TRIBUNAL CANTONAL
PP 26/24 – 24/2025
ZI24.036099
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Jugement du 11 août 2025
Composition : M. Piguet, président
Mme Durussel, juge et M. Bytyqi, assesseur Greffier : M. Reding
Cause pendante entre :
S.________, à [...], demandeur, représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne,
et
Caisse de retraite E.________, à [...], défenderesse, représentée par la Fédération vaudoise des entrepreneurs (FVE), à Tolochenaz.
Art. 34a al. 1 LPP ; art. 24 OPP 2
E n f a i t :
A. S.________ (ci-après : l’assuré ou le demandeur), né en [...], a exercé la profession de plâtrier-peintre à titre indépendant dès le mois de janvier [...]. Le 24 octobre 2008, il a été victime d’une chute, subissant une fracture du coude droit. Il s’est retrouvé totalement incapable de travailler à la suite de cet événement.
Le 12 juin 2009, l’assuré a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’Office AI). Le 1er juillet 2010, il a entamé un apprentissage de dessinateur en bâtiment, lequel a été interrompu avant son terme. Puis, à compter du 29 novembre 2010, il a pris part à plusieurs stages et cours, ainsi qu’à une formation (AFP) d’employé de bureau, laquelle s’est achevée le 31 juillet 2013. Il a poursuivi son cursus par une formation d’employé de commerce (CFC) auprès d’une agence immobilière, qu’il a terminé avec succès durant l’été 2015. Après avoir été placé à l’essai, il a été engagé au sein de la société [...] Sàrl à partir du 1er juin 2016 en qualité de collaborateur au service comptabilité.
Du 30 juin au 7 juillet 2017, l’assuré a séjourné au Centre de psychothérapie [...] en raison de troubles psychiques. Face à ces nouveaux éléments, l’Office AI a mis en place une expertise pluridisciplinaire, laquelle a conclu à une incapacité de travail totale dans l’activité habituelle dès le 24 octobre 2008, d’une part, et à une capacité de travail de 80 % dès l’automne 2009 et de 0 % dès le 3 mai 2017 dans une activité adaptée, d’autre part.
Par décisions du 19 septembre 2019, l’Office AI a reconnu à l’assuré le droit à une demi-rente d’invalidité du 1er décembre 2009 au 28 février 2011 et du 1er mai 2016 au 31 juillet 2017 et à une rente entière à partir du 1er août 2017. Ces décisions ont été confirmées, sur recours, par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal dans un arrêt du 12 novembre 2020 (cause AI 345/19 – 373/2020), puis par le Tribunal fédéral dans un arrêt du 13 octobre 2021 (cause 9C_790/2020).
B. Par demande du 28 juin 2019, S.________ a, par l’intermédiaire de son conseil, Me Jean-Michel Duc, ouvert action devant la Cour de céans à l’encontre de la Caisse de retraite E.________ (ci-après : la Caisse ou la défenderesse), institution de prévoyance auprès de laquelle il était affilié lors de sa chute en 2008. Il a conclu à l’octroi d’une rente entière d’invalidité de la prévoyance professionnelle dès le 1er décembre 2009, avec intérêts moratoires de 5 % l’an à partir de l’ouverture de l’action.
Par arrêt du 28 mars 2022 (cause PP 15/19 – 8/2022), la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a partiellement admis cette demande. Elle a condamné la Caisse à verser à l’assuré une rente d’invalidité de 50 % dès le jour suivant le terme du droit aux indemnités journalière perte de gain, avec intérêts moratoires de 1 % l’an à compter du 28 juin 2019.
Saisi par l’assuré, le Tribunal fédéral a, par arrêt du 30 mars 2023 (cause 9C_244/2022), partiellement admis le recours. Il a réformé l’arrêt du 28 mars 2022 précité et condamné la Caisse à verser la rente d’invalidité à compter du 1er décembre 2009, avec intérêts moratoires de 1 % l’an à compter du 28 juin 2019.
