Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, AVS 54/20 - 7/2022
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

AVS 54/20 - 7/2022

ZC20.050877

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 22 février 2022


Composition : Mme Dessaux, juge unique Greffier : M. Addor


Cause pendante entre :

B., à P., recourante, représentée par Me Matthieu Genillod, avocat à Lausanne,

et

CAISSE AVS DE LA FEDERATION PATRONALE VAUDOISE, à Paudex, intimée.


Art. 52 LAVS

E n f a i t :

A. a) La société I.________ Sàrl a été inscrite au registre du commerce de V.________ le 21 septembre 2010 avec pour but la réalisation de tous travaux de rénovation et d’entretien dans le domaine du bâtiment. En sa qualité d’employeur, elle a été affiliée auprès de la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise (ci-après : la Caisse ou l’intimée).

B.________ (ci-après également : la recourante) a été inscrite comme directrice adjointe et associée de la société précitée du 27 avril 2012 au 21 juillet 2015, puis comme associée sans signature dès cette date jusqu’au 11 mars 2016. Entre-temps, elle a signé une convention datée du 30 avril 2015 aux termes de laquelle elle a cédé ses parts sociales à l’un des associés de la société.

Par décision du 11 mars 2016, le Tribunal de F.________ a prononcé la dissolution de la société I.________ Sàrl en raison d’une carence dans son organisation puis a suspendu la faillite faute d’actifs (décision du 3 mai 2017). La faillite de la société a été clôturée le 23 mai 2017 et son inscription radiée d’office du registre du commerce le 6 mars 2018.

b) Par décision en réparation du dommage du 30 avril 2019, confirmée sur opposition le 8 juillet 2019, la Caisse a réclamé à B.________ le paiement de la somme de 25’671 fr. 25. Cette somme comprenait les cotisations dues par la société I.________ Sàrl pour l’année 2013, des intérêts et des frais ainsi qu’un montant de 425 fr. 45 représentant un solde relatif à la part des cotisations retenue aux employés.

Ensuite d’un échange de correspondances entre B.________ et la Caisse, celle-ci l’a informée que le montant de 425 fr. 45 avait été acquitté par l’un des anciens associés de la société I.________ Sàrl, ce qui ramenait le montant dû à titre de réparation du dommage à 25'245 fr. 80 (courrier du 18 octobre 2019).

Par courrier recommandé du 8 novembre 2019 annulant et remplaçant la décision du 30 avril 2019, la Caisse a adressé à B.________ une décision en réparation du dommage subi portant sur un montant de 25'245 fr. 80.

Le 6 décembre 2019, B., représentée par Me Matthieu Genillod, avocat, s’est opposée à cette décision. Elle a fait valoir que dès 2014 les cotisations avaient été entièrement versées alors que celles se rapportant aux années 2011 et 2012 avaient été épongées. Cette reprise en mains dans le paiement des cotisations était intervenue à la suite de son inscription au registre du commerce. En raison de la situation économique de la société, seules les cotisations de l’année 2013 n’avaient pu être rattrapées. On ne pouvait donc lui reprocher une négligence grave. Au contraire, il était insoutenable de considérer comme fautif le comportement consistant à s’évertuer à payer les dettes de cotisations échues, tout en honorant les dettes de cotisations courantes. Invoquant par ailleurs le moyen tiré de la prescription, elle a exposé que c’était au moment de la faillite de la société I. Sàrl, le 11 mars 2016, que la Caisse avait su qu’elle ne pourrait recouvrer l’intégralité de ses prétentions. En application de l’art. 52 al. 3 LAVS, elle en déduisait que le droit à la réparation – contesté – était en tous les cas prescrit au 12 mars 2018.

Par décision sur opposition du 17 novembre 2020, la Caisse a rejeté l’opposition formée par B.. Elle a retenu qu’en tant que directrice adjointe et associée avec signature individuelle inscrite au registre du commerce, elle était un organe de la société I. Sàrl. A ce titre, il lui incombait de veiller personnellement à ce que les cotisations paritaires afférentes aux salaires fussent effectivement payées à la caisse de compensation. Corollairement, les associés gérants d’une société à responsabilité limitée étaient tenus de prendre les mesures appropriées lorsqu’ils avaient connaissance ou auraient dû avoir connaissance d’irrégularités commises dans la gestion de la société. En ce sens, l’absence de ressources financières d’une société ne constituait pas, à elle seule, un motif suffisant pour justifier le non-paiement des cotisations. Au vu de ces éléments, la Caisse a adressé une décision en réparation du dommage à B.________ pour un montant de 25'245 fr. 80 concernant l’année de cotisations 2013. Le fait que les cotisations dues se rapportaient à cette année s’expliquait par les modalités d’attributions des paiements : l’attribution se faisait automatiquement lorsqu’un bulletin de versement référencé était utilisé ; dans le cas contraire, le paiement était attribué sur les cotisations courantes afin d’éviter des frais de sommations ou l’introduction de poursuites. En l’occurrence, les délais de paiement pour les années 2012 et 2013 n’avaient pas été respectés et ce n’était que depuis 2014 que les délais d’encaissement pour les cotisations dues pour cette même année avaient été observés. S’agissant enfin de la prescription, la Caisse a relevé avoir eu connaissance du dommage le 12 mai 2017, date de la publication dans la Feuille officielle suisse du commerce indiquant la suspension de faillite intervenue au 3 mai 2017. En date du 30 avril 2019, la Caisse a rendu une décision en réparation du dommage à l’encontre de B.________ puis, ensuite des courriers échangés, une nouvelle décision le 8 novembre 2019 permettant de faire courir un nouveau délai de recours. Le délai de deux ans avait par conséquent été respecté et la prescription ne pouvait être retenue. La Caisse a encore précisé qu’elle avait accepté de notifier une nouvelle décision permettant à l’intéressée de la contester sans que celle-ci ait été reconsidérée sur le fond puisque tous les éléments indiquaient que B.________ était responsable de s’acquitter du montant qui lui était réclamé.

B. a) Par acte du 18 décembre 2020, B., toujours représentée par son conseil, a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud contre la décision sur opposition du 17 novembre 2020 en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à ce qu’elle ne doit aucun paiement à la Caisse et subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité administrative pour nouvelle décision au sens des considérants. Reprenant les arguments avancés en procédure d’opposition, elle a une nouvelle fois souligné que, en dépit de circonstances économiques difficiles, les revenus de la société I. Sàrl avaient non seulement été utilisés au paiement des cotisations pour les années 2014 et suivantes mais également au règlement des dettes échues pour les années 2011 et 2012. Cette reprise en mains dans le paiement des cotisations était intervenue à la suite de son inscription au registre du commerce le 27 avril 2012 en tant que directrice adjointe et associée avec signature individuelle. Le 30 avril 2015, elle avait cédé cinq parts sociales et perdu son poste de directrice adjointe. Or, entre ces deux dates, le préjudice financier réclamé par la Caisse était passé de 20'689 fr. 05 à 22'035 fr. 70. Aussi, la Caisse ne pouvait lui imputer le solde existant avant sa nomination en tant que directrice adjointe ni celui survenu après qu’elle eut perdu tout droit de représenter la société. C’était dès lors de manière insoutenable que la Caisse lui reprochait une négligence grave. Pour le reste, B.________ s’est à nouveau prévalue de la prescription de la prétention en réparation du dommage invoquée par la Caisse, en reprenant l’argumentation développée dans son opposition du 6 décembre 2019.

b) Dans sa réponse du 19 janvier 2021, la Caisse a rappelé avoir notifié à B.________, en date du 30 avril 2019, une décision en réparation du dommage, confirmée sur opposition le 8 juillet 2019 ; malgré l’expiration du délai de recours, elle a étudié les documents remis par cette dernière avant de rendre, d’un commun accord avec elle, une nouvelle décision datée du 8 novembre 2019 afin de sauvegarder ses droits procéduraux. Sur le fond, la Caisse a repris les arguments figurant dans la décision sur opposition litigieuse et conclu au rejet du recours.

c) En réplique du 10 février 2021, B.________ a fait valoir que son comportement ne constituait nullement la cause naturelle et adéquate du préjudice subi par la Caisse à hauteur de 25'245 fr. 80. Comme expliqué dans son mémoire de recours, le préjudice financier était passé de 20'689 fr. 05 à la date du 27 avril 2012 à 22'035 fr. 70 le 30 avril 2015. Dans la mesure où la Caisse avait utilisé ces sommes pour couvrir des dettes antérieures à son arrivée dans le cercle des personnes potentiellement responsables, elle estimait non seulement qu’elle n’avait causé aucun dommage mais qu’elle s’était au contraire efforcée de rembourser des arriérés conséquents de cotisations, ce que l’extrait des arriérés du compte de cotisations corroborait. A cela s’ajoutait qu’elle était parvenue à rembourser l’intégralité des primes de la prévoyance professionnelle. La Caisse ne pouvait ainsi lui imputer le solde existant avant qu’elle ne soit nommée directrice adjointe ni celui survenu après qu’elle eut perdu tout droit de représenter la société. Dans ce sens, à supposer qu’un éventuel dommage puisse lui être reproché – ce qu’elle contestait –, il ne pouvait excéder 1'546 fr. 65, soit la différence entre le solde débiteur à son entrée en fonction et ce même solde existant au moment où elle avait quitté le cercle des personnes responsables. Qui plus est, des frais de poursuites à hauteur de 827 fr. 10 entre le 4 juillet 2017 et le 5 janvier 2018 avaient été couverts avec les versements antérieurs de la société I.________ Sàrl. Au final, il s’agissait donc d’un dommage s’élevant tout au plus à 719 fr. 55, soit un chiffre très éloigné des prétentions de la Caisse, qui pouvait éventuellement lui être réclamé pour la période au cours de laquelle elle avait exercé une fonction dirigeante au sein de la société précitée. Dans un autre moyen, B.________ a décrit les démarches entreprises pour tenter de sauver la société : elle avait réduit les charges générales et les charges salariales pour éponger le solde négatif envers la Caisse mais aussi réduit drastiquement le solde passif des arriérés de cotisations AVS, le tout dans un contexte de détournement d’argent à son insu commis par feu G.. S’agissant enfin du moyen tiré de la prescription, elle a soutenu qu’il ne se justifiait pas d’attendre le prononcé de la faillite pour connaître l’étendue du dommage. A son avis, la Caisse aurait dû lancer des procédures dès le moment où la liquidation avait été ordonnée, quitte à revoir le montant à la baisse en cas de dividendes éventuels. Or elle ne s’était aucunement intéressée à son préjudice entre le 11 mars 2016, date de l’entrée en liquidation, et le 3 mai 2017. En notifiant une décision en réparation du dommage le 30 avril 2019, soit plus trois ans après la naissance du dommage coïncidant avec la liquidation, elle estimait que la Caisse avait agi tardivement. Elle a déclaré maintenir les conclusions prises au pied de son mémoire de recours. A titre de mesures d’instruction, elle a requis production des dossiers pénaux afin d’appréhender les agissements commis par feu G..

d) Dupliquant en date du 2 mars 2021, la Caisse a une nouvelle fois évoqué les pourparlers ayant précédé la notification de la décision du 8 novembre 2019 avant de constater que la réplique ne contenait aucun élément nouveau. Elle a conclu au rejet du recours.

e) Le 23 mars 2021, B.________ a fait savoir qu’elle n’avait aucune détermination complémentaire à formuler.

f) En date du 31 août 2021, B.________ a produit les bilans et compte de pertes et profits des années 2011 à 2015, un tableau récapitulatif des cotisations AVS résumant les soldes et les paiements par année ainsi que des extraits de compte concernant l’AVS. Ces pièces attestaient qu’elle s’était efforcée de s’acquitter des charges sociales, qu’elle avait pu solder le compte LPP et renflouer au maximum l’arriéré AVS conséquent dont elle avait hérité.

g) Le 24 septembre 2021, la Caisse a indiqué se référer à ses précédentes écritures auxquelles elle n’avait rien à ajouter.

E n d r o i t :

a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-vieillesse et survivants (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances du canton dans lequel l’employeur est domicilié (art. 56 al. 1 LPGA et 52 al. 5 LAVS), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

Le litige porte sur la responsabilité de la recourante dans le préjudice subi par l’intimée en raison du non-paiement des cotisations paritaires dues par la société I.________ Sàrl pour l’année 2013.

La recourante soulève en premier lieu l’exception de la prescription.

a) Une réforme des règles sur la prescription des prétentions découlant d’un acte illicite ou d’un enrichissement illégitime est entrée en vigueur le 1er janvier 2020 (RO 2018 5343 ; FF 2014 221). Cette réforme concerne également l’action en responsabilité contre l’employeur qui n’observe pas les prescriptions de la LAVS et cause ainsi un dommage à l’assurance (art. 52 al. 3 LAVS ; Message du 29 novembre 2013 relatif à la modification du code des obligations [droit de la prescription], FF 2014 221, p. 260).

D’après les principes généraux en matière de droit transitoire, on applique, en cas de changement de règles de droit et sauf réglementation transitoire contraire, les dispositions en vigueur lors de la réalisation de l’état de fait qui doit être apprécié juridiquement et qui a des conséquences juridiques (ATF 138 V 176 consid. 7.1 et les références citées ; TF 9C_951/2015 du 29 septembre 2016 consid. 4 ; TF 9C_896/2014 du 29 mai 2015 consid. 4.1.1). Le juge n’a pas à prendre en considération les modifications du droit postérieures à la date déterminante de la décision sur opposition (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1), sous réserve de motifs particuliers imposant exceptionnellement l’application immédiate du nouveau droit (ATF 136 V 24 consid. 4.3 ; 119 Ib 103 consid. 5).

En l’occurrence, la décision sur opposition ayant été rendue le 17 novembre 2020, il convient d’appliquer les nouvelles règles sur la prescription des prétentions découlant d’un acte illicite ou d’un enrichissement illégitime, étant précisé que les délais ayant commencé à courir sous l’ancien droit n’étaient pas échus à l’entrée en vigueur du nouveau droit.

b) Aux termes de l’art. 52 al. 3 LAVS, l’action en réparation du dommage se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations sur les actes illicites, soit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s’est produit ou a cessé (art. 60 al. 1 CO [loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse – livre cinquième : droit des obligations ; RS 220]).

Jusqu’au 31 décembre 2019, l’ancien art. 52 al. 3 LAVS prévoyait que le droit à la réparation se prescrivait deux ans après que la caisse de compensation compétente a eu connaissance du dommage et, dans tous les cas, cinq ans après la survenance du dommage. En renvoyant aux nouvelles dispositions du CO relatives à la prescription, le nouvel art. 52 al. 3 LAVS porte le délai de prescription relatif de deux à trois ans et le délai de prescription absolu de cinq à dix ans. En outre, le délai absolu de prescription ne commence plus à courir à la survenance du dommage mais au jour où le fait dommageable s’est produit ou a cessé (Message relatif à la modification du code des obligations [droit de la prescription] du 29 novembre 2013, FF 2014 221 spéc. p. 260).

Dans la mesure où le délai de prescription relatif n’a pas changé de point de départ, il y a lieu d’appliquer sur ce point la jurisprudence rendue à propos de l’ancien art. 52 al. 3 LAVS, et de retenir que la caisse de compensation a connaissance du dommage au moment où elle doit savoir, en usant de l’attention qu’on est en droit d’attendre d’elle, que les circonstances ne lui permettent plus d’exiger le paiement des cotisations, mais peuvent entraîner l’obligation de réparer le dommage. En cas de faillite, le dommage est en règle générale déjà suffisamment connu lorsque la collocation des créances est publiée, respectivement lorsque l’état de collocation (et l’inventaire) est déposé pour être consulté (ATF 129 V 193 consid. 2.1 et 2.3 et les références citées).

La prescription absolue de dix ans part du jour où le fait dommageable s’est produit. Ainsi, si la faillite d’une société est prononcée plus de dix ans après le fait dommageable, la responsabilité de l’employeur telle que définie par l’art. 52 LAVS peut être prescrite (voir à cet égard ATF 102 II 353 consid. 2a portant sur les délais de prescriptions prévus à l’art. 760 CO dont la teneur est identique à l’art. 52 al. 3 LAVS).

Les délais ressortant de l'art. 52 al. 3. LAVS sont des délais de prescription, non de péremption, comme cela ressort du texte légal et des travaux préparatoires de la LPGA (TFA H 96/03 du 30 novembre 2004 consid. 5.1.2, publié in SVR 2005 AHV n° 15 p. 48 ; FF 1994 V 965 et FF 1999 p. 4422). Cela signifie qu'ils ne sont plus sauvegardés une fois pour toutes avec la décision relative aux dommages-intérêts ; le droit à la réparation du dommage au sens de l'art. 52 al. 1 LAVS peut donc aussi se prescrire durant la procédure d'opposition ou la procédure de recours qui s'ensuit (ATF 135 V 74 consid. 4.2 ; Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], commentaire thématique, Zurich 2011, ch. 2450 ss).

c) En l’espèce, les faits déterminants coïncident avec la date de la survenance du dommage, lequel est réputé survenu au moment de l’avènement de la péremption (de la créance) ou le jour de la faillite. En ce qui concerne le moment de la connaissance du dommage en cas de faillite, la jurisprudence retient généralement celui du dépôt de l’état de collocation, ou celui de la publication de la liquidation de la faillite faute d’actifs (ATF 129 V 193 consid. 2.3 et considérant 3b ci-dessus). Le système de ventilation des opérations au compte de la société I.________ Sàrl par la Caisse entraîne pour conséquence que ce sont les cotisations de l’année 2013 qui sont litigieuses. Le délai de péremption des cotisations est de cinq ans (art. 24 al. 1 LPGA). Il venait à échéance le 31 décembre 2018. A cette date-là, la faillite avait cependant déjà été prononcée (11 mars 2016). Le motif de dissolution de la société à l’origine de la procédure de faillite ne permettait cependant pas à l’intimée de déjà connaître l’existence d’un dommage. Dans le cas présent, il doit être retenu que le dommage était connu à la date de la suspension de la faillite, soit le 3 mai 2017. Le délai de prescription de deux ans a été interrompu par la décision du 30 avril 2019, soit moins de deux ans après la décision du 3 mai 2017 de suspension de la faillite faute d’actif. Le délai absolu de cinq ans n’était pas encore prescrit au 1er janvier 2020, date de la modification législative. Le délai absolu passe ainsi à dix ans et son point de départ n’est pas la date du prononcé de faillite mais le 31 décembre 2013 (échéance de paiement des cotisations 2013) puisque le délai absolu de prescription ne commence plus à courir à la survenance du dommage mais au jour où le fait dommageable s’est produit ou a cessé (Message relatif à la modification du code des obligations [droit de la prescription] du 29 novembre 2013, FF 2014 221 spéc. p. 260). La prescription n’est donc pas acquise. En conséquence, le moyen de la recourante tiré de la prescription doit être écarté.

a) L’art. 14 al. 1 LAVS (en corrélation avec les art. 34 ss RAVS [règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101]) prescrit que l’employeur doit déduire, lors de chaque paie, la cotisation du salarié et verser celle-ci à la caisse de compensation en même temps que sa propre cotisation (voir également l’art. 51 al. 1 LAVS). L’employeur doit remettre périodiquement à la caisse les pièces comptables concernant les salaires versés à ses employés, de manière à ce que les cotisations paritaires puissent être calculées et faire l’objet de décisions. Par sa nature, l’obligation de l’employeur de percevoir les cotisations et de remettre les décomptes est une tâche de droit public prescrite par la loi. En sa qualité d’organe d’exécution de la loi, l’employeur qui néglige d’accomplir cette tâche enfreint les prescriptions au sens de l’art. 52 LAVS et doit, par conséquent, réparer la totalité du dommage ainsi occasionné (ATF 137 V 51 consid. 3.2 et les références citées).

b) Aux termes de l’art. 52 al. 1 LAVS, l’employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n’observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à la caisse de compensation, est tenu à réparation. L’art. 52 al. 2 LAVS prévoit que si l’employeur est une personne morale, les membres de l’administration et toutes les personnes qui s’occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d’un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage. Peut notamment constituer un cas de responsabilité subsidiaire d’un organe, la situation dans laquelle la caisse ne peut plus recouvrer les cotisations sociales parce que l’employeur est devenu insolvable (ATF 123 V 12 consid. 5b).

aa) La responsabilité subsidiaire au sens de l’art. 52 LAVS suppose que la personne intéressée soit un organe formel ou de fait de l’employeur assujetti à l’obligation de payer des cotisations (ATF 132 III 523 consid. 4.5 ; TF 9C_428/2013 du 16 octobre 2013 consid. 4.1). La notion d’organe formel vise avant tout les organes légaux ou statutaires, tels que les administrateurs, l’organe de révision ou les liquidateurs (ATF 128 III 29 consid. 3a ; TF 9C_68/2020 du 29 décembre 2020 consid. 5.2.1).

bb) Les personnes qui sont formellement ou légalement organes d’une personne morale entrent en principe toujours en considération en tant que responsables subsidiaires aux conditions de l’art. 52 LAVS. Le Tribunal fédéral des assurances a ainsi reconnu la responsabilité non seulement des membres du conseil d’administration, mais également de l’organe de révision et des directeurs disposant d’un droit de signature individuelle d’une société anonyme, du gérant d’une société à responsabilité limitée, ainsi que celle du président, du responsable des finances et du gérant d’une association sportive (voir par exemple : TF 9C_289/2009 du 19 mai 2010 consid. 2 ; TFA H 34/04 du 15 septembre 2004 consid. 5.3.1 et les références citées). La responsabilité au sens de l’art. 52 LAVS incombe aussi à toutes les personnes qui, sans être désignées formellement en qualité d’organes, prennent en fait les décisions réservées à ces derniers ou se chargent de la gestion proprement dite, soit les « organes de fait » (ATF 132 III 523 consid. 4.5 ; 126 V 237 consid. 4).

cc) Les organes de faits sont les personnes qui, sans être organes formels, participent néanmoins de façon durable, concrète et décisive à la formation de la volonté sociale dans un vaste domaine dépassant les affaires courantes (ATF 128 III 29 consid. 3a ; TF 9C_68/2020 du 29 décembre 2020 consid. 5.2.1). Dans cette éventualité, il faut cependant que la personne en question ait eu la possibilité de causer un dommage ou de l’empêcher, c’est-à-dire qu’elle ait effectivement exercé une influence sur la marche des affaires de la société (ATF 146 III 37 consid. 5 et 6 ; 132 III 523 consid. 4.5). Un directeur a généralement la qualité d’organe de fait en raison de l’étendue des compétences que cette fonction suppose (TF 9C_68/2020 du 29 décembre 2020 consid. 5.2.1).

dd) Dans le cas d’une société à responsabilité limitée, les gérants qui ont été formellement désignés en cette qualité, ainsi que les personnes qui exercent cette fonction en fait, sont soumis à des obligations de contrôle et de surveillance étendues, dont le non-respect peut engager leur responsabilité (art. 827 CO en corrélation avec l’art. 754 CO). Ils répondent selon les mêmes principes que les organes d’une société anonyme pour le dommage causé à une caisse de compensation ensuite du non-paiement de cotisations d’assurances sociales (ATF 126 V 237 ; TF 9C_344/2011 du 3 février 2012 consid. 3.2 ; TFA H 252/01 du 14 mai 2002, in VSI 2002 p. 176 s. consid. 3b et d).

ee) La responsabilité de l’administrateur d’une société anonyme ou de l’associé gérant d’une société à responsabilité limitée de remplir les obligations susmentionnées s’éteint à la date de la fin effective du mandat, entérinée par l’assemblée générale (ATF 123 V 172 consid. 3a ; TF 9C_713/2013 du 30 mai 2014). Selon une jurisprudence constante, c’est la démission effective de l’organe qui fixe en principe les limites temporelles de la responsabilité (ATF 123 V 172 consid. 3a ; 112 V 1 consid. 3c). Un administrateur ne peut alors être tenu pour responsable que du dommage résultant du non-paiement des cotisations qui sont venues à échéance et qui auraient dû être versées entre le jour de son entrée effective au conseil d’administration et celui où il a quitté effectivement ses fonctions, soit pendant la durée où il a exercé une influence sur la marche des affaires. Demeurent réservés les cas où le dommage résulte d’actes qui n’ont déployé leurs effets qu’après le départ du conseil d’administration (ATF 126 V 61 consid. 4a ; TF 9C_713/2013 du 30 mai 2014 consid. 4.3.2 ; TFA H 263/02 du 6 février 2003 consid. 3.2). Si la société était déjà en surendettement à l’entrée en fonction de l’organe considéré, seul l’accroissement du dommage lui est imputable (ATF 119 V 401 consid. 4c).

c) Pour qu’un organe, formel ou de fait, d’une personne morale puisse être tenu de réparer le dommage causé à une caisse de compensation en raison du non-paiement des cotisations sociales, il faut que les conditions d’application de l’art. 52 al. 1 LAVS soient réalisées, ce qui suppose que l’organe ait violé intentionnellement ou par une négligence grave les devoirs lui incombant et qu’il existe un lien de causalité naturelle et adéquate entre le manquement qui lui est imputable et le préjudice subi.

aa) Est intentionnelle la faute de l’auteur qui a agi avec conscience et volonté. Quant à la négligence grave, admise très largement, s’en rend coupable l’employeur qui ne respecte pas la diligence que l’on peut et l’on doit en général attendre, en matière de gestion, d’un employeur de la même catégorie. Dans le cas d’une société commerciale, il y a en principe lieu de poser des exigences sévères en ce qui concerne l’attention que la société doit accorder en tant qu’employeur, au respect des prescriptions de droit public sur le paiement des cotisations d’assurances sociales. Les mêmes exigences s’imposent également lorsqu’il s’agit d’apprécier la responsabilité subsidiaire des organes de l’employeur (ATF 132 III 523 consid. 4.6 ; 126 V 237 consid. 4 ; 112 V 156 consid. 4).

bb) Dans certaines circonstances exceptionnelles, l’inobservation des prescriptions relatives au paiement des cotisations par l’employeur peut apparaître comme légitime et non fautive. Ainsi, il peut arriver qu’en retardant le paiement de cotisations, l’employeur parvienne à maintenir son entreprise en vie, par exemple lors d’une passe délicate dans la trésorerie. Mais il faut alors, pour qu’un tel comportement ne tombe pas ultérieurement sous le coup de l’art. 52 LAVS, que l’on puisse admettre que l’employeur avait, au moment où il a pris sa décision, des raisons sérieuses et objectives de penser que la situation économique de la société se stabiliserait dans un laps de temps déterminé et que celle-ci recouvrerait sa capacité financière et pourrait s’acquitter des cotisations dans un délai raisonnable (ATF 121 V 243 consid. 4 ; 108 V 183 consid. 1b ; TF 9C_546/2019 du 13 janvier 2020 consid. 4.3).

d) La responsabilité selon l’art. 52 LAVS suppose un rapport de causalité adéquate entre la violation – intentionnelle ou par négligence grave – par l’employeur des devoirs lui incombant et la survenance du dommage. La causalité est adéquate si, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s’est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance. La jurisprudence retient qu’il existe en règle générale un lien de causalité adéquate entre l’inaction de l’organe et le non-paiement des cotisations, en particulier lorsque l’organe était déjà en fonction lorsque les difficultés financières sont survenues (ATF 132 III 523 consid. 4.6 et les références citées).

Lorsqu’il s’agit de juger de l’existence d’un lien de causalité adéquate entre une ou des omissions et un dommage, il convient de s’interroger sur le cours hypothétique qu’auraient pris les événements si l’organe incriminé avait agi conformément à ses devoirs. Le lien de causalité n’est pas réalisé si un comportement conforme aux devoirs n’aurait pas empêché la survenance du dommage. Cependant, la simple hypothèse que le dommage ne serait pas survenu ne suffit pas à exclure la causalité. Le fait que le dommage serait en tout état de cause survenu doit bien plutôt être établi avec certitude ou, à tout le moins, avec un haut degré de vraisemblance (ATF 139 V 176 consid. 8.4.2 et les références citées ; TF 9C_657/2015 du 19 janvier 2016 consid. 4).

Il convient toutefois de réserver les cas dans lesquels la situation financière de la société au moment de l’entrée en fonction de l’administrateur était obérée au point que l’arriéré de cotisations ne pouvait déjà plus être recouvré. L’administrateur ne répond alors que de l’accroissement du dommage résultant de la poursuite des activités de la société jusqu’au prononcé de la faillite, les tentatives de redressement ayant échoué (ATF 119 V 401 consid. 4 ; TF H 76/06 du 11 juillet 2007 consid. 7.2). En d’autres termes, la responsabilité du nouvel administrateur pour le dommage causé avant son entrée en fonction n’est pas engagée s’il ne pouvait rien faire pour réparer ce dommage, car la société était déjà à ce point endettée que, pour des motifs de fait ou de droit, les charges sociales étaient déjà irrécupérables (TF 9C_841/2010 du 22 septembre 2011 consid. 4, in SJ 2012 p. 133, 135 et les références).

e) Quant à la détermination du dommage, l’ampleur de ce dernier correspond au capital dont la caisse de compensation se trouve frustrée, auquel s’ajoutent la perte des cotisations à l’assurance-chômage, les cotisations impayées aux caisses d’allocations familiales régies par le droit cantonal, ainsi que les frais de sommation et de poursuite encourus (ATF 134 I 179 ; 121 III 382 consid. 3bb et 113 V 186). S’agissant des intérêts moratoires, ils sont dus en raison du retard dans le paiement des cotisations, si bien qu’ils font aussi partie du dommage (ATF 121 III 382).

D’après le décompte versé au dossier de l’intimée, il apparaît que la société I.________ Sàrl ne s’est pas acquittée des cotisations qu’elle devait à l’intimée pour l’année 2013 pour un montant total de 25'245 fr. 80.

a) En l’occurrence, il n’est pas contesté que la recourante a été directrice adjointe et associée avec signature individuelle de la société I.________ Sàrl du 27 avril 2012 au 21 juillet 2015, puis associée sans signature dès cette date jusqu’à la dissolution en raison de carence dans l’organisation de la société (art. 713b al. 1 ch. 3 CO, auquel renvoie l’art. 819 CO) avec liquidation par voie de faillite. Elle a cédé ses parts le 30 avril 2015 à feu G.________.

En sus d’être associée, la responsabilité de la recourante est engagée en qualité d’organe de fait (directrice) de la société I.________ Sàrl du 27 avril 2012 au 21 juillet 2015 (cf. considérant 4b/cc ci-dessus). Si elle a tenté au stade de l’opposition de contester sa qualité d’organe de fait, tel n’est plus le cas au stade du recours (cf. mémoire de recours du 18 décembre 2020, p. 5). C’est d’ailleurs elle qui signe la déclaration des salaires pour l’année 2013.

b) Cela constaté, se pose la question de savoir si la recourante peut être tenue responsable du dommage causé à l’intimée, du fait du non-paiement des cotisations sociales afférentes à l’année 2013.

Pour admettre la responsabilité de la recourante, il ne suffit pas de se limiter à la constatation que les cotisations n’ont pas été payées, encore faut-il établir que l’intéressée a, d’une part, violé intentionnellement ou par négligence grave ses devoirs et, d’autre part, qu’il existe un lien de causalité adéquate entre le manquement qui lui est imputable et le préjudice causé.

La recourante soutient qu’elle n’a fait que tenter de redresser une situation déjà critique et que la société était déjà surendettée au moment de son entrée en fonction de sorte que sa faillite était inévitable.

aa) A l’examen du bilan final de l’exercice 2011, soit le dernier bilan avant l’entrée en fonction de la recourante, la société I.________ Sàrl n’était pas en situation de surendettement au sens de l’art. 725 CO – applicable par analogie en vertu de l’art. 820 CO –, quand bien même il existait déjà un arriéré de cotisations. La recourante ne peut donc se dégager de sa responsabilité sur la base de la jurisprudence relative au surendettement (cf. considérant 4d ci-dessus), d’autant plus que l’exercice 2011 était bénéficiaire nonobstant l’arriéré de cotisations.

En l’espèce, le décompte de cotisations de la société, inscrite au registre du commerce depuis le 21 septembre 2010, présentait déjà un solde débiteur de 18’607 fr. 50 au 1er janvier 2012. Il atteignait 20'489 fr. 05 à l’entrée en fonction de la recourante, n’a cessé de croître jusqu’au 12 mars 2014 (58'397 fr. 35) avant de régresser. Il paraît ressortir du relevé de compte des arriérés qu’il n’existait plus d’activité salariée depuis 2015. En effet, le décompte de cotisations pour le quatrième trimestre de l’année 2014 fait encore état d’un montant de 6'229 fr. 15 à ce titre, alors que ces mêmes décomptes pour les mois de juin 2015 et juin 2016 indiquent un montant nul, ce que confirme le compte 20993 AVS.

bb) S’il doit être admis que la recourante a effectivement tenté de redresser la situation (licenciements, réduction de salaire, etc.), il ne pouvait lui échapper que les difficultés financières de la société n’étaient pas que provisoires. Elle ne soutient au demeurant pas qu’elle était dans l’expectative d’une augmentation de capital ou toute autre entrée d’argent qui auraient permis d’en assainir les finances au point de solder le retard de cotisations. Il lui incombait en de telles circonstances de prendre les mesures nécessaires à la réduction du dommage (intervention auprès de l’associé-gérant, convocation de l’assemblée des associés, cas échéant avis de surendettement au juge, etc.).

cc) La recourante ne peut pas non plus exciper des prélèvements indus qu’auraient pu effectuer feu G.________ alors directeur de la société I.________ Sàrl Ces opérations lui étaient apparemment connues puisqu’elles étaient reportées dans le compte courant « actionnaire » (compte 1037). Elle ne se prévaut pas d’une quelconque intervention, notamment auprès de l’associé gérant ou en provoquant une assemblée des associés en vue de la révocation de ce directeur, pour limiter la dette de feu G.________ à l’égard de la société. Sa passivité à l’égard de ce dernier a contribué à diminuer les actifs disponibles. C’est le lieu de préciser ici que si la recourante se trouvait dans l’incapacité, en particulier en raison de l’attitude de feu G.________, de remplir son mandat et de prendre les mesures adéquates, elle aurait dû démissionner plus vite (cf. sur ce point TF 9C_713/2013 du 30 mai 2014 consid. 4.2.3). Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de donner suite aux mesures d’instruction formulées par la recourante et tendant à la production des dossiers pénaux relatifs aux agissements du directeur prénommé, dès lors que ces documents n’apparaissent pas déterminants pour l’issue du litige (sur l’appréciation anticipée des preuves, cf. ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; 140 I 285 consid. 6.3.1).

c) Il convient encore de se prononcer sur le montant de la créance en réparation du dommage dont le paiement a été réclamé à la recourante.

Dans la mesure où il se rapporte aux cotisations impayées de l’année 2013 au cours de laquelle la recourante était organe de fait et de droit de la société I.________ Sàrl, il n’y a aucun motif de s’écarter du montant de 25'245 fr. 80 retenu dans la décision sur opposition attaquée.

d) Sur le vu de ce qui précède, il convient de retenir que la recourante n’a pas fait preuve de la diligence requise au regard des obligations qui lui incombaient en matière d’AVS, qu’elle a eu un comportement constitutif d’une négligence grave et que sa responsabilité, au sens de l’art. 52 LAVS, dans le préjudice subi par l’intimée est pleinement engagée.

En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée.

Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. a LPGA dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020, applicable conformément à l’art. 82a LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).

Par ces motifs, la juge unique prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 17 novembre 2020 par la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

La juge unique : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ Me Matthieu Genillod, avocat (pour B.________), ‑ Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise,

Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Zitate

Gesetze

12

LAVS

  • art. 1 LAVS
  • art. 14 LAVS
  • art. 51 LAVS
  • art. 52 LAVS

LPA

  • art. 93 LPA
  • art. 94 LPA

LPGA

  • art. 24 LPGA
  • art. 56 LPGA
  • art. 60 LPGA
  • art. 61 LPGA
  • art. 82a LPGA

LTF

  • art. 100 LTF

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