Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, Jug / 2017 / 162
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

ACH 41/17,ACH 42/17,ACH 43/17,ACH 44/17,ACH 45/17,ACH 46/17,ACH 47/17,ACH 48/17-100/2017

ZQ17.014970, ZQ17.014977, ZQ17.014982, ZQ17.014984, ZQ17.014985 et ZQ17.014986

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Jugement du 5 mai 2017


Composition : Mme Röthenbacher, présidente

Mmes Thalmann et Di Ferro Demierre, juges Greffière : Mme Mestre Carvalho


Cause pendante entre :

R.________, à [...], requérant,

et

Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.

Caisse cantonale de chômage, Division juridique, à Lausanne, intimée.


Art. 53 al. 2 et 61 let. a LPGA ; art. 100 LPA-VD.

E n f a i t :

A. R.________ (ci-après : l’assuré ou le requérant), né en ...]1961, s’est inscrit le 20 octobre 2014 auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP) comme demandeur d’emploi à 100 %.

B. a) Entre le 8 décembre 2014 et le 11 avril 2016, le requérant a été sanctionné par vingt-trois décisions de l’ORP, respectivement de la caisse cantonale de chômage. Certaines de ces décisions ont été annulées ou réformées, et d’autres sont entrées en force sans avoir été contestées ou à la suite d’oppositions déclarées irrecevables.

b) D’autres encore ont connu le sort suivant :

  1. Par décision du 5 février 2015, la caisse cantonale de chômage a refusé de donner suite à la demande d’indemnité présentée par l’assuré et a considéré qu’il n’était pas en droit de bénéficier des prestations de l’assurance-chômage pour la période revendiquée. Cette décision, confirmée par décision sur opposition du 5 juin 2015, a été déférée devant la Cour de céans. Par arrêt du 20 septembre 2016 en la cause ACH 117/15-168/2016, cette dernière a confirmé l’inaptitude au placement de l’intéressé.

  2. Par décision du 2 septembre 2015, l’ORP a prononcé une suspension du droit à l’indemnité de chômage de trente et un jours à l’encontre de l’assuré au motif qu’il n’avait pas remis ses recherches d’emploi relatives au mois de juillet 2015 dans le délai légal.

  3. Par décision du 11 septembre 2015, l’ORP a prononcé une suspension du droit à l’indemnité de chômage de trente et un jours à l’encontre de l’assuré au motif qu’il n’avait pas remis ses recherches d’emploi relatives au mois de juin 2015 dans le délai légal.

  4. Par décision du 11 septembre 2015, l’ORP a prononcé une suspension du droit à l’indemnité de chômage de cinq jours à l’encontre de l’assuré au motif qu’il ne s’était pas présenté à un entretien le 20 mai 2015.

  5. Par décision du 17 septembre 2015, l’ORP a prononcé une suspension du droit à l’indemnité de chômage de trente et un jours à l’encontre de l’assuré au motif qu’il n’avait pas remis ses recherches d’emploi relatives au mois d’août 2015 dans le délai légal.

Ces décisions de suspension ont été confirmées par décisions sur opposition du 8 avril 2016, respectivement du 11 avril 2016. Contestées devant la Cour de céans, elles ont été confirmées par cette dernière dans les arrêts du 20 septembre 2016 en les causes ACH 113/16-172/2016 et ACH 114/16-173/2016.

  1. Par décision du 1er décembre 2015, confirmée par décision sur opposition le 15 avril 2016, l’assuré a été déclaré inapte au placement à compter du 7 novembre 2015. Déférée devant la Cour de céans, la décision sur opposition du 15 avril 2016 a été confirmée par arrêt du 20 septembre 2016 en la cause ACH 118/16-169/2016.

  2. Par décision du 18 janvier 2016, confirmée par décision sur opposition du 23 juin 2016, l’assuré a été suspendu dans son droit aux indemnités de chômage pour une durée de trente et un jours au motif qu’il ne s’était pas présenté à l’entretien fixé le 16 décembre 2015.

  3. Par décision du 8 février 2016, confirmée par décision sur opposition du 17 juin 2016, l’assuré a été suspendu dans son droit aux indemnités de chômage pour une durée de trente et un jours au motif qu’il n’avait pas remis ses recherches d’emploi du mois de décembre 2015 dans le délai légal.

  4. Par décision du 15 mars 2016, confirmée par décision sur opposition du 30 juin 2016, l’assuré a été suspendu dans son droit aux indemnités de chômage pour une durée de trente et un jours au motif qu’il n’avait pas remis les preuves de ses recherches d’emploi du mois de février 2016 dans le délai légal.

  5. Par décision du 11 avril 2016, confirmée par décision sur opposition du 7 juillet 2016, l’assuré a été suspendu dans son droit aux indemnités de chômage pour une durée de trente et un jours au motif que ses recherches d’emploi pour le mois de mars 2016 étaient insuffisantes.

c) R.________ a par la suite interjeté recours à l’encontre des décisions sur opposition citées sous les chiffres 7 à 10 ci-dessus. Les causes ont été enregistrées par la Cour de céans sous les numéros ACH 173/16, ACH 164/16, ACH 178/16 et ACH 205/16.

C. a) Par courrier du 15 novembre 2016 adressé à la Cour de céans et mentionnant les références « ACH 178/16 » et « ACH 205/16 », le requérant a demandé que sa situation soit reconsidérée, invoquant des « faits nouveaux », soit en substance qu’il possédait quatre classeurs A4 démontrant ses recherches d’emploi, que sa santé s’était détériorée à tel point qu’il ne pouvait plus se présenter devant un employeur, que sa mémoire avait subi de graves troubles et qu’il était endetté. A l’appui de sa demande, il produisait notamment un courriel du 15 novembre 2016 adressé à son avocate, dans lequel il lui demandait d’entreprendre une série de démarches.

Par courrier du 17 novembre 2016 mentionnant les références « ACH 178/16 » et « ACH 205/16 », le requérant a complété sa demande de reconsidération. Il déclarait notamment que son dossier avait été traité avec dédain et partialité par la caisse de chômage. Il précisait également qu’il avait effectué des stages et fourni les attestations y relatives à l’ORP.

Le 27 décembre 2016, l’assuré a déposé une écriture intitulée « Demande de reconsidération du 15 novembre 2016 (art. 48 LPA) », qui mentionnait les références « ACH 178/16 » et « ACH 205/16 », dans lequel il requérait une reconsidération des décisions de la caisse de chômage « au sens de l’art. 48 LPA et 80 I. a et b. ». Il ajoutait notamment que sa situation avait totalement changé en raison « des agissements basés sur des actes illicites » mentionnés dans ses précédents courriers.

Par courrier du 28 février 2017, le requérant a considéré que les sanctions de la caisse de chômage étaient arbitraires et qu’elles étaient contraires à la LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837]. Il produisait un lot de pièces, dont une attestation du 10 novembre 2016 de la société N.________, de laquelle il ressortait que le stage du requérant au sein de cette entité avait été prolongé. La collaboration avait pris fin le 31 octobre 2016 en raison de l’état de santé du requérant et de la conjecture économique.

b) Par arrêts du 6 mars 2017 en les causes ACH 173/16-52/2017, ACH 164/16-53/2017, ACH 178/16-50/2017 et ACH 205/16-51/2017, la Cour de céans a déclaré les recours précités sans objet, dès lors que les décisions prononçant l’inaptitude au placement avaient été confirmées par le Tribunal par arrêts du 20 septembre 2016, lesquels étaient entrés en force faute de recours interjetés à leur encontre. S’agissant des causes ACH 178/16-50/2017 et ACH 205/16-51/2017, dans lesquelles une demande de reconsidération avait été formulée, le Tribunal a considéré que dites demandes étaient sans objet, pour autant qu’elles soient recevables, compte tenu de l’issue du recours.

D. Par courrier du 20 mars 2017 intitulé « votre arrêt du 6 mars 2017 envoyé le 15 mars 2017 » et adressé à la Cour de céans, R.________ a déclaré que le Tribunal n’avait pas répondu à sa demande de reconsidération. Estimant que l’arrêt précité était « nul et non avenu », il précisait que sa demande de reconsidération était maintenue.

Par courrier du 30 mars 2017, le requérant a demandé à la juge instructrice de reconsidérer ses jugements. Se fondant sur « l’art. 48 al. 1 let. a LPA », il indiquait qu’une demande de reconsidération était recevable lorsqu’il existait un motif de révision au sens de « l’art. 80 let. a et b LPA ». Il précisait que des faits et moyens de preuve nouveaux et importants existaient, notamment parce qu’il ne pouvait plus travailler selon son psychiatre. Il reprochait enfin à la juge instructrice d’avoir interprété les faits de manière inexacte et d’avoir ignoré les nouvelles pièces produites, ce qui confinait à l’arbitraire.

E n d r o i t :

a) Il ressort des écritures du requérant que ce dernier demande, dans un premier temps, la reconsidération des décisions faisant l’objet des jugements rendus par la Cour de céans en les causes ACH 178/16-50/2017 et ACH 205/16-51/2017.

On comprend cependant des courriers ultérieurs du requérant qu’il conteste en réalité l’ensemble des jugements rendus par la présente Autorité, estimant que les sanctions de la caisse de chômage, confirmées par le Tribunal, sont arbitraires et contraires à la LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837].

Enfin, dans ses courriers du 15 novembre 2016 et plus particulièrement du 30 mars 2017, le requérant invoque également l’existence, selon lui, d’un motif de révision, considérant que des faits et moyens de preuves nouveaux et importants existent.

La contestation du requérant sera ainsi examinée sous l’angle des conditions de la reconsidération et de la révision.

b) L’art. 24 al. 1 LPA-VD prévoit que l’autorité peut d’office joindre dans une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation de faits identique ou à une cause juridique commune. En l’occurrence, les causes ACH 41/17, ACH 42/17, ACH 43/17, ACH 44/17, ACH 45/17, ACH 46/17, ACH 47/17 et ACH 48/17 sont jointes, puisqu’elles se rapportent à une cause juridique commune. Elles font donc l’objet d’un seul arrêt.

a) L’art. 1 al. 1 LACI prévoit que les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA ; RS 830.1] s’appliquent à l’assurance-chômage, à moins que la LACI ne déroge expressément à la LPGA. Quant à la procédure devant le tribunal cantonal des assurances, elle est, selon l’art. 61 al. 1 LPGA, réglée par le droit cantonal, soit dans le canton de Vaud par la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD ; RSV 173.36].

C’est dire que la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 du canton de Genève [LPA ; RSG E 5 10], - à laquelle le requérant semble se référer en citant les art. 48 al. 1 let. a et 80 let. a et b LPA -, ne s’applique pas en l’espèce.

b) Ces précisions apportées, s’agissant de la reconsidération d’une décision, l’art. 53 al. 2 LPGA prévoit que l’assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable.

c) Selon un principe général du droit des assurances sociales, l’administration peut reconsidérer une décision formellement entrée en force sur laquelle une autorité judiciaire ne s’est pas prononcée quant au fond, aux conditions énoncées par l’art. 53 al. 2 LPGA précité. La jurisprudence précise qu’une décision, passée en force de chose décidée, est sans nul doute erronée lorsqu’il n’existe aucun doute raisonnable sur le fait que la décision était erronée, la seule conclusion possible étant que tel est le cas (ATF 125 V 383 consid. 3 ; TFA 98/04 du 12 août 2004 consid. 2).

d) Cela étant, ni l’assuré ni le juge ne peuvent contraindre l’administration à une reconsidération au sens de l’art. 53 al. 2 LPGA, la décision portant sur un refus d’entrer en matière sur une demande de reconsidération ne pouvant pas faire l’objet d’un contrôle en justice (ATF 133 V 50 consid. 4.1 et réf. cit. ; 119 V 475 consid. 1b/cc et 117 V 8 consid. 2a ; TF 9C_517/2011 du 12 septembre 2011 ; cf. également Kieser, ATSG – Kommentar, Zurich/Bale/Genève 2009, ad art. 53 LPGA n° 44 p. 681).

a) En l’espèce, comme mentionné sous le considérant 1 ci-dessus, on comprend des écritures du requérant que sa demande de reconsidération porte sur l’ensemble des décisions rendues par la Cour de céans, lesquelles confirment les décisions d’inaptitude au placement et de suspension rendues par la caisse cantonale de chômage et le Service de l’emploi.

b) Cependant, aux termes de l’art. 53 al. 2 LPGA, seules les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force peuvent faire l’objet d’une reconsidération. Les décisions rendues par les tribunaux ne peuvent pas être reconsidérées au sens de la disposition précitée ; seule la voie de la révision leur est ouverte (Kieser, op. cit., ad art. 53 al. 2 LPGA n° 45 p. 709). Par conséquent, les jugements entrepris ne peuvent faire l’objet d’une reconsidération.

Au demeurant, ni la caisse cantonale de chômage, ni le Service de l’emploi, ne pourraient reconsidérer leurs décisions sur opposition, dès lors qu’elles ont fait l’objet d’un jugement sur le fond (cf. consid. 2b ci-dessus et ATF 127 V 469 consid. 2c ; TFA I 82/05 du 17 octobre 2005 consid. 3.1 ; TFA I 143/05 du 4 mai 2006 consid. 2.2.2).

c) Ainsi, la demande de reconsidération est irrecevable.

En ce qui concerne la demande de révision, il convient de rappeler ce qui suit.

a) Sur le plan de la recevabilité, la procédure de révision d’un jugement cantonal est régie, dans le canton de Vaud, par les art. 100 ss LPA-VD. Dite procédure doit satisfaire aux exigences mentionnées aux lettres a à i de l’art. 61 LPGA. La lettre i de cette disposition prévoit notamment que les jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement.

Aux termes de l’art. 100 LPA-VD, un jugement peut être annulé ou modifié, sur requête, s’il a été influencé par un crime ou un délit (al. 1 let. a) ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu’il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n’avait pas de raison de se prévaloir à l’époque (al. 1 let. b). Les faits nouveaux survenus après le prononcé du jugement ne peuvent donner lieu à une demande de révision (al. 2). L’art. 101 LPA-VD prévoit que la demande de révision doit être déposée dans les nonante jours dès la découverte du moyen de révision ; dans le cas mentionné à l’art. 100 al. 1 let. b, le droit de demander la révision se périme en outre par dix ans dès la notification de la décision ou du jugement visé. L’autorité ayant rendu le jugement visé statue sur la demande de révision (cf. art. 102 LPA-VD).

b) S’agissant des motifs de révision, c’est le lieu de préciser que la notion de fait ou moyen de preuve nouveau s’apprécie de la même manière en cas de révision (procédurale) d’une décision administrative (cf. art. 53 al. 1 LPGA), de révision d’un jugement cantonal (cf. art. 61 let. i LPGA) ou de révision d’un arrêt fondée sur l’art. 123 al. 2 let. a LTF (loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110) (cf. TF 9C_764/2009 du 26 mars 2010 consid. 3.1, in SVR 2010 IV n° 55 p. 169).

Sont « nouveaux » au sens de ces dispositions les faits qui se sont produits jusqu’au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n’étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence. La nouveauté se rapporte ainsi à la découverte du fait, et non au fait lui-même. En outre, les faits nouveaux doivent être importants, c’est-à-dire qu’ils doivent être de nature à modifier l’état de fait qui est à la base du jugement entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d’une appréciation juridique correcte. Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n’avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit aussi démontrer qu'il ne pouvait pas les invoquer dans la précédente procédure. Une preuve est considérée comme concluante lorsqu'il faut admettre qu'elle aurait conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu connaissance dans la procédure principale. Ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers (cf. ATF 127 V 353 consid. 5b et les références ; cf. TF 8C_824/2014 du 29 décembre 2014 consid. 2).

c) Par ailleurs, la révision ne permet pas de supprimer une erreur de droit, de bénéficier d’une nouvelle interprétation, d’une nouvelle pratique ou d’obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision dont la révision est demandée. Elle ne permet pas non plus de rediscuter l’argumentation juridique contenue dans l’arrêt dont la révision est demandée. Une appréciation juridique erronée de l’autorité qui a pris la décision n’ouvre donc pas la voie de la révision (cf. CDAP RE.2011.0007 du 29 juillet 2011 consid. 2 ; cf. Benoît Bovay/Thibault Blanchard/Clémence Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise, LPA-VD annotée, Bâle 2012, n°4 ad art. 100 LPA-VD p. 454).

En d’autres termes, la révision ne peut être demandée que pour des motifs strictement définis par la loi et le dépôt d’une demande de révision ne permet dès lors pas de remettre en cause librement l’arrêt dont la révision est demandée (cf. TF 6F_10/2008 du 2 septembre 2008 consid. 2).

d) Lorsqu’elle est saisie d’une demande de révision, l’autorité la déclare irrecevable lorsque les conditions de forme, relatives aux délais, aux conclusions et à la motivation de la demande ne sont pas respectées. Si les motifs de révision ne sont pas réalisés, elle rejette la demande. Lorsque l’autorité constate que le moyen allégué à l’appui de la demande de révision aurait pu être invoqué à un stade antérieur de la procédure, on peut hésiter sur la question de savoir si elle doit refuser d’entrer en matière ou rejeter la demande (cf. TF 1P.320/1996 du 24 janvier 1997 consid. 1c ; cf. Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, op. cit., n°2 ad art. 105 LPA-VD p. 460).

a) En l’espèce, la demande de révision introduite par le requérant porte sur les jugements rendus le 20 septembre 2016 en les causes ACH 117/15-168/2016, ACH 113/16-172/2016, ACH 114/16-173/2016 et ACH 118/16-169/2016, ainsi que sur les jugements du 6 mars 2017 en les causes ACH 173/16-52/2017, ACH 164/16-53/2017, ACH 178/16-50/2017 et ACH 205/16-51/2017.

Cela étant précisé, même à admettre que la demande de révision ait été déposée dans le délai légal de nonante jours et que les conditions de forme soient remplies, de telle sorte qu’elle est recevable, force est de constater qu’il n’existe pas de motifs de révision, et ce pour les raisons suivantes

b) Tout d’abord, les éléments invoqués par le requérant, notamment qu’il possède des documents attestant de ses recherches d’emploi, que sa santé s’est dégradée ou encore qu’il est endetté, ne constituent pas des faits nouveaux, puisqu’ils avaient déjà été allégués par l’intéressé dans le cadre des précédentes procédures. Il en va de même des pièces sur lesquelles se fonde le requérant. Quant à l’attestation du 10 novembre 2016 de la société N.________ et au courriel du 15 novembre 2016 adressé par l’assuré à son avocate, on ne voit pas en quoi ces pièces pourraient être assimilées à des éléments nouveaux au sens des conditions précitées, et le requérant ne l’explique d’ailleurs pas. En effet, ces documents, dont R.________ devait au demeurant connaître l’existence au moment des décisions du 6 mars 2017, n’apportent nullement la preuve de faits nouveaux importants ou de faits connus lors des précédentes procédures mais qui n’avaient pas pu être prouvés au détriment du requérant, et qui seraient susceptibles de conduire à des jugements différents. Par ailleurs, les « actes illicites » évoqués par le requérant dans son courrier du 27 décembre 2016 ne sont nullement explicités, de sorte qu’on ne saurait considérer que les jugements querellés ont été influencés par un crime ou un délit au sens de l’art. 100 al. 1 let. a LPA-VD. Il apparaît en réalité que le requérant cherche à remettre en cause l’argumentation juridique des décisions rendues par la Cour de céans, ce qui ne constitue pas un motif susceptible de donner lieu à une révision (cf. supra consid. 4c).

c) Compte tenu de ce qui précède, force est de constater que les conditions d’une révision des arrêts ACH 117/15-168/2016, ACH 113/16-172/2016, ACH 114/16-173/2016, ACH 118/16-169/2016, ACH 173/16-52/2017, ACH 164/16-53/2017, ACH 178/16-50/2017 et ACH 205/16-51/2017 ne sont pas réalisées.

Ainsi, la demande de révision ne peut qu’être rejetée, dans la mesure où elle est recevable.

Reste à statuer sur les frais et dépens.

a) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances est en principe gratuite, sous réserve d'une procédure menée par témérité ou avec légèreté (cf. art. 61 let. a LPGA). Agit par témérité ou légèreté la partie qui sait ou qui devrait savoir en faisant preuve de l'attention normalement exigible que les faits invoqués à l'appui de ses conclusions ne sont pas conformes à la vérité. La témérité doit en outre être admise lorsqu'une partie soutient jusque devant l'autorité de recours un point de vue manifestement contraire à la loi (cf. ATF 124 V 287 consid. 3b et réf. cit.). En revanche, une partie n'agit pas par témérité ou par légèreté lorsqu'elle requiert du juge qu'il se prononce sur un point de vue déterminé qui n'apparaît pas d'emblée insoutenable. Il en va de même lorsque, en cours d'instance, le juge attire l'attention d'une partie sur le fait que son point de vue est mal fondé et l'invite à retirer son recours. Le seul fait de déposer un recours dépourvu de toutes chances de succès ne relève pas en soi de la témérité : il faut en plus que, subjectivement, la partie ait pu se rendre compte, avec l'attention et la réflexion que l'on peut attendre d'elle, de l'absence de toutes chances de succès de sa démarche, et que, malgré cela, elle ait persisté dans sa volonté de recourir (cf. TF 9C_438/2014 et 9C_665/2014 du 23 décembre 2014 consid. 6.1 avec les réf. cit.).

b) En l’occurrence, force est de constater qu’à l’appui de la présente procédure judiciaire, le requérant invoque essentiellement des motifs déjà soulevés devant la Cour de céans dans le cadre de ses précédentes affaires, sur lesquels cette dernière s’est prononcée dans ses arrêts. Une telle attitude, qui revient en définitive à faire abstraction d’un jugement entré en force – le requérant considérant d’ailleurs, selon ses propres termes, les arrêts du 6 mars 2017 comme « nuls et non avenus » - relève en soi de la témérité.

Cela étant, on renoncera à ce stade à imputer au requérant une astreinte aux frais de procédure, son attention était attirée sur le fait que de tels frais pourraient être mis à sa charge en cas de procédé téméraire ultérieur. Le requérant n’obtenant pas gain de cause et n’étant pas assisté, il n’a pas non plus droit à des dépens.

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. La demande de reconsidération est irrecevable.

II. La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est recevable.

III. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.

La présidente :

La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ R.________, ‑ Service de l'emploi, Instance juridique chômage,

Caisse cantonale de chômage, Division juridique,

Secrétariat d’Etat à l’économie,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

13

LPGA

  • Art. . a LPGA

LPGA

LACI

LPA

  • art. 24 LPA
  • art. 48 LPA
  • art. 100 LPA
  • art. 101 LPA
  • art. 102 LPA
  • art. 105 LPA

LPGA

LTF

Gerichtsentscheide

14