Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, PC 15/23 - 30/2024
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

PC 15/23 - 30/2024

ZH23.006601

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 24 juin 2024


Composition : Mme Di Ferro Demierre, juge unique Greffier : M. Germond


Cause pendante entre :

A.____________, à [...], recourante,

et

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Lausanne, intimée.


Art. 25, 28 al. 2, 53 et 61 let. c LPGA ; 16c al. 1, 24 et 25 al. 1 let. a OPC-AVS/AI

E n f a i t :

A. a)A.____________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...], célibataire, est titulaire d’une rente entière de l’assurance-invalidité depuis le 1er juin 2014, puis d’une demi-rente à partir du 1er juillet 2015.

b) Le 13 janvier 2017, l’assurée a déposé une demande de prestations complémentaires AVS/AI auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la CCVD, la Caisse ou l’intimée).

Par décision du 4 août 2017, la Caisse a fixé le montant des prestations complémentaires allouées à l’assurée à 957 fr. par mois dès le 1er janvier 2017 calculé sur la base de la fortune de l’intéressée, de ses revenus (essentiellement ses rentes des premier et deuxième piliers) et de ses dépenses.

Par décision du 21 juin 2019, confirmée sur opposition le 25 juillet 2019, la CCVD a réduit le droit aux prestations complémentaires de l’assurée à un octroi partiel à compter du 1er juillet 2019, le calcul effectué incluant désormais un revenu hypothétique. Saisie d’un recours, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal l’a rejeté par arrêt du 27 avril 2020 (PC 21/19 – 11/2020).

c) Par courrier du 25 novembre 2020, l’assurée a informé la Caisse de son changement d’adresse valable depuis le 1er janvier 2021.

Par courrier du 4 décembre 2020, la CCVD a demandé à l’assurée de lui fournir, par l’intermédiaire de l’agence d’assurances sociales, une copie de son bail à loyer valable dès le 1er janvier 2021 ainsi que le nombre total de personnes occupant le logement depuis cette date.

Par décision du 30 décembre 2020, la Caisse a fixé le montant des prestations complémentaires allouées à l’assurée dès le 1er janvier 2021.

La CCVD a adressé à l’assurée un courrier de rappel le 8 janvier 2021 en lien avec sa précédente demande de renseignement et document.

Le 19 janvier 2021, l’assurée a remis à la Caisse un nouveau contrat de bail à loyer conclu le 7 novembre 2020 entre elle-même et le bailleur G.________ pour la location dès le 1er janvier 2021 d’un appartement de 88 m2 avec jardin et cave individuelle sis à l’avenue [...], [...], contre un loyer mensuel de 1'575 fr., frais accessoires par 250 fr. et place de parc par 75 fr. en sus. L’assurée n’a pas répondu à la demande de renseignement sur le nombre total d’occupants du logement depuis le 1er janvier 2021.

Par décision du 22 janvier 2021, la Caisse a recalculé le droit aux prestations complémentaires allouées dès le 1er janvier 2021 en fixant le montant à 169 fr. par mois, son calcul incluant désormais le nouveau loyer de l’assurée de 1'900 fr. dès le 1er janvier 2021.

Le 8 février 2021, l’assistance sociale suivant l’assurée auprès du Centre social régional (CSR) [...] a demandé à la CCVD la suppression du revenu hypothétique dans le calcul du droit aux prestations complémentaires, au motif que l’intéressée était totalement incapable de travailler ce qui avait justifié le dépôt d’une demande de révision de la rente AI au mois de novembre 2020.

Au terme de son instruction, la Caisse a fixé le montant des prestations complémentaires allouées à l’assurée à 1'194 fr. par mois dès le 1er février 2021. Le calcul n’incluait plus un revenu hypothétique mais uniquement ceux provenant des rentes des premier et deuxième piliers ainsi que les dépenses (décision du 27 octobre 2021).

d) Dans l’intervalle, une révision périodique du droit aux prestations complémentaires a été initiée par la CCVD dans le courant du mois d’octobre 2021. Dans le formulaire complété le 6 octobre 2021, A.____________ a répondu « non » à la question « faites-vous ménage commun avec une tierce personne ? ». En annexe à cette pièce, elle a remis un nouvel exemplaire du bail à loyer du 7 novembre 2020, sur lequel figurait en première page la mention manuscrite « colocation » sous la rubrique « Locataire(s) : A.____________ ».

