Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, AVS 20/24 - 46/2024
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

AVS 20/24 - 46/2024

ZC24.016707

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 14 novembre 2024


Composition : M. Wiedler, président

Mmes Pasche et Berberat, juges Greffière : Mme Jeanneret


Cause pendante entre :

X.________, à [...], recourant,

et

Caisse AVS G.________, à [...], intimée.


Art. 14 al. 1, 51, 52 al. 1 et 2 LAVS

E n f a i t :

A. S.________ Sàrl, dont le siège était à [...], a été inscrite le [...] 2018 au Registre du commerce du canton de Vaud en tant qu’entreprise active dans le domaine de la construction et de l’immobilier. Son capital social, d’un montant de 20'000 fr. entièrement libéré, était constitué de 20 parts sociales de 1'000 fr. réparties entre B.________ (8 parts), X.________ (8 parts ; ci-après également : le recourant) et D.________ (4 parts). B.________ était associé-gérant président avec signature individuelle, tandis qu’X.________ a été inscrit en qualité d’associé-gérant avec signature collective à deux.

Par décision du Tribunal d’arrondissement de [...] du 10 janvier 2022, S.________ Sàrl a été déclarée en faillite par défaut des parties, avec effet le même jour à 11 heures 30, sa raison sociale devenant S.________ Sàrl en liquidation. La procédure de faillite a été clôturée le 2 mai 2024 et la société radiée d’office du Registre du commerce le 6 mai 2024.

B. Entretemps, S.________ Sàrl s’est affiliée auprès de la Caisse AVS G.________ (ci-après : la Caisse AVS ou l’intimée) dès le 1er juillet 2018, en annonçant deux employés et des salaires annuels estimés à 72'000 francs. La Caisse AVS a dès lors adressé régulièrement à S.________ Sàrl des factures d’acomptes trimestriels concernant les cotisations sociales des employés, ainsi que des décomptes basés sur les déclarations de salaire déposées annuellement.

En raison du non-paiement de certaines de ces factures, la Caisse AVS a adressé des rappels à S.________ Sàrl les 5 novembre 2020 (décompte de cotisations du 3e trimestre 2020, 4'678 fr. 25), 25 janvier 2021 (décompte final 2019, 11'678 fr. 90), 5 février 2021 (décompte de cotisations du 4e trimestre 2020, 4'705 fr. 20), 10 mai 2021 (décompte final 2020, 2'266 fr. 05), 10 mai 2021 (décompte de cotisations du 1er trimestre 2021, 4'248 fr. 20), 6 août 2021 (décompte de cotisations du 2e trimestre 2021, 4'248 fr. 20) et 3 novembre 2021 (décompte de cotisations du 3e trimestre 2021, 4'189 fr. 55), en facturant en sus des taxes de sommation.

La Caisse AVS a par ailleurs déposé des réquisitions de poursuite à l’encontre de S.________ Sàrl pour les créances de cotisations impayées les 3 février 2021 (2'671 fr. 05 avec intérêt à 5 % l’an dès le 2 février 2021), 14 avril 2021 (11'649 fr. 50 avec intérêt à 5 % l’an dès le 13 avril 2021), 9 juillet 2021 (2'262 fr. 75 avec intérêt à 5 % l’an dès le 7 juillet 2021), 9 juillet 2021 (4’241 fr. 70 avec intérêt à 5 % l’an dès le 7 juillet 2021) et 26 octobre 2021 (4’241 fr. 70 avec intérêt à 5 % l’an dès le 25 septembre 2021), auxquelles s’ajoutaient des intérêts capitalisés, des frais de sommation et des cotisations fédératives.

Ces poursuites ont abouti à des constats d’inexécution de la saisie établis par l’Office des poursuites du district [...] les 1er et 14 mars 2022, tandis qu’un courrier de l’Office des faillites de l’arrondissement [...] du 2 mars 2022 a informé la Caisse AVS de l’ouverture de la faillite de S.________ Sàrl le 10 janvier 2022 et lui a imparti un délai au 5 avril 2022 pour produire ses créances.