C. Le 10 janvier 2024, S.________, sous la plume de son mandataire, a adressé à la Caisse une sommation tendant au versement de la rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle.
Le 8 février 2024, la Caisse a informé l’assuré que le montant total des prestations auxquelles il pouvait prétendre (rente d’invalidité et rentes d’enfant) s’élevait annuellement à 12'650 fr. 40, tout en lui annonçant qu’elle était contrainte de réduire totalement ces dernières pour les périodes du 1er décembre 2009 au 28 février 2011 et du 1er mai 2016 au 31 juillet 2017 pour cause de surindemnisation.
Par courrier du 14 février 2024, l’assuré a invité la Caisse à corriger son calcul de surindemnisation et à lui adresser un calcul détaillé des prestations.
Par courrier du 20 février 2024, la Caisse a transmis à l’assuré le calcul détaillé des prestations qui lui avait été demandé.
D. a) Par demande du 12 août 2024, S.________, par l’entremise de son représentant, a ouvert action devant la Cour de céans à l’encontre de la Caisse. Il a conclu à ce que cette dernière soit condamnée à lui allouer « une rente réglementaire entière d’invalidité d’un montant plus élevé sans surindemnisation », avec intérêts moratoires à hauteur de 5 % l’an dès le dépôt de la demande. Il a, en substance, contesté le calcul des prestations effectué par la Caisse, en particulier le montant du salaire assuré pris en compte pour le calcul de surindemnisation, lequel avait été arrêté à 55’000 francs. Il a estimé qu’un montant de 101’723 fr., correspondant au salaire sans invalidité tel que calculé par l’Office AI, devait être retenu en lieu et place.
b) Par réponse du 25 octobre 2024, la Caisse a conclu au rejet de la demande.
c) Par réplique du 27 novembre 2024 et duplique du 8 janvier 2025, ainsi que dans des écritures du 28 janvier et 4 février 2025, S.________ et la Caisse ont à tour de rôle confirmé leurs conclusions.
E n d r o i t :
a) Aux termes de l’art. 73 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40), chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (al. 1). Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite ; le juge constatera les faits d’office (al. 2). Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré a été engagé (al. 3). Sous réserve de ces dispositions, la procédure est régie dans le canton de Vaud par les art. 106 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) relatifs à l’action de droit administratif. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente conformément à l’art. 93 al. 1 let. c LPA-VD.
b) En l’occurrence, l’action du demandeur, formée devant le tribunal compétent à raison du lieu du domicile de la défenderesse, est recevable.
Le litige porte sur le montant de la rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle à laquelle le demandeur peut prétendre à compter du 1er décembre 2009, ainsi que sur celui des rentes d’enfant d’invalide. A cet égard, la défenderesse a admis, sur le principe, que le demandeur pouvait prétendre à une rente d’invalidité de 50 % depuis cette date ; elle a toutefois réduit, pour cause de surindemnisation, ce droit pour les périodes du 1er décembre 2009 au 28 février 2011 et du 1er mai 2016 au 31 juillet 2017. Partant, compte tenu de ce qui précède, est seul litigieux le point de savoir si la défenderesse était en droit de nier toute prétention du demandeur pour cause de surindemnisation s’agissant des périodes précitées.
a) Tant le financement que la mise en œuvre de la prévoyance professionnelle doivent être fixés à l’avance dans les statuts et les règlements (art. 50 LPP) selon des critères schématiques et objectifs et respecter les principes d’adéquation, de collectivité, d’égalité de traitement, de planification ainsi que d’assurance (art. 1 al. 3 LPP ; ATF 131 II 593 consid. 4.1 et les références). Le principe d’assurance de la prévoyance professionnelle est respecté lorsque l’aménagement des rapports entre la personne assurée et l’institution de prévoyance permet d’atteindre les buts de la prévoyance professionnelle non seulement pour les cas de vieillesse, mais également pour les cas d’invalidité et de décès (cf. art. 1h OPP 2 [ordonnance fédérale du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.441.1] ; Message du Conseil fédéral du 19 décembre 1975 à l’appui d’un projet de loi sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, FF 1976 I 127 p. 127s. ; TF 2A.554/2006 du 7 mars 2007 consid. 5.6 ; voir également Jacques-André Schneider, in Commentaire LPP et LFLP, 2010, n° 65 ss ad art. 1 LPP).
