Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, Jug / 2021 / 192
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

PP 2/20 - 21/2021

ZI20.002692

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Jugement du 31 mai 2020


Composition : M. Neu, juge unique Greffier : M. Schild


Cause pendante entre :

D.________, à Bâle, demanderesse,

et

Y.________, à Renens, défenderesse,


Art. 50 et 66 LPP, art. 102 et 104 CO

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu la convention d’affiliation conclue le 15 juin 1989 entre Y.________ (ci-après : la défenderesse) et D.________ (ci-après : la demanderesse) concernant la couverture de l’assurance de prévoyance professionnelle,

vu l’édition de l’année 2020 de cette même convention,

vu notamment le chiffre 7.3 de la convention d’affiliation en question, disposant qu’« en cas de retard de paiement ou en cas de non-respect des obligations concernant la coopération, la Fondation a le droit de résilier le contrat avec effet immédiat »,

vu le règlement des frais (édition janvier 2019),

vu les différentes sommations ayant pour objet les cotisations de la prévoyance professionnelle, adressées à la défenderesse en date des 10 avril 2014, 8 juillet 2016, 11 avril 2017, et du 24 avril 2018, portant respectivement sur les montants de 16'479 fr., 12'490 fr. 55, 10'479 fr. 30 et de 19'899 francs,

vu la lettre de résiliation adressée le 8 août 2019 par la demanderesse à la défenderesse, mettant un terme au 31 août 2019 à la convention d’affiliation,

vu le commandement de payer du 24 octobre 2019, poursuite n°9301654 de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois, notifié à la défenderesse le 29 novembre 2019 et portant sur un montant de 19'435 fr. 95 avec intérêt à 5% l’an dès le 26 août 2019, plus 594 fr. 90 d’intérêts et 182 fr. 55 de frais de commandement de payer,

vu l’opposition totale formée par Y.________ le 29 novembre 2019,

vu l’extrait du 5 décembre 2019 du compte d’encaissement de primes pour la période du 1er janvier 1985 au 5 décembre 2019 indiquant un solde en faveur de l’assureur de 17'820 fr. 10,

vu la demande déposée le 22 janvier 2020 par D.________ auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant au paiement par la défenderesse d’une créance en capital de 19'435 fr. 95, intérêts de 594 fr. plus intérêts à 5% sur la créance en capital à partir du 26 août 2019 ainsi qu’à une indemnité des procédés de 500 francs, D.________ se prévalant, pièces à l’appui, du bien-fondé de sa créance à l’encontre de la prénommée,

vu la conclusion supplémentaire formée par la demanderesse, retenant la mainlevée définitive dans la poursuite n°9301654 à concurrence de la créance précitée, hormis les frais du commandement pouvant être décomptés,

vu l’interpellation du 30 janvier 2020 impartissant à la défenderesse un délai au 2 mars 2020 afin de déposer une réponse au recours déposé,

vu l’absence de réaction de l’intéressée,

vu les trois interpellations subséquentes des 17 avril, 8 juin et 14 juillet 2020 invitant Y.________ à déposer une réponse,

vu une nouvelle fois l’absence de réaction de la défenderesse,

vu l’interpellation téléphonique de l’intéressée, cette dernière annonçant au Greffe de la Cour des assurances sociales son refus de déposer une réponse, de sorte que la cause a été gardée à juger,

vu les pièces au dossier ;

considérant qu’aux termes de l’art. 73 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40), chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (al. 1),

que les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite ; le juge constatera les faits d’office (al. 2), le for étant au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré a été engagé (al. 3),

que sous réserve de ces dispositions, la procédure est régie dans le canton de Vaud par les art. 106 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) relatifs à l’action de droit administratif, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal étant compétente conformément à l’art. 93 al. 1 let. c LPA-VD,

que l’action de la demanderesse est recevable ;

qu’à la teneur de l’art. 50 al. 1 LPP, les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur les prestations (let. a), l’organisation (let. b), l’administration et le financement (let. c), le contrôle (let. d) ainsi que sur les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit (let. e),

qu’à la lecture de l’art. 66 LPP, l’institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l’employeur et de celles des salariés, la somme des cotisations (contribution) de l’employeur devant être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés,

qu’aux termes de l'art. 102 al. 1 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse [livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220), le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier,

que lorsque le jour de l'exécution a été déterminé d'un commun accord, ou fixé par l'une des parties en vertu d'un droit à elle réservé et au moyen d'un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour (art. 102 al. 2 CO),

que le débiteur qui est en demeure pour le paiement d’une somme d’argent doit l’intérêt moratoire à 5 % l’an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l’intérêt conventionnel (art. 104 al. 1 CO),

qu’en l’espèce, les règles relatives au paiement des cotisations découlent du chiffre 5 de la convention d’affiliation,

que le montant des frais prélevés en cas de cotisations impayés sont fixés au chiffre 2.1 du règlement des frais, lequel fait partie intégrante du contrat d’affiliation,

que la convention d’affiliation n’est pas remise en cause dans la présente procédure, pas plus que le devoir de la défenderesse de verser des contributions ni qu’à la suite de la résiliation du contrat, le rapport d’affiliation a effectivement a pris fin en date du 31 août 2019,

que la demanderesse fonde sa réclamation notamment sur un extrait de compte d’encaissement du 5 décembre 2019,

que malgré les rares pièces produites par la demanderesse, la défenderesse ne formule aucune contestation quant à l’exactitude de montant réclamé,

que, pourtant, conformément aux dispositions légales et contractuelles, la demanderesse a établi une attestation collective datée du 17 avril 2019 et a fait parvenir à la défenderesse le 5 décembre 2019 un extrait du compte d’encaissement de primes pour la période du 1er janvier 1985 au 5 décembre 2019 indiquant un solde de 17'820 fr. 10,

que ce dernier montant prend en compte des « Subsides fond de garantie Décompte 2018 » intervenues en date du 4 septembre 2019 en faveur de la défenderesse, antérieurement au commandement de payer du 24 octobre 2019,

qu’ainsi, le montant résultant du décompte d’encaissement diffère de celui réclamé lors du commandement de payer du 24 octobre 2019,

qu’il y a ainsi lieu d’admettre que la demanderesse a effectivement rendu vraisemblable l’existence même d’une créance à l’encontre de la défenderesse à hauteur de 17'820 fr. 10,

que les conclusions de la demanderesse portent en outre sur le paiement d’intérêts de 594 fr. 90 plus intérêts à 5% sur la créance en capital à partir du 26 août 2019 ainsi qu’une indemnité des procédés de 500 francs,

que la perception des intérêts débiteurs par 594 fr. 90 est prévue par le chiffre 5.4 de la présente convention d’affiliation,

que rien au dossier n’incite à s’écarter du montant de 594 fr. 90 qu’il convient ainsi de confirmer,

que la perception de frais de gestion est en outre admise par la jurisprudence (cf. TFA B 14/02 du 18 juin 2002 consid. 4), dans la mesure où elle est prévue par le contrat d’affiliation, ce qui est le cas en l’espèce (cf. ch. 2.1 du règlement des frais, faisant partie intégrante de la convention d’affiliation),

que la somme de 500 fr. réclamée à titre d’indemnité de procédé n’est pas excessive compte tenu des circonstances, de sorte qu’elle sera également retenue,

que concernant l’intérêt moratoire à 5 % l’an, sa perception est prévue par les art. 104 al. 1 CO et 66 al. 2 LPP,

qu’il ressort en outre de l’extrait de compte d’encaissement du 5 décembre 2019, conformément au chiffre 5.4 al. 1 du contrat d’affiliation, et qu’il correspond au taux légal de 5 % (art. 104 al. 1 CO), qui est donc applicable,

que, dès lors, l’intérêt moratoire à compter du 26 août 2019 ne paraît pas critiquable au regard des circonstances du cas particulier, le défendeur étant en effet en demeure à cette date pour le montant de 19'435 fr. 95, la défenderesse n’ayant du reste élevé aucune contestation à ce propos, la date du 26 août 2019 pouvant ainsi être retenue en tant que dies a quo de l’intérêt moratoire à 5% l’an,

considérant qu’il ne reste ainsi qu’à examiner la conclusion tendant à obtenir la mainlevée définitive de l’opposition formée au commandement de payer dans la poursuite n° 9301654,

qu’aux termes de l’art. 88 LP, lorsque la poursuite n’est pas suspendue par l’opposition ou par un jugement, le créancier peut en requérir sa continuation à l’expiration d’un délai de vingt jours à compter de la notification du commandement de payer (al. 1),

que ce droit se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer ; si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l’introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif (al. 2),

que le poursuivant ne peut requérir la continuation de la poursuite que lorsque le commandement de payer est un titre exécutoire, c’est-à-dire lorsqu’il n’y a plus d’obstacle dirimant à la continuation de la poursuite,

que l’opposition valable et recevable à la forme constitue un tel obstacle dirimant et le poursuivant ne peut requérir la continuation de la poursuite qu’à la condition que l’opposition ait été annulée, par exemple à l’issue d’une procédure judiciaire,

qu’en l’espèce, le commandement de payer dans la poursuite n° 9301654 a été notifié au débiteur le 29 novembre 2019,

qu’en conséquence, le délai légal d’un an pour requérir la continuation de la poursuite n’était pas périmé au moment de l’introduction de la présente procédure le 20 janvier 2020,

que l’opposition totale de la défenderesse au commandement de payer dans la poursuite n°9301654 doit dès lors être levée et la mainlevée définitive prononcée à hauteur des montants admis, soit 17'820 fr. 10, intérêts de 594 fr. 90 et intérêts à 5%, ainsi qu’une indemnité de procédés de 500 francs,

que compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre partiellement les conclusions de la demanderesse, en ce sens que Y.________ doit immédiat paiement à D.________ des montants de 17'820 fr. 10 avec intérêt à 5% l’an dès le 28 août 2019, de 594 fr. 90 et de 500 francs,

que l’opposition totale du défendeur au commandement de payer dans la poursuite n° 9301654 doit par ailleurs être levée et la mainlevée définitive être prononcée dans la mesure précitée,

que la procédure est gratuite (art. 73 al. 2 LPP), il n’y a ainsi pas matière à percevoir des frais judiciaires,

que la demanderesse, non assistée par un mandataire professionnel et qui intervient dans le cadre de la LPP et donc dans l’accomplissement de tâches réglées par le droit public, n’a pas droit à des dépens (ATF 128 V 124 consid. 5b et 126 V 143 consid. 4a ; TF 9C_927/2010 du 4 août 2011 consid. 6 et 9C_381/2010 du 20 décembre 2010 consid. 8).

Par ces motifs, le juge unique prononce :

I. La demande est partiellement admise en ce sens que Y.________ doit immédiat paiement à D.________ du montant de 17'820 fr. 10 (dix-sept mille deux cent vingt-trois francs) avec intérêt à 5% l’an dès le 28 août 2019, de 594 fr. 90 (cinq cent nonante-quatre francs et nonante centimes) et de 500 fr (cinq cents francs), à titre d’indemnité de procédé.

II. L’opposition formée par Y.________ au commandement de payer dans la poursuite n°9301654 notifié par l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois est définitivement levée à concurrence des montants de 17'820 fr. 10 (dix-sept mille deux cent vingt-trois francs et dix centimes) avec intérêt à 5% l’an dès le 28 août 2019, de 594 fr. 90 (cinq cent nonante-quatre francs et nonante centimes) et de 500 fr (cinq cents francs).

III. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.

Le juge unique : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède est notifié à :

‑ D.________l, ‑ Y.________A,

Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Zitate

Gesetze

6

LP

  • art. 88 LP

LPA

  • art. 93 LPA

LPP

  • art. 50 LPP
  • art. 66 LPP
  • art. 73 LPP

LTF

  • art. 100 LTF

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4