Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, AVS 48/21 - 13/2023
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

AVS 48/21 - 13/2023

ZC21.051294

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 26 juillet 2023


Composition : Mme Berberat, présidente

Mmes Dormond Béguelin et Pelletier, assesseures Greffier : M. Germond


Cause pendante entre :

A.V.________, au [...], recourant, représenté par Me Martin Brechbühl, avocat à Lausanne,

et

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Vevey, intimée.


Art. 52 LAVS

E n f a i t :

A. La société P.________ Sàrl, ayant pour but l’exploitation d’une entreprise générale de construction, notamment le montage dans la construction métallique et la pose de matériel de serrurerie, a été inscrite au Registre du commerce le [...]. Elle a été affiliée à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la caisse ou l’intimée) en qualité d’employeur avec personnel depuis le 1er janvier 2015. A.V.________ était l’associé-gérant avec signature individuelle, alors que B.V.________ et C.V.________ étaient tous deux associés.

Les cotisations dues sur les salaires versés aux employés de la société P.________ Sàrl pour 2015 à 2017 n’ont été que partiellement payées, un solde de 129'393 fr. 56 n’ayant pas été acquitté par la société.

Par décision du 8 février 2018 du Tribunal de l’arrondissement de [...], la société P.________ Sàrl a été déclarée en faillite. La procédure de faillite a été clôturée le 17 février 2021 et la société a été radiée d’office le [...]. Malgré la production de ses créances, la caisse n’a pas pu être désintéressée.

Le 13 septembre 2021, la caisse a adressé à A.V.________ une décision en réparation du dommage, soit un montant de 129'393 fr. 56 – dont une part pénale de 32'511 fr. 44 – dès lors qu’elle était dans l’impossibilité de recouvrer le montant précité à la suite de la faillite de la société P.________ Sàrl. Cette somme correspondait aux montants des cotisations impayées pour 2015 à 2017 additionnés des intérêts, des frais de sommations et des frais de poursuites, avec extrait de compte au 13 septembre 2021 joint.

Le 14 octobre 2021, A.V., par son conseil Me Martin Brechbühl, s’est opposé à la décision du 13 septembre 2021, en déclinant toute responsabilité. Indiquant avoir cédé l’intégralité des parts sociales de la société P. Sàrl à D.________ au mois de novembre 2017, il soutenait que la faillite, et donc le dommage causé à la caisse, résidait dans le fait que le repreneur de la société était resté totalement inactif n’honorant aucun des mandats confiés avant de revendre la société à un tiers soit Q.. En bref, il estimait, avec ses enfants associés, avoir fait preuve de diligence dans la gestion de la société avant sa faillite causée par l’inaction « gravement fautive et inattendue » de D..

Par décision sur opposition du 2 novembre 2021, la caisse a rejeté l’opposition de l’assuré et a confirmé la décision du 13 septembre 2021 en réparation du dommage. Ses constatations étaient les suivantes :

“Les acomptes de cotisations de la société P.________ Sàrl durant les années 2015 et 2016 ont été fixés sur la base d’une masse salariale estimée de CHF 500'000.00 et ont été régulièrement acquittés.

Or les déclarations de salaires 2015 et 2016 ont fait mention de salaires de CHF 642'338.50 pour 2015, respectivement CHF 702'329.20 pour 2016.

Ce n’est que le 31 mars 2017 que nous avons pu établir les décomptes finaux 2015 et 2016, à réception des déclarations de salaires reçues tardivement, notamment celle de l’année 2015 qui devait nous être adressée pour le 30 janvier 2016.

A aucun moment votre client n’a informé notre Caisse que les acomptes mensuels en 2015 et 2016 étaient insuffisants par rapport à la masse salariale réelle de l’entreprise et il a ensuite tardé à transmettre les déclarations de salaire à notre Caisse.

En agissant ainsi, il n’a pas rempli ses obligations légales et a retenu les charges sociales sur les salaires versés au cours des années 2015 et 2016 sans les faire parvenir à l’AVS, ce qui constitue une infraction pénale.

Si votre client avait veillé, durant les années 2015 et 2016 déjà, à payer des cotisations correspondant aux salaires réels versés, il n’aurait pas été confronté aux importants compléments facturés le 31 mars 2017.

Pour ce qui est des acomptes de cotisations de l’année 2017, un formulaire de prévision de la masse salariale nous a été adressé le 6 mars 2017 et indiquait une masse salariale annuelle de CHF 738'195.00.

Les acomptes mensuels ont ainsi été adaptés à la hausse, par rapport à une masse salariale précédente de CHF 500’000.00.

Malgré l’annonce de départ de 6 employés selon un courrier du 28 juin 2017, 4 nouveaux collaborateurs ont été engagés suite à des annonces reçues entre le 12 septembre 2017 et le 23 octobre 2017.

Aucun changement dans la masse salariale de CHF 738'195.00 n’a été réclamé.

Nous ne disposons donc d’aucune information selon laquelle votre client et ses enfants auraient renoncé à une grande partie de leur salaire, puisqu’ils n’ont pas fait adapter les acomptes mensuels de cotisations de la société.

Par ailleurs, même si votre client a pris des mesures pour solder des créances de la société, il n’a rien fait pour diminuer les impayés vis-à-vis de notre Caisse.

S’agissant de l’audition de votre client, elle n’est pas nécessaire au vu de la présente décision.

Quant à la production du dossier en mains de l’Office des faillites de l’arrondissement de [...], celui-ci nous a indiqué n’être en possession d’aucun document comptable.

Compte tenu de ce qui précède, nous confirmons la responsabilité de M. A.V.________ du dommage causé par la société à notre Caisse s’agissant des cotisations impayées pour les années 2015 à 2017.”

B. Par acte du 3 décembre 2021, A.V., représenté par Me Martin Brechbühl, a déféré cette décision sur opposition à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant à sa réforme en ce sens que « l’opposition formée par A.V. le 14 octobre 2021 est admise et que, par conséquent, A.V.________ est libéré de toute obligation d’assumer le dommage causé par P.________ Sàrl à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS ». A sa décharge, il invoque l’absence de négligence grave de sa part pour le non-ajustement des acomptes de cotisations ainsi que le prétendu retard dans l’annonce de la masse salariale réelle, des raisons objectives de croire à la possibilité d’acquitter les cotisations sociales dans un délai raisonnable, des mesures prises pour diminuer le dommage de la caisse et assurer la pérennité de l’entreprise. Sous la pièce n°8 figurant dans le bordereau du 3 décembre 2021 joint à son recours, l’intéressé a notamment produit un lot de courriers échangés entre le Ministère public de l’arrondissement de [...] et S.________, fiduciaire.

Dans sa réponse du 16 février 2022, la caisse a proposé le rejet du recours et la confirmation de la décision querellée. Elle estime que les critiques du recourant ne sont pas de nature à modifier sa position, renvoyant pour le surplus au contenu de la décision sur opposition attaquée.

Par réplique du 7 avril 2022, le recourant maintient sa précédente conclusion. Opposant son point de vue à celui de la caisse intimée, il expose d’une part que le formulaire de déclaration pour les salaires 2015 a été retourné par la caisse à la société le 29 avril 2016 en raison d’un vice formel apparemment (absence de signature) et, d’autre part, que le formulaire de déclaration des salaires 2016 a été adressé à la caisse le 14 février 2017, soit « à peine quatorze jours après le délai usuel de transmission, qui échoit le 30 janvier 2017 » ; selon lui, il n’y a aucun lien de causalité entre ce retard et le dommage subi par l’intimée. Il en veut pour preuve les montants des compléments de cotisations relativement faibles facturés à P.________ Sàrl à la suite du dépôt des déclarations des salaires, à savoir un montant de 21'615 fr. 25 (pour 2015) et de 30'481 fr. 30 (pour 2016), par comparaison aux charges et travaux en cours de la société. Il ajoute qu’en sa qualité d’administrateur de P.________ Sàrl, il a soldé de manière régulière les arriérés des factures de cotisations dues à la caisse intimée, et ce jusqu’à la « cessation de la société » ; il en déduit avoir œuvré pour réduire le dommage subi par la caisse, avec la précision que le décalage existant depuis des années dans le paiement des factures AVS aurait dû et pu être intégralement réglé par les repreneurs de la société dans le cas où ceux-ci auraient poursuivi la marche des affaires. Il fait encore grief à la caisse, connaissant les engagements pris par la société, de ne pas avoir adapté spontanément les cotisations, comme elle l’avait du reste fait en 2017 en fixant les acomptes en fonction d’une masse salariale annuelle de 738'195 francs.

Dans sa duplique du 26 avril 2022, confirmant son préavis dans le sens du rejet du recours, l’intimée observe que les arguments complémentaires du recourant ne sont pas susceptibles de modifier sa position tendant au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Elle indique ne pas avoir eu connaissance des salaires 2015 qui lui ont été déclarés tardivement, étant précisé que les acomptes de cotisations n’ont pas été adaptés au cours de cette année-là alors qu’il incombait à la société de l’informer des variations de la masse salariale. Par ailleurs, l’intimée rappelle avoir « spontanément » adapté les acomptes de cotisations pour 2017 après l’annonce d’une augmentation de la masse salariale effectuée par la société le 6 mars 2017.

E n d r o i t :

a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-vieillesse et survivants (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances du canton dans lequel l’employeur est domicilié (art. 56 al. 1 LPGA et 52 al. 5 LAVS), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

Le litige porte sur la responsabilité du recourant pour le préjudice subi par l’intimée en raison du non-paiement par la société P.________ Sàrl du solde des cotisations paritaires afférentes d’un montant de 129'393 fr. 56 pour la période courant du 1er janvier 2015 au 7 novembre 2017.

a) L'art. 14 al. 1 LAVS (en corrélation avec les art. 34 ss RAVS [règlement fédéral du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101]) prévoit que l'employeur doit déduire, lors de chaque paie, la cotisation du salarié et verser celle-ci à la Caisse de compensation en même temps que sa propre cotisation. Les employeurs doivent remettre périodiquement aux Caisses les pièces comptables concernant les salaires versés à leurs employés, de manière à ce que les cotisations paritaires puissent être calculées et faire l'objet de décisions. L'obligation de l'employeur de percevoir les cotisations et de remettre les décomptes est une tâche de droit public prescrite par la loi. Celui qui néglige de l'accomplir enfreint par conséquent les prescriptions au sens de l'art. 52 LAVS et doit réparer la totalité du dommage ainsi occasionné (ATF 137 V 51 consid. 3.2 et les références citées).

L’art. 51 LAVS prévoit que les employeurs doivent retenir la cotisation du salarié sur tout salaire au sens de l’art. 5 al. 2 (al. 1) et qu’ils sont notamment tenus de régler périodiquement, avec les caisses de compensation, le compte des cotisations retenues sur les salaires, des cotisations dues par eux et d’établir les données nécessaires à la tenue des comptes individuels des salariés (al. 3, 2ème phrase).

b) Aux termes de l'art. 52 al. 1 LAVS, l'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l'assurance, est tenu à réparation.

L'art. 52 al. 2 LAVS précise que si l'employeur est une personne morale, les membres de l'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage ; lorsque plusieurs personnes sont responsables d'un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage (ATF 123 V 12 consid. 5b ; 122 V 65 consid. 4a ; TF 9C_289/2009 du 19 mai 2010 consid. 2). Le caractère subsidiaire de la responsabilité des organes d'une personne morale signifie que la caisse de compensation ne peut agir contre ces derniers que si le débiteur des cotisations (la personne morale) est devenu insolvable (ATF 123 V 15 consid. 5b et les références citées).

En matière de responsabilité au sens de l'art. 52 LAVS, la notion d'organe formel vise avant tout les organes légaux ou statutaires, tels que les administrateurs, l'organe de révision ou les liquidateurs (ATF 128 III 29 consid. 3a ; TF 9C_68/2020 du 29 décembre 2020 consid. 5.2.1). Le Tribunal fédéral des assurances a ainsi reconnu la responsabilité non seulement des membres du Conseil d'administration, mais également de l'organe de révision et des directeurs disposant d'un droit de signature individuelle d'une société anonyme, du gérant d'une société à responsabilité limitée, ainsi que celle du président, du responsable des finances et du gérant d'une association sportive (voir par exemple : TFA H 34/04 du 15 septembre 2004 consid. 5.3.1 et les références citées ; TF 9C_289/2009 du 19 mai 2010 consid. 2).

c/aa) Dans le cas d’une société à responsabilité limitée, on applique dans ce cadre aux gérants les mêmes règles qu’aux administrateurs d’une société anonyme (TF 9C_859/2007 du 16 décembre 2008 consid. 2.1). Les attributions du gérant sont définies à l’art. 810 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse ; RS 220) ; elles lui imposent en particulier de veiller à ce que les cotisations sociales soient régulièrement payées conformément à ce que prévoit l’art. 14 al. 1 LAVS, sans quoi sa responsabilité pour négligence grave est en principe engagée (ATF 126 V 237 consid. 4).

bb) Il faut cependant, dans cette dernière éventualité, que la personne en question ait eu la possibilité de causer un dommage ou de l’empêcher, c’est-à-dire d’exercer effectivement une influence sur la marche des affaires de la société (ATF 128 III 29 consid. 3a ; 117 II 432 consid. 2b ; 111 II 480 consid. 2a). L’obligation de réparer le dommage au sens de l’art. 52 LAVS intervient en principe seulement si la personne intéressée avait un pouvoir de disposer des cotisations non payées et pouvait effectuer les paiements à la caisse de compensation (ATF 134 V 401 consid. 5.1 ; 103 V 120 consid. 5 ; TF 9C_535/2008 du 3 décembre 2008 consid. 2 ; Marco Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 244 sv. et 256 sv.)

cc/i) D'après la jurisprudence, est intentionnelle la faute de l'auteur qui a agi avec conscience et volonté. Se rend coupable d'une négligence grave l'employeur qui manque de l'attention qu'une personne raisonnable aurait observée dans la même situation et dans les mêmes circonstances (ATF 112 V 156 consid. 4 et la référence citée). La négligence grave est admise très largement par la jurisprudence dans le cadre de l'art. 52 LAVS, notamment en raison de la position exceptionnelle de l'employeur et de ses organes. S'en rend coupable l'employeur qui ne respecte pas la diligence que l'on peut et doit en général attendre, en matière de gestion, d'un employeur de la même catégorie. Dans le cas d'une société anonyme ou d'une société à responsabilité limitée, il y a en principe lieu de poser des exigences sévères en ce qui concerne l'attention que la société doit accorder, en tant qu'employeur, au respect des prescriptions de droit public sur le paiement des cotisations d'assurances sociales (ATF 132 III 523 consid. 4.6).

ii) On peut envisager qu'en retardant le paiement des cotisations, un employeur parvienne à prolonger l’existence de son entreprise, par exemple lors d'une passe délicate dans la trésorerie ; il faut alors, pour qu'un tel comportement ne tombe pas ultérieurement sous le coup de l'art. 52 LAVS, que l'on puisse admettre que l'employeur avait, au moment où il a pris sa décision, des raisons sérieuses et objectives de penser qu'il pourrait s'acquitter de sa dette dans un délai raisonnable (ATF 108 V 183 consid. 2), soit de quelques mois et non des années (TF 9C_97/2013 du 13 mars 2013 consid. 4.2). Dans le cas de l'absence de paiement à l'occasion d'une cessation d'activité, la jurisprudence limite à deux ou trois mois le défaut de paiement acceptable sous l'angle de l'art. 52 LAVS (TF 9C_97/2013 précité consid. 4.3). Une telle justification n'est pas établie lorsque eu égard au montant des engagements existants et des risques encourus, le non-paiement provisoire des créances ne peut objectivement avoir un effet déterminant pour sauver l'entreprise. Un tel motif sera donc exclu lorsque le montant des cotisations dues apparaît modeste par rapport à la situation financière et à la dette de la société (TF 9C_29/2010 du 28 octobre 2010 consid. 5.2 et la référence citée ; TFA H 195/04 du 18 mai 2005 consid. 4.4 et H 236/01 du 25 mars 2002 consid. 3d). 4. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées).

Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Ce principe n'est toutefois pas absolu ; sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 122 V 157 consid. 1a), lequel comprend en particulier l'obligation pour les parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 139 V 176 consid. 5.2 et 125 V 193 consid. 2 et les références citées).

a) En l’espèce, il n’est pas contesté que pour la période allant de janvier 2015 au 7 novembre 2017, le recourant a été l’associé-gérant avec signature individuelle de la société P.________ Sàrl.

En l’occurrence, le dommage réclamé porte sur les cotisations impayées pour 2015 à 2017 additionnées des intérêts, des frais de sommations et des frais de poursuites pour un montant de 129'393 fr. 56 – dont une part pénale de 32'511 fr. 44 – qui n’a pas pu être récupéré à la suite de la faillite de la société P.________ Sàrl.

Ainsi, et dès lors que la société est devenue insolvable, la question se pose de savoir si le recourant peut être tenu responsable du dommage causé à l’intimée, du fait du non-paiement de la totalité des cotisations sociales afférentes aux années 2015 à 2017, aux conditions de l’art. 52 LAVS. Il convient non seulement de constater que ces cotisations n’ont pas été payées mais encore d’établir que l’intéressé a, d’une part, violé intentionnellement ou par négligence grave ses devoirs et, d’autre part, qu’il existe un lien de causalité adéquate entre le manquement qui lui est imputable et le préjudice causé.

b/aa) Le recourant nie avoir commis un acte de négligence grave pour le non-ajustement des acomptes de cotisations en cours d’années 2015 et 2016. Il reproche en outre à la caisse de ne pas les avoir adaptés « spontanément » comme pour 2017.

A cet effet, il soutient en premier lieu que la caisse a eu connaissance de l’engagement par P.________ Sàrl de six employés durant l’année 2015 et aurait ainsi pu adapter les acomptes de cotisations selon l’art. 35 al. 1 et 2 RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101). Il mentionne par ailleurs le départ en cours d’année 2015 de huit employés de la société en s’estimant fondé à croire, sans commettre une grave négligence, que la masse salariale de P.________ Sàrl n’allait pas évoluer au point de justifier une adaptation des acomptes, les départs étant plus nombreux que les arrivées. Un raisonnement identique s’appliquerait concernant l’année 2016 également. Cela vaudrait d’autant plus que depuis la création de la société, une importante rotation dans le personnel avait toujours existé, sans qu’un réajustement des acomptes n’ait jamais été effectué, ni exigé, par la caisse intimée.

Contrairement à ce que soutient le recourant, il ressort du dossier que, dans le courant 2015, la société a annoncé à la caisse l’engagement de trois employés, à savoir W.________ depuis le 13 novembre 2014 (pièce 4), Z.________ du 23 mars au 30 septembre 2015 et I.____________ depuis le 18 mai 2015 (pièce 11). Au cours de l’année suivante, P.________ Sàrl n’a pas fait l’annonce de nouveaux engagements à la caisse. C’est seulement le 18 janvier 2017 (pièce 128) que la société a annoncé à la caisse l’engagement d’E.___________ depuis le 1er décembre 2016. Si la société a admis que cet engagement modifiait sa masse salariale, elle a toutefois précisé que les calculs n’avaient pas encore été effectués. C’est en définitive par courrier du 28 juin 2017 (pièce 173) que la société a annoncé à la caisse le départ de six employés cette année-là ainsi que l’engagement de quatre nouveaux collaborateurs au cours de l’année 2016, à savoir R.________ depuis le 1er juin 2016, G.________ et C.________ dès le 5 septembre 2016, ainsi qu’E.___________ au 1er décembre 2016.

Le recourant a ainsi violé son obligation de diligence, en particulier en omettant de façon répétée de déclarer des salaires à compter de l’année 2015. Le mandat qu’il devait exercer en sa qualité d’associé-gérant avec signature individuelle consistait notamment à veiller personnellement et à annoncer les salaires, de façon correcte et dans les délais, et à ce que les cotisations et contributions paritaires soient payées régulièrement et en temps utile. Si le recourant avait correctement exercé ledit mandat, il aurait dû s’assurer du paiement des cotisations d’assurances sociales. Tel n’a à l’évidence pas été le cas puisque l’intimée a transmis chaque mois à la société des décomptes de cotisations mensuelles sans que la société, respectivement le recourant n’émette la moindre remarque.

bb) S’agissant des années 2015 à 2016, il sied de constater que faute d’annonces effectuées en temps utile par la société, la caisse n’a pas eu connaissance de la totalité des engagements et des départs tels qu’allégués par le recourant et n’était dès lors pas en mesure de procéder à une quelconque adaptation des décomptes de cotisations en cours d’années. Dans ce contexte, elle a à juste titre établi les décomptes de cotisations sur la base de la masse salariale probable (cf. art. 35 al. 1 RAVS), soit celle initialement annoncée par la société d’un montant de 500'000 fr. pour 2015 et 2016. Compte tenu du roulement de personnel important dont fait état le recourant, il incombait à la société d’avertir sans délai la caisse de toute modification de la masse salariale, ce qu’elle n’a pas fait. En tout état de cause, il lui était loisible d’annoncer une masse salariale initiale supérieure à 500'000 fr. afin de couvrir de potentiels nouveaux engagements en cours d’année 2015 et 2016 pour éviter ainsi tout risque de versement complémentaire de cotisations.

Le recourant ne saurait se disculper en faisant valoir que si les formulaires de déclaration de la masse salariale étaient reçus par la société chaque fin d’année, les pièces justificatives étaient, quant à elles, transmises à sa fiduciaire au début du mois de janvier, laquelle remplissait les décomptes puis les renvoyait à la caisse en début d’année suivante. Ainsi, pour la déclaration des salaires 2015, le recourant indique que ce document a été retourné le 29 avril 2016 à la société par la caisse en raison d’un vice formel apparemment, et que cette dernière avait toutefois déjà connaissance de la masse salariale de P.________ Sàrl au début de l’année 2016, ce d’autant plus que les annonces de personnel lui étaient régulièrement transmises.

Outre l’absence d’annonce en temps utile par la société comme expliqué plus haut, il convient de rappeler que la déclaration nominative des salaires 2015 devait être adressée à la caisse jusqu’au 30 janvier 2016. Or ce n’est que le 14 mars 2017 (pièce 146), soit après plusieurs rappels et sommations, que la société a finalement transmis à la caisse le document précité et a annoncé une masse salariale de 642'338 fr. 50 alors que celle initialement annoncée était de 500'000 francs. On peine à suivre le recourant lorsqu’il soutient que le formulaire des salaires 2015 a été retourné à l’employeur par la caisse le 29 avril 2016 en raison d’un défaut de signature. En effet, comme l’intimée l’observe dans sa duplique du 26 avril 2022, l’envoi de ce document par la caisse fait suite à la demande de la société, adressée par courriel du 26 avril 2016, de lui faire parvenir le formulaire de la déclaration pour la masse salariale de l’année 2015 (pièce 72). L’original avait vraisemblablement été égaré par la société qui a pris l’initiative de contacter la caisse pour obtenir un duplicata de ce formulaire après le rappel du 10 février 2016 (pièce 56) puis la sommation du 9 mars 2016 (pièce 62). Contrairement à ce que soutient le recourant, la caisse n’avait donc pas connaissance des salaires réels pour 2015 avant l’envoi tardif du formulaire correspondant le 14 mars 2017.

Quant à la déclaration des salaires 2016, le recourant fait valoir qu’elle a été remise à l’autorité intimée le 14 février 2017, soit à peine quatorze jours après le délai usuel de transmission qui échoit le 30 janvier 2017 ; à son avis, il n’y a donc aucun lien de causalité entre ce retard « mineur au final » et le dommage subi par l’intimée.

La déclaration nominative des salaires 2016 a été transmise à la caisse le 14 février 2017 (pièce 136) en lieu et place du 30 janvier 2017. Il s’avère que la masse salariale initialement annoncée à 500’0000 fr. était en réalité de 702'329 fr. 20. A cet égard, on ne peut que s’étonner des termes utilisés par la société dans son courrier du 14 février 2017, à savoir qu’elle transmet à la caisse « la nouvelle déclaration des salaires versés pour l’année 2016 avec ses corrections ainsi que l’annonce d’un nouvel employé qui ne modifie pas la masse salariale pour 2016 », alors que la masse salariale a subi une augmentation supérieure à 10 % et que la déclaration de la masse salariale réelle pour 2015 a été transmise à la caisse un mois plus tard, soit le 14 mars 2017.

cc) S’agissant de l’année 2017, faute d’annonce de la part de la société, les acomptes de cotisations ont continué à être fixés sur la base d’une masse salariale de 500'000 francs. Dans un formulaire complété le 6 mars 2017 mais réceptionné le 30 mars 2017 par la caisse (pièce 141), la société a annoncé une masse salariale de 738'195 fr., ce qui a permis de procéder à la correction des acomptes de cotisations. Ainsi, contrairement à ce que soutient le recourant, la caisse n’a pas « spontanément » adapté les acomptes de cotisations de la société.

dd) En définitive, la Cour de céans retient que le recourant a violé son obligation de diligence, en particulier en omettant de façon répétée de déclarer des salaires à compter de l’année 2015. Le mandat qu’il devait exercer en sa qualité d’associé-gérant avec signature individuelle consistait notamment à veiller personnellement à annoncer les salaires, de façon correcte et dans les délais, et à ce que les cotisations et contributions paritaires soient payées régulièrement et en temps utile (art. 12 s. LAVS), respectivement d’annoncer au fur et à mesure des décomptes mensuels les modifications salariales afin de permettre d’une part à la caisse d’adapter les acomptes de cotisations en cours d’année et d’autre part à la société de s’acquitter immédiatement des cotisations afférentes aux salaires versés et d’éviter le versement d’intérêts moratoires. Outre qu’il n’a à aucun moment informé la caisse de l’insuffisance des acomptes facturés en regard de la masse salariale réelle de l’entreprise, le recourant a ensuite tardé à remettre les déclarations nominatives de salaires à la caisse. Son comportement est donc à l’origine du préjudice subi par la caisse en lien avec le paiement partiel par la société des cotisations dues sur les salaires versés aux employés en 2015, 2016 et 2017.

Au vu des éléments précités, force est de constater que les arguments du recourant ne suffisent pas à le libérer de sa responsabilité envers l’intimée. La caisse n’avait en effet aucune raison de suspecter que les montants déclarés étaient loin de la réalité, respectivement que la masse salariale annoncée par la société pour les années 2015 à 2017 était sous-estimée. Par conséquent, on ne saurait retenir qu’en ne s’enquérant pas spontanément de la masse salariale réelle de la société, l’intimée a eu un comportement tel qu’il a rompu le lien de causalité entre la négligence du recourant et le dommage qu’elle a subi.

c) Le recourant conteste encore avoir commis un acte de négligence grave en raison du non-ajustement des acomptes de cotisations, respectivement de l’annonce tardive des décomptes des masses salariales réelles. Il plaide l’existence de compléments de cotisations relativement faibles facturés à la suite du dépôt des déclarations des salaires, ceci par comparaison aux charges et travaux en cours de la société (de l’ordre de 7 % de la masse salariale qui se montait à 738'195 fr. en 2017).

Pour 2015 et 2016, il en a résulté pour la caisse un complément de cotisations en sa faveur assorti d’intérêts moratoires, un montant respectivement de 21'615 fr. 25 facturé le 31 mars 2017 (pièce 153) et de 30'481 fr. 30 facturé le 31 mars 2017 (pièce 154).

Contrairement à ce que soutient le recourant, sa responsabilité dans les compléments de cotisations facturés ne saurait en aucun cas être niée, ou à tout le moins minimisée, au regard des montants conséquents de cotisations complémentaires qui n’ont finalement pas été acquittés en faveur de la caisse avant la faillite de la société P.________ Sàrl.

d) Toujours à sa décharge, le recourant fait également valoir que la soudaine péjoration financière de P.________ Sàrl, expliquant le non-paiement des cotisations sociales, n’est pas due à une négligence grave de sa part mais serait au contraire totalement indépendante de sa volonté.

aa) L’affirmation du recourant selon laquelle les difficultés traversées par la société en 2017 étaient dues principalement aux retards de certains débiteurs avec qui l’entreprise collaborait pourtant depuis plusieurs années, ainsi qu’à une « soudaine » incapacité de travail totale qu’il a présentée en 2016 en raison d’une intervention chirurgicale au genou droit engendrant quelques retards dans les chantiers en cours, n’est pas convaincante.

Le défaut de paiement relatif à plusieurs débiteurs dont la société L.________ Sàrl ne saurait constituer un motif de nature à justifier ou à excuser le comportement fautif du recourant au sens de l’art. 52 LAVS. Des difficultés de paiement rencontrées avec certains clients ne sont en effet pas exceptionnelles et ne suffisent donc pas pour rompre le lien de causalité entre le manquement imputable au recourant et le préjudice subi par l’intimée (au sujet du rapport de causalité entre la faute ou la négligence grave et le dommage ainsi que l’interruption de ce rapport, cf. ATF 119 V 401 consid. 4 ; TF H 95/05 du 10 janvier 2007 consid. 4 et les références).

Quant à la blessure au genou droit, elle n’est pas non plus une circonstance si exceptionnelle et imprévisible qu’elle relèguerait à l’arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à occasionner le dommage subi par l’intimée, en particulier la négligence du recourant.

bb) Sur la base de la lecture des comptes, le recourant fait valoir que lors de la vente de ses parts sociales à D., la société n’était pas en perte de capital ou en surendettement. En extrapolant sur douze mois, il soutient de plus que le chiffre d’affaires pour 2017 aurait dû atteindre 1'122'708 fr. en qualifiant de « solide » l’avenir à court terme de P. Sàrl qui « avait d’ores et déjà remporté plusieurs adjudications pour de gros chantiers à venir, qui devaient représenter un chiffre d’affaires total d’environ CHF 2'800'000.- ». Pour le recourant, l’augmentation de la masse salariale constatée par la caisse pour 2015 et 2016 – à savoir 642'338 fr. 50 et 702'329 fr. 20 – attestait si besoin que, lors de la remise de la société à D., P. Sàrl faisait uniquement face à un problème passager de liquidités qui aurait dû se résorber à brève échéance. Au demeurant ce n’était que l’espace de quelques mois que le recourant avait sursis au paiement des cotisations sociales dues. Or par le passé, il s’en était toujours acquitté. Dans ce contexte, il en infère avoir eu des raisons objectives de croire à la possibilité de payer les cotisations sociales dues à la caisse dans un délai raisonnable.

Il sied tout d’abord de relever que la seule expectative que la société retrouve un équilibre financier ne suffit pas. En sa qualité d’organe, le recourant était tenu de veiller personnellement à ce que la société puisse s’acquitter des créances de cotisations afférentes aux salaires versés. Or, compte tenu de l’important retard accumulé par la société dans le versement des cotisations sociales (cf. rappels, sommations et poursuites notifiés à la société dès janvier 2015 jusqu’en janvier 2018, avant d’être déclarée en faillite le 8 février 2018), on ne saurait admettre qu’elle rencontrait des difficultés de trésorerie passagères ou que le recourant pouvait s’attendre à ce qu’elle s’acquittât encore du solde du découvert qui s’élevait à 129'393 fr. 56 au moment de son départ, alors que les dettes des charges sociales (LPP, LAA ; APG et impôts à la source) de la société étaient importantes (cf. pièce 7/4 du bordereau du 3 décembre 2021, « Bilan au 31.12.2017 [provisoire] »). Par ailleurs, en avril 2015, des montants importants, respectivement de 63'000 fr. et 65'000 fr., ont été versés à titre de prêts à la société P.________ Sàrl par H.________ SA à [...] (cf. pièce 7/7 du bordereau du 3 décembre 2021), dont le recourant est administrateur. En novembre 2017, ce dernier a fini par céder ses parts dans la société P.________ Sàrl gratuitement à D.________ (cf. pièce 7/9 du bordereau du 3 décembre 2021, « Procès-verbal d’interrogatoire du 11.04.2018 », p. 4), soit quelques semaines après le dépôt d’une requête de sursis concordataire provisoire, étant précisé que deux semaines après le départ du recourant, la société a annoncé à la caisse qu’elle fermait avec effet au 30 novembre 2017 (pièce 212).

Au vu des éléments précités, il y a lieu de retenir que le recourant a préféré dès 2015 verser les salaires au lieu de s’acquitter (de l’entier) des cotisations sociales. En adoptant un tel comportement, le recourant a fait supporter le risque inhérent au financement d’une entreprise par l’assurance sociale et commis de la sorte une négligence grave au sens de l’art. 52 al. 1 LAVS (cf. ATF 108 V 189 consid. 4). Si les ressources financières de la société ne lui permettaient pas de payer les cotisations paritaires dans leur intégralité, il lui appartenait de ne verser que les salaires pour lesquels les créances de cotisations qui en découlaient de par la loi pouvaient être couvertes (cf. TF 9C_848/2018 du 21 janvier 2019 consid. 4.2 ; 9C_713/2013 du 30 mai 2014 consid. 4.2.3 et les références.

cc) Peu importe également que dès la survenance des difficultés financières, le recourant ait pris « immédiatement toutes les mesures visant à réduire les charges de la société et affecté les ressources disponibles à la continuation des chantiers en cours, notamment en payant les fournisseurs et les autres sous-traitants, afin de permettre la survie de la société » et qu’il « ait œuvré sans discontinuer pour obtenir de nouveaux mandats, qui auraient dû permettre à la société de s’acquitter des dettes contractées envers la Caisse, et ce à court terme ». Toutes les mesures décrites par l’intéressé dans son mémoire de recours n’ont pas permis à la société de s’acquitter à court terme des dettes sociales contractées envers la caisse intimée. En se limitant à affirmer que la société avait « un avenir solide » à court terme et que des rentrées financières étaient encore attendues, le recourant ne fait par ailleurs que confirmer que la société a versé des salaires sur lesquels ses ressources financières ne permettaient pas de prélever les cotisations paritaires.

dd) Enfin, le recourant ne saurait invoquer, à titre de moyen de libération, un « décalage » existant depuis plusieurs années dans le paiement des « factures AVS » lesquelles auraient dû et pu être intégralement acquittées par les repreneurs successifs de la société dans le cadre d’une poursuite diligente de la marche des affaires.

Les déclarations des salaires 2015 et 2016 n’ont pas été retournées à la caisse dans les délais légaux, soit au 30 janvier de l’année suivante, mais ont été reçues tardivement. Cette situation a conduit à d’importantes cotisations complémentaires qui ont été facturées en mars 2017 par la caisse. Ainsi, si l’employeur s’était conformé à son devoir d’annonce selon l’art. 35 al. 2 RAVS, les acomptes de cotisations sociales auraient pu être ajustés en temps voulu en évitant ces importants compléments simultanément facturés en mars 2017 pour deux années (2015 et 2016).

A cet égard, aucune responsabilité ne saurait être imputée à D.________ en sa qualité de repreneur de la société en novembre 2017, entreprise qu’il a revendue par la suite à un tiers Q.. Dans sa réplique du 7 avril 2022, le recourant se prévaut à tort d’une dénonciation effectuée par le Contrôle des chantiers de la construction du 13 février 2018 (pièce 224), du reste postérieure à la mise en faillite de la société le 8 février 2018, pour démontrer une « gestion fautive » de la société intervenue après sa reprise par D. et, par la même occasion, pour tenter de se libérer lui-même de tout manquement à la base du dommage causé en lien avec le non-paiement des compléments de cotisations en faveur de la caisse intimée.

d) Compte tenu de ses graves manquements qui ont eu une incidence sur le dommage causé à la caisse du fait des cotisations restées impayées, il est incontestable que la négligence grave du recourant est en relation de causalité avec le dommage subi par la caisse de compensation intimée jusqu’à son départ effectif de la société P.________ Sàrl, soit jusqu’au 7 novembre 2017.

A ce stade, il convient encore de se prononcer sur le montant de la créance en réparation de dommage dont le paiement a été réclamé au recourant.

Dans la décision du 13 septembre 2021, la caisse de compensation a constaté qu’elle avait subi un dommage de 129'393 fr. 56 dans la faillite de P.________ Sàrl. Le détail de ce montant a été précisé par l’intimée dans sa réponse du 16 février 2022 comme suit :

“Il s’agit des créances impayées suivantes :

Décompte final 2015 (décision initiale du 31 mars 2017) pour un montant total de CHF 15'206.15

Décompte final 2016 (décision initiale du 31 mars 2017) pour un montant total de CHF 32'245 fr. 60

Acompte d’avril 2017 (décision initiale du 11 avril 2017) pour un montant total de CHF 5'336.20

Acompte de mai 2017 (décision initiale du 9 mai 2017) pour un montant total de CHF 5'288.10

Décompte complémentaire pour les mois de janvier à mai 2017 (décision initiale du 12 mai 2017) pour un montant total de CHF 15'875.45

Acompte de juin 2017 (décision initiale du 12 juin 2017) pour un montant total de CHF 9'824.95

Acompte de juillet 2017 (décision initiale du 11 juillet 2017) pour un montant total de CHF 9'263.55

Acompte d’août 2017 (décision initiale du 10 août 2017) pour un montant total de CHF 9'192.15

Acompte de septembre 2017 (décision initiale du 11 septembre 2017) pour un montant total de CHF 9'118.85

Acompte d’octobre 2017 (décision initiale du 10 octobre 2017) pour un montant total de CHF 9'097.50

Acompte de novembre 2017 (décision initiale du 10 novembre 2017) pour un montant total de CHF 8'945.05”

Les décomptes de cotisations ont fait l’objet de sommations de paiement et de procédures de poursuite. Dès lors, le montant de 129'393 fr. 56 n’est pas critiquable, lequel tient compte des sommes dont la société s’était déjà acquittée. A cet égard, il convient de préciser que l’inscription du recourant au Registre du commerce a été radiée le 7 novembre 2017, raison pour laquelle l’intéressé ne saurait être tenu pour responsable de l’absence de dépôt de la déclaration nominative des salaires 2017, respectivement de la taxation d’office sur la base d’une masse salariale estimée à 926'700 francs (cf. décision de taxation d’office 2017 du 12 mars 2019 [pièce 232]), la fermeture de la société ayant au demeurant été annoncée au 30 novembre 2017 (pièce 212).

Au vu de ce qui précède, il convient de retenir que le recourant n’a pas fait preuve de la diligence requise au regard des obligations qui lui incombaient en matière d’AVS, qu’il a eu un comportement constitutif d’une négligence grave et que sa responsabilité, au sens de l’art. 52 LAVS, dans le préjudice subi par l’intimée est pleinement engagée.

a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée.

b) La procédure ne porte pas sur l’octroi ou le refus de prestations d’assurance au sens de l’art. 61 let. fbis LPGA. Elle donne lieu à la perception de frais de justice, qu’il convient de mettre à la charge du recourant, vu l’issue du litige (art. 45 et 49 al. 1 LPA-VD ; art. 1 al. 1 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]). Les frais sont fixés à 5'000 fr. compte tenu de l’importance et de la difficulté de la cause (art. 4 al. 1 TFJDA).

c) L’intimée n’a pas droit à des dépens, dès lors qu’elle a agi en qualité d’institution chargée de tâches de droit public (ATF 126 V 143 consid. 4 ; voir également ATF 128 V 323).

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 2 novembre 2021 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée.

III. Les frais de justice, arrêtés à 5'000 fr. (cinq mille francs), sont mis à la charge de A.V.________.

IV. Il n’est pas alloué de dépens.

La présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Martin Brechbühl (pour A.V.________), ‑ Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,

Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS),

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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