TRIBUNAL CANTONAL
PC 42/21 - 8/2022
ZH21.054406
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Jugement du 11 mars 2022
Composition : Mme Di Ferro Demierre, juge unique Greffière : Mme Parel
Cause pendante entre :
C.________, à [...], demanderesse, représentée par Me Adrienne Favre, avocate à Lausanne,
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION, à Vevey, intimée.
Art. 61 let. i LPGA ; art. 100 ss LPA-VD
E n f a i t :
A. Par décision sur opposition du 15 février 2019, la Caisse cantonale vaudoise de compensation (ci-après : la caisse ou l’intimée) a requis de C.________ (ci-après : l’assurée ou la demanderesse) la restitution d’un montant de 6'218 fr. pour des prestations indûment versées pendant la période allant du 1er septembre 2012 au 31 mars 2018. Cette décision a été annulée par arrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois du 5 mars 2020 (CASSO PC 3/19 – 5/2020), la cause étant renvoyée à la caisse pour un complément d’instruction qui portait sur le loyer d’un appartement propriété de l’assurée sis au [...].
Par nouvelle décision sur opposition du 27 janvier 2021, la caisse a réclamé à l’assurée la restitution d’un montant de 32'968 fr. pour des prestations indûment versées. Le 26 février 2021, l’intéressée a recouru contre cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois (procédure CASSO PC 8/21).
Par décision du 5 février 2021, la caisse a réduit le montant des prestations complémentaires dues à l’assurée à 1'145 fr. par mois à compter du 1er mars 2021, en tenant compte d’un bien immobilier sis au [...] à hauteur de 35'046 fr. et d’une valeur locative annuelle de 5'612 francs.
Par décision sur opposition du 14 juin 2021, la Caisse a rejeté l’opposition formée par l’assurée contre la décision du 5 février 2021 concernant le montant retenu à titre de fortune immobilière et a suspendu la cause s’agissant du montant de la valeur locative jusqu’à droit connu sur la procédure pendante devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois dans la cause PC 8/21. Par acte du 9 juillet 2021, l’assurée a recouru contre la décision sur opposition rendue le 14 juin 2021 par la caisse (CASSO procédure PC 22/21) devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois.
Lors de l’audience du 13 juillet 2021, les causes PC 8/21 et PC 22/21 ont été suspendues pour permettre aux parties de poursuivre leurs pourparlers transactionnels.
B. Par arrêt du 24 septembre 2021 (CASSO 8/21 – 26/2021), la Cour de céans a pris acte de la transaction intervenue entre l’assurée et la caisse les 26 juillet et 29 juillet 2021 pour valoir jugement et du retrait du recours dans la cause PC 8/21. Il ressort de la transaction ce qui suit :
Pour la période du 1er septembre 2012 au 31 janvier 2021, la valeur de l’appartement de C.________ au [...] est fixée à l’équivalent en francs Suisse de 25'000 € et sa valeur locative à 5 % de cette valeur.
Les prestations touchées par C.________ pendant cette période lui restent acquises.
La Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS renonce à la reformatio in pejus résultant de sa décision du 27 janvier 2021.
Les parties admettent l'entrée en force de la décision de la Caisse du 15 février 2019, en dépit de son annulation par le Tribunal cantonal selon arrêt du 5 mars 2020.
C.________ reconnaît devoir à la Caisse un montant de 6'218 fr. (six mille deux cent dix-huit francs) à titre de restitution de prestation selon la décision du 15 février 2019.
C.________ confirme sa demande de remise de cette dette. Un délai à fin septembre 2021 lui est imparti pour compléter la motivation de sa requête.
La Caisse renonce à toute mesure d'exécution forcée contre C.________ jusqu'à droit connu sur cette requête.
Au bénéfice de ce qui précède, C.________ retire son recours du 26 février 2021.
Un exemplaire de cette transaction est adressé au Juge instructeur du Tribunal cantonal pour qu'il en prenne acte.
La procédure résultant du recours de C.________ contre la décision du 14 juin 2021 suit son cours. La recourante renonce à la jonction de cause sollicitée.
Dans l’intervalle, le 9 septembre 2021, dans le cadre de la procédure PC 22/21, l’assurée a, par l’intermédiaire de son conseil, transmis à la caisse une copie de la décision de taxation du 2 septembre 2021 portant sur la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, dont il résulte que la valeur fiscale du bien immobilier sis au [...] était désormais arrêtée à 22'000 francs. Il ressort également de cette décision de taxation que le revenu locatif annuel était de 1'608 francs et que les impôts avaient tenu compte d’une nouvelle estimation fiscale de l’appartement au [...] selon les renseignements complémentaires fournis par le conseil de l’assurée le 9 août 2021. L’assurée a dès lors conclu à ce que la caisse retienne désormais (dans la procédure PC 22/21) que la valeur locative de l’appartement sis au [...] soit fixée à 5 % de cette valeur fiscale de 22'000 francs, soit à 1'100 fr. par an, à l’instar de ce qui avait été prévu dans la transaction intervenue dans la procédure PC 8/21 (la valeur de l’appartement de C.________ au [...] est fixée à l’équivalent en francs suisses de 25'000 € et sa valeur locative à 5 % de cette valeur.).
Par courrier du 30 septembre 2021, l’assurée a confirmé sa demande de remise de la dette de 6'218 francs.
Le 13 octobre 2021, l’assurée ayant constaté une problématique en lien avec le revenu locatif retenu par les impôts dans la décision de taxation du 2 septembre 2021, a transmis à la caisse une nouvelle décision de taxation fiscale pour l’année 2020, datée du 24 septembre 2021, qui annulait et remplaçait la décision du 2 septembre 2021. Le revenu locatif retenu dans la décision du 24 septembre 2021 correspondait désormais à celui attendu pour un bien dont la valeur était de 22'000 fr., soit un revenu locatif annuel de 1'320 fr. selon les renseignements fournis par l’assurée concernant la valeur locative du bien sis au [...].
Par arrêt du 8 novembre 2021, la Cour de céans a pris acte de la transaction du 3 novembre 2021, selon laquelle la caisse allait rendre de nouvelles décisions fixant le montant des prestations complémentaires à compter du 1er mars 2021 en tenant compte d’une valeur du bien immobilier sis au [...]l de 22'000 francs et d’un revenu locatif annuel de 1'320 fr. et a rayé la cause du rôle (CASSO PC 22/21 – 32/2021).
Le 3 décembre 2021, l’assurée a demandé la remise de l’obligation de restituer la somme de (sic) « 6'215 fr. » en se prévalant de sa bonne foi et de sa situation financière précaire. Par décision du 20 décembre 2021, la caisse a rejeté la demande de remise de l’assurée. L’assurée a formé opposition contre cette décision le 24 décembre 2021. C. Le 24 décembre 2021, C.________, représentée par Me Adrienne Favre, avocate à Lausanne, a déposé auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois une demande de révision de l’arrêt rendu le 24 septembre 2021 (CASSO PC 8/21 – 26/2021) par la Cour de céans. La demanderesse conclut à ce que cet arrêt soit révisé en ce sens qu’elle n’est pas la débitrice de la défenderesse d’un quelconque montant et que la caisse est reconnue sa débitrice et lui doit immédiat paiement d’un montant qui sera calculé et chiffré ultérieurement. Elle fait valoir qu’après la transaction intervenue en juillet 2021, dont prend acte l’arrêt entrepris, elle a reçu de l’Office des impôts un courrier daté du 24 septembre 2021 dont il résulte que la valeur de l’appartement est de 22'000 fr. et la valeur locative annuelle de 1'320 francs.
Par ordonnance du 29 décembre 2021, la juge instructrice a alloué à la demanderesse le bénéfice de l’assistance judiciaire comprenant l’exonération d’avances et de frais judiciaires ainsi que l’assistance d’un avocat d’office en la personne de Me Adrienne Favre à compter du 24 décembre 2021.
Par réponse du 17 janvier 2022, la caisse a conclu au rejet de la demande de révision. Elle rappelle que la proposition transactionnelle avalisée par la Cour de céans dans la cause PC 8/21 – 26/2021 portait sur l’entrée en force de la décision sur opposition du 15 février 2019 et l’admission de la créance de 6'218 francs. Elle observe que, probablement à la suite de son refus d’accorder à la demanderesse la remise de sa dette, celle-ci souhaite désormais que les calculs soient revus rétroactivement depuis le début du droit aux prestations complémentaires sur la base de la valeur locative fixée par l’autorité fiscale pour l’année 2020, soit 1'320 francs. Cette dernière, auparavant fixée à 1'608 fr. par la décision de taxation 2019 du 28 septembre 2020, avait été revue à la baisse par l’autorité fiscale à la demande de la demanderesse. La valeur locative figurant dans les précédents calculs jusqu’à la décision sur opposition du 27 janvier 2021 correspondait au 5 % de la valeur vénale estimée par une agence immobilière (25'000 euros) et variait selon le taux de change. Selon la caisse, il n’y a aucune raison de modifier ces valeurs en retenant celles fixées par l’autorité fiscale pour 2020. Si la demanderesse devait maintenir sa demande, la défenderesse se verrait contrainte de confirmer sa position défendue dans son écriture du 12 mai 2021 dans le cadre de la procédure PC 8/21, soit la prise en compte d’un loyer mensuel de 400 euros.
Dans sa réplique du 11 février 2022, la demanderesse, se prévalant de l’art. 53 al. 1 LPGA, fait valoir que les décisions formelles passées en force sont soumises à révision si l’assuré découvre subséquemment des faits nouveaux ou trouve des moyens de preuves qui ne pouvaient pas être produits auparavant. En l’occurrence, après la transaction conclue entre les parties en juillet 2021, la demanderesse a obtenu le 24 septembre 2021 de l’autorité fiscale une correction de la valeur fiscale de son appartement au [...], qui a été fixée à 22'000 fr., ce qui permettrait de fixer sa valeur locative, à un taux de 5 %, à 1'100 francs. Il s’agit d’un moyen de preuve nouveau que la demanderesse ne pouvait pas invoquer dans la procédure ayant abouti à la transaction du mois de juillet 2021. Cette valeur fiscale de 22'000 fr. a été admise par l’intimée dans le cadre de la transaction du 3 novembre 2021, dont le Tribunal a pris acte dans son arrêt du 8 novembre 2021 (CASSO PC 22/21 – 32/2021). Or, selon la demanderesse, il est évident que la valeur de l’appartement et sa valeur locative n’ont pas été plus élevées durant la période de 2012 à 2019 qu’en 2020. En se fondant sur une valeur de 22'000 fr. et une valeur locative de 1'100 fr., la dette de 6'218 fr. reconnue par la demanderesse dans la transaction de juillet 2021 aurait été réduite à 2'971 francs. En plus de la production de la pièce 51 (plans de calcul établis sur la base d’une valeur de l’appartement de 22'000 fr. et de la valeur locative de 5 %), la demanderesse a requis que la défenderesse complète les données fournies dans sa réponse du 17 janvier 2020 concernant les années 2019 et 2020 (procédure PC 3/19 – 5/2020).
Dans sa duplique du 23 février 2022, la défenderesse a rappelé que la transaction avalisée par la Cour de céans le 24 septembre 2021 portait sur l'entrée en force de la décision sur opposition du 15 février 2019 et l'admission par la demanderesse de la créance de 6'218 francs. Elle soutient que la demanderesse souhaite revoir cet accord afin de ne plus avoir à rembourser sa dette. La défenderesse précise que, dans le cadre de la cause PC 22/21 – 32/2021, le conseil de la demanderesse avait sollicité une modification de la valeur fiscale du bien immobilier litigieux à 22'000 fr. auprès de l'autorité fiscale et une réadaptation de la valeur locative à 1'320 fr. (6 %). Or, bien que l’autorité fiscale n’ait pas alors révisé la valeur fiscale, le conseil de la demanderesse souhaite que cette valeur locative soit reprise pour les années antérieures à 2020. A cet égard, elle précise que la taxation fiscale 2019 retenait une valeur fiscale de 35'046 fr. et une valeur locative de 1'608 francs (décision de taxation 2019 du 28 septembre 2020). La défenderesse rappelle encore que pour le calcul des prestations complémentaires, la valeur locative doit être fixée selon les loyers usuellement pratiqués dans la région et que l'organe statuant sur les prestations complémentaires n'est donc pas lié par les chiffres retenus par l'autorité fiscale. Quoiqu'il en soit, si la caisse avait admis de tenir compte des valeur fiscales 2020, c'était uniquement dans le cadre de la transaction validée par l’arrêt de la Cour des assurances sociales du 8 novembre 2021 CASSO (PC 22/21 – 32/2021) et par souci de clore définitivement ce litige. Elle expose que si la demanderesse avait fait cette proposition avant que soit rendu ledit arrêt, la caisse l’aurait refusée et sollicité un jugement sur le fond. Pour le cas où la Cour de céans devrait admettre la demande de révision, la défenderesse conclut à ce qu’elle fixe la valeur locative conformément à la jurisprudence, soit sur la base des loyers usuels de la région.