Invitée par la CCVD à justifier le versement du montant de son loyer annoncé dans le formulaire de révision périodique 2021, l’assurée a transmis une quittance de l’[...] attestant du versement par N.________ du loyer par 1'900 fr. le 4 octobre 2021. Cette pièce comportait également l’ajout par l’assurée, sous le nom de N.________, de la mention manuscrite « Paiements fait par mon colocataire ».

Par décision du 30 décembre 2021, la CCVD a fixé le montant des prestations complémentaires allouées à l’assurée à 1'194 fr. par mois dès le 1er janvier 2022.

En réponse à une nouvelle interpellation de la Caisse du 21 février 2022 concernant son logement, l’assurée a transmis, le 18 mars 2022, une nouvelle version de la première page de son contrat de bail à loyer débutant le 1er janvier 2021 sur laquelle figuraient, sous la rubrique « locataire (s) », son nom ainsi que celui de N.________ avec l’indication « (colocataire) ».

Par courrier du 22 mars 2022, la CCVD a de nouveau interpellé l’assurée afin d’obtenir une copie de son contrat de bail à loyer ainsi que l’indication du nombre total de personnes occupant le logement.

Lors d’un entretien téléphonique du 28 mars 2022 avec une collaboratrice de la CCVD, l’assurée a indiqué qu’elle vivait en colocation si bien que deux personnes occupaient son logement.

Par courriers des 28 mars, 28 avril et 31 mai 2022, l’assurée a été invitée à renseigner la CCVD en lui remettant un justificatif attestant le point de départ de sa colocation avec N.________.

Le 21 juin 2022, l’intéressée a retourné à la Caisse le courrier du 28 mars 2022 en soulignant la date du 1er janvier 2021 sur le contrat de bail à loyer du 7 novembre 2020.

Par trois nouvelles décisions du 8 juillet 2022, la Caisse a recalculé le droit aux prestations complémentaires de l’assurée en tenant compte du début de sa colocation depuis le 1er janvier 2021 et en répartissant ainsi le loyer entre les deux occupants du logement. Le 8 juillet 2022, elle a également rendu une décision de restitution des prestations versées à tort d’un montant total de 9'835 fr. détaillé dans l’annexe comme suit :

“Prestation(s) complémentaire(s) due(s)

Janvier 2022 à juillet 2022 A.____________ 7 mois à CHF 657.00 CHF 4'599.00

Février 2021 à décembre 2021 A.____________ 11 mois à CHF 657.00 CHF 7'227.00

Janvier 2021 à janvier 2021 A.____________ 1 mois à CHF 0.00 CHF 0.00

Montant total CHF 11'826.00

Prestation(s) complémentaire(s) déjà versée(s)

Janvier 2022 à juillet 2022 A.____________ 7 mois à CHF 1'194.00 CHF 8'358.00

Février 2021 à décembre 2021 A.____________ 11 mois à CHF 1'194.00 CHF 13'134.00

Janvier 2021 à janvier 2021 A.____________ 1 mois à CHF 169.00 CHF 169.00

Montant total CHF-21'661.00

Solde en notre faveur CHF 9'835.00”

Par courrier du 25 juillet 2022, l’assurée s’est opposée à la décision de restitution précitée en contestant la colocation prise en compte. Elle expliquait qu’elle vivait seule, que son ami N.________ l’aidait pour tout ce qui concernait l’administration car elle en était incapable en raison de ses problèmes psychologiques, et qu’il avait effectué toutes les démarches liées à son nouvel appartement (entretien téléphonique avec le propriétaire et paiement des loyers et autres factures) mais avec son argent à elle qui était donc la seule à payer son loyer. En vue de démontrer sa bonne foi, elle a joint un contrat de bail à loyer conclu le 4 décembre 2003 par N.________ pour la location d’un appartement de trois pièces sis à la rue [...], [...], dès le 1er janvier 2004.

Le 13 octobre 2022, la CCVD a interpellé l’assurée afin de connaître la date de la fin de sa colocation. Aucune suite utile n’a été donnée par l’intéressée.

Le 11 novembre 2022, la Caisse a interpellé en vain N.________ afin qu’il fournisse l’attestation de fin du contrat de bail à loyer délivrée par le bailleur ou la régie de son dernier domicile.

Par décision sur opposition du 18 janvier 2023, la Caisse a confirmé la demande de restitution des prestations complémentaires versées à tort pour un montant de 9'835 fr., au motif qu’il était établi, au vu des renseignements récoltés au dossier, que N.________ logeait dans le même appartement que l’assurée depuis le 1er janvier 2021.

B. Par acte du 15 février 2023, A.____________ a interjeté un recours devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition précitée, en concluant à son annulation. Elle expose que N.________ a emménagé dans son appartement à partir du mois de septembre 2022 en se référant à une attestation d’établissement du 17 octobre 2022 du Contrôle des habitants de la commune d’[...] qu’elle produit. Elle fait également valoir que son état de santé psychique défaillant l’aurait induite en erreur lors de l’entretien téléphonique du 28 mars 2022 lors duquel elle aurait donné une information erronée sur sa situation, avec la précision qu’elle avait emménagé seule le 1er janvier 2021 dans son nouvel appartement. Ensuite, elle déplore un manque de communication entre les agences d’assurances sociales d’[...] et [...] pour excuser l’absence de réponse aux dernières demandes de justificatifs adressées par l’intimée. La recourante invoque enfin sa bonne foi et son incompréhension s’agissant de la somme qui lui est réclamée en restitution dont elle précise qu’elle n’est pas en mesure de la rembourser.

Dans sa réponse du 13 mars 2023, la Caisse a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision sur opposition attaquée dès lors que ni la pièce produite, ni les explications fournies ne s’avèrent susceptibles de modifier sa position.

La recourante n’a pas procédé plus avant.

E n d r o i t :

a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable aux prestations versées en vertu de la LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI ; RS 831.30). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

c) La décision sur opposition litigieuse du 18 janvier 2023 a pour objet la restitution d’un montant de 9'835 fr. s’agissant de prestations complémentaires touchées à tort par la recourante dès le 1er janvier 2021. Dès lors qu’elle est inférieure à 30'000 fr., la cause relève de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

d) Des modifications législatives et règlementaires sont entrées en vigueur au 1er janvier 2021 dans le cadre de la Réforme des PC (LPC, modification du 22 mars 2019, RO 2020 585 ; OPC-AVS/AI [ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.301], modification du 14 octobre 2020, RO 2020 4617). Conformément aux principes généraux en matière de droit transitoire, le nouveau droit est applicable au cas particulier, au vu de la date de la décision litigieuse et de la période concernée (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 ; 138 V 176 consid. 7.1 ; TF 9C_881/2018 du 6 mars 2019 consid. 4.1).

Le litige porte sur la prise en compte, dans le plan de calcul relatif au loyer, de la cohabitation de la recourante avec son compagnon N.________ sur la période allant de janvier 2021 à septembre 2022. La recourante conteste que ce dernier ait partagé son logement durant ce laps de temps, mais admet en revanche que ce dernier cohabite avec elle depuis le mois de septembre 2022.

a) Selon l’art. 4 al. 1 let. c LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu’elles ont droit à une rente ou à une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité (AI) ou perçoivent des indemnités journalières de l’AI sans interruption pendant six mois au moins. En vertu de l’art. 9 al. 1 LPC, le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues (art. 10 LPC) qui excède les revenus déterminants (art. 11 LPC).

b) La prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée lors de chaque changement survenant au sein d’une communauté de personnes comprises dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle (art. 25 al. 1 let. a OPC-AVS/AI). Selon l’art. 16c al. 1 OPC-AVS/AI, lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des PC, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des PC ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle.

c) L’ayant droit doit communiquer sans retard à l’organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans sa situation matérielle (art. 24 OPC-AVS/AI ; art. 31 al. 1 LPGA). Pour qu’il y ait violation de l’obligation de renseigner, il faut qu’il y ait un comportement fautif ; une légère négligence suffit déjà (ATF 112 V 97 consid. 2a ; TF 9C_33/2021 du 24 juin 2021 consid. 3.2.1).

En dehors de l’éventualité de la violation de l’obligation de renseigner, la jurisprudence a admis que l’ayant droit est tenu à restitution lorsque les conditions de l’art. 25 LPGA sont réunies (TF 9C_328/2014 du 6 août 2014 consid. 5.3).

d) aa) Aux termes de l’art. 25 al. 1 première phrase LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. Les prestations allouées sur la base d’une décision formellement passée en force et sur laquelle une autorité judiciaire ne s’est pas prononcée sous l’angle matériel ne peuvent toutefois être répétées que lorsque les conditions d’une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) ou d’une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) sont remplies (ATF 142 V 259 consid. 3.2).

bb) Selon l’art. 53 al. 1 LPGA, les décisions formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. Sont « nouveaux » au sens de cette disposition, les faits qui se sont produits jusqu’au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n’étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence (ATF 127 V 353 consid. 5b et les références citées ; TF 8C_531/2020 du 3 mai 2021 consid. 2.2).

cc) Selon l’art. 53 al. 2 LPGA, l’assureur peut revenir sur les décisions formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. Pour juger s’il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu’elle est sans nul doute erronée, il faut se fonder sur les faits et la situation juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l’époque (ATF 147 V 167 consid. 4.2 ; 140 V 77 consid. 3.1 ; 138 V 147 ; 119 V 475 consid. 5b/cc). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu’une constatation erronée résultant de l’appréciation des faits. Un changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une reconsidération (ATF 117 V 8 consid. 2c ; 115 V 308 consid. 4a/cc).

dd) Aux termes de l’art. 25 al. 2 LPGA, le droit de demander la restitution de prestations indûment touchées s’éteint trois ans après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoir un délai plus long, celui-ci est déterminant. Il s’agit de délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d’office (ATF 140 V 521 consid. 2.1).

a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées). Il n’existe aucun principe juridique dictant à l’administration ou au juge de statuer en faveur de la personne assurée en cas de doute (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références citées).

b) D’après l’art. 61 let. c, seconde phrase, LPGA, la maxime inquisitoire est applicable à la procédure judiciaire cantonale. En vertu de ce principe, il appartient au juge d’établir d’office l’ensemble des faits déterminants pour la solution du litige et d’administrer, le cas échéant, les preuves nécessaires. En principe, les parties ne supportent ni le fardeau de l’allégation ni celui de l’administration des preuves. Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaborer des parties (art. 61 let. c, première phrase, LPGA), lequel comprend l’obligation d’apporter, dans la mesure où cela est raisonnablement exigible, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués. Si le principe inquisitoire dispense les parties de l’obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve. Dès lors, en cas d’absence de preuve, c’est à la partie qui voulait en déduire un droit d’en supporter les conséquences, sauf si l’impossibilité de prouver un fait peut être imputée à la partie adverse. Cette règle ne s’applique toutefois que s’il se révèle impossible, dans le cadre de la maxime inquisitoire et en application du principe de la libre appréciation des preuves, d’établir un état de fait qui correspond, au degré de la vraisemblance prépondérante, à la réalité (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.2).

c) Enfin en ce qui concerne le comportement de l’assuré, le droit des assurances sociales prévoit que celui qui fait valoir son droit à des prestations doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir ce droit et fixer les prestations dues (art. 28 al. 2 LPGA).

a) En l’espèce, après l’annonce, le 25 novembre 2020, de son changement d’adresse valable depuis le 1er janvier 2021, la recourante n’a jamais répondu au courrier du 4 décembre 2020, réexpédié le 8 janvier 2021, par lequel la Caisse investiguait sur le nombre de personnes occupant son nouveau logement. En l’absence d’informations, la décision rendue le 22 janvier 2021, à la suite du déménagement de la recourante, a néanmoins tenu compte, dans le doute, de l’entier du loyer.

Lors de la révision périodique du dossier de prestations complémentaires initiée en octobre 2021, la recourante a indiqué qu’elle ne faisait pas ménage commun avec une tierce personne. Elle a cependant déposé, dans ce cadre, un nouvel exemplaire de son contrat de bail à loyer du 7 novembre 2020 sur lequel figurait en première page la mention manuscrite « colocation » sous la rubrique consacrée à la personne du locataire. Invitée à justifier le versement de son loyer, la recourante a transmis une quittance de l’[...] attestant du versement par N.________ du loyer de 1'900 fr. le 4 octobre 2021. Il était mentionné sur cette pièce que le paiement avait été fait par le colocataire de la recourante.

A nouveau interpellée par la Caisse à propos de son logement, la recourante a transmis le 18 mars 2022 une nouvelle version de la première page de son contrat de bail à loyer qui débutait le 1er janvier 2021 sur laquelle était inscrit sous la rubrique « locataire (s) » son nom ainsi que celui de N.________, avec l’indication « (colocataire) ».

Une nouvelle fois invitée à déposer des pièces justificatives complètes, la recourante a indiqué, lors d’un entretien téléphonique du 28 mars 2022, qu’elle vivait en colocation si bien que deux personnes occupaient son logement.

Par courriers des 28 mars, 28 avril et 31 mai 2022, la recourante a été invitée à renseigner la Caisse sur le point de départ de sa colocation. Cette dernière s’est contentée de souligner la date du 1er janvier 2021 sur le contrat de bail à loyer, sans fournir d’explications complémentaires malgré les nombreuses sollicitations de la Caisse.

b) Au vu de ce qui précède, il convient de constater que c’est dans le cadre de la révision du droit aux prestations complémentaires initiée en octobre 2021 que l’intimée a eu connaissance de la colocation de la recourante avec son ami N.________.

Sur la base des éléments récoltés au dossier, cette cohabitation remonte, au degré de la vraisemblance prépondérante, au 1er janvier 2021.

La recourante, qui a manqué à son obligation de collaborer et de renseigner, ne démontre pas le contraire. A l’inverse de ce que soutient cette dernière, le fait que N.________ ait annoncé son changement d’adresse auprès du contrôle des habitants de la commune d’[...] à compter du 1er octobre 2022 n’y change rien. De plus, l’intimée a tenté en vain d’obtenir de la part de N.________ un justificatif permettant de déterminer la fin de son contrat de bail à loyer portant sur l’appartement sis à la rue [...] à [...].

Enfin, on peine à suivre la recourante lorsqu’elle affirme que c’est son état de santé psychique déficient qui l’a conduit à affirmer, lors de l’entretien téléphonique du 28 mars 2022 avec une collaboratrice de la Caisse, qu’elle vivait en colocation. Cette déclaration est en effet corroborée par la signature de N.________ apposée sur la version de la première page du contrat de bail à loyer transmise le 18 mars 2022.

c) Dans le cadre de la révision du droit aux prestations complémentaires c’est dès lors à juste titre et en application des dispositions légales rappelées ci-avant (cf. consid. 3b supra) que la Caisse a réparti le loyer entre la recourante et son colocataire depuis le 1er janvier 2021, soit dès le moment où l’intéressée avait emménagé dans son nouvel appartement. Les nouveaux calculs effectués le 8 juillet 2022 aboutissent à des prestations complémentaires plus basses, si bien que le surplus doit, en principe, être restitué par la recourante.

Il convient d’examiner la question de la restitution du montant de 9'835 fr. réclamé par l’intimée à la recourante.

d) En l’occurrence, la découverte par l’intimée les 28 mars et 21 juin 2022 de la colocation de la recourante avec son compagnon remontant au 1er janvier 2021, constitue un fait nouveau important justifiant une révision procédurale au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA. C’est donc à bon droit que l’intimée a, sur le principe, procédé à la révision des décisions d’octroi des prestations complémentaires erronées et, partant, exigé la restitution des prestations indûment perçues depuis le mois de janvier 2021. C’est le lieu de préciser que le point de savoir si la recourante a violé son obligation de renseigner ne change rien à ce qui précède. En effet, s’agissant d’un cas de révision procédurale, l’obligation de restitution des prestations indûment touchées et son étendue dans le temps ne sont pas liées à une violation de l’obligation de renseigner (ATF 146 V 331 consid. 5.4 ; 122 V 134 consid. 2e). La restitution doit simplement permettre de rétablir l'ordre légal, après la découverte du fait nouveau (TF 9C_398/2021 du 22 février 2022 consid. 5.3).

e) Il convient encore de se pencher sur la question de l’éventuelle péremption du droit de demander la restitution, qui doit être examinée d’office.

A ce sujet la présente cause ne présente pas de difficulté particulière. La modification de la situation de la recourante remonte au mois de janvier 2021. Elle a été découverte entre mars et juin 2022, et prise en considération par la caisse intimée au mois de juillet 2022 qui l’a incluse dans ses calculs de prestations complémentaires rétroactivement dès le mois de janvier 2021, changement qui a donné lieu à une décision de restitution du 8 juillet 2022 puis à une décision sur opposition rendue le 18 janvier 2023. Les délais (relatif et absolu) de péremption de trois ans après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation, sont donc respectés.

f) Il s’en suit que l’intimée était légitimement fondée à réclamer à la recourante la restitution de la somme, non contestée, de 9'835 fr. au titre des prestations complémentaires versées à tort pour la période litigieuse.

In casu, la décision sur opposition litigieuse du 18 janvier 2023 statue sur le principe de la restitution des prestations complémentaires versées indûment. Elle n’est toutefois pas encore en force compte tenu du présent recours devant la Cour de céans. A ce stade, la recourante ne saurait invoquer sa bonne foi et sa situation difficile, arguments qui pourront être examinés à l’occasion d’une éventuelle demande ultérieure de remise de l’obligation de restituer au sens des art. 25 al. 1, deuxième phrase, LPGA et 4 OPGA (ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11).

a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens à la recourante, qui n’obtient pas gain de cause et a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b).

Par ces motifs, la juge unique prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 18 janvier 2023 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La juge unique : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ A.____________, ‑ Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,

Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS),

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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