Par courriers séparés du 9 mars 2022, la Caisse AVS a requis B.________ et X.________ de fournir les déclarations des salaires payés en 2021 et du 1er au 10 janvier 2022 dans un délai fixé au 31 mars 2022, en les avisant qu’à défaut de réponse une plainte pénale serait déposée. Les intéressés n’ayant pas réagi, la Caisse AVS les a dénoncés auprès des préfets compétents et des ordonnances pénales ont été rendues le 29 juin 2022 à l’encontre de X.________ (amende de 50 fr.), respectivement le 7 octobre 2022 envers B.________ (amende de 600 francs).

La Caisse AVS a produit ses créances dans la faillite de S.________ Sàrl par acte du 11 avril 2022, complété le 4 juillet 2022. Elle a ainsi annoncé, pour la période du 1er janvier 2019 au 10 janvier 2022, une créance d’un montant de 39'433 fr. 05, auquel s’ajoutait l’intérêt à 5 % l’an chiffré à 1'253 fr. 80, des cotisations par 58 fr. 70 et 550 fr. de frais de sommations, soit un total de 41'295 fr. 55.

L’Office des faillites de l’arrondissement [...] a adressé une circulaire aux créanciers le 21 juillet 2023. La Caisse AVS s’est ensuite vu délivrer, le 16 février 2024, un acte de défaut de biens en classe 2, collocation 4, pour un montant de 40'686 fr. 85, ainsi qu’un acte de défaut de biens en classe 3, collocation 6, pour un montant de 608 fr. 70.

C. Le 5 mars 2024, la Caisse AVS a rendu une décision par laquelle elle reconnaissait X.________ responsable du dommage causé par le non-paiement des cotisations paritaires dues par S.________ Sàrl pour les années 2019 à 2021 et réclamait le paiement d’un montant de 40'608 fr. 70 dans un délai de 30 jours. Elle précisait qu’une partie de ce montant, à savoir 10'071 fr. 45, revêtait un caractère pénal dès lors que les retenues sur les salaires versés aux employés en 2021 avaient été faites sans être reversées à la Caisse. La décision comportait un tableau récapitulatif.

Le même jour, la Caisse AVS a également adressé un courrier à B., réclamant le versement d’un montant 10'071 fr. 50 dans un délai de 10 jours sous peine de dénonciation pénale pour détournement des cotisations retenues en 2021 sur les salaires des employés de S. Sàrl.

X.________ a contesté la décision de la Caisse AVS du 5 mars 2024, en exposant qu’il ne s’était jamais occupé de la gestion administrative et financière de S.________ Sàrl, n’ayant pas même eu accès aux comptes. Il priait ainsi la Caisse AVS de s’adresser à B., qui était associé-gérant président. Il a ajouté que sa situation financière était fragile dans la mesure où il était employé de S. Sàrl et n’en avait perçu aucun salaire durant environ une année.

Par décision sur opposition du 19 mars 2024, la Caisse AVS a rejeté l’opposition d’X., tout en lui impartissant un nouveau délai de 30 jours pour procéder au règlement du montant de 40'608 fr. 70 ou faire une proposition de plan de paiement. La Caisse AVS exposait que la réparation du dommage lui était réclamée en vertu de sa qualité d’associé-gérant de S. Sàrl et relevait que la déclaration des salaires versés en 2018 portait sa signature, ce qui démontrait son implication dans la gestion administrative de la société. Elle ajoutait qu’elle avait examiné si des indices permettaient de se retourner contre B.________ et que seul le montant de 10'071 fr. 50 concernant la part de cotisations retenues sur les salaires versés aux employés en 2021 pouvait lui être réclamé.

D. X.________ a recouru contre la décision sur opposition précitée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par acte du 10 avril 2024, concluant à sa réforme en ce sens que le montant réclamé devait être réduit pour tenir compte de la responsabilité des deux autres associés de S.________ Sàrl. Il contestait ainsi le fait que ses anciens coassociés n’aient pas été appelés à participer à la réparation du dommage, bien que domiciliés en Suisse.

L’intimée a déposé une réponse le 17 juin 2024. Elle a conclu au rejet du recours en précisant que le montant réclamé n’incluait pas les cotisations dues pour les prestations complémentaires (PC) familles ni les cotisations fédératives. Elle a exposé qu’en cas de pluralité de responsables, chaque débiteur répondait solidairement envers elle de l’intégralité du dommage et qu’il lui était loisible de rechercher tous les débiteurs ou seulement une partie d’entre eux, à son choix. B.________ étant insolvable, elle avait renoncé à ouvrir une action en réparation du dommage à son encontre. Enfin, en l’absence de droit de signature, l’associé D.________ ne pouvait pas être tenu responsable du dommage.

Dans sa réplique du 5 août 2024, le recourant a précisé ses conclusions en indiquant que seule la moitié du dommage pouvait lui être réclamé. Admettant qu’D.________ ne pouvait pas être recherché car il s’était limité à un apport en capital et n’avait jamais participé aux activités de la société, il relevait que lui-même n’avait pas le pouvoir d’engager seul la société S.________ Sàrl parce qu’il disposait d’une signature collective à deux tandis que B.________ était associé-gérant président avec signature individuelle. Cependant, dans la mesure où les bénéfices étaient partagés de manière égalitaire entre B.________ et lui-même, il devait en être de même des dettes. Ils avaient été tous les deux reconnus coupables d’infraction à la loi sur l’AVS, de sorte qu’ils devaient également être tous les deux reconnus débiteurs sur le plan civil.

Dupliquant le 20 août 2024, l’intimée s’est référée à son écriture du 17 juin 2024.

E n d r o i t :

a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-vieillesse et survivants (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]). Les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège (art. 56 al. 1 LPGA et 84 LAVS), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

Le litige porte sur la responsabilité, au sens de l’art. 52 LAVS, du recourant pour le dommage subi par l’intimée en raison du non-paiement des cotisations sociales dues par S.________ Sàrl en sa qualité d’employeur.

a) L'art. 14 al. 1 LAVS (en corrélation avec les art. 34 ss RAVS [règlement fédéral du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101]) prévoit que l'employeur doit déduire, lors de chaque paie, la cotisation du salarié et verser celle-ci à la Caisse de compensation en même temps que sa propre cotisation. Les employeurs doivent remettre périodiquement aux Caisses les pièces comptables concernant les salaires versés à leurs employés, de sorte que les cotisations paritaires puissent être calculées et faire l'objet de décisions. L'obligation de l'employeur de percevoir les cotisations et de remettre les décomptes est une tâche de droit public prescrite par la loi. Celui qui néglige de l'accomplir enfreint par conséquent les prescriptions au sens de l'art. 52 LAVS et doit réparer la totalité du dommage ainsi occasionné (ATF 137 V 51 consid. 3.2 et les références citées).

L'art. 51 LAVS prévoit que les employeurs doivent retenir la cotisation du salarié sur tout salaire au sens de l'art. 5 al. 2 (al. 1) et qu'ils sont notamment tenus de régler périodiquement, avec les caisses de compensation, le compte des cotisations retenues sur les salaires, des cotisations dues par eux et d'établir les données nécessaires à la tenue des comptes individuels des salariés (al. 3, 2e phrase).

b) Aux termes de l'art. 52 al. 1 LAVS, l'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l'assurance, est tenu à réparation.

L'art. 52 al. 2 LAVS précise que si l'employeur est une personne morale, les membres de l'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d'un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage (ATF 123 V 12 consid. 5b ; 122 V 65 consid. 4a ; TF 9C_289/2009 du 19 mai 2010 consid. 2). Dans ce cas, la caisse de compensation lésée jouit d’un concours d’actions et le rapport interne entre les coresponsables ne la concerne pas (cf. ATF 133 III 6 consid. 5.3.2). Il est donc loisible à la caisse de compensation de rechercher tous les débiteurs, quelques-uns ou un seul d'entre eux, à son choix (ATF 134 V 306 consid. 3.1 et les références ; arrêt 9C_779/2020 du 7 mai 2021 consid. 6.3).

c) Les personnes qui sont formellement ou légalement organes d'une personne morale entrent en principe toujours en considération en tant que responsables subsidiaires aux conditions de l'art. 52 LAVS. Le Tribunal fédéral des assurances a ainsi reconnu la responsabilité non seulement des membres du conseil d'administration, mais également de l'organe de révision et des directeurs disposant d'un droit de signature individuelle d'une société anonyme, du gérant d'une société à responsabilité limitée, ainsi que celle du président, du responsable des finances et du gérant d'une association sportive (voir par exemple : TFA H 34/04 du 15 septembre 2004 consid. 5.3.1 et les références citées ; TF 9C_289/2009 du 19 mai 2010 consid. 2). La responsabilité au sens de l'art. 52 LAVS incombe aussi à toutes les personnes qui, sans être désignées formellement en qualité d'organes, prennent en fait les décisions réservées à ces derniers ou se chargent de la gestion proprement dite, soit les « organes de fait » (ATF 132 III 523 consid. 4.5 ; 126 V 237 consid. 4).

S’agissant plus particulièrement de la responsabilité du gérant d’une société à responsabilité limitée, il convient de rappeler que l’art. 809 al. 1 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse, livre cinquième : Droit des obligations ; RS 220) prévoit que les associés exercent collectivement la gestion de la société. Les statuts peuvent régler la gestion de manière différente, notamment par la désignation de gérants. Ces derniers sont compétents pour toutes les affaires qui ne sont pas attribuées à l’assemblée des associés par la loi ou les statuts (art. 810 al. 1 CO). Ils ont notamment pour attributions intransmissibles et inaliénables celles d’exercer la haute direction de la société et d’établir les instructions nécessaires, de fixer les principes de la comptabilité et du contrôle financier ainsi que le plan financier, pour autant que celui-ci soit nécessaire à la gestion de la société ; ils doivent également exercer la surveillance sur les personnes chargées de parties de la gestion pour s’assurer notamment qu’elles observent la loi, les statuts, les règlements et les instructions données (art. 810 al. 2 ch. 1, 3 et 4 CO). Ces attributions imposent en particulier à l’associé gérant d’une société à responsabilité limitée de veiller, comme l’administrateur d’une société anonyme, à ce que les cotisations sociales soient régulièrement payées conformément à ce que prévoit l’art. 14 al. 1 LAVS, sans quoi sa responsabilité pour négligence grave est en principe engagée (ATF 126 V 237). C'est ainsi qu'il a l'obligation de se faire renseigner périodiquement sur la marche des affaires, ce qui inclut notamment la surveillance du paiement des cotisations sociales paritaires ; il est tenu, en corollaire, de prendre les mesures appropriées lorsqu'il a connaissance ou aurait dû avoir connaissance d'irrégularités commises dans la gestion de la société (ATF 114 V 219 consid. 4a et les références ; TF 9C_657/2015 du 19 janvier 2016 consid. 5.3). En d’autres termes, les gérants d’une société à responsabilité limitée qui ont été formellement désignés en cette qualité, ainsi que les personnes qui exercent cette fonction en fait, sont soumis à des obligations de contrôle et de surveillance étendues, dont le non-respect peut engager leur responsabilité (art. 827 CO en corrélation avec l’art. 754 CO). Ils répondent selon les mêmes principes que les organes d’une société anonyme pour le dommage causé à une caisse de compensation ensuite du non-paiement de cotisations d’assurances sociales (TF 9C_344/2011 du 3 février 2012 consid. 3.2).

La responsabilité selon l’art. 52 LAVS est engagée dès le début effectif de la qualité d’organe et dure en règle générale jusqu’au moment où cet organe quitte effectivement la société, sans égard aux dates d’inscription et de radiation au registre du commerce (ATF 126 V 61 consid. 4a ; 123 V 172 consid. 3b ; TF 9C_713/2013 du 30 mai 2014 consid. 4.3.2).

d) Pour que l'organe d’une société soit tenu de réparer le dommage causé à la caisse de compensation en raison du non-paiement des cotisations sociales, encore faut-il, en vertu de l'art. 52 al. 1 LAVS, qu'il ait violé intentionnellement ou par négligence grave les devoirs lui incombant et qu'il existe un lien de causalité adéquate entre le manquement qui lui est imputable et le préjudice subi. En effet, la responsabilité de l’organe selon l’art. 52 LAVS n’est pas une responsabilité (objective) causale (cf. ATF 136 V 268 consid. 3 ; 121 V 243 consid. 5 ; TF 9C_330/2010 du 18 janvier 2011 consid. 3.3).

aa) Le rapport de causalité est adéquat lorsque le comportement incriminé était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit. Pour savoir si un fait est la cause adéquate d'un préjudice, le juge procède à un pronostic rétrospectif objectif : se plaçant au terme de la chaîne des causes, il lui appartient de remonter du dommage dont la réparation est demandée au chef de responsabilité invoqué et de déterminer si, dans le cours normal des choses et selon l'expérience générale de la vie humaine, une telle conséquence demeure dans le champ raisonnable des possibilités objectivement prévisibles (ATF 129 II 312 consid. 3.3 et les références citées ; 119 lb 334 consid. 5b). La jurisprudence a précisé que, pour qu'une cause soit adéquate, il n'est pas nécessaire que le résultat se produise régulièrement ou fréquemment. Si un événement est en soi propre à provoquer un effet du genre de celui qui est survenu, même des conséquences singulières, c'est-à-dire extraordinaires, peuvent constituer des conséquences adéquates de cet événement (ATF 119 lb 334 consid. 5b). Lorsqu'il s'agit de juger de l'existence d'un lien de causalité adéquate entre une ou des omissions et un dommage, il convient alors de s'interroger sur le cours hypothétique qu'auraient pris les événements si le défendeur avait agi conformément à ses devoirs (ATF 129 Ill 129 consid. 8 ; 127 III 453 consid. 5d). Le lien de causalité n'est pas donné si un comportement conforme aux devoirs n'aurait pas empêché la survenance du dommage. Cependant, la simple hypothèse que le dommage ne serait pas survenu ne suffit pas à exclure la causalité. Le fait que le dommage serait en tout état de cause survenu doit bien plutôt être établi avec certitude ou, à tout le moins, avec un haut degré de vraisemblance (TF 9C_442/2014 du 24 novembre 2014 consid. 4 et la référence citée).

bb) D'après la jurisprudence, est intentionnelle la faute de l'auteur qui a agi avec conscience et volonté. Se rend coupable d'une négligence grave l'employeur qui manque de l'attention qu'une personne raisonnable aurait observée dans la même situation et dans les mêmes circonstances (ATF 112 V 156 consid. 4 et la référence citée ; TFA H 221/04 du 2 février 2006 consid. 3.2). La négligence grave est admise très largement par la jurisprudence dans le cadre de l'art. 52 LAVS, notamment en raison de la position exceptionnelle de l'employeur et de ses organes. S'en rend coupable l'employeur qui ne respecte pas la diligence que l'on peut et doit en général attendre, en matière de gestion, d'un employeur de la même catégorie. Dans le cas d'une société anonyme ou d'une société à responsabilité limitée, il y a en principe lieu de poser des exigences sévères en ce qui concerne l'attention que la société doit accorder, en tant qu'employeur, au respect des prescriptions de droit public sur le paiement des cotisations d'assurances sociales. Les mêmes exigences s'imposent également lorsqu'il s'agit d'apprécier la responsabilité subsidiaire des organes de l'employeur (ATF 132 III 523 consid. 4.6 et la jurisprudence citée ; TF 9C_657/2015 du 19 janvier 2016 consid. 5.3). En conséquence, l'associé gérant d'une société à responsabilité limitée ne peut se libérer de sa responsabilité en se bornant à soutenir qu'il n'exerçait plus, dans les faits, d'activité de gestion, car cela constitue déjà en soi un cas de négligence grave (cf. TF 9C_344/2011 du 3 février 2012 consid. 4.2 et les références citées).

On peut envisager qu'un employeur parvienne à maintenir son entreprise en vie, par exemple lors d'une passe délicate dans la trésorerie, mais il faut alors, pour qu'un tel comportement ne tombe pas ultérieurement sous le coup de l'art. 52 LAVS, que l'on puisse admettre que l'employeur avait, au moment où il a pris sa décision, des raisons sérieuses et objectives de penser qu'il pourrait s'acquitter de sa dette dans un délai raisonnable (ATF 108 V 183 consid. 2), soit de quelques mois et non des années (TF 9C_97/2013 du 13 mars 2013 consid. 4.2). Dans le cas de l'absence de paiement à l'occasion d'une cessation d'activité, la jurisprudence limite à deux ou trois mois le défaut de paiement acceptable sous l'angle de l'art. 52 LAVS (TF 9C_97/2013 précité consid. 4.3). Une telle justification n'est pas établie lorsque eu égard au montant des engagements existants et des risques encourus, le non-paiement provisoire des créances ne peut objectivement avoir un effet déterminant pour sauver l'entreprise. Un tel motif sera donc exclu lorsque le montant des cotisations dues apparaît modeste par rapport à la situation financière et à la dette de la société (TF 9C_29/2010 du 28 octobre 2010 consid. 5.2 et la référence citée ; TFA H 195/04 du 18 mai 2005 consid. 4.4 ; H 236/01 du 25 mars 2002 consid. 3d).

e) Le dommage correspond au capital dont la caisse de compensation se trouve frustrée, auquel s’ajoutent la perte des cotisations à l’assurance-chômage, les cotisations impayées aux caisses d’allocations familiales régies par le droit cantonal, ainsi que les frais de sommation et de poursuite encourus (ATF 134 I 179 ; 121 III 382 consid. 3bb ; 113 V 186). S’agissant des intérêts moratoires, ils sont dus en raison du retard dans le paiement des cotisations, si bien qu’ils font aussi partie du dommage (ATF 121 III 382).

a) En l’espèce, il est constant que la société S.________ Sàrl a omis, dès 2019, de verser à l’intimée les cotisations dues en sa qualité d’employeur et, dès 2021, également les retenues effectuées sur les salaires versés à ses employés. L’intimée a dû engager des poursuites à son encontre, lesquelles n’ont pas permis de couvrir tout ou partie des montants en souffrance.

Le recourant a été inscrit en tant qu’associé-gérant lors de la création de S.________ Sàrl et a conservé cette qualité jusqu’à sa liquidation. A ce titre, il était réputé assumer, notamment, la responsabilité du paiement des cotisations sociales obligatoires.

b) En procédure de recours, l’intéressé a concédé qu’il avait participé à la gestion de la société. Il a cependant contesté devoir assumer seul l’entier du dommage. Dans la mesure où il n’était pas le seul associé-gérant de S.________ Sàrl, il a fait valoir que la dette devait être partagée entre les associés au prorata de leur participation.

Cette argumentation ne saurait être suivie. Le Tribunal fédéral a rappelé à maintes reprises que l’obligation de l’employeur en matière de cotisations sociales est une tâche de droit public prescrite par la loi, de sorte que chaque personne qui néglige de l’accomplir enfreint les prescriptions au sens de l’art. 52 LAVS et doit par conséquent réparer la totalité du dommage occasionné (cf. notamment ATF 137 V 51 consid. 3.2 et les nombreuses références citées). Le recourant ne peut donc exciper de l’éventuelle responsabilité d’autres organes de la société faillie. L’intimée était en droit d’agir pour la totalité du dommage à l’encontre du seul recourant. Elle a du reste exposé les motifs qui l’avaient amenée à ne rechercher que le recourant pour la totalité du dommage, à savoir l’absence de responsabilité d’D.________ et l’insolvabilité de B.________. Fondé sur des critères objectifs, ce choix ne prête pas le flanc à la critique. Au demeurant, on rappellera à toutes fins utiles que les éventuels débiteurs solidaires du dommage peuvent être recherchés par celui qui a dédommagé la caisse de compensation, au moyen d’une action récursoire fondée sur la répartition interne (cf. ATF 132 III 523 consid. 4.1 et 4.2).

c) Dans sa décision du 5 mars 2024, l’intimée a réclamé un montant de 40'608 fr. 70, constitué de cotisations impayées durant les années 2019 à 2021 dont le détail figurait dans un tableau récapitulatif. Dans son écriture du 5 août 2024, elle a précisé que ce montant n’incluait ni les cotisations dues pour les prestations complémentaires familles, ni les cotisations fédératives. Elle a par ailleurs joint l’ensemble des décomptes établis durant la période considérée.

Le recourant n’a émis aucun grief à l’encontre du montant du dommage allégué par l’intimée, de sorte qu’il doit être reconnu débiteur de l’intimée à hauteur de 40'608 fr. 70.

a) En définitive, mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée.

b) La procédure ne porte pas sur l’octroi ou le refus de prestations d’assurance au sens de l’art. 61 let. fbis LPGA. Elle donne lieu à la perception de frais de justice, qu’il convient de mettre à la charge de la partie recourante, vu le sort de ses conclusions (art. 45 et 49 al. 1 LPA-VD ; art. 1 al. 1 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]). Les frais sont fixés à 2'000 fr. compte tenu de l’importance et de la difficulté de la cause (art. 4 al. 1 TFJDA).

La partie recourante n’a pas droit à des dépens, dès lors qu’elle n’obtient pas gain de cause et qu’elle a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b).

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 19 mars 2024 par la Caisse AVS G.________ est confirmée.

III. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr. (deux mille francs), sont mis à la charge du recourant.

IV. Il n’est pas alloué de dépens.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ X., ‑ Caisse AVS G.,

Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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