E n d r o i t :
La procédure devant le tribunal cantonal institué pour connaître du contentieux relatif au droit des assurances sociales, conformément aux art. 56 ss LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), est régie par le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021). Elle doit satisfaire aux exigences mentionnées aux lettres a à i de l’art. 61 LPGA.
a) Dans le canton de Vaud, la procédure de révision d’un jugement cantonal est réglée aux art. 100 ss LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36).
b) L’art. 101 LPA-VD prévoit que la demande de révision doit être déposée dans les nonante jours dès la découverte du moyen de révision ; dans le cas mentionné à l’art. 100 al. 1, let. b, le droit de demander la révision se périme en outre par dix ans dès la notification de la décision ou du jugement visé.
c) L’autorité ayant rendu le jugement visé statue sur la demande de révision en vertu de l’art. 102 LPA-VD.
a) Saisie d’une demande de révision, l’autorité la déclare irrecevable lorsque les conditions de forme, relatives aux délais, aux conclusions et à la motivation de la demande ne sont pas respectées. Si les motifs de révision ne sont pas réalisés, elle rejette la demande. Lorsque l’autorité constate que le moyen allégué à l’appui de la demande de révision aurait pu être invoqué à un stade antérieur de la procédure, on peut hésiter sur la question de savoir si elle doit refuser d’entrer en matière ou rejeter la demande (cf. TF 1P.320/1996 du 24 janvier 1997 consid. 1c ; cf. Benoît Bovay/Thibault Blanchard/Clémence Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise, LPA-VD annotée, Bâle 2012 n. 2 ad art. 105 LPA-VD, p. 460).
b) En l’espèce, la présente procédure porte sur la révision de l’arrêt rendu le 24 septembre 2021 dans la cause PC 8/21 - 26/2021 par la Cour de céans. La demande de révision de l’arrêt cantonal a été déposée le 24 décembre 2021 auprès de la cour compétente (cf. art. 102 LPA-VD). Cette demande fait suite à la réception du courrier adressé à la demanderesse par l’autorité fiscale le 24 septembre 2021, fixant la valeur locative de l’appartement sis au [...] à 1'350 francs.
Comme indiqué au considérant 2b ci-dessus, la demande de révision doit être déposée dans le délai légal de nonante jours dès la découverte du motif de révision, soit, in casu, au plus tard nonante jours dès la réception par la demanderesse du pli de l’Office des impôts (cf. art. 101 LPA-VD). La demanderesse ne mentionne pas de date de réception à l’exception de celle du 24 septembre 2021. Or, à supposer qu’il faille retenir cette date, le délai pour déposer la demande de révision arrivait à échéance le 23 décembre 2021. En effet, contrairement à ce que soutient la demanderesse, le délai pour déposer la demande de révision est de nonante jours et non de trois mois. De plus, la valeur fiscale du bien immobilier de 22'000 fr. était connue par la demanderesse à tout le moins depuis le 9 août 2021, voire depuis sa prise en compte par l’autorité fiscale lors de la taxation du 2 septembre 2021. Ceci étant, d’une part le moyen allégué à l’appui de la demande de révision aurait pu être invoqué dans le cadre de la procédure ordinaire, l’arrêt dont la révision est demandée ayant été rendu le 24 septembre 2021 et, d’autre part, il y a lieu de constater que la requête de révision déposée plus de nonante jours après le 2 septembre 2021 se révèle tardive. Compte tenu de ce contexte, on peut s’interroger sur le bien-fondé de l’entrée en matière sur la demande de révision (cf. consid. 3a supra) et sur sa recevabilité. Cela étant, celle-ci doit de toute façon être rejetée sur le fond, compte tenu de ce qui suit.
a) La lettre i de l’art. 61 LPGA prévoit que les jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement.
Aux termes de l’art. 100 LPA-VD, un jugement peut être annulé ou modifié, sur requête, s’il a été influencé par un crime ou un délit (al. 1, let. a) ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu’il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n’avait pas de raison de se prévaloir à l’époque (al. 1, let. b). Les faits nouveaux survenus après le prononcé du jugement ne peuvent donner lieu à une demande de révision (al. 2).
Cette dernière disposition correspond à la jurisprudence du Tribunal fédéral, rendue notamment en lien avec l’art. 61 let. i LPGA.
b) La notion de faits ou moyens de preuve nouveaux s’apprécie de la même manière en cas de révision (procédurale) d’une décision administrative au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA, de révision d’un jugement cantonal conformément à l’art. 61 let. i LPGA ou de révision d’un arrêt du Tribunal fédéral fondée sur l’art. 123 al. 2 let. a LTF (loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110 ; ATF 144 V 245 ; TF 8C_120/2017 du 20 avril 2017 consid. 2).
c) Sont nouveaux, au sens de ces dispositions, les faits qui se sont produits jusqu’au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n’étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence (ATF 144 V 245 consid. 5.2 et les références citées). La nouveauté se rapporte ainsi à la découverte et non au fait lui-même, lequel doit avoir existé avant l'arrêt dont la révision est demandée (TF 1F_12/2014 & 1F_13/2014 du 22 mai 2014 consid. 3.1). Il y a manque de diligence lorsque la découverte de faits résulte de recherches qui auraient pu et dû être effectuées dans la procédure précédente (TF 2F_3/2019 du 23 juillet 2019 consid. 2.1 et les références citées). En outre, les faits nouveaux doivent être importants, c’est-à-dire qu’ils doivent être de nature à modifier l’état de fait qui est à la base de l’arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d’une appréciation juridique correcte (ATF 144 V 245 consid. 5.2 ; TF 8C_824/2014 du 29 décembre 2014, consid. 2 et les références citées).
Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n’avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Il appartient dès lors au requérant qui se fonde sur un nouveau moyen de preuve destiné à prouver des faits allégués antérieurement dans la procédure précédente de démontrer qu’il ne pouvait pas invoquer ce moyen précédemment. Il doit pouvoir se prévaloir d’une excuse valable pour justifier le fait que le moyen en cause n’a pas été invoqué en temps utile (ATF 144 V 245 consid. 5.2 ; Margit Moser-Szeless, in Anne-Sylvie Dupont/Margit Moser-Szeless [édit.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, 2018, n. 54 ad art. 53, p. 634).
a) En l’espèce, les conditions posées à l’art. 61 let. i LPGA ne sont pas réunies. Premièrement, la demanderesse n’explique pas les raisons pour lesquelles les nouveaux paramètres fiscaux de septembre 2021, à savoir une valeur de l’appartement de 22'000 fr. et une valeur locative annuelle de 5 % de cette valeur, soit 1'100 fr., devraient être appliqués rétroactivement au calcul des prestations complémentaires dues à la demanderesse à partir de septembre 2012 jusqu’à janvier 2021, alors que la nouvelle taxation 2020, qui date du 2 septembre, respectivement du 24 septembre 2021, est postérieure à la période litigieuse. En effet, cette nouvelle taxation se base uniquement sur les déclarations de l’assurée faite le 9 août 2021 à l’Office des impôts et sur une nouvelle estimation fiscale effectuée par elle-même. Il convient en outre de relever que les taxations antérieures se basaient sur des montants différents sans qu’une demande de révision n’ait été demandée à l’autorité fiscale et que, finalement, la valeur locative annuelle retenue par cette dernière le 24 septembre 2021 s’élève en réalité à 1'350 fr. et non à 1'100 francs.
b) A cela s’ajoute le fait que l’arrêt dont la révision est demandée ne faisait que prendre acte de la transaction intervenue entre les parties au mois de juillet 2021. En réalité, la demanderesse, par sa demande de révision, tente de revenir sur l’accord passé entre les parties, dans lequel elle reconnaissait notamment devoir à l’intimée un montant de 6'218 fr. à titre de restitution de prestations indues pour la période allant du 1er septembre 2012 au 31 mars 2018, alors qu’elle ne fait valoir aucun vice de volonté ni erreur essentielle. A juste titre, dès lors que l’accord trouvé par les parties est le fruit d’un échange de volontés concordantes entre l’assurée et l’assureur, étant donné que l’une et l’autre se prévalaient, dans la procédure PC 8/21, de valeurs de l’immeuble et locative plus basses, respectivement plus élevées, que le montant retenu transactionnellement, qui est de 25'000 euros.
c) Au demeurant, c’est le lieu de constater que la demanderesse pouvait invoquer le moyen allégué à l’appui de sa demande de révision en temps utile dans le cadre des pourparlers transactionnels. Le même constat peut se faire quant à la nouvelle estimation fiscale transmise à l’Office des impôts début août 2021 pour la taxation 2020 qui devrait selon elle s’appliquer rétroactivement pour les années antérieures alors qu’aucune demande n’a été déposée en ce sens. La demanderesse a dès lors manqué de diligence en ne réagissant finalement qu’à la suite du refus de la défenderesse de remettre la dette de 6'218 francs.
En outre, l’accord trouvé dans le cadre de la procédure PC 22/21 – 32/2021 (arrêt CASSO du 8 novembre 2021), lequel porte sur les prestations complémentaires à compter du 1er mars 2021, n’est d’aucun secours à la demanderesse. En effet, tout comme pour la transaction passée dans la procédure PC 8/21 – 26/2021, il s’agit du fruit d’un compromis entre les parties qui a abouti à une transaction judiciaire sur laquelle aucune des parties ne saurait revenir à défaut d’invoquer des vices du consentement.
d) S’agissant de l’évaluation de la fortune de la demanderesse, il paraît nécessaire de rappeler par surabondance que l’art. 17 al. 6 OPC-AVS/AI (Ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 ; RS 831.301) prévoit que lorsque des immeubles ne servent pas d'habitation au requérant ou à une personne comprise dans le calcul de la prestation complémentaire, ils seront pris en compte à la valeur vénale. Quant aux immeubles sis à l’étranger, on peut se fonder sur une estimation établie à l’étranger s’il n’est pas raisonnablement possible de procéder à une autre estimation (TF 9C_751/2018 du 16 avril 2019 consid. 7.2 ; ch. 3444.03 DPC). Ce n’est donc pas la valeur fiscale qui est déterminante.
e) Les conditions posées par l’art. 61 let. i LPGA n’étant pas réunies en l’occurrence, la demande de révision introduite le 24 décembre 2021 doit être rejetée.
a) Il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice, la procédure de révision étant gratuite (cf. art. 61 let. fbis LPGA), sauf en cas de témérité ou de légèreté, lesquelles ne sont pas réalisées en l’espèce.
b) Il n’est pas alloué de dépens, au vu de l’issue du litige (cf. art. 61 let. g LPGA).
c) La partie demanderesse est au bénéfice de l’assistance judiciaire. Me Adrienne Favre peut prétendre, compte tenu des opérations effectuées, à une équitable indemnité pour son mandat d’office, qu’il convient de fixer à 1’000 francs, débours par 5 % et TVA par 7,7 % compris (art. 2, 3 al. 2 et 3bis RAJ [règlement cantonal du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). La partie demanderesse est rendue attentive au fait qu’elle devra rembourser l’indemnité provisoirement prise en charge par l’Etat dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 122 al. 1 et 123 CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicables par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Les modalités de ce remboursement sont fixées par la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (auparavant : le Service juridique et législatif ; art. 5 RAJ).
Par ces motifs, la juge unique prononce :
I. La demande de révision formée le 24 décembre 2021 par C.________ est rejetée.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
III. L’indemnité d’office de Me Adrienne Favre, conseil de C.________, est arrêtée à 1'000 fr. (mille francs), débours et TVA compris.
IV. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenue au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat.
La juge unique : La greffière :
Du
Le jugement qui précède est notifié à :
Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :