Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, Jug / 2012 / 290
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

PP 9/12 - 1/2013

ZI12.016270

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Jugement du 7 janvier 2013


Présidence de Mme Brélaz Braillard, juge unique Greffière : Mme Pradervand


Cause pendante entre :

Fondation K.________, à Bâle, demanderesse,

et

Q.________SA, à Gland, défenderesse.


Art. 79 LP; 66 al. 2 LPP

E n f a i t :

A. Dès le 1er janvier 2006, Q.SA (ci-après: la défenderesse), à [...], a été affiliée à Fondation K. (ci-après: la demanderesse) pour la prévoyance professionnelle de son personnel. Une convention d'affiliation, signée le 22 mars 2006 par la défenderesse, respectivement le 16 mai 2006 par la demanderesse (ci-après: la Convention), a été conclue entre les parties. Elle prévoyait notamment ce qui suit:

«5.1

L'employeur s'engage à verser les contributions facturées par [...] à la Fondation. Les adaptations de cotisations demeurent réservées, en particulier en raison d'adaptations tarifaires ainsi que de cotisations supplémentaires. Il s'engage à retenir les contributions réglementaires sur les salaires des employés et à les verser régulièrement (au moins chaque trimestre).

5.2

Le jour d'effet est le 1er janvier. Les adaptations du salaire, des prestations et des contributions sont effectuées en règle générale au jour d'effet.

5.3

Les contributions pour les prestations de risque, celles pour l'adaptation de celles-ci à l'évolution des prix et celles pour les frais sont payables au début de l'année, respectivement dès l'admission d'un collaborateur à la prévoyance du personnel. Les bonifications de vieillesse ainsi que les contributions pour le Fonds de garantie viennent à échéance en fin d'année, et, en cas de sortie, à la date à laquelle la dissolution des rapports de travail devient effective.»

En l'absence de paiement de la défenderesse, la demanderesse l'a sommée, par courrier du 30 mars 2009, de procéder, dans les quatorze jours, au paiement de 30'710 fr. 90, correspondant aux cotisations, ainsi qu'à des frais de gestion dus. Elle l'informait en outre qu'à défaut de paiement, elle exigerait cette somme par la voie juridique et facturerait une indemnité de 500 fr. supplémentaire pour frais de gestion.

Par courrier du 20 avril 2009, la défenderesse a informé la demanderesse du fait qu'elle avait licencié l'entier de son personnel pour des raisons économiques, pour fin avril 2009. La défenderesse a requis un décompte des montants dus, ainsi qu'un plan de paiement.

Le 26 avril 2010, la demanderesse a envoyé une nouvelle sommation pour un montant de 16'853 fr. 50, compte tenu des paiements effectués dans l'intervalle.

Par courrier du 12 octobre 2011, la demanderesse a annoncé à la défenderesse, qu'au vu de sa créance impayée, elle entamait une procédure de poursuite et avait débité du compte des frais de gestion de 500 fr, se référant à ce sujet à son règlement en matière de frais de gestion ch. 2.1. Elle a en outre informé la défenderesse que si après présentation du commandement de payer, elle déclarait son opposition, alors elle résilierait la convention d'affiliation avec effet immédiat, conformément au ch. 7.3 de la Convention.

Le 17 octobre 2011, un commandement de payer relatif à la poursuite n° […] a été notifié à la demanderesse. Il requérait le paiement de:

La somme de 7'416 fr. 90 plus intérêt à 5% l'an dès le 12 octobre 2011 (créance);

La somme de 368 fr. 50 (intérêts);

La somme de 500 fr. (frais de gestion).

La défenderesse a fait opposition totale à ce commandement de payer, lors de la notification de celui-ci.

Le 3 avril 2012, la demanderesse a fait parvenir un extrait de compte à la défenderesse pour la période du 1er janvier 2006 au 2 avril 2012 totalisant un montant de 7'437 fr. 70 en faveur de la demanderesse. Il était par ailleurs précisé que, sauf nouvelles de sa part dans un délai de quatre semaines, ce décompte serait considéré comme approuvé.

La défenderesse n'a pas contesté l'extrait de compte faisant état de ce montant.

B. Par acte du 27 avril 2012, Fondation K.________ a déposé une demande auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à condamner Q.________SA à lui payer la somme de:

6'916 fr. 90 avec intérêt à 5% l'an à partir du 12 octobre 2011,

368 fr. 50 correspondant aux intérêts du 1er janvier 2011 au 11 octobre 2011,

500 fr. à titre d'indemnité des procédés, ainsi qu'à prononcer la mainlevée définitive dans la poursuite n° […] de l'Office des poursuites de Nyon.

Le 25 juin 2012, la défenderesse a répondu qu'elle n'avait pu tenir le plan de paiement, en raison de difficultés financières. Elle a déclaré retirer son opposition et proposé un nouveau de plan de paiement, comme suit:

30 juin 2012: 500 fr.

31 juillet 2012: 2'138 fr. 95

31 août 2012: 2138 fr. 95

30 septembre 2012: 2'138 fr. 95

Le 7 juillet 2012, la demanderesse a fait parvenir à la défenderesse une proposition de plan de paiement, le montant de 2'138 fr. 95 devant être versé le 15 de chaque mois, la première fois le 15 juillet 2012 et ce jusqu'à l'extinction de la créance. La défenderesse n'a pas donné suite.

Le 14 août 2012, la demanderesse a maintenu ses conclusions et a indiqué que la défenderesse avait versé un montant de 500 fr. le 26 juin 2012.

Un délai au 10 septembre 2012, prolongé au 12 octobre 2012, a été octroyé à la défenderesse pour déposer sa duplique. La défenderesse ne s'est pas déterminée.

E n d r o i t :

a) Selon l'art. 73 al. 1 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.40) chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré a été engagé (art. 73 al. 3 LPP). Conformément à l'art. 93 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), le Tribunal cantonal est compétent pour connaître des contestations et prétentions en matière de responsabilité relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance et de libre passage, employeurs et ayants droit.

b) En l'espèce, dans la mesure où le défendeur a son siège dans le canton de Vaud et que l'objet de la procédure relève de la prévoyance professionnelle, la Cour des assurances sociales est compétente pour statuer. La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la présente cause relève de la compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales, statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

a) Selon l'art. 79 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition agit par la voie de la procédure ordinaire ou administrative pour faire reconnaître son droit. Il ne peut requérir la continuation de la poursuite qu'en se fondant sur une décision passée en force qui écarte expressément l'opposition.

b) En l'espèce, la défenderesse a fait opposition totale au commandement de payer (poursuite n° […]), qui lui a été notifié le 17 octobre 2011, de sorte que la continuation de la poursuite requiert une décision (passée en force) qui écarte expressément l'opposition totale de la défenderesse. La demande saisissant la Cour de céans a notamment pour but le prononcé d'une telle décision. Pour statuer, il convient d'examiner le bien-fondé des créances faisant l'objet de la poursuite n° […].

a) Tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle (art. 11 al. 1 LPP). L'affiliation a lieu avec effet rétroactif (art. 11 al. 3 LPP).

La relation entre l'employeur et la fondation collective repose sur une convention dite d'affiliation qui est un des contrats innommés qui sont issus du droit et de la pratique de la prévoyance professionnelle (ATF 120 V 299 consid. 4a et les références). Par ce contrat, l'institution s'engage à fournir les prestations découlant de la LPP pour l'employeur. En contrepartie, celui-ci s'engage à payer les primes dont elle demande le paiement (TF B 149/06 du 11 juin 2007, consid. 6.2).

Selon l'art. 66 LPP, l'institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l'employeur et de celles des salariés (alinéa 1, première phrase). L'employeur est débiteur de la totalité des cotisations envers l'institution de prévoyance; celle-ci peut majorer d'un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement (alinéa 2).

L'art. 66 al. 4 LPP prévoit que les cotisations doivent être versées au plus tard à la fin du premier mois qui suit l'année civile ou l'année d'assurance pour laquelle les cotisations sont dues. L'échéance du délai est donc arrêtée à un terme fixe au sens de l'art. 102 al. 2 CO, de sorte que le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce délai. Il n'est donc pas nécessaire que l'institution de prévoyance procède à une mise en demeure. En cas de demeure de l'employeur, l'institution de prévoyance peut réclamer des intérêts moratoires conformément à l'art. 66 al. 2 LPP. Le taux de l'intérêt moratoire est régi par le règlement. A défaut d'une telle disposition, l'art. 104 CO qui prévoit un intérêt moratoire de 5% est applicable.

b) Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2, B 110/04 du 10 novembre 2005 consid. 2.4). Le devoir du juge de constater les faits pertinents ne dispense, en effet, pas les parties de collaborer à l’administration des preuves en donnant des indications sur les faits de la cause ou en apportant des moyens de preuve (ATF 130 I 180 consid. 3.2, 128 III 411 consid. 3.2.1).

a) En l'espèce, il est constant que l'affiliation de la défenderesse auprès de la demanderesse découle de la Convention d'affiliation signée les 22 mars et 16 mai 2006, par laquelle la demanderesse a assuré, avec effet rétroactif au 1er janvier 2006, le personnel de l'entreprise de la défenderesse. Cette Convention n'est pas remise en cause dans la présente procédure, pas plus que le devoir de la défenderesse de verser les cotisations dues en vertu de l'art. 66 al. 2 LPP.

b) La demanderesse a fait parvenir à la défenderesse un extrait de compte ("encaissement des primes") daté du 3 avril 2012 pour la période allant du 1er janvier 2006 au 2 avril 2012. Il ressort de ce décompte que le montant dû par la défenderesse au 31 décembre 2011 s'élève à 7'437 fr. 70 (7'916 fr. 90 au 12 octobre 2011, correspondant au montant de la poursuite). A cet égard, il y a lieu de relever que la défenderesse n'a pas contesté ce relevé de compte du 3 avril 2012, de sorte qu'il est réputé accepté vu l'échéance du délai de quatre semaines prévu au ch. 5.4 de la Convention («pour la fin de l'année civile, la Fondation établit un relevé de compte "encaissement des primes". Le solde indiqué sur ce relevé sera considéré comme approuvé dans la mesure où l'entreprise affiliée ne le conteste pas par écrit dans un délai de 4 semaines après réception du relevé»). A ce sujet, il était en outre rappelé à la fin de l'extrait de compte que «sans nouvelle de votre part dans un délai de quatre semaines, nous considérerons que vous avez approuvé cet extrait». De surcroît, la défenderesse a implicitement admis devoir les arriérés de cotisations puisqu'elle a déclaré, en cours de procédure dans ses déterminations du 25 juin 2012, retirer son opposition et proposé un plan de paiement pour la créance en capital. Ainsi, en l'absence de contestation, il doit être admis que le montant effectivement dû par la défenderesse est celui arrêté au 31 décembre 2011 figurant au compte, à savoir 7'437 fr. 70. Il y a encore lieu de déduire de ce montant le versement postérieur de 500 fr. effectué le 25 juin 2012 par la défenderesse, ainsi que les frais de poursuite (73 fr.) comptabilisés à tort par la demanderesse dans le compte "encaissement des primes". En effet, ils constituent l'accessoire de la créance, et suivent, partant, le sort de l'exécution forcée (cf. art. 68 LP). En définitive, il convient d'admettre que c'est un montant de 6'864 fr. 70 (7'437 fr. 70 – 500 fr. –73 fr.) qui est dû par la défenderesse.

Concernant les intérêts moratoires, leur perception est prévue par le ch. 5.4 de la Convention, conformément à l'art. 66 al. 2 LPP. A défaut de taux supérieur prévu par le règlement de l'institution de prévoyance, c'est le taux légal de 5% qui est applicable. La demanderesse a requis le versement d'intérêt à 5% l'an dès le 12 octobre 2011 sur la somme de 6'916 fr. 90, plus 368 fr. 50 d'intérêts pour la période du 1er janvier 2011 au 11 octobre 2011. Il sied de relever, en se référant au décompte réputé accepté par la défenderesse, que les intérêts ont été à juste titre calculés régulièrement à la fin de chaque année par la demanderesse, compte tenu de la demeure de la défenderesse, et ce jusqu'au 31 décembre 2011. En conséquence, aucun intérêt ne peut être prélevé antérieurement conformément à l'art. 105 al. 3 CO, lequel prévoit que des intérêts ne peuvent être portés en compte pour cause de retard dans le paiement des intérêts moratoires. Aussi, ces derniers doivent être calculés à partir du 1er janvier 2012 comme suit:

intérêt à 5% l'an du 1er janvier 2012 au 24 juin 2012 sur la somme de 7'364 fr. 70 (7'437 fr. 70 – 73 fr.);

intérêt à 5% l'an dès le 25 juin 2012 sur la somme de 6'864 fr. 70 (étant donné le versement de 500 fr. effectué le 25 juin 2012 par la défenderesse).

S'agissant des frais de gestion, leur perception est admise par la jurisprudence (cf. ATF B 14/02 du 18 juin 2002 consid. 4), dans la mesure où elle est prévue par la convention d'affiliation, ce qui est le cas en l'espèce (ch. 2.1 du règlement pour frais de gestion faisant partie intégrante de la convention d'affiliation). Le montant de 500 fr. réclamé à ce titre n'est pas excessif compte tenu des circonstances.

c) En définitive, force est de constater que la cause de la créance faisant l'objet de la poursuite n° […] est fondée sur les dispositions légales et règlementaires mentionnées ci-dessus et qu'elle doit dès lors être considérée comme valable. La défenderesse n'a d'ailleurs pas contesté ni le bien-fondé, ni l'étendue de cette créance et n'a fait valoir aucun argument à ce sujet.

a) Compte tenu de ce qui précède, c’est dans la mesure fixée au consid. 4b, qu'il y a lieu d'admettre partiellement les conclusions de la demanderesse s’agissant de sa créance en ce sens que Q.SA doit immédiatement payement à Fondation K. du montant de 6'864 fr. 70 avec intérêt à 5% l'an dès le 25 juin 2012, plus les intérêts à 5% l'an du 1er janvier 2012 au 24 juin 2012 sur la somme de 7'364 fr. 70. L'opposition totale de la défenderesse à la poursuite n° […] doit dès lors être écartée et la mainlevée être accordée à la demanderesse, dans la mesure précitée.

b) La procédure est gratuite (art. 73 al. 2 LPP), de sorte qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires. La fondation demanderesse, non assistée des services d'un mandataire professionnel et qui intervient dans le cadre de la LPP et donc dans l’accomplissement de tâches réglées par le droit public, n’a pas droit à des dépens (ATF 126 V 143; TF 9C_381/2010 du 20 décembre 2010, consid. 8).

Par ces motifs, la juge unique prononce :

I. La demande est partiellement admise, en ce sens que la société Q.SA doit paiement à Fondation K. de la somme de 6'864 fr. 70 avec intérêt à 5% l'an dès le 25 juin 2012, plus les intérêts à 5% l'an du 1er janvier 2012 au 24 juin 2012 sur la somme de 7'364 fr. 70.

II. L'opposition faite à la poursuite n° […] de l'Office des poursuites de Nyon est levée, dans la mesure précitée.

III. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.

IV. Il n'est pas alloué de frais de justice ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

Le jugement qui précède est notifié à :

‑ Fondation K.________, ‑ Q.________SA,

Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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