b) Les institutions de prévoyance qui participent à l’application du régime obligatoire de la prévoyance professionnelle (art. 48 al. 1 LPP) doivent respecter les exigences minimales fixées aux art. 7 à 47 LPP (art. 6 LPP). Il leur est toutefois loisible de prévoir des prestations supérieures aux exigences minimales fixées dans la loi (art. 49 LPP ; Message du Conseil fédéral du 19 décembre 1975 à l’appui d’un projet de loi sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, FF 1976 I 127 p. 127 ss ; ATF 131 II 593 consid. 4.1 et les références).
c) Lorsqu’une institution de prévoyance décide d’étendre la prévoyance au-delà des exigences minimales fixées dans la loi (prévoyance surobligatoire ou plus étendue), on parle alors d’institution de prévoyance « enveloppante ». Une telle institution est libre de définir, dans les limites des dispositions expressément réservées à l’art. 49 al. 2 LPP en matière d’organisation, de sécurité financière, de surveillance et de transparence, le régime de prestations, le mode de financement et l’organisation qui lui convient, pour autant qu’elle respecte les principes d’égalité de traitement et de proportionnalité, ainsi que l’interdiction de l’arbitraire (ATF 115 V 103 consid. 4b).
d) Dans le cadre de la prévoyance plus étendue, les employés assurés sont liés à l’institution de prévoyance par un contrat innommé (sui generis) dit de prévoyance. Le règlement de prévoyance constitue le contenu préformé de ce contrat, à savoir ses conditions générales, auxquelles l’assuré se soumet expressément ou par actes concluants. Il doit ainsi être interprété selon les règles générales sur l’interprétation des contrats. Il y a lieu de rechercher, tout d’abord, la réelle et commune intention des parties (art. 18 al. 1 CO), ce qui en matière de prévoyance professionnelle vaut avant tout pour les conventions contractuelles particulières. Lorsque cette intention ne peut être établie, il faut tenter de découvrir la volonté présumée des parties en interprétant leurs déclarations selon le sens que le destinataire de celles-ci pouvait et devait raisonnablement leur donner selon les règles de la bonne foi (principe de la confiance). L’interprétation en application de ce principe, dite objective ou normative, consiste à établir le sens que chacune des parties pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l’autre. Pour ce faire, il convient de partir du texte du contrat (ou du règlement) avant de l’examiner dans son contexte ; dans ce dernier cas, toutes les circonstances ayant précédé ou accompagné sa conclusion doivent être prises en considération. A titre subsidiaire, il peut également être tenu compte du mode d’interprétation spécifique aux conditions générales, notamment la règle de la clause ambiguë (in dubio contra stipulatorem ; ATF 140 V 145 consid. 3.3 et les références).
a) Selon l’art. 34a al. 1 LPP, dans sa teneur en vigueur le 1er décembre 2009 (cf. ATF 121 V 97), le Conseil fédéral était invité par le législateur à édicter des dispositions afin d’empêcher que le cumul de prestations ne procure un avantage injustifié à l’assuré ou à ses survivants.
D’après l’art. 24 OPP 2, dans sa version en vigueur à la même période, l’institution de prévoyance pouvait réduire les prestations d’invalidité et de survivants dans la mesure où, ajoutées à d’autres revenus à prendre en compte, elles dépassent 90 % du gain annuel dont on pouvait présumer que l’intéressé était privé (al. 1). Etaient considérées comme des revenus à prendre en compte les prestations d’un type et d’un but analogues qui étaient accordées à l’ayant droit en raison de l’événement dommageable, telles que les rentes ou les prestations en capital prises à leur valeur de rentes provenant d’assurances sociales ou d’institutions de prévoyance suisses et étrangères, à l’exception des allocations pour impotents, des indemnités pour atteinte à l’intégrité et de toutes autres prestations semblables. Était aussi pris en compte le revenu provenant d’une activité lucrative exercée par un assuré invalide ou le revenu de remplacement ainsi que le revenu ou le revenu de remplacement que celui-ci pouvait encore raisonnablement réaliser (al. 2).
b) Dans sa teneur en vigueur le 1er décembre 2009, l’art. 22 du règlement de la Caisse de retraite E.________ prévoyait que, si le montant total constitué par les prestations dues par la Caisse à un invalide ou aux survivants d’un assuré défunt, augmenté des prestations de tiers énumérées à l’alinéa 2, excédait 90 % du salaire annuel brut que réaliserait l’intéressé s’il était resté en activité, augmenté des éventuelles allocations pour enfants, le Conseil de fondation était habilité à réduire les prestations de la Caisse pour respecter une limite maximum (al. 1). Les prestations de tiers prises en compte étaient les prestations de l’assurance-vieillesse et survivants et de l’assurance-invalidité, les prestations servies en application de l’assurance-accidents obligatoire, les prestations de l’assurance militaire, les prestations de toute institution d’assurance ou de prévoyance qui ont été financées en tout ou partie par l’entreprise, les prestations provenant d’assurances sociales étrangères, les prestations provenant d’institutions de libre passage et de l’institution supplétive, le salaire éventuellement payé par l’entreprise ou les indemnités qui en tiennent lieu, ainsi que les revenus qu’un invalide total ou partiel retire de l’exercice d’une activité lucrative ou qu’il pourrait encore réaliser dans le cadre d’une activité lucrative raisonnablement exigible (al. 2). Les allocations pour impotents ainsi que les indemnités pour atteinte à l’intégrité n’étaient pas prises en compte ; les prestations dues au conjoint et aux orphelins étaient cumulées (al. 3).
c) A plusieurs reprises, la jurisprudence s’est exprimée sur la notion de « salaire annuel brut que réaliserait l’intéressé s’il était resté en activité » et a considéré qu’elle coïncidait avec celle de « gain annuel dont on pouvait présumer que l’intéressé était privé » de l’art. 24 al. 1 OPP 2 (dans sa version en vigueur le 1er décembre 2009 ; TF 9C_419/2009 du 3 novembre 2009 consid. 2 ; TF B 164/06 du 19 décembre 2007 consid. 2.5).
d) S’agissant de la réduction des prestations de la prévoyance professionnelle en cas de surindemnisation, le gain annuel dont on peut présumer que l’intéressé est privé au sens de l’art. 24 al. 1 OPP 2 (sa teneur en vigueur le 1er décembre 2009) est le salaire hypothétique que l’assuré réaliserait sans invalidité (si le cas de prévoyance ne s’était pas produit) au moment où se pose la question de la réduction des prestations LPP. Il ne correspond pas forcément au gain effectivement obtenu avant la survenance du cas de prévoyance (ATF 122 V 151 consid. 3c ; 122 V 316 consid. 2a ; cf. également Marc Hürzeler, op. cit., n° 18 ad art. 34a LPP ; TF 9C_853/2018 du 27 mai 2019 consid. 3.3.1 et les références).
Par ailleurs, il existe entre les premier et deuxième piliers (assurance-invalidité et prévoyance professionnelle) un lien qui permet d’assurer d’une part une coordination matérielle étendue entre ces deux piliers et de libérer d’autre part les caisses de pensions chargées de mettre en application la LPP obligatoire de démarches importantes et coûteuses concernant les conditions, l’étendue et le début du droit aux prestations d’invalidité du deuxième pilier (cf., par exemple, ATF 140 V 399 consid. 5.2.1 ; 134 V 64 consid. 4.1.3). Dans ce contexte, le Tribunal fédéral a établi une correspondance ou une équivalence de principe (« Kongruenz » ou « Grundsatz der Kongruenz ») entre d’une part le revenu sans invalidité et le revenu dont on peut présumer que l’intéressé est privé et d’autre part le revenu d’invalide et le revenu que l’assuré pourrait encore raisonnablement réaliser (prévu par l’art. 24 al. 2 OPP 2 [dans sa teneur en vigueur le 1er décembre 2009]). Les revenus déterminants pour l’assurance-invalidité doivent être pris en considération dans le calcul de la surindemnisation de la prévoyance professionnelle. La correspondance ou l’équivalence entre ces revenus doit cependant être comprise dans le sens d’une présomption (ATF 144 V 166 consid. 3.2.2 ; 143 V 91 consid. 3.2 et les références) qui, par définition, peut être renversée selon les circonstances (TF 9C_853/2018 précité consid. 3.3.1 et la référence).
a) En l’espèce, la caisse défenderesse a fondé ses calculs de surindemnisation sur le revenu annuel d’indépendant lui ayant été annoncé par le demandeur, à savoir 55'000 francs. D’après elle, l’art. 22 de son règlement (dans sa teneur en vigueur le 1er décembre 2009) ne pouvait être interprété en ce sens que le « salaire annuel brut que réaliserait l’intéressé s’il était resté en activité » se recoupait avec le salaire sans invalidité de 101'723 fr. retenu par l’Office AI. Le raisonnement de cette institution de prévoyance ne saurait toutefois être suivi. En effet, conformément au principe d’équivalence (cf. supra consid. 4d), il existe une présomption selon laquelle le « gain annuel dont on pouvait présumer que l’intéressé était privé » au sens de l’art. 24 al. 1 OPP 2 (dans sa teneur en vigueur le 1er décembre 2009) – lequel coïncide, pour rappel (cf. supra consid. 4c), avec la notion précitée de « salaire annuel brut que réaliserait l’intéressé s’il était resté en activité » – correspond au revenu sans invalidité fixé par les organes de l’assurance-invalidité. Or la défenderesse, par le biais des explications qu’elle a fournies dans le cadre de la présente procédure, ne parvient pas à renverser cette présomption. Contrairement à ce qu’elle soutient, l’art. 22 de son règlement ne se réfère pas à la notion de « salaire cotisant », telle qu’on la retrouve par exemple aux art. 11, 17 ou 18 (voir également l’annexe B.4), mais renvoie de manière claire et dénuée de toute ambiguïté au revenu que la personne intéressée aurait pu effectivement réaliser si elle avait été en mesure de poursuivre son activité professionnelle. Ainsi, le fait que le demandeur ait déclaré à la défenderesse un salaire assuré de 55'000 fr. a pour seule et unique conséquence que le montant des prestations allouées par celle-ci sont moins élevées, au regard des cotisations versées, que celui qu’il aurait pu toucher s’il avait annoncé le montant effectif de ses revenus (cf. TF 9C_672/2020 du 5 août 2021 consid. 4.2). L’argumentation de la caisse défenderesse selon laquelle le demandeur n’aurait jamais payé les cotisations adaptées en fonction d'un gain annuel présumé perdu de 101'723 fr. est de ce fait mal fondée.
b) Dès lors qu’il y a lieu de tenir compte d’un gain présumé perdu de 101'723 fr. pour fixer la limite de la surindemnisation, il convient de corriger les calculs effectués par la défenderesse, afin de déterminer si le demandeur peut prétendre à des prestations d’invalidité de la prévoyance professionnelle non réduites depuis le 1er décembre 2009. A cet égard, il sied de rappeler (cf. supra consid. 2) que les calculs portant sur la période courant entre le 1er mars 2011 et le 30 avril 2016 et celle débutant le 1er août 2017 ne sont pas litigieux et que le montant total des prestations auxquelles le demandeur peut prétendre annuellement au titre de la prévoyance professionnelle s’élève à 12'650 fr. 40.
aa) S’agissant de la période allant du 1er décembre 2009 au 30 juin 2010, le salaire annuel brut s’élève à 91'550 fr. 10 (101'723 fr. x 90 %). Après déduction de la rente d’invalidité (12'912 fr.), des rentes pour enfants (10'344 fr.) et du revenu que le demandeur pourrait raisonnablement encore réaliser (49'049 fr. 20 [tel qu’initialement fixé par l’Office AI]), il en résulte une perte de gain de 19'244 fr. 90, de sorte qu’une réduction des prestations ne se justifie pas.
bb) En ce qui concerne la période du 1er juillet au 30 septembre 2010, le salaire annuel brut – indexé à l’indice des prix à la consommation (ci-après : l’IPC ; + 0,7 % entre 2009 et 2010) – se monte à 92'191 fr. 60 (102'435 fr. 10 x 90 %). Après déduction de la rente d’invalidité (12'912 fr.), des rentes pour enfants (10'344 fr.) et des indemnités journalières de l’assurance-invalidité (34'794 fr.), il en résulte une perte de gain de 34'141 fr. 60. Partant, il n’y a pas lieu de réduire les prestations.
cc) Pour la période entre le 1er octobre et le 28 novembre 2010, le salaire annuel brut s’élève toujours à 92'191 fr. 60. Après déduction de la rente d’invalidité (12'912 fr.), des rentes pour enfants (10'344 fr.) et du revenu que le demandeur pourrait raisonnablement encore réaliser, indexé à l’IPC (49'392 fr. 55), il en résulte une perte de gain de 19'543 fr. 05, lequel ne permet pas de réduire les prestations.
dd) Concernant la période courant entre le 29 novembre 2010 et le 28 février 2011, une réduction des prestations ne se justifie pas non plus, les montants retenus étant identiques à ceux valant pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2010.
ee) Quant à la période allant du 1er au 30 mai 2016, le salaire annuel brut – indexé à l’IPC (- 1,6 % entre 2009 et 2016) – se monte à 90'085 fr. 95 (100'095 fr. 45 x 90 %). Après déduction de la rente d’invalidité (13'308 fr.), des rentes pour enfants (10'656 fr.) et des indemnités journalières de l’assurance-invalidité (30'132 fr.), il en résulte une perte de gain de 35'989 fr. 95. Il n’y a par conséquent pas lieu de réduire les prestations.
ff) S’agissant enfin de la période du 1er juin 2016 au 31 juillet 2017, le salaire annuel brut s’élève toujours à 90'085 fr. 95. Après déduction de la rente d’invalidité (13'308 fr.), des rentes pour enfants (10'656 fr.) et du revenu que le demandeur pourrait raisonnablement encore réaliser, indexé à l’IPC (48’264 fr. 40), il en résulte une perte de gain de 17’857 fr. 55, lequel n’ouvre pas la voie à une réduction des prestations.
c) Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que la défenderesse n’était pas en droit de réduire les prestations d’invalidité de la prévoyance professionnelle dues au demandeur.
a) En définitive, la demande formée le 12 août 2024 à l’encontre de la défenderesse doit être admise. Le demandeur a droit aux prestations d’invalidité de la prévoyance professionnelle non réduites à compter du 1er décembre 2009.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 73 al. 2 LPP).
c) Vu le sort de ses conclusions, la partie demanderesse a droit à une indemnité de dépens à titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 55 LPA-VD, par renvoi de l’art. 109 LPA-VD). Il convient d’arrêter cette indemnité à 3'500 fr., débours et TVA compris (art. 10 et 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), et de la mettre à la charge de la partie défenderesse.
Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :
I. La demande déposée le 12 août 2024 par S.________ est admise.
II. La Caisse de retraite E.________ versera à S.________ les prestations d’invalidité de la prévoyance professionnelle sans réduction à compter du 1er décembre 2009, avec intérêts moratoires de 1 % l’an dès le 28 juin 2019.
III. Il n’est pas perçu de frais de justice.
IV. La Caisse de retraite E.________ versera à S.________ une indemnité de 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs) à titre de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Office fédéral des assurances sociales (OFAS),
par l’envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :