TRIBUNAL CANTONAL
AVS 29/22 - 8/2023
ZC22.037480
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 4 avril 2023
Composition : Mme Pasche, juge unique Greffier : M. Germond
Cause pendante entre :
L.________, au [...], recourant, représenté par Me Paul Hanna, avocat à Genève,
et
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Lausanne, intimée,
et
N.________, à [...], tiers intéressé.
Art. 43 LPGA ; 52 LAVS
E n f a i t :
A. I.________ Conseils Sàrl (ci-après : la société), avec siège à [...], a été inscrite le [...] 2019 auprès du Registre du commerce du canton de Vaud, avec pour but [...]. A l’inscription de la société, A.Q.________ et B.Q.________ en étaient associés gérants, P.________ associée gérante présidente, et L.________ (ci-après également : le recourant), directeur, tous avec signature individuelle. La signature de P.________ et de B.Q.________ a été radiée le 11 octobre 2019.
La société a été affiliée d’office auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la caisse ou l’intimée) en novembre 2019 pour le paiement des cotisations sociales.
Par courrier du 4 juin 2019 mais réceptionné le 13 décembre 2019 par la caisse, la société a indiqué que sa masse salariale estimée à 66'600 fr. pour la période du 1er août au 30 novembre 2019 était trop importante. Elle a ainsi indiqué l’estimer à 45'000 fr. pour la période du 1er août au 31 décembre 2019.
Par « décompte complémentaire 2019 » du 20 décembre 2019, la caisse a corrigé la masse salariale selon la demande de la société. Un plan de paiement a été établi. En l’absence d’envoi de la déclaration des salaires 2019, la caisse a adressé à la société une sommation le 9 mars 2020.
La société ne s’étant pas acquittée des acomptes de cotisations des premier et deuxième trimestres 2020, des sommations lui ont été adressées les 14 et 21 juillet 2020.
En l’absence de remise de la déclaration des salaires pour l’année 2019, malgré la sommation du 9 mars 2020, la caisse a établi le 14 août 2020 une taxation d’office de la société en fixant la masse salariale à 67'500 francs.
La déclaration des salaires pour l’année 2019 a été envoyée le 21 août 2020 à la caisse, qui a établi le 28 août 2020 un « décompte final 2019 ».
Dès le mois de septembre 2020, la caisse a entamé des poursuites auprès de l’Office des poursuites du district de [...] concernant les acomptes de cotisations pour les trois premiers trimestres 2020 ainsi que le décompte final 2019, demeurés impayés.
La signature de L.________ a été radiée le 8 septembre 2020. A.Q.________ a alors été nommé président, et signature individuelle a été conférée à N.________, ce jusqu’au 9 novembre 2022.
Par courriel du 29 janvier 2021, la caisse a adressé à la société un extrait de compte daté du même jour en l’informant qu’elle lui accordait un délai de paiement au 31 mars 2021 pour s’acquitter du décompte de cotisations AVS du quatrième trimestre 2020 et en l’invitant à lui faire parvenir la déclaration des salaires 2020.
En l’absence d’envoi de la déclaration des salaires 2020, la caisse a adressé à la société une sommation le 9 mars 2021.
Le 10 juin 2021, l’Office des poursuites du district de [...] a délivré un acte de défaut de biens à la caisse pour sa créance envers la société concernant le « décompte final 2019 ».
En l’absence de remise de la déclaration des salaires pour l’année 2020, malgré la sommation du 9 mars 2021, la caisse a établi le 18 juin 2021 une taxation d’office de la société en fixant la masse salariale à 162’000 francs.
Par courrier du 18 juin 2021, la société a informé la caisse avoir cessé définitivement son activité depuis le 31 octobre 2020, et qu’aucun salaire n’avait été versé durant cette période, demandant l’annulation des acomptes de cotisations en conséquence.
Après la réception de la déclaration des salaires 2020, le 17 novembre 2021, la caisse a établi un « décompte final 2020 » le 19 novembre 2021.
Par décision en réparation du dommage du 11 mai 2022, la caisse a retenu que la qualité d’organe de L.________ « ne fai[sait]t aucun doute ». Elle lui a dès lors réclamé le paiement de la somme de 7'897 fr. 05 correspondant aux montants des cotisations impayées pour les années 2019 et 2020 additionnés des intérêts, des frais de sommations et des frais de poursuites, selon un extrait de compte au 11 mai 2022 joint dont il ressort ce qui suit :
Une décision de teneur identique a été notifiée à N.________.
L., représenté par [...] SA, s’est opposé à cette décision le 9 juin 2022. Il a expliqué que sa société fiduciaire [...] s’était uniquement occupée de la création de la société I. Conseils Sàrl et qu’il était prévu qu’ils soient trois associés au départ. Une mésentente entre eux était cependant survenue et un seul associé était resté seul au final ; lui-même était persuadé que la société était vouée à l’échec et liquidée. Il a ajouté qu’il n’avait aucun accès sur le compte bancaire de la société et ne pouvait donc pas savoir qu’elle employait du personnel. De plus, il n’avait signé aucun document auprès de la caisse (affiliation, déclaration des salaires, etc.), sa position était celle de directeur à titre fiduciaire et il n’avait pas le titre de gérant auprès du Registre du commerce. Pour l’ensemble de ces motifs, il ne pouvait être tenu responsable d’un quelconque dommage causé à la caisse. Il a joint à son envoi la lettre de résiliation de son mandat de directeur, adressée le 5 novembre 2019 à la société, selon laquelle il l’informait de son intention de résilier son mandat de directeur et de requérir la radiation de sa signature auprès du Registre du commerce. Il a également produit une facture établie le 3 septembre 2019, avec échéance au 3 octobre 2019, d’un montant de 3'807 fr. 20, à la teneur suivante :
“Description Montant Création de la société – solde (1/2 x 3 200.00 HT) 1'600.00 Domiciliation de la société pour la période du 01.09.2019 au 31.08.2020 – solde (1/2 x 1 600.00 HT) 800.00 Mise à disposition d’un représentant suisse pour la période du 01.08.2019 au 31.01.2020 – solde (1/2 x 1350.00) 675.00
Ajout d’un associé gérant (M. [...]) PV Assemblée générale extraordinaire 250.00 Réquisition d’inscription 80.00 Contrat de cession de parts sociales 130.00
TVA exclue*7.70% / CHF 3'535.00 : CHF 272.20 Total net 3'535.00
TVA 272.20
TOTAL 3'807.20 Paiement net à 30 jours”
N.________ a quant à lui formé opposition à la décision de réparation du dommage du 11 mai 2022 le 10 juin 2022. Il a indiqué qu’étant effectivement gérant de la société, il lui semblait approprié de tout de même procéder à une « répartition cohérente en fonction des entrées des différentes personnes inscrites au registre du commerce ». Il précisait à cet égard n’être le gérant de la société que depuis le 8 septembre 2020 (selon publication dans la Feuille des avis officiels [FAO]), estimant ne pouvoir être tenu responsable d’événements survenus avant sa prise de fonction. Il demandait dès lors à la caisse de s’adresser aux « personnes responsables pour la période allant du 19 août au 7 septembre 2020 ». Enfin, il expliquait que depuis sa prise de fonction, aucun salaire n’avait été versé par l’entreprise, qu’il n’y avait plus aucun employé au vu des difficultés encourues par l’entreprise durant cette période, et que cette dernière étant active dans le domaine du courtage en assurances, il s’agissait plutôt d’employés qui, depuis lors, devaient restituer des commissions à leur employeur. Sur la base de ces explications, il demandait à la caisse d’annuler la décision en réparation du dommage rendue contre lui et faire valoir ses prétentions contre les « responsables respectifs ».
Par décision sur opposition du 26 juillet 2022, la caisse a rejeté l’opposition formée contre sa décision en réparation du dommage du 11 mai 2022 par L.. Elle a retenu que, malgré ses explications, L. était tenu de veiller au paiement régulier des cotisations paritaires et qu’en raison de son inaction, les poursuites s’étaient soldées par des actes de défaut de biens. La responsabilité personnelle de L.________ était engagée dès lors que les cotisations dues pour 2019 et 2020 ne pouvaient plus être recouvrées. La caisse ne pouvait donc que confirmer sa décision du 11 mai 2022 qui retenait un montant de dommage de 7'897 fr. 05. L’effet suspensif d’un éventuel recours était retiré.
Par décision sur opposition du même jour, la caisse a également rejeté l’opposition formée contre sa décision en réparation du dommage du 11 mai 2022 par N.________. Elle a retenu que malgré sa qualité d’associé gérant de la société depuis le 8 septembre 2020, l’intéressé lui avait déjà renvoyé la déclaration des salaires 2019 par courrier du 21 août 2020 et que le décompte final des cotisations dues pour 2019 avait été envoyé le 28 août 2020. Dans la mesure où il lui appartenait de veiller au paiement des cotisations paritaires, et dès lors qu’en raison de son inaction, les poursuites s’étaient soldées par des actes de défauts de biens, sa responsabilité personnelle était engagée, les cotisations dues pour 2019 et 2020 ne pouvant plus être recouvrées.
B. Par acte du 14 septembre 2022, L., représenté par Me Paul Hanna, a recouru contre la décision sur opposition du 26 juillet 2022 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Il a préalablement requis la restitution de l’effet suspensif au recours. Sur le fond, il a conclu, sous suite de frais et dépens, à son annulation. En substance, il fait valoir qu’il n’est pas organe de la société, plaidant que la gestion des employés (le paiement des salaires, les licenciements et la commande des cartes AVS), plus particulièrement le versement des cotisations paritaires, relevait du domaine d’activité de A.Q. et B.Q.________ ainsi que de N.. Il explique que son activité se limitait à la gestion administrative de la société (réquisitions au Registre du commerce et établissement de procès-verbaux) et qu’il ne pouvait empêcher la survenance du dommage, dès lors que la gestion des employés ne relevait pas de ses compétences et lui-même ne participant pas à la volonté sociale. Il rappelle également qu’il a occupé la fonction de directeur uniquement durant quelques mois, jusqu’à sa démission en novembre 2019, soit trois mois après la constitution de la société. Il ajoute qu’il n’a jamais indiqué dans son opposition avoir agi en tant qu’homme de paille mais avoir été nommé directeur pour un durée limitée jusqu’à la nomination d’un directeur définitif. Au cours de son bref mandat, il dit avoir tenté de contacter les associés gérants de la société à de nombreuses reprises en vue de s’enquérir de son activité mais aucune réponse ne lui a été donnée. Il estime ne pas pouvoir se voir imputer une quelconque négligence dans le cadre de sa fonction de directeur avant sa démission. Déplorant le fait que la caisse se soit directement adressée à lui, en lieu et place de demander la réparation du dommage subi aux « personnes responsables », à savoir A.Q. et B.Q.________ ainsi que N.________, le recourant estime ne pouvoir être tenu pour responsable du non-paiement des cotisations AVS à la caisse intimée, et, par conséquent, que le dommage subi ne peut lui être réclamé. En annexe à son mémoire, le recourant a produit un onglet de pièces sous bordereau, comprenant notamment une copie du procès-verbal de l’assemblée générale du 17 septembre 2019, à laquelle il avait pris part en qualité de secrétaire. A titre de mesures d’instruction, il a requis son audition ainsi que celle de témoins.
Dans sa réponse du 3 novembre 2022, l’intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition attaquée.
Le 10 janvier 2023, en réplique, le recourant a maintenu sa position, en renouvelant ses explications et en insistant sur le fait que son inscription ne peut être déterminante dès lors qu’il n’occupait pas une « fonction en lien avec l’activité salariale de la société » ; ainsi, le dommage subi ne pourrait pas lui être réclamé.
Dans sa duplique du 25 janvier 2023, l’intimée a informé n’avoir rien à ajouter à sa réponse du 3 novembre 2022.
C. Le 20 février 2023, N.________ a été invité à se déterminer sur les écritures des parties, en qualité de co-intéressé à la procédure. Il n’a pas réagi dans le délai imparti à cet effet.
E n d r o i t :
a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-vieillesse et survivants (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances du canton dans lequel l’employeur est domicilié (art. 56 al. 1 LPGA et 52 al. 5 LAVS), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile compte tenu des féries estivales (art. 38 al. 4 let. b LPGA) auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
a) Le litige porte sur la responsabilité du recourant, au sens de l’art. 52 LAVS, dans le préjudice causé à la caisse intimée à concurrence d’un montant total de 7'897 fr. 05 en raison du non-paiement par la société I.________ Conseils Sàrl, en sa qualité d’employeur, de cotisations sociales pour les années 2019 – 2020.
b) L’institution de l’appel en cause n’est pas expressément prévue par la procédure administrative fédérale. Elle est cependant reconnue par la jurisprudence, par exemple en présence de plusieurs responsables potentiels au sens de l’art. 52 LAVS. Il appartient alors à la caisse de compensation, respectivement au Tribunal des assurances saisi d’un recours, d’inviter à participer à la procédure, à titre de co-intéressées, les personnes contre lesquelles la caisse a rendu une décision de réparation du dommage et contre lesquelles elle n’a pas renoncé à agir ensuite de leur opposition (ATF 134 V 306 consid. 3). A défaut, le Tribunal fédéral, saisi ultérieurement d’un recours en matière de droit public, retournera en règle générale la cause à l’instance inférieure pour qu’elle procède conformément à ce qui précède, à moins qu’il ne soit en mesure de corriger lui-même le vice de procédure, à titre exceptionnel (TF H 101/06 du 7 mai 2007 consid. 4.5 et les références).
C’est dès lors conformément aux exigences jurisprudentielles que N.________ a été attrait à la procédure en qualité de tiers intéressé.
a) L’art. 14 al. 1 LAVS (en corrélation avec les art. 34 ss RAVS [règlement fédéral du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101]) prévoit que l’employeur doit déduire, lors de chaque paie, la cotisation du salarié et verser celle-ci à la Caisse de compensation en même temps que sa propre cotisation. Les employeurs doivent remettre périodiquement aux Caisses les pièces comptables concernant les salaires versés à leurs employés, de manière à ce que les cotisations paritaires puissent être calculées et faire l’objet de décisions. L’obligation de l’employeur de percevoir les cotisations et de remettre les décomptes est une tâche de droit public prescrite par la loi. Celui qui néglige de l’accomplir enfreint par conséquent les prescriptions au sens de l’art. 52 LAVS et doit réparer la totalité du dommage ainsi occasionné (ATF 137 V 51 consid. 3.2 et les références citées).
L’art. 51 LAVS prévoit que les employeurs doivent retenir la cotisation du salarié sur tout salaire au sens de l’art. 5 al. 2 (al. 1) et qu’ils sont notamment tenus de régler périodiquement, avec les caisses de compensation, le compte des cotisations retenues sur les salaires, des cotisations dues par eux et d’établir les données nécessaires à la tenue des comptes individuels des salariés (al. 3, 2ème phrase).
b) Aux termes de l’art. 52 al. 1 LAVS, l’employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n’observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l’assurance, est tenu à réparation.
L’art. 52 al. 2 LAVS précise que si l’employeur est une personne morale, les membres de l’administration et toutes les personnes qui s’occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage ; lorsque plusieurs personnes sont responsables d’un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage (ATF 123 V 12 consid. 5b ; 122 V 65 consid. 4a ; TF 9C_289/2009 du 19 mai 2010 consid. 2).
Les personnes qui sont formellement ou légalement organes d’une personne morale entrent en principe toujours en considération en tant que responsables subsidiaires aux conditions de l’art. 52 LAVS. Le Tribunal fédéral des assurances a ainsi reconnu la responsabilité non seulement des membres du conseil d’administration, mais également de l’organe de révision et des directeurs disposant d’un droit de signature individuelle d’une société anonyme, du gérant d’une société à responsabilité limitée, ainsi que celle du président, du responsable des finances et du gérant d’une association sportive (voir par exemple : TFA H 34/04 du 15 septembre 2004 consid. 5.3.1 et les références citées ; TF 9C_289/2009 du 19 mai 2010 consid. 2). La responsabilité au sens de l’art. 52 LAVS incombe aussi à toutes les personnes qui, sans être désignées formellement en qualité d’organes, prennent en fait les décisions réservées à ces derniers ou se chargent de la gestion proprement dite, soit les « organes de fait » (ATF 132 III 523 consid. 4.5 ; 126 V 237 consid. 4).
Ainsi, en matière de responsabilité au sens de l’art. 52 LAVS, la notion d’organe formel vise avant tout les organes légaux ou statutaires tels que les administrateurs, l’organe de révision ou les liquidateurs (ATF 128 III 29 consid. 3a ; cf. aussi Thomas Nussbaumer, Les caisses de compensation en tant que parties à une procédure de réparation d’un dommage selon l’art. 52 LAVS, in RCC 1991 p. 399 ss, ch. 4b/bb p. 403 et les références). D’autres personnes possèdent toutefois la qualité d’organe de fait de la société. Il s’agit de celles qui participent de façon durable, concrète et décisive à la formation de la volonté sociale dans un vaste domaine dépassant les affaires courantes (ATF 128 III 29 consid. 3a ; 122 III 225 consid. 4b). Dans cette éventualité, il faut cependant que la personne en question ait eu la possibilité de causer un dommage ou de l’empêcher, c’est-à-dire qu’elle ait effectivement exercé une influence sur la marche des affaires de la société (ATF 132 III 523 consid. 4.5 ; cf. aussi ATF 146 III 37 consid. 5 et 6). C’est en principe le cas d’un directeur qui a généralement la qualité d’organe de fait en raison de l’étendue des compétences que cette fonction suppose. Il ne doit toutefois répondre que des actes ou des omissions qui relèvent de son domaine d’activité, ce qui dépend de l’étendue des droits et des obligations qui découlent des rapports internes, sinon il serait amené à réparer un dommage dont il ne pouvait empêcher la survenance faute de disposer des pouvoirs nécessaires (TFA H 128/04 du 14 février 2006 consid. 3 et les références).
c) Pour qu’un organe, formel ou de fait, d’une personne morale puisse être tenu de réparer le dommage causé à une caisse de compensation en raison du non-paiement des cotisations sociales, il faut que les conditions d’application de l’art. 52 al. 1 LAVS soient réalisées, ce qui suppose que l’organe ait violé intentionnellement ou par une négligence grave les devoirs lui incombant et qu’il existe un lien de causalité naturelle et adéquate entre le manquement qui lui est imputable et le préjudice subi.
d) Le rapport de causalité est adéquat lorsque le comportement incriminé était propre, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s’est produit. Pour savoir si un fait est la cause adéquate d’un préjudice, le juge procède à un pronostic rétrospectif objectif : se plaçant au terme de la chaîne des causes, il lui appartient de remonter du dommage dont la réparation est demandée au chef de responsabilité invoqué et de déterminer si, dans le cours normal des choses et selon l’expérience générale de la vie humaine, une telle conséquence demeure dans le champ raisonnable des possibilités objectivement prévisibles (ATF 129 II 312 consid. 3.3 et la référence citée ; 119 Ib 334 consid. 5b). La jurisprudence a précisé que, pour qu’une cause soit adéquate, il n’est pas nécessaire que le résultat se produise régulièrement ou fréquemment. Si un événement est en soi propre à provoquer un effet du genre de celui qui est survenu, même des conséquences singulières, c’est-à-dire extraordinaires, peuvent constituer des conséquences adéquates de cet événement (ATF 119 Ib 334 consid. 5b). Lorsqu’il s’agit de juger de l’existence d’un lien de causalité adéquate entre une ou des omissions et un dommage, il convient alors de s’interroger sur le cours hypothétique qu’auraient pris les événements si le défendeur avait agi conformément à ses devoirs (ATF 129 III 129 consid. 8 ; 127 III 453 consid. 5d). Le lien de causalité n’est pas donné si un comportement conforme aux devoirs n’aurait pas empêché la survenance du dommage. Cependant, la simple hypothèse que le dommage ne serait pas survenu ne suffit pas à exclure la causalité. Le fait que le dommage serait en tout état de cause survenu doit bien plutôt être établi avec certitude ou, à tout le moins, avec un haut degré de vraisemblance (TF 9C_442/2014 du 24 novembre 2014 consid. 4 et la référence citée).
e) D’après la jurisprudence, est intentionnelle la faute de l’auteur qui a agi avec conscience et volonté. Se rend coupable d’une négligence grave l’employeur qui manque de l’attention qu’une personne raisonnable aurait observée dans la même situation et dans les mêmes circonstances (ATF 112 V 156 consid. 4 et la référence citée). La négligence grave est admise très largement par la jurisprudence dans le cadre de l’art. 52 LAVS, notamment en raison de la position exceptionnelle de l’employeur et de ses organes. S’en rend coupable l’employeur qui ne respecte pas la diligence que l’on peut et doit en général attendre, en matière de gestion, d’un employeur de la même catégorie. Dans le cas d’une société anonyme ou d’une société à responsabilité limitée, il y a en principe lieu de poser des exigences sévères en ce qui concerne l’attention que la société doit accorder, en tant qu’employeur, au respect des prescriptions de droit public sur le paiement des cotisations d’assurances sociales (ATF 132 III 523 consid. 4.6). Les mêmes exigences s’imposent également lorsqu’il s’agit d’apprécier la responsabilité subsidiaire des organes de l’employeur (TF 4C.31/2006 du 4 mai 2006 consid. 4.6 et la jurisprudence citée).
On peut envisager qu’un employeur parvienne à maintenir son entreprise en vie, par exemple lors d’une passe délicate dans la trésorerie, mais il faut alors, pour qu’un tel comportement ne tombe pas ultérieurement sous le coup de l’art. 52 LAVS, que l’on puisse admettre que l’employeur avait, au moment où il a pris sa décision, des raisons sérieuses et objectives de penser qu’il pourrait s’acquitter de sa dette dans un délai raisonnable (ATF 108 V 183 consid. 2), soit de quelques mois et non des années (TF 9C_97/2013 du 13 mars 2013 consid. 4.2). Dans le cas de l’absence de paiement à l’occasion d’une cessation d’activité, la jurisprudence limite à deux ou trois mois le défaut de paiement acceptable sous l’angle de l’art. 52 LAVS (TF 9C_97/2013 précité consid. 4.3). Une telle justification n’est pas établie lorsque eu égard au montant des engagements existants et des risques encours, le non-paiement provisoire des créances ne peut objectivement avoir un effet déterminant pour sauver l’entreprise. Un tel motif sera donc exclu lorsque le montant des cotisations dues apparaît modeste par rapport à la situation financière et à la dette de la société (TF 9C_29/2010 du 28 octobre 2010 consid. 5.2 et la référence citée ; TFA H 195/04 du 18 mai 2005 consid. 4.4 et H 236/01 du 25 mars 2002 consid. 3d).
Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées).
Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par le juge. Ce principe n’est toutefois pas absolu ; sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire (ATF 122 V 157 consid. 1a), lequel comprend en particulier l’obligation pour les parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 139 V 176 consid. 5.2 et 125 V 193 consid. 2 et les références citées).
a) La première question qui se pose ici est celle de savoir si le recourant possède la qualité d’organe de fait de la société, étant constant qu’il n’était ni associé gérant, ni organe de révision, ni liquidateur, soit, en d’autres termes, qu’il n’était pas un organe formel de la société. En pareille circonstance, il y a lieu de déterminer si le recourant participait de façon durable, concrète et décisive à la formation de la volonté sociale dans un vaste domaine dépassant les affaires courantes et, dans l’affirmative, avait la possibilité de causer un dommage ou de l’empêcher, c’est-à-dire exerçait effectivement une influence sur la marche des affaires de la société.
Comme indiqué ci-avant (cf. consid. 3, let. b), c’est en principe le cas d’un directeur, qui a généralement la qualité d’organe de fait en raison de l’étendue des compétences que cette fonction suppose. Il ne doit toutefois répondre que des actes ou des omissions qui relèvent de son domaine d’activité, ce qui dépend de l’étendue des droits et des obligations qui découlent des rapports internes, sinon il serait amené à réparer un dommage dont il ne pouvait empêcher la survenance faute de disposer des pouvoirs nécessaires (TFA H 128/04 du 14 février 2006 consid. 3 et les références).
b) Or, dans le cas d’espèce, les éléments au dossier ne permettent pas, en l’état, de déterminer l’étendue des droits et obligations découlant des rapports internes qui liaient le recourant à la société. Prima facie, le recourant paraît n’avoir joué qu’un rôle limité dans la société. Non seulement aucune des pièces au dossier ne porte sa signature, sinon le procès-verbal de l’assemblée générale du 17 septembre 2019 et sa lettre de résiliation de son mandat de directeur avec demande de radiation de sa signature auprès du Registre du commerce, du 5 novembre 2019. On ignore en particulier si le recourant était lié à la société par un contrat de travail, ou tout autre contrat. A le suivre, son activité pour le compte de la société aurait été très ponctuelle. Il se serait limité à être un « prête-nom », afin que la société puisse disposer d’un représentant en Suisse.
Les éléments au dossier, bien qu’insuffisants à ce stade pour retenir au degré de la vraisemblance prépondérante requise un statut d’organe de fait du recourant, ne permettent toutefois pas de l’exclure.
En particulier, le fait que le recourant n’ait pas sollicité avec plus d’insistance sa radiation du Registre du commerce, laquelle n’est finalement intervenue qu’en date du 8 septembre 2020, alors qu’il l’avait demandée le 5 novembre 2019, interpelle. En l’état cependant, on ignore si le recourant était informé du non-paiement des cotisations de la part de la société.
Pour le surplus, les statuts de la société ne renseignent pas spécifiquement sur le rôle de directeur, se limitant à lister les attributions des gérants, qui ont notamment le droit de nommer des directeurs (cf. art. 24 al. 3 des statuts de la société, du 29 juillet 2019), et à rappeler les devoirs de diligence et de fidélité des gérants et des tiers chargés de la gestion (cf. art. 26 des statuts précités).
c) Dans ces conditions, il convient d’annuler la décision attaquée, et de retourner le dossier à la caisse intimée, à qui il appartient en premier lieu d’instruire (cf. art. 43 LPGA, applicable par renvoi de l’art. 1 al. 1 LAVS), afin qu’elle procède à des mesures d’instruction complémentaire. Elle veillera ainsi, notamment, à requérir, en mains du recourant, en le rendant attentif à son obligation de collaborer (cf. art. 28 LPGA), la preuve de toutes les rémunérations perçues de la part de la société pour son activité, tous les courriers et courriels échangés dans ce cadre, ainsi que le nombre d’heures consacrées à cette activité, le cas échéant au moyen de notes d’honoraires faisant état de sa facturation. Le recourant indiquera, par écrit et/ou dans le cadre d’auditions, en particulier, s’il n’a été inscrit au Registre du commerce que dans le but que la société dispose d’un représentant en Suisse, respectivement dans quel but, à quelle fréquence se sont tenues les éventuelles assemblées générales de la société, s’il y a pris part, et, plus généralement, la nature des relations le liant à la société depuis son inscription en qualité de directeur jusqu’à la radiation de sa signature au Registre du commerce le 8 septembre 2020. La caisse invitera par ailleurs entre autres le recourant à la renseigner aussi exhaustivement que possible sur le rôle qu’il jouait auprès de la société, la fréquence de ses contacts avec les associés gérants, les activités qu’il déployait pour le compte de la société, ainsi que son cahier des charges. Le recourant détaillera également les raisons l’ayant conduit à accepter de figurer comme directeur de la société au Registre du commerce, dans la mesure où il était persuadé que la société était vouée à l’échec et serait liquidée (cf. son opposition du 9 juin 2022).
Il sera également loisible à la caisse d’auditionner ou interpeler par écrit les associés gérants de la société, notamment A.Q.________ et N.________, le cas échéant en présence du recourant, afin de déterminer si le recourant était souvent présent dans les locaux de la société, quelles étaient ses tâches, s’il avait accès aux comptes de la société, et qui étaient la ou les personnes en charge de la gestion quotidienne de la société.
La caisse statuera ensuite à nouveau, en examinant les conditions rappelées au considérant 3 ci-dessus.
a) Au vu du renvoi de la cause à la caisse intimée, il ne se justifie pas de donner suite aux mesures d’instruction complémentaire requises par le recourant au terme de ses écritures, à savoir son audition personnelle et celle de témoins par le tribunal.
b) Compte tenu de l’issue du litige, la réquisition tendant à la restitution de l’effet suspensif au recours est devenue sans objet.
a) Le recours doit par conséquent être admis et la décision litigieuse annulée, la cause étant renvoyée à l’intimée pour compléter l’instruction dans le sens des considérants puis rendre une nouvelle décision.
b) La procédure ne porte pas sur l’octroi ou le refus de prestations d’assurance au sens de l’art. 61 let. fbis LPGA. Elle donne lieu à la perception de frais de justice, qu’il convient de mettre à la charge de l’intimée, vu l’issue du litige (art. 45 et 49 al. 1 LPA-VD ; art. 1 al. 1 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]). Les frais sont fixés à 200 fr. compte tenu de l’importance et de la difficulté de la cause (art. 4 al. 1 TFJDA).
c) Vu le sort de ses conclusions, le recourant a droit à une indemnité de dépens à titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 61 let. g LPGA). Il convient d’arrêter cette indemnité à 1'500 fr., débours et TVA compris (art. 10 et 11 TFJDA), et de la mettre intégralement à la charge de l’intimée.
Par ces motifs, la juge unique prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 26 juillet 2022 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est annulée et la cause est renvoyée à cette institution pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Les frais de judiciaires, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS.
IV. La Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS versera à L.________ une indemnité de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens.
La juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :