TRIBUNAL CANTONAL
PP 14/23 - 12/2025
ZI23.018887
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Jugement du 8 avril 2025
Composition : Mme Berberat, présidente
Mme Pasche, juge et M. Chevalley, assesseur
Greffière : Mme Simonin
Cause pendante entre :
G.________, à Lonay, demanderesse, représentée par Mes Marine Girardin, et Alexandre Guyaz, avocats à Lausanne,
et
V.________, à Winterthur, défenderesse, représentée par Kessler Prévoyance SA, à Lausanne.
Art. 34a al. 1, 49 al. 2, 73 LPP, 24 al. 6 OPP 2
E n f a i t :
A. a) G.________ (ci-après : l'assurée ou la demanderesse), née en 1974, mariée et mère de deux enfants nés en 2006 et 2013, a obtenu un certificat fédéral de capacité (ci-après : CFC) d'employée de commerce en 1996.
Elle a travaillé dès le 1er octobre 2003 en qualité de collaboratrice en prestations d'assurance auprès de S., agence de Lausanne. A ce titre, elle était affiliée pour la prévoyance professionnelle auprès de la Fondation de prévoyance du personnel S. (ci-après : la Fondation de prévoyance, l'institution de prévoyance ou la défenderesse), laquelle est constituée en la forme d'une institution de prévoyance enveloppante. L'assurée a présenté une incapacité de travail totale au plus tard dès le 1er septembre 2014 et a perçu des indemnités journalières jusqu'au 4 avril 2016.
Le 3 juin 2014, l'assurée a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité, en faisant état d'un « Nutcracker syndrome » avec des varices aux jambes et au bas ventre.
Dans un questionnaire pour l'employeur complété le 24 juin 2014, S.________ a indiqué que l'assurée travaillait 16 heures par semaine depuis le 1er février 2007 (soit à un taux d'activité de 40%) et qu'elle gagnait un salaire mensuel de 2'480 fr. depuis le 1er janvier 2012, soit 32'240 fr. par année.
Par rapport médical du 30 mars 2015 à l'OAI, la Dre L.________, spécialiste en médecine interne générale, a posé les diagnostics de « Pelvic congestion syndrom » et attesté une incapacité de travail de l'assurée de 100 % dans toute activité, mentionnant comme limitation fonctionnelle une impossibilité de rester en position assise plus de 30 minutes.
Dans un projet de décision du 17 avril 2020, l’OAI a informé l’assurée qu’il entendait lui verser un trois quarts de rente d'invalidité dès le 1er septembre 2015, puis une rente entière d’invalidité dès le 1er août 2018. Il a notamment retenu que depuis le 1er septembre 2014 (début du délai d’attente d’une année), sa capacité de travail était considérablement et durablement restreinte. Sans problèmes de santé, elle aurait continué à exercer son activité à 40 % jusqu’au 31 juillet 2018, puis à 60 % dès le 1er août 2018. S’agissant des empêchements présentés par l'intéressée dans ses activités ménagères, le rapport d’enquête à domicile a conclu à l’existence d’un empêchement de 35,8 %. Conformément à la méthode mixte d’évaluation de l’invalidité au vu d’un statut de 40 % active (avec 100 % d'incapacité de travail) et de 60 % ménagère (avec 35,8 % d’empêchement) jusqu’au 31 juillet 2018, le taux d’invalidité global était de 61 %, alors que dès le 1er août 2018, il était de 74 % au vu d’un statut de 60 % active (avec 100 % d'incapacité de travail) et de 40 % ménagère (avec 35,8 % d’empêchement).
Par décision du 10 juin 2020, l'OAI a confirmé son projet de décision du 17 avril 2020 et fixé la rente d'invalidité mensuelle dès le 1er juillet 2020 à 1'915 fr. en faveur de l'assurée et à 766 fr. pour chacun de ses enfants, soit un total de 3'447 francs.
b) Dans l'intervalle, l'assurée a sollicité auprès de la Fondation de prévoyance du personnel de S.________ à [...]ne, le versement des prestations de la prévoyance professionnelle auxquelles elle estimait avoir droit.
Le 25 août 2020, la Fondation de prévoyance a informé l’assurée qu’elle ne verserait aucune rente LPP en raison d’une surindemnisation, le montant de la surindemnisation s'élevant à 21'948 fr. 80. La Fondation de prévoyance a exposé ce qui suit : « […] nous nous référons à la décision de l'assurance-invalidité du 23 juillet 2020. Celle-ci vous reconnaît un degré d'invalidité de 61 % du 1er septembre 2015 jusqu'au 31 juillet 2018 et un degré d'invalidité de 74 % à partir du 1er août 2018. En complément, la décision de l'Al fait mention d'une perte économique de 100% dans toute activité lucrative. Conformément à son règlement de prévoyance, l'institution de prévoyance vous reconnaît un degré d'invalidité de 100 %, soit le droit à une rente entière à partir du 1er septembre 2015. Le droit à la rente d'invalidité est différé aussi longtemps que le destinataire a droit au plein salaire ou à d'autres prestations financées au moins à 50 % par l'employeur et représentant au moins 80 % du salaire présumé perdu. Etant donné que vous avez reçu des indemnités journalières pour perte de gain couvrant au moins le 80 % de votre salaire et qu'elles ont été financées au moins pour moitié par votre employeur jusqu'au 30 juin 2020, le versement de votre rente débute au 1er juillet 2020. Les prestations d'invalidité peuvent être réduites dans la mesure où, ajoutées à d'autres revenus à prendre en compte, elles dépassent 90 % du dernier salaire annoncé par l'employeur ».
c) A la suite d'échanges de courriers électroniques avec l'avocate de l'assurée, la Fondation de prévoyance a modifié son calcul de la surindemnisation, dans un courrier du 8 mars 2021. D'une part, elle a fixé le début du droit aux prestations du 2ème pilier au 5 avril 2016, admettant qu'elle s'était trompée sur ce point, et effectué des calculs distincts pour deux périodes, soit du 5 avril 2016 au 31 juillet 2018, puis dès le 1er août 2018, afin de tenir compte du changement de statut de l'assurée dans l'assurance-invalidité. Le nouveau calcul de la surindemnisation se présente de la manière suivante :
Pour la période du 5 avril 2016 au 31 juillet 2018 :
Gain annuel (dernier salaire annoncé par l'employeur)
CHF 32'240
Limite de surindemnisation 90 %
CHF 29'016.00
65,57% de la rente d'invalidité AI y compris les rentes pour enfants (ATF 124 V 27 consid. 2a ; 129 V 150 consid. 2.2 ; 142 V 75 consid. 6.3.1)
./. CHF 20'182.45
Rente d'invalidité de l'institution de prévoyance
./. CHF 13'428.00
Deux rentes d'enfants d'invalide de l'institution de prévoyance
./. CHF 4'032.00
Gain résiduel
CHF 0.00
Résultat
CHF – 8'626.45
L'institution de prévoyance en a conclu que, pour cette période, le droit à ses rentes réglementaires était plafonné à 8'833 fr. 55, tout en précisant que ce montant était supérieur aux prestations minimales selon la LPP. Dès le 5 avril 2016, elle allouait ainsi les rentes annuelles suivantes :
Rente d'invalidité pour Mme G.________ CHF 6'794.00
Rente pour l'enfant M.____
CHF 1'020.00
Rente pour l'enfant N._____
CHF 1'020.00
Total
CHF 8'834.00
Pour la période dès le 1er août 2018 :
Gain annuel (dernier salaire annoncé par l'employeur)
CHF 32'240
Limite de surindemnisation 90 %
CHF 29'016.00
81.08 % de la rente d'invalidité AI y compris les rentes pour enfants (ATF 124 V 27 consid. 2a ; 129 V 150 consid. 2.2 ; 142 V 75 consid. 6.3.1)
./. CHF 32'265.00
Rente d'invalidité de l'institution de prévoyance
./. CHF 13'428.00
Deux rentes d'enfants d'invalide de l'institution de prévoyance
./. CHF 4'032.00
Gain résiduel
CHF 0.00
Résultat
CHF – 20'709.00
La Fondation de prévoyance en concluait, en son fondant sur les art. 21.1 et 5.2 de son règlement de prévoyance, que l'assurée n'avait pas de droit à des prestations d'invalidité de la prévoyance professionnelle surobligatoire pour cette deuxième période, tout en précisant qu'il n'était pas déterminant que l'assurée aurait eu un taux d'activité de 60 % à compter du 1er août 2018, car le règlement de prévoyance ne prévoyait pas d'adaptation spécifique de la limite de surindemnisation. Les art. 21.1 et 5.2 du règlement de prévoyance sont libellés en ces termes :
Art. 21.1
Si, en additionnant les prestations de survivants ou d'invalidité allouées par l'institution de prévoyance à celles versées par une autre institution de prévoyance, par l'AVS/AI, par l'assurance-accidents ou l'assurance-militaire, par une assurance indemnités journalières, par des assurances sociales étrangères ou encore par une autre assurance dont les primes sont prises en charge à hauteur de la moitié par l'entreprise, on obtient un revenu total provenant de rentes supérieur aux 90 % du dernier salaire annuel soumis à cotisations AVS selon l'art. 5.2, les rentes dues par l'institution de prévoyance peuvent être réduites jusqu'à concurrence de cette limite.
Art. 5.2
Le salaire annuel assuré correspond à douze salaires mensuels de base plus un éventuel 13e salaire, moins un abattement de coordination.
Toutefois, après avoir rappelé que les prestations réglementaires devaient au moins couvrir le montant minimum des prestations prévues par le régime de la prévoyance obligatoire, l'institution de prévoyance a indiqué que si le droit aux prestations d'invalidité de la prévoyance professionnelle était calculé selon la LPP, l'assurée pourrait cumuler les rentes jusqu'à 90 % du gain annuel dont on pouvait présumer qu'elle était privée (art. 34a al. 1 LPP). En l'occurrence, ce gain présumé s'élèverait à 48'360 fr. ([32'240 / 40] x 60). Ainsi, le cumul entre les rentes d'invalidité de l'assurance-invalidité et les prestations minimales selon la LPP ne conduirait pas à une surindemnisation, si bien que dès le 1er août 2018, l'assurée avait le droit, en définitive, aux prestations minimales annuelles suivantes :
Rente d'invalidité pour G.______
CHF 4'538.00
Rente pour l'enfant M.____
CHF 901.00
Rente pour l’enfant N._____
CHF 901.00
Total
CHF 6'340.00
d) Par courriel du 16 mars 2021 à la Fondation de prévoyance, l'assurée a notamment contesté la non-adaptation, pour le calcul des prestations de la prévoyance plus étendue, du plafond de surindemnisation au taux d'activité de 60 % qui aurait été le sien dans son activité habituelle de collaboratrice en prestations d'assurances, à compter du 1er août 2018 si elle avait été en bonne santé, ainsi que l'avait retenu l'office AI.
Dans un nouveau courrier du 5 mai 2021, l'institution de prévoyance a procédé au calcul des montants totaux dus à l'assurée (y compris les rentes pour enfants) pour la période du 5 avril 2016 au 31 juillet 2018 (soit 20'514 fr.), ainsi que pour celle du 1er août 2018 au 31 mai 2021 (soit 17’868 fr. 70), tout en précisant que dès le 1er juin 2021, les mêmes prestations mensuelles que celles versées lors de cette dernière période continueraient d'être servies.
Les parties ont poursuivi leurs échanges de courriers et de courriels, l'assurée y maintenant que la limite de surindemnisation pour les rentes du 2ème pilier dans la prévoyance plus étendue devait être fixée sur la base d'un revenu correspondant à celui versé pour un taux d'activité de 60 % dans l'activité de collaboratrice en prestations d'assurances. L'institution de prévoyance s'en tenait à la position qui était la sienne dans son courrier 8 mars 2021.
B. Dans une demande du 1er mai 2023 formée devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, G.________, par son avocate, conclut, sous suite de frais et dépens, à l'admission de la demande et à l'allocation de prestations de la prévoyance professionnelle surobligatoire dès le 1er août 2018 calculées selon le règlement applicable, en fonction d'un plafond de surindemnisation fondé sur un taux d'activité de 60 %, avec intérêt à 5 % l'an à compter du jour du dépôt de la demande, augmentées des indexations légales et réglementaires. Elle fait valoir, dans un premier motif, que le calcul de la surindemnisation repose sur une logique violant le principe de la concordance matérielle – qui doit selon elle également s'appliquer s'agissant de la fixation du plafond de surindemnisation – dès lors que dans le calcul valable dès le 1er août 2018, la Fondation de prévoyance n'a pas adapté le plafond de la surindemnisation compte tenu du fait qu'elle exercerait une activité à 60 % sans invalidité, alors qu'elle a pris en compte, dans le cadre du calcul de la surindemnisation, une rente d'invalidité de l'assurance-invalidité fondée sur un taux d'activité de 60 % pour fixer le revenu hypothétique sans invalidité. Pour le même motif, elle est d'avis que le calcul de la surindemnisation effectué par la défenderesse doit être qualifié d'insolite, ce qui permettrait, à titre subsidiaire d'appliquer le principe in dubio contra stipulatorem (mode d'interprétation spécifique aux conditions générales). Dans un deuxième argument, elle fait valoir que la position de la défenderesse n'est pas justifiée par le but de l'interdiction de la surindemnisation, car il est établi par l'office AI qu'elle aurait travaillé à 60 % dans son activité de collaboratrice en prestations d'assurances dès le 1er août 2018, de sorte qu'il y a lieu de tenir compte de ce taux d'activité pour fixer le plafond de la surindemnisation sans qu'il n'en résulte un avantage injustifié en sa faveur. Elle se plaint également d'une violation du principe d'égalité de traitement dès lors qu'elle est traitée différemment d'une personne qui aurait eu un statut d'active à 60 % dès le départ, pour laquelle un revenu à 60 % aurait été pris en compte pour fixer le montant de la surindemnisation. Elle se prévaut encore d'une discrimination indirecte fondée sur son sexe et d'une distinction portant atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale sans justification particulièrement solide, dès lors qu'elle se voit appliquer un plafond de surindemnisation moins favorable que celui qui aurait été appliqué à une personne exerçant d'emblée un taux d'activité plus élevé ; elle estime ainsi être pénalisée dans la prévoyance professionnelle plus étendue pour avoir choisi un modèle familial traditionnel, encore majoritairement vécu par des femmes. A titre subsidiaire, la demanderesse fait valoir que faute de règle, dans le règlement de prévoyance de la défenderesse, sur la fixation du plafond de surindemnisation en cas de modification du statut professionnel dans l'assurance-invalidité, il convient de l'interpréter en sa faveur.
Dans sa réponse du 29 juin 2023, la Fondation de prévoyance conclut au rejet de la demande, sous suite de frais et dépens. Elle fait valoir que les dispositions réglementaires applicables en matière de limite de surindemnisation font clairement référence au dernier salaire annuel soumis à cotisations AVS de la personne assurée. La Fondation de prévoyance fait valoir que si elle avait voulu prendre en compte une quelconque forme de dynamisation ou d'adaptation de la limite de surindemnisation, son règlement en aurait fait mention. Elle estime par ailleurs que la fixation d'une limite de surindemnisation à 90 % du dernier salaire AVS ne peut pas être considérée comme une solution déraisonnable d'après les règles de la bonne foi et que le texte de la disposition n'a rien d'ambigu. Elle ajoute que le fait que la modification de la manière de calculer une rente AI n'ait pas d'influence sur la limite de surindemnisation ne suffit pas non plus à en faire une clause insolite. Elle estime qu'il n'y a pas non plus d'inégalité de traitement et que l'exemple donné par la demanderesse (personne active à 60 % dès le départ et personne le devenant par la suite) ne démontre pas une inégalité de traitement car la personne qui a travaillé à 60 % dès le départ a financé la prévoyance professionnelle à cette hauteur par ses cotisations, alors que celle qui a travaillé à 40% puis qui aurait hypothétiquement augmenté son taux à 60 % après la survenance du cas d'assurance, ne l'a financée que sur la base d'une activité à 40 %. La Fondation de prévoyance ajoute finalement que de toute manière, l'assurée touche, dès le 1er août 2018, les prestations minimales selon la LPP et qu'elle bénéficie de rentes cumulées à hauteur de 47'368 fr. soit quasiment le 100 % de son gain présumé perdu à 60 %, lequel s'élève à 48'360 francs.
Par réplique du 17 août 2023, la demanderesse modifie ses conclusions en ce sens que la Fondation de prévoyance soit condamnée à lui allouer des prestations de prévoyance professionnelle plus étendue à compter du 1er août 2018, calculées sur la base d'un plafond de surindemnisation de 43'524 fr. sous réserve de toute modification future importante de la situation au sens de l'art. 34 al. 5 OPP 2, avec intérêts à 5 % dès le 1er mai 2023, augmentées des indexations légales et réglementaires. Elle conclut subsidiairement à ce que la Fondation de prévoyance lui alloue les prestations de prévoyance professionnelle plus étendue à compter du 1er août 2018, calculées selon le règlement applicable avec intérêts à 5 % dès le 1er mai 2023, augmentées des indexations légales et réglementaires, en tenant compte, dans le calcul de la surindemnisation, d'une rente AI correspondant à un taux d'activité de 40 %. Elle maintient pour le surplus ses arguments et conteste ceux avancés par la Fondation de prévoyance.
Dans sa duplique du 27 septembre 2023, la défenderesse confirme ses motifs et conclusions.
Par ses déterminations du 23 octobre 2023, la demanderesse maintient ses motifs et conclusions.
E n d r o i t :
a) Aux termes de l’art. 73 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40), chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (al. 1). Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite ; le juge constatera les faits d’office (al. 2). Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré a été engagé (al. 3). Sous réserve de ces dispositions, la procédure est régie dans le canton de Vaud par les art. 106 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) relatifs à l’action de droit administratif. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente conformément à l’art. 93 al. 1 let. c LPA-VD.
b) En l’occurrence, l’action de la demanderesse est recevable à la forme, de sorte qu'il y lieu d'entrer en matière au fond.
Le litige porte sur le droit de la demanderesse et pour chacun de ses enfants à des rentes d’invalidité de la prévoyance professionnelle découlant du régime de la prévoyance plus étendue à compter du 1er août 2018. Il sied de déterminer si la défenderesse a à juste titre procédé à un nouveau calcul de surindemnisation sans modifier le plafond de surindemnisation tout en tenant compte d’une rente d’invalidité entière de l’assurance-invalidité adaptée à un changement de statut professionnel. En particulier, en se prévalant des art. 21.1 et 5.2 de son règlement de prévoyance, la défenderesse est d'avis qu'elle est en droit de ne pas adapter le plafond de la surindemnisation dans le cadre de ses prestations de prévoyance plus étendue, malgré la révision du calcul de surindemnisation induite par la modification de la rente d'invalidité, elle-même causée par le changement de statut professionnel de la demanderesse.
a) Les institutions de prévoyance qui participent à l'application du régime obligatoire de la prévoyance professionnelle (cf. art. 48 al. 1 LPP) doivent respecter les exigences minimales fixées aux art. 7 à 47 LPP (cf. art. 6 LPP). Dans les limites de la loi, les institutions de prévoyance sont libres d’adopter le régime de prestations, le mode de financement et l’organisation qui leur conviennent (art. 49 al. 1 LPP).
Lorsqu'une institution de prévoyance décide d'étendre la prévoyance au-delà des exigences minimales fixées dans la loi (prévoyance plus étendue), on parle alors d'institution de prévoyance « enveloppante ». Une telle institution est libre de définir, dans les limites des dispositions expressément réservées à l'art. 49 al. 2 LPP en matière d'organisation, de sécurité financière, de surveillance et de transparence, le régime de prestations, le mode de financement et l'organisation qui lui convient, pour autant qu'elle respecte les principes d'égalité de traitement et de proportionnalité ainsi que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 138 V 176 consid. 5.3 ; 115 V 103 consid. 4b ; TF 9C_404/2008 du 17 novembre 2008 consid. 4.1).
Dans les faits, une institution de prévoyance « enveloppante » propose, en général, un plan de prestations unique qui inclut les prestations minimales et les améliore, sans opérer de distinctions entre prévoyance obligatoire et prévoyance plus étendue. Afin de s'assurer que les prestations réglementaires respectent les exigences minimales de la LPP, autrement dit que la personne assurée bénéficie au moins des prestations minimales légales selon la LPP (art. 49 al. 1 LPP en corrélation avec l'art. 6 LPP), l'institution de prévoyance est tenue de pouvoir procéder à un calcul comparatif entre les prestations selon la LPP (sur la base du compte-témoin que les institutions de prévoyance doivent tenir afin de contrôler le respect des exigences minimales de la LPP [Compte individuel de vieillesse ; art. 11 al. 1 OPP 2]) et les prestations réglementaires (« Schattenrechnung » ; cf. ATF 136 V 65 consid. 3.7 et les références ; voir également ATF 114 V 239 consid. 6a ; ATF 138 V 176 consid. 5.4).
Dans le cadre de la prévoyance plus étendue, les employés assurés sont liés à l'institution par un contrat innommé (sui generis) dit « de prévoyance » (ATF 131 V 27 consid. 2.1). Le règlement de prévoyance constitue le contenu préformé de ce contrat, c'est-à-dire ses conditions générales, auxquelles l'assuré se soumet expressément ou par actes concluants. Il doit ainsi être interprété selon les règles générales sur l'interprétation des contrats. Il y a lieu de rechercher, tout d'abord, la réelle et commune intention des parties (art. 18 al. 1 CO [loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil (code des obligations) ; RS 220]), ce qui, en matière de prévoyance professionnelle, vaut avant tout pour les conventions contractuelles particulières (ATF 129 V 145 consid. 3.1). Lorsque cette intention ne peut être établie, il faut tenter de découvrir la volonté présumée des parties en interprétant leurs déclarations selon le sens que le destinataire de celles-ci pouvait et devait raisonnablement leur donner selon les règles de la bonne foi (principe de la confiance). L'interprétation en application de ce principe, dite objective ou normative, consiste à établir le sens que chacune des parties pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre. Pour ce faire, il convient de partir du texte du contrat (ou du règlement) et de tenir compte du contexte dans lequel s'inscrit une disposition litigieuse au sein du règlement dans son ensemble ; dans ce dernier cas, toutes les circonstances ayant précédé ou accompagné sa conclusion doivent être prises en considération (ATF 144 V 376 consid. 2.2 ; 132 V 286 consid. 3.2.1 et les références ; 129 III 118 consid. 2.5). A titre subsidiaire, il peut également être tenu compte du mode d'interprétation spécifique aux conditions générales, notamment la règle de la clause ambiguë (« in dubio contra stipulatorem » ; ATF 138 V 176 consid. 6 ; 131 V 27 consid. 2.2 ; 122 V 142 consid. 4c).
b) D'après la jurisprudence, si une institution de prévoyance reprend explicitement ou par renvoi la définition de l’invalidité de l’assurance-invalidité, elle est en principe liée, lors de la survenance du fait assuré, par l’estimation de l’invalidité effectuée par les organes de l’assurance-invalidité, sauf si cette évaluation apparaît d’emblée insoutenable (ATF 144 V 72 consid. 4.1 ; 138 V 409 consid. 3.1). Le Tribunal fédéral a toutefois jugé que l'office AI est tenu de notifier une décision de rente aux institutions de prévoyance entrant en considération. Lorsqu'il n'est pas intégré à la procédure, l'assureur LPP, qui dispose d'un droit de recours propre dans les procédures régies par la LAI, n'est pas lié par l'évaluation de l'invalidité (principe, taux et début du droit) à laquelle ont procédé les organes de l'assurance-invalidité (ATF 129 V 150 consid. 2.5 ; 129 V 73).
c) Selon l'art. 23 let. a LPP, ont droit à des prestations d’invalidité les personnes qui sont invalides à raison de 40 % au moins au sens de l’assurance-invalidité et qui étaient assurées lorsqu’est survenue l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité. Cette règle est applicable en matière de prévoyance plus étendue, sous réserve de dispositions réglementaires ou statutaires contraires (ATF 138 V 409 consid. 6.1 ; 123 V 262 consid. 1b).
a) Au sujet de la surindemnisation, l'art. 34a al. 1 LPP, dans sa version en vigueur dès le 1er janvier 2017, prévoit que l’institution de prévoyance peut réduire les prestations de survivants et d’invalidité dans la mesure où celles-ci, ajoutées à d’autres prestations d’un type et d’un but analogues ainsi qu’à d’autres revenus à prendre en compte, dépassent 90 % du gain annuel dont on peut présumer que l’intéressé est privé. Cette disposition reprend la teneur de l'ancien art. 24 al. 1 OPP 2 (ordonnance fédérale du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.441.1), dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016. Ce mécanisme a pour but d'éviter, dans le cadre de la prévoyance professionnelle obligatoire, que la survenance d'un cas d'assurance ne crée une situation de surindemnisation qui profite économiquement au bénéficiaire en le plaçant, du point de vue financier, dans une position plus intéressante que si l'événement n'avait pas eu lieu.
Dans sa version en vigueur dès le 1er janvier 2017, l'art. 24 al. 6 OPP 2 précise que le revenu dont on peut présumer que l'intéressé est privé au sens de l'art. 34a al. 1 LPP correspond au revenu provenant d’une activité lucrative ou au revenu de remplacement que l’assuré percevrait si l’événement dommageable n’était pas survenu. Cette disposition codifie la jurisprudence fédérale qui définit cette notion comme étant le salaire hypothétique que l'assuré réaliserait sans invalidité, au moment où doit s'effectuer le calcul de surindemnisation (salaire qui ne correspond pas forcément au gain effectivement obtenu avant la survenance de l'invalidité ; ATF 142 V 75 consid. 6.3.1 ; 129 V 150 consid. 2.3 ; 125 V 163 consid. 3b).
On admet généralement qu'il y a surindemnisation lorsque les prestations des assurances sociales, auxquelles s'ajoute le revenu de l'activité lucrative résiduelle de l'ayant droit, dépassent le revenu de l'activité réalisé avant la survenance du cas d'assurance ou le revenu hypothétique que pourrait ou aurait pu obtenir l'assuré (Bernard Viret, La surindemnisation dans la prévoyance professionnelle, RSA 67/1999, p. 19). Ainsi, dans la prévoyance professionnelle obligatoire, on entend par « gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est privé », au sens de l'art. 24 al. 1 OPP 2 (dans sa teneur en vigueur au 31 décembre 2016), le salaire hypothétique que l'assuré réaliserait sans invalidité, au moment où doit s'effectuer le calcul de surindemnisation (ATF 123 V 193 consid. 5a ; 123 V 204 consid. 5b et les références). C'est dire que le statut de l'affilié dans l'assurance-invalidité a des incidences sur le calcul de la surindemnisation en matière de prévoyance professionnelle. Ou bien le revenu réalisable sans invalidité correspond à une activité à plein temps, ou bien la part de la rente de l'assurance-invalidité qui représente l'indemnisation de la perte de la capacité d'accomplir les travaux habituels n'est pas prise en compte dans le calcul de la surindemnisation. Il peut d'ailleurs arriver qu'un changement de statut de l'intéressé dans l'assurance-invalidité ait aussi des incidences sur le calcul de la surindemnisation. Par exemple, s'il existe des éléments concrets permettant d'admettre qu'un assuré travaillant jusqu'alors à temps partiel aurait repris, en l'absence d'invalidité, une activité à plein temps, la limite de surindemnisation dans la prévoyance professionnelle doit être adaptée en conséquence (ATF 142 V 75 consid. 6.3.1 ; 129 V 150 consid. 2.3 voir Isabelle Vetter-Schreiber, Überentschädigung
b) Les règles légales de la prévoyance professionnelle en matière de surindemnisation et de coordination avec d'autres assurances sociales ne valent que pour les prestations de la prévoyance professionnelle obligatoire ; pour ce qui est de la prévoyance plus étendue, les institutions de prévoyance restent libres de régler différemment la coordination avec d'autres assurances sociales (cf. art. 49 al. 2 LPP qui ne mentionne pas l'art. 34a LPP ; ATF 128 V 243 consid. 3b ; 122 V 151 consid. 3d et les références citées ; TF 9C_361/2010 du 30 novembre 2010 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral a aussi considéré que les institutions de prévoyance sont libres d'édicter des dispositions statutaires ou réglementaires plus restrictives que la loi, en particulier en ce qui concerne la limite de surindemnisation, mais que de telles dispositions ne s'appliquent qu'à la prévoyance professionnelle plus étendue (ATF 147 V 146 consid. 5.2.1 et la référence ; TF 9C_272/2022 du 20 avril 2023 consid. 6.2 ; 9C_630/2020 du 8 septembre 2021 consid. 5.3.2). La faculté réservée aux institutions de prévoyance en vertu de l'art. 49 al. 2 LPP n'implique cependant pas pour elles un pouvoir discrétionnaire. Lorsqu'elles adoptent dans leurs statuts ou règlements un certain système d'évaluation, elles doivent se conformer, dans l'application des critères retenus, aux conceptions de l'assurance sociale ou aux principes généraux (soit notamment l'égalité de traitement). Autrement dit, si elles ont une pleine liberté dans le choix d'une notion, elles sont néanmoins tenues de donner à celle-ci sa signification usuelle et reconnue en matière d'assurance (ATF 147 V 146 consid. 5.2.1 ; 120 V 106 consid. 3c ; TF 9C_644/2014 du 13 juillet 2015 consid. 7.3 ; voir également TF B 33/03 du 17 mai 2005 consid. 3.2).
Lorsque le règlement prévoit une limite de surindemnisation plus restrictive que celle prévue par l'art. 34a al. 1 LPP, l’institution de prévoyance doit procéder à un calcul comparatif : d’une part, pour la prévoyance obligatoire et, d'autre part, pour la prévoyance plus étendue. Il s’agit de comparer les droits résultant de la loi et les prestations de même type calculées selon le règlement correspondant à la même période (calcul parallèle ; ATF 138 V 176 consid. 5.4, 136 V 65 consid. 3.7 et les références). Cette comparaison permet de s’assurer que les prestations réglementaires respectent les exigences minimales de la LPP, autrement dit que la personne assurée bénéficie au moins des prestations minimales légales selon la LPP (art. 49 al. 1 LPP en corrélation avec l'art. 6 LPP). Une institution de prévoyance enveloppante doit en effet servir les prestations légales lorsque celles-ci sont supérieures à celles calculées conformément à son règlement.
En l'espèce, il convient d'examiner si la limite de surindemnisation à partir du 1er août 2018 doit être fixée, comme le soutient la demanderesse, sur la base du salaire hypothétique qu'elle gagnerait si elle était en bonne santé - lequel correspond au revenu de son activité habituelle de collaboratrice en prestations d'assurance à 60 %, ainsi que cela ressort de la décision de l'OAI du 10 juin 2020 - ou s'il convient de se fonder, comme le soutient la défenderesse, sur le salaire effectivement perçu par l'assurée dans cette activité avant son atteinte à la santé, alors qu'elle travaillait à cette époque à 40 %.
a) Dès lors que le litige porte sur le droit à des prestations de la prévoyance plus étendue, ce sont les règles de surindemnisation du règlement de prévoyance de la Fondation de prévoyance de [...] qui sont applicables. Ces dispositions doivent donc être interprétées selon le principe de la confiance, en fonction d'une interprétation objective, c'est-à-dire en tenant compte du texte et du contexte dans lequel elles s'inscrivent au sein du règlement (cf. supra consid. 3a in fine).
Le destinataire du texte de l'art. 21.1 en lien avec l'art. 5.2 du règlement de prévoyance (dans leur version en vigueur dès le 1er janvier 2015 qui correspond à celle en vigueur dès le 1er janvier 2017) peut de bonne foi comprendre, à la seule lecture de ces dispositions, qu'en se référant aux « 90 % du dernier salaire soumis à cotisation AVS » pour fixer le plafond de la surassurance (ou surindemnisation), elles visent la prise en compte du dernier salaire annuel perçu par la personne assurée, c'est-à-dire celui qu'elle touchait effectivement avant son atteinte à la santé invalidante. Sous l'angle du contexte dans lequel s'inscrivent les art. 5.2. et 21.1 du règlement de prévoyance au sein dudit règlement, si son art. 20.1 prévoit l'adaptation des rentes d'invalidité et de survivants selon la LPP au renchérissement conformément aux prescriptions légales et aux directives du Conseil fédéral, ni l'art. 21, ni aucune autre disposition du règlement ne prévoient une autre forme de dynamisation du revenu à prendre en compte lors de la fixation du plafond de surindemnisation. En particulier, aucune disposition du règlement ne prévoit la prise en compte d'une évolution hypothétique du revenu sans invalidité après la survenance du cas d'assurance. Ainsi, des seuls points de vue du texte de l'art. 21.1 en lien avec l'art. 5.2 et du contexte dans lequel s'inscrivent ces dispositions au sein du règlement de prévoyance, il y lieu de retenir que c'est le dernier salaire annuel effectivement perçu par la personne assurée dans l'activité qu'elle exerçait au moment de la survenance du cas d'assurance (et donc compte tenu du taux d'activité auquel elle travaillait à ce moment) qui détermine une fois pour toutes le revenu à prendre en compte pour fixer le plafond de surindemnisation, comme l'a retenu la défenderesse. Il faut toutefois examiner si cette interprétation doit être confirmée au vu de ce qui suit.
b) Sous l'angle du contexte plus général dans lequel s'inscrit le règlement de la Fondation de prévoyance de S.________, on rappelle que, d'après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les institutions de prévoyance sont en droit d'adopter des dispositions réglementaires plus restrictives que la loi s'agissant de la limite de surindemnisation, de telles dispositions ne s'appliquant alors qu'à la prévoyance plus étendue (cf. supra consid. 4b). L'art. 21.1 en lien avec l'art. 5.2 du règlement de prévoyance de la défenderesse qui s'écartent des art. 34a al. 1 LPP et 24 al. 6 OPP 2 – ces dispositions légales fixant le plafond de surindemnisation de prévoyance en fonction du salaire hypothétique que l'assuré réaliserait sans invalidité au moment où doit s'effectuer le (nouveau) calcul de la surindemnisation (ATF 142 V 75 consid. 6.3.1 et 129 V 150 consid. 2.3 précités) – ne vont donc pas à l'encontre du système légal.
C'est également le lieu de relever que la jurisprudence admet, dans le cadre de la prévoyance plus étendue, la possibilité de fixer une limite de surindemnisation en pourcentage du dernier salaire annuel de la personne assurée, sans dynamisation de celui-ci, soit sans prise en compte d'une probable augmentation du revenu sans invalidité entre la survenance de l'incapacité de travail et le moment où le calcul de la surindemnisation est effectué (TF 9C_37/2010 du 4 août 2010 consid. 2.3 ; 9C_404/2008 du 17 novembre 2008 consid. 5).
c) Toujours sous l'angle du contexte général entourant le règlement de prévoyance, il convient d'examiner le grief de la demanderesse en lien avec la violation du principe de la concordance des droits. Pour rappel, à ce titre, elle fait valoir que le calcul de la surindemnisation effectué par la défenderesse sur la base de l'art. 21.1 de son règlement de prévoyance viole ce principe, dès lors que l'institution de prévoyance a pris en compte l'augmentation de la rente de l'assurance-invalidité de l'intéressée liée à l'augmentation de son revenu hypothétique sans invalidité (vu l'augmentation hypothétique de son taux d'activité de 40 % à 60 %) dans l'addition des prestations dès 1er aout 2018, mais n'a pas pris en compte l'augmentation de ce même revenu hypothétique lors de la fixation du plafond de surindemnisation.
aa) D'après le principe de la concordance des droits, qui a une portée générale dans l'assurance sociale et s'applique donc tant en matière de prévoyance obligatoire que de prévoyance plus étendue (ATF 142 V 75 consid. 6.3.1 et les arrêts cités), les prestations sociales concomitantes concordent – c'est-à-dire qu'elles peuvent être prises en compte dans le calcul de la surindemnisation – lorsque les assureurs sociaux sont tenus de verser des prestations de même nature et de même but, pour la même période, pour la même personne et pour le même événement dommageable. Aussi, une concordance au niveau de l'événement dommageable ainsi qu'une concordance fonctionnelle (ou matérielle) doivent notamment exister (ATF 135 V 29 consid. 4.1 ; TF 9C_21/2021 du 14 janvier 2022 consid. 3.2 ; TF 9C_43/2018 du 19 octobre 2018 consid. 5.2 ; Ghislaine Frésard-Fellay/Jean-Maurice Frésard, in : Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, n° 16 ad art. 69 LPGA). La concordance matérielle suppose que d'un point de vue économique, les prestations aient la même fonction et la même nature, alors que la concordance événementielle postule que les prestations sont consécutives au même événement dommageable (ATF 131 III 160 consid. 7.2 ; 126 III 41 consid. 2 ; Frésard-Fellay/Frésard, op. cit., nos 19 et 22 ad art. 69 LPGA). En application de ce principe, on rappelle que le Tribunal fédéral a notamment jugé que l'évaluation opérée par les organes compétents de l'assurance-invalidité ne lie pas l'institution de prévoyance lorsque l'assuré exerce son activité lucrative à temps partiel. Dans ce cas, le degré d'invalidité fixé par l'office AI est contraignant pour la prévoyance professionnelle uniquement en ce qui concerne la partie lucrative. En effet, la prévoyance professionnelle obligatoire et étendue ont pour but d'assurer seulement l'activité lucrative et non les activités habituelles (ATF 144 V 72 consid. 4.2 ; 142 V 75 consid. 6.3.1 ; 120 V 106 consid. 4b ; voir aussi art. 331a CO). A titre d'exemple, dans le cas particulier de l'arrêt ATF 129 V 150, en partant d'une répartition par moitié de l'activité professionnelle et des tâches habituelles, et d'une invalidité totale dans l'exercice d'une activité lucrative, le Tribunal fédéral des assurances a jugé que la moitié seulement de la rente d'invalidité devrait être prise en compte dans le calcul de la surindemnisation (ATF 142 V 75 consid. 6.3.1 ; voir pour des exemples de calcul : ATF 124 V 279 consid. 2b/cc et Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 148 du 13 septembre 2018, chiffre 990). Le Tribunal fédéral a également eu l'occasion de juger qu'en cas de nouvelle atteinte à la santé d'un bénéficiaire de rente de l'assurance-invalidité, conduisant à une augmentation de sa rente (passage d'une demi-rente à un trois-quarts de rente), alors que ce nouveau cas d'assurance n'était pas couvert par l'institution de prévoyance, celle-ci n'était pas autorisée à tenir compte de l'augmentation de la rente AI dans son calcul de surindemnisation, en l'absence de concordance événementielle (ATF 142 V 75).
bb) Vu ce qui précède, le principe de la concordance des droits définit les prestations à prendre en compte pour déterminer s'il y a surindemnisation et s'il y a par conséquent lieu de réduire les prestations d'un assureur social. Il n'apparaît pas que le Tribunal fédéral ait étendu ce principe à la fixation du plafond de surindemnisation au sens où l'entend la demanderesse, pour le domaine de la prévoyance plus étendue. Par ailleurs, comme précédemment relevé, il faut tenir compte du fait que les institutions de prévoyance sont en droit de prévoir, en matière de prévoyance professionnelle plus étendue, un plafond de surindemnisation plus restrictif que celui prévu par les art. 34a al. 1 LPP et 24 al. 6 OPP 2. Une telle liberté autorise ainsi l'institution de prévoyance à ne pas prendre en compte le salaire hypothétique que l'assuré réaliserait sans invalidité, au moment où doit s'effectuer un nouveau calcul de surindemnisation, pour fixer ledit plafond. Le grief de la demanderesse fondé sur une violation du principe de la concordance des droits est donc mal fondé.
d) La demanderesse fait encore valoir que la limite de surindemnisation telle que fixée par l'art. 21.1 en lien avec l'art. 5.2 du règlement de prévoyance ne correspond pas au but poursuivi par l'interdiction de la surindemnisation qui est d'empêcher un avantage injustifié en faveur de l'assuré. Elle estime en effet que la prise en compte, pour fixer cette limite, du revenu hypothétique sans invalidité à compter du 1er août 2018, tel qu'établi par l'office AI, ne revient pas à lui procurer un avantage économique injustifié.
aa) D'après la jurisprudence, les art. 34a al. 1 LPP et 24 OPP 2 ont notamment pour but d'éviter, dans le cadre de la prévoyance professionnelle obligatoire, que la survenance d'un cas d'assurance ne profite économiquement au bénéficiaire en le plaçant, du point de vue financier, dans une position plus intéressante que si l'événement assuré n'avait pas eu lieu (TF 142 V 75 consid. 6.2). Dans le même sens, l'art. 21 du règlement de prévoyance de [...] qui vise à empêcher la surassurance, a pour but d'empêcher un avantage injustifié pour l'assuré (cf. à cet égard ATF 147 V 146 consid. 5.3.1).
bb) En l'occurrence, il n'y a pas de violation du but de l'interdiction de la surassurance au sens du règlement de la Fondation de prévoyance. En effet, la liberté d'abaisser la limite de surindemnisation en matière de prévoyance plus étendue dont a fait usage la Fondation de prévoyance, en se fondant sur le dernier revenu annuel soumis à cotisation et non pas sur le revenu hypothétique sans invalidité fixé par l'OAI, a pour corollaire d'abaisser le seuil à partir duquel elle est en droit de considérer qu'il y a surassurance. Dès lors, en estimant que les prestations qui dépassent ce seuil ne sont pas dues, la Fondation de prévoyance ne contrevient pas à l'interdiction de la surassurance inscrite à l'art. 21 du Règlement de prévoyance. Le grief de la demanderesse à cet égard est dès lors mal fondé.
Il faut encore examiner les différents griefs de la demanderesse en lien avec l'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101]), l'interdiction de la discrimination fondée sur le sexe (art. 8 al. 2 Cst.) et avec les art. 8 et 14 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101).
a) aa) Une décision ou un arrêté viole le principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'il omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante. La question de savoir s'il existe un motif raisonnable pour une distinction peut recevoir des réponses différentes suivant les époques et les idées dominantes (cf. notamment ATF 142 I 195 consid. 6.1 ; ATF 141 I 153 consid. 5.1 p. 157 ; ATF 137 V 334 consid. 6.2.1 ; TF 2C_752/2018 du 29 août 2019 consid. 5.1). En matière de prévoyance professionnelle, le principe d'égalité est notamment respecté lorsque les assurés appartenant à un même collectif sont soumis à des conditions réglementaires identiques dans le plan de prévoyance (art. 1f OPP 2 en lien avec l'art. 1 al. 3 LPP ; ATF 147 V 146 consid. 5.4 ; 132 V 149 consid. 5.2.5).
bb) Selon l'art. 8 al. 2 Cst., nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. Une discrimination au sens de l'art. 8 al. 2 Cst est réalisée lorsqu'une personne est juridiquement traitée de manière différente, uniquement en raison de son appartenance à un groupe déterminé historiquement ou dans la réalité sociale contemporaine, mise à l'écart ou considérée comme de moindre valeur. La discrimination constitue une forme qualifiée d'inégalité de traitement de personnes dans des situations comparables, dans la mesure où elle produit sur un être humain un effet dommageable, qui doit être considéré comme un avilissement ou une exclusion, car elle se rapporte à un critère de distinction qui concerne une part essentielle de l'identité de la personne intéressée ou à laquelle il lui est difficilement possible de renoncer (ATF 143 I 129 consid. 2.3.1 et les références).
Toutefois, l'interdiction de la discrimination au sens du droit constitutionnel suisse ne rend pas absolument inadmissible le fait de se fonder sur un critère prohibé tel que ceux énumérés de manière non exhaustive par l'art. 8 al. 2 Cst. L'usage d'un tel critère fait naître une présomption de différenciation inadmissible qui ne peut être renversée que par une justification qualifiée : la mesure litigieuse doit poursuivre un intérêt public légitime et primordial, être nécessaire et adéquate et respecter dans l'ensemble le principe de la proportionnalité (ATF 143 I 129 consid. 2.3.1 et les arrêts cités). L'art. 8 al. 2 Cst. interdit non seulement la discrimination directe, mais également la discrimination indirecte. Il y a discrimination indirecte lorsqu'une réglementation, sans désavantager directement un groupe déterminé, défavorise particulièrement, par ses effets et sans justification objective, les personnes appartenant à ce groupe. Eu égard à la difficulté de poser des règles générales et abstraites permettant de définir pour tous les cas l'ampleur que doit revêtir l'atteinte subie par un groupe protégé par l'art. 8 al. 2 Cst. par rapport à la majorité de la population, la reconnaissance d'une situation de discrimination ne peut résulter que d'une appréciation de l'ensemble des circonstances du cas particulier. En tout état de cause, l'atteinte doit revêtir une importance significative, le principe de l'interdiction de la discrimination indirecte ne pouvant servir qu'à corriger les effets négatifs les plus flagrants d'une réglementation étatique (ATF 142 V 316 consid. 6.1.2 ; 138 I 265 consid. 4.2.2 ; 138 I 205 consid. 5.5).
L'examen d'une discrimination indirecte s'effectue en deux étapes : dans une première étape il s'agit, pour la personne qui invoque une telle discrimination, de rendre vraisemblable que la règlementation ou la décision en cause désavantage ou risque de désavantager proportionnellement – et non pas en chiffres absolus – davantage les membres d'un groupe que ceux de l'autre groupe (Vincent Martenet, Géométrie de l'égalité, Zurich/Bâle/Genève 2003, n° 228). La différence d'impact doit revêtir une certaine intensité et découler des circonstances concrètes du cas d'espèce, non de statistiques ayant un caractère général. Certes, des statistiques peuvent servir à démontrer l'existence d'un impact différencié, mais elles doivent concerner la situation concrète. Le seuil à partir duquel il existe une différence d'impact susceptible de constituer une discrimination indirecte se détermine au cas par cas, en fonction du contexte, de toutes les circonstances du cas d'espèce et du domaine en cause, de l'importance, ainsi que de l'impact différencié pour les individus (Vincent Martenet, op. cit., n° 231). Lors de cette première étape, il s'agit, en d'autres termes, d'établir une présomption de discrimination (voir Cour EDH, Di Trizio c. Suisse, aff. n° 7186/09 du 2 février 2016, §§ 88 à 90). Lorsque l'impact distinct est rendu vraisemblable – c'est-à-dire que la présomption de discrimination est établie – , il revient à l'autorité intimée, lors de la seconde étape, de prouver de manière complète, que l'impact différencié sur les groupes concernés repose sur une justification sérieuse et objective (Vincent Martenet, op. cit., n° 229 ; cf. Cour EDH, Di Trizio c. Suisse, aff. précitée, §§ 91 ss). Lorsqu'une discrimination fondée sur le sexe a été rendue vraisemblable, seules des considérations très fortes peuvent amener à considérer que la différence de traitement ou l'assimilation en cause est compatible avec la CEDH (Cour EDH, Beeler c. Suisse, aff. n° 78630/12 du 20 octobre 2020, §§ 65, 72 ; Cour EDH, Di Trizio c. Suisse, aff. précitée, §§ 96 ss).
D'après l'art. 8 al. 3 Cst. – qui concrétise la clause interdisant toute discrimination notamment basée sur le sexe, ancrée à l'art. 8 al. 2 Cst. – l'homme et la femme sont égaux en droit ; la loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail ; l'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. Bien que l'art. 8 al. 3, 2e phrase, Cst. ne s'adresse formellement qu'au législateur, cet article oblige aussi les autorités d'application du droit (administration, juges) à contribuer, dans les limites de leurs attributions, à la mise en oeuvre de l'égalité entre les sexes (ATF 140 I 201 consid. 6.4.2 et les références citées ; TF 2C_170/2016 du 23 décembre 2016 consid. 7.1). S'ajoute à cela que l'art. 8 al. 3 Cst. concrétise la clause interdisant toute discrimination (directe et indirecte) notamment basée sur le sexe, ancrée à l'art. 8 al. 2 Cst. (ATF 140 I 201 consid. 6.4.2 et les références).
cc) Au sens de l'art. 8 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale notamment (par. 1). Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui (par. 2).
La notion de « vie familiale » visée à l'art. 8 CEDH ne comprend pas uniquement des relations à caractère social, moral ou culturel ; elle englobe aussi des intérêts matériels (Cour EDH Beeler c. Suisse, aff. précitée § 36 et les références ; Cour EDH, Di Trizio c. Suisse, aff. précitée, §60 et la référence). Les mesures permettant à l'un des parents de rester au foyer pour s'occuper de ses enfants sont des mesures qui favorisent la vie familiale et qui ont ainsi une incidence sur l'organisation de celle-ci ; de telles mesures entrent dans le champ d'application de l'art. 8 CEDH (Cour EDH Beeler c. Suisse, aff. précitée § 37 et les références ; Cour EDH, Di Trizio c. Suisse, aff. précitée §61 et les références). La notion de « vie privée » ancrée à l'art. 8 CEDH est une notion large, non susceptible d'une définition exhaustive. Elle peut parfois englober des aspects de l'identité physique et sociale d'un individu (Cour EDH Beeler c. Suisse, aff. précitée § 38 et les références).
L'art. 14 CEDH offre une protection contre toute discrimination dans la jouissance des droits et libertés garantis par les autres clauses normatives de la Convention et de ses Protocoles. Il ne fait que compléter ces autres clauses sans avoir d'existence indépendante (Cour EDH Beeler c. Suisse, aff. précitée, § 34 et les arrêts cités). Toute différence de traitement n'emporte toutefois pas automatiquement violation de cet article. Il faut démontrer que des personnes placées dans des situations analogues ou comparables jouissent d'un traitement préférentiel, et que cette distinction est discriminatoire (Cour EDH Beeler c. Suisse, aff. précitée, § 61 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence de la Cour EDH, une distinction est discriminatoire au sens de l'art. 14 CEDH si elle manque de justification objective et raisonnable. L'existence d'une telle justification doit s'apprécier par rapport au but et aux effets de la mesure en cause, eu égard aux principes qui prévalent généralement dans les sociétés démocratiques. Une différence de traitement dans l'exercice d'un droit consacré par la Convention ne doit pas seulement poursuivre un but légitime ; l'art. 14 CEDH est également violé lorsqu'il est clairement établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (Cour EDH Beeler c. Suisse, aff. précitée, § 62 et les arrêts cités). En d'autres termes, la notion de discrimination englobe d'ordinaire les cas dans lesquels un individu ou un groupe se voit, sans justification adéquate, moins bien traité qu'un autre, même si la Convention ne requiert pas le traitement le plus favorable (Cour EDH Beeler c. Suisse, aff. précitée, § 63 et les arrêts cités). En effet, l'art. 14 CEDH n'empêche pas une différence de traitement si elle repose sur une appréciation objective de circonstances de fait essentiellement différentes et si, s'inspirant de l'intérêt public, elle ménage un juste équilibre entre la sauvegarde des intérêts de la communauté et le respect des droits et libertés garantis par la Convention (Cour EDH Beeler c. Suisse, aff. précitée, § 63 et les arrêts cités).
b) En l'espèce, dans un premier grief, la demanderesse se plaint, en substance, d'une discrimination indirecte fondée sur son sexe contraire à l'art. 8 al. 2 Cst., dès lors qu'elle s'estime désavantagée dans le cadre de la fixation du plafond de la surindemnisation, pour avoir choisi de réduire son taux d'activité professionnelle afin de s'occuper de ses enfants. Elle fait valoir, en particulier, qu'il n'y a pas de motif particulièrement solide propre à justifier qu'une assurée augmentant son taux d'activité lorsque ses enfants atteignent l'âge de la scolarité obligatoire – soit une situation encore majoritairement vécue par des femmes – se voie appliquer un autre plafond de surindemnisation qu'un assuré travaillant d'emblée à un taux d'activité plus élevé – soit une situation encore majoritairement vécue par des hommes. En outre, elle fait valoir qu'elle se trouve désavantagée pour avoir choisi un certain modèle familial, sans justification raisonnable et objective, ce qui constitue selon elle une violation de l'art. 8 CEDH combiné avec l'art. 14 CEDH.
aa) Le critère inscrit à l'art. 21.1 du règlement de prévoyance de [...] qui fixe la limite de surindemnisation une fois pour toutes sur la base du dernier salaire assuré avant l'atteinte à la santé invalidante, est de nature à désavantager plus particulièrement les personnes qui travaillaient à temps partiel au moment de la survenance du cas d'assurance, afin de pouvoir s'occuper des enfants en bas âge de la famille ou du ménage, et qui auraient selon toute vraisemblance augmenté leur taux d'activité lorsque ces enfants auraient atteint l'âge de la scolarité obligatoire (pour un temps partiel plus élevé ou un temps complet), par rapport aux personnes qui travaillaient à temps complet ou à un taux élevé au moment de la survenance du cas d'assurance et qui auraient continué à travailler à ce taux d'activité sans atteinte à la santé. En effet, la personne qui travaillait à temps complet au moment de la survenance de l'invalidité va voir sa limite de surindemnisation fixée à son maximum de manière définitive, alors que la personne qui travaillait à temps partiel lors de la survenance de l'invalidité verra la limite de surindemnisation « plafonner » au niveau du salaire qu'elle touchait pour ce taux partiel, alors même qu'elle aurait, selon toute vraisemblance, augmenté son taux d'activité par la suite. Par ailleurs, dans la mesure où ce dernier cas de figure vise tout particulièrement les personnes auxquelles s'applique, dans l'assurance-invalidité, la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité, et que celle-ci est essentiellement appliquée aux femmes qui ont réduit leur taux d'activité après la naissance d'un enfant (voir à cet égard Cour EDH, Di Trizio c. Suisse, aff. précitée, nos 88 et 89), il y a lieu d'admettre que la fixation du plafond de surindemnisation au niveau du dernier revenu perçu avant l'atteinte à la santé, de manière définitive, est de nature, par ses effets, à désavantager tout particulièrement les femmes par rapport aux hommes. Ces éléments sont de nature à faire naître une présomption de discrimination indirecte au sens de l'art. 8 al. 2 Cst.
À la lumière de la jurisprudence de la Cour EDH précitée, il y a également lieu d'admettre que le grief de la demanderesse relève du champ d'application de l'art. 8 CEDH sous son volet « familial », puisque la fixation du plafond de surindemnisation au niveau du dernier salaire assuré avant la survenance du cas d'assurance a de réelles incidences sur l'organisation de sa vie familiale dès lors qu'elle détermine une fois pour toute l'ampleur des prestations qui seront versées en cas survenance d'une invalidité (voir à cet égard mutatis mutandis : Cour EDH, Di Trizio c. Suisse, aff. précitée, § 62 et Beeler c. Suisse, aff. précitée, § 43). Dans la mesure où la présomption d'une discrimination indirecte au sens de l'art. 8 al. 2 Cst est admise en l'espèce, il y a lieu également d'admettre que l'art. 14 CEDH est applicable en l'espèce.
bb) Reste à examiner si la fixation du plafond de surindemnisation une fois pour toutes sur la base du dernier salaire perçu par la demanderesse avant la survenance du cas d'assurance, est effectivement discriminatoire au sens de l'art. 8 al. 2 Cst., respectivement si elle repose ou non sur une justification objective et raisonnable au sens des art. 8 par. 2 CEDH et 14 CEDH.
A cet égard, la défenderesse fait valoir que l'application de ce critère uniforme, sans prise en compte d'une évolution hypothétique du revenu sans invalidité après la survenance du cas d'assurance, est justifiée par le fait que les prestations qu'elle sert dépendent des cotisations prélevées sur les salaires effectivement touchés par les assurés avant d'être atteints dans leur santé. Il n'y a pas lieu de remettre en cause ces explications, dès lors que, d'après l'art. 25.1 du règlement de prévoyance de V.________, le financement des prestations pour risque repose sur un système de cotisations en pourcent prélevées sur le salaire assuré. Il y a donc un lien étroit entre les salaires effectivement touchés par les personnes assurées et les prestations servies par la défenderesse lors de la survenance d'un cas d'assurance. Par ailleurs, il faut relever que la demanderesse a commencé à travailler pour [...] le 1er octobre 2003 (à un taux ne ressortant pas du dossier), puis qu'elle a ensuite travaillé à 40 % depuis le 1er février 2007. Elle a donc cotisé sur un revenu fondé sur un taux d'activité de 40 % durant environ 8,5 ans avant la survenance du cas d'assurance en 2015, soit durant une large majorité de son activité auprès de [...]. Sous cet angle, il apparaît que la fixation du plafond de surindemnisation en fonction du salaire perçu par l'assurée avant son atteinte à la santé repose sur un motif sérieux et objectif et reste proportionné dans le cas d'espèce.
Il faut également prendre en compte en l'occurrence le fait que le cumul des rentes du 1er pilier (pour la part active) et celles du 2ème pilier obligatoire, y compris les rentes pour enfants, dues à la demanderesse, soit un montant total de 38'605 fr. (32'265 fr. + 6'340 fr. ; cf. le courrier du 8 mars 2021 de la défenderesse) permet de couvrir 80 % du gain annuel dont on peut présumer qu'elle est privée au sens des art. 34a al. 1 LPP et 24 al. 6 OPP 2, ce dernier s'élevant à 48'360 fr. (cf. le courrier du 8 mars 2021 de la défenderesse). L'objectif de maintien du niveau de vie antérieur au sens l'art. 1 al. 1 LPP (lequel ne confère pas le droit à une prestation déterminée mais doit être pris en compte dans l'interprétation des dispositions légales et réglementaires en matière de prévoyance professionnelle plus étendue ; à cet égard voir ATF 130 V 374 consid. 6.1 et 126 V 475 consid. 6c, ainsi que Jacques-André Schneider, in : Commentaire LPP et LFLP, Berne 2010, n° 194 ad Introduction générale et n° 5 ad art. 1 LPP) à environ 60 % (cf. https://www.bsv.admin.ch/bsv/fr/home/assurances-sociales/bv/grundlagen-und-gesetze/grundlagen/sinn-und-zweck.html) est donc largement atteint au vu de la situation actuelle de la demanderesse. On observera toutefois que tel est le cas tant que la demanderesse touche des rentes pour enfants, la suppression de celles-ci étant de nature à modifier cette appréciation.
Enfin, d'un point de vue plus général, il faut tenir compte du fait que, dans le domaine de la prévoyance plus étendue, les institutions de prévoyance disposent d'une grande liberté afin de définir le régime de prestations, le mode de financement et l'organisation qui lui conviennent, pour autant qu'elles respectent les principes d'égalité de traitement et de proportionnalité ainsi que l'interdiction de l'arbitraire (cf. supra consid. 3a). Il faut aussi tenir compte de la liberté accordée par la jurisprudence fédérale (déjà évoquée) aux institutions de prévoyance dans le domaine de la prévoyance plus étendue, leur permettant de fixer la limite de surindemnisation de manière plus restrictive que ce que prévoient les art. 34a LPP et 24 al. 6 OPP 2 pour le domaine obligatoire.
En définitive, la Cour de céans considère qu'il existe des motifs sérieux et objectifs qui justifient de fixer la limite de surindemnisation au niveau du dernier salaire assuré de la demanderesse, pour ce qui concerne les prestations de la prévoyance professionnelle plus étendue. La mesure n'est donc ni contraire à l'art. 8 al. 2 Cst., ni aux art. 8 et 14 CEDH.
c) Dans un deuxième grief, la demanderesse fait valoir que la fixation du plafond de surindemnisation à laquelle a procédé la défenderesse est contraire au principe d'égalité de traitement dès lors que cela revient à traiter de manière différente « une personne qui aurait travaillé à 60 % dès le départ » et « une personne qui travaillerait d'abord à 40 % puis à 60 % », puisque la première se verrait appliquer un plafond de surindemnisation fondé sur un taux d'activité de 60 %, alors que la seconde sur un taux de 40 %.
A cet égard, l'on peut renvoyer aux explications développées ci-dessus (en particulier consid. 6b/bb, 2ème paragraphe), selon lesquelles la différence de traitement trouve une justification objective dans le fait que les prestations servies par l'institution de prévoyance dépendent des cotisations prélevées sur les salaires effectivement touchés par les assurés avant d'être atteints dans leur santé. Cette différence de traitement ne viole donc pas le principe d'égalité de traitement inscrit à l'art. 8 al. 1 Cst.
d) En définitive, il faut conclure que l'interprétation donnée par l'institution de prévoyance aux art. 21.1 et 5.2 de son règlement de prévoyance – en ce sens que c'est le dernier salaire effectivement perçu par la demanderesse avant la survenance du cas d'assurance en 2015, et non le salaire hypothétique sans invalidité tel que retenu par l'OAI dès le 1er août 2018, qui sert de base à la fixation de la limite de surindemnisation pour la fixation des prestations dès cette date – est conforme au principe de la bonne foi. Elle n'est par ailleurs ni contraire aux principes de la concordance des droits, ni au but poursuivi par l'interdiction de la surindemnisation, ni au principe d'égalité de traitement. Elle ne constitue pas non plus une discrimination fondée sur le sexe ou sur le taux d'activité. L'interprétation de l'institution de prévoyance doit par conséquent être confirmée.
Reste à vérifier le calcul de surindemnisation auquel a procédé la défenderesse pour la période courant à partir du 1er août 2018.
a) S'agissant de la limite de surindemnisation, la défenderesse l'a fixée à juste titre à 29'016 fr., c’est-à-dire à 90 % de 32'240 fr., ce dernier montant correspondant au dernier salaire annuel soumis à cotisations AVS au sens des art. 21.1 et 5.2 du règlement de prévoyance, selon le questionnaire AI rempli par l'employeur le 24 juin 2014 (ce qui concorde avec l'attestation de prévoyance de l'assurée du 1er janvier 2015 puisque le salaire assuré se montait alors à 22'370 fr., ce qui correspond à 32'240 fr. moins un abattement de coordination de 9'870 fr. [40 % de 24'675 fr. en 2015]).
b) aa) En ce qui concerne les prestations à prendre en compte lors du calcul de surindemnisation, l'art. 21.1 du Règlement de Prévoyance reprend en substance la teneur des art. 34a al. 1 et 5 let. b LPP et 24 al. 1 let. a OPP 2 prévoyant que les prestations d'un type et d'un but analogue sont prises en considération dans le calcul de surindemnisation, conformément au principe de la concordance des droits.
bb) On rappelle qu'en l'occurrence, dans sa décision du 10 juin 2020, l'OAI a considéré qu'en l'absence d'atteinte à la santé, la demanderesse aurait exercé son activité habituelle à 40 % jusqu'au 31 juillet 2018, puis à 60 % dès le 1er août 2018 ; dès cette dernière date, son statut était donc d'active à 60 % et de 40 % consacrée à ses travaux habituels, ce qui confirmait l'application de la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité. L'OAI a reconnu un empêchement de 100 % pour la part active et de 35,8 % pour la part consacrée aux travaux habituels, de sorte que, dès le 1er août 2018, le taux d'invalidité de la demanderesse était de 60 % (60 % x 100 %) pour la part active et de 14 % (40 % x 35,8 %) pour la part consacrée aux travaux habituels, soit un taux d'invalidité global de 74 %.
Vu ce qui précède, l'institution de prévoyance a à bon droit fixé la part de la rente d'invalidité de l'AI (y compris les rentes pour enfants) destinée à indemniser l'incapacité de gain à 81,08 % ([60/74] x 100), conformément au principe de la concordance des droits (cf. supra consid. 5c/aa). C'est donc à juste titre que l'institution de prévoyance a fixé la part des rentes de l'assurance-invalidité à prendre en compte en compte dans le calcul de la surindemnisation du 8 mars 2021 à 32'265 fr. (39'794 fr. x 81,08 %). Il n'y a en effet pas lieu de douter des montants des rentes de l'assurance-invalidité versées en 2018 pris en compte par la défenderesse dans son courrier du 8 mars 2021 dès lors qu'ils ne sont pas contestés par la demanderesse. Il n'y a pas non plus lieu de remettre en cause le montant des rentes dues par l'institution de prévoyance dans la prévoyance plus étendue, indiquées dans ce même courrier et non contestées par la demanderesse, à savoir 13'428 fr. pour la rente d'invalidité et 4'032 fr. pour les deux rentes pour enfants. En définitive c'est à bon droit que l'institution de prévoyance a fixé le montant de la surindemnisation à 20'709 fr. selon le calcul suivant : 29'016 – (32'265 fr. + 13'428 fr. + 4'032 francs) et qu'elle a conclu à l'absence de droit aux prestations dans la prévoyance plus étendue.
Rappelons encore que, dans le cadre de la prévoyance obligatoire, la demanderesse a droit à des prestations de la part de l'institution de prévoyance, à savoir une rente d'invalidité et des rentes pour enfants, pour un montant annuel total de 6'340 fr. (4'538 fr. + [2 x 901 fr.]) (cf. courrier du 8 mars 2021 de l'institution de prévoyance). Ce montant, cumulé aux rentes du premier pilier, permet de couvrir 80 % du gain annuel dont on peut présumer que l'intéressée est privée au sens de l'art. 34a al. 1 LPP et 24 al. 6 OPP 2 (cf. supra consid. 6b/bb).
Enfin, il convient d'examiner si c'est à juste titre que l'institution de prévoyance a réduit le montant de ses prestations à compter du 1er août 2018.
a) Tant l'art. 24 al. 5 OPP 2, applicable à la prévoyance obligatoire, que l'art. 21.4 du règlement de prévoyance de V.________ (tant dans sa teneur en vigueur au 1er janvier 2015 qu'au 1er janvier 2017), applicable en l'occurrence à la prévoyance plus étendue, disposent que l'institution de prévoyance peut en tout temps réexaminer les conditions et l’étendue d’une réduction et adapter ses prestations si la situation se modifie de façon importante. Selon la jurisprudence, est considérée comme modification importante des circonstances une adaptation des prestations d'un ordre de grandeur d'au moins 10 % en faveur ou en défaveur de la personne bénéficiaire de la rente. Dans le cas d'un tel changement, l'institution de prévoyance est tenue de recalculer sa rente d'invalidité, l'adaptation des prestations n'étant pas laissée à sa libre appréciation (ATF 144 V 166 consid. 3.3 ; 143 V 91 consid. 4.1 ; ATF 125 V 163 consid. 3b ; ATF 123 V 193 consid. 5d).
b) En l'occurrence, d'après le courrier du 8 mars 2021 de l'institution de prévoyance, les prestations dues à l'assurée pour la période du 5 avril 2016 au 31 juillet 2018 s'élèvent à 8'834 fr. et celles dues dès le 1er août 2018 à 6'340 francs. Dès lors que la différence entre ces deux montants est supérieure à 10 %, l'institution de prévoyance était en droit de réduire le montant de ses prestations.
a) En définitive, la demande s’avère mal fondée et doit par conséquent être rejetée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 73 al. 2 LPP), ni d’allouer des dépens à la partie demanderesse, qui n’obtient pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD, par renvoi de l’art. 109 LPA-VD). La partie défenderesse, qui a procédé dans l’accomplissement d’une tâche réglée par le droit public, n’a pas davantage droit à des dépens (ATF 126 V 143 consid. 4 ; voir également ATF 128 V 323).
Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :
I. La demande formée le 1er mai 2023 par G.________ à l'encontre de la Fondation de prévoyance du personnel de S.________ est rejetée.
II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens aux parties.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :