TRIBUNAL CANTONAL
AI 318/24 - 57/2025
ZD24.047285
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Jugement du 27 février 2025
Composition : M. Wiedler, président
Mmes Brélaz Braillard et Durussel, juges Greffière : Mme Chaboudez
Cause pendante entre :
Q.________, à [...], demandeur,
et
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, défendeur.
Art. 41 et 61 let. i LPGA
E n f a i t :
A. Par acte du 22 juin 2024, Q.________ (ci-après : l’assuré) a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) du 28 mai 2024 rendue à son encontre.
Par avis du 2 juillet 2024, la Cour des assurances sociales a imparti à l’assuré un délai au 22 août 2024 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., faute de quoi il ne serait pas entré en matière sur le recours. L’assuré a en outre été informé que le délai d’avance de frais pouvait être prolongé sur requête et que l’assistance judiciaire pouvait être accordée à certaines conditions.
Par courriel du 30 août 2024, l’assuré a fait savoir qu’il n’était pas en mesure de payer l’avance de frais de 600 fr., qu’il touchait le revenu d’insertion et qu’il s’était adressé le 19 août 2024 au service social pour obtenir une attestation, mais que cette dernière n’avait pas pu être établie avant le 22 août 2024. Il a estimé que le non-respect du délai n’était pas de sa faute puisqu’il avait fait le nécessaire en date du 19 août 2024. Il a produit une attestation du Centre social régional [...] du 29 août 2024, selon laquelle il percevait des prestations financières par le biais du revenu d’insertion, et la copie d’un courriel non daté indiquant que cette attestation avait été établie conformément à la demande qu’il avait faite le 19 août 2024.
Par arrêt du 3 septembre 2024 (AI 192/24 – 293/2024), la Cour des assurances sociales a déclaré irrecevable le recours interjeté par l’assuré, retenant notamment :
« que le délai pour le versement de l’avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD),
qu’en matière d’assurances sociales, le délai fixé par l’autorité peut être prolongé pour des motifs pertinents si la partie en fait la demande avant son expiration (art. 40 al. 3 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1], applicable par renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA),
que selon l’art. 41 LPGA, applicable par renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire a été empêché, sans faute de sa part, d’agir dans le délai fixé, pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, une demande motivée de restitution soit présentée et l’acte omis accompli,
qu’en l’occurrence, aucun versement n’est intervenu dans le délai imparti pour le paiement de l’avance de frais, échéant le 22 août 2024,
que l’assuré n’a pas sollicité de prolongation de délai ni requis le bénéfice de l’assistance judiciaire dans le délai fixé au 22 août 2024,
qu’il ressort des pièces produites qu’il a contacté le Centre social régional [...] le 19 août 2024 en vue d’obtenir une attestation de perception du revenu d’insertion, attestation qui a été établie le 29 août 2024 et transmise à la Cour des assurances sociales le 30 août 2024,
que la demande qu’il a adressée le 19 août 2024 au Centre social régional ne permet pas de sauvegarder le délai, le recourant n’ayant effectué aucune démarche auprès de la Cour des assurances sociales dans le délai fixé au 22 août 2024,
que l’attestation transmise le 30 août 2024 a été produite tardivement,
que le recourant n'a en outre pas fait valoir d'élément qui l'aurait empêché, sans sa faute, d’agir en temps utile […]. »
B. a) Par acte du 17 septembre 2024 (date du timbre postal) adressé au Tribunal fédéral, l’assuré a sollicité l’octroi d’un délai supplémentaire pour le paiement demandé, indiquant qu’il était actuellement en mesure de régler le montant dû. S’agissant du non-respect du délai échéant au 22 août 2024, il a expliqué que, durant l’été, il avait rencontré des difficultés importantes dans la gestion de ses affaires administratives en raison de problèmes de santé. Il a produit, en plus des pièces déjà jointes à son courriel du 30 août 2024, une attestation rédigée le 11 septembre 2024 par le Dr S., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, qui indiquait suivre l’assuré pour des difficultés importantes de gestion de son quotidien dues à sa maladie chronique – pour laquelle une demande de prestations avait été faite auprès de l’assurance-invalidité – et estimait que l’assuré n’était pas apte à gérer le côté administratif de sa vie. Le Dr S. a précisé qu’il avait rédigé cette attestation pour soutenir la demande d’exception de l’assuré du fait qu’il n’avait pas respecté le délai imparti par le Tribunal cantonal dans l’affaire AI 192/24. L’assuré a également transmis des certificats d’incapacité de travail à 100 % établis par le Dr S.________ pour la période du 1er juin 2024 au 31 décembre 2024, ainsi qu’un courriel qu’il avait adressé le 30 août 2024 au Centre social régional [...].
Par courrier du 8 octobre 2024 adressé au Tribunal fédéral, l’assuré a sollicité une demande de restitution du délai pour effectuer le paiement de l’avance de frais de 600 francs. Il a fait valoir que le retard de paiement n’était pas de sa faute, qu’il avait sollicité de l’aide auprès de son assistante sociale par courriel du 19 août 2024 afin qu’elle prenne en charge les frais du recours car sa situation financière ne lui permettait pas de payer cette somme et que les services sociaux n’avaient traité son dossier qu’après le 22 août 2024 et n’avaient pas payé la somme demandée car le délai était dépassé.
b) Par courrier du 18 octobre 2024, le Tribunal fédéral a transmis les écrits précités à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence, estimant que l’assuré ne recourait pas contre l’arrêt du 3 septembre 2024, mais qu’il requérait la restitution du délai de paiement de l’avance de frais de 600 francs.
c) L’assuré a été informé par courrier du 21 novembre 2024 que sa demande de restitution de délai serait traitée comme une demande de révision de l’arrêt d’irrecevabilité rendu le 3 septembre 2024 et a été invité à se déterminer.
Par courrier du 29 décembre 2024, il a expliqué qu’il avait essayé de collecter le montant de l’avance de frais, mais n’y était pas parvenu, sa situation financière ne le permettant pas. Il a exposé qu’il bénéficiait de l’aide sociale et n’avait même pas le minimum vital pour vivre. Il a indiqué qu’il avait sollicité une assistance auprès du service social, mais que son assistante sociale lui avait répondu tardivement en raison de ses absences. Il a précisé qu’il était suivi par un psychiatre.
E n d r o i t :
a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]). Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), qui s'applique notamment aux recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD).
b) Ni la LPGA ni la LPA-VD n’indiquent si une demande de restitution de délai peut être formulée après notification de l’arrêt tranchant la cause au fond.
En principe, c'est à l'autorité compétente sur le fond de se prononcer sur une demande en restitution de délai et non pas à l'instance de recours (TF 4A_467/2017 du 22 mai 2018 consid. 1.3 ; TF 2C_345/2010 du 10 mai 2010 consid. 2 et les références citées). La demande de restitution peut encore intervenir alors que le procès a pris fin et que le jugement cantonal est entré en force ou qu'un arrêt définitif a été rendu par le Tribunal fédéral. En effet, la restitution du délai entraine l'annulation de la décision entrée entre-temps en force. Il s'agit là, selon la doctrine, d'une exception à la force de chose jugée, comparable à la révision et nécessaire pour corriger les conséquences de l'omission et éviter le formalisme excessif (TF 2C_301/2013 du 17 décembre 2013 consid. 7.1 et la référence).
C'est d'ailleurs ce que prévoit expressément l'art. 50 al. 2 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), aux termes duquel la restitution peut aussi être accordée après la notification de l’arrêt, qui est alors annulé. Ainsi, que le Tribunal fédéral ait déjà rendu sa décision ne fait pas obstacle à l'examen de la demande de restitution de délai et, si celle-ci se révèle fondée, la requête produit les mêmes effets qu'une demande de révision et aboutit à l'annulation de l'arrêt pourtant entré en force (TF 4F_3/2021 du 24 février 2021 consid. 3.1 et la référence).
Pour ce qui concerne le Tribunal administratif fédéral (TAF), le Tribunal fédéral a considéré que, bien qu'il ne soit rien prévu expressément quant à la faculté du TAF de revenir sur le jugement qu'il a prononcé dans l'éventualité où les conditions d'une restitution de délai seraient réalisées, la règle contenue dans l'art. 50 al. 2 LTF correspondait à un principe général qui devait lui être applicable, ce qui lui permettait de revenir sur un jugement déjà notifié (TF 1C_491/2008 du 10 mars 2009 consid. 1.2 ; TF 9C_75/2008 du 20 août 2008 ; TAF C-299/2015 du 12 février 2015 consid. 1.3). Les mêmes principes doivent prévaloir devant le Tribunal cantonal (cf. arrêt CDAP BO.2017.0009 du 19 septembre 2017 consid. 1).
c) En l’occurrence, le Tribunal fédéral a transmis à la Cour de céans, pour raison de compétence, l’écriture de l’assuré du 17 septembre 2024 tendant à la restitution du délai de paiement de l’avance de frais de 600 francs. Compte tenu de ce qui précède, cette demande de restitution de délai, déposée alors que l'arrêt rendu le 3 septembre 2024 par le Tribunal de céans avait déjà été notifié, est recevable.
a) Selon l’art. 61 let. i LPGA, les jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement.
Aux termes de l’art. 100 LPA-VD, un jugement peut être annulé ou modifié, sur requête, s’il a été influencé par un crime ou un délit (al. 1 let. a) ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu’il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n’avait pas de raison de se prévaloir à l’époque (al. 1 let. b). Les faits nouveaux survenus après le prononcé du jugement ne peuvent donner lieu à une demande de révision (al. 2). L’art. 101 LPA-VD prévoit que la demande de révision doit être déposée dans les nonante jours dès la découverte du moyen de révision ; dans le cas mentionné à l’art. 100 al. 1 let. b, le droit de demander la révision se périme en outre par dix ans dès la notification de la décision ou du jugement visé. L’autorité ayant rendu le jugement visé statue sur la demande de révision (art. 102 LPA-VD).
b) Dans l’arrêt du 3 septembre 2024, la Cour des assurances sociales a mentionné l’art. 41 LPGA relatif à la restitution de délai et constaté que l’assuré n’avait pas fait valoir d'élément qui l'aurait empêché, sans sa faute, d’agir en temps utile. Dans la mesure où, avec son écriture du 17 septembre 2024, l’assuré invoque un tel motif d’empêchement et produit des moyens de preuve tendant à démontrer qu’il n’a pas été en mesure de respecter le délai imparti pour des raisons médicales, sa demande est également recevable sous l’angle d’une demande de révision de l’arrêt précité.
c) Ainsi, la demande de l’assuré sera examinée tour à tour comme une demande de restitution de délai (infra consid. 3), puis comme une demande de révision (infra consid. 4).
a) Selon l’art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis. Il faut comprendre par empêchement non fautif, non seulement l’impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (TF 9C_54/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2 ; TF 9C_209/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.1). La maladie ou l'accident peuvent, à titre d'exemples, être considérés comme un empêchement non fautif et, par conséquent, permettre la restitution d'un délai de recours, s'ils mettent la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (ATF 119 II 86 consid. 2 ; 112 V 255 ; TF 9C_54/2017 précité consid. 2.2). La jurisprudence admet notamment que, lorsque la partie tombe gravement malade vers la fin du délai, elle ne pourra généralement pas agir elle-même ou engager les services d'un tiers, et que la restauration doit donc être accordée dans ces cas (ATF 112 V 255 consid. 2a). La jurisprudence n’admet que restrictivement l’absence de faute. Les motifs liés à l’organisation ou à la gestion du travail ne sont en principe pas pris en considération, pas plus qu’un simple oubli (Anne-Sylvie Dupont in Anne-Sylvie Dupont / Margit Moser-Szeless [éd.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, Bâle 2018, nos 7 et 8 ad art. 41 LPGA).
b) En l’occurrence, à l’appui de sa demande de restitution, l’assuré a produit une attestation médicale du 11 septembre 2024 du Dr S.________, psychiatre, dont il ressort que du fait de sa maladie chronique, l’intéressé n’est « pas apte à gérer le côté administratif de sa vie ». On ne saurait reconnaître une quelconque valeur probante à cette attestation rédigée pour les besoins de la cause, dénuée de motivation et contredite par les allégations du requérant lui-même. En effet, interpellé par le juge de céans quant aux raisons pour lesquelles il n’a pas invoqué les motifs de restitution du délai dont il se prévaut dans son courrier du 30 août 2024 déjà, le requérant a répondu, par missive du 29 décembre 2024, qu’il avait essayé de collecter le montant de l’avance de frais et qu’il aurait dû prévenir sans délai le Tribunal de sa situation, sans chercher seul des solutions. Il apparaît ainsi que le requérant reconnaît avoir laisser échoir le délai par négligence et non par empêchement non fautif, ce qui exclut la possibilité de restituer le délai.
Par ailleurs, les éventuelles difficultés que l’assuré présenterait pour accomplir des démarches administratives ne permettent pas d’excuser le fait qu’il a attendu le 19 août 2024 pour solliciter de l’aide de la part des services sociaux en lien avec la demande d’avance de frais qui lui était faite et qui lui a été envoyée le 2 juillet 2024 déjà.
En outre, les certificats d’incapacité de travail à 100 % pour la période du 1er juin 2024 au 31 décembre 2024 produits ne sont pas non plus susceptibles de justifier une restitution du délai, ceux-ci ne suffisant pas à établir qu’il était impossible pour la personne assurée d’agir d’une quelconque manière pour respecter les délais (Anne-Sylvie Dupont, op. cit., nos 6 à 8 ad art. 41 LPGA et les références).
c) La demande de restitution de délai doit dès lors être rejetée, en l’absence d’un empêchement non fautif justifiant le non-respect du délai de paiement de l’avance de frais, respectivement le fait de ne pas avoir sollicité de prolongation de ce délai ou déposé une demande d’assistance judiciaire en temps utile.
a) La notion de faits ou moyens de preuve nouveaux s’apprécie de la même manière en cas de révision (procédurale) d’une décision administrative (art. 53 al. 1 LPGA), de révision d’un jugement cantonal (art. 61 let. i LPGA) ou de révision d’un arrêt du Tribunal fédéral fondée sur l’art. 123 al. 2 let. a LTF. Sont nouveaux, au sens de ces dispositions, les faits qui se sont produits jusqu’au moment où des allégations de faits étaient encore recevables dans la procédure principale, mais qui n’étaient pas connus de la partie requérante malgré toute sa diligence. En outre, les faits nouveaux doivent être importants, c’est-à-dire qu’ils doivent être de nature à modifier l’état de fait qui est à la base de l’arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d’une appréciation juridique correcte. Les preuves, quant à elles, doivent servir à établir soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n’avaient pas pu être prouvés, au détriment de la partie requérante. Dans ce contexte, le moyen de preuve ne doit pas servir à l’appréciation des faits seulement, mais à l’établissement de ces derniers (ATF 144 V 245 consid. 5.1s. ; 143 V 105 consid. 2.3).
b) Il ressort de ce qui a été exposé plus haut (consid. 3b) que les éléments allégués et les preuves apportées par l’assuré à l’appui de sa demande ne constituent pas des faits ou moyens de preuve nouveaux dont il ne pouvait se prévaloir avant et qui permettraient la révision de l’arrêt du 3 septembre 2024. Les motifs invoqués ne sont par ailleurs pas importants, dans le sens où ils ne justifient pas de restituer le délai échu. Il n’existe dès lors pas de motif de révision en l’espèce, de sorte que la demande de révision implicitement formulée par le requérant doit également être rejetée.
a) La demande de restitution du délai doit être rejetée, de même que la demande de révision.
b) Il est renoncé à la perception de frais judiciaires au vu des circonstances (art. 50 LPA-VD). L’assuré n’a pas droit à des dépens dès lors qu’il n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :
I. La demande de restitution de délai et de révision est rejetée.
II. L’arrêt d’irrecevabilité du 3 septembre 2024 est confirmé.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :