes appliquaient entre elles, jusqu'au 31 mars 2012, le Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (ci-après: règlement no 1408/71). Une décision no 1/2012 du Comité mixte du 31 mars 2012 (RO 2012 2345) a actualisé le contenu de l'annexe II précitée avec effet au 1 er avril 2012 en prévoyant en particulier que les parties appliqueraient désormais entre elles le Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, modifié par le règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009.
8 - Le règlement no 883/2004 (RS 0.831.109.268.1) – qui a remplacé le règlement no 1408/71 – n'ouvre toutefois aucun droit pour la période antérieure à la date de son application (art. 87 par. 1). Conformément à la jurisprudence constante, l'examen du juge se limite à la période précédant le prononcé de la décision administrative; les modifications ultérieures de l'état de fait ou de droit ne peuvent normalement pas être prises en considération. Il n'y a donc pas lieu d'examiner à ce stade la situation juridique qui prévaudrait à partir du 1 er
avril 2012 (ATF 128 V 315 consid. 1; TF 8C_903/2011 du 14 août 2012 consid. 4.1.3). Le litige doit donc être tranché au regard du règlement no 1408/71, alors applicable. c) Selon le règlement (CEE) no 1408/71, le terme "allocations familiales" désigne les prestations périodiques en espèces accordées exclusivement en fonction du nombre et, le cas échéant, de l'âge des membres de la famille (art. 1 er let. u let. ii). S'agissant des personnes couvertes, ce règlement s'applique aux travailleurs salariés ou non salariés et aux étudiants qui sont ou ont été soumis à la législation d'un ou de plusieurs États membres et qui sont des ressortissants de l'un des États membres ou bien des apatrides ou des réfugiés résidant sur le territoire d'un des États membres ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants (art. 2 al. 1). Il s'applique également aux survivants des travailleurs salariés ou non salariés et des étudiants qui ont été soumis à la législation d'un ou de plusieurs des États membres, quelle que soit la nationalité de ces personnes, lorsque leurs survivants sont des ressortissants de l'un des États membres ou bien des apatrides ou des réfugiés résidant sur le territoire d'un des États membres (art. 2 al. 2). Pour les personnes couvertes, le règlement s'applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent les prestations de survivants et les prestations familiales (art. 4 al. 1 let. d et h). En ce qui concerne les orphelins, le terme "prestations", au sens du présent article, désigne les allocations familiales et, le cas échéant, les allocations supplémentaires ou spéciales prévues pour les orphelins (art.
9 - 78 al. 1). Quel que soit l'État membre sur le territoire duquel réside l'orphelin ou la personne physique ou morale qui en a la charge effective, les prestations pour orphelins sont accordées, pour l'orphelin d'un travailleur salarié ou non salarié défunt qui a été soumis à la législation d'un seul État membre, conformément à la législation de cet État (art. 78 al. 2 let. a). d) En l'espèce, les jumelles O.________ et C.________ sont orphelines de feu J., lequel, ayant travaillé à Yverdon-les-Bains en tant que cuisinier (soit en tant que travailleur salarié), était soumis à la législation suisse. Au demeurant, aucune partie n'allègue que feu J. aurait été soumis, dans le cadre de son travail, à la législation d'un autre Etat; cela ne résulte pas non plus des pièces du dossier. Il s'ensuit que le droit suisse est applicable. 3.Il convient de déterminer les règles applicables en matière de rentes d'orphelin selon la législation suisse. a) Lorsque l’assuré décède des suites de l’accident, le conjoint survivant et les enfants ont droit à des rentes de survivants (art. 28 LAA). S'agissant du droit des enfants, l'art. 30 LAA dispose que les enfants de l’assuré décédé ont droit à une rente d’orphelin. S’ils ont perdu un de leurs parents, ils ont droit à une rente d’orphelin de père ou de mère; si les deux parents sont morts ou si le parent survivant décède par la suite ou si la filiation n’existait qu’à l’égard de l’assuré décédé, ils ont droit à une rente d’orphelin de père et de mère (al. 1). Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur le droit aux rentes pour les enfants recueillis et dans les cas où l’assuré décédé était tenu au versement d’une pension alimentaire (al. 2). Le droit à la rente prend naissance le mois qui suit le décès de l’assuré ou celui du parent qui a survécu. Il s’éteint par l’accomplissement de la 18 e année, par le décès de l’orphelin ou par le rachat de la rente. Pour les enfants qui font un apprentissage ou des études, le droit à la rente dure jusqu’à la fin de l’apprentissage ou des études, mais au plus tard jusqu’à l’âge de 25 ans révolus (al. 3).
10 - b) Selon l'art. 40 OLAA, les enfants, dont les parents nourriciers assumaient gratuitement et de manière durable les frais d’entretien et d’éducation au moment de l’accident, sont assimilés aux enfants au sens de l’art. 30 al. 1 de la loi (al. 1). Le droit à la rente s’éteint lorsque l’enfant recueilli retourne chez ses parents ou lorsque ceux-ci pourvoient à son entretien (al. 2). Les enfants recueillis qui reçoivent déjà une rente n’ont pas droit à la rente découlant du décès ultérieur de leur père ou de leur mère (al. 3). L'intimée se fonde sur l'art. 40 al. 2 OLAA pour justifier l'extinction des rentes d'orphelines. Toutefois, même à supposer que la notion de parent nourricier soit transposable par analogie dans la présente cause, cette disposition ne peut s'appliquer en l'espèce, dès lors que V.________ n'avait quoi qu'il en soit pas le statut de parent nourricier à l'égard des jumelles O.________ et C.________ au moment déterminant au sens de l'art. 40 al. 1 OLAA, soit au moment du décès de J.________, le 19 décembre 1998. c) L’adoption n’est pas mentionnée comme cause d’extinction du droit à la rente d'orphelin. Il est cependant admissible, comme le fait l'intimée, de se fonder sur le parallélisme avec la LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants, RS 831.10), pour une application analogique des directives concernant les rentes de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale, publiées par l'Office fédéral des assurances sociales. S'agissant de l'extinction du droit à la rente, le ch. 3328 de ces directives dispose que le droit à la rente d’orphelin s’éteint à la fin du mois au cours duquel l’orphelin est adopté par des tiers, selon la date de l'entrée en force de la décision d'adoption. Toutefois, les directives de l'administration, si elles visent à assurer l'application uniforme de certaines dispositions légales, n'ont pas force de loi et ne lient ni les administrés ni les tribunaux. Elles ne peuvent sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu'elles sont censées concrétiser. En d'autres termes, elles ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (ATF 133 II 305
11 - consid. 8.1 et les références citées; 131 V 42 consid. 2.3; 128 I 171 consid. 4.3). Selon l'art. 267 CC (code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), relatif aux effets de l'adoption, l’enfant acquiert le statut juridique d’un enfant de ses parents adoptifs (al. 1). Les liens de filiation antérieurs sont rompus, sauf à l’égard du conjoint de l’adoptant (al. 2). Selon la doctrine, l'art. 267 CC se fonde, depuis la révision de 1972 entrée en vigueur le 1 er avril 1973, sur le principe de l'adoption plénière, qui consacre la suppression des liens de filiation antérieurs dès l'entrée en force de la décision d'adoption. Ainsi, l'adoption rompt définitivement tous les liens unissant l'adopté à sa famille biologique, à l'exception des enfants adoptés par le conjoint d'un de leurs parents (Marie-Bernadette Schoenenberger, no 1 ad art. 267 CC et les références citées, in Pichonnaz / Foëx (éditeurs), Code civil I, Commentaire romand, 2010). Le système de l'adoption plénière se distingue de l'adoption simple, dans lequel l'adopté garde des liens de filiation et des relations juridiques avec sa famille biologique. Dès lors, il y a lieu de considérer que la suppression des liens de filiation antérieurs qu’implique l’adoption plénière, de même que l’incorporation totale de l’enfant à la famille adoptive, fondent le ch. 3328 des directives concernant les rentes de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale. En revanche, l'adoption simple n'entraînant pas rupture du lien de filiation antérieur, on ne saurait admettre une extension d'office de l'application du ch. 3328 des directives précitées à cette forme d'adoption, en l'absence de base légale. Bien au contraire, le législateur suisse a expressément réservé les effets de l'adoption simple, que celle-ci ait été prononcée en Suisse avant la modification législative de 1973 (art. 12a al. 1 et 12b al. 1 titre final CC) ou qu'elle ait été prononcée à l'étranger, ainsi qu'on le verra ci-après (art. 78 al. 2 LDIP). On ne peut que déduire de cette réserve la volonté de maintenir les deux régimes d'adoption en parallèle, avec leurs effets spécifiques, auxquels une directive administrative ne saurait déroger.
12 - d) Dans le cas présent, l’adoption litigieuse n'a toutefois pas été prononcée en Suisse mais en France, selon le jugement du 21 mars 2007 du Tribunal de Grande Instance des Sables d'Olonne. Les art. 75 ss LDIP consacrent des règles particulières de droit international privé en matière d'adoption. Selon l'art. 78 LDIP, relatif aux adoptions et institutions semblables du droit étranger, les adoptions intervenues à l’étranger sont reconnues en Suisse lorsqu’elles ont été prononcées dans l’Etat du domicile ou dans l’Etat national de l’adoptant ou des époux adoptants (al. 1). Les adoptions ou les institutions semblables du droit étranger qui ont des effets essentiellement différents du lien de filiation au sens du droit suisse ne sont reconnues en Suisse qu’avec les effets qui leur sont attachés dans l’Etat dans lequel elles ont été prononcées (al. 2). Selon la doctrine, l'art. 78 al. 2 LDIP tend à concrétiser l'idée de l'équivalence des institutions en matière d'adoption. En cas d'une adoption d'une nature différente de celle prévue par le droit suisse – et notamment lorsqu'il s'agit d'une adoption simple, laquelle n'entraîne pas la rupture des liens de filiation avec la famille biologique – la reconnaissance ne s'étend qu'aux effets prévus par la loi qui a prévu son prononcé (Andreas Bucher, no 11 et 16 ad art. 78 LDIP, in Loi sur le droit international privé et convention de Lugano, Commentaire romand, 2011; David Urwyler / Sonja Hauser, no 18 et 20 ad art. 78 LDIP, in Honsell / Vogt / Schnyder (éditeurs), Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 2 ème
édition, 2007; Andreas Bucher / Andrea Bonomi, Droit international privé, 2 ème édition, 2004, p. 201, no 731). Plus précisément, l'art. 78 al. 2 LDIP tend à éviter que l'adoption simple ne déploie en Suisse plus d'effets que ceux conférés par le droit étranger (ATF 117 II 340; Bucher, op. cit., no 16 ad art. 78 LDIP; Bernard Dutoit, Droit international privé, 4 ème édition, 2005, no 4 ad art. 78 LDIP). Le but de l'art. 78 al. 2 LDIP n'est pas de désigner la loi applicable aux effets d'une adoption, en dérogeant aux règles de conflit, mais de fixer les limites de la reconnaissance de l'adoption prévue par le droit étranger (Bucher, op. cit., no 17 ad art. 78 LDIP).
13 - e) Il convient donc d'examiner quels effets l'adoption litigieuse déploient en Suisse. La France connaît l'adoption plénière, qui correspond au régime applicable en Suisse depuis le 1 er avril 1973, et l'adoption simple (Urwyler / Hauser, op. cit., no 24 ad art. 78 LDIP). L’adoption simple est régie par les art. 360 à 370 du Code civil français. Elle a entre autres pour effets que l’adopté reste dans sa famille d’origine et y conserve tous ses droits, notamment héréditaires (art. 364 CC français). En matière d’entretien, les père et mère de sang sont tenus subsidiairement à une obligation d’entretien de leur enfant si celui-ci ne peut l’obtenir de ses parents adoptants (art. 367 CC français et Encyclopédie Dalloz 2008, p. 79, ch. 443). Selon un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 21 juillet 1986 (no 81-16687, disponible sous www.juricaf.org), un enfant ayant fait l’objet d’une adoption plénière après le décès de son père de sang, affilié à l’époque du décès au régime minier de sécurité sociale, conserve son droit à une pension d'orphelin. Cet arrêt est formulé comme suit: "Attendu que l’enfant [...], orpheline de père et de mère, a été recueillie puis adoptée par son oncle [...] ; que, prenant acte de cette adoption plénière prononcée par jugement du 25 janvier 1980, la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines a supprimé le service de la pension d’orphelin au taux double qu’en application de l’article 164 du décret du 27 novembre 1946, elle lui avait attribuée à la suite du décès, survenu en 1971, de son père par le sang, ouvrier mineur; Attendu que la caisse fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir dit que cet avantage serait maintenu jusqu’à son terme normal, alors que l’adoption plénière, qui est irrévocable, confère à l’enfant adopté une filiation qui se substitue entièrement à sa filiation d’origine, que l’adopté n’a plus aucun droit, aucune obligation alimentaire, ni aucun droit successoral dans sa famille d’origine tandis qu’il acquiert ces mêmes droits et obligations dans la famille de l’adoptant; qu’en conséquence, l’enfant ne remplissait plus les conditions requises pour l’octroi de la pension d’orphelin dont l’attribution est subordonnée à l’existence d’un lien de filiation entre elle et l’affilié et qui est destinée à remplacer, lors du décès du père, l’obligation alimentaire des parents, désormais assumée par l’adoptant; mais attendu que, quels que soient les droits nouveaux conférés à l’enfant, la Cour d’appel a estimé, à bon droit, que l’adoption plénière dont elle avait fait l’objet ne pouvait remettre en cause le
14 - droit personnel à une pension d’orphelin qui lui avait été définitivement acquis du fait du décès de son père par le sang, affilié au régime minier, à la charge duquel elle se trouvait à l’époque, et qu’en conséquence le service de ladite pension ne pouvait cesser qu’à la survenance de l’un des termes visés à l’article 99-2° du décret précité du 27 novembre 1946; que le moyen n’est pas fondé; par ces motifs: rejette le pourvoi". Il convient en l’espèce de considérer que cette jurisprudence est applicable mutatis mutandis à l’adoption simple. En effet, en matière d’adoption plénière, le Code civil français prévoit à son art. 356 que l’adoption confère à l’enfant une filiation qui se substitue à sa filiation d’origine: l’adopté cesse d’appartenir à sa famille par le sang, sous réserve des prohibitions au mariage visées aux art. 161 à 164. En l'occurrence, si la haute juridiction française a considéré que le droit à une rente d’orphelin perdurait après adoption plénière alors que cet acte entraîne la perte de la filiation d’origine, il est permis de présumer qu’elle aurait également envisagé le maintien de ce même droit dans l’hypothèse d’une adoption simple, ce d’autant plus que celle-ci ne supprime pas le lien de filiation d’origine. Au vu de ce qui précède, la problématique de la subsidiarité de l’obligation d’entretien des parents de sang par rapport aux parents adoptants, et des effets de cette subsidiarité sur la rente d’orphelin, n’a pas à être examinée. 4.L’adoption simple en droit français a ainsi des effets essentiellement différents du lien de filiation au sens du droit suisse. Cette forme d’adoption ne peut donc être reconnue en Suisse qu’avec les effets qui lui sont rattachés dans l’Etat dans lequel elle a été prononcée (art. 78 al. 2 LDIP). En l’espèce, l’adoption simple en droit français n’induit pas la perte du lien de filiation avec la famille d’origine d’une part et d’autre part, au vu de la jurisprudence française (consid. 3e ci-dessus), l’adoption plénière, et mutatis mutandis l’adoption simple, n’entraîne pas la suppression de la rente d’orphelin due ensuite du décès du parent
15 - d’origine. Il est donc exclu de conférer à l’adoption simple des enfants O.________ et C.________ par V.________ les effets d’une adoption plénière et plus particulièrement celui de l’extinction du droit à la rente institué par le ch. 3328 des directives concernant les rentes de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale (consid. 3c ci-dessus). Partant, le recours est admis et la décision sur opposition litigieuse rendue par l'intimée doit être réformée, en ce sens que le droit à la rente d'orpheline d'O.________ et de C.________ n'est pas éteint du fait de leur adoption simple par V.. 5.La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires. La recourante, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens par 2'000 fr. hors TVA, dès lors que la prestation n'a pas eu lieu en Suisse (art. 1 et 8 LTVA [loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée, RS 641.20]) et s'agissant d'un avocat étranger uniquement prestataire de services au sens des art. 21 ss LLCA (loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats, RS 935.61). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 23 mai 2011 par F. Assurances SA est réformée en ce sens que le droit à la rente d'orpheline d'O.________ et de C.________ n'est pas éteint du fait de leur adoption simple par V.________. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
16 - IV. F.________ Assurances SA versera à la recourante une indemnité de dépens de 2'000 fr. (deux mille francs). La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Henri Bodin, avocat aux Sables d'Olonne, France (pour M.) -F. Assurances SA -Office fédéral de la santé publique par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :