Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, Jug / 2015 / 16
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

PP 21/13 . 1/2015

ZI13.028161

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Jugement du 13 janvier 2015


Présidence de Mme Di Ferro Demierre Juges : M. Métral et Mme Pétremand, juge suppléante Greffier : M. Cloux


Cause pendante entre :

L.J.________, à [...], demandeur

et

Caisse de pensions de l'Etat de Vaud, à Lausanne, défenderesse


Art. 22 al. 2 LPP, 9 Cst., 60 al. 1, 63 al. 1, 95 aLCP

E n f a i t :

A. Feue K.J., née le [...] 1951, était l’épouse du demandeur L.J.. Deux enfants sont nés de cette union, savoir F.J.________ née le [...] 1985, et G.J.________ né le [...] 1987.

K.J.________ a été employée en qualité d'infirmière assistante par [...], à [...], à partir du 1er juin 2001. Dès cette date, elle était affiliée à la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud (ci-après : CPEV). Cette dernière est inscrite au Registre de la prévoyance professionnelle de l’Autorité de surveillance de Suisse occidentale (www.as-so.ch).

B. a) K.J.________ est décédée le 16 décembre 2007.

b) Par décision du 31 janvier 2008, la CPEV a mis K.J.________ au bénéfice d'une pension d'invalidité temporaire totale pour la période du 4 juin au 31 décembre 2007, en raison d'une absence de longue durée pour cause de maladie; elle a en outre octroyé, pour cette période, une pension pour enfant d'un pensionné invalide à F.J.________ et G.J.________.

c) Par décision du 18 mars 2008, la CPEV a alloué à L.J.________ une pension de conjoint survivant d'un montant mensuel de 419 fr. dès le 1er janvier 2008, et a ouvert le droit pour chacun de ses enfants F.J.________ et G.J.________ à une pension d'orphelin de 139 fr. 65 par mois. Elle a précisé que le montant de 698 fr. 30 lui serait versé à la fin de chaque mois, sur un compte dont il devait indiquer les références au moyen d’un formulaire à retourner complété, daté et signé.

Ce document comporte, au-dessus de la signature de L.J.________, la mention suivante :

"Je certifie que tous les renseignements ci-dessus sont exacts et j’ai pris note de mes obligations de renseigner la Caisse, conformément à l’art. 83 LCP imprimé au verso."

Le texte de cette disposition est effectivement reproduit au verso du formulaire, dans la teneur qui suit :

"Art. 83 LCP

Les assurés, les pensionnés et leurs ayants droit doivent fournir à la Caisse tous les renseignements nécessaires à l’application de la présente loi.

Ils doivent indiquer spontanément à la Caisse les modifications de leur situation de famille, de leur droit à des prestations de l’Etat (ou de tout autre employeur, art. 6 et 9) ou d’autres assurances auxquelles ils ne sont pas assurés à leurs seuls frais.

Les pensionnés et leurs ayants droit peuvent être requis en tout temps de produire un certificat de vie."

L.J.________ a rempli et signé ce formulaire le 25 mars 2008 inscrivant, dans la rubrique "Etat civil", la mention "Veuf". Il a transmis ce document à la CPEV, qui l'a reçu le 27 mars 2008.

d) Par décision du 8 octobre 2009, la CPEV a supprimé la pension d'orphelin de F.J.________ à compter du 1er octobre 2009, au motif que celle-ci avait terminé son apprentissage.

e) Le 28 janvier 2011, la CPEV a transmis à L.J.________ un courrier indiquant notamment ce qui suit :

"Au nom de votre Conseil d’administration, nous avons le plaisir de vous remettre en annexe le calendrier du paiement des pensions 2011, ainsi qu’un questionnaire permettant d’actualiser vos données et qui tient lieu de "certificat de vie".

Afin de nous permettre de verser votre rente, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous retourner le questionnaire dans les meilleurs délais, dûment complété et signé. Sans nouvelles de votre part d’ici au 31 mars 2011, nous serons contraints de suspendre le paiement de nos prestations.

En outre, nous vous rappelons que tout changement intervenant en cours d’année, qui concerne l’un ou l’autre point traité dans ce questionnaire, doit nous être communiqué immédiatement, sans attendre l’envoi d’un nouveau questionnaire.

En annexe, vous trouverez également un décompte de vos prestations au 1er janvier 2011."

Le questionnaire mentionné dans ce courrier, intitulé "Questionnaire – certificat de vie 2011" indique, sous chiffre 1 intitulé "Données personnelles", les nom, prénom, date de naissance et état civil de L.J.________.

f) Par lettre du 30 janvier 2012, dont les termes sont identiques à ceux reproduits ci-dessus, la CPEV a transmis à L.J.________ les documents et questionnaire relatifs au versement de ses prestations pour l’année 2012.

L.J.________ a rempli et signé le "Questionnaire – certificat de vie 2012" qui était joint à ce courrier le 18 février 2012.

g) Par décision du 20 mars 2012, la CPEV a supprimé la pension d’orphelin de G.J.________ avec effet au 1er mars 2012, au motif que l’intéressé avait atteint l’âge de vingt-cinq ans révolus le 5 février 2012.

h) Le 30 janvier 2013, la CPEV a adressé à L.J.________ un courrier au contenu identique à celui de ses précédents envois des 28 janvier 2011 et 30 janvier 2012.

Le 15 février 2013, L.J.________ a rempli et signé le "Questionnaire – certificat de vie 2013", dans lequel il a rayé, s’agissant de son état civil, la mention "Veuf", qu’il a remplacée par "Marié depuis le 13.10.12".

i) Le 21 mars 2013, la CPEV a transmis à L.J.________ une décision ayant notamment la teneur suivante :

"Conformément à l’article 63 de la loi sur la Caisse de pensions de l’Etat de Vaud (LCP), en cas de remariage, le droit à la pension s’éteint.

Lors d’une éventuelle dissolution du nouveau mariage, le conjoint peut demander que la pension court à nouveau pour la différence entre son montant et la rente de conjoint ou toute autre prestation analogue découlant du nouveau mariage.

Par conséquent, nous vous informons que nous supprimons le versement de votre pension de conjoint survivant de CHF 419.00 par mois, avec effet rétroactif au 1er novembre 2012.

Dès lors, les prestations de conjoint survivant de novembre 2012 à février 2013, soit CHF 1'676.00, ont été versées à tort.

Vous voudrez bien nous rembourser ce montant sur notre compte de chèques postaux, soit 10-16505-9. Si vous deviez avoir des difficultés financières, nous vous prions de bien vouloir prendre contact avec nos services afin que nous puissions établir un plan financier."

C. a) Par acte daté du 29 mars 2013, L.J.________ a déposé une réclamation auprès du Conseil d'administration de la CPEV (ci-après : le Conseil d’administration), concluant à la reprise des paiements de sa rente. A l’appui de sa position, il a allégué, en substance, que la pension litigieuse avait été constituée pour un cas de retraite ou pour le conjoint survivant, qu’elle lui avait été versée pendant des années et que son remariage ne justifiait pas sa suppression, que la CPEV ne l'avait jamais informé du fait qu'un remariage entraînerait une telle conséquence et que sa seconde épouse avait un statut d’indépendante et ne disposait d’aucune assurance-vieillesse pouvant compenser la perte de ce revenu.

b) Par décision sur réclamation du 14 mai 2013, le Conseil d'administration a confirmé la position prise par la CPEV dans son courrier du 21 mars 2013. Invoquant les art. "60 al. 1 LCP" et "63 LCP", il a considéré, en substance, que la suppression de la rente de L.J.________ à la suite de son remariage était justifiée, sans que la CPEV soit tenue de préalablement l’informer d’une telle conséquence. Le Conseil d’administration a en outre retenu que L.J.________ avait violé l’obligation de renseigner "prévue par l’article 83 alinéa 2 LCP", quant au fait qu’il s’était remarié le 13 octobre 2012. Il a relevé que L.J.________ n’avait révélé son changement d’état civil qu’en date du 15 février 2013, alors même que la CPEV avait expressément attiré son attention, par courrier du 30 janvier 2012, sur le fait qu’il était tenu de signaler un tel événement sans délai. Le Conseil d’administration a dès lors confirmé la demande de restitution du montant de 1'676 francs.

D. a) Le 13 juin 2013, L.J.________ a déposé une action auprès du Conseil d’administration. Il a contesté l’acte du 14 mai 2013 et conclu à la reprise du paiement de sa rente. A l’appui de cette conclusion, il a répété les arguments développés dans sa réclamation du 29 mars 2013 savoir, en résumé et en substance, qu’il n’a jamais été informé du fait qu’un remariage entraînerait la suppression de sa rente, que cette dernière faisait partie de son plan financier de vieillesse et que sa suppression n’était pas compensée par son remariage.

Le Conseil d’administration a transmis cet acte à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui l’a reçu le 1er juillet 2013.

b) Par réponse du 17 octobre 2013, la CPEV a conclu, avec dépens, au rejet des prétentions de L.J.________ et a pris la conclusion reconventionnelle suivante :

" L.J.________ doit immédiat paiement à la Caisse de pensions de l’Etat de Vaud de la somme de Fr. 1'676.-, valeur échue."

Elle y rappelle, pour l’essentiel, qu’à la suite du décès de K.J.________ le 16 décembre 2007, elle a informé L.J.________ à plusieurs reprises et de manière appropriée quant à l’étendue de ses droits et obligations, notamment par écrits des 18 mars 2008 – accompagné d’un questionnaire précisant spécifiquement son devoir de renseigner –, 28 janvier 2011 et 30 janvier 2012. Ce n’est toutefois que par un questionnaire rempli et signé le 15 février 2013 – qu’elle allègue avoir reçu le 3 mars 2013 – que L.J.________ lui a communiqué le fait qu’il s’était remarié le 13 octobre 2012. Dans l’intervalle, elle avait toutefois versé des rentes mensuelles, à chaque fois par 419 fr., pour les mois de novembre 2012 à février 2013.

Invoquant "l’art. 95 al. 3 LCP", elle soutient en outre que L.J.________ ne peut pas se prévaloir de sa bonne foi en l’espèce, au vu de l’information qu’il avait reçue et de la mention expresse de son état civil dans les questionnaires qui lui avaient été transmis au début de chaque année. Elle conteste en outre que la suppression de la rente de L.J.________ mette ce dernier dans une situation difficile, le statut d’indépendante de la seconde épouse de ce dernier lui permettant en principe de pourvoir à son propre entretien, sans que L.J.________ ait démontré le contraire.

c) Répliquant par acte du 12 décembre 2013, L.J.________ a pris les conclusions suivantes :

"1. L.J.________ ne doit pas rembourser le montant de 1'676.- à la CPEV

Il a de bonne foi pensé que la communication dans le questionnaire de vie allait suffir (sic) amplement puisque le mariage n’allait rien changer à sa pension

  1. La CPEV doit continuer de verser la pension de survivant de CHF 419.-- / mois à L.J.________ ou lui faire une proposition d’un versement unique pour clôturer le cas

Le remariage ne compense financièrement en aucun cas la pension perdu (sic) et les dépenses du couple ne diminuent pas – mais augmentent au contraire.

Il y expose, en substance, qu’à la suite du décès de K.J.________, il n’était pas en mesure d’appréhender l’intégralité des conditions de sa rente, la seule communication reçue à ce sujet étant le courrier de la CPEV du 18 mars 2008, qui lui est parvenu près de trois mois après le décès. Aucun contact personnel n’avait en particulier eu lieu avec un employé de la CPEV pour l’informer des conditions auxquelles cette pension était liée. Il en a dès lors déduit que la rente lui était due à vie. Il rappelle avoir spontanément informé la CPEV de son remariage au moyen du formulaire qu’il a rempli et signé le 15 février 2013, pensant que cet événement était sans incidence sur sa rente. Il estime dès lors avoir agi de bonne foi et que "l’art. 63 al. 1 LCP de la CPEV" lui a été caché.

Soutenant par ailleurs que la suppression de sa rente représente une perte de 100'000 fr. sur vingt ans, il indique qu’une telle conséquence lui interdisait en réalité de se remarier. Il explique en outre que sa seconde épouse, née en 1956, exerce une activité indépendante en Allemagne mais a omis de se constituer une prévoyance vieillesse, de sorte qu’elle ne sera pas en mesure de pourvoir à ses besoins à sa retraite. Les conjoints vivant dans des pays différents, L.J.________ conteste avoir vu ses charges diminuer, sa nouvelle épouse ayant en outre deux enfants dont un encore en formation.

d) Dans sa duplique du 17 Janvier 2014, la CPEV a confirmé ses conclusions et rejeté celles prises par L.J.________ le 12 décembre 2013.

Elle y conteste pour l’essentiel que L.J.________ remplisse les conditions lui permettant de se prévaloir de sa bonne foi. Elle soutient à cet égard que le fait d’exiger la transmission d’informations relatives à la situation familiale des pensionnés atteste déjà de l’incidence potentielle de ces informations sur les futures prestations.

S’agissant de la restitution de 1'676 fr. qu’elle exige de L.J.________, la CPEV soutient que les allégations de ce dernier quant au fait qu’une telle charge le mettrait dans une situation difficile ne sont pas établies, aucun justificatif n’ayant en particulier été produit.

Elle a pour le surplus rappelé ses précédents arguments.

e) L.J.________ s’est déterminé le 27 janvier 2014, maintenant en substance ses conclusions.

Il a une nouvelle fois reproché à la CPEV de ne pas l’avoir informé des conséquences d’un remariage, soutenant que dans le cas contraire, il aurait probablement retardé son remariage de plusieurs années pour ne pas être privé de sa rente.

S’agissant de sa situation financière, il a exposé qu’aucun justificatif ne lui avait précédemment été demandé, mais que celle-ci était aisément vérifiable. Il a allégué à cet égard que depuis près de quatre ans, il fournissait à sa nouvelle épouse le soutien suivant :

environ 40'000 euros pour alléger les frais fixes de son cabinet;

1’000 euros par mois à titre de participation à ses frais de domicile;

700 euros par mois pour la fin de la formation de son fils, soit six mois.

E n d r o i t :

a) Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (art. 73 al. 1 LPP). Cette compétence s’étend à la prévoyance obligatoire, mais également pré-, sous- et surobligatoire, sans égard pour le fait que l’institution relève du droit privé ou public ou encore qu’il s’agisse d’une fondation de prévoyance non inscrite (Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, Die Berufliche Vorsorge, 3e éd., Zurich-Bâle-Genève 2013, n. 1 ad art. 73 LPP). Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé (art. 73 al. 3 LPP).

Dans le canton de Vaud, la compétence en matière de contestation opposant les institutions de prévoyance et de libre passage, les employeurs et les ayants droits est dévolue à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. c LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]).

En l’occurrence, les prétentions du demandeur découlent du fait que feue son épouse K.J.________ était affiliée, en raison de l’activité professionnelle qu’elle exerçait dans le canton de Vaud, auprès de la défenderesse. La compétence de la Cour de céans est dès lors donnée.

b) Les institutions de prévoyance n'ont pas le pouvoir de rendre une décision proprement dite, de sorte que leurs déclarations ne peuvent s'imposer qu'en vertu de la décision d'un tribunal saisi par la voie de l'action (ATF 140 V 154 c. 6.3.4; ATF 115 V 224 c. 2).

Il n’est en l’espèce pas douteux que les prétentions principales de L.J.________ (ci-après : le demandeur) et celles, reconventionnelles, de la CPEV (ci-après : la défenderesse) prennent la forme d’une action.

c) La LPP ne prévoyant pas l’application des dispositions fédérales de procédure (cf. art. 2 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1]), il y a lieu de se référer à cet égard aux art. 106 ss LPA-VD régissant l'action de droit administratif.

Ces dispositions renvoient notamment, à titre supplétif, aux dispositions de la législation sur la législation civile (art. 109 al. 2 LPA-VD). L’art. 224 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (RS 272) prévoit la possibilité de soulever, dans une procédure pendante, des prétentions reconventionnelles.

La compétence de la Cour de céans s’étend ainsi également aux prétentions reconventionnelles de la défenderesse.

a) L’art. 49 al. 1 première phrase LPP prévoit que les institutions de prévoyance peuvent, dans les limites de cette loi, adopter le régime des prestations, le mode de financement et l’organisation qui leur conviennent. L’art. 50 al. 1 LPP leur impose à cet égard d’établir des dispositions sur leurs prestations (let. a), sur leur organisation (let. b), sur leur organisation et leur financement (let. c), sur leur contrôle (let. d) et sur les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit (let. e). Aux termes de l’art. 50 al. 2 LPP, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2014, ces dispositions peuvent figurer dans l’acte constitutif, dans les statuts, dans le règlement ou, s’il s’agit d’une institution de droit public, être édictées par la Confédération, le canton ou la commune.

b) La défenderesse est actuellement régie par la LCP (loi cantonale sur la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud du 18 juin 2013; RSV 172.43), entrée en vigueur le 1er janvier 2014 (cf. art. 33 LCP et art. 1 de l’arrêté de mise en vigueur du Conseil d’état du 18 décembre 2013). Aux termes de l’art. 32 LCP, la loi du 18 juin 1984 sur la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud (ci-après : aLCP) a été abrogée.

L’application rétroactive des lois est interdite, sauf dispositions transitoires expresses (ATF 140 V 154 c. 6.3.4 ; ATF 122 II 113 c. 3b/dd).

L’objet de la cause n’ayant pas fait l’objet de telles dispositions (sauf exceptions non pertinentes en l’espèce : cf. art. 30 LCP), l’action du demandeur, qui a été déposée sous l’ancien droit, demeure soumise aux art. 1 ss aLCP.

Le litige porte sur la suppression du droit du demandeur à une pension de conjoint survivant de 419 fr. par mois avec effet rétroactif au 1er novembre 2012 et sur le remboursement du montant de 1'676 fr. à titre de conjoint survivant versées du 1er novembre 2012 au 28 février 2013.

On examinera d’abord la suppression de la rente du demandeur par la défenderesse.

a) Cette dernière soutient qu’elle agi en conformité avec la loi et qu’elle est dès lors bien fondée à refuser les prestations exigées par le demandeur. Ce dernier fait quant à lui grief à la défenderesse de ne pas l’avoir informé des conséquences d’un remariage.

On vérifiera dans un premier temps si le refus de prestations de la défenderesse remplit les conditions de la législation applicable (let. b). On analysera ensuite à quelles conditions le demandeur est fondé à se plaindre d’une mauvaise information de la défenderesse, si ces conditions sont remplies et, le cas échéant, les conséquences que cela emporte (let. c).

b) Dans le cadre de l’assurance obligatoire du salarié, les prestations d’assurance pour survivants sont régies par les art. 18 ss LPP. Ces dispositions prévoient ainsi, à certaines conditions ici non litigieuses, l’octroi d’une rente au conjoint survivant de l’assuré (art. 18 al. 1 et 19 al. 1 LPP). Le droit aux prestations pour veufs et pour veuves s'éteint toutefois en cas de décès ou de remariage du bénéficiaire (art. 22 al. 2 LPP). Sur le plan cantonal, l’art. 60 al. 1 aLCP prévoit, aux mêmes conditions que l’art. 18 al. 1 LPP, que le conjoint d'un assuré ou d'un pensionné qui décède a droit à une pension jusqu'à sa mort ou son remariage. L’art. 63 al. 1 aLCP rappelle que le droit à la pension s'éteint en cas de remariage.

Il n’est en l’espèce pas contesté – ni contestable – que la rente du demandeur lui a été octroyée en sa qualité de conjoint survivant de feue K.J.________. Il n’est pas non plus douteux que la suppression de cette rente à la suite de son remariage le 13 octobre 2012 est conforme aux art. 60 al. 1 et 63 al. 1 aLCP, ainsi qu’à l’art. 22 al. 2 LPP.

Il en découle que c’est en conformité avec la loi que la défenderesse a refusé ses prétentions.

c) S’agissant d’un éventuel devoir d’information incombant à l’institution de prévoyance, on relèvera d’abord, comme il ressort du point précédent, que les art. 18 ss LPP ne prévoient pas un tel devoir.

Un devoir d’information est certes prévu par l’art. 86b let. a LPP, selon lequel l’institution de prévoyance renseigne chaque année ses assurés de manière adéquate sur leurs droits aux prestations, le salaire coordonné, le taux de cotisation et l’avoir de vieillesse.

Toute personne a par ailleurs le droit d'être traitée par les organes de l'Etat conformément aux règles de la bonne foi (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]). Ce principe, qui vaut pour l'ensemble de l'activité étatique, protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration. Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que a) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et c) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour d) prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 131 II 627 c. 6.1 et les arrêts cités; en matière d’assurances sociales cf. TF 9C_906/2013 du 22 octobre 2014 c. 3.2).

Il paraît en l’espèce douteux que le demandeur puisse se prévaloir d’une violation de l’art. 86b let. a LPP. En effet, on ne voit pas en quoi l’information concernant les "droits aux prestations" devrait comprendre les conséquences d’un changement d’état civil effectué à l’initiative du bénéficiaire. Admettre le contraire reviendrait à imposer le rappel annuel de l’ensemble des événements pouvant potentiellement influer sur le sort des prestations, ce qui n’est pas concevable. C’est d’ailleurs le lieu de relever que l’art. 23 al. 4 let. a LAVS (loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946; RS 831.10) prévoit également l’extinction du droit à la rente de veuf ou veuve en cas de remariage. La perte d’une rente de conjoint survivant ne représente ainsi pas, comme semble le penser le demandeur, la conséquence exceptionnelle et inattendue d’un remariage. Elle constitue bien plus la règle dans un tel cas de figure. Il est en effet à tout le moins concevable qu’une prestation octroyée en vertu d’un état civil particulier – savoir en l’espèce le veuvage – soit supprimée lorsque cet état civil est modifié, à plus forte raison à l’initiative du bénéficiaire. C’est par conséquent à ce dernier qu’il appartient de se renseigner sur les éventuelles conséquences d’une telle modification.

Le demandeur ne peut pas non plus se plaindre d’une violation de l’art. 9 Cst en l’espèce. En effet, la défenderesse ne lui a jamais déclaré, ni même laissé croire, que sa rente lui serait versée indéfiniment. Au contraire, elle lui a transmis, en annexe à sa décision du 18 mars 2008, un formulaire mentionnant l’art. 83 aLCP, qui prévoit notamment l’obligation d’"indiquer spontanément à la Caisse les modifications de leur situation familiale". Le demandeur a rempli et signé ce document le 25 mars 2008, indiquant qu’il était veuf. Il a par la suite reçu, les 28 janvier 2011, 30 janvier 2012 et 30 janvier 2013, un questionnaire annuel où figurait notamment son état civil, qu’il devait confirmer par signature et remettre à la défenderesse avant que le paiement de sa rente n’ait lieu pour l’année en cours. Il ne pouvait ainsi pas partir de l’idée, au vu des informations qu’il avait reçues, que sa rente de conjoint survivant lui serait versée indépendamment de son état civil. Il devait au contraire comprendre, comme le soutient la défenderesse, que son état civil – qu’il devait confirmer chaque année – était une information pertinente pour le sort de la rente. Il ne pouvait d’ailleurs pas ignorer le fait que des changements de circonstances pouvaient entraîner la suppression des prestations, puisque cela a été le cas pour ses deux enfants. La rente de F.J.________ a ainsi été supprimée avec effet au 1er octobre 2009 au motif qu’elle avait terminé son apprentissage, et il en est allé de même pour G.J.________ à compter du 1er mars 2012 dès lors qu’il avait atteint l’âge de vingt-cinq ans révolus. Il paraît certes possible que le demandeur, en raison du chagrin causé par la perte de sa première épouse le 16 décembre 2007, n’ait pas saisi d’emblée les limites de son droit, telles qu’elles ressortent du formulaire qu’il a signé le 25 février 2008. Il ne saurait toutefois se prévaloir de cette méconnaissance pour s’opposer à la suppression de sa rente prenant effet le 1er novembre 2012, plusieurs années après le décès de sa première épouse et alors qu’il s’est remarié. Comme exposé ci-avant, une telle conséquence découle directement de la législation fédérale et cantonale, de sorte qu’il pouvait aisément se renseigner en faisant preuve de la diligence attendue de lui. N’ayant rien entrepris de tel, il est mal fondé à adresser le moindre reproche à la défenderesse quant aux informations transmises par cette dernière.

d) En définitive, il découle de tout ce qui précède que les prétentions du demandeur doivent être intégralement rejetées.

a) La défenderesse soulève de son côté des prétentions à titre reconventionnel. Elle fonde celles-ci sur le fait qu’elle a supprimé la rente du demandeur, qui s’est remarié le 13 octobre 2012, avec effet rétroactif au 1er novembre 2012. Elle soutient en effet n’avoir été informée de ce remariage que le 3 mars 2013, lorsqu’elle a reçu le questionnaire rempli et signé par le demandeur pour l’année en cours, mais qu’elle avait déjà versé, à chaque fois par 419 fr., les rentes pour les mois de novembre 2012 à février 2013. Elle exige dès lors le remboursement de ces montants, pour un total de 1'676 fr. (419 fr. x 4 mois).

Arguant de son côté de sa bonne foi, le demandeur se prévaut à nouveau de son ignorance quant au fait que son remariage aurait une incidence sur le sort de sa rente. Il soutient qu’on ne saurait, dans ces conditions, lui reprocher d’avoir tardé à porter cet événement à la connaissance de la défenderesse.

b) En vertu de l'art. 95 al. 1 aLCP, les personnes qui ont reçu de la Caisse des prestations qui n'étaient pas dues les restituent sans intérêt, dans les limites de l'art. 96 aLCP, qui régit la prescription. Le Conseil d'administration libère toutefois l'intéressé de tout ou partie de la restitution due lorsqu'il était de bonne foi et serait mis dans une situation difficile (art 95 al. 3 aLCP). La terminologie de l’art. 95 aLCP est analogue à celle de l’art. 35a al. 1 LPP, qui prévoit que les prestations touchées indûment doivent être restituées, la restitution pouvant ne pas être demandée lorsque le bénéficiaire était de bonne foi et serait mis dans une situation difficile.

L’ignorance, par le bénéficiaire de prestations d’assurances sociales, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre sa bonne foi. Il faut bien plutôt que l’assuré ne se soit rendu coupable, non seulement d’aucune intention malicieuse, mais aussi d’aucune négligence grave. Il s’ensuit que la bonne foi est exclue d’emblée lorsque les faits qui conduisent à l’obligation de restituer (violation du devoir d’annoncer ou de renseigner) sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave (ATF 130 V 414 c. 4.3). En revanche, l’intéressé peut invoquer sa bonne foi lorsque l’acte ou l’omission fautifs ne constituent qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner (ATF 112 V 97 c. 2c; ATF 110 V 176 c. 3c). Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d’une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 176 c. 3d; pour le tout : TF 9C_319/2013 du 27 octobre 2013 c. 2.2).

La négligence s’apprécie ainsi à l’aune des devoirs auquel est soumis le bénéficiaire. L'art. 83 aLCP prévoit à cet égard que les assurés, les pensionnés et leurs ayants droit doivent fournir à la Caisse tous les renseignements nécessaires à l'application de cette loi et qu’ils doivent en particulier indiquer spontanément à la Caisse les modifications de leur situation de famille. La teneur de cette disposition correspond à celle de l'art. 31 LPGA, applicable de façon générale aux autres branches des assurances sociales, en vertu duquel l'ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l'assureur ou, selon le cas, à l'organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation.

Par ailleurs, il y a situation difficile lorsque les dépenses reconnues par la LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI; RS 831.30) et les dépenses supplémentaires au sens de l’art. 5 al. 4 OPGA (ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales; R5 830.11) sont supérieures aux revenus déterminants selon la LPC (application par analogie de l’art. 25 al. 1, 2e phrase LPGA en corrélation avec l’art. 5 al. 1 OPGA [ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002; RS 830.11]; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2e éd., Zurich/Bâle/ Genève 2012, p. 411 n° 1116).

c) Il est en l’occurrence établi (cf. supra c. 3) que le demandeur devait savoir qu’un éventuel remariage aurait des répercussions sur son droit à la rente. Les formulaires qu’il a reçus au début de chaque année indiquent en outre expressément qu’une telle information devait être transmise sans délai. Le demandeur, qui percevait sa rente mensuellement, devait par ailleurs savoir qu’il devait immédiatement faire état d’un changement de circonstances. S’étant remarié le 13 octobre 2012, il a toutefois attendu le 25 mars 2013 pour informer la défenderesse de son remariage, soit plus de quatre mois pendant lesquels la rente lui a été versée. Dans ces conditions, il n’a pas agi de bonne foi, mais a au contraire fait preuve d’une négligence grave. Il ne remplit ainsi pas les conditions lui permettant d’être dispensé de restituer le montant de 1'676 fr. qu’il a perçu à tort.

On relèvera au demeurant que la restitution de ce montant ne le placerait pas dans une situation difficile, ce qu’il ne prétend d’ailleurs pas. En effet, ses doléances ne portent pas sur la somme exigée par la défenderesse, mais sur la perte d’un revenu futur. Le demandeur a par ailleurs allégué qu’il apportait un soutien non négligeable à sa seconde épouse, ce soutient comprenant 40'000 euros par an pour des "frais de cabinet" et 12'000 fr. par an (soit 1'000 fr. par mois) à titre de participation aux frais de domicile. Il en découle que, même à retenir sa bonne foi, il resterait tenu de restituer le montant de 1'676 fr. à la défenderesse.

d) En vertu de l’art. 95 al. 2 aLCP, lorsque des prestations ont été obtenues de manière abusive, la Caisse réclame des intérêts fixés au taux prévu à l'art. 7 OLP (ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.425).

La demanderesse se contente en l’espèce d’exiger le remboursement du montant qu’elle a versé à tort, sans demander en sus l’intérêt moratoire. On rappellera en outre que le demandeur, même s’il a tardé à agir, a spontanément annoncé son remariage à la défenderesse au moyen du formulaire qu’elle lui avait fait parvenir à cette fin. Dans ces conditions, la négligence dont il a fait preuve n’est pas encore constitutive d’un abus et il n’y a pas lieu de mettre l’intérêt moratoire à sa charge.

e) En définitive, les prétentions reconventionnelles de la défenderesse sont admises à concurrence de 1'676 fr., sans intérêt.

a) La procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP), il ne sera pas perçu de frais de justice.

b) L'autorité alloue une indemnité à la partie qui obtient totalement ou partiellement gain de cause, en remboursement des frais qu'elle a engagés pour défendre ses intérêts (art. 55 al. 1 LPA-VD). L'assureur social qui obtient gain de cause n'a toutefois pas droit à des dépens, sous réserve des cas où la partie demanderesse fait preuve de témérité ou de légèreté (ATF 126 V 143 c. 4a; TF 9C_907/2013 du 29 août 2014 c. 8.1)

Cette condition n’étant pas remplie en l’espèce, il n’y pas lieu d’allouer des dépens à la défenderesse, ni au demandeur qui succombe.

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. La demande de L.J.________ du 23 juin 2013 est rejetée.

II. La demande reconventionnelle de la Caisse de pensions de l’Etat de Vaud du 17 Octobre 2013 est admise.

III. L.J.________ est tenu de restituer la somme de 1'676 fr. (mille six cent septante-six francs), sans intérêt, à la Caisse de pensions de l’Etat de Vaud.

IV. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.

La présidente : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

L.J.________

Caisse de pensions de l'Etat de Vaud

Office fédéral des assurances

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Zitate

Gesetze

29

aLCP

  • art. 60 aLCP
  • art. 63 aLCP
  • art. 83 aLCP
  • art. 95 aLCP
  • art. 96 aLCP

CPC

Cst

L.J

  • Art. 2012. L.J

LAVS

LCP

  • art. 30 LCP
  • art. 32 LCP
  • art. 33 LCP
  • art. 63 LCP
  • art. 83 LCP
  • art. 95 LCP

LPA

  • art. 55 LPA
  • art. 93 LPA
  • art. 109 LPA

LPGA

LPP

LTF

OLP

OPGA

Gerichtsentscheide

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